Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-1357/2015

Arrêt du 16 juin 2015

Jean-Luc Baechler (président du collège),

Composition Hans Urech et Pietro Angeli-Busi, juges,

Fabienne Masson, greffière.

X._______,

Parties représenté par Maître Christian Zumsteg, avocat,

recourant,

contre

Organe d'exécution du service civil ZIVI,

Centre régional de Lausanne,
Route de Chavannes 31, Case postale, 1001 Lausanne,

autorité inférieure.

Objet Dispense de l'obligation d'accomplir une
affectation de 54 jours.

Vu

la décision du 16 mai 2012 de l'Organe d'exécution du service civil (ZIVI) admettant X._______ (ci-après : le recourant) au service civil et l'astreignant à accomplir 105 jours de service,

le courrier de l'autorité inférieure du 12 octobre 2012 attirant l'attention du prénommé sur son obligation d'accomplir sa première affectation d'une durée de 54 jours en 2013, l'invitant à lui faire parvenir une convention d'affectation jusqu'au 31 janvier 2013 et lui indiquant la possibilité de déposer une demande de report,

les nombreux échanges de correspondance entre le recourant et l'autorité inférieure dans lesquels le premier souligne l'impossibilité pour lui d'accomplir une affectation de 54 jours d'affilée en raison de sa profession d'avocat, proposant d'effectuer le solde de ses jours en quatre périodes de 26 jours, suggérant également de revoir cette question ultérieurement, l'autorité inférieure soulignant de son côté que l'obligation d'effectuer une affectation de 54 jours ne peut être scindée,

les décisions du ZIVI des 16 juillet 2013 et 20 février 2014 octroyant au recourant un report de l'affectation d'une durée de 54 jours respectivement en 2013 et 2014 en raison de sa situation professionnelle,

l'affectation de 26 jours accomplie par le recourant du (...) au (...) auprès de Y._______,

le courrier du recourant daté du 9 janvier 2015 rappelant au ZIVI avoir déjà expliqué qu'il lui était impossible d'effectuer une affectation de 54 jours d'affilée compte tenu de son activité professionnelle, déclarant partir du principe qu'une activité indépendante comme la sienne est tout aussi contraignante que celle d'un footballeur, demandant en substance au ZIVI de lui confirmer qu'il peut réaliser une période d'affectation de 24 jours d'affilée et qu'il va faire preuve de bon sens et ne pas l'obliger à réaliser une affectation d'une durée de 54 jours pour l'année 2015,

l'indication du recourant, dans le même courrier, qu'à défaut de réponse positive, il priait le ZIVI de prendre note de sa volonté de quitter le service civil pour retourner à ses cours de répétition auprès de l'armée suisse, expliquant qu'il ne procéderait à aucune recherche d'établissement d'affectation jusqu'à l'obtention d'une réponse claire et précise, demandant en conséquence une prolongation du délai imparti pour le dépôt d'une convention d'affectation,

la décision du 2 février 2015 du ZIVI rejetant la demande de report de service, déclarant que le recourant était en conséquence tenu d'accomplir une période d'affectation d'au moins 54 jours pendant l'année 2015, lui fixant un délai au 28 février 2015 pour lui faire parvenir une convention d'affectation ou une demande motivée de réincorporation dans l'armée, rappelant que sa profession d'avocat indépendant a déjà été prise en considération depuis son admission au service civil puisque deux reports, en 2013 et 2014, ont déjà été acceptés sur la base d'arguments similaires voire identiques, estimant que le recourant s'était engagé à accomplir la période d'affectation de 54 jours en 2015, relevant enfin que le recourant demandait à être exempté de son affectation d'une durée d'au moins 54 jours alors que l'art. 38 al. 3 let. a de l'ordonnance sur le service civil mentionnait expressément cette obligation,

le courrier du recourant du 6 février 2015 au ZIVI accusant réception de la décision négative concernant sa demande de report de service, faisant part de sa volonté de recourir contre elle, demandant la prolongation du délai fixé dans la décision au 1er juillet 2015 puisqu'il intervenait avant la fin du délai de recours, joignant en outre une demande adressée à l'état-major de conduite de l'armée tendant à sa réincorporation dans l'armée,

la décision du ZIVI du 27 février 2015 acceptant de prolonger le délai pour produire une convention d'affectation jusqu'au 30 avril 2015,

le recours interjeté le 2 mars 2015 par le recourant auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision du 2 février 2015, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle planification en le dispensant d'une affectation de 54 jours consécutifs, déclarant que le recours se trouve assorti de l'effet suspensif, demandant la protection de sa bonne foi, se plaignant d'une constatation inexacte des faits, jugeant la décision contraire au droit fédéral, estimant que la période de 54 jours n'est pas absolument impérative mais au contraire secondaire par rapport à l'esprit et au but de la loi, étant d'avis que sa proposition tendant à l'accomplissement de 4 x 26 jours correspond aux exigences légales, rappelant en outre que son activité professionnelle ne lui permet pas d'effectuer une affectation de 54 jours consécutifs, considérant enfin la décision contraire au principe de proportionnalité et la qualifiant de manifestement inopportune,

la décision de l'autorité inférieure du 12 mars 2014 (recte : 2015) non communiquée au Tribunal de céans, confirmant au recourant sur demande de ce dernier que la procédure en cours était suspendue jusqu'à ce que la décision du Tribunal administratif fédéral soit rendue,

les déterminations de l'autorité inférieure du 16 mars 2015 sur la question de l'effet suspensif du recours, déclarant qu'il ne saurait être question d'effet suspensif puisque le recours porte sur une décision négative, considérant néanmoins que le délai pour produire une convention d'affectation a effet suspensif et indiquant que cette question avait de toute façon déjà été réglée par décision du 27 février 2015,

la réponse de l'autorité inférieure du 24 mars 2015 concluant au rejet du recours,

l'ordonnance du Tribunal de céans du 7 avril 2015 prenant acte du fait que l'autorité inférieure a d'une part révoqué le délai imparti au recourant pour lui faire parvenir une convention d'affectation et d'autre part confirmé au recourant la suspension de la procédure jusqu'à l'arrêt du tribunal,

les remarques du recourant du 30 avril 2015 maintenant ses conclusions, se plaignant encore d'une violation de son droit d'être entendu,

