Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-3720/2022

Arrêt du 16 mai 2023

Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),

Composition Maurizio Greppi, Alexander Misic, juges,

Manuel Chenal, greffier.

A._______,

(...),

représenté par

Maître Michaël Unterkircher,
Parties
LIRONI AVOCATS SA,

Boulevard Georges-Favon 19,

Case postale 423, 1211 Genève 4,

recourant,

contre

Office fédéral de la justice OFJ,

Casier judiciaire,

Bundesrain 20,

3003 Bern,

autorité inférieure.

Objet protection des données; demande de rectification du casier judiciaire.

Faits :

A.
A._______,(le requérant) a commandé auprès de l'Office fédéral de la justice (OFJ) un extrait de son casier judiciaire destiné aux particuliers qui lui a été envoyé par courrier le 30 décembre 2021.

Ledit extrait, daté du 29 décembre 2021, contient trois condamnations. La première consiste en une ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève du 7 mars 2017 qui prononce une peine pécuniaire de 45 jours-amende, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans. Les deux autres condamnations ont été prononcées par le Tribunal militaire 1. Par jugement du 6 juillet 2018, le requérant a été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans. Par jugement du 23 avril 2021, le requérant a à nouveau été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 2 ans.

B.
Par courrier du 8 février 2022, le requérant a requis, à titre principal, que les infractions visées par les jugements du 7 mars 2017 et du 6 juillet 2018 soient éliminées de son extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers. A titre subsidiaire, il a requis que le jugement du 7 mars 2017 ne figure plus sur ledit extrait. Plus subsidiairement encore, il a requis que les inscriptions actuelles ne figurent plus sur ledit extrait après le 24 avril 2023.

C.
Par réponse motivée du 15 février 2022, l'OFJ a estimé que l'extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers du 29 décembre 2021 était correct. L'OFJ a précisé que si le requérant le souhait, elle lui ferait parvenir une décision susceptible de recours.

D.
Par courrier du 23 février 2022, le requérant a réitéré en substance sa position, indiquant qu'il restait ouvert pour échanger sur le contenu de son courrier.

E.
Par courriel du 24 février 2022, l'OFJ a précisé l'application des règles légales en matière de calcul des délais pour la visibilité des infractions sur l'extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers en les illustrant avec les trois condamnations du requérant. En outre, un appel téléphonique a été proposé à celui-ci afin d'éclaircir la question du calcul des délais de vive voix.

F.
Le 7 mars 2022 a eu lieu un entretien téléphonique entre l'OFJ et le mandataire du requérant. A l'issue de cet entretien téléphonique, il a été convenu que le requérant, après un temps de réflexion, devrait indiquer par écrit à l'OFJ s'il souhaitait qu'une décision formelle susceptible de recours lui soit notifiée.

G.
Par courriel du 9 mars 2022, le requérant a maintenu ses conclusions du 8 février 2022 et a requis qu'une décision susceptible de recours soit rendue.

H.
Par décision du 29 juin 2022, l'OFJ (l'autorité inférieure) a rejeté la demande du requérant visant à obtenir l'élimination de certaines condamnations figurant sur l'extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers établi en date du 29 décembre 2021. L'autorité inférieure a estimé que ledit extrait était conforme aux dispositions légales applicables.

I.
Par mémoire du 26 août 2022, A._______ (le recourant) a interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'élimination des condamnations du 7 mars 2017 et du 6 juillet 2018 de l'extrait de son casier judicaire destiné à des particuliers et, à titre subsidiaire, à l'élimination de la seule condamnation du 7 mars 2017. Le recourant a également demandé d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, respectivement d'être dispensé des frais de la procédure.

Le recourant se plaint notamment d'une mauvaise application des dispositions légales pertinentes, de l'inopportunité de la décision attaquée et d'une violation de sa liberté économique.

J.
Par décision incidente du 16 février 2023, le TAF a rejeté la demande d'assistance judiciaire du recourant.

En substance, le Tribunal a estimé que les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire n'étaient pas remplies dès lors que les chances de succès du recourant apparaissaient notablement plus faibles que les risques d'échec.

K.
Par réponse du 20 mars 2023, l'autorité inférieure est restée sur sa position et a conclu au rejet du recours.

L.
Dans ses observations finales du 18 avril 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions du 26 août 2022.

En substance, il a fait valoir que la loi, telle qu'en vigueur au moment des faits, manquait de lisibilité pour les administrés et ne pouvait ainsi justifier le maintien des inscriptions en cause. Pour le surplus, il a renvoyé à ses précédents écrits.

M.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

Droit :

1.

1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, qui ne sont pas réalisées ici, le Tribunal administratif fédéral est compétent, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En l'espèce, l'OFJ est une autorité fédérale au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF et de l'annexe 1 de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA, RS 172.010.1). L'acte attaqué du 29 juin 2022 satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, de sorte que le Tribunal est compétent pour connaître de la contestation portée devant lui.

1.3 Conformément à l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, le recourant possède la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée.

1.4 Le recourant conclut, dans son recours du 26 août 2022, à ce qu'il plaise au Tribunal administratif fédéral d'éliminer de l'extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers la mention de certaines condamnations le concernant. Or, le Tribunal n'est pas compétent pour procéder lui-même à l'élimination desdites inscriptions. Cette prérogative échoit à l'autorité inférieure en sa qualité de maître du fichier (art. 3 al. 1
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 3 Office fédéral de la justice - 1 L'Office fédéral de la justice est l'organe fédéral responsable de VOSTRA.4
a  il coordonne les activités des autorités raccordées;
b  il octroie et retire aux utilisateurs les droits de consultation ou de saisie en ligne des données;
c  il donne des cours aux utilisateurs des autorités raccordées;
d  il aide les utilisateurs à résoudre les problèmes liés à l'emploi du système;
e  il veille à la facilité d'utilisation de VOSTRA et à l'amélioration constante de son fonctionnement;
f  il édicte des instructions concernant la gestion et l'utilisation de VOSTRA, notamment un règlement sur le traitement des données;
g  il vérifie, d'office ou sur demande d'une personne concernée, si le traitement des données est conforme aux prescriptions applicables et si les données sont complètes, exactes et à jour; il est habilité à cette fin à consulter les fichiers journaux prévus par la législation sur la protection des données et les données journalisées relatives aux consultations visées à l'art. 25 de la présente loi;
h  il rectifie les données erronées enregistrées dans VOSTRA ou charge les services responsables de le faire;
i  il prend les mesures appropriées à l'encontre des utilisateurs qui enfreignent les règles de traitement des données, en leur donnant un avertissement, en les convoquant à un cours ou en leur retirant certains droits de consultation ou de saisie en ligne; il informe en outre le supérieur hiérarchique de l'utilisateur et les organes de protection des données compétents; s'il soupçonne qu'une infraction a été commise, il dénonce le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente;
j  il saisit dans VOSTRA les données suivantes:
j1  les jugements et les décisions ultérieures qui ont pour objet une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 6, al. 3),
j2  les données qui lui sont transmises par des autorités fédérales ou étrangères (art. 6, al. 2, et 7, al. 1);
k  il mène des contrôles d'identité à la demande des autorités qui saisissent des données (art. 10, al. 3, let. b) et de celles ayant un droit de consultation (art. 10, al. 6);
l  il demande à la Centrale de compensation d'attribuer un numéro AVS au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants5 (numéro AVS) aux personnes inscrites au casier judiciaire (art. 10, al. 4); il enregistre dans VOSTRA ce numéro et les données d'identification qui y sont associées;
m  il établit des extraits du casier judiciaire à l'intention des autorités fédérales non raccordées, des autorités étrangères et des particuliers;
n  il veille à ce que les données du casier judiciaire visées aux art. 58 à 64 soient communiquées automatiquement aux autorités compétentes;
o  il traite les demandes d'extraits d'un casier judiciaire étranger faites par les autorités suisses (art. 26 et 49);
p  il communique les avis de récidive et de contrôle émis par le système aux autorités compétentes.
de la loi sur le casier judiciaire [LCJ, RS 330]). Toutefois, à la lecture du mémoire de recours, l'on comprend que le recourant requiert, en substance, du Tribunal de céans qu'il condamne l'autorité inférieure à éliminer les inscriptions litigieuses. Partant, la conclusion est recevable.

1.5 Déposé dans le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et les formes (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable et il convient d'entrer en matière.

2.

2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l'opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l'appui de son recours. Le droit fédéral au sens de l'art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA comprend tant le droit public fédéral que le droit civil fédéral et le droit pénal fédéral (arrêt du TAF A-481/2022 du 15 novembre 2022 consid 2.1).

2.2 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 du 27 février 2014 consid. 2.2, 2012/23 du 15 juin 2011 consid. 4).

3.

3.1 L'autorité inférieure a fait parvenir successivement deux décisions au recourant, une datée du 27 juin 2023 et l'autre du 29 juin 2022. Ces deux décisions sont en tout point identiques, sous réserve de leur date. L'autorité inférieure a vraisemblablement adressé au recourant la seconde décision afin de corriger l'erreur de datation de la première, qui indiquait manifestement à tort l'année 2023 en lieu et place de l'année 2022. Dès lors que l'autorité inférieure a ensuite exclusivement fait référence à la décision du 29 juin 2022, il y a lieu de considérer que la première décision a été remplacée par la seconde. L'objet de la contestation porte donc sur la décision du 29 juin 2022.

3.2 L'objet du litige consiste à déterminer si c'est conformément au droit que l'autorité inférieure a refusé, par décision du 29 juin 2022, de modifier les inscriptions figurant dans l'extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers établi en date du 29 décembre 2021.

Dans ledit extrait figurent les trois condamnations suivantes. La première est une ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève du 7 mars 2017 qui condamne le recourant à une peine pécuniaire de 45 jours-amende assortie du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans. Il est mentionné que sans fait nouveau, le jugement apparaîtra dans l'extrait jusqu'au 12 mars 2025.

La deuxième condamnation est un jugement du 6 juillet 2018 du Tribunal militaire 1 qui prononce une peine pécuniaire de 10 jours-amende assortie du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans. Il est mentionné que sans fait nouveau, le jugement apparaîtra dans l'extrait jusqu'au 12 mars 2025.

Enfin, la troisième condamnation est un jugement du 23 avril 2021 du Tribunal militaire 1 qui prononce une peine pécuniaire de 10 jours-amende assortie du sursis avec un délai d'épreuve de deux ans. Il est mentionné que sans fait nouveau, le jugement apparaîtra dans l'extrait jusqu'au 22 avril 2023.

Le recourant conteste uniquement la visibilité des deux premières condamnations sur l'extrait de son casier judiciaire destiné à des particuliers. Il ne conteste en revanche pas la visibilité de la troisième condamnation. Toutefois, dès lors que la visibilité d'une condamnation est susceptible de prolonger celle d'une autre (consid. 5.1-5.3), les trois condamnations précitées devront être appréhendées tour à tour.

4.
Au moment où l'autorité a rendu la décision attaquée du 29 juin 2022, la matière était réglée par les anciens articles 365
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
à 371a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 371a
du code pénal suisse (CP, RS 311.0), de sorte que c'est à l'aune de ces dispositions matérielles qu'il convient de traiter le présent recours (ATF 129 II 497 consid. 5.3.2). L'application des nouvelles dispositions pertinentes figurant dans la loi sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (LCJ, RS 330) - loi entrée en vigueur dans l'intervalle, soit le 23 janvier 2023 - aboutirait néanmoins à une solution identique dans le cas d'espèce (consid. 5.3).

4.1 Selon l'ancien art. 365 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 371a
CP - qui correspond à l'actuel art. 3
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 3 Office fédéral de la justice - 1 L'Office fédéral de la justice est l'organe fédéral responsable de VOSTRA.4
a  il coordonne les activités des autorités raccordées;
b  il octroie et retire aux utilisateurs les droits de consultation ou de saisie en ligne des données;
c  il donne des cours aux utilisateurs des autorités raccordées;
d  il aide les utilisateurs à résoudre les problèmes liés à l'emploi du système;
e  il veille à la facilité d'utilisation de VOSTRA et à l'amélioration constante de son fonctionnement;
f  il édicte des instructions concernant la gestion et l'utilisation de VOSTRA, notamment un règlement sur le traitement des données;
g  il vérifie, d'office ou sur demande d'une personne concernée, si le traitement des données est conforme aux prescriptions applicables et si les données sont complètes, exactes et à jour; il est habilité à cette fin à consulter les fichiers journaux prévus par la législation sur la protection des données et les données journalisées relatives aux consultations visées à l'art. 25 de la présente loi;
h  il rectifie les données erronées enregistrées dans VOSTRA ou charge les services responsables de le faire;
i  il prend les mesures appropriées à l'encontre des utilisateurs qui enfreignent les règles de traitement des données, en leur donnant un avertissement, en les convoquant à un cours ou en leur retirant certains droits de consultation ou de saisie en ligne; il informe en outre le supérieur hiérarchique de l'utilisateur et les organes de protection des données compétents; s'il soupçonne qu'une infraction a été commise, il dénonce le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente;
j  il saisit dans VOSTRA les données suivantes:
j1  les jugements et les décisions ultérieures qui ont pour objet une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 6, al. 3),
j2  les données qui lui sont transmises par des autorités fédérales ou étrangères (art. 6, al. 2, et 7, al. 1);
k  il mène des contrôles d'identité à la demande des autorités qui saisissent des données (art. 10, al. 3, let. b) et de celles ayant un droit de consultation (art. 10, al. 6);
l  il demande à la Centrale de compensation d'attribuer un numéro AVS au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants5 (numéro AVS) aux personnes inscrites au casier judiciaire (art. 10, al. 4); il enregistre dans VOSTRA ce numéro et les données d'identification qui y sont associées;
m  il établit des extraits du casier judiciaire à l'intention des autorités fédérales non raccordées, des autorités étrangères et des particuliers;
n  il veille à ce que les données du casier judiciaire visées aux art. 58 à 64 soient communiquées automatiquement aux autorités compétentes;
o  il traite les demandes d'extraits d'un casier judiciaire étranger faites par les autorités suisses (art. 26 et 49);
p  il communique les avis de récidive et de contrôle émis par le système aux autorités compétentes.
LCJ - l'OFJ gère, en collaboration avec d'autres autorité et les cantons, un casier judiciaire informatisé baptisé VOSTRA. L'OFJ assume la responsabilité de VOSTRA et contrôle si les données sont traitées conformément aux prescriptions et si elles sont complètes, exactes et à jour (arrêt du TAF A- 481/2022 consid. 3.1).

