Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV

D-3619/2016

Arrêt du 16 octobre 2017

Gérald Bovier (président du collège),

Composition Markus König, Claudia Cotting-Schalch, Barbara Balmelli, Daniele Cattaneo, juges,

Mathieu Ourny, greffier.

A._______, né le (...),

Sri Lanka,
Parties
représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), Genève,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 6 mai 2016 / N (...).

Faits :

A.
En date du 21 octobre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport de B._______.

B.
Entendu les 31 octobre 2014 (audition sommaire) et 3 novembre 2015 (audition sur les motifs), l'intéressé, d'ethnie tamoule, a déclaré être originaire du village de C._______, dans le district de Kilinochchi, où il aurait grandi avec ses parents et ses (...) soeurs. Dès l'âge de quinze ans, au terme de son école obligatoire, il aurait commencé à travailler dans l'agriculture, puis aurait été également employé comme chauffeur à l'occasion.

En (...), il aurait été contraint par les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) de suivre un entraînement d'un mois, comme de très nombreux Tamouls dans sa région. Quelque temps plus tard, il aurait été emmené par des militaires et aurait séjourné successivement dans différents camps de l'armée sri-lankaise. Il aurait finalement été transféré, après quelques semaines, dans le camp de « D._______ » avec les autres membres de sa famille. (...) après son arrivée, il se serait enfui grâce à l'intervention extérieure de sa tante et se serait caché chez cette dernière à E._______.

Le (...), alors qu'il séjournait toujours chez sa tante, il aurait été brutalement interpellé par des soldats, après (...) à laquelle il avait assisté dans les environs de E._______ avec sa tante. Il aurait été violemment battu et interrogé sur les LTTE, en différents lieux et durant trois jours. On l'aurait accusé, à tort, de faire partie de ce mouvement et il aurait nié. Il aurait ensuite été transféré à F._______ dans une cellule du CID (Criminal Investigation Department), où il aurait été détenu durant trois mois. Il aurait encore été interrogé et aurait reçu des soins médicaux suite aux mauvais traitements infligés précédemment. Il aurait, en outre, reçu la visite de représentants du CICR (Comité International de la Croix-Rouge). Selon les versions, il aurait été présenté ou non à un juge. En date du (...) ou du (...), selon les versions, il aurait été libéré et serait retourné vivre chez sa tante à E._______, étant donné que ses proches se trouvaient encore dans un camp de réfugiés. Dès (...) ou (...), il aurait à nouveau vécu au domicile familial à C._______ avec sa famille.

Par la suite, il aurait reçu des visites régulières de représentants des autorités, membres du CID ou policiers. A une reprise, en juin (...), il aurait été emmené et retenu pendant deux jours, durant lesquels il aurait été battu et interrogé. Après cette interpellation, il aurait vécu caché, alors que des représentants des autorités continuaient de se présenter à son domicile en son absence, à sa recherche. Il aurait séjourné successivement à G._______, H._______, puis F._______, d'où il aurait quitté le pays par avion, le (...), à destination de la Suisse via I._______ et J._______. Il aurait voyagé accompagné d'un passeur et muni de son propre passeport, lequel aurait été ensuite confisqué par le passeur.

Il a ajouté que ni lui ni aucun membre de sa famille n'avait jamais fait partie des LTTE, mais que durant le conflit entre ceux-ci et l'armée sri-lankaise, il leur était arrivé de leur prêter du matériel ou de leur fournir de la nourriture.

Par courrier du 28 mai 2015, l'intéressé a fait savoir au SEM qu'un oncle maternel avait été retrouvé mort le (...), deux jours après avoir été arrêté par la police.

A l'appui de sa demande, le requérant a produit plusieurs moyens de preuve, à savoir :

- un récépissé de la « K._______ » du (...), attestant le dépôt d'une plainte par le père de l'intéressé, le (...) ;

- un récépissé d'arrestation du (...) délivré par le ministère compétent, attestant l'arrestation du requérant le (...) ;

- une attestation de détention du (...) remise par le CICR ;

- la copie d'un certificat de décharge du (...) délivré par la police de H._______ au nom de A._______ ;

- la traduction, en anglais, de rapports d'investigation de (...) de la police concernant l'intéressé (les documents originaux n'ayant pas été déposés) ;

- un extrait du registre des naissances concernant le requérant ;

- deux cartes du CICR au nom de l'intéressé ;

- une carte d'identité temporaire délivrée en (...) ;

- une attestation médicale du 28 octobre 2015 faisant état de séquelles traumatiques (nervosité, troubles du sommeil, angoisse, reviviscence du passé, troubles de la mémoire) chez le requérant, ayant conduit à l'instauration d'un suivi psychologique ;

- des certificats médicaux des 15 et 29 janvier 2015 faisant état de douleurs physiques diverses (lombalgies et douleurs à la jambe) ;

- une prescription de physiothérapie du 26 octobre 2015.

C.
Le 26 janvier 2016, le SEM a imparti au requérant un délai au 31 mars 2016 pour lui faire parvenir une attestation d'authenticité du CICR concernant l'attestation de détention du (...).

L'intéressé n'a pas réagi au courrier du Secrétariat d'Etat.

D.
Par décision du 6 mai 2016, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Sur les questions de la qualité de réfugié et de l'asile, il a relevé des divergences dans les propos du requérant et a considéré que plusieurs de ses déclarations n'étaient pas crédibles. Notant encore que les moyens de preuve produits n'étaient pas susceptibles d'étayer les allégations de l'intéressé, et que l'attestation de détention du CICR n'avait pas été authentifiée par cet organisme, il a conclu à l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués. Le Secrétariat d'Etat a, par ailleurs, estimé que l'appartenance du requérant à l'ethnie tamoule et son absence du pays ne l'exposaient pas à des persécutions au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi en cas de retour, précisant qu'il n'avait pas à craindre des mesures allant au-delà d'un « background check » (interrogatoire, vérification des séjours à l'étranger et d'activités exercées au Sri Lanka et à l'étranger).

Sur le plan de l'exécution du renvoi, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi à destination de Kilinochchi, dans la province du Nord, était licite, raisonnablement exigible et possible, sans faire allusion au fait que cette localité se situait dans la région du Vanni.

E.
Par acte du 9 juin 2016 et par l'entremise de sa mandataire, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité et inexigibilité de l'exécution de son renvoi.