les autres actes de la procédure,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
et 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
LTAF, art. 63 al. 1
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 63 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht
1    Gegen erstinstanzliche Verfügungen kann beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde geführt werden.
2    Die örtlich zuständigen kantonalen Arbeitsmarktbehörden sind beschwerdeberechtigt gegen Anerkennungsentscheide nach Artikel 42, wenn sie eine Verletzung von Artikel 6 geltend machen.
3    Die Vollzugsstelle ist beschwerdeberechtigt gegen Verfügungen von nach Artikel 79 Absatz 2 beauftragten Dritten.
de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA),

que la qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
à c PA), les autres conditions de recevabilité étant en outre respectées (art. 66 let. b
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 66 Beschwerdefristen - Die Frist zur Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht beträgt:119
a  zehn Tage für Beschwerden gegen Disziplinarmassnahmen, Aufgebote sowie Abbrüche und Verlängerungen von Einsätzen;
b  30 Tage in den übrigen Fällen.
LSC, art. 11
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 11
1    Auf jeder Stufe des Verfahrens kann die Partei sich, wenn sie nicht persönlich zu handeln hat, vertreten oder, soweit die Dringlichkeit einer amtlichen Untersuchung es nicht ausschliesst, verbeiständen lassen.30
2    Die Behörde kann den Vertreter auffordern, sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen.
3    Solange die Partei die Vollmacht nicht widerruft, macht die Behörde ihre Mitteilungen an den Vertreter.
et 52 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA),

que le recours est ainsi recevable,

qu'en procédure administrative, l'objet du litige correspond à celui de la décision attaquée dans la mesure où il est contesté devant l'autorité de recours, la contestation ne pouvant excéder l'objet de la décision entreprise, soit les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.78 consid. 2),

que, dès lors, l'autorité de recours n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'autorité inférieure sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de dite autorité, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (cf. Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, p. 243 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, n. marg. 687).

qu'ainsi, dans ses conclusions, le recourant ne peut en principe que réduire l'objet du litige en renonçant à remettre en cause certains points de la décision entreprise et non pas l'élargir,

qu'en l'espèce, le recourant conclut à l'annulation de la décision du 2 février 2015 et au renvoi du dossier au ZIVI pour nouvelle planification le dispensant d'une affectation de 54 jours de suite,

que, d'une part, vu la terminologie employée dans ses conclusions, confirmée par le contenu de son argumentation, il appert que le recourant, représenté par un mandataire professionnel et lui-même avocat, ne conclut pas ni à titre principal ni à titre subsidiaire à en être dispensé pour l'année 2015 seulement, ne requérant en d'autres termes pas le report de son affectation à une date ultérieure au sens des art. 44 ss
SR 824.01 Verordnung vom 11. September 1996 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstverordnung, ZDV) - Zivildienstverordnung
ZDV Art. 44 Einreichung eines Gesuchs - (Art. 24 ZDG)
1    Ein Gesuch um Dienstverschiebung ist einzureichen, wenn eine gesetzliche Verpflichtung oder ein Aufgebot nicht befolgt werden kann.136
2    Die zivildienstpflichtige Person und der Einsatzbetrieb reichen Gesuche um Dienstverschiebung schriftlich beim ZIVI ein.
3    Die Gesuche enthalten eine Begründung und die nötigen Beweismittel sowie die Angabe des Zeitraums, in welchem der fragliche Einsatz geleistet werden soll.
de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01) de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner, dans le cadre de la présente procédure, s'il en remplit les conditions,

que, d'autre part, il conclut à la dispense définitive de l'obligation d'accomplir une affectation d'une durée de 54 jours tout en acceptant d'accomplir les jours en plusieurs fois,

qu'il ressort de la décision entreprise que l'autorité n'a pas, dans le dispositif, formellement tranché la question de la dispense définitive puisqu'elle se contente d'y rejeter la demande de report,

qu'à ce stade, il est permis de souligner que, durant toute la procédure déroulée devant l'autorité inférieure, le recourant s'est exprimé de manière vague tant s'agissant du moment où il entendait effectuer une période d'affectation que du nombre de jours, ne parvenant pas vraiment à expliquer s'il aspirait à une dispense définitive de l'obligation d'effectuer une affectation de 54 jours ou à un report,

qu'il n'en allait pas différemment de son courrier du 9 janvier 2015 dans lequel il ne demandait pas expressément un report d'affectation mais remerciait l'autorité inférieure de bien vouloir lui confirmer qu'il pouvait « réaliser une période d'affectation de 24 jours d'affilés en 2015 ainsi que le service civil va faire preuve de bon sens et (lui) éviter d'obliger à réaliser une première affectation d'une durée de 54 jours de service au minimum pour l'année 2015 (sic) » de sorte que l'on peine à discerner s'il entendait alors requérir une dispense définitive ou un report de son affectation de 54 jours puisqu'il se réfère expressément à l'année 2015,

que, quoi qu'il en soit, il ressort des considérants de la décision que l'autorité inférieure y a expressément relevé que le recourant demandait à être exempté de son affectation d'une durée d'au moins 54 jours alors que l'art. 38 al. 3 let. a
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 38 Erwerbsersatz - Wer Zivildienst leistet, hat Anspruch auf eine Entschädigung für den Erwerbsausfall nach dem Erwerbsersatzgesetz vom 25. September 195286.
LSC mentionnait expressément cette obligation,

que, ce faisant, l'autorité inférieure s'est penchée - sans toutefois véritablement la motiver (cf. infra) - sur la question de la dispense de sorte qu'il convient d'admettre que la possibilité d'une dispense définitive a également été rejetée dans la décision du 2 février 2015, l'autorité inférieure ayant d'ailleurs déjà exprimé sa position à ce sujet dans ses précédents courriers, indiquant que l'affectation de 54 jours ne pouvait être scindée,

qu'en conséquence, il y a lieu de reconnaître que la conclusion du recourant, tendant à se voir dispensé définitivement de l'accomplissement d'une affectation de 54 jours, n'excède pas l'objet du litige,