Les informations consignées dans le casier judiciaire contiennent « des données sensibles et des profils de la personnalité » (ancien art. 365 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 371a
CP). Les inscriptions dans le casier judiciaire suisse constituent un traitement de données (arrêt du TAF A-6504/2017 du 31 juillet 2018 consid. 3.1). La protection juridique s'agissant des inscriptions au casier judiciaire est assurée par l'accès au fichier, qui peut avoir lieu en tout temps (ancien art. 370
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 3 Office fédéral de la justice - 1 L'Office fédéral de la justice est l'organe fédéral responsable de VOSTRA.4
a  il coordonne les activités des autorités raccordées;
b  il octroie et retire aux utilisateurs les droits de consultation ou de saisie en ligne des données;
c  il donne des cours aux utilisateurs des autorités raccordées;
d  il aide les utilisateurs à résoudre les problèmes liés à l'emploi du système;
e  il veille à la facilité d'utilisation de VOSTRA et à l'amélioration constante de son fonctionnement;
f  il édicte des instructions concernant la gestion et l'utilisation de VOSTRA, notamment un règlement sur le traitement des données;
g  il vérifie, d'office ou sur demande d'une personne concernée, si le traitement des données est conforme aux prescriptions applicables et si les données sont complètes, exactes et à jour; il est habilité à cette fin à consulter les fichiers journaux prévus par la législation sur la protection des données et les données journalisées relatives aux consultations visées à l'art. 25 de la présente loi;
h  il rectifie les données erronées enregistrées dans VOSTRA ou charge les services responsables de le faire;
i  il prend les mesures appropriées à l'encontre des utilisateurs qui enfreignent les règles de traitement des données, en leur donnant un avertissement, en les convoquant à un cours ou en leur retirant certains droits de consultation ou de saisie en ligne; il informe en outre le supérieur hiérarchique de l'utilisateur et les organes de protection des données compétents; s'il soupçonne qu'une infraction a été commise, il dénonce le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente;
j  il saisit dans VOSTRA les données suivantes:
j1  les jugements et les décisions ultérieures qui ont pour objet une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 6, al. 3),
j2  les données qui lui sont transmises par des autorités fédérales ou étrangères (art. 6, al. 2, et 7, al. 1);
k  il mène des contrôles d'identité à la demande des autorités qui saisissent des données (art. 10, al. 3, let. b) et de celles ayant un droit de consultation (art. 10, al. 6);
l  il demande à la Centrale de compensation d'attribuer un numéro AVS au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants5 (numéro AVS) aux personnes inscrites au casier judiciaire (art. 10, al. 4); il enregistre dans VOSTRA ce numéro et les données d'identification qui y sont associées;
m  il établit des extraits du casier judiciaire à l'intention des autorités fédérales non raccordées, des autorités étrangères et des particuliers;
n  il veille à ce que les données du casier judiciaire visées aux art. 58 à 64 soient communiquées automatiquement aux autorités compétentes;
o  il traite les demandes d'extraits d'un casier judiciaire étranger faites par les autorités suisses (art. 26 et 49);
p  il communique les avis de récidive et de contrôle émis par le système aux autorités compétentes.
CP et actuel art. 57 al. 1
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 57 - 1 Toute personne peut demander au Service du casier judiciaire si des données la concernant sont enregistrées dans VOSTRA (art. 16 à 26) ou dans la banque de données auxiliaire (art. 27).
a  le Ministère public de la Confédération, un ministère public cantonal ou les autorités pénales des mineurs au sens de l'art. 6, al. 1, let. b et c, PPMin79, dans l'accomplissement des tâches visées à l'art. 45, al. 1, let. a, de la présente loi;
b  l'Office fédéral de la police, dans l'accomplissement des tâches visées à aux art. 45, al. 1, let. e, et 46, let. a;
c  les polices cantonales, dans l'accomplissement des tâches visées aux art. 45, al. 1, let. f, et 46, let. d;
d  le SRC ou les autorités visées à l'art. 9 LRens81 qui collaborent avec le SRC, dans l'accomplissement des tâches visées à l'art. 46, let. b et c, de la présente loi;
e  le service de l'Office fédéral de la justice chargé de l'entraide judiciaire internationale, dans l'accomplissement des tâches visées à l'art. 45, al. 1, let. c;
f  un tribunal des mesures de contrainte ou une autorité de recours, dans la mesure où la consultation est intervenue dans le cadre d'une procédure tendant à l'approbation de mesures de surveillance secrètes;
g  le Service du casier judiciaire ou un SERCO, dans la mesure où la consultation est intervenue pour l'établissement d'un extrait pour une autorité selon les let. a à f ou pour une autorité étrangère accomplissant des tâches analogues;
h  le service de coordination de la justice militaire dans la mesure où la consultation est intervenue pour l'établissement d'un extrait pour une autorité d'instruction militaire ou pour une instance militaire d'approbation de mesures de surveillance secrètes.
LCJ ; cf. également l'art. 8
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
1    Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
2    Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données.
de la loi fédérale sur la protection des données [LPD, RS 235.1]), et par le droit de rectification (art. 26 al. 4 de l'ancienne ordonnance du 29 septembre 2006 sur la casier judicaire VOSTRA et l'actuel art. 57 al. 5
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 57 - 1 Toute personne peut demander au Service du casier judiciaire si des données la concernant sont enregistrées dans VOSTRA (art. 16 à 26) ou dans la banque de données auxiliaire (art. 27).
a  le Ministère public de la Confédération, un ministère public cantonal ou les autorités pénales des mineurs au sens de l'art. 6, al. 1, let. b et c, PPMin79, dans l'accomplissement des tâches visées à l'art. 45, al. 1, let. a, de la présente loi;
b  l'Office fédéral de la police, dans l'accomplissement des tâches visées à aux art. 45, al. 1, let. e, et 46, let. a;
c  les polices cantonales, dans l'accomplissement des tâches visées aux art. 45, al. 1, let. f, et 46, let. d;
d  le SRC ou les autorités visées à l'art. 9 LRens81 qui collaborent avec le SRC, dans l'accomplissement des tâches visées à l'art. 46, let. b et c, de la présente loi;
e  le service de l'Office fédéral de la justice chargé de l'entraide judiciaire internationale, dans l'accomplissement des tâches visées à l'art. 45, al. 1, let. c;
f  un tribunal des mesures de contrainte ou une autorité de recours, dans la mesure où la consultation est intervenue dans le cadre d'une procédure tendant à l'approbation de mesures de surveillance secrètes;
g  le Service du casier judiciaire ou un SERCO, dans la mesure où la consultation est intervenue pour l'établissement d'un extrait pour une autorité selon les let. a à f ou pour une autorité étrangère accomplissant des tâches analogues;
h  le service de coordination de la justice militaire dans la mesure où la consultation est intervenue pour l'établissement d'un extrait pour une autorité d'instruction militaire ou pour une instance militaire d'approbation de mesures de surveillance secrètes.
LCJ en lien avec l'art. 25
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
1    Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
2    La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  les données personnelles traitées en tant que telles;
c  la finalité du traitement;
d  la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière;
e  les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée;
f  le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision;
g  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4.
3    Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné.
4    Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés.
5    Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès.
6    Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés.
7    En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours.
LPD [arrêt du TF 1C_111/2010 du 29 avril 2010 consid. 3.1]). A cet égard, le traitement des données dans le casier judiciaire, de même que la procédure visant à éliminer ou rectifier des données du casier judiciaire sont de nature, procédurale et matérielle, purement administrative et ne sont pas couvertes par les règles de la procédure pénale (arrêt du TAF A-6504/2017 précité consid. 3.1).

4.2 Les anciennes dispositions du CP prévoient une réhabilitation en deux phases de la personne dont la condamnation est inscrite au casier judiciaire. Elles opèrent une distinction entre les inscriptions figurant au casier judiciaire informatisé (VOSTRA) et celles qui apparaissant sur l'extrait destiné à des particuliers (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 II 1787, 1975). L'ancien art. 371
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
1    Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
2    La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  les données personnelles traitées en tant que telles;
c  la finalité du traitement;
d  la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière;
e  les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée;
f  le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision;
g  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4.
3    Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné.
4    Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés.
5    Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès.
6    Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés.
7    En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours.
CP fixe les délais à l'échéance desquels les inscriptions cessent de figurer sur l'extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers. L'ancien art. 369
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
1    Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
2    La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  les données personnelles traitées en tant que telles;
c  la finalité du traitement;
d  la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière;
e  les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée;
f  le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision;
g  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4.
3    Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné.
4    Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés.
5    Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès.
6    Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés.
7    En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours.
CP prévoit des délais plus longs aux termes desquels les inscriptions doivent impérativement être éliminées du casier judiciaire. Ainsi, à l'échéance des délais prévus à l'art. 371
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
1    Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
2    La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  les données personnelles traitées en tant que telles;
c  la finalité du traitement;
d  la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière;
e  les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée;
f  le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision;
g  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4.
3    Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné.
4    Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés.
5    Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès.
6    Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés.
7    En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours.
CP, les informations retirées de l'extrait restent, jusqu'à l'expiration des délai absolus prévus à l'art. 369
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
1    Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
2    La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  les données personnelles traitées en tant que telles;
c  la finalité du traitement;
d  la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière;
e  les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée;
f  le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision;
g  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4.
3    Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné.
4    Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés.
5    Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès.
6    Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés.
7    En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours.
CP, enregistrées sur VOSTRA mais visibles uniquement pour les autorités jouissant légalement d'un droit d'accès (arrêt du TAF A-481/2022 consid. 3.2). Le nouveau droit, qui instaure différents types d'extraits (art. 37
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 37 Extrait 1 destiné aux autorités - 1 L'extrait 1 destiné aux autorités permet de consulter les données suivantes:
a  données d'identification de la personne (art. 17);
b  jugements (art. 18 à 20);
c  décisions ultérieures (art. 21);
d  le cas échéant, copies électroniques des jugements, des décisions ultérieures et des formulaires de communication (art. 22), sous réserve des exceptions prévues aux art. 45, al. 2, et 52, al. 3, relatives à la communication d'extraits aux autorités étrangères;
e  procédures pénales en cours (art. 24).
à 42
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 42 Extrait spécial destiné aux particuliers - 1 L'extrait spécial destiné aux particuliers permet de consulter les données suivantes:
a  données d'identification de la personne (art. 17);
b  jugements suisses et étrangers rendus contre des adultes (art. 18, al. 1, et 19, let. d, ch. 1), si une des interdictions suivantes ou une interdiction étrangère analogue a été ordonnée dans le jugement ou dans une décision ultérieure:
b1  une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 2, 3 ou 4, CP32 ou de l'art. 50, al. 2, 3 ou 4, CPM33,
b2  une interdiction de contact ou une interdiction géographique au sens de l'art. 67b CP ou de l'art. 50b CPM, ordonnée pour protéger des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables;
c  jugements suisses et étrangers rendus contre des mineurs (art. 18, al. 2 et 3, et 19, let. d, ch. 2), si une des interdictions suivantes ou une interdiction étrangère analogue a été ordonnée dans le jugement ou dans une décision ultérieure:
c1  une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 16a, al. 1, DPMin34,
c2  une interdiction de contact ou une interdiction géographique au sens de l'art. 16a, al. 2, DPMin, ordonnée pour protéger des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables;
d  décisions ultérieures (art. 21) et copies électroniques de formulaires de communication (art. 22, al. 2) se rapportant à un jugement qui figure sur l'extrait spécial destiné aux particuliers.
LCJ), reprend ce système dans lequel les inscriptions figurant dans l'extrait destiné à des particuliers (art. 41
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
LCJ) cessent d'apparaître avant leur élimination définitive du casier judiciaire (art. 30ss
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
LCJ).