Le recourant a défendu la vraisemblance de ses motifs d'asile, justifiant l'incohérence de certains de ses propos par un état psychologique encore instable au moment de son audition sommaire, consécutif aux mauvais traitements subis dans son pays. A l'appui de ses dires, il a produit un courrier du CICR du (...), confirmant l'authenticité de l'attestation de détention du (...), ainsi que des copies de ses échanges de courriers avec cet organisme. Revenant sur les motifs à l'origine de son départ du Sri Lanka, il a estimé, sources à l'appui, que ceux-ci devaient conduire à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il a, en outre, indiqué avoir participé à des manifestations en Suisse dénonçant les dérives autoritaires des autorités sri-lankaises, renforçant ainsi les risques de persécutions à son encontre en cas de renvoi dans son pays. Il a déposé, à ce titre, deux photographies. Au vu de son profil, il a prétendu que les autorités sri-lankaises ne se contenteraient pas d'un simple interrogatoire de routine, à son arrivée sur sol sri-lankais, mais qu'il encourrait des risques d'être victime d'une détention arbitraire et d'actes de torture, voire d'être tué.

Il a assorti son recours d'une demande d'assistance judiciaire totale.

F.
Par ordonnance du 28 juin 2016, notifiée le lendemain, le juge chargé de l'instruction a imparti au recourant un délai de sept jours dès notification pour produire un moyen de preuve susceptible d'établir qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes.

Par décision incidente du 20 juillet 2016, le même juge instructeur a, en l'absence du moyen de preuve demandé, rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a imparti à l'intéressé un délai au 4 août 2016 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, à défaut d'irrecevabilité du recours.

Le 22 juillet 2016, le recourant a demandé la reconsidération de la décision incidente précitée, arguant du fait qu'il avait bien déposé une attestation d'assistance, en date du 5 juillet 2016. Il a annexé à sa lettre des copies du courrier du 5 juillet 2016 en question (adressé en courrier A), ainsi que de l'attestation d'assistance datée du 13 juin 2016.

Par décision incidente du 27 juillet 2016, le juge instructeur a annulé sa décision incidente du 20 juillet 2016, a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné la mandataire du recourant, Thao Pham, en qualité de défenseur d'office.

G.
Le 11 août 2016, le Tribunal a imparti au SEM un délai au 26 août 2016 pour se prononcer sur le recours du 9 juin 2016. L'autorité intimée a été invitée à se déterminer, en particulier, sur le fait que le recourant semblait être originaire de la région du Vanni, contrairement à ce qui avait été retenu dans la décision querellée.

H.
Dans sa détermination du 19 août 2016, le SEM a tout d'abord indiqué que la détention de l'intéressé entre le (...) et le (...), même si elle était avérée, n'était pas de nature à lui faire courir un risque de persécutions en cas de retour dans son pays, dans la mesure où il avait été libéré sans qu'aucune charge n'ait été retenue contre lui. Le Secrétariat d'Etat est ensuite revenu sur les indices d'invraisemblance entourant les événements plus récents ayant précédé le départ du pays. Il a, dans l'enchaînement, estimé que la simple participation à des rassemblements de soutien à la cause tamoule en Suisse ne suffisait pas pour démontrer l'existence d'un risque de persécutions en cas de retour.

S'agissant de l'exécution du renvoi, l'autorité intimée a reconnu avoir commis une erreur dans sa décision du 6 mai 2016, en omettant de mentionner le fait que le recourant provenait de la région du Vanni. Cela étant, elle s'est distancée de la jurisprudence topique en matière d'exécution du renvoi au Sri Lanka, en particulier dans le Vanni (cf. ATAF 2011/24), et a confirmé, in casu, le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi dans cette région, expliquant que la situation y avait évolué positivement. Selon le SEM, le Vanni serait moins militarisé et le fonctionnement de la plupart des infrastructures (approvisionnement en énergie, sécurité alimentaire, accès aux soins médicaux, formation scolaire, administration civile) serait assuré ou aurait été rétabli. Par ailleurs, la situation sécuritaire se serait améliorée de manière sensible et durable et les organisations non gouvernementales (ONG) et internationales auraient à nouveau accès au territoire concerné. L'intéressé, jeune, sans charge de famille, sans problème de santé majeur, au bénéfice d'un solide réseau familial dans son pays et d'expérience professionnelle, ne devrait ainsi pas être exposé à une mise en danger concrète en cas de renvoi dans le district de Kilinochchi.

I.
Invité à présenter ses observations sur la détermination du SEM, le recourant n'a pas réagi.

J.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

2.2 A l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

3.
Dans sa décision du 6 mai 2016, le SEM a omis de préciser que Kilinochchi se trouvait dans le Vanni et n'a donc pas présenté de motivation spécifique portant sur l'exécution du renvoi dans cette région.

L'éventuel vice résultant d'une motivation insuffisante peut toutefois être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d ;
ATF 126 II 111 consid. 6b ; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 ; ATAF 2007/30 consid. 8.2).

En l'espèce, les conditions d'une guérison du vice sont remplies, l'autorité intimée ayant complété de manière détaillée son argumentation dans le cadre de l'échange d'écritures et le recourant ayant eu la possibilité de se prononcer à ce propos. En outre, le vice semble être le fruit d'un manque d'attention et n'apparaît pas particulièrement grave, bien qu'il concerne un élément important à prendre en compte dans l'examen de l'exécution du renvoi.

4.

4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi).

4.1.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

4.1.2 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis ou craints et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis ou craints et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2).

4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

5.

5.1 En l'espèce, A._______ a expliqué avoir été arrêté le (...) par des soldats à E._______ et avoir été détenu durant plusieurs semaines par le CID à F._______.

5.1.1 L'arrestation et la détention de l'intéressé ont été étayées par plusieurs moyens de preuve, en particulier par un récépissé d'arrestation du (...) délivré par les autorités sri-lankaises compétentes, ainsi que, surtout, par une attestation du CICR du (...). Il ressort de ce dernier document, authentifié par la Croix-Rouge suisse le (...), que le recourant a reçu la visite d'une délégation du CICR le (...), alors qu'il était incarcéré à « L._______ », à F._______. L'attestation indique en outre que le détenu a, selon ses propres déclarations, été libéré le (...).

Au vu de ces éléments de preuve, force est de constater que l'intéressé a rendu vraisemblable sa détention, fin (...), par les autorités de police sri-lankaises. L'attestation du CICR étaye à tout le moins sa présence en cellule le (...), conformément à ses affirmations.

5.1.2 Cela étant, ses propos portant sur la durée et les conditions de son incarcération apparaissent confus et sont émaillés d'importantes divergences. Il a, ainsi, assuré dans un premier temps et à deux reprises avoir été libéré le (...), précisant que la date du (...) figurant sur l'attestation du (...) était erronée (cf. procès-verbal de l'audition du 31 octobre 2014, p. 7 et 8), puis a, dans un second temps, situé sa libération au (...), contestant avoir parlé précédemment du (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 3 novembre 2015, p. 5, 10 et 11). Il a, par ailleurs, fait allusion à une durée de détention de (...) lors de l'audition sur les motifs (cf. procès-verbal de l'audition du 3 novembre 2015, p. 5), ce qui ne correspond pas à la période courant du (...) au (...). En outre, il a mentionné avoir reçu la visite du CICR après (...) d'emprisonnement (cf. procès-verbal de l'audition du 3 novembre 2015, p. 9), alors que l'attestation du CICR fait état d'une visite environ (...) après son arrestation, le (...). Enfin, il a d'abord prétendu, spontanément, avoir été présenté à un juge, au cours de son incarcération (cf. procès-verbal de l'audition du 31 octobre 2014, p. 7), avant de nier avoir été conduit devant un juge au Sri Lanka (cf. procès-verbal de l'audition du 3 novembre 2015, p. 14). Confronté à cette divergence, il a expliqué avoir été emmené au tribunal à F._______, mais pas dans le Vanni (cf. ibidem).