que l'autorité inférieure n'a certes pas expliqué, dans sa décision, les raisons pour lesquelles elle a considéré que la dispense s'avérait impossible, mentionnant seulement que la demande d'exemption intervient « alors que l'art. 38 al. 3 let. a
SR 824.01 Verordnung vom 11. September 1996 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstverordnung, ZDV) - Zivildienstverordnung
ZDV Art. 38 Mindestdauer - (Art. 20 und 21 ZDG)
1    Die Mindestdauer eines Einsatzes beträgt 26 Tage.
2    Folgende Einsätze können kürzer sein:
a  Ausbildungskurse;
b  Probeeinsätze;
c  Einsätze zur Vorbeugung oder Bewältigung von Katastrophen oder Notlagen oder zur Regeneration;
d  ...
e  Piketteinsätze;
f  Spezialeinsätze;
g  Betreuungseinsätze in Lagern;
h  der letzte Einsatz;
i  Assessment.
3    Die zivildienstpflichtige Person, die eine Rekrutenschule bestanden hat, beginnt spätestens im Jahr nach Eintritt der Rechtskraft ihrer Zulassungsverfügung mit der Leistung:120
a  ihres Ersteinsatzes von mindestens 54 Tagen Dauer; oder
b  von sämtlichen verbleibenden Diensttagen, wenn die Gesamtdauer ihrer ordentlichen Zivildienstleistungen weniger als 54 Tage beträgt.
OSCi mentionne cette obligation »,

que, quand bien même cet élément sommaire ne devait satisfaire au devoir de motivation, il y aurait néanmoins lieu de considérer que les exigences reconnues par la pratique en matière de guérison d'une violation de l'obligation de motiver (cf. ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les réf. cit. ; Kölz/Häner/Bertschi, op. cit., n. marg. 548) se révèlent de toute façon satisfaites, l'autorité inférieure s'étant en particulier prononcée sur cette question dans sa réponse du 24 mars 2015 sur laquelle le recourant a eu la possibilité de se déterminer,

que le recourant se prévaut de la protection de sa bonne foi, déclarant avoir reçu l'information, lors de sa journée de formation du 24 août 2012, que, compte tenu de son âge et du peu de jours d'astreinte lui restant à accomplir, l'obligation d'effectuer 54 jours d'affilée était en règle générale appliquée avec une forte souplesse par l'organe d'exécution, invoquant, au titre des dispositions auxquelles il ne peut renoncer sans subir de préjudice, qu'il aurait continué le service militaire,

que la protection de la confiance, comme composante du principe de la bonne foi, vise à préserver la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1, 128 II 112 consid. 10b/aa et les réf. cit. ; arrêt du TF 2A.561/2002 du 11 juillet 2003 consid. 3.2 ; arrêt du TAF A 5453/2009 du 6 avril 2010 consid. 7.1),

que, selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire au droit en vigueur, le cas échéant une indemnisation (cf. A 5453/2009 consid. 7.2 et les réf. cit.),

qu'il faut pour ce faire que les conditions suivantes soient remplies cumulativement : le renseignement doit avoir été donné par l'autorité sans réserve ; l'autorité doit être intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées ; elle doit avoir agi ou est censée avoir agi dans les limites de ses compétences ; l'administré ne doit pas s'être rendu compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu ; il doit s'être fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice ; la réglementation ne doit pas avoir changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et l'intérêt au respect du droit objectif ne doit pas être prépondérant (cf. ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 et les réf. cit.),

qu'en l'espèce, il y a lieu d'emblée de constater que les informations sur lesquelles le recourant se fonde pour demander la protection de sa bonne foi lui auraient été données le 24 août 2012 soit bien après son admission au service civil puisque la décision y relative a été rendue le 16 mai 2012,

qu'aussi, sa décision d'intégrer le service civil ne pouvait manifestement pas en découler,

que, tout au plus pouvait-il alors demander sa réincorporation dans l'armée, ce qu'il demeurait encore libre de faire par la suite, notamment après que le ZIVI lui a rappelé son obligation, et qu'il a finalement requis après réception de la décision litigieuse,

que, partant, sa bonne foi ne saurait, pour ce motif déjà, se voir protégée,

que, qui plus est, le recourant explique lui-même dans son courriel du 8 janvier 2013 faisant pour la première fois mention de la journée d'information du 24 août 2013 que la personne présente lui aurait suggéré de regarder ce point avec l'autorité inférieure et qu'il serait possible d'être relativement souple,

que, dès lors qu'il a été invité à clarifier cette éventualité avec le ZIVI, on est loin de la garantie donnée sans réserve requise à la protection de la bonne foi,

que, pour cette raison également, le recourant ne saurait se prévaloir de la protection de la bonne foi,

que, puisque ce constat se base sur les déclarations du recourant lui-même, il n'existe pas de violation de son droit d'être entendu,

que le recourant se plaint d'une violation du droit fédéral, estimant en substance que la durée minimale de 54 jours ne serait que secondaire par rapport à l'esprit et au but de la loi imposant aux autorités d'astreindre les civilistes à une période de 26 jours au moins par année, considérant que le principal est que le service civil soit accompli dans son entier avant que la personne atteigne l'âge de libération du service civil avec une durée minimale des périodes de 26 jours au sens de l'art. 38 al. 1
SR 824.01 Verordnung vom 11. September 1996 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstverordnung, ZDV) - Zivildienstverordnung
ZDV Art. 38 Mindestdauer - (Art. 20 und 21 ZDG)
1    Die Mindestdauer eines Einsatzes beträgt 26 Tage.
2    Folgende Einsätze können kürzer sein:
a  Ausbildungskurse;
b  Probeeinsätze;
c  Einsätze zur Vorbeugung oder Bewältigung von Katastrophen oder Notlagen oder zur Regeneration;
d  ...
e  Piketteinsätze;
f  Spezialeinsätze;
g  Betreuungseinsätze in Lagern;
h  der letzte Einsatz;
i  Assessment.
3    Die zivildienstpflichtige Person, die eine Rekrutenschule bestanden hat, beginnt spätestens im Jahr nach Eintritt der Rechtskraft ihrer Zulassungsverfügung mit der Leistung:120
a  ihres Ersteinsatzes von mindestens 54 Tagen Dauer; oder
b  von sämtlichen verbleibenden Diensttagen, wenn die Gesamtdauer ihrer ordentlichen Zivildienstleistungen weniger als 54 Tage beträgt.
OSCi,

que, se référant à la jurisprudence rendue en matière de report, il expose sa situation professionnelle rendant l'accomplissement d'une période d'affectation de 54 jours impossible, rappelant les obligations incombant aux avocats dans la gestion de leurs dossiers, ajoutant n'avoir adopté aucun comportement fautif ni commis aucune négligence, jugeant ne pas se présenter comme un professionnel normal puisque les particularités de son activité l'obligent à une présence régulière à l'étude et déclarant qu'une absence de 54 jours le conduirait à une mort économique,