4.3 A teneur de l'ancien art. 369 al. 3
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
CP, les jugements qui prononcent une peine privative de liberté avec sursis, une privation de liberté avec sursis, une peine pécuniaire, un travail d'intérêt général ou une amende comme peine principale sont éliminés d'office après dix ans. L'alinéa 6 précise que le délai court à compter du jour où le jugement est exécutoire.

4.4 L'ancien art. 371 al. 3
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
CP dispose que le jugement dans lequel une peine est prononcée ne figure plus sur l'extrait du casier judiciaire lorsque deux tiers de la durée déterminante pour l'élimination de l'inscription en vertu de l'art. 369, al. 1 à 5 et 6, sont écoulés. L'ancien alinéa 3 bisprécise qu'un jugement qui prononce une peine avec sursis ou sursis partiel n'apparaît plus dans l'extrait du casier judiciaire lorsque le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès. En vertu de l'ancien alinéa 5, après l'expiration des délais visés aux al. 3, 4 et 4bis, le jugement reste mentionné sur l'extrait du casier judiciaire si cet extrait contient un autre jugement pour lequel le délai appliqué n'est pas encore expiré.

4.5 Les dispositions précitées sont le résultat d'une pondération des intérêts privés à la réhabilitation et à la resocialisation, d'une part, et publics à la sécurité publique, au besoin d'information et aux impératifs pénaux, d'autre part(cf. ATF 135 IV 87 consid. 2.4; Wohlers/ Schlegel/Godenzi, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4e éd., Zurich 2020, no 1 ss des remarques préliminaires aux art. 365-371).

5.
Le recourant fait valoir que les condamnations des 7 mars 2017 et 6 juillet 2018 (consid. 3) ne devraient plus figurer dans l'extrait de son casier judiciaire destiné à des particuliers. Il est d'avis que l'autorité à mal coordonné les différentes dispositions légales applicables.

5.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure renvoie notamment à un courriel du 24 février 2022 dans lequel elle a précisé l'application des règles légales pertinentes en les illustrant avec les condamnations du recourant. Partant de la condamnation la plus récente et remontant jusqu'à la plus ancienne, l'autorité a précisé ce qui suit.

S'agissant d'abord de la condamnation du 23 avril 2021 et dès lors que le sursis a été octroyé avec un délai d'épreuve de 2 ans, l'art. 371 al. 3bisCP s'applique et la condamnation sera visible sur l'extrait destiné aux particuliers jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve de deux ans, soit jusqu'au 22 avril 2023, pour autant que le recourant ne commette pas de nouvelles infractions d'ici là.

La condamnation du 6 juillet 2018 était assortie d'un délai probatoire de 3 ans. Le recourant ayant commis une nouvelle infraction durant ce délai, la mise à l'épreuve a échoué et il ne peut ainsi plus bénéficier du privilège de l'art. 371 al. 3bis
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
CP. Partant, l'art. 371 al. 3
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
CP est applicable pour la visibilité de la condamnation sur l'extrait destiné aux particuliers. La condamnation doit ainsi figurer sur l'extrait du casier judiciaire jusqu'au 12 mars 2025 (deux-tiers de dix ans).

La condamnation du 7 mars 2017 était assortie d'un délai probatoire de 3 ans. Le recourant ayant commis une nouvelle infraction durant ce délai, la mise à l'épreuve a échoué et il ne peut ainsi plus bénéficier du privilège de l'art. 371 al. 3bis
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
CP. Partant, l'art. 371 al. 3
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
CP est ici aussi applicable. En application de cette disposition, la condamnation aurait dû être visible sur l'extrait destiné aux particuliers jusqu'à l'expiration du délai de 6 ans et 8 mois (deux-tiers de dix ans), soit jusqu'au 5 novembre 2023. Cependant, en vertu de l'art. 371 al. 5
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
CP, après l'expiration du délai prévu par l'al. 3, le jugement reste mentionné sur l'extrait du casier judiciaire si cet extrait contient un autre jugement pour lequel le délai n'est pas encore expiré. Tel est le cas en l'espèce, puisque le jugement du 6 juillet 2018 est visible jusqu'au 12 mars 2025. Partant, le délai de visibilité de la condamnation du 7 mars 2017 est, par effet de l'art. 371 al. 5
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
CP, le même que pour la condamnation du 6 juillet 2018. La condamnation du 7 mars 2017 sera ainsi visible jusqu'au 12 mars 2025.

5.2 Le recourant conteste la manière dont l'autorité a déterminé la durée de visibilité, sur l'extrait de son casier judiciaire destiné à des particuliers, des condamnations des 7 mars 2017 et 6 juillet 2018.

5.2.1 Il fait tout d'abord valoir que la situation de la non-révocation du sursis à l'exécution d'une peine pécuniaire n'est pas appréhendée par la loi quant au maintien ou à la prolongation de la durée de l'inscription du jugement en question dans l'extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers. En d'autres termes, le législateur n'aurait pas traité du cas de figure où l'intéressé est condamné à une peine pécuniaire assortie d'un sursis qui ne fera ensuite l'objet d'aucune révocation alors même qu'une nouvelle infraction sera commise durant le délai d'épreuve. Partant, aucune base légale ne permettrait de maintenir l'inscription d'une telle condamnation dans l'extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers.

Le recourant ne saurait être suivi. L'ancien art. 371 al. 3
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
CP prévoit que le jugement dans lequel une peine est prononcée ne figure plus sur l'extrait du casier judiciaire lorsque deux tiers de la durée déterminante pour l'élimination de l'inscription en vertu de l'art. 369
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
1    Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
2    La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  les données personnelles traitées en tant que telles;
c  la finalité du traitement;
d  la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière;
e  les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée;
f  le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision;
g  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4.
3    Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné.
4    Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés.
5    Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès.
6    Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés.
7    En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours.
, al. 1 à 5 et 6, sont écoulés. La durée déterminante, pour les jugements qui prononcent une peine pécuniaire, est de 10 ans (ancien art. 369 al. 3
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
CP), de sorte qu'un tel jugement demeure en principe visible sur l'extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers pendant 6 ans et 8 mois (2/3 x 10 ans). L'ancien art. 371 al. 3bis
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
CP institue toutefois une exception en faveur du condamné. En effet, cette disposition prévoit qu'un jugement qui prononce une peine avec sursis ou sursis partiel n'apparaît plus dans l'extrait du casier judiciaire lorsque le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès. Lorsque cette disposition s'applique, la visibilité de la condamnation sur l'extrait du casier judiciaire cesse à l'échéance du délai d'épreuve, lequel est de 2 ans au minimum et de 5 ans au maximum (art. 44 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
CP), soit avant l'échéance du délai ordinaire de 6 ans et 8 mois. Le condamné ne peut bénéficier de l'exception consacrée à l'art. 371 al. 3bis
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
CP qu'aux conditions d'application de cette disposition. Selon la lettre claire de celle-ci, le condamné doit avoir « subi la mise à l'épreuve avec succès ». Cette notion est circonscrite par une autre disposition figurant dans le même texte légal, soit l'art. 46
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39
1    Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39
2    S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3    Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5    La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
CP, expressément intitulé « échec de la mise à l'épreuve ». Il découle de cette disposition qu'un condamné est réputé avoir subi la mise à l'épreuve avec succès si, à l'expiration du délai d'épreuve, il n'a pas commis de crime ou de délit pendant le délai d'épreuve (al. 1), ne s'est pas soustrait à l'assistance de probation et n'a pas violé de règle de conduite (al. 4). En outre, il ressort de la jurisprudence fédérale que le critère déterminant de l'ancien art. 371 al. 3bis
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
CP est bien le fait d'avoir passé avec succès la mise à l'épreuve, et non pas l'absence de révocation du sursis (parmi d'autres : arrêt du TF 2C-402/2020 du 10 décembre 2020 consid. 2.5). Ainsi, le condamné qui commet une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve ne remplit pas les conditions d'application de l'ancien art. 371 al. 3bis
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
CP, même si le sursis n'est pas révoqué. Si le condamné ne peut bénéficier de l'exception instituée par cette disposition, il est soumis au régime ordinaire de l'art. 371 al. 3
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
CP - cas échéant de l'art. 371 al. 5
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
CP (consid. 5.2.2) - qui prévoit que l'inscription reste visible 6 ans et 8 mois sur l'extrait du casier judiciaire destinée à des particuliers. Par conséquent, on ne saurait prétendre, comme le fait le
recourant, que la situation de la non-révocation du sursis à l'exécution d'une peine pécuniaire n'est pas appréhendée par la loi quant au maintien de la durée de l'inscription du jugement en question dans l'extrait du casier judiciaire. Ainsi, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a appliqué l'ancien art. 371 al. 3
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
CP aux condamnations du recourant des 7 mars 2017 et 6 juillet 2018. En effet, à chaque fois le recourant a commis un nouveau délit durant le délai d'épreuve, ce qui n'est pas contesté, de sorte qu'il ne pouvait bénéficier du privilège institué par l'ancien art. 371 al. 3bis
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
CP. La décision attaquée doit donc être confirmée sur ce point et le grief du recourant, mal fondé, rejeté.

5.2.2 Le recourant fait également valoir que l'ancien art. 371 al. 5
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
CP, qui prévoit la prolongation de l'inscription de certaines condamnations au-delà de l'expiration de leur délai de visibilité ordinaire, ne s'applique pas à celles qui ont été assorties d'un sursis, puisque cette disposition ne renvoie pas à l'al. 3 bis.

L'application de l'ancien art. 371 al. 5
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
CP a pour effet de prolonger les délais de visibilité d'une condamnation sur l'extrait du casier judicaire destinée à des particuliers au-delà du délai ordinaire qui est de 6 ans et 8 mois pour les peines pécuniaires (ancien art. 369 al. 3
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
CP). Selon la lettre de cette disposition, les délais de base pouvant être prolongés sont ceux visés aux alinéa 3, 4 et 4bis. L'alinéa 3bis, qui introduit un délai de base raccourci, n'est pas cité. Toutefois, cela est sans importance pour le cas d'espèce. En effet, les délais de visibilité litigieux concernent les condamnations des 7 mars 2017 et 6 juillet 2018. Or, ainsi qu'il l'a été expliqué ci-avant (consid. 5.2.1), ces condamnations sont justiciables de l'ancien art. 371 al. 3
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
CP, et non pas de l'ancien art. 371 al. 3bis
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
CP. Ces condamnations sont donc susceptibles d'être prolongées par l'ancien art. 371 al. 5
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
CP. Concernant toutefois la condamnation du 6 juillet 2018, l'application de l'ancien art. 371 al. 5
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
CP était sans conséquence. En effet, avant application de cette disposition, soit en application du seul art. 371 al. 3
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
CP, la condamnation du 6 juillet 2018 devait être visible jusqu'au 12 mars 2025. Les condamnations du 7 mars 2017 et du 23 avril 2021 devaient, elles, être visibles jusqu'au respectivement 5 novembre 2023 et 22 avril 2023. Les délais de visibilité de ces deux condamnations ne pouvaient donc pas prolonger le délai de visibilité de la condamnation du 6 juillet 2018, puisque précisément ceux-ci arrivaient à échéance avant celui-là.

En revanche, l'application de l'ancien art. 371 al. 5
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
CP a eu pour effet de prolonger la date de visibilité de la condamnation du 7 mars 2017. En effet, en application du seul art. 371 al. 3
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LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
CP, cette condamnation devait être visible jusqu'au 5 novembre 2023. En application de l'ancien art. 371 al. 5
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
CP, le délai de visibilité a été prolongé par celui de la condamnation du 6 juillet 2018, visible jusqu'au 12 mars 2025. Partant, c'est bien jusqu'à cette date que la condamnation du 7 mars 2017 doit apparaître dans l'extrait du casier judiciaire, sous réserve de faits nouveaux. Par conséquent, la décision attaquée est également confirmée sur ce point.