5.1.3 En tout état de cause, indépendamment des incertitudes concernant la durée et les conditions de sa détention, les moyens de preuve produits par A._______ indiquent qu'il a été libéré sans qu'aucune charge n'ait été retenue contre lui, faute pour la police d'avoir réuni des preuves suffisantes pour le traduire en justice (cf. en particulier les rapports d'investigation de la police de [...]). L'absence de poursuites à son encontre est confirmée par le certificat de décharge du (...) délivré par une autorité policière de H._______. L'attitude des autorités sri-lankaises à son égard est du reste cohérente avec ses propres déclarations selon lesquelles ni lui ni aucun membre de sa famille n'auraient jamais été membres des LTTE. Par ailleurs, il n'a pas cherché à se cacher ou à quitter son pays après sa libération, retournant vivre chez sa tante à E._______, puis au domicile familial, dans le district de Kilinochchi, en (...).

Dans ces conditions, le lien temporel de causalité entre l'emprisonnement du recourant en (...) et son départ du Sri Lanka (...) ans plus tard est rompu. S'agissant des mauvais traitements subis en détention, si le Tribunal n'entend pas les minimiser, il sied de rappeler que l'asile ne saurait être accordé comme compensation à des préjudices subis, quelle que fût leur intensité.

5.2 Les faits postérieurs à sa mise en liberté fin (...) n'apparaissent pas non plus déterminants en matière d'asile, indépendamment de la question de leur vraisemblance qui peut rester indécise.

5.2.1 Après sa mise en liberté, fin (...), le recourant aurait vécu librement en des lieux connus des autorités, à E._______, puis dans son village situé dans le district de Kilinochchi, où il aurait notamment travaillé comme (...). A partir d'une date indéterminée (il s'est montré confus à ce sujet), il aurait certes reçu à plusieurs reprises la visite à son domicile de représentants des autorités. Il aurait, en outre, été détenu durant deux jours dans les locaux du CID, où il aurait été interrogé et battu. On lui aurait en particulier demandé s'il (...).

5.2.2 Il ressort des déclarations de l'intéressé que des membres des forces de l'ordre auraient cherché à le rencontrer quelques mois après son enregistrement auprès des autorités de son village (cf. procès-verbal de l'audition du 3 novembre 2015, p. 13). Les personnes en question se seraient présentées plusieurs fois au domicile familial, en l'absence du recourant. Elles auraient demandé à sa mère où il se trouvait et auraient posé des questions sur son travail et son lieu de résidence (cf. ibidem). A l'occasion d'une nouvelle visite, alors que l'intéressé se trouvait cette fois chez lui, celui-ci aurait pris la fuite avant même d'entamer une discussion avec les individus qui souhaitaient lui parler (cf. procès-verbal de l'audition du 3 novembre 2015, p. 5). Par la suite, les autorités l'auraient finalement retrouvé, le retenant durant deux jours.

Dans le contexte sri-lankais, il n'apparaît pas inhabituel que les autorités s'intéressent à une personne d'ethnie tamoule venant de s'installer à un endroit déterminé se trouvant dans une ancienne zone de conflit. Il semble d'ailleurs que l'enregistrement de A._______ auprès de l'autorité compétente n'ait pas été étranger à l'intérêt qu'il a suscité. En outre, rien n'indique que dites autorités, en se présentant à son domicile, aient eu l'intention d'aller au-delà d'une simple mesure de contrôle ou de surveillance. Les questions posées à sa mère vont à tout le moins dans ce sens. Or, de telles mesures, même répétées dans le temps, n'atteignent pas un degré d'intensité suffisamment élevé pour être décisives en matière d'asile. S'agissant de sa détention de deux jours, force est de relever qu'elle est intervenue après qu'il avait, une première fois, échappé aux autorités en prenant la fuite sans aucune raison objective apparente. Un tel comportement a pu susciter un plus grand intérêt sur sa personne. Par ailleurs, il ne ressort pas de ses propos que les forces de l'ordre l'aient personnellement accusé de connivence avec les LTTE ou de tout autre comportement répréhensible à leurs yeux. Elles se seraient contentées d'essayer de lui soutirer des informations sur ce mouvement et l'auraient rapidement relâché, sans qu'aucune charge n'ait été formellement retenue contre lui. Même si, par la suite, les autorités se sont à nouveau rendues chez lui, rien n'indique que leur démarche ait été motivée par une volonté autre que celle de procéder à un contrôle ou de l'interroger. Le recourant ayant été absent de son domicile à ces occasions, il ne peut former que des suppositions concernant l'intention des autorités. Force est de constater qu'en (...) ans, il n'a concrètement subi qu'une très courte détention de deux jours. Malgré les mauvais traitements endurés à cette occasion, les mesures subies entre sa libération, fin (...), et son départ du pays (...) ans plus tard ne s'avèrent pas pertinentes en matière d'asile, faute d'atteindre une intensité et une fréquence suffisamment élevées.

En ce qui concerne le décès de son oncle en (...), aucun détail sur sa mort n'a été donné et rien n'indique qu'elle ait un quelconque lien avec le recourant, étant précisé qu'aucun de ses proches n'aurait été membre des LTTE.

Il convient encore de souligner que le recourant a quitté son pays par l'aéroport de F._______, muni de son propre passeport. Au moment de son départ, il n'était donc pas, selon toute vraisemblance, dans le viseur des autorités sri-lankaises et il ne remplissait pas les conditions requises pour se voir reconnaître la qualité de réfugié.

5.3 Les motifs postérieurs au départ du pays ne sont pas non plus susceptibles d'aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié.

5.3.1 S'agissant de sa participation à des manifestations en Suisse, le recourant n'a pas précisé à quels rassemblements il avait pris part. En outre, les deux photographies censées étayer ses dires n'ont été déposées que sous forme de copies de piètre qualité, sur lesquelles il n'est pas reconnaissable. En tout état de cause, il n'a pas établi ni même allégué avoir exercé une fonction particulière au cours de ces manifestations, et sa simple participation ne saurait, à elle seule, suffire pour retenir qu'il représente une menace aux yeux des autorités sri-lankaises (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.4 [publié sur Internet]).