qu'il en conclut que les exigences légales pour ne pas devoir effectuer une période de 54 jours d'affilée s'avéreraient remplies,

que, dans sa réponse du 24 mars 2015, l'autorité inférieure explique que la règle astreignant à l'accomplissement d'une affectation de 54 jours s'impose à tous ceux ayant effectué l'école de recrues, ajoutant qu'il ne saurait y être dérogé dans certains cas d'espèce,

qu'elle estime que cette disposition n'a en aucun cas un caractère supplétif, le législateur l'ayant adoptée pour réduire l'attractivité du service civil à la suite de l'introduction de la règle de la preuve par l'acte en 2009,

que les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent, sur demande, un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi (art. 1
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 1 Grundsatz - Militärdienstpflichtige, die den Militärdienst mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können, leisten auf Gesuch hin einen länger dauernden zivilen Ersatzdienst (Zivildienst) nach diesem Gesetz.
LSC), l'astreinte au service civil comportant notamment l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 8 Dauer der ordentlichen Zivildienstleistungen
1    Der Zivildienst dauert 1,5-mal so lange wie die Gesamtdauer der noch nicht geleisteten Ausbildungsdienste nach der Militärgesetzgebung. Für zivildienstpflichtige Personen, die höhere Unteroffiziere oder Offiziere waren, dauert er 1,1-mal so lange. Für Spezialfälle, insbesondere frühere Fachoffiziere und Kader, die den praktischen Dienst noch nicht geleistet haben, regelt der Bundesrat, wie die Dauer des Zivildienstes zu berechnen ist.
2    Zivildienstpflichtige Personen, welche Einsätze im Ausland leisten, können sich zu längeren Dienstleistungen verpflichten. Die Gesamtdauer der Zivildienstleistungen nach Absatz 1 darf dabei um höchstens die Hälfte überschritten werden.
(art. 9 let. d
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 9 Inhalt der Zivildienstpflicht - Die Zivildienstpflicht umfasst die Pflicht zur:
a  Vorsprache bei der Vollzugsstelle (Art. 19 Abs. 1);
b  Vorstellung im Einsatzbetrieb, wenn dieser es verlangt (Art. 19 Abs. 1);
c  Teilnahme an den vorgeschriebenen Ausbildungskursen (Art. 36);
d  Erbringung ordentlicher Zivildienstleistungen, bis die Gesamtdauer nach Artikel 8 erreicht ist;
e  Erbringung ausserordentlicher Zivildienstleistungen auch über die Gesamtdauer nach Artikel 8 hinaus (Art. 14).
LSC),

que le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations, le Conseil fédéral fixant la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation (art. 20
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 20 Aufteilbarkeit des Zivildienstes - Der Zivildienst wird in einem oder mehreren Einsätzen geleistet. Der Bundesrat regelt die Mindestdauer und die zeitliche Abfolge der Einsätze.
LSC), la personne astreinte commençant sa première période d'affectation au plus tard avant la fin de l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil (art. 21 al. 1
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 21 Beginn des ersten Einsatzes
1    Die zivildienstpflichtige Person beginnt den ersten Einsatz spätestens in dem Kalenderjahr, das der rechtskräftigen Zulassung zum Zivildienst folgt.66
2    Der Bundesrat regelt die Ausnahmen.
LSC), planifiant ses affectations et les accomplissant de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire dus découlant de l'art. 8
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 8 Dauer der ordentlichen Zivildienstleistungen
1    Der Zivildienst dauert 1,5-mal so lange wie die Gesamtdauer der noch nicht geleisteten Ausbildungsdienste nach der Militärgesetzgebung. Für zivildienstpflichtige Personen, die höhere Unteroffiziere oder Offiziere waren, dauert er 1,1-mal so lange. Für Spezialfälle, insbesondere frühere Fachoffiziere und Kader, die den praktischen Dienst noch nicht geleistet haben, regelt der Bundesrat, wie die Dauer des Zivildienstes zu berechnen ist.
2    Zivildienstpflichtige Personen, welche Einsätze im Ausland leisten, können sich zu längeren Dienstleistungen verpflichten. Die Gesamtdauer der Zivildienstleistungen nach Absatz 1 darf dabei um höchstens die Hälfte überschritten werden.
LSC avant d'être libérée de l'obligation de servir (art. 35 al. 1
SR 824.01 Verordnung vom 11. September 1996 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstverordnung, ZDV) - Zivildienstverordnung
ZDV Art. 35 Grundsätze - (Art. 20 ZDG)
1    Die zivildienstpflichtige Person plant und leistet ihre Einsätze so, dass sie die Gesamtheit der nach Artikel 8 ZDG verfügten ordentlichen Zivildienstleistungen vor der Entlassung aus der Zivildienstpflicht erbracht hat.105
2    Das ZIVI bietet die zivildienstpflichtige Person entsprechend auf.
3    Es bietet die zivildienstpflichtige Person so auf, dass der Einsatz in der Regel an einem Montag beginnt und an einem Freitag endet.
4    Das Leisten des Zivildienstes mit einem Teilzeitpensum ist ausgeschlossen. Vorbehalten bleibt Artikel 53 Absatz 5.
OSCi),

