Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-4153/2016

Urteil vom 16. Mai 2018

Richter Christoph Bandli (Vorsitz),

Besetzung Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot,
Richter Jérôme Candrian,

Gerichtsschreiber Stephan Metzger.

1. A._______,

2. B._______,
Parteien
beide vertreten durch lic. iur. Martin Pestalozzi,
Rechtsanwalt, Seefeldstrasse 9a, 8630 Rüti ZH,

Beschwerdeführer,

gegen

BKW Energie AG, Viktoriaplatz 2, 3013 Bern,

vertreten durch lic. iur. Walter Streit,
Rechtsanwalt LL.M., JSM Advokatur,
Gesellschaftsstrasse 27, Postfach 6858, 3001 Bern,

Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI, Industriestrasse 19, 5200 Brugg AG,

Vorinstanz.

Gegenstand Verfügung über Realakte (Nachweis zur Beherrschung des 10'000-jährlichen Hochwassers).

Sachverhalt:

A.
Nach dem Kernkraftwerk-Unfall in Fukushima (März 2011) ordnete das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) die BKW FMB Energie AG an, die Auslegung - d.h. die konzeptionelle Ausgestaltung der technischen Realisierung - des von ihr betriebenen Kernkraftwerks Mühleberg (KKM) bezüglich Gefahren durch Erdbeben und Überflutung zu überprüfen. Das ENSI ging davon aus, dass Erdbeben und Hochwasser sowie deren mögliche Kombination in Bezug auf die Kriterien für die vorläufige Ausserbetriebnahme und Nachrüstung neu analysiert werden müssen. Aufgrund der Ereignisse in Fukushima sah sich das ENSI dazu veranlasst, die Anlage insbesondere bezüglich mögliche Folgeschäden des Hochwassers wie Verstopfung oder Zerstörung von Einlaufbauwerken durch Geschiebe und Schwemmgut detailliert zu prüfen. Das ENSI forderte deshalb die BKW FMB Energie AG auf, den deterministischen Nachweis für die Beherrschung des 10'000-jährlichen Hochwassers unter den vom ENSI definierten Rahmenbedingungen zu führen. Bei diesem Nachweis ist zu belegen, dass ein solches Ereignis durch die getroffenen Schutzmassnahmen wirksam beherrscht wird und damit die grundlegenden Schutzziele eingehalten werden.

B.
Nach der durch eine Drittfirma durchgeführten Untersuchung legte das KKM den mit Datum vom 30. Mai 2011 erstellten Arbeitsbericht betreffend den deterministischen Nachweis zur Bewältigung der 10'000-jährlichen Hochwassers vor. Mit Aktennotiz ENSI 11/1481 vom 31. August 2011 (AN ENSI 11/1481) nahm das ENSI dazu Stellung. Dabei führte das ENSI zusammenfassend aus, dass das KKM den Nachweis unter den Vorgaben des ENSI erbracht habe. Unter konservativen Gefährdungsannahmen werde der Schutz der relevanten Gebäude und Einrichtungen bei einem 10'000-jährlichen Hochwasser als gewährleistet betrachtet und demnach die Überführung der Anlage in den sicheren Zustand nachgewiesen. Das ENSI sieht die wesentlichen Pfade der Kühlwasserversorgung über das Hauptkühlwasser-Einlaufbauwerk, über den Hauptkühlwasserauslauf mit nachgerüsteten Ansaugrohren und über die - im deterministischen Nachweis noch nicht berücksichtigten - nachgerüsteten vier (ausreichend wären zwei) Einspeisestutzen zur direkten Bespeisung des SUSAN-Notstandsystems mit mobilen Pumpen (SUSAN = "System zur Abfuhr der Nachzerfallswärme"). Nach Beurteilung des ENSI würden die beiden letztgenannten Kühlwasserpfade hinsichtlich ihrer Verfügbarkeit grosse Reserven in Bezug auf den zu erwartenden Aarepegel bei einem 10'000-jährlichen Hochwasser bieten. Zentraler Inhalt der AN ENSI 11/1481 ist demnach u.a. die Kreditierung - d.h. die Bestätigung der Zulässigkeit resp. Tauglichkeit zur Bewältigung einer bestimmten Aufgabe - von internen Schutzmassnahmen beim Hochwassernachweis im Rahmen der Aufsicht über das KKM.

C.
Am 20. März 2012 ersuchten A._______ und B._______ das ENSI um Erlass einer Verfügung über Realakte und beantragten im Wesentlichen, es sei festzustellen, dass für den Nachweis der Einhaltung der grundlegenden Schutzziele durch eine deterministische Störfallanalyse ausschliesslich sicherheitstechnisch klassierte - d.h. aufgrund ihrer Bedeutung für die nukleare Sicherheit und den Strahlenschutz einer bestimmten Sicherheitsklasse zugeordnete - Bauwerke der nuklearen Bauklasse BK 1 sowie Ausrüstungen der Sicherheitsklassen SK 1-3 sowie 1E kreditiert werden dürfen und dass die vom ENSI im Rahmen seiner Aufsicht vorgenommene Kreditierung von Accident-Management, darunter insbesondere die Bespeisung des Notstandsystems mit mobilen Pumpen und unklassierter Einspeisestelle, widerrechtlich sei. Mit diesem Rechtsbegehren stellten A._______ und B._______ die Rechtmässigkeit der durch das ENSI verfassten AN ENSI 11/1481 zur Diskussion. Das ENSI trat auf das Begehren nicht ein, wurde jedoch in der Folge durch die Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-5762/2012 vom 7. Februar 2013 und des Bundesgerichts BGE 140 II 315 dazu verpflichtet, das Anliegen materiell zu behandeln.

D.
Mit Verfügung vom 25. Mai 2016 stellte das ENSI fest, dass die mit der AN ENSI 11/1481 vorgenommene Kreditierung der Bespeisung des Notstandsystems des KKM mit mobilen Pumpen und mittels bezeichneter Einspeisestelle zur Beherrschung des 10'000-jährlichen Hochwassers rechtmässig sei. Zur Begründung führte es im Wesentlichen aus, der deterministische Nachweis sei aufgrund der Vielzahl und Diversität der nachgerüsteten Kühlwasserpfade in jedem Fall als erbracht einzustufen. So verfüge die Anlage neben dem bei Normalbetrieb aktivierten Zufluss von Kühlwasser über das Hauptkühlwassereinlaufbauwerk über weitere vier Einströmpfade (EP) zur Notkühlung:

EP 1: Zufluss von Kühlwasser aus der Aare zur SUSAN-Kühlwasserleitung über das Hauptkühlwasserauslaufbauwerk

EP 2: Passiver Wassernachfluss über das Hauptkühlwassereinlaufbauwerk ab einem Aare-Pegel von 463 m ü.M

EP 3: Passiver Zufluss von Kühlwasser über die Öffnungen der Objektschutzabdeckungen des Hauptkühlwasserauslaufs ab einem Aare-Pegel von 465.5 m ü.M.

EP 4: Kühlwasserversorgung des SUSAN-Notstandsystems über eine Einspeisestelle mittels dieselbetriebener mobiler Pumpen

Das ENSI führte sodann aus, die Gefahr einer Verstopfung des SUSAN-Rechens (EP 1) sei zwar gering aber deterministisch nicht vollständig auszuschliessen, was für die Störfallanalyse zu beachten sei. Ebenso könne auch eine Verstopfung der Einströmpfade 2 (bei Ausfall der Notstromversorgung) und 3 nicht vollständig ausgeschlossen werden, weshalb diese Einströmpfade für den Nachweis nicht hätten kreditiert werden können. Bezüglich des Einströmpfades 4 betonte das ENSI insbesondere die Möglichkeit von Reinigungsmassnahmen an den Ansaugkörben der mobilen Pumpen unter Aufrechterhaltung der Kühlwasserversorgung sowie die Redundanz der Pumpen, was diesen Einströmpfad sehr zuverlässig mache. Mit dem Nachweis der Funktionstüchtigkeit des SUSAN-Notstandsystems bei einem 10'000-jährlichen Hochwasser sei das Kaltfahren der Anlage somit auch bei einem beliebigen Einzelfehler nachgewiesen. Das ENSI wies ausserdem darauf hin, dass es selbst bei Gutheissung des deterministischen Nachweises mit Verfügung vom 14. November 2013 weitere Verbesserungen beim Hochwasserschutz im KKM gefordert habe. So verfüge das KKM seit 2015 zusätzlich auch noch über die Möglichkeit einer direkten Wassereinspeisung aus dem nahegelegenen Hochreservoir Runtigenrain. Durch dessen Unabhängigkeit von der Aare verfüge das KKM damit über mindestens eine diversitäre letzte Wärmesenke und liege somit über dem im Allgemeinen angewandten Stand der Technik.

E.
Gegen diese Verfügung erheben A._______ und B._______ (Beschwerdeführer) mit Eingabe vom 1. Juli 2016 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragen im Wesentlichen, die Verfügung des ENSI vom 25. Mai 2016 sei aufzuheben und es sei festzustellen, dass die im Rahmen der Aufsicht über das KKM vorgenommene Kreditierung von "Accident-Management", insbesondere von mobilem Equipment und einer unklassierten Einspeisestelle, widerrechtlich seien. Im Weiteren sei das ENSI zu verpflichten, solche widerrechtlichen Aufsichtshandlungen zu unterlassen, sämtliche Aufsichtshandlungen, welche auf widerrechtlicher Kreditierung beruhen, zu widerrufen und deren Folgen zu beseitigen. Insbesondere sei das ENSI zu verpflichten, den Nachweis der Einhaltung der grundlegenden Schutzziele durch eine deterministische Störfallanalyse zu widerholen. Eventualiter sei Dispositivziffer 2 auch dann aufzuheben, wenn die Beschwerde in der Hauptsache ganz oder teilweise abgewiesen werden sollte und es sei auf die Erhebung von Kosten im erstinstanzlichen Verfahren zu verzichten, subeventualiter seien diese auf maximal Fr. 2'000.-- zu reduzieren. Die Beschwerdeführer führen zur Begründung im Wesentlichen aus, Mangels eines Reservoirs in der Nachspeisekette für Kühlwasser aus der Aare würden bereits kurze Unterbrüche der Wasserzufuhr die Kühlwasserversorgung zusammenbrechen lassen. Dies würde zwar für die Wärmeabfuhr im Reaktor nicht unmittelbar zu Problemen führen, doch würden dadurch die Notstromdieselgeneratoren innert Kürze überhitzen, was zum Zusammenbruch der Stromversorgung und damit letztendlich zum Ausfall der Notstromversorgung und der Kernnotkühlung führe. Indem das ENSI im Rahmen seiner Aufsichtstätigkeit die unklassierte Einspeisestelle, mobile Pumpen und "Accident-Management-Massnahmen" für den deterministischen Sicherheitsnachweis bei Auslegungsstörfällen kreditiere, verstosse es gegen geltendes Recht.

F.
Mit Vernehmlassung vom 30. September 2016 schliesst das ENSI (Vorinstanz) auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Zur Begründung führt es im Wesentlichen aus, die Beschwerdeführer würden von anderen Randbedingung und Hochwasserszenarien ausgehen, als jene, welche für den Sicherheitsnachweis von 2011 unterstellt worden seien. Insofern gehe die Kritik der Beschwerdeführer über den Streitgegenstand hinaus, weshalb darauf nicht einzutreten sei. Im Übrigen habe die Vorinstanz keine Gesetzesbestimmung missachtet, zumal es keine klare Vorschrift gebe, wonach als Ausrüstung für die Beherrschung von Auslegungsstörfällen ausschliesslich klassierte Sicherheitssysteme zulässig seien. Ausserdem sei die Zuordnung der strittigen Bespeisung des Notstandsystems SUSAN mittels mobiler Pumpen zu Recht erfolgt und deren Einsatz zur Kühlwasserversorgung im Rahmen der Beherrschung eines 10'000-jährlichen Hochwassers mit dem Kernenergierecht vereinbar. Auch seien die Vorwürfe betreffend die Handhabung der internationalen Vorschriften nicht zutreffend.

G.
Mit Beschwerdeantwort vom 6. Oktober 2016 beantragt die BKW Energie AG (Beschwerdegegnerin), die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Sie verweist im Allgemeinen auf die Erwägungen der Vorinstanz und begründet ihre Anträge damit, dass die Rechtsbegehren der Beschwerdeführer höchstens insoweit zu prüfen seien, als sie die Rechtmässigkeit der AN ENSI 11/1481 betreffen würden. Es frage sich ausserdem, ob ein aktuelles Rechtsschutzinteresse bestehe, zumal sich die Sachlage betreffend den Hochwasserschutz beim KKM seit Erlass des Realaktes erheblich geändert habe. So sei denn insbesondere auch die umstrittene Kreditierung der unklassierten Wassereinspeisemöglichkeit mit mobilen Pumpen für die Beherrschung des 10'000-jährlichen Hochwassers ohne praktische Relevanz, zumal der deterministische Sicherheitsnachweis auch ohne diese erbracht worden sei. Abgesehen davon sei die Kreditierung der umstrittenen Wassereinspeisemöglichkeit im Rahmen einer deterministischen Auslegungsüberprüfung, nicht einer deterministischen Störfallanalyse erfolgt, was von den Beschwerdeführern unzutreffenderweise behauptet werde. Auch gebe es in der schweizerischen Kernenergiegesetzgebung keine Bestimmung, welche vorschreiben würde, dass Auslegungsstörfälle ausschliesslich mittels fest installierten und klassierten Sicherheitssystemen beherrschbar sein müssen.

H.
In ihren Schlussbemerkungen vom 9. November 2016 ergänzen die Beschwerdeführenden ihr Begehren auf Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Vorinstanz, indem sie es auf die Beschwerdegegnerin ausdehnen. Im Übrigen halten sie an ihren Rechtsbegehren fest und bestreiten die Ausführungen der Vorinstanz vollumfänglich. Sie führen zur Begründung insbesondere aus, das nach Erstellung der AN ENSI 11/1481 ins Schutzkonzept einbezogene Hochreservoir sei ohnehin nicht kreditierungsfähig, zumal es sich ausserhalb des Betriebsgeländes befinde und betreffend Eintreten argumentieren die Beschwerdeführer, es sei im Realaktverfahren grundsätzlich der Sachverhalt im Zeitpunkt des Realaktes zugrunde zu legen, nicht der Anlagezustand im Zeitpunkt der angefochtenen Verfügung.