5.3.2 Par ailleurs, l'intéressé n'a pas entretenu de liens particuliers avec les LTTE ni dans son pays d'origine ni après son départ, et il a quitté ce pays par l'aéroport de F._______ en s'identifiant avec son propre passeport. Il peut donc être exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de F._______ et sur laquelle sont répertoriés les noms des personnes ayant un lien avec cette organisation (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.2).

5.3.3 Au vu de son profil, le recourant n'apparaît pas non plus susceptible d'être considéré, par les autorités sri-lankaises, comme un individu doté de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité en particulier consid. 8.5.3 ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2). Il ne présente, en effet, aucun profil particulier au-delà de son appartenance à l'ethnie tamoule, laquelle est certes susceptible d'attirer sur lui l'attention des autorités et éventuellement de lui occasionner un interrogatoire à son arrivée au Sri Lanka, mais n'est pas suffisante, en soi, pour retenir un risque de persécutions en cas de retour.

5.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

6.

6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
2    Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
3    Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
4    Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86
5    Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87
6    Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9).

7.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. En cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
et 84
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
1    Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
2    Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi.261
3    Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi.262
4    L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.263
5    Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi).

8.

8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

8.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi, l'intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié.

8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêt du Tribunal D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 7.3 et jur. cit. ; cf. aussi arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] F. H. contre Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, § 89 ss, et Saadi contre Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 124 ss, et réf. cit.).

Dans plusieurs arrêts, la CourEDH a jugé que la seule appartenance à l'ethnie tamoule d'un requérant débouté ne suffisait pas pour retenir un risque de traitement contraire à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH en cas de renvoi au Sri Lanka. La Cour a estimé que toute personne concernée devait avoir de sérieuses raisons de craindre un tel traitement illicite à son encontre, du fait de son profil particulier, pour qu'un risque de violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH puisse être admis (cf. arrêt de référence précité E-1866/2015 consid. 12.2 et réf. cit.).

En l'occurrence, rien n'indique que le recourant pourrait être personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 5).

8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi et art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
LEtr).

9.

9.1 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

9.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014 consid. 7).

Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).

9.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). L'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ibidem). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou à guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).

Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3).

9.4

9.4.1 Dans sa détermination du 19 août 2016, le SEM a indiqué que selon la dernière jurisprudence du Tribunal en la matière, l'exécution du renvoi dans la région du Vanni était, en règle générale, non raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2.2). Il a toutefois estimé qu'à l'heure actuelle, la situation était « radicalement différente », soulignant que l'armée était moins présente et n'avait plus pour mission de s'occuper d'affaires civiles, et que certaines parties du pays occupées par l'armée avaient été restituées à la population civile. Si l'autorité intimée a reconnu que les perspectives économiques demeuraient plus sombres dans la région du Vanni et dans les autres anciennes zones de conflit que dans le reste du pays, elle a, en revanche, noté que le fonctionnement des infrastructures et de l'administration civile, l'approvisionnement en énergie, la sécurité alimentaire, ainsi que l'accès aux soins médicaux et à une formation scolaire, étaient assurés ou avaient été rétablis. Elle a, en outre, mentionné que la situation sécuritaire s'était améliorée de manière sensible et durable, et que les organisations non gouvernementales et internationales avaient à nouveau accès à toutes les anciennes régions du conflit.

Au vu de ces améliorations, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi vers la région du Vanni, d'où est originaire le recourant, était en principe raisonnablement exigible.

Revenant sur le cas d'espèce, le Secrétariat d'Etat a souligné que A._______ était jeune, sans charge de famille, qu'il ne présentait aucun problème de santé majeur, qu'il disposait dans son pays d'un solide réseau familial et qu'il pouvait se prévaloir d'une longue expérience professionnelle. Dans ces circonstances, l'exécution du renvoi du prénommé a été considérée comme raisonnablement exigible.

9.4.2 L'ATAF 2011/24, auquel le SEM s'est référé dans sa détermination, constitue la dernière jurisprudence publiée du Tribunal portant sur l'examen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi dans le Vanni. Dans cet arrêt, le Tribunal a effectivement jugé que l'exécution du renvoi dans cette région n'était pas raisonnablement exigible, et qu'il convenait, pour les personnes qui en étaient originaires, d'examiner la possibilité d'un refuge interne dans le reste de la province du Nord ou dans d'autres parties du Sri Lanka, ce qui supposait l'existence de facteurs particulièrement favorables (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2.2).

Le Tribunal a souligné qu'environ 180'000 personnes déplacées étaient, après la fin du conflit, retournées dans le Vanni, et que celles-ci vivaient dans des conditions précaires dans une région où les infrastructures de base avaient été en grande partie détruites durant la guerre. La plupart des habitations avaient également été détruites, et l'accès à l'école et aux soins médicaux n'était pas garanti. La région était encore considérée comme fortement militarisée et minée, et toujours sous le contrôle du PTF (Presidential Task Force). Les organisations internationales d'aide à la population n'avaient qu'un accès restreint au territoire du Vanni.

Au final, le Tribunal était parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord - à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.2.2) -, à certaines conditions (consid. 13.2.1), et qu'elle l'était également dans les autres régions du pays (consid. 13.3).

9.4.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24, confirmant que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (sous certaines conditions et à l'exception de la région du Vanni) et de l'Est (également sous certaines conditions) du Sri Lanka, ainsi que dans les autres régions du pays. Il n'a cependant pas réexaminé en détail l'évolution de la situation dans la région du Vanni, renvoyant cet examen à un arrêt ultérieur (consid. 13.3.2).

Le recourant étant originaire du district de Kilinochchi, situé dans la région du Vanni, il convient donc, dans le présent arrêt, de se pencher en détail sur la situation prévalant dans dite région et d'en analyser l'évolution intervenue depuis la publication de la dernière jurisprudence aux ATAF 2011/24.

9.5

9.5.1 A titre préliminaire, il sied de rappeler que la région du Vanni (pour la définition et la délimitation de la région du Vanni, cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) se situe intégralement à l'intérieur de la province du Nord, à l'exception d'une petite partie de son territoire qui se trouve dans la province du Centre-Nord (dans le district d'Anuradhapurada). Par ailleurs, le Vanni s'étend sur une large partie de la province du Nord. Seules la majeure partie du district de Jaffna (dont la ville de Jaffna) au nord et la zone sud-ouest (comprenant notamment les villes de Mannar et de Vavuniya) de la province du Nord ne sont pas englobées dans le Vanni.

Dès lors, la plupart des développements faits en relation avec la province du Nord dans l'arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.3) valent également, en principe, pour la région du Vanni. Il y a lieu dans la suite de concentrer l'examen sur les spécificités de cette région particulière en tenant compte des sources les plus récentes et des informations qui touchent particulièrement cette zone.