que, si la durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours (art. 38 al. 1
SR 824.01 Verordnung vom 11. September 1996 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstverordnung, ZDV) - Zivildienstverordnung
ZDV Art. 38 Mindestdauer - (Art. 20 und 21 ZDG)
1    Die Mindestdauer eines Einsatzes beträgt 26 Tage.
2    Folgende Einsätze können kürzer sein:
a  Ausbildungskurse;
b  Probeeinsätze;
c  Einsätze zur Vorbeugung oder Bewältigung von Katastrophen oder Notlagen oder zur Regeneration;
d  ...
e  Piketteinsätze;
f  Spezialeinsätze;
g  Betreuungseinsätze in Lagern;
h  der letzte Einsatz;
i  Assessment.
3    Die zivildienstpflichtige Person, die eine Rekrutenschule bestanden hat, beginnt spätestens im Jahr nach Eintritt der Rechtskraft ihrer Zulassungsverfügung mit der Leistung:120
a  ihres Ersteinsatzes von mindestens 54 Tagen Dauer; oder
b  von sämtlichen verbleibenden Diensttagen, wenn die Gesamtdauer ihrer ordentlichen Zivildienstleistungen weniger als 54 Tage beträgt.
OSCi), la personne astreinte qui a accompli l'école de recrues effectue au plus tard pendant l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission la concernant les cours d'introduction et de formation obligatoires et une affectation d'une durée d'au moins 54 jours (art. 38 al. 3 let. a
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ZDV Art. 38 Mindestdauer - (Art. 20 und 21 ZDG)
1    Die Mindestdauer eines Einsatzes beträgt 26 Tage.
2    Folgende Einsätze können kürzer sein:
a  Ausbildungskurse;
b  Probeeinsätze;
c  Einsätze zur Vorbeugung oder Bewältigung von Katastrophen oder Notlagen oder zur Regeneration;
d  ...
e  Piketteinsätze;
f  Spezialeinsätze;
g  Betreuungseinsätze in Lagern;
h  der letzte Einsatz;
i  Assessment.
3    Die zivildienstpflichtige Person, die eine Rekrutenschule bestanden hat, beginnt spätestens im Jahr nach Eintritt der Rechtskraft ihrer Zulassungsverfügung mit der Leistung:120
a  ihres Ersteinsatzes von mindestens 54 Tagen Dauer; oder
b  von sämtlichen verbleibenden Diensttagen, wenn die Gesamtdauer ihrer ordentlichen Zivildienstleistungen weniger als 54 Tage beträgt.
OSCi),

que la personne astreinte qui, lors de l'entrée en force de la décision d'admission la concernant, a 26 ans révolus effectue, au cours de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission la concernant, au moins un nombre de jours de service civil tel qu'il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir par année jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite d'âge ordinaire fixée à l'art. 11
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ZDG Art. 11 Ende der Zivildienstpflicht
1    Die Zivildienstpflicht endet mit der Entlassung oder dem Ausschluss aus dem Zivildienst.
2    Die Entlassung aus dem Zivildienst erfolgt für die nachstehenden zivildienstpflichtigen Personen innerhalb der folgenden Fristen:
a  Personen, die nicht in die Armee eingeteilt waren: zwölf Jahre nach Beginn des Jahres, das der rechtskräftigen Zulassung folgt;
b  Personen, die in die Armee eingeteilt waren: bis zum Ende des Jahres, in dem sie nach der Militärgesetzgebung aus der Militärdienstpflicht entlassen worden wären.36
2bis    Zivildienstpflichtige Personen können bei Auslandeinsätzen und in Härtefällen längstens zwölf Jahre über das ordentliche Ende der Zivildienstpflicht hinaus Zivildienst leisten, wenn sie dazu ihre Einwilligung gegeben haben.37
3    Die Vollzugsstelle verfügt die vorzeitige Entlassung aus dem Zivildienst, wenn die zivildienstpflichtige Person:
a  voraussichtlich dauerhaft arbeitsunfähig ist;
b  gesundheitlich beeinträchtigt ist und für sie im Zivildienst keine mit der Beeinträchtigung vereinbare Einsatzmöglichkeit besteht;
c  im Zusammenhang mit ihrer Zivildienstpflicht gegenüber einer Person in einem solchen Ausmass gedroht hat, Gewalt anzuwenden, oder Gewalt angewendet hat, dass sie für den Zivildienst untragbar ist;
d  auf ihr Gesuch hin zur Militärdienstleistung zugelassen worden ist; ein Gesuch um Zulassung zum Militärdienst kann nur stellen, wer seinen ersten Zivildiensteinsatz ordentlich beendet hat.38
4    ...39
LSC (art. 39a al. 3 let. a
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ZDV Art. 39a Abfolge der Einsätze - (Art. 20 ZDG)
1    Die zivildienstpflichtige Person erbringt spätestens ab dem zweiten Kalenderjahr, das der rechtskräftigen Zulassung zum Zivildienst folgt, jährliche Zivildienstleistungen von mindestens 26 Tagen Dauer, bis die Gesamtdauer nach Artikel 8 ZDG erreicht ist.
2    Die zivildienstpflichtige Person, die keine Rekrutenschule bestanden hat, schliesst den langen Einsatz (Art. 37) spätestens bis zum Ende des dritten Kalenderjahres ab, das der rechtskräftigen Zulassung zum Zivildienst folgt.
3    Sie leistet im Kalenderjahr nach der Rückkehr aus einem Auslandurlaub oder der Beendigung der Dienstbefreiung:
a  den Ersteinsatz von mindestens 26 und maximal 54 Tagen Dauer oder sämtliche verbleibende Diensttage, wenn die Gesamtdauer ihrer ordentlichen Zivildienstleistungen weniger als 54 Tage beträgt;
b  den langen Einsatz, wenn die Rückkehr oder die Beendigung im letzten Kalenderjahr vor Ablauf der Frist nach Absatz 2 oder später erfolgt ist;
c  mindestens so viele Zivildiensttage, dass in den Folgejahren bis zum Erreichen der ordentlichen Altersgrenze nach Artikel 11 ZDG im Durchschnitt noch maximal 26 zu leistende Diensttage verbleiben.
4    Sie kann eine jährliche Einsatzpflicht nach Absatz 1 um ein Jahr vor- oder nachholen, wenn sie mit einem Einsatzbetrieb eine Einsatzvereinbarung über die entsprechende Anzahl Diensttage abgeschlossen hat. Das Nachholen im Jahr der Entlassung aus der Zivildienstpflicht ist nicht möglich.
OSCi),

que l'obligation d'effectuer une affectation d'une durée d'au moins 54 jours prévue à l'art. 38 al. 3
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ZDV Art. 38 Mindestdauer - (Art. 20 und 21 ZDG)
1    Die Mindestdauer eines Einsatzes beträgt 26 Tage.
2    Folgende Einsätze können kürzer sein:
a  Ausbildungskurse;
b  Probeeinsätze;
c  Einsätze zur Vorbeugung oder Bewältigung von Katastrophen oder Notlagen oder zur Regeneration;
d  ...
e  Piketteinsätze;
f  Spezialeinsätze;
g  Betreuungseinsätze in Lagern;
h  der letzte Einsatz;
i  Assessment.
3    Die zivildienstpflichtige Person, die eine Rekrutenschule bestanden hat, beginnt spätestens im Jahr nach Eintritt der Rechtskraft ihrer Zulassungsverfügung mit der Leistung:120
a  ihres Ersteinsatzes von mindestens 54 Tagen Dauer; oder
b  von sämtlichen verbleibenden Diensttagen, wenn die Gesamtdauer ihrer ordentlichen Zivildienstleistungen weniger als 54 Tage beträgt.
OSCi et entrée en vigueur le 1er février 2011, vise expressément à diminuer l'attrait du service civil afin de réduire le nombre de demandes d'admission (cf. rapport « Service civil : les effets de la solution de la preuve par l'acte, Evaluation et mesures à prendre, Aperçu », approuvé par le Conseil fédéral le 23 juin 2010, < http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/19588.pdf > et rapport « Service civil : mesures visant à perfectionner le système de la preuve par l'acte, Mise en oeuvre de la décision prise par le Conseil fédéral le 23 juin 2010 », approuvé par le Conseil fédéral le 10 décembre 2010, < http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/ message/attachments/21448.pdf >, consultés la dernière fois le 15 juin 2015),