5.3 L'application du nouveau droit n'aurait pas davantage abouti à l'admission des conclusions du recourant. En effet, comme l'ancien art. 371 al. 3bis
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
CP, l'art. 40 al. 3 let. b
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 40 Extrait 4 destiné aux autorités - 1 L'extrait 4 destiné aux autorités permet de consulter les données suivantes:
a  les jugements dans lesquels une sanction a été prononcée cessent de figurer sur l'extrait lorsque les deux tiers du délai fixé à l'art. 38, al. 3, let. a à l, sont écoulés; ils y figurent cependant au moins jusqu'au terme d'une expulsion prononcée par le jugement et au moins jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP30 ou de l'art. 50, al. 1, CPM31 ordonnée dans le jugement ou ultérieurement; en cas de peine privative de liberté à vie, le jugement cesse de figurer sur l'extrait au décès de la personne concernée;
b  les jugements dans lesquels a été prononcée une peine assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel qui n'a pas été révoqué, sans qu'aucune mesure institutionnelle ait été ordonnée simultanément ou ultérieurement, cessent de figurer sur l'extrait lorsque le condamné a subi avec succès la mise à l'épreuve; ils y figurent cependant au moins jusqu'au terme d'une expulsion prononcée par le jugement et au moins jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM ordonnée simultanément ou ultérieurement; il y a échec de la mise à l'épreuve lorsqu'une décision ultérieure au sens de l'art. 46 CP est saisie dans VOSTRA;
b1  une sanction pour crime ou délit,
b2  en cas de contravention, une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique;
c  les jugements suisses dans lesquels a été prononcée exclusivement une amende pour crime ou délit cessent de figurer sur l'extrait lorsque le condamné a subi avec succès une mise à l'épreuve de 2 ans; ils y figurent cependant au moins jusqu'au terme d'une expulsion prononcée par le jugement et au moins jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM ordonnée simultanément ou ultérieurement; le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement; il y a succès de la mise à l'épreuve lorsqu'aucun nouveau crime ou délit n'a été commis durant le délai d'épreuve;
d  les jugements dans lesquels ont été ordonnées une ou plusieurs des interdictions suivantes, exclusivement ou uniquement accompagné d'une expulsion, cessent de figurer sur l'extrait sept ans après leur entrée en force; ils y figurent cependant au moins jusqu'au terme d'une expulsion prononcée par le jugement et au moins jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM ordonnée ultérieurement:
d1  interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 2, 3 ou 4, CP, de l'art. 50, al. 2, 3, ou 4 CPM ou de l'art. 16a, al. 1, DPMin,
d2  interdiction de contact ou interdiction géographique ordonnée à l'encontre d'un adulte (art. 67b CP, art. 50b CPM),
d3  interdiction de contact ou interdiction géographique ordonnée à l'encontre d'un mineur (art. 16a, al. 2, DPMin) pour protéger des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables;
e  les jugements dans lesquels a été ordonnée exclusivement une interdiction de contact ou une interdiction géographique à l'encontre d'un mineur (art. 16a, al. 2, DPMin) dans d'autres buts que la protection de mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables cessent de figurer sur l'extrait une fois l'interdiction arrivée à son terme, y compris lorsque l'interdiction a été ordonnée ultérieurement;
f  les jugements figurent sur l'extrait au-delà du délai fixé aux let. a à e si l'extrait contient un autre jugement pour lequel le délai n'est pas écoulé, mais au plus tard jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'art. 38, al. 3, let. a à l, exceptionnellement plus longtemps: jusqu'au terme d'une expulsion ordonnée dans le jugement; les jugements visés à la let. d y figurent 10 ans au plus après leur entrée en force, mais exceptionnellement plus longtemps: jusqu'au terme d'une expulsion ordonnée dans le jugement et jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM ordonnée ultérieurement; les jugements visés à la let. e y figurent 5 ans au plus après que l'interdiction a atteint son terme, y compris lorsque cette dernière a été ordonnée ultérieurement;
g  les jugements figurent sur l'extrait au-delà du délai fixé aux let. a à f si une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM est ordonnée ultérieurement (art. 67d, al. 1, CP), aussi longtemps que la nouvelle interdiction a effet.
LCJ introduit un délai de visibilité raccourci pour les jugements prononçant une peine assortie d'un sursis qui n'a pas été révoqué, pour autant que le condamné ait subi avec succès la mise l'épreuve. Or, dès lors que le recourant a récidivé durant les délais d'épreuve relatifs aux deux condamnations dont la visibilité est litigieuse, soit les jugements des 7 mars 2017 et 6 juillet 2018, il ne remplit à l'évidence pas les conditions de cette disposition. Par conséquent, la visibilité de ces deux condamnations est déterminée, dans le nouveau droit, par l'art. 40 al. 3 let. a
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 40 Extrait 4 destiné aux autorités - 1 L'extrait 4 destiné aux autorités permet de consulter les données suivantes:
a  les jugements dans lesquels une sanction a été prononcée cessent de figurer sur l'extrait lorsque les deux tiers du délai fixé à l'art. 38, al. 3, let. a à l, sont écoulés; ils y figurent cependant au moins jusqu'au terme d'une expulsion prononcée par le jugement et au moins jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP30 ou de l'art. 50, al. 1, CPM31 ordonnée dans le jugement ou ultérieurement; en cas de peine privative de liberté à vie, le jugement cesse de figurer sur l'extrait au décès de la personne concernée;
b  les jugements dans lesquels a été prononcée une peine assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel qui n'a pas été révoqué, sans qu'aucune mesure institutionnelle ait été ordonnée simultanément ou ultérieurement, cessent de figurer sur l'extrait lorsque le condamné a subi avec succès la mise à l'épreuve; ils y figurent cependant au moins jusqu'au terme d'une expulsion prononcée par le jugement et au moins jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM ordonnée simultanément ou ultérieurement; il y a échec de la mise à l'épreuve lorsqu'une décision ultérieure au sens de l'art. 46 CP est saisie dans VOSTRA;
b1  une sanction pour crime ou délit,
b2  en cas de contravention, une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique;
c  les jugements suisses dans lesquels a été prononcée exclusivement une amende pour crime ou délit cessent de figurer sur l'extrait lorsque le condamné a subi avec succès une mise à l'épreuve de 2 ans; ils y figurent cependant au moins jusqu'au terme d'une expulsion prononcée par le jugement et au moins jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM ordonnée simultanément ou ultérieurement; le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement; il y a succès de la mise à l'épreuve lorsqu'aucun nouveau crime ou délit n'a été commis durant le délai d'épreuve;
d  les jugements dans lesquels ont été ordonnées une ou plusieurs des interdictions suivantes, exclusivement ou uniquement accompagné d'une expulsion, cessent de figurer sur l'extrait sept ans après leur entrée en force; ils y figurent cependant au moins jusqu'au terme d'une expulsion prononcée par le jugement et au moins jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM ordonnée ultérieurement:
d1  interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 2, 3 ou 4, CP, de l'art. 50, al. 2, 3, ou 4 CPM ou de l'art. 16a, al. 1, DPMin,
d2  interdiction de contact ou interdiction géographique ordonnée à l'encontre d'un adulte (art. 67b CP, art. 50b CPM),
d3  interdiction de contact ou interdiction géographique ordonnée à l'encontre d'un mineur (art. 16a, al. 2, DPMin) pour protéger des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables;
e  les jugements dans lesquels a été ordonnée exclusivement une interdiction de contact ou une interdiction géographique à l'encontre d'un mineur (art. 16a, al. 2, DPMin) dans d'autres buts que la protection de mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables cessent de figurer sur l'extrait une fois l'interdiction arrivée à son terme, y compris lorsque l'interdiction a été ordonnée ultérieurement;
f  les jugements figurent sur l'extrait au-delà du délai fixé aux let. a à e si l'extrait contient un autre jugement pour lequel le délai n'est pas écoulé, mais au plus tard jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'art. 38, al. 3, let. a à l, exceptionnellement plus longtemps: jusqu'au terme d'une expulsion ordonnée dans le jugement; les jugements visés à la let. d y figurent 10 ans au plus après leur entrée en force, mais exceptionnellement plus longtemps: jusqu'au terme d'une expulsion ordonnée dans le jugement et jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM ordonnée ultérieurement; les jugements visés à la let. e y figurent 5 ans au plus après que l'interdiction a atteint son terme, y compris lorsque cette dernière a été ordonnée ultérieurement;
g  les jugements figurent sur l'extrait au-delà du délai fixé aux let. a à f si une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM est ordonnée ultérieurement (art. 67d, al. 1, CP), aussi longtemps que la nouvelle interdiction a effet.
LCJ qui prévoit une durée de parution correspondant au 2/3 du délai visé à l'art. 38 al. 3
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LCJ Art. 38 Extrait 2 destiné aux autorités - 1 L'extrait 2 destiné aux autorités permet de consulter les données figurant sur l'extrait 1 destiné aux autorités (art. 37, al. 1), à l'exception des copies électroniques des jugements et des décisions ultérieures (art. 22, al. 1).
a  le jour où le jugement entre en force, pour les jugements visés à l'al. 3, let. a, c à f et k;
a1  20 ans, en cas de peine privative de liberté de 5 ans au moins,
a2  15 ans, en cas de peine privative de liberté d'un an au moins et de moins de 5 ans,
a3  10 ans, en cas de peine privative de liberté de moins d'un an,
a4  10 ans, en cas de privation de liberté au sens de l'art. 25 DPMin26;
b  le jour où la mesure ordonnée dans le jugement est levée, celui où la personne concernée en est libérée définitivement ou celui où l'autorité renonce à faire exécuter la mesure (art. 64, al. 3, et 64c, al. 6, CP), pour les jugements visés à l'al. 3, let. g, i et j; si la mesure ordonnée dans le jugement est transformée en une mesure institutionnelle, le délai commence à courir lorsque la dernière mesure institutionnelle ordonnée atteint son terme;
c  le jour où la dernière interdiction atteint son terme, pour les jugements visés à l'al. 3, let. m, 1re partie de la phrase;
d  le jour où la personne concernée a quitté la Suisse ou, si celui-ci est inconnu, le jour où elle aurait dû quitter la Suisse, pour les jugements visés à l'al. 3, let. n.
e  les jugements dans lesquels est prononcée une privation de liberté au sens de l'art. 25 DPMin assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel qui n'a pas été révoqué cessent de figurer sur l'extrait après sept ans;
f  les jugements dans lesquels la culpabilité de l'auteur est reconnue mais aucune peine n'est prononcée cessent de figurer sur l'extrait après 10 ans;
g  les jugements dans lesquels est ordonnée une mesure institutionnelle, seule ou en plus d'une peine, ou une mesure transformée par la suite en mesure institutionnelle et les jugements ayant donné lieu à une mesure institutionnelle ordonnée ultérieurement (art. 65 CP27) cessent de figurer sur l'extrait:
g1  après 15 ans, en cas de mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP,
g2  après 10 ans, en cas de placement en établissement fermé au sens de l'art. 15, al. 2, DPMin,
g3  après 7 ans, en cas de placement dans un établissement ouvert ou chez des particuliers au sens de l'art. 15, al. 1, DPMin;
h  la durée d'un éventuel reste de la peine, qu'il soit exécuté ou non, s'ajoute au délai visé à la let. g;
i  les jugements dans lesquels est ordonné un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, exclusivement ou accompagné uniquement d'une mesure au sens de la let. k, cessent de figurer sur l'extrait après 10 ans; la let. g est réservée;
j  les jugements dans lesquels est ordonné un traitement ambulatoire au sens de l'art. 14 DPMin cessent de figurer sur l'extrait après 5 ans s'il n'est pas possible de calculer le délai conformément aux let. a à h;
k  les jugements dans lesquels est ordonné exclusivement un cautionnement préventif, une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM28, une interdiction de conduire ou une exclusion de l'armée au sens de l'art. 48 CPM cessent de figurer sur l'extrait après 10 ans;
l  si une sanction plus légère est prononcée dans un exequatur suisse relatif à un jugement étranger, c'est cette sanction qui est déterminante pour le calcul du délai;
m  les jugements dans lesquels est ordonnée une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 2, 3 ou 4, CP, de l'art. 50, al. 2, 3, ou 4, CPM ou de l'art. 16a, al. 1, DPMin, ou bien une interdiction de contact ou une interdiction géographique, et les jugements ayant donné lieu à une telle mesure ordonnée ultérieurement cessent de figurer sur l'extrait après 10 ans; les délais fixés aux let. a à l et n s'appliquent s'ils sont plus longs;
n  les jugements dans lesquels est ordonnée une expulsion figurent aussi longtemps sur l'extrait que la personne concernée est sous le coup de cette dernière; les délais fixés aux let. a à m s'appliquent s'ils sont plus longs.
LCJ, soit 10 ans pour les jugements prononçant une peine pécuniaire (let. d). Ainsi, les deux condamnations litigieuses seraient visibles durant 6 ans et 8 mois sur l'extrait destiné aux particuliers. La visibilité de la condamnation du 7 mars 2017 devrait toutefois être prolongée jusqu'à ce qu'à la condamnation du 6 juillet 2018 cesse de figurer sur l'extrait du casier judiciaire, par application de l'art. 40 al. 3 let. f
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 40 Extrait 4 destiné aux autorités - 1 L'extrait 4 destiné aux autorités permet de consulter les données suivantes:
a  les jugements dans lesquels une sanction a été prononcée cessent de figurer sur l'extrait lorsque les deux tiers du délai fixé à l'art. 38, al. 3, let. a à l, sont écoulés; ils y figurent cependant au moins jusqu'au terme d'une expulsion prononcée par le jugement et au moins jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP30 ou de l'art. 50, al. 1, CPM31 ordonnée dans le jugement ou ultérieurement; en cas de peine privative de liberté à vie, le jugement cesse de figurer sur l'extrait au décès de la personne concernée;
b  les jugements dans lesquels a été prononcée une peine assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel qui n'a pas été révoqué, sans qu'aucune mesure institutionnelle ait été ordonnée simultanément ou ultérieurement, cessent de figurer sur l'extrait lorsque le condamné a subi avec succès la mise à l'épreuve; ils y figurent cependant au moins jusqu'au terme d'une expulsion prononcée par le jugement et au moins jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM ordonnée simultanément ou ultérieurement; il y a échec de la mise à l'épreuve lorsqu'une décision ultérieure au sens de l'art. 46 CP est saisie dans VOSTRA;
b1  une sanction pour crime ou délit,
b2  en cas de contravention, une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique;
c  les jugements suisses dans lesquels a été prononcée exclusivement une amende pour crime ou délit cessent de figurer sur l'extrait lorsque le condamné a subi avec succès une mise à l'épreuve de 2 ans; ils y figurent cependant au moins jusqu'au terme d'une expulsion prononcée par le jugement et au moins jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM ordonnée simultanément ou ultérieurement; le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement; il y a succès de la mise à l'épreuve lorsqu'aucun nouveau crime ou délit n'a été commis durant le délai d'épreuve;
d  les jugements dans lesquels ont été ordonnées une ou plusieurs des interdictions suivantes, exclusivement ou uniquement accompagné d'une expulsion, cessent de figurer sur l'extrait sept ans après leur entrée en force; ils y figurent cependant au moins jusqu'au terme d'une expulsion prononcée par le jugement et au moins jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM ordonnée ultérieurement:
d1  interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 2, 3 ou 4, CP, de l'art. 50, al. 2, 3, ou 4 CPM ou de l'art. 16a, al. 1, DPMin,
d2  interdiction de contact ou interdiction géographique ordonnée à l'encontre d'un adulte (art. 67b CP, art. 50b CPM),
d3  interdiction de contact ou interdiction géographique ordonnée à l'encontre d'un mineur (art. 16a, al. 2, DPMin) pour protéger des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables;
e  les jugements dans lesquels a été ordonnée exclusivement une interdiction de contact ou une interdiction géographique à l'encontre d'un mineur (art. 16a, al. 2, DPMin) dans d'autres buts que la protection de mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables cessent de figurer sur l'extrait une fois l'interdiction arrivée à son terme, y compris lorsque l'interdiction a été ordonnée ultérieurement;
f  les jugements figurent sur l'extrait au-delà du délai fixé aux let. a à e si l'extrait contient un autre jugement pour lequel le délai n'est pas écoulé, mais au plus tard jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'art. 38, al. 3, let. a à l, exceptionnellement plus longtemps: jusqu'au terme d'une expulsion ordonnée dans le jugement; les jugements visés à la let. d y figurent 10 ans au plus après leur entrée en force, mais exceptionnellement plus longtemps: jusqu'au terme d'une expulsion ordonnée dans le jugement et jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM ordonnée ultérieurement; les jugements visés à la let. e y figurent 5 ans au plus après que l'interdiction a atteint son terme, y compris lorsque cette dernière a été ordonnée ultérieurement;
g  les jugements figurent sur l'extrait au-delà du délai fixé aux let. a à f si une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM est ordonnée ultérieurement (art. 67d, al. 1, CP), aussi longtemps que la nouvelle interdiction a effet.
LCJ, qui aurait ainsi, en l'espèce, le même effet que l'ancien art. 371 al. 5
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
CP (consid. 5.2.2). Par conséquent, l'application du nouveau droit aurait également conduit au rejet du recours.