9.5.2 S'agissant de la situation sécuritaire au Sri Lanka, force est de constater qu'elle s'est, progressivement, améliorée depuis la fin de la guerre civile en 2009, en particulier dans les anciennes zones de combats dont fait partie le Vanni. Aujourd'hui, ces progrès doivent être jugé significatifs. En 2015 et 2016, aucune activité ou attaque terroriste n'a été enregistrée dans le pays. Depuis 2015, peu d'actes de violence commis par des groupes paramilitaires proches du gouvernement ont été répertoriés (cf. Landinfo, Temanotat Sri Lanka : Sikkerhetssituasjonen, LTTE og retur til hjemlandet, 3 juillet 2015 ; South Asia Terrorism Portal [SATP], Sri Lanka Timeline - Years 2016 and 2017 ; Global Terrorism Database [GTD], Sri Lanka, non daté).

Cela étant, la présence militaire dans la province du Nord (qui accueille 14 des 19 bases militaires du pays) est encore importante. Aucune donnée précise et fiable sur le nombre de militaires présents dans cette province n'est disponible, les estimations articulées dans les sources consultées oscillant entre 120'000 et 200'000 soldats. Les sources s'accordent toutefois sur le fait que l'armée est particulièrement présente dans la région du Vanni (cf. People for Equality and Relief in Lanka [PEARL], Withering Hopes, 20 avril 2016 ; Oakland Institute, The Long Shadow of War - The Struggle for Justice in Postwar Sri Lanka, 2015 ; International Crisis Group, The Forever War ? : Military Control in Sri Lanka's North, 25 mars 2014 ; Global Risk Insight, Under the Radar : Tourism in Sri Lanka at risk from military, 21 octobre 2016 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Sri Lanka : situation dans la région de Vanni, 18 décembre 2016 ; SEM, Focus Sri Lanka - Lagebild, 5 juillet 2016, ch. 3.1 p.17). Un retrait des troupes ne semble pas concrètement à l'ordre du jour, malgré l'annonce faite par le ministre sri-lankais des affaires étrangères en juillet 2016, selon laquelle le pays serait démilitarisé d'ici à 2018. Cette annonce n'a en effet pas encore été suivie d'effets (cf. Agence France Presse [AFP], Sri Lanka aims to demilitarise island by 2018, 6 juillet 2016 ; The Huffington Post, Is Sri Lanka Serious About Demilitarization ?, http:// www.huffingtonpost.com/taylor-dib bert/is-sri-lanka-serious-abou_b_ 10863 176.html, consulté le 18 mai 2017). De plus, une réforme de l'appareil sécuritaire de l'Etat sri-lankais ne paraît pas d'actualité (cf. International Crisis Group, Sri Lanka : Jumpstarting the Reform Process, 18 mai 2016).

Malgré l'importance du contingent militaire présent, le nombre de check-points a toutefois diminué ces dernières années et la présence des militaires est moins visible. Ceux-ci se consacrent toujours à la surveillance de la population, en particulier dans le Vanni. Les militaires ont parfois recours à des techniques d'intimidation, voire à la violence à l'encontre de la population (cf. International Crisis Group, Sri Lanka : Jumpstarting the Reform Process, 18 mai 2016 ; United Nations Human Rights Council [HRC], Promoting reconciliation, accountability and human rights in Sri Lanka, 28 juin 2016 ; PEARL, Withering Hopes, 20 avril 2016 ; OSAR, Sri Lanka : situation dans la région de Vanni, 18 décembre 2016 ; U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practises for 2016 - Sri Lanka, 3 mars 2017), mais ces dérapages ne sont pas visibles que dans le Vanni. De manière générale, la population dans le nord du pays (en particulier dans les districts de Kilinochchi, de Mannar et de Mullaitivu) se sent en sécurité et pas particulièrement menacée par l'armée (cf. Sri Lankan Refugee Returnees in 2015, Results of Household Visit Protection Monitoring Interviews [Tool Two], décembre 2016, p. 20 ss). Celle-ci est, par ailleurs, également toujours active dans l'économie privée, principalement dans les secteurs de l'agriculture (exploitation de fermes, y compris celles ayant appartenu à des personnes déplacées, dans lesquelles sont employés aussi bien des Tamouls locaux que des Cinghalais venus du sud), du commerce (exploitation de magasins, de cafés, de restaurants, de zones de pêche) et du tourisme (exploitation d'hôtels, d'agences de voyage, d'installations touristiques, de golfs ou encore de compagnies aériennes et de navigation), s'accaparant des activités économiques qui, avant la guerre, profitaient essentiellement à la population locale à majorité tamoule. La mainmise des militaires sur l'économie privée est telle qu'elle représente, pour la population civile, un obstacle à l'exercice d'activités lucratives (cf. International Crisis Group, Sri Lanka : Jumpstarting the Reform Process, 18 mai 2016 ; PEARL, Withering Hopes, 20 avril 2016 ; Groundviews, Tourism in Sri Lanka : Catalyst for Peace & Development or Militarization & Dispossession ?, 11 juillet 2016 ; Frankfurter Allgemeine Zeitung [FAZ], Wenn Erinnern und Trauern verboten sind, 31 août 2015, http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/asien/steuert-sri-lanka-nach-buergerkrieg-auf-neuen-konflikt-zu-13773853.html, consulté le 18 mai 2017 ; Oakland Institute, The Long Shadow of War - The Struggle for Justice in Postwar Sri Lanka, 2015 ; AFP, Sri Lanka aims to demilitarise island by 2018, 6 juillet 2016).

L'armée édifie également des monuments à sa gloire, détruisant à l'occasion des cimetières et des mémoriaux tamouls, ce qui est ressenti comme une forme de provocation par la population locale tamoule (cf. Groundviews, Tourism in Sri Lanka : Catalyst for Peace & Development or Militarization & Dispossession ?, 11 juillet 2016). Par ailleurs, les militaires occupent encore des terres qui appartenaient à la population civile avant la guerre et qu'ils se sont accaparées durant le conflit. Durant la première année du mandat du nouveau président Sirisena, élu le 8 janvier 2015 et entré en fonction le lendemain, certains biens ont certes été restitués à leurs propriétaires, selon un processus lent mais régulier. Toutefois, par la suite, les restitutions ont été plus rares, et l'armée s'est appropriée de nouvelles terres. A ce jour, aucun projet concret et chiffré de restitution n'a été présenté au public (cf. HRC, Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on Sri Lanka, 10 février 2017 ; The Diplomat, op. cit., 30 janvier 2017). En mars 2016, la surface des terres privées encore occupées dans la province du Nord était estimée à 12'750 acres, et au 31 août 2016, les autorités estimaient que 43'607 personnes déplacées devaient encore être réinstallées (cf. Oakland Institute, Justice Denied : A Reality Check on Resettlement, Demilitarization and Reconciliation in Sri Lanka, 2017).