qu'en effet, le nombre des demandes d'admission au service civil a augmenté dans des proportions inattendues passant de 2'000 à plus de 8'500 en l'espace de douze mois après l'introduction de la preuve par l'acte le 1er avril 2009 selon laquelle celui qui se dit prêt à accomplir un service civil d'une durée nettement plus longue que le service militaire apporte une « preuve » suffisante de l'existence d'un conflit de conscience face à l'accomplissement d'un service militaire (cf. Message du Conseil fédéral du 27 février 2008 concernant la modification des lois fédérales sur le service civil et sur la taxe d'exemption de l'obligation de service, FF 2008 2379, 2393, 2424),

qu'eu égard au titre marginal de l'art. 38 (« Durée minimale ») ainsi que de la volonté claire du législateur, consistant à prendre des mesures susceptibles de diminuer l'attrait du service civil, il ne fait aucun doute que l'exigence formulée à l'art. 38 al. 3
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ZDG Art. 38 Erwerbsersatz - Wer Zivildienst leistet, hat Anspruch auf eine Entschädigung für den Erwerbsausfall nach dem Erwerbsersatzgesetz vom 25. September 195286.
LSC se présente de manière impérative et non supplétive comme le suggère le recourant,

que l'ordonnance ne contient d'ailleurs aucune disposition prévoyant une exception ou un assouplissement,

que cette exigence n'apparaît pas non plus contradictoire avec l'art. 39a
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ZDV Art. 39a Abfolge der Einsätze - (Art. 20 ZDG)
1    Die zivildienstpflichtige Person erbringt spätestens ab dem zweiten Kalenderjahr, das der rechtskräftigen Zulassung zum Zivildienst folgt, jährliche Zivildienstleistungen von mindestens 26 Tagen Dauer, bis die Gesamtdauer nach Artikel 8 ZDG erreicht ist.
2    Die zivildienstpflichtige Person, die keine Rekrutenschule bestanden hat, schliesst den langen Einsatz (Art. 37) spätestens bis zum Ende des dritten Kalenderjahres ab, das der rechtskräftigen Zulassung zum Zivildienst folgt.
3    Sie leistet im Kalenderjahr nach der Rückkehr aus einem Auslandurlaub oder der Beendigung der Dienstbefreiung:
a  den Ersteinsatz von mindestens 26 und maximal 54 Tagen Dauer oder sämtliche verbleibende Diensttage, wenn die Gesamtdauer ihrer ordentlichen Zivildienstleistungen weniger als 54 Tage beträgt;
b  den langen Einsatz, wenn die Rückkehr oder die Beendigung im letzten Kalenderjahr vor Ablauf der Frist nach Absatz 2 oder später erfolgt ist;
c  mindestens so viele Zivildiensttage, dass in den Folgejahren bis zum Erreichen der ordentlichen Altersgrenze nach Artikel 11 ZDG im Durchschnitt noch maximal 26 zu leistende Diensttage verbleiben.
4    Sie kann eine jährliche Einsatzpflicht nach Absatz 1 um ein Jahr vor- oder nachholen, wenn sie mit einem Einsatzbetrieb eine Einsatzvereinbarung über die entsprechende Anzahl Diensttage abgeschlossen hat. Das Nachholen im Jahr der Entlassung aus der Zivildienstpflicht ist nicht möglich.
OSCi puisque les deux normes visent deux aspects différents de la planification des affectations, la première portant sur la durée minimale de l'une des affectations devant être effectuée au plus tard pendant l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission par les personnes astreintes ayant accompli l'école de recrues alors que la seconde a trait au nombre minimum total de jours à accomplir durant l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission,

qu'enfin, l'art. 38 al. 3
SR 824.01 Verordnung vom 11. September 1996 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstverordnung, ZDV) - Zivildienstverordnung
ZDV Art. 38 Mindestdauer - (Art. 20 und 21 ZDG)
1    Die Mindestdauer eines Einsatzes beträgt 26 Tage.
2    Folgende Einsätze können kürzer sein:
a  Ausbildungskurse;
b  Probeeinsätze;
c  Einsätze zur Vorbeugung oder Bewältigung von Katastrophen oder Notlagen oder zur Regeneration;
d  ...
e  Piketteinsätze;
f  Spezialeinsätze;
g  Betreuungseinsätze in Lagern;
h  der letzte Einsatz;
i  Assessment.
3    Die zivildienstpflichtige Person, die eine Rekrutenschule bestanden hat, beginnt spätestens im Jahr nach Eintritt der Rechtskraft ihrer Zulassungsverfügung mit der Leistung:120
a  ihres Ersteinsatzes von mindestens 54 Tagen Dauer; oder
b  von sämtlichen verbleibenden Diensttagen, wenn die Gesamtdauer ihrer ordentlichen Zivildienstleistungen weniger als 54 Tage beträgt.
OSCi n'excède pas la délégation de compétence au Conseil fédéral prévue à l'art. 20 al. 2
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ZDG Art. 20 Aufteilbarkeit des Zivildienstes - Der Zivildienst wird in einem oder mehreren Einsätzen geleistet. Der Bundesrat regelt die Mindestdauer und die zeitliche Abfolge der Einsätze.
LSC,