On observera encore que l'art. 40 al. 3 let. f
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 40 Extrait 4 destiné aux autorités - 1 L'extrait 4 destiné aux autorités permet de consulter les données suivantes:
a  les jugements dans lesquels une sanction a été prononcée cessent de figurer sur l'extrait lorsque les deux tiers du délai fixé à l'art. 38, al. 3, let. a à l, sont écoulés; ils y figurent cependant au moins jusqu'au terme d'une expulsion prononcée par le jugement et au moins jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP30 ou de l'art. 50, al. 1, CPM31 ordonnée dans le jugement ou ultérieurement; en cas de peine privative de liberté à vie, le jugement cesse de figurer sur l'extrait au décès de la personne concernée;
b  les jugements dans lesquels a été prononcée une peine assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel qui n'a pas été révoqué, sans qu'aucune mesure institutionnelle ait été ordonnée simultanément ou ultérieurement, cessent de figurer sur l'extrait lorsque le condamné a subi avec succès la mise à l'épreuve; ils y figurent cependant au moins jusqu'au terme d'une expulsion prononcée par le jugement et au moins jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM ordonnée simultanément ou ultérieurement; il y a échec de la mise à l'épreuve lorsqu'une décision ultérieure au sens de l'art. 46 CP est saisie dans VOSTRA;
b1  une sanction pour crime ou délit,
b2  en cas de contravention, une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique;
c  les jugements suisses dans lesquels a été prononcée exclusivement une amende pour crime ou délit cessent de figurer sur l'extrait lorsque le condamné a subi avec succès une mise à l'épreuve de 2 ans; ils y figurent cependant au moins jusqu'au terme d'une expulsion prononcée par le jugement et au moins jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM ordonnée simultanément ou ultérieurement; le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement; il y a succès de la mise à l'épreuve lorsqu'aucun nouveau crime ou délit n'a été commis durant le délai d'épreuve;
d  les jugements dans lesquels ont été ordonnées une ou plusieurs des interdictions suivantes, exclusivement ou uniquement accompagné d'une expulsion, cessent de figurer sur l'extrait sept ans après leur entrée en force; ils y figurent cependant au moins jusqu'au terme d'une expulsion prononcée par le jugement et au moins jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM ordonnée ultérieurement:
d1  interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 2, 3 ou 4, CP, de l'art. 50, al. 2, 3, ou 4 CPM ou de l'art. 16a, al. 1, DPMin,
d2  interdiction de contact ou interdiction géographique ordonnée à l'encontre d'un adulte (art. 67b CP, art. 50b CPM),
d3  interdiction de contact ou interdiction géographique ordonnée à l'encontre d'un mineur (art. 16a, al. 2, DPMin) pour protéger des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables;
e  les jugements dans lesquels a été ordonnée exclusivement une interdiction de contact ou une interdiction géographique à l'encontre d'un mineur (art. 16a, al. 2, DPMin) dans d'autres buts que la protection de mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables cessent de figurer sur l'extrait une fois l'interdiction arrivée à son terme, y compris lorsque l'interdiction a été ordonnée ultérieurement;
f  les jugements figurent sur l'extrait au-delà du délai fixé aux let. a à e si l'extrait contient un autre jugement pour lequel le délai n'est pas écoulé, mais au plus tard jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'art. 38, al. 3, let. a à l, exceptionnellement plus longtemps: jusqu'au terme d'une expulsion ordonnée dans le jugement; les jugements visés à la let. d y figurent 10 ans au plus après leur entrée en force, mais exceptionnellement plus longtemps: jusqu'au terme d'une expulsion ordonnée dans le jugement et jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM ordonnée ultérieurement; les jugements visés à la let. e y figurent 5 ans au plus après que l'interdiction a atteint son terme, y compris lorsque cette dernière a été ordonnée ultérieurement;
g  les jugements figurent sur l'extrait au-delà du délai fixé aux let. a à f si une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM est ordonnée ultérieurement (art. 67d, al. 1, CP), aussi longtemps que la nouvelle interdiction a effet.
LCJ - qui correspond à l'ancien art. 371 al. 5
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
CP - renvoie à l'art. 40 al. 3 let. b
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 40 Extrait 4 destiné aux autorités - 1 L'extrait 4 destiné aux autorités permet de consulter les données suivantes:
a  les jugements dans lesquels une sanction a été prononcée cessent de figurer sur l'extrait lorsque les deux tiers du délai fixé à l'art. 38, al. 3, let. a à l, sont écoulés; ils y figurent cependant au moins jusqu'au terme d'une expulsion prononcée par le jugement et au moins jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP30 ou de l'art. 50, al. 1, CPM31 ordonnée dans le jugement ou ultérieurement; en cas de peine privative de liberté à vie, le jugement cesse de figurer sur l'extrait au décès de la personne concernée;
b  les jugements dans lesquels a été prononcée une peine assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel qui n'a pas été révoqué, sans qu'aucune mesure institutionnelle ait été ordonnée simultanément ou ultérieurement, cessent de figurer sur l'extrait lorsque le condamné a subi avec succès la mise à l'épreuve; ils y figurent cependant au moins jusqu'au terme d'une expulsion prononcée par le jugement et au moins jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM ordonnée simultanément ou ultérieurement; il y a échec de la mise à l'épreuve lorsqu'une décision ultérieure au sens de l'art. 46 CP est saisie dans VOSTRA;
b1  une sanction pour crime ou délit,
b2  en cas de contravention, une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique;
c  les jugements suisses dans lesquels a été prononcée exclusivement une amende pour crime ou délit cessent de figurer sur l'extrait lorsque le condamné a subi avec succès une mise à l'épreuve de 2 ans; ils y figurent cependant au moins jusqu'au terme d'une expulsion prononcée par le jugement et au moins jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM ordonnée simultanément ou ultérieurement; le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement; il y a succès de la mise à l'épreuve lorsqu'aucun nouveau crime ou délit n'a été commis durant le délai d'épreuve;
d  les jugements dans lesquels ont été ordonnées une ou plusieurs des interdictions suivantes, exclusivement ou uniquement accompagné d'une expulsion, cessent de figurer sur l'extrait sept ans après leur entrée en force; ils y figurent cependant au moins jusqu'au terme d'une expulsion prononcée par le jugement et au moins jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM ordonnée ultérieurement:
d1  interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 2, 3 ou 4, CP, de l'art. 50, al. 2, 3, ou 4 CPM ou de l'art. 16a, al. 1, DPMin,
d2  interdiction de contact ou interdiction géographique ordonnée à l'encontre d'un adulte (art. 67b CP, art. 50b CPM),
d3  interdiction de contact ou interdiction géographique ordonnée à l'encontre d'un mineur (art. 16a, al. 2, DPMin) pour protéger des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables;
e  les jugements dans lesquels a été ordonnée exclusivement une interdiction de contact ou une interdiction géographique à l'encontre d'un mineur (art. 16a, al. 2, DPMin) dans d'autres buts que la protection de mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables cessent de figurer sur l'extrait une fois l'interdiction arrivée à son terme, y compris lorsque l'interdiction a été ordonnée ultérieurement;
f  les jugements figurent sur l'extrait au-delà du délai fixé aux let. a à e si l'extrait contient un autre jugement pour lequel le délai n'est pas écoulé, mais au plus tard jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'art. 38, al. 3, let. a à l, exceptionnellement plus longtemps: jusqu'au terme d'une expulsion ordonnée dans le jugement; les jugements visés à la let. d y figurent 10 ans au plus après leur entrée en force, mais exceptionnellement plus longtemps: jusqu'au terme d'une expulsion ordonnée dans le jugement et jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM ordonnée ultérieurement; les jugements visés à la let. e y figurent 5 ans au plus après que l'interdiction a atteint son terme, y compris lorsque cette dernière a été ordonnée ultérieurement;
g  les jugements figurent sur l'extrait au-delà du délai fixé aux let. a à f si une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM est ordonnée ultérieurement (art. 67d, al. 1, CP), aussi longtemps que la nouvelle interdiction a effet.
LCJ - qui correspond lui à l'ancien art. 371 al. 3bis
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
CP. Or, ainsi qu'on l'a vu ci-avant (consid. 5.2.2), l'ancien art. 371 al. 5
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
CP ne renvoie pas à l'art. 371 al. 3bis
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
CP. Par conséquent, selon le nouveau droit, et à l'inverse de l'ancien, une condamnation assortie d'un sursis peut demeurer visible sur l'extrait destiné aux particuliers (art. 41
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
LCJ) après que la mise à l'épreuve ait été passée avec succès, si d'autres condamnations sont encore visibles à cette date. Le nouveau droit opère ainsi un durcissement sur ce point, de sorte que son application n'aurait pu que desservir les intérêts du recourant - en particulier en lien avec la condamnation du 23 avril 2021, non litigieuse en l'espèce.

5.4 Le recourant se prévaut ensuite du message du 21 septembre 1998 du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse (FF 1999 II 1787ss) qui retient que seuls les jugements en raison de crimes doivent figurer dans l'extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers.