9.5.3 Dans la province du Nord, y compris dans le Vanni, le phénomène de « cinghalisation » s'est intensifié depuis la fin de la guerre civile. Il se traduit par le déplacement et l'installation de Cinghalais dans des zones de peuplement traditionnel tamoul, ainsi que par le changement de noms de rues, voire de villages, en langue cinghalaise. Les Tamouls confrontés à l'occupation de leurs terres par des Cinghalais venus du sud n'ont que peu de moyens pour défendre leurs droits et sont bien souvent contraints de vivre dans des abris temporaires fournis par les autorités (cf. International Crisis Group, Sri Lanka's North I : The Denial of Minority Rights, 16 mars 2012 ; Oakland Institute, The Long Shadow of War : The Struggle for Justice in Postwar Sri Lanka, 2015 ; Sri Lanka Brief, TPC Plans Mass Protest Against Installation of Buddha Statues in Tamil Areas, 2 septembre 2016, http://srilankabrief.org/2016/09/tpc-plans-mass-protest-against-installation-of-buddha-statues-in-tamil-areas/, consulté le 19 mai 2017 ; Tamil Guardian, Sri Lankan minister's visit to Jaffna fuels Sinhalisation of North-East, 28 mai 2016, http://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-minister%E2%80%99s-visit-jaffna-fuels-sinhalisation-north-east, consulté le 19 mai 2017 ; Tamil Guardian, From Ilankaiththurai to Lanka Patuna, 16 août 2016, http://www.tamilguardian.com/content/ilankaiththurai-lanka-patuna-0, con -sulté le 19 mai 2017).

En outre, avec le soutien de l'armée, des statues et des monuments bouddhistes sont édifiés, parfois jusque dans des villages peuplés uniquement de Tamouls ou de musulmans (cf. The Diplomat, Sri Lanka's Transition to Nowhere, 30 janvier 2017, http://thediplomat.com/2017/01/sri-lankas-transition-to-nowhere/, consulté le 18 mai 2017).

9.5.4 Dans les anciennes zones de conflit, qui comprennent le Vanni, de nombreux secteurs sont encore minés. Les travaux de déminage ont débuté en 2011, avec le soutien d'organisations étrangères, parmi lesquelles la Fondation Suisse de Déminage. Depuis 2015, le « National Mine Action Center », relevant du gouvernement, coordonne les activités de déminage. Suite au retrait de plusieurs entités étrangères (dont la Fondation Suisse de Déminage en 2013), le processus de déminage s'est toutefois considérablement ralenti. C'est dans les districts de Kilinochchi et de Mullaitivu que les surfaces encore à déminer sont les plus importantes (il restait, au 30 juin 2016, encore environ 12 km², respectivement 18 km² à déminer dans ces deux districts), et celles-ci se situent dans des endroits plus difficiles d'accès qui nécessitent une intervention à la main (cf. National Mine Action Programm Sri Lanka, Current Demining Agencies, http://www.slnmac.gov.lk/services/de-mining/current-demining, consulté le 19 mai 2017 ; Landmine and Cluster Munition Monitor, Sri Lanka Mine Action 2016, 25 novembre 2016, http://the-monitor.org/en-gb/reports/2016/sri-lanka/ mine-action.aspx, consulté le 19 mai 2017 ; Integrated Regional Information Networks [IRIN], Final phase of Sri Lankan demining will take longer, 5 février 2014, http://www.irinnews.org/report/99596/final-phase-sri-lankan-demining-will-take-longer, consulté le 19 mai 2017).

Selon un cadre de Halo Trust, une entreprise impliquée dans les activités de déminage, toutes les zones minées connues au Sri Lanka sont cependant clôturées et sont identifiées par des panneaux. Toujours selon ce cadre, le pays devrait être totalement déminé en 2020 (cf. SEM, Focus Sri Lanka - Lagebild, 5 juillet 2016, ch. 4.3 p. 23).

9.5.5 Après la guerre, les infrastructures de base ont été en grande partie reconstruites dans les anciennes zones de conflit. Ces progrès se sont notamment traduits par le réaménagement des réseaux routiers et ferroviaires, la reconstruction d'habitations, ou encore le réapprovisionnement en eau et en électricité. Le niveau des infrastructures dans le nord reste toutefois inférieur à celui prévalant dans les autres régions du pays. Par ailleurs, le manque en eau et ses conséquences sanitaires posent encore problème dans certaines régions, en particulier dans les zones rurales (cf. Banque mondiale, Sri Lanka : Ending Poverty and Promoting Shared Prosperity - A Systematic Country Diagnostic, octobre 2015 ; Centre for Poverty Analysis [CEPA], Post War Resettlement in Sri Lanka, 22 avril 2016 ; Daily FT, Voices from the margins of the north, 1er décembre 2016, http://www.ft.lk/article/583133/Voices-from-the-margins-of-the-north, consulté le 19 mai 2017). En outre, la plupart des écoles ont rouvert et des soins médicaux de base sont disponibles dans le Vanni (cf. Sri Lankan Refugee Returnees in 2015, op. cit., p. 31 ss ; Chief Secretary's Secretariat Northern Province, Statistical Information 2016 - Northern Provincial Council, 2016).

En 2016, le gouvernement sri-lankais (par l'intermédiaire du « Ministry of Prisons Reforms, Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs ») a indiqué que la construction de 137'000 maisons dans les provinces du Nord et de l'Est était nécessaire pour permettre le retour et la réinstallation de toutes les personnes déplacées durant la guerre civile. Il a annoncé, dans la foulée, d'importants investissements dans ce sens dans les années à venir. La faisabilité et la qualité des projets présentés ont toutefois été mises en doute par la suite et les budgets initialement rendus publics ne semblent pas garantis (cf. Ministry of Prisons Reforms, Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs, 65'000 Permanent Housing Programme for Conflict Affected Families in the Northern and Eastern Provinces, 6 avril 2016, http://resettlementmin.gov.lk /site/index.php?option=com_content&view=article&id=218%3A65new&catid=21%3Acurrent-projects-2016&lang=en, consulté le 19 mai 2017 ; Oakland Institute, Justice Denied : A Reality Check on Resettlement, Demilitarization and Reconciliation in Sri Lanka, 2017). De manière générale, la population dans la province du Nord juge insuffisant l'engagement de l'Etat pour soutenir une région dévastée par de longues années de conflit. Les personnes vulnérables, comme les infirmes, touchent des aides étatiques insuffisantes, voire ne perçoivent aucune somme d'argent (cf. Daily FT, Voices from the margins of the north, op. cit., 1er décembre 2016).