I.
In ihren Schlussbemerkungen vom 10. November 2016 resp. 16. Dezember 2016 verweist die Beschwerdegegnerin im Wesentlichen auf ihre Beschwerdeantwort und äussert sich zur Vernehmlassung der Vorinstanz sowie zu den Schlussbemerkungen der Beschwerdeführer. Sie weist insbesondere ergänzend darauf hin, dass die Annahmen der Vorinstanz betreffend das Hochwasserszenario zutreffend seien und dass sämtliche für die Beherrschung von Hochwasserereignissen relevanten Ausrüstungen des KKM einschliesslich der vorliegend umstrittenen Wassereinspeisemöglichkeit mit mobilen Pumpen für Pegelstände bis mind. 466.9 m ü.M. ausgelegt seien, womit auch der von den Beschwerdeführern argumentierte Pegel von 466.55 m ü.M. mit einer Sicherheitsmarge abgedeckt sei.

J.
In ihren Schlussbemerkungen vom 30. November 2016 hält die Vorinstanz an ihrem Begehren fest.

K.
Mit Eingabe vom 30. Dezember 2016 bestreiten die Beschwerdeführer die Eingaben der Vorinstanz sowie der Beschwerdegegnerin vollumfänglich, verweisen auf ihre bisherigen Eingaben und halten an ihren Begehren fest.

L.
Auf die weitergehenden Ausführungen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücken wird - soweit entscheidrelevant - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Die Beschwerde richtet sich gegen eine Verfügung des ENSI. Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021). Da hier keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt und mit dem ENSI eine Vorinstanz im Sinne von Art. 33 Bst. e
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG verfügt hat, ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der Beschwerde zuständig. Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG).

1.2 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Die Beschwerdeführenden nahmen am vorinstanzlichen Verfahren teil, als Adressaten der Verfügung sind sie von ihr berührt und haben ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung. Die Beschwerdebefugnis der Beschwerdeführer war im Übrigen bereits Gegenstand der Verfahren A-5762/2012 vor Bundesverwaltungsgericht und 2C_255/2013 vor Bundesgericht. Letzteres bestätigte mit BGE 140 II 315 den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts. Demnach hat jedermann, der in einem Bereich lebt, der von einem Störfall besonders betroffen wäre, ein schutzwürdiges Interesse daran, dass der Eigenart und Grösse der Gefahr angemessene Schutzmassnahmen ergriffen werden, dass somit überprüft wird, ob der Sicherheitsnachweis für die Beherrschung des 10'000-jährlichen Hochwassers erbracht ist und die Normen der Störfallvorsorge eingehalten werden. Ebenso wird ein Berührtsein der Beschwerdeführer in ihrem Grundrecht auf Leben (Art. 10 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
BV) sowie ihrer persönlichen Freiheit (Art. 10 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
BV) erkannt. Dieser Rechtsprechung folgend sind die Beschwerdeführer zur Beschwerde legitimiert (vgl. Urteile des Bundesgerichts BGE 140 II 315 E. 4 und 5 m.w.H. sowie Urteil des Bundesverwaltungsgericht A-5762/2012 E. 7 und 8 vom 7. Februar 2013 m.w.H.; Kathrin Föhse/Joel Drittenbass, Parteistellung und Rechtsschutz natürlicher Personen im Umfeld von Kernkraftwerken, in: Sicherheit & Recht, 3/2017 S. 167, 172 ff.; Daniela Thurnherr, Die Aarhus-Konvention in der Rechtsprechung des Bundesgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts - Eine Spurensuche, in: URP 2017-5, S. 510 ff., 513 f.).

1.3

1.3.1 Die Vorinstanz führt in der angefochtenen Verfügung vom 25. Mai 2016 aus, der von ihr betreffend die Erbringung des deterministischen Nachweises zur Beherrschung des 10'000-jährlichen Hochwassers erlassene Realakt - also die Aktennotiz AN ENSI 11/1481 - beschränke den Gegenstand der Verfügung nach Art. 25a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG auf den 2011 erbrachten Nachweis des Hochwasserschutzes und die mit dieser Thematik in Zusammenhang stehende Rechtmässigkeit der Kreditierung von Bauwerken, Ausrüstungen bzw. Accident-Management-Massnahmen. So würden dann insbesondere auch andere als das dem Realakt zu Grunde gelegte Hochwasserszenario oder Rügen betreffend weiter als der zu beurteilende Auslegungsstörfall reichende Störfallszenarien vom Streitgegenstand nicht erfasst. Ausserdem sprenge es den Gegenstand des Beschwerdeverfahrens, wenn auch die Rechtmässigkeit des heutigen Anlagezustandes zur Diskussion gestellt werde, seien doch die seit 2011 erfolgten - und in der angefochtenen Verfügung beschriebenen - Veränderungen zum Hochwasserschutz beim KKM baulich und organisatorisch erheblich.

1.3.2 Die Beschwerdegegnerin argumentiert in ihrer Beschwerdeantwort vom 6. Oktober 2016 gleichermassen und sieht den Streitgegenstand auf den Rahmen des Realaktes beschränkt, d.h. in der Überprüfung dessen Rechtmässigkeit. Soweit die Rechtsbegehren hingegen darüber hinaus Anordnungen auf weitere unbestimmte Realakte der Vorinstanz zum Gegenstand hätten, fehle es an den erforderlichen Eintretensvoraussetzungen. Insbesondere macht die Beschwerdegegnerin geltend, angesichts der erfolgten baulichen und organisatorischen Veränderungen im KKM in Bezug auf die vorliegend zu beurteilende Hochwassersicherheit, fehle es an einem Rechtsschutzinteressen der Beschwerdeführer. Nur eine Wiederholung des deterministischen Nachweises unter den aktuellen Bedingungen könne nämlich Klarheit über die Beherrschung eines 10'000-jährlichen Hochwassers bringen.

1.3.3 Die Beschwerdeführer entgegnen, die Vorinstanz schränke den Streitgegenstand in unzulässiger Weise ein, wenn es einzig die rechtliche Zulässigkeit der 2011 konkret kreditierten Ausrüstungen als überprüfbar erkläre. Vielmehr gehe es um die konkrete Feststellung der für den Realakt richtigen Rechtslage. Im Weiteren führen sie aus, dass in einem Realaktverfahren die mit dem Gesuch gestellten Rechtsbegehren den Streitgegenstand bestimmen würden, dass dieser im Realaktverfahren also vielmehr durch das Gesuch um Erlass einer Verfügung gemäss Art. 25a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG als durch diese selbst bestimmt werde und dass demzufolge grundsätzlich der Sachverhalt im Zeitpunkt des Realaktes zu beurteilen sei. Unter den gegebenen Konstellation führe dies bei einer Gutheissung der Beschwerde jedoch zwangsläufig zu einer Wiederholung der deterministischen Störfallanalyse unter Betrachtung des aktuellen Anlagenzustandes. Dabei seien die im vorliegenden Verfahren zu beantwortenden Rechtsfragen jedoch wegweisend, weshalb es geboten sei, Sachverhaltselemente, welche geeignet seien, einen neuen Realakt zu beeinflussen, bereits im aktuell vorliegenden Verfahren zu würdigen.

1.3.4 Gegenstand des Beschwerdeverfahrens kann nur sein, was Gegenstand des vorinstanzlichen Verfahrens war oder bei richtiger Rechtsanwendung hätte sein sollen. Gegenstände, über die die Vorinstanz nicht entschieden hat und über die sie nicht zu entscheiden hatte, sind aus Gründen der funktionellen Zuständigkeit durch die zweite Instanz nicht zu beurteilen. Was Streitgegenstand ist, bestimmt sich nach den von der Beschwerde führenden Partei gestellten Anträgen, welche sich grundsätzlich auf die in der Verfügung geregelten Rechtsverhältnisse zu beziehen haben. Die Rechtsmittelinstanz darf die Verfügung grundsätzlich nur insoweit überprüfen, als sie angefochten ist. Massgebend für die Bestimmung des Streitgegenstandes ist somit die rechtliche Wirkung, nicht die Begründung oder Herleitung (BGE 136 II 457 E. 4.2, 133 II 35 E. 2; Urteile des Bundesgerichts 2A.121/2004 vom 16. März 2005 E. 2.1, 2C_642/2007 vom 3. März 2008 E. 2.2; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-2080/2016 vom 26. Januar 2017 E. 2.1, A-7228/2015 vom 26. Mai 2016 E. 1.2, A-5099/2015 vom 20. Januar 2016 E. 1.2.1; Thomas Flückiger, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Aufl., Zürich 2016 [nachfolgend: Praxiskommentar VwVG], Art. 7 Rz. 18 f.; Oliver Zibung/Elias Hofstetter, in: Praxiskommentar VwVG, Art. 49 Rz. 51; Frank Seethaler/Fabia Portmann, in: Praxiskommentar VwVG, Art. 52 Rz. 38; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 2.8 mit Hinweisen).

Im Beschwerdeverfahren vor Bundesverwaltungsgericht gilt der Grundsatz der Untersuchung des Sachverhalts von Amtes wegen, wobei dem Entscheid der Sachverhalt zugrunde gelegt wird, wie er sich im Zeitpunkt des Entscheids verwirklicht hat und bewiesen ist. Zwar wird die richterliche Untersuchungspflicht durch den Streitgegenstand, wie er oben beschrieben wurde, begrenzt, doch besteht auch die Möglichkeit, ausnahmsweise neue Rechtsbegehren, welche ausserhalb des Anfechtungsgegenstandes aber in Zusammenhang mit dem Streitgegenstand stehen, aus prozessökonomischen Gründen zuzulassen. Vorausgesetzt wird dabei, dass einerseits ein sehr enger Bezug zum bisherigen Streitgegenstand besteht und andererseits die übrigen Verfahrensbeteiligten Gelegenheit hatten, sich dazu zu äussern (vgl. Seethaler/Portmann, in Praxiskommentar VwVG, Art. 52 Rz. 38; Philippe Weissenberger/Astrid Hirzel, in: Praxiskommentar VwVG, Art. 61 Rz. 8; Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl., Zürich 2013, Rz. 1133 f.).

1.3.5 Unter den gegebenen Umständen kann vorliegend somit offen bleiben, ob sich der Streitgegenstand im Verfahren betreffend Realakte gemäss Art. 25a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
VwVG an dessen Inhalt definiert oder ob der Inhalt der angefochtenen Verfügung ausschlaggebend ist. Tatsächlich würde es die Logik gebieten, die Rechtmässigkeit der Tätigkeit der Vorinstanz bezogen auf den Realakt zu beurteilen, also ein Zeitpunkt im Jahr 2011, als die Untersuchungen für die Erbringung des deterministischen Nachweises zur Beherrschung des 10'000-jährlichen Hochwassers zusätzliche Anlagen (Hochreservoir Runtigenrain) oder Ausrüstungen (die baulichen Massnahmen zum Einsatz von mobilen Pumpen befanden sich zu jenem Zeitpunkt im Bau) noch nicht einbezogen. Die angefochtene Verfügung vom 25. Mai 2016 handelte diese zusätzlichen Möglichkeiten für die Gewährleistung der Hochwassersicherheit des KKM jedoch ausführlich ab, wobei sich auch die Beschwerdeführer in ihrer Beschwerdeschrift vom 1. Juli 2016 eingehend mit diesen Möglichkeiten auseinandersetzten.

Aufgrund des oben Gesagten drängt es sich auf, die Vorkehren des KKM zur Beherrschung eines 10'000-jährlichen Hochwassers so zu beurteilen, wie sie sich aktuell präsentieren. Dies liegt im Interesse der Prozessökonomie, würde doch ein Unterbleiben von Überlegungen zu einer möglichen Kreditierung der seit 2011 ergriffenen zusätzlichen Vorkehrungen im Falle einer Rückweisung zur erneuten Erbringung des deterministischen Nachweises unter Betrachtung des aktuellen Zustandes ein prozessökonomischer Leerlauf bedeuten. Dieses Vorgehen ist sodann auch deshalb zu rechtfertigen, da die nachträglich ergriffenen Vorkehrungen in engem Zusammenhang mit dem Streitgegenstand stehen und sich die Parteien im vorliegenden Verfahren bereits ausführlich dazu äussern konnten (und dies auch taten).

1.4 Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (vgl. Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) ist deshalb einzutreten, doch bleibt der Streitgegenstand auf den Sachverhalt betreffend das KKM beschränkt.

2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Verletzungen von Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, die richtige und vollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und ihre Angemessenheit hin und entscheidet grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Es auferlegt sich allerdings dann eine gewisse Zurückhaltung, wenn unter Anderem technische Fragen zu beurteilen sind. Sachkundige Beurteilungen einer Fachstelle werden nur dann inhaltlich überprüft und es wird nur dann von ihnen abgewichen, wenn dafür stichhaltige Gründe, also etwa offensichtliche Mängel oder innere Widersprüche, gegeben sind. Allerdings muss sichergestellt sein, dass das Gericht auch Verwaltungsentscheide, die überwiegend auf Ermessen beruhen, wirksam überprüfen kann. Es ist ohne weiteres zulässig, bei der Prüfung naturwissenschaftlicher und technischer Fragen auf die Berichte und Stellungnahmen der vom Gesetzgeber bestimmten sachkundigen Instanzen abzustellen. Wenn die Vorinstanz über bessere Kenntnisse verfügt, namentlich bei technischen und örtlichen Verhältnissen, setzt die Beschwerdeinstanz ihr eigenes Ermessen nicht "ohne Not" an die Stelle desjenigen der Vorinstanz. Ergänzende Beweiserhebungen in Form von Expertisen sind denn auch nur ausnahmsweise und nur dort vorzunehmen, wo die Klärung der umstrittenen Sachverhaltsfrage für die rechtliche Beurteilung unabdingbar ist (z.B. BGE 139 II 185 E. 14.1, 136 I 184 E. 2.2.1, 133 II 35 E. 3; Ziebung/Hofstetter, in: Praxiskommentar VwVG, Art. 49 Rz. 22, 46f.; Kölz/Häner/Bertschi, a.a.O., Rz. 1050 ff.; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Auflage, Zürich/St. Gallen 2016, Rz. 419 f.; René Rhinow/Heinrich Koller/Christina Kiss/Daniela Thurnherr/Denise Brühl-Moser, Öffentliches Prozessrecht, Grundlagen und Bundesrechtspflege, 2. Aufl., Basel 2010, Rz. 1130 f.).