Certes, le Conseil fédéral avait proposé que seules les données relatives à des crimes soient communiquées à des tiers (FF 1999 II 1977). Toutefois, ça n'est finalement pas ce qui a été retenu par le législateur. Ni les anciens articles 369
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
à 371CP, ici applicables (consid. 4), ni le nouveau droit (art 38
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 38 Extrait 2 destiné aux autorités - 1 L'extrait 2 destiné aux autorités permet de consulter les données figurant sur l'extrait 1 destiné aux autorités (art. 37, al. 1), à l'exception des copies électroniques des jugements et des décisions ultérieures (art. 22, al. 1).
a  le jour où le jugement entre en force, pour les jugements visés à l'al. 3, let. a, c à f et k;
a1  20 ans, en cas de peine privative de liberté de 5 ans au moins,
a2  15 ans, en cas de peine privative de liberté d'un an au moins et de moins de 5 ans,
a3  10 ans, en cas de peine privative de liberté de moins d'un an,
a4  10 ans, en cas de privation de liberté au sens de l'art. 25 DPMin26;
b  le jour où la mesure ordonnée dans le jugement est levée, celui où la personne concernée en est libérée définitivement ou celui où l'autorité renonce à faire exécuter la mesure (art. 64, al. 3, et 64c, al. 6, CP), pour les jugements visés à l'al. 3, let. g, i et j; si la mesure ordonnée dans le jugement est transformée en une mesure institutionnelle, le délai commence à courir lorsque la dernière mesure institutionnelle ordonnée atteint son terme;
c  le jour où la dernière interdiction atteint son terme, pour les jugements visés à l'al. 3, let. m, 1re partie de la phrase;
d  le jour où la personne concernée a quitté la Suisse ou, si celui-ci est inconnu, le jour où elle aurait dû quitter la Suisse, pour les jugements visés à l'al. 3, let. n.
e  les jugements dans lesquels est prononcée une privation de liberté au sens de l'art. 25 DPMin assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel qui n'a pas été révoqué cessent de figurer sur l'extrait après sept ans;
f  les jugements dans lesquels la culpabilité de l'auteur est reconnue mais aucune peine n'est prononcée cessent de figurer sur l'extrait après 10 ans;
g  les jugements dans lesquels est ordonnée une mesure institutionnelle, seule ou en plus d'une peine, ou une mesure transformée par la suite en mesure institutionnelle et les jugements ayant donné lieu à une mesure institutionnelle ordonnée ultérieurement (art. 65 CP27) cessent de figurer sur l'extrait:
g1  après 15 ans, en cas de mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP,
g2  après 10 ans, en cas de placement en établissement fermé au sens de l'art. 15, al. 2, DPMin,
g3  après 7 ans, en cas de placement dans un établissement ouvert ou chez des particuliers au sens de l'art. 15, al. 1, DPMin;
h  la durée d'un éventuel reste de la peine, qu'il soit exécuté ou non, s'ajoute au délai visé à la let. g;
i  les jugements dans lesquels est ordonné un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, exclusivement ou accompagné uniquement d'une mesure au sens de la let. k, cessent de figurer sur l'extrait après 10 ans; la let. g est réservée;
j  les jugements dans lesquels est ordonné un traitement ambulatoire au sens de l'art. 14 DPMin cessent de figurer sur l'extrait après 5 ans s'il n'est pas possible de calculer le délai conformément aux let. a à h;
k  les jugements dans lesquels est ordonné exclusivement un cautionnement préventif, une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM28, une interdiction de conduire ou une exclusion de l'armée au sens de l'art. 48 CPM cessent de figurer sur l'extrait après 10 ans;
l  si une sanction plus légère est prononcée dans un exequatur suisse relatif à un jugement étranger, c'est cette sanction qui est déterminante pour le calcul du délai;
m  les jugements dans lesquels est ordonnée une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 2, 3 ou 4, CP, de l'art. 50, al. 2, 3, ou 4, CPM ou de l'art. 16a, al. 1, DPMin, ou bien une interdiction de contact ou une interdiction géographique, et les jugements ayant donné lieu à une telle mesure ordonnée ultérieurement cessent de figurer sur l'extrait après 10 ans; les délais fixés aux let. a à l et n s'appliquent s'ils sont plus longs;
n  les jugements dans lesquels est ordonnée une expulsion figurent aussi longtemps sur l'extrait que la personne concernée est sous le coup de cette dernière; les délais fixés aux let. a à m s'appliquent s'ils sont plus longs.
-41
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
LCJ) ne limitent la visibilité des condamnations sur l'extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers à celles qui sanctionnent des crimes. Ainsi qu'il l'a été expliqué plus haut, les condamnations du recourant, qui sanctionnent des délits et qui prononcent toutes des peines pécuniaires, doivent figurer sur ledit extrait aussi bien en application de l'ancien droit que du nouveau (consid. 5.2-5.3). Par conséquent, le grief du recourant est mal fondé et doit être rejeté.

5.5 Le recourant estime en outre que la décision attaquée n'est pas opportune. Il relève notamment que l'autorité inférieure mentionne en page 2 de l'extrait du casier judiciaire du 29 décembre 2021 que « si un autre jugement s'ajoute (article 371 al. 5
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
CP) ou si l'autorité responsable prononce un échec de la mise à l'épreuve (article 371 al. 3bis
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
CP), le délai susmentionné de la parution du jugement sur l'extrait destiné à des particuliers peut changer ». Le recourant en conclut que c'est à titre « potestatif » que le délai de visibilité du jugement peut être prolongé.

Le recourant ne saurait être suivi. Premièrement, la mention en question n'est pourvue d'aucune force juridique contraignante. Il s'agit d'une simple mention explicative. Secondement et surtout, cette mention, à l'évidence standardisée et figurant sur tous les extraits de casier judiciaire, vise simplement à rendre attentif sur le fait que la date indiquée sur l'extrait, et à l'échéance de laquelle la condamnation concernée ne sera plus visible, n'est valable qu'en l'état des choses à ce moment-là, respectivement que cette date peut changer et être prolongée selon que des nouveaux faits se produisent, ce qui est en particulier le cas si le concerné est à nouveau condamné (cf. ancien art. 371 al. 5
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
CP et actuel art. 40 al. 3 let. f
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 40 Extrait 4 destiné aux autorités - 1 L'extrait 4 destiné aux autorités permet de consulter les données suivantes:
a  les jugements dans lesquels une sanction a été prononcée cessent de figurer sur l'extrait lorsque les deux tiers du délai fixé à l'art. 38, al. 3, let. a à l, sont écoulés; ils y figurent cependant au moins jusqu'au terme d'une expulsion prononcée par le jugement et au moins jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP30 ou de l'art. 50, al. 1, CPM31 ordonnée dans le jugement ou ultérieurement; en cas de peine privative de liberté à vie, le jugement cesse de figurer sur l'extrait au décès de la personne concernée;
b  les jugements dans lesquels a été prononcée une peine assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel qui n'a pas été révoqué, sans qu'aucune mesure institutionnelle ait été ordonnée simultanément ou ultérieurement, cessent de figurer sur l'extrait lorsque le condamné a subi avec succès la mise à l'épreuve; ils y figurent cependant au moins jusqu'au terme d'une expulsion prononcée par le jugement et au moins jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM ordonnée simultanément ou ultérieurement; il y a échec de la mise à l'épreuve lorsqu'une décision ultérieure au sens de l'art. 46 CP est saisie dans VOSTRA;
b1  une sanction pour crime ou délit,
b2  en cas de contravention, une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique;
c  les jugements suisses dans lesquels a été prononcée exclusivement une amende pour crime ou délit cessent de figurer sur l'extrait lorsque le condamné a subi avec succès une mise à l'épreuve de 2 ans; ils y figurent cependant au moins jusqu'au terme d'une expulsion prononcée par le jugement et au moins jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM ordonnée simultanément ou ultérieurement; le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement; il y a succès de la mise à l'épreuve lorsqu'aucun nouveau crime ou délit n'a été commis durant le délai d'épreuve;
d  les jugements dans lesquels ont été ordonnées une ou plusieurs des interdictions suivantes, exclusivement ou uniquement accompagné d'une expulsion, cessent de figurer sur l'extrait sept ans après leur entrée en force; ils y figurent cependant au moins jusqu'au terme d'une expulsion prononcée par le jugement et au moins jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM ordonnée ultérieurement:
d1  interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 2, 3 ou 4, CP, de l'art. 50, al. 2, 3, ou 4 CPM ou de l'art. 16a, al. 1, DPMin,
d2  interdiction de contact ou interdiction géographique ordonnée à l'encontre d'un adulte (art. 67b CP, art. 50b CPM),
d3  interdiction de contact ou interdiction géographique ordonnée à l'encontre d'un mineur (art. 16a, al. 2, DPMin) pour protéger des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables;
e  les jugements dans lesquels a été ordonnée exclusivement une interdiction de contact ou une interdiction géographique à l'encontre d'un mineur (art. 16a, al. 2, DPMin) dans d'autres buts que la protection de mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables cessent de figurer sur l'extrait une fois l'interdiction arrivée à son terme, y compris lorsque l'interdiction a été ordonnée ultérieurement;
f  les jugements figurent sur l'extrait au-delà du délai fixé aux let. a à e si l'extrait contient un autre jugement pour lequel le délai n'est pas écoulé, mais au plus tard jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'art. 38, al. 3, let. a à l, exceptionnellement plus longtemps: jusqu'au terme d'une expulsion ordonnée dans le jugement; les jugements visés à la let. d y figurent 10 ans au plus après leur entrée en force, mais exceptionnellement plus longtemps: jusqu'au terme d'une expulsion ordonnée dans le jugement et jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM ordonnée ultérieurement; les jugements visés à la let. e y figurent 5 ans au plus après que l'interdiction a atteint son terme, y compris lorsque cette dernière a été ordonnée ultérieurement;
g  les jugements figurent sur l'extrait au-delà du délai fixé aux let. a à f si une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM est ordonnée ultérieurement (art. 67d, al. 1, CP), aussi longtemps que la nouvelle interdiction a effet.
LCJ). En revanche, les dispositions légales applicables, en particulier l'ancien art. 371 al. 5
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
CP, ne comprennent aucune formulation potestative, respectivement ne confèrent aucune liberté d'appréciation à l'autorité compétente. Ainsi, lorsque l'énoncé légal est réalisé, l'autorité doit appliquer la conséquence prévue par la disposition, ce qu'elle a fait correctement, ainsi qu'il l'a été expliqué ci-avant (consid. 5.2 ss). Mal fondé, le grief du recourant est rejeté.

5.6 Dans ses observations finales, le recourant fait valoir que les anciens art. 369
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
1    Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
2    La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  les données personnelles traitées en tant que telles;
c  la finalité du traitement;
d  la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière;
e  les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée;
f  le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision;
g  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4.
3    Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné.
4    Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés.
5    Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès.
6    Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés.
7    En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours.
et 371
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
1    Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
2    La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  les données personnelles traitées en tant que telles;
c  la finalité du traitement;
d  la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière;
e  les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée;
f  le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision;
g  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4.
3    Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné.
4    Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés.
5    Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès.
6    Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés.
7    En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours.
CP ne sont pas clairs et que le justiciable ne pouvait anticiper l'interprétation qui en a été faite par l'OFJ. Or, l'interprétation devrait toujours se faire en faveur du justiciable.

On ne saurait ici encore suivre le recourant. Les dispositions légales précitées sont claires. Certes, les articles pertinents, cas échéant leurs alinéas, s'articulent les uns aux autres, de sorte que la compréhension globale du système n'est pas des plus aisée pour le profane. Toutefois, l'on ne saurait admettre que celui-ci n'est pas en mesure de comprendre la portée de la loi. En outre, le recourant n'explique pas quelle autre solution plus favorable il aurait pu légitimement déduire des dispositions en cause et dans quelle mesure il aurait été induit en erreur. A cet égard, les interprétations proposées par le recourant en procédure ne sont pas soutenables (consid. 5.2.1 et 5.2.2). Par conséquent, le grief, mal fondé, est rejeté.

6.
Le recourant fait également valoir que le maintien de l'inscription des condamnations le concernant dans l'extrait de son casier judiciaire viole sa liberté économique. Il argue notamment que ses recherches d'emploi sont entravées par l'absence d'un casier judiciaire vierge.

6.1 Selon l'art. 27 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst., RS 101) la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 147 V 423 consid. 5.1.3, 144 I 281 consid. 7.2, 132 I 282 consid. 3.2). Aux termes de l'art. 36 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
Cst., toute restriction à ce droit fondamental doit être fondée sur une base légale ; les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Elle doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
Cst.) et proportionnée au but visé (art. 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
Cst.).