9.5.6 La province du Nord connaît encore d'importantes difficultés économiques, en particulier dans les anciennes zones de conflit, où la pauvreté et le chômage touchent une large part de la population. Plusieurs sources fournissent des chiffres et des statistiques sur la situation économique au Sri Lanka. Il apparaît toutefois difficile d'évaluer leur fiabilité. En outre, elles ne sont pas régulièrement tenues à jour. Le « Department of Census and Statistics » (DCS) publie des données sur la situation du marché du travail, l'évolution des prix, la population et la santé. Dans des rapports de 2015 et 2016, la Banque mondiale s'est notamment appuyée sur des informations du DCS pour dresser un bilan de la situation économique du pays. Il ressort de ces rapports que les régions les plus pauvres (à savoir celles où le pourcentage d'individus vivant en dessous du seuil national de pauvreté est le plus élevé) sont celles qui ont été le plus durement touchées par le conflit, dans les provinces du Nord comme de l'Est. Dans la province du Nord, les districts de Mullaitivu, Mannar et plus particulièrement Kilinochchi (considéré comme le district le plus pauvre), situés entièrement ou en partie dans le Vanni, sont concernés (comme les districts de Batticaloa, dans la province de l'Est, et de Moneragala, dans la province d'Uva). Dans ces régions, le chômage touche plus fortement les jeunes et les femmes. En outre, les personnes souffrant de problèmes de santé - physiques comme psychiques -, en particulier les veuves et les anciens combattants, y sont victimes d'exclusion sociale et sont particulièrement vulnérables. En sus du facteur géographique, le facteur ethnique joue un rôle prépondérant, dans la mesure où les Tamouls et les Maures sont plus exposés au chômage et connaissent plus de difficultés pour accéder à certains services de base comme l'eau potable, l'électricité ou l'évacuation des eaux usées (cf. Banque mondiale, Sri Lanka : Ending Poverty and Promoting Shared Prosperity - A Systematic Country Diagnostic, octobre 2015 ; Banque mondiale, Sri Lanka Development Update, 1er septembre 2016).

En revanche, selon les chiffres officiels du chômage, publiés par le DCS pour les années 2013, 2014 et 2015 (cf. DCS, Sri Lanka Labour Force Survey - Annual Report - 2015, 17 novembre 2016), les districts où le taux de chômage est le plus élevé ne sont pas concentrés dans le Vanni et il n'y a pas de déséquilibres flagrants entre les différentes régions du pays. Il est vrai que, comme relevé ci-dessus, la valeur scientifique de ces chiffres reste aléatoire. Selon une autre source, le taux de chômage approcherait les 60% dans des villes comme Mullaitivu ou Kilinochchi (cf. Consumer News and Business Channel [CNBC], Battle scars : Sri Lanka's north counts the cost of a 26-year war, 27 avril 2016). Une autre problématique concerne les travailleurs « sous-employés », à savoir ceux qui, faute de volume de travail suffisant, travaillent dans les faits moins que la durée usuelle prévue par la loi ou par leur contrat (cf. DCS, Sri Lanka Labour Force Survey - Annual Report - 2015, 17 novembre 2016). Il ne faut cependant pas négliger l'existence d'une économie informelle qui n'est pas forcément prise en compte par les statistiques officielles et qui permet à un nombre significatif de personnes d'obtenir des revenus. Il convient encore de relever qu'il n'y a pas d'assurance-chômage étatique au Sri Lanka (cf. National Human Resources and Employment Policy, Social Protection, non daté, http://www.nhrep.gov.lk/index.php? option=com_content&view =article&id=115&Itemid=59&lang=en, consulté le 22 mai 2017).

L'agriculture et la pêche restent les principaux secteurs d'activité dans la province du Nord (cf. CNBC, Battle scars : Sri Lanka's north counts the cost of a 26-year war, 27 avril 2016), où le salaire moyen est, avec celui prévalant dans la province de l'Est, le plus bas du pays. Dans les districts de Kilinochchi et de Mullaitivu, le salaire moyen se situait, en 2016, légèrement en dessous du seuil de pauvreté selon des statistiques fournies par les autorités (cf. Daily FT, Voices from the margins of the north, op.cit., 1er décembre 2016). Selon plusieurs sources, les difficultés économiques auxquelles est confrontée la population sont en partie dues aux nombreuses activités économiques développées par l'armée (cf. Centre For Policy Alternatives [CPA], Trouble in Paradise : Tourism developpment and human rights in Sri Lanka, 26 septembre 2016 ; Oakland Institute, Justice Denied : A Reality Check on Resettlement, Demilitarization and Reconciliation in Sri Lanka, 2017).

La banque centrale sri-lankaise publie chaque année le « Sri Lanka Prosperity Index » (SLPI), un indicateur socio-économique mesurant trois indices : le climat économique et commercial (Economy and Business Climate), le bien-être de la population (Wellbeing of People) et les infrastructures socio-économiques (Socio-Economic Infrastructure). Pour ces trois indices, en 2014 et 2015, la province du Nord apparaît en queue de classement, mais devant la province de l'Est (cf. Central Bank ok Sri Lanka, SLPI - 2015). La fiabilité de ces indices reste cependant incertaine.

La guerre et les difficultés socio-économiques ont par ailleurs conduit à un endettement massif d'une grande partie des ménages dans l'ensemble de la province du Nord (district de Jaffna y compris), auquel un très grand nombre de personnes ne peut faire face (cf. The Hindu, Revitalising a war-battered economy, 12 mars 2017, http://www.thehindu.com/news/international/ revitalising-a-warbattered-e-conomy/ article17449120.ece, consulté le 24 mai 2017 ; Centre for Poverty Analysis [CEPA], Life and Debt - Assessing Indebtedness and Socio-economic Conditions of Conflict Affected Housing Beneficiaries in Jaffna, Kilinochchi and Mullaitivu Districts, juin 2014 ; Neue Zürcher Zeitung [NZZ], Die Wunden des Krieges, 13 février 2015, https://www.nzz.ch/international/asien-und-pazifik/die-wunden-des-krieges-1.18482069, consulté le 24 mai 2017).

9.5.7 Il convient encore de relever que le Sri Lanka est touché depuis septembre 2016 par une intense sécheresse qui concernait, en avril 2017, encore 17 districts sur 25 répartis sur tout le pays, y compris la province du Nord. Le gouvernement a instauré une aide d'urgence (fourniture d'eau et d'aliments, soutien sanitaire, distribution d'argent notamment) et est soutenu financièrement par des agences gouvernementales et non gouvernementales. Au 21 avril 2017, 900'000 personnes dans le pays avaient besoin d'une assistance (cf. Reliefweb - Sri Lanka - Sri Lanka : Drought - Sep 2016, http://reliefweb.int/disaster/dr-2016-000139-lka, consulté le 22 juin 2017 ; IRIN, Drought may leave 80,000 Sri Lankans in need of « life-savin » food aid, 6 mars 2017, http://www.irinnews.org/news/2017/03/06/updated-drought-may-leave-80000 -sri-lankans-need-% E2%80%9Clife-saving%E280%9D-food-aid, consulté le 22 mai 2017 ; World Food Programm [WFP], WFP Sri Lanka - Country Brief, janvier 2017 ; Disaster Management Centre, Daily Situation Report - Sri Lanka, 6 mars 2017).