3.

3.1 Die Beschwerdeführer rügen eine Verletzung des rechtlichen Gehörs durch die Vorinstanz. Sie machen geltend, sie hätten ihr Gesuch unter anderem auch mit einer Richtlinie der WENRA (Western European Nuclear Regulators Association; Issue E 4.1 und Issue G 2.2) begründet. Die Vorinstanz gehe darauf in ihrer Begründung der angefochtenen Verfügung jedoch nirgends ein und verletze damit ihre Begründungspflicht und den Anspruch der Beschwerdeführer auf rechtliches Gehör.

3.2 Die Pflicht der Behörden, ihre Verfügungen und Entscheide zu begründen wird aus dem verfassungsmässigen Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV, SR 101) abgeleitet und ergibt sich für das Verfahren vor Bundesverwaltungsbehörden unmittelbar aus Art. 35 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
VwVG (BGE 138 I 232 E. 5.1 m.w.H.; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1987/2016 vom 6. September 2016 E. 5.1 und A-8073/2015 vom 13. Juli 2016 E. 4.1). Der Anspruch auf rechtliches Gehör umfasst auch das Recht, dass die verfügende Behörde von den Argumenten des Betroffenen Kenntnis nimmt und sich damit auseinandersetzt (Art. 32 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
VwVG; vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-7589/2015 vom 14. November 2016 E. 7). Die Begründung eines Entscheids muss so abgefasst sein, dass ihn der Betroffene gegebenenfalls sachgerecht anfechten kann (BGE 134 I 83 E. 4.1). Es müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde leiten liess und auf welche sich der Entscheid stützt (BGE 129 I 232 E. 3.2). Die verfügende Behörde muss sich jedoch nicht ausdrücklich mit jeder tatbestandlichen Behauptung und jedem rechtlichen Einwand auseinandersetzen. Vielmehr kann sie sich auf die für ihren Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschränken und in der Begründung bloss diejenigen Argumente aufführen, die ihrem Entscheid tatsächlich zugrunde liegen (vgl. BGE 141 III 28 E. 3.2.4, 138 I 232 E. 5.1; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-5488/2016 vom 9. Dezember 2016 E. 7.1.2 und A-6625/2014 vom 19. Mai 2016 E. 5.2.1, je m.w.H.; Felix Uhlmann/Alexandra Schilling-Schwank, in: Praxiskommentar VwVG, Art. 35 Rz. 10 m.w.H.). Kommt die Behörde der Begründungspflicht nicht nach, ist das rechtliche Gehör verletzt, was ungeachtet der Erfolgsaussichten der Beschwerde grundsätzlich zur Aufhebung des mit dem Verfahrensmangel behafteten Entscheids führt (vgl. z.B. BGE 137 I 195 E. 2.2, BGE 135 I 187 E. 2.2; Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, in: Praxiskommentar VwVG, Art. 29 Rz. 103, 106 ff.).

3.3 Die Vorinstanz behandelte in ihrer Verfügung vom 25. Mai 2016 das Gesuch der Beschwerdeführer in umfassender Weise, wobei sie auch auf die Richtlinien der WENRA einging. Zwar hat sie es unterlassen, sich zu den von den Beschwerdeführern spezifisch genannten Bestimmungen zu äussern, doch war sie dazu aufgrund des oben Gesagten auch nicht verpflichtet. Insgesamt hat sich die Vorinstanz mit Blick auf die wesentlichen Gesichtspunkte genügend mit der Sache auseinandergesetzt und eine ausführliche Begründung zur Materie vorgenommen. Die Beschwerdeführer konnten anhand der Erwägungen die wesentlichen Überlegungen der Vorinstanz nachvollziehen, sich ein Bild über die Tragweite des Entscheides machen und waren in der Lage, deren Verfügung sachgerecht anzufechten, was mit der vorliegenden Beschwerde sodann erfolgte (vgl. z.B. BGE 136 I 229 E. 5.2, BGE 138 I 232 E. 5.1, BGE 129 I 232 E. 3.2). Eine Verletzung der Begründungspflicht bzw. eine Verletzung des rechtlichen Gehörs ist deshalb nicht ersichtlich.

4.
Zunächst wird im Folgenden das Konzept der Kühlwasserversorgung im KKM dargestellt. Anschliessend werden die einschlägigen Rechtsgrundlagen erörtert.

4.1 Der von einer Drittfirma zuhanden der Beschwerdegegnerin erstellte Arbeitsbericht vom 30. Mai 2011 resp. 18. Oktober 2013 zur Erbringung des deterministischen Nachweises zur Beherrschung eines 10'000-jährlichen Hochwassers hat sich eingehend mit der Sicherstellung der Reaktorkühlung im Falle einer extremen Hochwassersituation befasst. Er kam zum Schluss, dass die Anlage KKM in der angesetzten Hochwassersituation in einen sicheren Zustand überführt und dieser Zustand stabil gehalten werden kann. Der Bericht erachtete den von der Vorinstanz geforderten deterministischen Nachweis als erbracht. Darüber hinaus bewertete er weitere Nachrüstmassnahmen und Verbesserungen für weitere Kühlwasser-Einströmpfade, unter anderem die nachgerüstete Einspeisestelle für mobile Pumpen.

4.2 Die Vorinstanz nahm mit Aktennotiz vom 31. August 2011 (Realakt; AN ENSI 11/1481) Stellung zu diesem Arbeitsbericht. Sie beurteilte insbesondere auch die Kühlwasserversorgung des KKM und deren Gefährdung bei extremem Hochwasser: Es ist vorgesehen, dass bei einem solchen Ereignis die Versorgung des Reaktors mit Kühlwasser grundsätzlich mittels Hilfskühlwassersystem über das Hauptkühlwassereinlaufbauwerk gewährleistet wird, wobei das Notstandsystem SUSAN sein Kühlwasser dem Hauptkühlwasserauslauf entnimmt. Solange die Hilfskühlwasserpumpen arbeiten ist demnach durch das "Freispülen" des Hauptkühlwasserauslaufbauwerks durch das abfliessende Kühlwasser auch die Funktionstüchtigkeit des SUSAN-Notstandsystems gegeben. Die Vorinstanz beurteilt die Verfügbarkeit von Kühlwasser demzufolge als grundsätzlich hoch und die Gefahr einer Verstopfung des Hauptkühlwassereinlaufbauwerks durch Geschiebe, Sedimente, Schwemmholz oder Pflanzenreste aufgrund verschiedene Vorkehrungen baulicher und betrieblicher Art als nahezu ausgeschlossen.

4.3 Bei ausgefallenem Hilfskühlwassersystem stehen für die Kühlwasserversorgung des SUSAN-Notstandsystems vier verschiedene Einströmpfade zur Verfügung.

4.3.1 Der Einströmpfad 1 steht über das Hauptkühlwasserauslaufbauwerk zur Verfügung, d.h. das SUSAN-Notstandsystem saugt sein Kühlwasser direkt aus dem Auslaufbauwerk an. Zumal bei dem angenommenen Hochwasserszenario eine gewisse - jedoch geringe - Verstopfungsgefahr für dieses Auslaufbauwerk durch Geschiebe erkannt wurde, wurden drei zusätzliche Ansaugrohre (Periskoprohre) in den Einlauf des SUSAN-Notstandsystems eingebaut. Sie ermöglichen die Ansaugung von Aarewasser auch bei erhöhter Ablagerung von Geschiebe. Die Verfügbarkeit dieses Einströmpfades ist unabhängig vom Pegel der Aare und durch seine Konstruktion gegen Zerstörung und Verstopfung ausreichend gesichert.

4.3.2 Der Einströmpfad 2 sieht vor, dass ab einem Pegel der Aare von 463 m ü. M. Aarewasser passiv aus dem Hauptkühlwassereinlaufbauwerk zum SUSAN-Einlauf nachfliesst. Die Vorinstanz legte dar, dass diese Möglichkeit der Kühlwasserzufuhr davon abhängt, dass das Hauptkühlwassereinlaufbauwerk frei von Verstopfungen gehalten werden könne. Dies wiederum hänge jedoch von der Funktionstüchtigkeit der notstromgespiesenen Siebbandanlagen zur Reinigung des Einlaufs ab, welche bis zu einem Pegel von 466,9 m ü. M. funktionstüchtig bleiben. Bei Ausfall des Notstromgenerators könne jedoch dieser Einströmpfad nicht mehr kreditiert werden.

4.3.3 Der Einströmpfad 3 sieht vor, dass bei ausreichender Überflutung des Werkgeländes (ab einem Pegel von 465,5 m ü. M.) Kühlwasser passiv durch die Öffnung der Objektschutzabdeckung der Kammern des Hauptkühlwasserauslaufbauwerks zum Einlauf des SUSAN-Notstandsystems strömt. Die Vorinstanz beurteilt diesen Versorgungspfad als unzuverlässig, da sich eine Reinigung im Fall einer Verstopfung aufgrund der Zugänglichkeit als schwierig erweisen würde.

4.3.4 Der Einströmpfad 4 befand sich im Zeitpunkt der Erstellung des Arbeitsberichts im Bau und wurde deshalb darin noch nicht berücksichtigt. Er sieht vor, dass mobile Pumpen Kühlwasser hinter dem Rechen des SUSAN-Notstandsystems in dessen Einlauf einbringen. Die Vorteile dieses Einströmpfades liegen darin, dass ein allenfalls verstopfter SUSAN-Rechen umgangen werden könnte. Der Einströmpfad 4 besteht aus vier in erhöhter Position installierter Anschlussstutzen (Einspeisestelle), wobei deren zwei für die Deckung des Kühlwasserbedarfs ausreichend wären. Dadurch wäre es möglich, insgesamt vier mobile Pumpen anzuschliessen, wobei jeweils bei zweien davon alternierend die Saugkörbe gereinigt werden könnten, ohne die Kühlwasserzufuhr zu unterbrechen. Die Vorinstanz beurteilte diesen Einströmpfad als eine zusätzliche Einrichtung, um die Kühlwasserversorgung des SUSAN-Notstandsystems mit hoher Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Der Standort der Pumpen ist je nach Pegelstand variabel, sodass der Einströmpfad auch bei einem Pegel über 466,9 m ü. M. zur Verfügung steht.

4.3.5 Die Vorinstanz misst der vom Betreiber des KKM verfolgten "defence-in-depth"-Strategie (eine Staffelung von Vorkehren, um dem Hochwasserereignis zu begegnen; vgl. unten E. 4.5.5, Konzept der gestaffelten Sicherheitsvorsorge) bei der Gewährleistung der Kühlwasserversorgung eine hohe Bedeutung zu. Sie hält fest, dass für jeden einzelnen Einströmpfad eine hohe Sicherheit gegen Verstopfung besteht. Doch selbst bei einer unwahrscheinlichen Verstopfung der Zulaufstränge 1-3 kann gemäss Vorinstanz eine solche deterministisch nicht völlig ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund sieht sie in der Nachrüstung des Einströmpfades 4 unter Verwendung mobiler Pumpen eine Ergänzung, um die Kühlwasserversorgung auch in diesen Fällen zu gewährleisten. Die Vorinstanz beurteilt insbesondere die Vielzahl und Diversität der Kühlwasserpfade als ausschlaggebend, um ein 10'000-jährliches Hochwasserereignis zu beherrschen. Sie sieht die wesentlichen Kühlwasserpfade im Hauptkühlwassereinlaufbauwerk (mit verfügbarem Hilfskühlwassersystem) sowie in den beschriebenen Einströmpfaden 1 und 4 (ohne verfügbares Hilfskühlwassersystem). Da die Vorinstanz vom Betreiber des KKM für die Erbringung des deterministischen Nachweises forderte, als Einzelfehler den Ausfall des Notstromdieselaggregats zu unterstellen, können weder die Kühlwasserversorgung über das Hauptkühlwassereinlaufbauwerk noch die Versorgung über die Einströmpfade 1 und 2 (der als unzuverlässig und demzufolge als nicht kreditierbar qualifiziert wurde) zur Erbringung des Nachweises herangezogen werden. Somit verbleibt der Einsatz mobiler Pumpen (Einströmpfad 4), um den Nachweis zu erbringen. Die Vorinstanz beurteilt angesichts der Vielzahl und Diversität der verschiedenen (z.T. nachgerüsteten) Kühlwasserpfade und unter Berücksichtigung der praktisch auszuschliessenden Wahrscheinlichkeit der gleichzeitigen Verstopfung aller Kühlwasserpfade, den deterministischen Nachweis zur Beherrschung des 10'000-jährlichen Hochwassers als erbracht.

4.4 Diese Darstellung zeigt, dass dem Einsatz mobiler Pumpen eine sehr gewichtige Rolle bei der Sicherstellung der Kühlwasserversorgung zugeschrieben wird, weshalb dieser Einströmpfad 4 durch die Vorinstanz kreditiert wurde. In der angefochtenen Verfügung vom 25. Mai 2016 bestätigte die Vorinstanz diese Darstellungen und die Kreditierung des Einströmpfades 4 mit mobilen Pumpen.

Es stellt sich deshalb die Frage, ob aufgrund der geltenden Rechtsordnung eine solche Kreditierung rechtens war oder ob - wie die Beschwerdeführer geltend machen - die Vorinstanz ihre Aufsichtspflicht verletzt hat, indem sie rechtswidrig eine Kreditierung vornahm.