6.1.1 En l'espèce, la restriction à la liberté économique du recourant repose sur une base légale formelle dès lors qu'elle découle des anciens art. 369
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
1    Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
2    La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  les données personnelles traitées en tant que telles;
c  la finalité du traitement;
d  la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière;
e  les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée;
f  le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision;
g  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4.
3    Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné.
4    Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés.
5    Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès.
6    Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés.
7    En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours.
à 371
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
1    Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
2    La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  les données personnelles traitées en tant que telles;
c  la finalité du traitement;
d  la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière;
e  les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée;
f  le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision;
g  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4.
3    Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné.
4    Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés.
5    Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès.
6    Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés.
7    En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours.
CP - soit les actuels art. 38
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 38 Extrait 2 destiné aux autorités - 1 L'extrait 2 destiné aux autorités permet de consulter les données figurant sur l'extrait 1 destiné aux autorités (art. 37, al. 1), à l'exception des copies électroniques des jugements et des décisions ultérieures (art. 22, al. 1).
a  le jour où le jugement entre en force, pour les jugements visés à l'al. 3, let. a, c à f et k;
a1  20 ans, en cas de peine privative de liberté de 5 ans au moins,
a2  15 ans, en cas de peine privative de liberté d'un an au moins et de moins de 5 ans,
a3  10 ans, en cas de peine privative de liberté de moins d'un an,
a4  10 ans, en cas de privation de liberté au sens de l'art. 25 DPMin26;
b  le jour où la mesure ordonnée dans le jugement est levée, celui où la personne concernée en est libérée définitivement ou celui où l'autorité renonce à faire exécuter la mesure (art. 64, al. 3, et 64c, al. 6, CP), pour les jugements visés à l'al. 3, let. g, i et j; si la mesure ordonnée dans le jugement est transformée en une mesure institutionnelle, le délai commence à courir lorsque la dernière mesure institutionnelle ordonnée atteint son terme;
c  le jour où la dernière interdiction atteint son terme, pour les jugements visés à l'al. 3, let. m, 1re partie de la phrase;
d  le jour où la personne concernée a quitté la Suisse ou, si celui-ci est inconnu, le jour où elle aurait dû quitter la Suisse, pour les jugements visés à l'al. 3, let. n.
e  les jugements dans lesquels est prononcée une privation de liberté au sens de l'art. 25 DPMin assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel qui n'a pas été révoqué cessent de figurer sur l'extrait après sept ans;
f  les jugements dans lesquels la culpabilité de l'auteur est reconnue mais aucune peine n'est prononcée cessent de figurer sur l'extrait après 10 ans;
g  les jugements dans lesquels est ordonnée une mesure institutionnelle, seule ou en plus d'une peine, ou une mesure transformée par la suite en mesure institutionnelle et les jugements ayant donné lieu à une mesure institutionnelle ordonnée ultérieurement (art. 65 CP27) cessent de figurer sur l'extrait:
g1  après 15 ans, en cas de mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP,
g2  après 10 ans, en cas de placement en établissement fermé au sens de l'art. 15, al. 2, DPMin,
g3  après 7 ans, en cas de placement dans un établissement ouvert ou chez des particuliers au sens de l'art. 15, al. 1, DPMin;
h  la durée d'un éventuel reste de la peine, qu'il soit exécuté ou non, s'ajoute au délai visé à la let. g;
i  les jugements dans lesquels est ordonné un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, exclusivement ou accompagné uniquement d'une mesure au sens de la let. k, cessent de figurer sur l'extrait après 10 ans; la let. g est réservée;
j  les jugements dans lesquels est ordonné un traitement ambulatoire au sens de l'art. 14 DPMin cessent de figurer sur l'extrait après 5 ans s'il n'est pas possible de calculer le délai conformément aux let. a à h;
k  les jugements dans lesquels est ordonné exclusivement un cautionnement préventif, une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM28, une interdiction de conduire ou une exclusion de l'armée au sens de l'art. 48 CPM cessent de figurer sur l'extrait après 10 ans;
l  si une sanction plus légère est prononcée dans un exequatur suisse relatif à un jugement étranger, c'est cette sanction qui est déterminante pour le calcul du délai;
m  les jugements dans lesquels est ordonnée une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 2, 3 ou 4, CP, de l'art. 50, al. 2, 3, ou 4, CPM ou de l'art. 16a, al. 1, DPMin, ou bien une interdiction de contact ou une interdiction géographique, et les jugements ayant donné lieu à une telle mesure ordonnée ultérieurement cessent de figurer sur l'extrait après 10 ans; les délais fixés aux let. a à l et n s'appliquent s'ils sont plus longs;
n  les jugements dans lesquels est ordonnée une expulsion figurent aussi longtemps sur l'extrait que la personne concernée est sous le coup de cette dernière; les délais fixés aux let. a à m s'appliquent s'ils sont plus longs.
, 40
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 40 Extrait 4 destiné aux autorités - 1 L'extrait 4 destiné aux autorités permet de consulter les données suivantes:
a  les jugements dans lesquels une sanction a été prononcée cessent de figurer sur l'extrait lorsque les deux tiers du délai fixé à l'art. 38, al. 3, let. a à l, sont écoulés; ils y figurent cependant au moins jusqu'au terme d'une expulsion prononcée par le jugement et au moins jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP30 ou de l'art. 50, al. 1, CPM31 ordonnée dans le jugement ou ultérieurement; en cas de peine privative de liberté à vie, le jugement cesse de figurer sur l'extrait au décès de la personne concernée;
b  les jugements dans lesquels a été prononcée une peine assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel qui n'a pas été révoqué, sans qu'aucune mesure institutionnelle ait été ordonnée simultanément ou ultérieurement, cessent de figurer sur l'extrait lorsque le condamné a subi avec succès la mise à l'épreuve; ils y figurent cependant au moins jusqu'au terme d'une expulsion prononcée par le jugement et au moins jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM ordonnée simultanément ou ultérieurement; il y a échec de la mise à l'épreuve lorsqu'une décision ultérieure au sens de l'art. 46 CP est saisie dans VOSTRA;
b1  une sanction pour crime ou délit,
b2  en cas de contravention, une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique;
c  les jugements suisses dans lesquels a été prononcée exclusivement une amende pour crime ou délit cessent de figurer sur l'extrait lorsque le condamné a subi avec succès une mise à l'épreuve de 2 ans; ils y figurent cependant au moins jusqu'au terme d'une expulsion prononcée par le jugement et au moins jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM ordonnée simultanément ou ultérieurement; le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement; il y a succès de la mise à l'épreuve lorsqu'aucun nouveau crime ou délit n'a été commis durant le délai d'épreuve;
d  les jugements dans lesquels ont été ordonnées une ou plusieurs des interdictions suivantes, exclusivement ou uniquement accompagné d'une expulsion, cessent de figurer sur l'extrait sept ans après leur entrée en force; ils y figurent cependant au moins jusqu'au terme d'une expulsion prononcée par le jugement et au moins jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM ordonnée ultérieurement:
d1  interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 2, 3 ou 4, CP, de l'art. 50, al. 2, 3, ou 4 CPM ou de l'art. 16a, al. 1, DPMin,
d2  interdiction de contact ou interdiction géographique ordonnée à l'encontre d'un adulte (art. 67b CP, art. 50b CPM),
d3  interdiction de contact ou interdiction géographique ordonnée à l'encontre d'un mineur (art. 16a, al. 2, DPMin) pour protéger des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables;
e  les jugements dans lesquels a été ordonnée exclusivement une interdiction de contact ou une interdiction géographique à l'encontre d'un mineur (art. 16a, al. 2, DPMin) dans d'autres buts que la protection de mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables cessent de figurer sur l'extrait une fois l'interdiction arrivée à son terme, y compris lorsque l'interdiction a été ordonnée ultérieurement;
f  les jugements figurent sur l'extrait au-delà du délai fixé aux let. a à e si l'extrait contient un autre jugement pour lequel le délai n'est pas écoulé, mais au plus tard jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'art. 38, al. 3, let. a à l, exceptionnellement plus longtemps: jusqu'au terme d'une expulsion ordonnée dans le jugement; les jugements visés à la let. d y figurent 10 ans au plus après leur entrée en force, mais exceptionnellement plus longtemps: jusqu'au terme d'une expulsion ordonnée dans le jugement et jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM ordonnée ultérieurement; les jugements visés à la let. e y figurent 5 ans au plus après que l'interdiction a atteint son terme, y compris lorsque cette dernière a été ordonnée ultérieurement;
g  les jugements figurent sur l'extrait au-delà du délai fixé aux let. a à f si une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM est ordonnée ultérieurement (art. 67d, al. 1, CP), aussi longtemps que la nouvelle interdiction a effet.
et 41
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
LCJ - dont la teneur a été explicitée ci-avant (consid. 5.2 ss).

6.1.2 En outre, la restriction en cause poursuit un intérêt public. En effet, il est indéniable que dans certaines situations, des tiers peuvent avoir un intérêt légitime à savoir qu'une personne a commis des faits relevant du droit pénal. Ainsi, par exemple, l'employeur à un intérêt évident à connaître les éventuelles condamnations antérieures de son futur employé (FF 1999 II 1977).

6.1.3 Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; 133 I 110 consid. 7.1).

La visibilité de certaines condamnations sur l'extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers, pour la durée prévue par la loi, permet de renseigner des tiers intéressés sur le passé pénal du concerné, de sorte que cette mesure est apte à servir le but qu'elle se propose. En outre, on ne voit pas quelle mesure moins incisive pourrait atteindre ce but, étant précisé que le concerné demeure libre de présenter ou non son extrait. En particulier, s'il fallait restreindre les condamnations visibles à celles qui sanctionnent des crimes, ou réduire leur durée de visibilité, le renseignement sur la trajectoire pénale du concerné serait corollairement diminué, de sorte que l'objectif ne serait pas aussi efficacement atteint. Concernant la proportionnalité au sens étroit, on observera que le législateur, au moment de régler la matière, a opéré un arbitrage des intérêts antagonistes. L'intérêt dont se prévaut le recourant consistant à ne pas être victime d'abus dans le cadre de ses recherches d'emploi a été expressément pris en compte et mis en balance avec l'intérêt à ce que des tiers puisse savoir que le concerné a commis certaines infractions (FF 1999 II 1977). En l'espèce, l'intérêt privé du recourant à ce que des tiers ne puissent, sur présentation de son casier judiciaire, connaître son passé délictuel durant les délais légaux prévus à cet effet ne saurait l'emporter sur l'intérêt contraire de ces derniers. On observera en marge que le législateur n'a pas assoupli les dispositions idoines dans le cadre de l'adoption du nouveau droit, la LCJ entraînant au contraire un durcissement des règles en la matière (Ludociv Tirelli in : Macaluso/Moreillon/Queloz/ [édit.], Commentaire romand - Code pénal II, Bâle 2017, remarques préliminaires aux art. 365
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
à 371
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
1    Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
2    La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  les données personnelles traitées en tant que telles;
c  la finalité du traitement;
d  la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière;
e  les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée;
f  le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision;
g  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4.
3    Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné.
4    Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés.
5    Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès.
6    Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés.
7    En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours.
CP).

Il résulte de ce qui précède que la visibilité des condamnations du recourant sur l'extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers, pour la durée prévue par la loi, ne viole pas sa liberté économique.

6.2 Le recourant se prévaut également d'une violation de son droit d'être traité par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst). On voit cependant mal en quoi ce droit aurait été violé. Il semble que le recourant estime que l'autorité inférieure lui a appliqué de manière arbitraire les dispositions légales pertinentes. Or, il a été expliqué plus haut que l'autorité inférieure a au contraire correctement interprété et appliqué les articles topiques, de sorte que le grief a déjà été traité (consid. 5.1 ss). On observera en marge que non seulement l'autorité, qui a appliqué correctement le droit, n'a pas traité arbitrairement le recourant, mais qu'elle l'a également renseigné de manière détaillée et complète à plusieurs reprises - soit notamment dans le courrier du 15 février 2022 et le mail du 24 février 2022 - et qu'elle s'est entretenue téléphoniquement avec lui avant de rendre la décision attaquée. Mal fondé, le grief est rejeté.

Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé en tout point, est intégralement rejeté.

7.

7.1 Les frais de procédure, fixés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

7.2 Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario). L'autorité inférieure n'y a elle-même pas droit (cf. art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

Par conséquent, il n'est pas alloué de dépens.

(Le dispositif se trouve à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours du 26 août 2022 est rejeté.

2.
Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge du recourant.

Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Chenal

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Ce délai ne court pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.20
LTF).Ce délai ne court pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.20
LTF).Ce délai ne court pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.20
LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :

Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. 541.1-1294/17/2 ; Acte judiciaire)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-3720/2022
Date : 16 mai 2023
Publié : 30 mai 2023
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : divers
Objet : protection des données; demande de rectification du casier judiciaire