Cela étant et malgré la sécheresse qui continue de sévir, 15 districts sur 25, parmi lesquels Mullaitivu et Vavuniya, ont été touchés par des inondations en mai 2017, avec pour conséquence la mort d'environ 213 personnes et la disparition de 77 autres (chiffres au 12 juin 2017), ainsi que la destruction de milliers de maisons (3'000 maisons détruites totalement et 20'000 détruites partiellement au 12 juin 2017) et le déplacement provisoire de plus de 8'000 individus. Une aide d'urgence a été mise en place par le gouvernement sri-lankais et la situation s'est depuis lors stabilisée (cf. Reliefweb - Countries - Sri Lanka, http://.reliefweb.int/country/lka).

9.5.8 S'agissant enfin des organisations internationales gouvernementales ou non, celles-ci ont accès à l'ensemble du territoire du Sri Lanka, y compris le Vanni. Au nombre de 1462 en juin 2017, elles doivent s'enregistrer auprès du « National Secretariat for Non Governmental Organisations » pour pouvoir être actives dans le pays (cf. National Secretariat for Non Governmental Organisations, http://www.ngosecretariat.gov.lk/ web/index.php?option=com_statistics, consulté le 29 juin 2017). Si ces ONG ne sont plus sous le contrôle du Ministère de la défense, certaines voix se sont néanmoins élevées pour dénoncer le fait que le mécanisme de surveillance sur les ONG introduit par l'ancien président Mahinda Rajapaksa n'avait pas encore été complètement démantelé. Ainsi, dans des secteurs d'activité comme la recherche de personnes disparues ou la réappropriation de terres occupées par l'armée, certains employés d'ONG ont rapporté avoir subi des actes d'intimidation ou des menaces dans leur travail (cf. INFORM Human Rights Documentation Centre, Human Rights Situation in Sri Lanka : August 2015 to August 2016, août 2016 ; Inter Press Service, Tracing War Missing Still a Dangerous Quest in Sri Lanka, 24 août 2016, http://www.ipsnews.net/2016/08/tracing-war-missing-still-a-dangerous-quest-in-sri-lanka/, consulté le 29 juin 2016 ; Groundviews, Spiraling incidents of military intimidation in the North : Ruki Fernando, 10 mars 2017).

Dans le Vanni sont notamment actifs le HCR (Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés), l'UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l'enfance), LEADS, le PAM (Programme Alimentaire Mondial), CARE ou encore HI (Handicap International) (cf. UN OCHA, Sri Lanka : Who does what and where, 26 mai 2017, http://reliefweb.int/sites/ reliefweb.int/files/resources/OCHA_SL_affected_district_3W_27May2016.
pdf, consulté le 29 juin 2017).

9.5.9 Au vu des considérations qui précèdent, force est de constater que la situation sécuritaire s'est sensiblement améliorée dans le Vanni depuis la fin du conflit en 2009. L'armée est encore présente mais n'est pas vue, de manière générale, comme une source d'insécurité. Les mines encore enfouies dans certaines zones clairement marquées ne posent pas de problème majeur de sécurité. Par ailleurs, les infrastructures ont été en partie rétablies, même si l'accès à l'eau potable et à l'électricité demeurent des sujets de préoccupation au sein de la population. En outre, les écoles et les hôpitaux ou autres dispensaires fonctionnent.

Cela étant, la situation dans le Vanni demeure précaire sur le plan économique. Une personne disposant d'un soutien familial ou social sur place, d'une possibilité d'accéder à un logement (temporaire ou définitif), avec la perspective de pouvoir couvrir, à terme, ses besoins élémentaires (par lui-même ou grâce à l'aide d'un tiers), devrait toutefois être en mesure, en cas de retour, de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés susceptibles de le mettre concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
LEtr. Dès lors, l'exécution du renvoi dans le Vanni doit être jugée en principe raisonnablement exigible sous réserve de ces conditions (accès à un logement et perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires).

En revanche, pour les personnes apparaissant plus vulnérables à l'isolement social et à l'extrême pauvreté (comme les femmes seules avec ou sans enfants, les individus souffrant de graves problèmes médicaux ou les personnes âgées), l'exécution du renvoi dans le Vanni doit être jugée en principe non raisonnablement exigible, à moins de conditions particulièrement favorables.

9.5.10 En l'espèce, l'intéressé dispose dans son lieu d'origine (qui se trouve dans le district de Kilinochchi) d'un large réseau familial et social, constitué notamment de ses parents, de trois soeurs et d'une tante. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'en cas de retour dans son pays, il pourrait être accueilli et soutenu par ses proches. Par ailleurs, il est jeune et bénéficie d'une formation scolaire et d'expériences professionnelles, dans l'agriculture et comme chauffeur. Ne souffrant pas de graves problèmes de santé (il a fait état de troubles physiques et psychiques mineurs par-devant le SEM, mais n'a plus allégué aucun problème de santé dans le cadre de la procédure de recours), il devrait ainsi être en mesure, à terme, de subvenir à ses besoins comme le reste de sa famille.

9.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays est raisonnablement exigible.

10.

10.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
LEtr).

10.2 En l'occurrence, le recourant est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
LAsi).

10.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
LEtr.

11.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être également rejeté.

12.

12.1 Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

12.2 Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé sans réquisition particulière. A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF).

En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
en rapport avec l'art. 10 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF).

12.3 En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de la mandataire du recourant, les dépens sont fixés sur la base du dossier et sont arrêtés ex aequo et bono à 1'000 francs.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Le montant de 1'000 francs est alloué à Thao Pham au titre de sa défense d'office.

4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Mathieu Ourny

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : D-3619/2016
Date : 16 octobre 2017
Publié : 19 juin 2018
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié / Jugement de référence
Domaine : Asile
Objet : Arrêt de référence. Asile et renvoi; décision du SEM du 6 mai 2016


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Cst: 121
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
2    Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
3    Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
4    Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86
5    Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87
6    Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
3 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
12 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
5 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
8 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
106 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LEtr: 83 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM258 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.259
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.260
84
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
1    Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
2    Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi.261
3    Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi.262
4    L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.263
5    Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OA 1: 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
Répertoire ATF
126-II-111 • 127-V-431
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
sri lanka • cicr • vue • infrastructure • pays d'origine • cedh • procès-verbal • moyen de preuve • guerre civile • soins médicaux • secrétariat d'état • tribunal administratif fédéral • ethnie • mauvais traitement • décision incidente • soie • assistance judiciaire • physique • non-refoulement • organisation non gouvernementale
... Les montrer tous
BVGE
2012/31 • 2011/24 • 2011/50 • 2009/50 • 2009/57 • 2009/2 • 2009/29 • 2008/12 • 2008/47 • 2008/4 • 2007/30 • 2007/41
BVGer
D-3619/2016 • D-6827/2010 • E-1866/2015 • E-2271/2016
FF
1990/II/624