4.5

4.5.1 Der Gesetzgeber räumt der nuklearen Sicherheit einen hohen Stellenwert ein. Er legt in Art. 4 Abs. 1
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement.
1    Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement.
2    Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire.
3    Au titre de la prévention, on prendra:
a  toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique;
b  toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées.
des Kernenergiegesetzes vom 21. März 2003 (KEG, SR 732.1) fest, dass bei der Nutzung der Kernenergie Mensch und Umwelt vor einer Gefährdung durch ionisierende Strahlen zu schützen sind. Er statuiert insbesondere das Vorsorgeprinzip indem er bestimmt, dass gegen eine unzulässige Freisetzung radioaktiver Stoffe sowie gegen eine unzulässige Bestrahlung von Personen, sowohl bei Normalbetrieb als auch bei Störfällen, Vorsorge getroffen werden muss. Demnach sind alle Vorkehren zu treffen, die nach der Erfahrung und dem Stand von Wissenschaft und Technik notwendig sind (Art. 4 Abs. 3 Bst. a
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement.
1    Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement.
2    Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire.
3    Au titre de la prévention, on prendra:
a  toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique;
b  toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées.
KEG) resp. zu einer weiteren Verminderung der Gefährdung beitragen, soweit sie angemessen sind (Art. 4 Abs. 3 Bst. b
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement.
1    Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement.
2    Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire.
3    Au titre de la prévention, on prendra:
a  toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique;
b  toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées.
KEG). Art. 5 Abs. 1
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 5 Mesures de protection - 1 Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité.
1    Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité.
2    Des mesures de protection en cas d'urgence doivent être préparées pour limiter les dégâts en cas de libération de quantités dangereuses de substances radioactives.
3    Des mesures de sûreté doivent être prises pour empêcher des tiers d'attenter à la sécurité des installations et des matières nucléaires et pour empêcher que des matières nucléaires puissent être dérobées.4
3bis    La classification et le traitement des informations sont régis par les dispositions de la législation sur la sécurité de l'information au sein de la Confédération.5
4    Le Conseil fédéral fixe les mesures nécessaires.
KEG bestimmt sodann, dass Schutzmassnahmen zu ergreifen sind, welche u.a. auch darin bestehen, dass bei der Auslegung (im Sinne der Planung und Konzeption eines Kraftwerks) beim Bau und beim Betrieb von Kernanlagen gestaffelte Sicherheitsbarrieren installiert sowie Sicherheitssysteme mehrfach ausgeführt und automatisiert werden (Auslegungsgrundsätze; Konzept der gestaffelten Sicherheitsvorsorge). Dabei ist international anerkannten Grundsätzen zu folgen (vgl. dazu unten E. 4.5.4). Schliesslich hält Art. 5 Abs. 4
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 5 Mesures de protection - 1 Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité.
1    Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité.
2    Des mesures de protection en cas d'urgence doivent être préparées pour limiter les dégâts en cas de libération de quantités dangereuses de substances radioactives.
3    Des mesures de sûreté doivent être prises pour empêcher des tiers d'attenter à la sécurité des installations et des matières nucléaires et pour empêcher que des matières nucléaires puissent être dérobées.4
3bis    La classification et le traitement des informations sont régis par les dispositions de la législation sur la sécurité de l'information au sein de la Confédération.5
4    Le Conseil fédéral fixe les mesures nécessaires.
KEG fest, dass der Bundesrat regelt, welche Schutzmassnahmen erforderlich sind (vgl. Botschaft zum Kernenergiegesetz vom 28. Februar 2001, BBl 2001 2758 ff., [nachfolgend: Botschaft KEG]; Franz Kessler Coendet/Andreas Schefer, in: Brigitta Kratz/Michael Merker/Renato Tami/Stefan Rechsteiner/Kathrin Föhse [Hrsg.], Kommentar zum Energierecht, Band II, Bern 2016 [nachfolgend: Kommentar Energierecht], Art. 4
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement.
1    Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement.
2    Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire.
3    Au titre de la prévention, on prendra:
a  toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique;
b  toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées.
KEG Rz. 1, 20 ff. sowie Art. 5
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 5 Mesures de protection - 1 Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité.
1    Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité.
2    Des mesures de protection en cas d'urgence doivent être préparées pour limiter les dégâts en cas de libération de quantités dangereuses de substances radioactives.
3    Des mesures de sûreté doivent être prises pour empêcher des tiers d'attenter à la sécurité des installations et des matières nucléaires et pour empêcher que des matières nucléaires puissent être dérobées.4
3bis    La classification et le traitement des informations sont régis par les dispositions de la législation sur la sécurité de l'information au sein de la Confédération.5
4    Le Conseil fédéral fixe les mesures nécessaires.
KEG Rz. 7),

4.5.2 In den Art. 7 bis
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 5 Mesures de protection - 1 Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité.
1    Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité.
2    Des mesures de protection en cas d'urgence doivent être préparées pour limiter les dégâts en cas de libération de quantités dangereuses de substances radioactives.
3    Des mesures de sûreté doivent être prises pour empêcher des tiers d'attenter à la sécurité des installations et des matières nucléaires et pour empêcher que des matières nucléaires puissent être dérobées.4
3bis    La classification et le traitement des informations sont régis par les dispositions de la législation sur la sécurité de l'information au sein de la Confédération.5
4    Le Conseil fédéral fixe les mesures nécessaires.
12 der Kernenergieverordnung vom 10. Dezember 2004 (KEV, SR 732.11) werden die Auslegungsgrundsätze für Kernanlagen konkretisiert - d.h. die Anforderungen an die nukleare Sicherheit spezifiziert. Art. 7
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique
OENu Art. 7 Exigences pour la sécurité nucléaire - Les mesures suivantes doivent être prises pour assurer la sécurité nucléaire:
a  pour dimensionner, construire, mettre en service et exploiter une installation nucléaire, on doit faire appel à des procédés, à des matériaux, à des techniques et à des types d'organisation ayant donné satisfaction ou dont la qualité à été démontrée; cela vaut en particulier pour l'élaboration du projet, la manufacture, la vérification, la conduite de l'exploitation, la surveillance, la maintenance, l'assurance de la qualité, les retours d'expérience, l'ergonomie, la formation et le perfectionnement;
b  si le fonctionnement s'écarte de la norme, l'installation doit réagir par un comportement autant que possible autorégulateur, peu sensible à l'erreur; à cet effet, on devra choisir autant que possible un comportement se caractérisant par la sécurité inhérente; on entend par là un état dans lequel un système technique fonctionne de manière sûre de lui-même, c'est-à-dire sans avoir besoin de systèmes auxiliaires;
c  pour pouvoir maîtriser les défaillances, on devra concevoir l'installation de façon à ce qu'aucune libération inadmissible de substances radioactives ne se produise aux alentours; des systèmes de sécurité passifs et actifs devront être prévus à cet effet;
d  en prévision des défaillances pouvant libérer des substances radioactives en quantités dangereuses, on devra prendre en outre, sur les plans technique, organisationnel et administratif, des mesures préventives et des mesures destinées à en atténuer les effets néfastes.
KEV bestimmt sodann, welche Schutzmassnahmen getroffen werden müssen. Demnach ist eine Anlage zur Beherrschung von Störfällen derart auszulegen, dass keine unzulässigen radiologischen Auswirkungen in der Umgebung der Anlage entstehen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind aktive und passive Sicherheitssysteme vorzusehen (Art. 7 Bst. a
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique
OENu Art. 7 Exigences pour la sécurité nucléaire - Les mesures suivantes doivent être prises pour assurer la sécurité nucléaire:
a  pour dimensionner, construire, mettre en service et exploiter une installation nucléaire, on doit faire appel à des procédés, à des matériaux, à des techniques et à des types d'organisation ayant donné satisfaction ou dont la qualité à été démontrée; cela vaut en particulier pour l'élaboration du projet, la manufacture, la vérification, la conduite de l'exploitation, la surveillance, la maintenance, l'assurance de la qualité, les retours d'expérience, l'ergonomie, la formation et le perfectionnement;
b  si le fonctionnement s'écarte de la norme, l'installation doit réagir par un comportement autant que possible autorégulateur, peu sensible à l'erreur; à cet effet, on devra choisir autant que possible un comportement se caractérisant par la sécurité inhérente; on entend par là un état dans lequel un système technique fonctionne de manière sûre de lui-même, c'est-à-dire sans avoir besoin de systèmes auxiliaires;
c  pour pouvoir maîtriser les défaillances, on devra concevoir l'installation de façon à ce qu'aucune libération inadmissible de substances radioactives ne se produise aux alentours; des systèmes de sécurité passifs et actifs devront être prévus à cet effet;
d  en prévision des défaillances pouvant libérer des substances radioactives en quantités dangereuses, on devra prendre en outre, sur les plans technique, organisationnel et administratif, des mesures préventives et des mesures destinées à en atténuer les effets néfastes.
und c KEV). Weiter konkretisiert Art. 8 Abs. 1
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique
OENu Art. 8 Exigences pour la protection contre les défaillances - 1 Dans les installations nucléaires on devra prendre des mesures de protection contre les défaillances ayant leur origine tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
1    Dans les installations nucléaires on devra prendre des mesures de protection contre les défaillances ayant leur origine tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
2    Sont réputées défaillances ayant leur origine à l'intérieur de l'installation en particulier la défaillance de réactivité, la perte de liquide de refroidissement, la perte du puits de chaleur, l'incendie, l'inondation, les effets mécaniques de la défaillance d'un composant, la détérioration d'une gaine lors de la manipulation d'un élément combustible, la panne d'un système d'exploitation, la réaction inopportune d'un système de sécurité ou son fonctionnement incorrect ainsi que les erreurs commises par le personnel.
3    Sont réputées défaillances ayant leur origine à l'extérieur de l'installation en particulier les défaillances causées par un tremblement de terre, par une inondation, par la chute accidentelle d'un aéronef civil ou militaire sur l'installation, par une rafale de vent, par la foudre, par une onde de choc, par l'incendie, par la perte de l'alimentation externe en électricité et par l'entrave ou une coupure de l'alimentation externe en eau de refroidissement.
4    En concevant une installation nucléaire conformément à l'art. 7, let. c, on devra classer les défaillances visées à l'al. 2 et celles visées à l'al. 3 qui ne sont pas causées par des événements naturels selon la fréquence indiquée à l'art. 123, al. 2, ORaP6. À cet égard, les hypothèses devront prévoir une erreur isolée qui viendra s'ajouter à l'événement déclencheur. On devra démontrer que les limites de dose visées à l'art. 123, al. 2, ORaP peuvent être respectées.7
4bis    En concevant une installation nucléaire conformément à l'art. 7, let. c, on partira de l'hypothèse, pour ce qui concerne les défaillances causées par des événements naturels qui sont visées à l'al. 3, d'un événement naturel d'une fréquence de 10-3 par année et d'un événement naturel d'une fréquence de 10-4 par année. Les hypothèses devront prévoir une erreur isolée qui viendra s'ajouter à l'événement déclencheur. On devra démontrer que la dose résultant pour les membres du public par une défaillance isolée de ce type:
a  ne dépasse pas 1 mSv pour un événement d'une fréquence de 10-3 par année;
b  ne dépasse pas 100 mSv pour un événement d'une fréquence de 10-4 par année.8
5    Une analyse probabiliste doit démontrer qu'il existe aussi une protection suffisante contre les défaillances hors dimensionnement. À cet égard, les mesures préventives ou destinées à atténuer les effets néfastes visés à l'art. 7, let. d, peuvent être prises en compte.9
6    Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) fixe dans une ordonnance les hypothèses spécifiques de risque et les critères d'évaluation.
KEV die Anforderungen an den Schutz gegen Störfälle und bestimmt, dass Kernanlagen gegen Störfälle mit Ursprung innerhalb und ausserhalb der Anlage - wobei Abs. 3 auch die externe Überflutung nennt - Schutzmassnahmen zu treffen sind. Diese Bestimmungen beziehen sich in erster Linie auf Kernkraftwerke, welche neu erstellt werden. Für jene Kraftwerke, welche sich bereits im Betrieb befinden, sollen jedoch gemäss dem aktuellen Stand der Technik Nachrüstungen erfolgen, um dem aktuellen Sicherheitsstandard möglichst nahe zu kommen. Eine entsprechende Pflicht sieht Art. 22 Abs. 2 Bst. g
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 22 Obligations générales du détenteur de l'autorisation d'exploiter - 1 Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation.
1    Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation.
2    À cet effet, il doit en particulier:
a  accorder en permanence la priorité voulue à la sécurité nucléaire lors de l'exploitation, notamment respecter les limites et les conditions d'exploitation qui lui sont imposées;
b  mettre sur pied une organisation appropriée et engager du personnel spécialisé en nombre suffisant; le Conseil fédéral fixe les exigences minimales et réglemente la formation du personnel spécialisé;
c  prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'installation en bon état;
d  procéder, pendant toute la durée de vie de l'installation, à des évaluations systématiques de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à des contrôles subséquents;
e  pour une centrale nucléaire, effectuer périodiquement une inspection approfondie de la sécurité;
f  informer à intervalles réguliers les autorités de surveillance de l'état de l'installation et de son fonctionnement, et lui communiquer sans retard les événements soumis à notification;
g  rééquiper l'installation dans la mesure où les expériences faites et l'état de la technique du rééquipement l'exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant que ce soit approprié;
h  suivre l'évolution de la science et de la technique et les expériences faites par les exploitants d'installations comparables;
i  tenir un dossier complet sur les équipements techniques et sur l'exploitation, et au besoin adapter le rapport de sécurité et le rapport de sûreté;
j  appliquer des mesures d'assurance de la qualité pour l'ensemble des activités exercées dans l'entreprise;
k  tenir à jour le plan de désaffectation ou le projet de phase d'observation et le plan de fermeture de l'installation.
3    Le Conseil fédéral fixe les critères qui obligent le titulaire de l'autorisation à mettre temporairement l'installation hors service et à procéder à son rééquipement.
KEG i.V.m. Art. 82
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique
OENu Art. 82 Disposition transitoire - En fixant l'ampleur du rééquipement d'une centrale nucléaire mise en service avant l'entrée en vigueur de la LENu, on respectera les exigences et principes formulés aux art. 7 à 12 en se basant sur l'art. 22, al. 2, let. g LENu.
KEV vor, welcher den Bewilligungsinhaber zu notwendigen und darüber hinaus verhältnismässigen Nachrüstungen verpflichtet (vgl. Botschaft KEG, 2759; Kessler Coendet/Schefer, Kommentar Energierecht, Art. 4
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement.
1    Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement.
2    Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire.
3    Au titre de la prévention, on prendra:
a  toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique;
b  toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées.
KEG Rz. 26 ff, 37 ff.; Jürg Marti, in: Kommentar Energierecht, a.a.O., Art. 22
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 22 Obligations générales du détenteur de l'autorisation d'exploiter - 1 Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation.
1    Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation.
2    À cet effet, il doit en particulier:
a  accorder en permanence la priorité voulue à la sécurité nucléaire lors de l'exploitation, notamment respecter les limites et les conditions d'exploitation qui lui sont imposées;
b  mettre sur pied une organisation appropriée et engager du personnel spécialisé en nombre suffisant; le Conseil fédéral fixe les exigences minimales et réglemente la formation du personnel spécialisé;
c  prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'installation en bon état;
d  procéder, pendant toute la durée de vie de l'installation, à des évaluations systématiques de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à des contrôles subséquents;
e  pour une centrale nucléaire, effectuer périodiquement une inspection approfondie de la sécurité;
f  informer à intervalles réguliers les autorités de surveillance de l'état de l'installation et de son fonctionnement, et lui communiquer sans retard les événements soumis à notification;
g  rééquiper l'installation dans la mesure où les expériences faites et l'état de la technique du rééquipement l'exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant que ce soit approprié;
h  suivre l'évolution de la science et de la technique et les expériences faites par les exploitants d'installations comparables;
i  tenir un dossier complet sur les équipements techniques et sur l'exploitation, et au besoin adapter le rapport de sécurité et le rapport de sûreté;
j  appliquer des mesures d'assurance de la qualité pour l'ensemble des activités exercées dans l'entreprise;
k  tenir à jour le plan de désaffectation ou le projet de phase d'observation et le plan de fermeture de l'installation.
3    Le Conseil fédéral fixe les critères qui obligent le titulaire de l'autorisation à mettre temporairement l'installation hors service et à procéder à son rééquipement.
KEG Rz 15 ff.).