qu'en l'espèce, il est constant que le recourant a accompli l'école de recrues et que, partant, il est soumis à l'obligation d'effectuer une affectation de 54 jours conformément à l'art. 38 al. 3
SR 824.01 Verordnung vom 11. September 1996 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstverordnung, ZDV) - Zivildienstverordnung
ZDV Art. 38 Mindestdauer - (Art. 20 und 21 ZDG)
1    Die Mindestdauer eines Einsatzes beträgt 26 Tage.
2    Folgende Einsätze können kürzer sein:
a  Ausbildungskurse;
b  Probeeinsätze;
c  Einsätze zur Vorbeugung oder Bewältigung von Katastrophen oder Notlagen oder zur Regeneration;
d  ...
e  Piketteinsätze;
f  Spezialeinsätze;
g  Betreuungseinsätze in Lagern;
h  der letzte Einsatz;
i  Assessment.
3    Die zivildienstpflichtige Person, die eine Rekrutenschule bestanden hat, beginnt spätestens im Jahr nach Eintritt der Rechtskraft ihrer Zulassungsverfügung mit der Leistung:120
a  ihres Ersteinsatzes von mindestens 54 Tagen Dauer; oder
b  von sämtlichen verbleibenden Diensttagen, wenn die Gesamtdauer ihrer ordentlichen Zivildienstleistungen weniger als 54 Tage beträgt.
OSCi,

qu'en application de ce qui précède et dès lors qu'aucune exception n'est prévue par les dispositions topiques, le recourant ne saurait se voir dispensé de cette obligation en obtenant la possibilité d'effectuer l'affectation correspondante en plusieurs fois,

que les arguments invoqués par le recourant en lien avec ses obligations professionnelles ou sa comparaison avec la situation d'un footballeur professionnel lui sont d'aucun secours dans ce contexte en l'absence de toute disposition autorisant des exceptions, ce type d'éléments ne s'avérant pertinent que dans le cadre de l'examen d'une demande de report de service dont les motifs s'avèrent au contraire expressément prévus à l'art. 46
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ZDV Art. 46 Gründe - (Art. 24 ZDG)
1    Das ZIVI kann von Amtes wegen eine Dienstverschiebung anordnen, insbesondere wenn:
a  der vorgesehene Einsatz sich als undurchführbar erweist oder das Aufgebot nicht umgesetzt werden kann;
b  die zivildienstpflichtige Person zu einem Einsatz zur Bewältigung einer Katastrophe oder Notlage, zu einem Einsatz zur Regeneration, zu einem Spezialeinsatz oder zu einem Piketteinsatz aufgeboten wird;
c  die zivildienstpflichtige Person zu einem Einsatz zur Vorbeugung einer Katastrophe oder Notlage aufgeboten wird, sofern sich die vorgesehenen Massnahmen auf ein sich unmittelbar abzeichnendes Ereignis beziehen.138
2    Es kann das Gesuch eines Einsatzbetriebes um Dienstverschiebung gutheissen, wenn wichtige Gründe vorliegen.
3    Es kann das Gesuch einer zivildienstpflichtigen Person um Dienstverschiebung dann gutheissen, wenn die zivildienstpflichtige Person:139
a  während des Einsatzes oder der diesem folgenden drei Monate eine wichtige Prüfung ablegen muss;
b  eine schulische oder berufliche Ausbildung absolviert, deren Unterbrechung mit unzumutbaren Nachteilen verbunden ist;
c  andernfalls ihren Arbeitsplatz verlieren würde;
dbis  vorübergehend aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage ist, den vorgesehenen Einsatz zu absolvieren; das ZIVI kann eine vertrauensärztliche Untersuchung anordnen;
e  glaubwürdig darlegt, dass die Ablehnung des Gesuchs für sie, ihre engsten Angehörigen oder ihren Arbeitgeber eine ausserordentliche Härte bedeuten würde.
4    Das ZIVI lehnt Gesuche ab, wenn:
a  keine Gründe nach den Absätzen 2 und 3 vorliegen;
b  den Anliegen der zivildienstpflichtigen Person durch die Gewährung von Urlaub weitgehend entsprochen werden kann; oder
c  nicht gewährleistet ist, dass die zivildienstpflichtige Person vor ihrer Entlassung aus der Zivildienstpflicht die Gesamtdauer der ordentlichen Zivildienstleistungen absolviert, es sei denn, die zivildienstpflichtige Person schliesst eine Vereinbarung nach Artikel 15 Absatz 3bis ab.142
5    ...143
OSCi,

que, dès lors que le recourant ne conclut pas au report de son affectation, il n'y a pas lieu d'examiner dans quelles mesures sa situation professionnelle en justifierait un,

que, sur le vu de ce qui précède, la conclusion du recourant tendant à la dispense de l'obligation d'effectuer une affectation de 54 jours consécutifs doit être rejetée,

qu'en outre, le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité, déclarant que son intérêt à effectuer trois périodes de 26 jours jusqu'à ses 34 ans sans devoir mettre fin à son activité d'avocat indépendant domine l'intérêt de l'autorité inférieure à l'exécution de son affectation de 54 jours,

que l'autorité inférieure, examinant les éléments constitutifs du principe de la proportionnalité, conclut que la décision ne l'a pas violé,

que le principe de la proportionnalité implique que le moyen choisi, propre à atteindre le but poursuivi, porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés, compte tenu du résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (cf. ATF 128 II 292 consid. 5.1),

que, si l'administration doit s'y conformer lorsqu'elle use de son pouvoir d'appréciation, elle devra en revanche respecter les injonctions du législateur lorsqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation, (cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 190),

que l'éventuelle liberté d'appréciation dont l'autorité inférieure pourrait disposer se détermine en interprétant la norme qui fonde sa compétence (cf. Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2014, § 26 n° 4),

qu'il ressort des considérants qui précèdent que l'autorité inférieure ne disposait précisément pas de pouvoir d'appréciation dans l'application des normes en cause dès lors que l'obligation des personnes astreintes d'accomplir une affectation d'une durée de 54 jours ne souffre aucune exception,

que, partant, le grief du recourant doit être rejeté,

qu'enfin, le recourant qualifie la décision entreprise de manifestement inopportune, estimant qu'aucun motif légitime ne permet à l'autorité inférieure de lui imposer une affectation de 54 jours alors qu'une telle durée signifierait la fin de son activité professionnelle,

que l'autorité inférieure estime que la décision entreprise se présentait comme la réponse la plus adéquate par rapport au problème juridique donné de sorte que le grief d'inopportunité doit, à ses yeux, être également rejeté,

que le moyen de l'opportunité peut être soulevé dans le cadre d'un recours devant le Tribunal de céans (art. 49 let. c
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA),