Répertoire des lois
CP: 44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
46 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39
1    Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39
2    S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3    Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5    La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
365  369  370  371  371a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 371a
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LCJ: 3 
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 3 Office fédéral de la justice - 1 L'Office fédéral de la justice est l'organe fédéral responsable de VOSTRA.4
a  il coordonne les activités des autorités raccordées;
b  il octroie et retire aux utilisateurs les droits de consultation ou de saisie en ligne des données;
c  il donne des cours aux utilisateurs des autorités raccordées;
d  il aide les utilisateurs à résoudre les problèmes liés à l'emploi du système;
e  il veille à la facilité d'utilisation de VOSTRA et à l'amélioration constante de son fonctionnement;
f  il édicte des instructions concernant la gestion et l'utilisation de VOSTRA, notamment un règlement sur le traitement des données;
g  il vérifie, d'office ou sur demande d'une personne concernée, si le traitement des données est conforme aux prescriptions applicables et si les données sont complètes, exactes et à jour; il est habilité à cette fin à consulter les fichiers journaux prévus par la législation sur la protection des données et les données journalisées relatives aux consultations visées à l'art. 25 de la présente loi;
h  il rectifie les données erronées enregistrées dans VOSTRA ou charge les services responsables de le faire;
i  il prend les mesures appropriées à l'encontre des utilisateurs qui enfreignent les règles de traitement des données, en leur donnant un avertissement, en les convoquant à un cours ou en leur retirant certains droits de consultation ou de saisie en ligne; il informe en outre le supérieur hiérarchique de l'utilisateur et les organes de protection des données compétents; s'il soupçonne qu'une infraction a été commise, il dénonce le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente;
j  il saisit dans VOSTRA les données suivantes:
j1  les jugements et les décisions ultérieures qui ont pour objet une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 6, al. 3),
j2  les données qui lui sont transmises par des autorités fédérales ou étrangères (art. 6, al. 2, et 7, al. 1);
k  il mène des contrôles d'identité à la demande des autorités qui saisissent des données (art. 10, al. 3, let. b) et de celles ayant un droit de consultation (art. 10, al. 6);
l  il demande à la Centrale de compensation d'attribuer un numéro AVS au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants5 (numéro AVS) aux personnes inscrites au casier judiciaire (art. 10, al. 4); il enregistre dans VOSTRA ce numéro et les données d'identification qui y sont associées;
m  il établit des extraits du casier judiciaire à l'intention des autorités fédérales non raccordées, des autorités étrangères et des particuliers;
n  il veille à ce que les données du casier judiciaire visées aux art. 58 à 64 soient communiquées automatiquement aux autorités compétentes;
o  il traite les demandes d'extraits d'un casier judiciaire étranger faites par les autorités suisses (art. 26 et 49);
p  il communique les avis de récidive et de contrôle émis par le système aux autorités compétentes.
30__  37 
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 37 Extrait 1 destiné aux autorités - 1 L'extrait 1 destiné aux autorités permet de consulter les données suivantes:
a  données d'identification de la personne (art. 17);
b  jugements (art. 18 à 20);
c  décisions ultérieures (art. 21);
d  le cas échéant, copies électroniques des jugements, des décisions ultérieures et des formulaires de communication (art. 22), sous réserve des exceptions prévues aux art. 45, al. 2, et 52, al. 3, relatives à la communication d'extraits aux autorités étrangères;
e  procédures pénales en cours (art. 24).
38 
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 38 Extrait 2 destiné aux autorités - 1 L'extrait 2 destiné aux autorités permet de consulter les données figurant sur l'extrait 1 destiné aux autorités (art. 37, al. 1), à l'exception des copies électroniques des jugements et des décisions ultérieures (art. 22, al. 1).
a  le jour où le jugement entre en force, pour les jugements visés à l'al. 3, let. a, c à f et k;
a1  20 ans, en cas de peine privative de liberté de 5 ans au moins,
a2  15 ans, en cas de peine privative de liberté d'un an au moins et de moins de 5 ans,
a3  10 ans, en cas de peine privative de liberté de moins d'un an,
a4  10 ans, en cas de privation de liberté au sens de l'art. 25 DPMin26;
b  le jour où la mesure ordonnée dans le jugement est levée, celui où la personne concernée en est libérée définitivement ou celui où l'autorité renonce à faire exécuter la mesure (art. 64, al. 3, et 64c, al. 6, CP), pour les jugements visés à l'al. 3, let. g, i et j; si la mesure ordonnée dans le jugement est transformée en une mesure institutionnelle, le délai commence à courir lorsque la dernière mesure institutionnelle ordonnée atteint son terme;
c  le jour où la dernière interdiction atteint son terme, pour les jugements visés à l'al. 3, let. m, 1re partie de la phrase;
d  le jour où la personne concernée a quitté la Suisse ou, si celui-ci est inconnu, le jour où elle aurait dû quitter la Suisse, pour les jugements visés à l'al. 3, let. n.
e  les jugements dans lesquels est prononcée une privation de liberté au sens de l'art. 25 DPMin assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel qui n'a pas été révoqué cessent de figurer sur l'extrait après sept ans;
f  les jugements dans lesquels la culpabilité de l'auteur est reconnue mais aucune peine n'est prononcée cessent de figurer sur l'extrait après 10 ans;
g  les jugements dans lesquels est ordonnée une mesure institutionnelle, seule ou en plus d'une peine, ou une mesure transformée par la suite en mesure institutionnelle et les jugements ayant donné lieu à une mesure institutionnelle ordonnée ultérieurement (art. 65 CP27) cessent de figurer sur l'extrait:
g1  après 15 ans, en cas de mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP,
g2  après 10 ans, en cas de placement en établissement fermé au sens de l'art. 15, al. 2, DPMin,
g3  après 7 ans, en cas de placement dans un établissement ouvert ou chez des particuliers au sens de l'art. 15, al. 1, DPMin;
h  la durée d'un éventuel reste de la peine, qu'il soit exécuté ou non, s'ajoute au délai visé à la let. g;
i  les jugements dans lesquels est ordonné un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, exclusivement ou accompagné uniquement d'une mesure au sens de la let. k, cessent de figurer sur l'extrait après 10 ans; la let. g est réservée;
j  les jugements dans lesquels est ordonné un traitement ambulatoire au sens de l'art. 14 DPMin cessent de figurer sur l'extrait après 5 ans s'il n'est pas possible de calculer le délai conformément aux let. a à h;
k  les jugements dans lesquels est ordonné exclusivement un cautionnement préventif, une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM28, une interdiction de conduire ou une exclusion de l'armée au sens de l'art. 48 CPM cessent de figurer sur l'extrait après 10 ans;
l  si une sanction plus légère est prononcée dans un exequatur suisse relatif à un jugement étranger, c'est cette sanction qui est déterminante pour le calcul du délai;
m  les jugements dans lesquels est ordonnée une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 2, 3 ou 4, CP, de l'art. 50, al. 2, 3, ou 4, CPM ou de l'art. 16a, al. 1, DPMin, ou bien une interdiction de contact ou une interdiction géographique, et les jugements ayant donné lieu à une telle mesure ordonnée ultérieurement cessent de figurer sur l'extrait après 10 ans; les délais fixés aux let. a à l et n s'appliquent s'ils sont plus longs;
n  les jugements dans lesquels est ordonnée une expulsion figurent aussi longtemps sur l'extrait que la personne concernée est sous le coup de cette dernière; les délais fixés aux let. a à m s'appliquent s'ils sont plus longs.
40 
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 40 Extrait 4 destiné aux autorités - 1 L'extrait 4 destiné aux autorités permet de consulter les données suivantes:
a  les jugements dans lesquels une sanction a été prononcée cessent de figurer sur l'extrait lorsque les deux tiers du délai fixé à l'art. 38, al. 3, let. a à l, sont écoulés; ils y figurent cependant au moins jusqu'au terme d'une expulsion prononcée par le jugement et au moins jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP30 ou de l'art. 50, al. 1, CPM31 ordonnée dans le jugement ou ultérieurement; en cas de peine privative de liberté à vie, le jugement cesse de figurer sur l'extrait au décès de la personne concernée;
b  les jugements dans lesquels a été prononcée une peine assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel qui n'a pas été révoqué, sans qu'aucune mesure institutionnelle ait été ordonnée simultanément ou ultérieurement, cessent de figurer sur l'extrait lorsque le condamné a subi avec succès la mise à l'épreuve; ils y figurent cependant au moins jusqu'au terme d'une expulsion prononcée par le jugement et au moins jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM ordonnée simultanément ou ultérieurement; il y a échec de la mise à l'épreuve lorsqu'une décision ultérieure au sens de l'art. 46 CP est saisie dans VOSTRA;
b1  une sanction pour crime ou délit,
b2  en cas de contravention, une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique;
c  les jugements suisses dans lesquels a été prononcée exclusivement une amende pour crime ou délit cessent de figurer sur l'extrait lorsque le condamné a subi avec succès une mise à l'épreuve de 2 ans; ils y figurent cependant au moins jusqu'au terme d'une expulsion prononcée par le jugement et au moins jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM ordonnée simultanément ou ultérieurement; le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement; il y a succès de la mise à l'épreuve lorsqu'aucun nouveau crime ou délit n'a été commis durant le délai d'épreuve;
d  les jugements dans lesquels ont été ordonnées une ou plusieurs des interdictions suivantes, exclusivement ou uniquement accompagné d'une expulsion, cessent de figurer sur l'extrait sept ans après leur entrée en force; ils y figurent cependant au moins jusqu'au terme d'une expulsion prononcée par le jugement et au moins jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM ordonnée ultérieurement:
d1  interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 2, 3 ou 4, CP, de l'art. 50, al. 2, 3, ou 4 CPM ou de l'art. 16a, al. 1, DPMin,
d2  interdiction de contact ou interdiction géographique ordonnée à l'encontre d'un adulte (art. 67b CP, art. 50b CPM),
d3  interdiction de contact ou interdiction géographique ordonnée à l'encontre d'un mineur (art. 16a, al. 2, DPMin) pour protéger des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables;
e  les jugements dans lesquels a été ordonnée exclusivement une interdiction de contact ou une interdiction géographique à l'encontre d'un mineur (art. 16a, al. 2, DPMin) dans d'autres buts que la protection de mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables cessent de figurer sur l'extrait une fois l'interdiction arrivée à son terme, y compris lorsque l'interdiction a été ordonnée ultérieurement;
f  les jugements figurent sur l'extrait au-delà du délai fixé aux let. a à e si l'extrait contient un autre jugement pour lequel le délai n'est pas écoulé, mais au plus tard jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'art. 38, al. 3, let. a à l, exceptionnellement plus longtemps: jusqu'au terme d'une expulsion ordonnée dans le jugement; les jugements visés à la let. d y figurent 10 ans au plus après leur entrée en force, mais exceptionnellement plus longtemps: jusqu'au terme d'une expulsion ordonnée dans le jugement et jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM ordonnée ultérieurement; les jugements visés à la let. e y figurent 5 ans au plus après que l'interdiction a atteint son terme, y compris lorsque cette dernière a été ordonnée ultérieurement;
g  les jugements figurent sur l'extrait au-delà du délai fixé aux let. a à f si une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM est ordonnée ultérieurement (art. 67d, al. 1, CP), aussi longtemps que la nouvelle interdiction a effet.
41 
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 41 Extrait destiné aux particuliers - L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
42 
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 42 Extrait spécial destiné aux particuliers - 1 L'extrait spécial destiné aux particuliers permet de consulter les données suivantes:
a  données d'identification de la personne (art. 17);
b  jugements suisses et étrangers rendus contre des adultes (art. 18, al. 1, et 19, let. d, ch. 1), si une des interdictions suivantes ou une interdiction étrangère analogue a été ordonnée dans le jugement ou dans une décision ultérieure:
b1  une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 2, 3 ou 4, CP32 ou de l'art. 50, al. 2, 3 ou 4, CPM33,
b2  une interdiction de contact ou une interdiction géographique au sens de l'art. 67b CP ou de l'art. 50b CPM, ordonnée pour protéger des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables;
c  jugements suisses et étrangers rendus contre des mineurs (art. 18, al. 2 et 3, et 19, let. d, ch. 2), si une des interdictions suivantes ou une interdiction étrangère analogue a été ordonnée dans le jugement ou dans une décision ultérieure:
c1  une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 16a, al. 1, DPMin34,
c2  une interdiction de contact ou une interdiction géographique au sens de l'art. 16a, al. 2, DPMin, ordonnée pour protéger des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables;
d  décisions ultérieures (art. 21) et copies électroniques de formulaires de communication (art. 22, al. 2) se rapportant à un jugement qui figure sur l'extrait spécial destiné aux particuliers.
57 
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 57 - 1 Toute personne peut demander au Service du casier judiciaire si des données la concernant sont enregistrées dans VOSTRA (art. 16 à 26) ou dans la banque de données auxiliaire (art. 27).
a  le Ministère public de la Confédération, un ministère public cantonal ou les autorités pénales des mineurs au sens de l'art. 6, al. 1, let. b et c, PPMin79, dans l'accomplissement des tâches visées à l'art. 45, al. 1, let. a, de la présente loi;
b  l'Office fédéral de la police, dans l'accomplissement des tâches visées à aux art. 45, al. 1, let. e, et 46, let. a;
c  les polices cantonales, dans l'accomplissement des tâches visées aux art. 45, al. 1, let. f, et 46, let. d;
d  le SRC ou les autorités visées à l'art. 9 LRens81 qui collaborent avec le SRC, dans l'accomplissement des tâches visées à l'art. 46, let. b et c, de la présente loi;
e  le service de l'Office fédéral de la justice chargé de l'entraide judiciaire internationale, dans l'accomplissement des tâches visées à l'art. 45, al. 1, let. c;
f  un tribunal des mesures de contrainte ou une autorité de recours, dans la mesure où la consultation est intervenue dans le cadre d'une procédure tendant à l'approbation de mesures de surveillance secrètes;
g  le Service du casier judiciaire ou un SERCO, dans la mesure où la consultation est intervenue pour l'établissement d'un extrait pour une autorité selon les let. a à f ou pour une autorité étrangère accomplissant des tâches analogues;
h  le service de coordination de la justice militaire dans la mesure où la consultation est intervenue pour l'établissement d'un extrait pour une autorité d'instruction militaire ou pour une instance militaire d'approbation de mesures de surveillance secrètes.
369
LPD: 8 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
1    Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
2    Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données.
25
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
1    Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
2    La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  les données personnelles traitées en tant que telles;
c  la finalité du traitement;
d  la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière;
e  les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée;
f  le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision;
g  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4.
3    Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné.
4    Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés.
5    Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès.
6    Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés.
7    En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.20
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
7 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
129-II-497 • 132-I-282 • 133-I-110 • 135-I-176 • 135-I-91 • 135-IV-87 • 136-IV-97 • 144-I-281 • 147-V-423
Weitere Urteile ab 2000
1C_111/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
extrait du casier judiciaire • casier judiciaire • autorité inférieure • peine pécuniaire • mention • code pénal • mois • tribunal administratif fédéral • liberté économique • viol • d'office • intérêt public • conseil fédéral • assistance judiciaire • tribunal militaire • révocation du sursis • tribunal fédéral • office fédéral de la justice • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi fédérale sur la procédure administrative
... Les montrer tous
BVGE
2014/24
BVGer
A-3720/2022 • A-481/2022 • A-6504/2017
FF
1999/II/1787 • 1999/II/1977