4.5.3 Ebenso wird der Bewilligungsinhaber gemäss Art. 22 Abs. 2 Bst. d
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 22 Obligations générales du détenteur de l'autorisation d'exploiter - 1 Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation.
1    Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation.
2    À cet effet, il doit en particulier:
a  accorder en permanence la priorité voulue à la sécurité nucléaire lors de l'exploitation, notamment respecter les limites et les conditions d'exploitation qui lui sont imposées;
b  mettre sur pied une organisation appropriée et engager du personnel spécialisé en nombre suffisant; le Conseil fédéral fixe les exigences minimales et réglemente la formation du personnel spécialisé;
c  prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'installation en bon état;
d  procéder, pendant toute la durée de vie de l'installation, à des évaluations systématiques de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à des contrôles subséquents;
e  pour une centrale nucléaire, effectuer périodiquement une inspection approfondie de la sécurité;
f  informer à intervalles réguliers les autorités de surveillance de l'état de l'installation et de son fonctionnement, et lui communiquer sans retard les événements soumis à notification;
g  rééquiper l'installation dans la mesure où les expériences faites et l'état de la technique du rééquipement l'exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant que ce soit approprié;
h  suivre l'évolution de la science et de la technique et les expériences faites par les exploitants d'installations comparables;
i  tenir un dossier complet sur les équipements techniques et sur l'exploitation, et au besoin adapter le rapport de sécurité et le rapport de sûreté;
j  appliquer des mesures d'assurance de la qualité pour l'ensemble des activités exercées dans l'entreprise;
k  tenir à jour le plan de désaffectation ou le projet de phase d'observation et le plan de fermeture de l'installation.
3    Le Conseil fédéral fixe les critères qui obligent le titulaire de l'autorisation à mettre temporairement l'installation hors service et à procéder à son rééquipement.
KEG dazu verpflichtet, Nachprüfungen sowie systematische Sicherheits- und Sicherungsbewertungen während der ganzen Lebensdauer der Anlage durchzuführen. Eine Überprüfung kann indessen auch - wie vorliegend - aufgrund einer Anordnung durch die Aufsichtsbehörde gemäss Art. 6
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique
OENu Art. 6 Autorités de surveillance - Les autorités de surveillance sont:
a  l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) pour la sécurité et la sûreté nucléaire,
b  l'office pour les autres domaines relevant de l'exécution de la LEnu.
KEV erfolgen (vgl. Art. 2 Abs. 1 Bst. d der Verordnung des UVEK über die Methodik und die Randbedingungen zur Überprüfung der Kriterien für die vorläufige Ausserbetriebnahme von Kernkraftwerken vom 16. April 2008 [Ausserbetriebnahmeverordnung, SR 732.114.5]). Ergibt eine solche Überprüfung, dass - wie vorliegend zu erörtern sein wird - die Kernkühlung bei Störfällen nach Art. 8
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique
OENu Art. 8 Exigences pour la protection contre les défaillances - 1 Dans les installations nucléaires on devra prendre des mesures de protection contre les défaillances ayant leur origine tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
1    Dans les installations nucléaires on devra prendre des mesures de protection contre les défaillances ayant leur origine tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
2    Sont réputées défaillances ayant leur origine à l'intérieur de l'installation en particulier la défaillance de réactivité, la perte de liquide de refroidissement, la perte du puits de chaleur, l'incendie, l'inondation, les effets mécaniques de la défaillance d'un composant, la détérioration d'une gaine lors de la manipulation d'un élément combustible, la panne d'un système d'exploitation, la réaction inopportune d'un système de sécurité ou son fonctionnement incorrect ainsi que les erreurs commises par le personnel.
3    Sont réputées défaillances ayant leur origine à l'extérieur de l'installation en particulier les défaillances causées par un tremblement de terre, par une inondation, par la chute accidentelle d'un aéronef civil ou militaire sur l'installation, par une rafale de vent, par la foudre, par une onde de choc, par l'incendie, par la perte de l'alimentation externe en électricité et par l'entrave ou une coupure de l'alimentation externe en eau de refroidissement.
4    En concevant une installation nucléaire conformément à l'art. 7, let. c, on devra classer les défaillances visées à l'al. 2 et celles visées à l'al. 3 qui ne sont pas causées par des événements naturels selon la fréquence indiquée à l'art. 123, al. 2, ORaP6. À cet égard, les hypothèses devront prévoir une erreur isolée qui viendra s'ajouter à l'événement déclencheur. On devra démontrer que les limites de dose visées à l'art. 123, al. 2, ORaP peuvent être respectées.7
4bis    En concevant une installation nucléaire conformément à l'art. 7, let. c, on partira de l'hypothèse, pour ce qui concerne les défaillances causées par des événements naturels qui sont visées à l'al. 3, d'un événement naturel d'une fréquence de 10-3 par année et d'un événement naturel d'une fréquence de 10-4 par année. Les hypothèses devront prévoir une erreur isolée qui viendra s'ajouter à l'événement déclencheur. On devra démontrer que la dose résultant pour les membres du public par une défaillance isolée de ce type:
a  ne dépasse pas 1 mSv pour un événement d'une fréquence de 10-3 par année;
b  ne dépasse pas 100 mSv pour un événement d'une fréquence de 10-4 par année.8
5    Une analyse probabiliste doit démontrer qu'il existe aussi une protection suffisante contre les défaillances hors dimensionnement. À cet égard, les mesures préventives ou destinées à atténuer les effets néfastes visés à l'art. 7, let. d, peuvent être prises en compte.9
6    Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) fixe dans une ordonnance les hypothèses spécifiques de risque et les critères d'évaluation.
KEV nicht mehr gewährleistet ist, hat der Inhaber der Bewilligung den Kernreaktor ausser Betrieb zu nehmen und nachzurüsten. Dies ist dann der Fall, wenn die Überprüfung zeigt, dass die Dosisgrenzwerte für radioaktive Strahlung gemäss Art. 123 Abs. 2
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)
ORaP Art. 123 Conception des exploitations
1    Le titulaire de l'autorisation est tenu de prendre les mesures propres à empêcher toute défaillance.
2    L'exploitation doit être conçue de façon à ce que les exigences suivantes soient remplies:
a  pour les défaillances dont la fréquence est supérieure à 10-1 par année, les contraintes de dose fixées dans l'autorisation doivent pouvoir être respectées;
b  pour les défaillances dont la fréquence est située entre 10-1 et 10-2 par année, une défaillance isolée ne doit pas générer une dose supplémentaire excédant la contrainte de dose;
c  pour les défaillances dont la fréquence est située entre 10-2 et 10-4 par année, une défaillance isolée ne doit pas générer une dose supérieure à 1 mSv pour les membres du public;
d  pour les défaillances dont la fréquence est située entre 10-4 et 10-6 par année, une défaillance isolée ne doit pas générer une dose supérieure à 100 mSv pour les membres du public; l'autorité délivrant les autorisations peut fixer dans certains cas une dose moins élevée.
3    L'exploitation doit être conçue de façon que seul un faible nombre des défaillances visées à l'al. 2, let. c ou d, puissent survenir.
4    Pour les défaillances visées à l'al. 2, let. c et d, et pour les défaillances dont la fréquence est inférieure à 10-6 par année mais dont les conséquences peuvent être graves, l'autorité de surveillance exige de l'entreprise qu'elle prenne les mesures préventives nécessaires.
5    Elle fixe dans les cas d'espèce la méthode et les conditions pour l'analyse des défaillances et pour leur classement dans les catégories de fréquences fixées à l'al. 2, let. b à d. La dose efficace ou les doses équivalentes aux organes issues de l'irradiation de personnes en raison des défaillances sont à déterminer selon l'état de la science et de la technique au moyen des grandeurs d'appréciation et des coefficients de dose des annexes 3, 5 et 6.
6    Dans les entreprises où des scénarios de défaillance au sens de l'al. 2, let. d, peuvent se produire, l'autorité de surveillance peut exiger:
a  que l'on consigne les paramètres de l'installation qui sont nécessaires pour suivre le déroulement de l'accident, pour établir des diagnostics et des prévisions et pour en déduire les mesures à prendre pour protéger la population;
b  que les paramètres de l'installation soient transmis en continu aux autorités de surveillance au moyen d'un réseau résistant aux défaillances.
der Strahlenschutzverordnung vom 26. April 2017 (StSV, SR 814.501) nicht eingehalten werden (Art. 44 Abs. 1 Bst. a
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique
OENu Art. 44 Critères de la mise hors service provisoire et du rééquipement d'une centrale nucléaire - 1 Le détenteur d'une autorisation d'exploiter doit immédiatement mettre la centrale nucléaire provisoirement hors service et procéder à son rééquipement lorsqu'un ou plusieurs des critères suivants sont remplis:
1    Le détenteur d'une autorisation d'exploiter doit immédiatement mettre la centrale nucléaire provisoirement hors service et procéder à son rééquipement lorsqu'un ou plusieurs des critères suivants sont remplis:
a  il ressort des analyses des défaillances que le refroidissement du coeur du réacteur après une défaillance visée à l'art. 8, al. 2 et 3, n'est plus assuré et que, par conséquent, la dose émise est supérieure à 100 mSv;
b  l'intégrité du circuit primaire n'est plus assurée;
c  l'intégrité de l'enceinte de confinement n'est plus assurée.
2    Pour l'analyse visée à l'al. 1, let. a, on retiendra des défaillances qui ne sont pas dues à des événements naturels et dont la fréquence est supérieure à 10-6 par année et des événements naturels dont la fréquence est de 10-4 par année.
3    Le département fixe dans une ordonnance la méthode et les standards de vérification de ces critères.
KEV i.V.m. Art. 3 Ausserbetriebnahmeverordnung). Die Einzelheiten betreffend die Überprüfung der Auslegung eines Kernkraftwerks im vorliegend erwähnten Sinn regelt die Verordnung des UVEK über die Gefährdungsannahmen und die Bewertung des Schutzes gegen Störfälle in Kernanlagen vom 17. Juni 2009 (Gefährdungsannahmeverordnung, SR 732.112.2), welche sich auf Art. 8 Abs. 6
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique
OENu Art. 8 Exigences pour la protection contre les défaillances - 1 Dans les installations nucléaires on devra prendre des mesures de protection contre les défaillances ayant leur origine tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
1    Dans les installations nucléaires on devra prendre des mesures de protection contre les défaillances ayant leur origine tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
2    Sont réputées défaillances ayant leur origine à l'intérieur de l'installation en particulier la défaillance de réactivité, la perte de liquide de refroidissement, la perte du puits de chaleur, l'incendie, l'inondation, les effets mécaniques de la défaillance d'un composant, la détérioration d'une gaine lors de la manipulation d'un élément combustible, la panne d'un système d'exploitation, la réaction inopportune d'un système de sécurité ou son fonctionnement incorrect ainsi que les erreurs commises par le personnel.
3    Sont réputées défaillances ayant leur origine à l'extérieur de l'installation en particulier les défaillances causées par un tremblement de terre, par une inondation, par la chute accidentelle d'un aéronef civil ou militaire sur l'installation, par une rafale de vent, par la foudre, par une onde de choc, par l'incendie, par la perte de l'alimentation externe en électricité et par l'entrave ou une coupure de l'alimentation externe en eau de refroidissement.
4    En concevant une installation nucléaire conformément à l'art. 7, let. c, on devra classer les défaillances visées à l'al. 2 et celles visées à l'al. 3 qui ne sont pas causées par des événements naturels selon la fréquence indiquée à l'art. 123, al. 2, ORaP6. À cet égard, les hypothèses devront prévoir une erreur isolée qui viendra s'ajouter à l'événement déclencheur. On devra démontrer que les limites de dose visées à l'art. 123, al. 2, ORaP peuvent être respectées.7
4bis    En concevant une installation nucléaire conformément à l'art. 7, let. c, on partira de l'hypothèse, pour ce qui concerne les défaillances causées par des événements naturels qui sont visées à l'al. 3, d'un événement naturel d'une fréquence de 10-3 par année et d'un événement naturel d'une fréquence de 10-4 par année. Les hypothèses devront prévoir une erreur isolée qui viendra s'ajouter à l'événement déclencheur. On devra démontrer que la dose résultant pour les membres du public par une défaillance isolée de ce type:
a  ne dépasse pas 1 mSv pour un événement d'une fréquence de 10-3 par année;
b  ne dépasse pas 100 mSv pour un événement d'une fréquence de 10-4 par année.8
5    Une analyse probabiliste doit démontrer qu'il existe aussi une protection suffisante contre les défaillances hors dimensionnement. À cet égard, les mesures préventives ou destinées à atténuer les effets néfastes visés à l'art. 7, let. d, peuvent être prises en compte.9
6    Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) fixe dans une ordonnance les hypothèses spécifiques de risque et les critères d'évaluation.
KEV stützt. Im Fokus dieses Erlasses stehen die Auslegungsstörfälle sowie die auslegungsüberschreitenden Störfälle. Massstab für den vorliegend zu beurteilenden Fall bildet ein Auslegungsstörfall der Kategorie 3, d.h. ein extremes Hochwasser mit der Häufigkeit kleiner gleich 10-4, hervorgerufen durch extreme Wetterbedingungen (Art. 7 Bst. c
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique
OENu Art. 7 Exigences pour la sécurité nucléaire - Les mesures suivantes doivent être prises pour assurer la sécurité nucléaire:
a  pour dimensionner, construire, mettre en service et exploiter une installation nucléaire, on doit faire appel à des procédés, à des matériaux, à des techniques et à des types d'organisation ayant donné satisfaction ou dont la qualité à été démontrée; cela vaut en particulier pour l'élaboration du projet, la manufacture, la vérification, la conduite de l'exploitation, la surveillance, la maintenance, l'assurance de la qualité, les retours d'expérience, l'ergonomie, la formation et le perfectionnement;
b  si le fonctionnement s'écarte de la norme, l'installation doit réagir par un comportement autant que possible autorégulateur, peu sensible à l'erreur; à cet effet, on devra choisir autant que possible un comportement se caractérisant par la sécurité inhérente; on entend par là un état dans lequel un système technique fonctionne de manière sûre de lui-même, c'est-à-dire sans avoir besoin de systèmes auxiliaires;
c  pour pouvoir maîtriser les défaillances, on devra concevoir l'installation de façon à ce qu'aucune libération inadmissible de substances radioactives ne se produise aux alentours; des systèmes de sécurité passifs et actifs devront être prévus à cet effet;
d  en prévision des défaillances pouvant libérer des substances radioactives en quantités dangereuses, on devra prendre en outre, sur les plans technique, organisationnel et administratif, des mesures préventives et des mesures destinées à en atténuer les effets néfastes.
KEV, Art. 1 Bst. a
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)
ORaP Art. 1 Objet et champ d'application
1    La présente ordonnance réglemente, en vue de la protection de l'être humain et de l'environnement contre les rayonnements ionisants:
a  pour les situations d'exposition planifiée:
a1  les autorisations,
a2  l'exposition du public,
a3  les activités non justifiées,
a4  l'exposition médicale,
a5  l'exposition professionnelle,
a6  la manipulation de sources de rayonnement,
a7  la manipulation de déchets radioactifs,
a8  la prévention et la maîtrise de défaillances;
b  pour les situations d'exposition d'urgence: la prévention et la maîtrise des cas d'urgence;
c  pour les situations d'exposition existante: la gestion des héritages radiologiques, du radon, des matières radioactives naturelles ainsi que de la contamination durable après un cas d'urgence;
d  la formation et la formation continue des personnes qui manipulent des rayonnements ionisants ou de la radioactivité;
e  la surveillance et l'exécution;
f  l'expertise apportée par la Commission fédérale de radioprotection (CPR).
2    Elle s'applique, dans toutes les situations d'exposition, au rayonnement ionisant artificiel et naturel.
3    Elle ne s'applique pas:
a  aux expositions dues aux radionucléides naturellement contenus dans l'organisme humain;
b  aux expositions au rayonnement cosmique; elle s'applique cependant à l'exposition au rayonnement cosmique du personnel navigant;
c  aux expositions en surface dues aux radionucléides présents dans la croûte terrestre, dans la mesure où celle-ci n'est pas modifiée par des interventions.
. Ziff. 3 und Art. 5 Abs. 1 Bst. d
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)
ORaP Art. 5 Limites de dose - Des valeurs de dose à ne pas dépasser (limites de dose) sont fixées en situation d'exposition planifiée. Les limites de dose s'appliquent à la somme de toutes les doses accumulées par une personne au cours d'une année civile. Aucune limite de dose n'est fixée dans le cas des expositions médicales.
Gefährdungsannahmeverordnung i.V.m. Art. 123 Abs. 2 Bst. d
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)
ORaP Art. 123 Conception des exploitations
1    Le titulaire de l'autorisation est tenu de prendre les mesures propres à empêcher toute défaillance.
2    L'exploitation doit être conçue de façon à ce que les exigences suivantes soient remplies:
a  pour les défaillances dont la fréquence est supérieure à 10-1 par année, les contraintes de dose fixées dans l'autorisation doivent pouvoir être respectées;
b  pour les défaillances dont la fréquence est située entre 10-1 et 10-2 par année, une défaillance isolée ne doit pas générer une dose supplémentaire excédant la contrainte de dose;
c  pour les défaillances dont la fréquence est située entre 10-2 et 10-4 par année, une défaillance isolée ne doit pas générer une dose supérieure à 1 mSv pour les membres du public;
d  pour les défaillances dont la fréquence est située entre 10-4 et 10-6 par année, une défaillance isolée ne doit pas générer une dose supérieure à 100 mSv pour les membres du public; l'autorité délivrant les autorisations peut fixer dans certains cas une dose moins élevée.
3    L'exploitation doit être conçue de façon que seul un faible nombre des défaillances visées à l'al. 2, let. c ou d, puissent survenir.
4    Pour les défaillances visées à l'al. 2, let. c et d, et pour les défaillances dont la fréquence est inférieure à 10-6 par année mais dont les conséquences peuvent être graves, l'autorité de surveillance exige de l'entreprise qu'elle prenne les mesures préventives nécessaires.
5    Elle fixe dans les cas d'espèce la méthode et les conditions pour l'analyse des défaillances et pour leur classement dans les catégories de fréquences fixées à l'al. 2, let. b à d. La dose efficace ou les doses équivalentes aux organes issues de l'irradiation de personnes en raison des défaillances sont à déterminer selon l'état de la science et de la technique au moyen des grandeurs d'appréciation et des coefficients de dose des annexes 3, 5 et 6.
6    Dans les entreprises où des scénarios de défaillance au sens de l'al. 2, let. d, peuvent se produire, l'autorité de surveillance peut exiger:
a  que l'on consigne les paramètres de l'installation qui sont nécessaires pour suivre le déroulement de l'accident, pour établir des diagnostics et des prévisions et pour en déduire les mesures à prendre pour protéger la population;
b  que les paramètres de l'installation soient transmis en continu aux autorités de surveillance au moyen d'un réseau résistant aux défaillances.
StSV).