que le contrôle de l'opportunité ne peut toutefois intervenir que dans le respect du cadre légal, lorsque la loi confère à l'autorité un pouvoir d'appréciation (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., 2011, p. 797 s. ; Tanquerel, op. cit., p. 306 ; arrêt du TAF B 6455/2008 du 31 juillet 2009 consid. 8),

qu'en l'espèce, l'OSCi contient l'obligation, pour les personnes astreintes ayant effectué l'école de recrues, d'accomplir une affectation d'une durée d'au moins 54 jours, l'autorité inférieure ne disposant d'aucun pouvoir d'appréciation pour réduire cette durée,

que, dans la mesure où le cadre légal est clair, il ne saurait être ici question d'appréciation de sorte que le Tribunal de céans, qui doit contrôler et respecter les lois, ne peut pas prendre en compte la situation du recourant sous l'angle de l'opportunité,

que, sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation, ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA),

que, dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté,

que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire, les parties ne recevant en outre pas de dépens (art. 65 al. 1
SR 824.0 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) - Zivildienstgesetz
ZDG Art. 65 Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht
1    Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist kostenlos, sofern es sich nicht um eine mutwillige Beschwerdeführung handelt. Es werden keine Parteientschädigungen ausgerichtet.
2    Keine aufschiebende Wirkung haben Beschwerden gegen Verfügungen, mit denen zivildienstpflichtige Personen zu Einsätzen zwecks Bewältigung von Katastrophen und Notlagen aufgeboten oder umgeteilt werden (Art. 7a und 23).
3    Die Vollzugsstelle kann Beschwerden gegen Aufgebote zu Einsätzen im Rahmen von Schwerpunktprogrammen die aufschiebende Wirkung entziehen.
4    Im Übrigen richtet sich der Rechtsschutz nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
LSC),

que le présente arrêt est définitif (art. 83 al. 1 let. i
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
LTF),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexe : pièce en retour) ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. 61861 ; recommandé ; annexe : dossier en retour) ;

- à l'Organe central d'exécution du service civil, Thoune (recommandé).

Le président du collège : La greffière :

Jean-Luc Baechler Fabienne Masson

Expédition : 18 juin 2015
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-1357/2015
Date : 16. Juni 2015
Publié : 25. Juni 2015
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Arbeit (öffentliches Recht)
Objet : Dispense de l'obligation d'accomplir une affectation de 54 jours


Répertoire des lois
LSC: 1 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi.
8 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire
1    La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
2    Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.
9 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 9 Obligations découlant de l'astreinte au service civil - L'astreinte au service civil comporte les obligations suivantes:
a  se présenter à un entretien auprès de l'organe d'exécution (art. 19, al. 1);
b  se présenter dans l'établissement d'affectation lorsque celui-ci le demande (art. 19, al. 1);
c  participer aux cours de formation prescrits (art. 36);
d  accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8;
e  accomplir un service civil extraordinaire pouvant dépasser la durée fixée à l'art. 8 (art. 14).
11 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil
1    L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
2    La libération du service civil a lieu:
a  pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission;
b  pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36
2bis    La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37
3    L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants:
a  la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable;
b  la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé;
c  la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil;
d  la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38
4    ...39
20 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 20 Fractionnement du service civil - Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation.
21 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 21 Début de la première période d'affectation
1    La personne astreinte commence sa première période d'affectation au plus tard durant l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil.66
2    Le Conseil fédéral règle les exceptions.
38 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 38 Allocation pour perte de gain - Quiconque accomplit un service civil a droit à une allocation pour perte de gain au sens de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain86.
63 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
65 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
66
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120
a  dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b  30 jours dans les autres cas.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OSCi: 35 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 35 Principes - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil.108
2    Le CIVI convoque la personne astreinte de manière appropriée.
3    Il la convoque pour que l'affectation commence en règle générale un lundi et se termine un vendredi.
4    L'accomplissement du service civil à temps partiel est exclu. L'art. 53, al. 5, est réservé.
38 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 38 Durée minimale - (art. 20 et 21 LSC)
1    La durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours.
2    Les affectations suivantes peuvent être plus courtes:
a  les cours de formation;
b  les affectations à l'essai
c  les affectations à la prévention ou à la maîtrise de catastrophes ou de situations d'urgence ou les affectations au rétablissement;
d  ...
e  les affectations à des services de piquet;
f  les affectations spéciales;
g  les affectations d'encadrement dans des camps;
h  la dernière affectation;
i  les tests d'aptitude.
3    La personne astreinte qui a accompli l'école de recrues commence au plus tard pendant l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission:123
a  une première affectation, d'une durée de 54 jours au moins, ou
b  une affectation comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours.
39a 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 39a Répartition des périodes d'affectation - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte au service civil effectue chaque année des affectations de service civil d'une durée de 26 jours au moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil et ceci, jusqu'à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l'art. 8 LSC, soit effectuée.
2    La personne astreinte qui n'a pas accompli l'école de recrues achève son affectation longue (art. 37) au plus tard à la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil.
3    Elle effectue dans l'année qui suit son retour d'un congé à l'étranger ou la fin de son exemption du service:
a  une première affectation d'une durée de 26 jours au moins et de 54 jours au plus ou comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours;
b  une affectation longue si le retour ou la fin de l'exemption a eu lieu au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai de l'al. 2 ou ultérieurement;
c  au moins un nombre de jours de service civil tel qu'il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite d'âge ordinaire fixée à l'art. 11 LSC.
4    Elle peut anticiper d'une année l'obligation annuelle d'accomplir des affectations définie à l'al. 1 ou rattraper l'affectation manquée dans un délai d'un an si elle a passé une convention d'affectation d'une durée appropriée avec un établissement idoine. Le rattrapage de l'affectation durant l'année de libération du service civil n'est pas possible.
44 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 44 Dépôt de la demande - (art. 24 LSC)
1    Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée.142
2    La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI.
3    Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée.
46
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
Répertoire ATF
128-II-112 • 128-II-292 • 131-II-627 • 132-V-387 • 137-II-182
Weitere Urteile ab 2000
2A.561/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
service civil • autorité inférieure • astreinte • pouvoir d'appréciation • tribunal administratif fédéral • conseil fédéral • mention • vue • service militaire • examinateur • effet suspensif • opportunité • viol • objet du litige • ordonnance sur le service civil • plaignant • procédure administrative • lausanne • droit fédéral • autorité de recours
... Les montrer tous
BVGer
A-5453/2009 • B-1357/2015 • B-6455/2008
FF
2008/2379