Der Bewilligungsinhaber hat in einem solchen Szenario den deterministischen Nachweis zur Beherrschung eines solchen Ereignisses zu führen. Dabei hat er zu belegen, dass die grundlegenden Schutzziele - eines davon ist die Kühlung der Kernmaterialien - zur Gewährleistung der nuklearen Sicherheit eingehalten werden (vgl. Art. 1 Bst. d und e und Art. 2 Abs. 1 sowie Art. 13 Gefährdungsannahmeverordnung; Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI, Integrierte Aufsicht, ENSI-AN-8526, November 2014 [nachfolgend: ENSI-AN-8526], Ziff. 1.2). Die Anforderungen an diese deterministische Störfallanalyse wird gemäss Art. 2 Abs. 4 Gefährdungsannahmeverordnung durch die Aufsichtsbehörde in Richtlinien geregelt (vgl. Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen HSK, Anforderungen an die deterministische Störfallanalyse für Kernanlagen: Umfang, Methodik und Randbedingungen der technischen Störfallanalyse, ENSI-A01, Juli 2009 [nachfolgend: ENSI-A01]).

4.5.4 Neben der nationalen Kernenergiegesetzgebung existieren ausführliche Regelwerke von internationalen Organisationen. Insbesondere sind die International Atomic Energy Agency (IAEA), welche als Sonderorganisation der Vereinten Nationen mit eigener Rechtspersönlichkeit handelt, sowie die WENRA als Zusammenschluss der Atomaufsichtsbehörden der EU-Staaten und der Schweiz zu nennen (Ricardo Jagmetti, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band VII, Energierecht, Basel 2005, Rz. 1427; www.iaea.org => about us, abgerufen am 21. März 2018; www.wenra.org => about us, abgerufen am 21. März 2018). Es ist kurz zu erörtern, welcher Rechtsnatur diese Regelwerke sind resp. welche Verbindlichkeit ihnen zukommt.

4.5.4.1 Die IAEA entwickelt die sog. "Safety Standards", welche ein System von Grundlagendokumenten (Safety Fundamentals betreffend Zielsetzung und Prinzipien), Sicherheitsvoraussetzungen (Safety Requirements) und Richtlinien (Safety Guides; Empfehlungen und Anleitungen, wie die Safety Requirements erreicht werden können). Gemäss Beschreibung der Safety Standards durch die IAEA geben diese einen internationalen Konsens bezüglich eines hohen Standes des Schutzes von Mensch und Umwelt vor den schädlichen Folgen radioaktiver Strahlung wieder. Um diesen Schutz sicherzustellen, müssen die Safety requirements erfüllt werden. Andernfalls sind Massnahmen zu ergreifen, um den Sicherheitsstand zu erreichen oder wieder herzustellen. Die Form der Safety Requirements soll es vereinfachen, deren Inhalt in harmonisierter Form in ein nationales Regelwerk zu übernehmen (vgl. dazu www-ns.iaea.org/standards/, abgerufen am 19. März 2018 => What are the Safety Standards?).

In diesem Sinne äussert sich sodann auch das Übereinkommen über nukleare Sicherheit vom 17. Juni 1996 [CNS - Convention on nuclear safety], SR 0.732.020, welches von der Schweiz als Staatsvertrag ratifiziert wurde: In seiner Präambel wird festgehalten, dass das Übereinkommen eine Verpflichtung zur Anwendung von Grundsätzen der Sicherheit für Kernanlagen und nicht so sehr von Sicherheitsanforderungen im Einzelnen schafft. Weiter werden die international ausgearbeiteten Sicherheitsrichtlinien erwähnt, "...welche richtungsweisend sein können, wie mit gegenwärtigen Möglichkeiten ein hoher Sicherheitsstand erreicht werden kann" (vgl. Präambel viii) CNS; Hervorhebung durch BVGer). Betont werden sodann u.a. auch die Ziele der Safety Standards und in Art. 4 wird festgehalten, jede Vertragspartei treffe im Rahmen ihres innerstaatlichen Rechts die Gesetzes-, Verordnungs- und Verwaltungsmassnahmen und unternehme sonstige Schritte, die zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen erforderlich sind. Das Übereinkommen hält die Vertragsparteien u.a. dazu an, einen Rahmen für die Gesetzgebung und den Vollzug zur Regelung der Sicherheit der Kernanlagen zu schaffen sowie aufrecht zu erhalten, "geeignete" Massnahmen zu ergreifen, um einen bestimmten Sicherheitsstand zu erreichen und hält Grundsätze (z.B. jener der gestaffelten Sicherheitsvorsorge) fest. Da das Abkommen zwar eine Verbindlichkeit statuiert, diese sich jedoch auf das Erreichen eines grundsätzlichen Rahmens beschränkt und keine Folgen für säumige Vertragsparteien genannt werden, wird auch die Verbindlichkeit der Safety Standards relativiert. Selbst wenn diese auf der Ebene der Safety Requirements die Umsetzung der festgelegten Massnahmen und Vorkehren als Muss-Kriterium zur Erfüllung der Safety Standards - und damit des Übereinkommens - vorsehen, so wird letztendlich deren Wirkung auf jene von Vorgaben mit Richtlinien- oder Empfehlungscharakter zur Erreichung eines hohen Sicherheitsstandards beschränkt.

Nichts anderes gilt, wenn das nationale Recht vorsieht, Massnahmen nach international anerkannten Grundsätzen zu treffen, d.h. wenn die IAEA-Safety Standards als Massstab genommen werden (vgl. Art. 5 Abs. 1
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 5 Mesures de protection - 1 Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité.
1    Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité.
2    Des mesures de protection en cas d'urgence doivent être préparées pour limiter les dégâts en cas de libération de quantités dangereuses de substances radioactives.
3    Des mesures de sûreté doivent être prises pour empêcher des tiers d'attenter à la sécurité des installations et des matières nucléaires et pour empêcher que des matières nucléaires puissent être dérobées.4
3bis    La classification et le traitement des informations sont régis par les dispositions de la législation sur la sécurité de l'information au sein de la Confédération.5
4    Le Conseil fédéral fixe les mesures nécessaires.
KEG i.V.m. Art. 7
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique
OENu Art. 7 Exigences pour la sécurité nucléaire - Les mesures suivantes doivent être prises pour assurer la sécurité nucléaire:
a  pour dimensionner, construire, mettre en service et exploiter une installation nucléaire, on doit faire appel à des procédés, à des matériaux, à des techniques et à des types d'organisation ayant donné satisfaction ou dont la qualité à été démontrée; cela vaut en particulier pour l'élaboration du projet, la manufacture, la vérification, la conduite de l'exploitation, la surveillance, la maintenance, l'assurance de la qualité, les retours d'expérience, l'ergonomie, la formation et le perfectionnement;
b  si le fonctionnement s'écarte de la norme, l'installation doit réagir par un comportement autant que possible autorégulateur, peu sensible à l'erreur; à cet effet, on devra choisir autant que possible un comportement se caractérisant par la sécurité inhérente; on entend par là un état dans lequel un système technique fonctionne de manière sûre de lui-même, c'est-à-dire sans avoir besoin de systèmes auxiliaires;
c  pour pouvoir maîtriser les défaillances, on devra concevoir l'installation de façon à ce qu'aucune libération inadmissible de substances radioactives ne se produise aux alentours; des systèmes de sécurité passifs et actifs devront être prévus à cet effet;
d  en prévision des défaillances pouvant libérer des substances radioactives en quantités dangereuses, on devra prendre en outre, sur les plans technique, organisationnel et administratif, des mesures préventives et des mesures destinées à en atténuer les effets néfastes.
KEV): Selbst wenn durch das CNS das Ziel verfolgt wird, eine Vereinheitlichung zwingender materieller Bestimmungen im Bereich der nuklearen Sicherheit zu erreichen, so handelt es sich - wie das Gesetz sich ausdrückt - um allgemeine Grundsätze, wobei die konkrete Umsetzung den Vertragsstaaten obliegt. Eine direkte Anwendbarkeit der IAEA-Safety Standards kann jedenfalls weder den Bestimmungen selbst, noch deren Sinn und Geist entnommen werden. Vielmehr ist es der Wille des Regelwerks, dass die Vertragsstaaten selbst eine Umsetzung der Grundlagen vornehmen und sich i.S. einer "best practice" an den IAEA-Standards als Vorbild orientieren (vgl. Botschaft betreffend das Übereinkommen über nukleare Sicherheit vom 18. Oktober 1995, BBl 1995 IV 1344 f., 1347-1355; Botschaft KEG, BBl 2001 2759 f., 2808; Jagmetti, a.a.O., Rz. 1402 f., 1410, 1422, 5125; IAEA-Safety Standards, Safety of Nuclear Power Plants: Design, Specific Safety Requirements, No. SSR-2/1 (Rev. 1), Wien 2016 [nachfolgend: IAEA SSR-2/1], Foreword, The IAEA Safety Standards; Kessler Coendet/Schefer, in: Kommentar Energierecht, a.a.O., Art. 4
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement.
1    Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement.
2    Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire.
3    Au titre de la prévention, on prendra:
a  toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique;
b  toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées.
KEG Rz. 7 sowie Art. 5
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 5 Mesures de protection - 1 Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité.
1    Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité.
2    Des mesures de protection en cas d'urgence doivent être préparées pour limiter les dégâts en cas de libération de quantités dangereuses de substances radioactives.
3    Des mesures de sûreté doivent être prises pour empêcher des tiers d'attenter à la sécurité des installations et des matières nucléaires et pour empêcher que des matières nucléaires puissent être dérobées.4
3bis    La classification et le traitement des informations sont régis par les dispositions de la législation sur la sécurité de l'information au sein de la Confédération.5
4    Le Conseil fédéral fixe les mesures nécessaires.
KEG Rz. 11; vgl. im Gegensatz dazu die Bestimmungen der ICAO in der Zivilluftfahrt, welche teilweise als eigenständige Bestimmungen (self executing) gelten und durch die nationale Gesetzgebung zum direkt anwendbaren, zwingenden Völkerrecht erklärt werden [vgl. dazu Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-775/2017 vom 13. März 2018 E. 5.2 ff. mit weiteren Hinweisen; Stefan Vogel, in: Giovanni Biaggini/Isabelle Häner/Urs Saxer/Markus Schott [Hrsg.], Fachhandbuch Verwaltungsrecht, Zürich 2015, Kapitel 8: Luftfahrtinfrastruktur, Rz. 8.3 f.).

4.5.4.2 Das Regelwerk der WENRA wird von vornherein nicht als verbindlich verstanden: Die "Issues" der WENRA haben zwar ebenfalls zum Ziel, einen vereinheitlichten Sicherheitsstandard unter den Mitgliedern festzulegen und zu erreichen, doch ergibt sich daraus keine Verpflichtung zur Umsetzung. Dieses Regelwerk hat sodann vielmehr den Charakter von Empfehlungen zur Ausarbeitung der nationalen Kernernergiegesetzgebung. Eine davon - die Issue T - widmet sich im Speziellen den Naturgefahren, insbesondere der Gefahr einer Überflutung von ausserhalb der Anlage (vgl. WENRA Safety Reference, Levels for Existing Reactors, 24. September 2014, Foreword; www.wenra.org, = about us = WENRA's Mission sowie = Working Groups = The challenge to harmonise safety requirements und = Harmonisation of safety approaches in Europe, aufgerufen am 19. März 2018; Guidance Document Issue T: Natural Hazards, Guidance on External Flooding, 11. Oktober 2016, [nachfolgend: WENRAIssue T).

4.5.4.3 Daraus ergibt sich, dass die Regelwerke der internationalen Organisationen zwar anstreben, dass bestimmte Massnahmen zur Erreichung oder Erhaltung eines hohen und vereinheitlichten Sicherheitsstandards bei der nuklearen Sicherheit führen. Den Charakter von Rechtssätzen haben die Bestimmungen jedoch grundsätzlich nicht und es kann insofern den Beschwerdeführern auch nicht gefolgt werden, wenn sie ausführen, die Vorgaben der IAEA sowie der WENRA seien zwingend zu befolgen.

4.5.5 Im Weiteren ist das Konzept der gestaffelten Sicherheitsvorsorge zu erörtern (vgl. Art. 1 Bst. c Gefährdungsannahmeverordnung).

Art. 8 Abs. 1 Gefährdungsannahmeverordnung hält fest, dass der Bewilligungsinhaber für jeden angenommenen Störfall nachzuweisen hat, dass die zur Umsetzung dieses Konzepts getroffenen technischen und organisatorischen Schutzmassnahmen wirksam sind. Hierfür hat er gemäss Abs. 2 insbesondere aufzuzeigen, dass die benötigten Bauwerke und Anlageteile die auf sie wirkenden Störfalllasten abtragen können. Das Konzept der gestaffelten Sicherheitsvorsorge sieht vor, dass auf fünf Sicherheitsebenen aufeinanderfolgende und voneinander unabhängige Schutzmassnahmen bei Abweichungen vom Normalbetrieb unzulässige radiologische Auswirkungen in der Umgebung verhindern und Freisetzungen in gefährdendem Umfang lindern. Jede Sicherheitsebene umfasst auf spezifische Anlagezustände ausgerichtete Sicherheitsvorkehrungen mit spezifischen Zielen. Die Vorkehren einer Ebene dienen jeweils dazu, das Versagen der Vorkehren auf der davor liegenden Ebene aufzufangen.

Im Rahmen der gestaffelten Sicherheitsvorsorge sieht das Konzept auf Ebene 3 vor, Auslegungsstörfälle zu beherrschen und dazu "qualifizierte Sicherheitssysteme mit ihren Mess-, Alarm- und Auslöseeinrichtungen" einzusetzen. Demgegenüber sieht die Sicherheitsebene 4 zur "Beherrschung oder Linderung der Auswirkungen auslegungsüberschreitender Störfälle" vor, "präventives und mitigatives Accident-Management" anzuwenden (vgl. zum Ganzen Art. 18 CNS; ENSI-AN-8526, Ziff. 1.3; IAEA SSR-2/1, Ziff. 2.12 ff., Requirement 7 Ziff. 4.9 ff. ["defence in depth"], Requirement 19 Ziff. 5.24 ff.; Kommentar Energierecht, Art. 5
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 5 Mesures de protection - 1 Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité.
1    Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité.
2    Des mesures de protection en cas d'urgence doivent être préparées pour limiter les dégâts en cas de libération de quantités dangereuses de substances radioactives.
3    Des mesures de sûreté doivent être prises pour empêcher des tiers d'attenter à la sécurité des installations et des matières nucléaires et pour empêcher que des matières nucléaires puissent être dérobées.4
3bis    La classification et le traitement des informations sont régis par les dispositions de la législation sur la sécurité de l'information au sein de la Confédération.5
4    Le Conseil fédéral fixe les mesures nécessaires.
KEG, Rz. 17 ff.).

4.5.6 Im Zusammenhang mit den als Mittel zur Verfolgung des Ziels "Beherrschung von Auslegungsstörfällen" (Sicherheitsebene 3) definierten "qualifizierten Sicherheitssystemen mit ihren Mess-, Alarm- und Auslöseeinrichtungen" gilt es, auf die sicherheitstechnische Klassierung von mechanischen und elektrischen Ausrüstungen sowie von Bauwerken von Kernkraftwerken einzugehen.

4.5.6.1 Bei Auslegung, Bau und Betrieb von Kernkraftwerken werden abgestufte Anforderungen an die Qualität von Strukturen, Systemen und Komponenten (SSC) gestellt. Diese Anforderungen werden an der Bedeutung des jeweiligen SSC für die nukleare Sicherheit bemessen. Die Abstufung ist durch die Einteilung in Sicherheits-, Erdbeben- und Bauwerksklassen geregelt. Die Grundzüge der sicherheitstechnischen Klassierung von mechanischen und elektrischen Ausrüstungen sowie von Bestimmungen zu den verschiedenen Klassen sind in Anhang 4 Ziff. 3 KEV vorgegeben. Zur weiteren Konkretisierung hat die Vorinstanz eine Richtlinie (Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI, Sicherheitstechnische Klassierung für bestehende Kernkraftwerke, ENSI-G01, Januar 2011, [nachfolgend: ENSI-G01]) erlassen, wobei auch die Anforderungen der international anerkannten Grundsätze beachtet wurden (vgl. IAEA SSR-2/1, Requirement 22, Ziff. 5.34 ff.; WENRA Safety Reference, Levels for Existing Reactors, 24. September 2014, Issue G: Safety Classification of Structures, Systems and Components, [nachfolgend: WENRA Issue G]).

4.5.6.2 Zweck der sicherheitstechnischen Klassierung ist es, zunächst die sicherheitsrelevanten Anlageteile und Bauten zu identifizieren und sie dann in Bezug auf ihre Bedeutung für die Gewährleistung resp. Aufrechterhaltung der nuklearen Sicherheit in Klassen (SK 1 bis 4) einzuteilen. Die Einstufung der Ausrüstung in Erdbebenklassen und der Bauwerke in Bauwerksklassen leitet sich dabei aus der Einstufung der Ausrüstung in diese Sicherheitsklassen ab. Im Weiteren bestimmt ENSI-G01 Ziff. 4.1.5, dass alle nicht den SK 1 bis 4 zugeteilten mechanischen Ausrüstungen als mechanisch unklassiert gelten und dass von dieser Bestimmung auch mobile mechanische Ausrüstungen sowie sich nicht auf dem Kraftwerksareal befindliche Ausrüstungen, die im Rahmen des Accident-Management eingesetzt werden, erfasst sind. In Abhängigkeit der erfolgten sicherheitstechnischen Klassierung werden die Anforderungen an deren Auslegung, Qualität und Instandhaltung, sowie Melde- und Freigabepflichten im Aufsichtsprozess festgelegt und es können den Klassen angemessene qualitätssichernde Massnahmen ergriffen werden (vgl. Anhang 1 Bst. h KEV; ENSI-G01, Ziff. 2 und 4 und zugehöriger Erläuterungsbericht vom 18. Oktober 2013 [nachfolgend: Erläuterungsbericht G-01], Ziff. 1, 3.1, 3.3; WENRA Issue G, Ziff. G1.1, G2.2, G3.1; IAEA SSR-2/1, Requirement 22, Ziff. 5.34; die inzwischen durch das ENSI zurückgezogene Richtlinie HSK-R-06, vom Mai 1985 gibt bezüglich Zweck in Ziff. 1 und 4 weiterhin nützliche Hinweise, ebenso die durch IAEA SSR-2/1 ersetzten IAEA Safety Standards, Safety Assessment and Verification for Nuclear Power Plants, No. NS-G-1.2 [nachfolgend IAEA NS-G-1.2], Ziff. 3.26 ff.).

5.
Zu klären bleibt sodann die Rechtsfrage, ob eine Kreditierung von mobilen Pumpen durch die Vorinstanz im Einklang mit den dargestellten Bestimmungen und Grundsätzen sowie mit internationalen Richtlinien steht. Es gilt somit die Rüge der Beschwerdeführer zu prüfen, die Vorinstanz habe sich widerrechtlich verhalten, indem sie eine Kreditierung der mobilen Pumpen vorgenommen und damit gegen ihre Aufsichtspflicht verstossen habe.

5.1 Die Vorinstanz hielt in ihrer Verfügung vom 25. Mai 2016 erneut fest, die Kreditierung der Bespeisung des Notstandsystems mittels mobiler Pumpen über eine Einspeisestelle sei rechtmässig erfolgt. Zur Begründung führte sie aus, die Rechtsordnung biete nach Sinn und Zweck eine genügende gesetzliche Grundlage für die Kreditierung der mobilen Pumpen zum Betrieb des Einströmpfades 4. Insbesondere legt sie dar, dass auch gemäss internationalen Regelwerken in Bezug auf Auslegungsstörfälle, welche durch Naturgefahren verursacht wurden, unter gewissen Voraussetzungen auch über fest installierte Systeme hinausgehende Massnahmen, wie beispielsweise Handlungen des Betriebspersonals zur Störfallbeherrschung - gegebenenfalls unter Einsatz von geeigneter mobiler Ausrüstung - für die Erbringung des Nachweises angerechnet werden dürfen.

5.2 Demgegenüber machen die Beschwerdeführer in ihrer Beschwerdeschrift vom 1. Juli 2016 im Wesentlichen geltend, dass zur Beherrschung von Auslegungsstörfällen der Sicherheitsebene 3 einzig qualifizierte Sicherheitssysteme resp. sicherheitstechnisch klassierte und fest installierte Ausrüstungen zuzulassen seien, wobei die vorliegend zu beurteilenden mobilen Pumpen diesen nicht zugerechnet werden könnten. Bei den mobilen Pumpen handle es sich nämlich um Mittel der Sicherheitsebene 4, welche im Rahmen von auslegungsüberschreitenden Störfällen als "accident-management-Massnahmen" zum Tragen kommen würden. Solche Mittel seien jedoch auf der Sicherheitsstufe 3 insbesondere dann nicht anzurechnen, wenn sie zur Beherrschung von Auslegungsstörfällen eingesetzt würden, d.h. um Defizite auf der Sicherheitsebene 3 zu kompensieren.

5.3 Die Beschwerdegegnerin führt in ihrer Beschwerdeantwort vom 6. Oktober 2016 insbesondere aus, es finde sich in der schweizerischen Kernenergiegesetzgebung keine Bestimmung, welche vorschreiben würde, dass Auslegungsstörfälle ausschliesslich mittels fest installierten und klassierten Sicherheitssystemen beherrschbar sein müssen. Aus der Bestimmung, dass dazu aktive und passive Sicherheitssysteme vorzusehen seien, sei einzig zu schliessen, dass es unzulässig wäre, die Beherrschung von Auslegungsstörfällen alleine mit mobilem Equipment sicherzustellen. Auch gehe aus den internationalen Richtlinien hervor, dass auch vorbereitete manuelle Handlungen des Betriebspersonals mit mobilem Equipment kreditiert werden dürften, sofern keine unverzügliche Reaktion notwendig sei und sowohl die Zuverlässigkeit der Handlungen als auch die rechtzeitige Verfügbarkeit des mobilen Equipments gewährleistet seien. Diese Voraussetzungen seien bei den im KKM bereitgestellten mobilen Pumpen im Zusammenhang mit dem unterstellten Hochwasserszenario gegeben.

5.4 Aufgrund der oben in E. 4 gemachten Ausführungen zu den Rechtsgrundlagen sowie zu den Konzepten der nuklearen Sicherheit und den Grundsätzen des Kernenergierechts kann in Bezug auf den vorliegend zu beurteilenden Fall eines 10'000-jährlichen Hochwassers zusammenfassend festgehalten werden, dass es sich bei diesem Ereignis um einen Auslegungsstörfall mit Ursprung ausserhalb der Kernanlage handelt. Einem solchen ist grundsätzlich mit automatisierten und passiven, aber auch mit aktiven Sicherheitssystemen zu begegnen (vgl. insbesondere auch Art. 10 Abs. 1 Bst. f
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique
OENu Art. 10 Principes régissant la conception d'une centrale nucléaire - 1 Les principes ci-après, en particulier, s'appliquent aux centrales nucléaires:
1    Les principes ci-après, en particulier, s'appliquent aux centrales nucléaires:
a  les fonctions de sécurité doivent réagir même s'il se produit une erreur isolée quelconque, indépendamment de l'événement déclencheur, et même si un composant n'est pas disponible pour des raisons de maintenance; est réputée erreur isolée la défaillance fortuite d'un composant qui l'empêche d'exercer sa fonction de sécurité; les erreurs découlant de cette défaillance fortuite sont considérées comme faisant partie de l'erreur isolée;
b  les fonctions de sécurité doivent autant que possible répondre aux principes de la redondance et de la diversité; la redondance est la présence d'un plus grand nombre d'équipements fonctionnels qu'il n'en faut pour exercer la fonction de sécurité prévue; la diversité est le recours à des principes physiques ou techniques différents;
c  les circuits redondants destinés à remplir une fonction de sécurité doivent autant que possible fonctionner indépendamment les uns des autres, et cela aussi bien au plan des systèmes mécaniques que des systèmes de soutien tels que le contrôle-commande ou l'approvisionnement en énergie, le refroidissement et la ventilation;
d  les circuits redondants destinés à remplir une fonction de sécurité doivent autant que possible être séparés les uns des autres dans l'espace;
e  les circuits redondants destinés à remplir une fonction de sécurité doivent autant que possible pouvoir être vérifiés de manière intégrale ou à défaut, par segments aussi importants que possible, tant par déclenchement manuel qu'au moyen de l'incitation automatique simulée, y compris sous régime d'alimentation de secours en électricité;
f  les fonctions de sécurité doivent être automatisées de sorte qu'en cas de défaillance au sens de l'art. 8, le personnel ne soit pas obligé d'intervenir pour assurer la sécurité dans les 30 minutes qui suivent l'événement déclencheur;
g  en dimensionnant les systèmes et les composants, on doit prévoir des marges de sécurité suffisantes;
h  on doit faire autant que possible en sorte que le comportement du système soit axé sur la sécurité en cas de dysfonctionnement d'un équipement;
i  entre les fonctions de sécurité passives et actives, il faut préférer les premières;
j  on doit tenir compte des capacités humaines et de leurs limites en concevant et en aménageant les places de travail et le déroulement des opérations de conduite et de maintenance de l'installation;
k  à gain égal en termes de sécurité, il faut préférer les mesures visées à l'art. 7, let. d, qui sont propres à empêcher les défaillances à celles qui seraient de nature à en atténuer les conséquences.
2    L'IFSN est chargée de régler dans des directives les principes de la conception et qui sont spécifiques aux réacteurs à eau légère.10
. KEV). Im Weiteren steht fest, dass im Rahmen des Konzeptes der gestaffelten Sicherheitsvorsorge der zu beurteilende Auslegungsstörfall auf der Sicherheitsebene 3 einzuordnen ist. Dies ist von den Parteien nicht bestritten. Ebenso ist nicht bestritten, dass es sich bei den von der Beschwerdegegnerin zur Bespeisung des Einströmpfades 4 mit Kühlwasser herangezogenen mobilen Pumpen grundsätzlich um Mittel des Accident-Management (von Vorinstanz und Beschwerdegegnerin resp. im Arbeitsbericht so bezeichnet) handelt, welche vorwiegend zur Beherrschung oder Linderung der Auswirkungen eines Störfalls der Sicherheitsebene 4 (sog. auslegungsüberschreitende Störfälle) vorgesehen sind.

5.5 Die Beschwerdeführer machen geltend, die mobilen Pumpen sowie die Einspeisestelle könnten als sicherheitstechnisch nicht klassierte Ausrüstung nicht als qualifizierte Sicherheitssysteme der Schutzebene 3 gelten.

5.5.1 Den Beschwerdeführern ist insofern zu folgen, als es sich bei den mobilen Pumpen, wie sie von der Beschwerdegegnerin zur Versorgung des SUSAN-Notstandsystems mit Kühlwasser zum Einsatz gebracht werden sollen, zweifelsohne um mobile mechanische Ausrüstung i.S.v. ENSI-G01 Ziff. 4.1.5 handelt, welche als solche der sicherheitstechnischen Klassierung entzogen ist.

5.5.2 Es gilt, diese Bestimmung auszulegen: Der Wortlaut (grammatikalische Auslegung) "...gelten als mechanisch unklassiert." legt nahe, dass von einer mechanischen Ausrüstung nicht eine bestimmte Fähigkeit oder Eigenschaft - nämlich die feste Installation im Gegensatz zur Mobilität -erwartet wird, um sie sicherheitstechnisch klassieren zu können. Die Anknüpfung erfolgt allein an der Tatsache, dass nur die fest installierten Einrichtungen der sicherheitstechnischen Klassierung unterliegen und mobile Ausrüstung von diesem Prozess ausgenommen wird.

5.5.3 Nichts anderes ergibt eine Auslegung anhand des Zwecks (teleologische Auslegung) der sicherheitstechnischen Klassierung: Deren Ziel ist es demnach nicht, bestimmte Komponenten zu qualifizieren resp. in ihrer Qualität zu bewerten. Es geht darum, deren Wichtigkeit für die Gewährleistung der nuklearen Sicherheit zum Ausdruck zu bringen, um daraus Konsequenzen für den Umgang mit ihnen zu ziehen. Dass eine Komponente nicht klassiert ist, heisst somit nicht, dass sie qualitativ schlechter ist als eine klassierte oder dass sie weniger widerstandsfähig wäre. Es bedeutet allein, dass einer höher klassierten Komponente verhältnismässig mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden muss, da sie für die nukleare Sicherheit von grösserer Bedeutung ist (vgl. IAEA SSR-2/1 Ziff. 5.34; IAEA NS-G-1.2 Ziff. 3.26 erster Spiegelstrich). Aus der Tatsache, dass mobile Ausrüstung sicherheitstechnisch nicht klassiert ist, lässt sich deshalb auch nicht ableiten, dass sie nicht genügend qualifiziert wäre, um die Anforderungen an ein Mittel der Stufe 3 zu erfüllen. Demnach kann auch kein näherer Zusammenhang zwischen der sicherheitstechnischen Klassierung und den Sicherheitsebenen der gestaffelten Störfallvorsorge (vgl. unten E. 5.5.5 ff.) abgeleitet werden, geht es doch bei Ersterer um eine Abstufung der Bedeutung für die nukleare Sicherheit, bei Letzterer um die Bereitstellung von bestimmten Mitteln zur Erhaltung eines bestimmten Anlagezustandes durch die Zuordnung einer bestimmten Sicherheitsebene.

5.5.4 Im Übrigen ist der Vorinstanz darin zu folgen, dass die geltende Rechtsordnung weder einen Hinweis darauf gibt, noch den Schluss zulässt, dass auf der Sicherheitsstufe 3 nur sicherheitstechnisch klassierte - und demnach festinstallierte - (Sicherheits)systeme zum Einsatz gebracht werden dürfen.

5.5.5 Das Konzept der gestaffelten Sicherheitsvorsorge sieht vor, dass auf der Sicherheitsebene 3 qualifizierte Sicherheitssysteme zum Einsatz kommen. Gemäss der KEV handelt es sich bei Systemen um eine Kombination von mechanischen oder elektrischen Ausrüstungen, die zur Erfüllung einer bestimmten Funktion - vorliegend einer Sicherheitsfunktion - erforderlich ist (vgl. Anhang 1 Bst. j KEV). Das Schwergewicht des Begriffs "System" liegt demzufolge nach diesem Verständnis auf der Kombination von Komponenten, d.h. auf deren Zusammenwirken, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Im Weiteren beschreibt die Vorinstanz in ihren Richtlinien das Sicherheitssystem als Gesamtheit aller Einrichtungen einer Kernanlage, die die Aufgabe haben, die Anlage vor unzulässigen Beanspruchungen zu schützen und bei Störfällen deren Auswirkungen auf das Betriebspersonal, die Anlage und die Umgebung in den zulässigen Grenzen zu halten (vgl. ENSI-A01, Anhang 1). Auch hier wird das System als Zusammenwirken von Einzelkomponenten verstanden, um ein Ziel - nämlich die Gewährleistung der nuklearen Sicherheit - zu erreichen, allerdings (die ganze Kernanlage) umfassend, d.h. in einem weiteren Sinn, wie die Vorinstanz sich ausdrückt. Dieses Verständnis des Begriffs macht keine Aussage über den Grad der Komplexität eines Systems. Selbst "einfache" Komponenten - wie sie z.B. in mobilen Wasserpumpen gesehen werden können - dürfen demnach als System wahrgenommen werden, insbesondere wenn sie in Kombination mit der zur Speisung des Einströmpfades 4 errichteten Einspeisestelle zielgerichtet zusammenwirken. Im Übrigen sieht IAEA SSR-2/1 Ziff. 2.13-3 auf der Sicherheitsebene 3 nicht alleine Sicherheitssysteme vor, sondern auch - wie selbst die Beschwerdeführer in ihrer Beschwerde darstellen - "engineered safety features" und "accident procedures". Diese sollen dazu fähig sein, den Reaktorkern vor Schaden zu bewahren und den Anlagezustand auf einen sicheren Zustand zurückzubringen. Ausserdem hält IAEA SSR-2/1, Ziff. 5.12 fest, dass - wie auch die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung überzeugend ausführt - neben Systemen auch manuelle Bedienung ("other operator actions") zum Tragen kommen können, sofern die Zeitverhältnisse ausreichend sind (vgl. E. 5.5.9). Immerhin verlangt das Regelwerk, dass die auf Sicherheitsebene 3 eingestuften Systeme qualifizierter Natur sind (vgl. ENSI-AN-8526, Ziff. 1.3).

5.5.6 Die Qualifikation eines Mittels ist darin zu sehen, dass es spezifischen Anforderungen genügt, d.h. eine bestimmte geforderte Leistung zu erbringen vermag. Sie ergibt sich deshalb bezüglich eines Systems daraus, ob sich dieses für die zu bewältigende Aufgabe auszeichnet resp. sich dafür als geeignet erweist, was durch die Erarbeitung eines Konzeptes für den Einsatz und durch ein Prüfprogramm zu verifizieren ist. Die Vorinstanz legt dar, wie die mobilen Pumpen in Zusammenarbeit mit der Einspeisestelle und dem Einlaufbauwerk zum Einsatz gelangen sollen. Sie erörtert die Mobilität der Pumpen in Zusammenhang mit dem unterstellten Hochwasserszenario, die Wartung und Versorgung der Pumpen selbst sowie die Reinigung der Ansaugkörbe, es wird dargestellt, dass eine Redundanz geschaffen wurde, indem vier Pumpen statt der zwei tatsächlich benötigten zur Verfügung stehen und dass die Bedienung durch geschultes Personal gewährleistet ist. Die Vorinstanz hat somit das Einsatzkonzept der mobilen Pumpen überprüft und ist zum Schluss gekommen, dass sie ihren Zweck, die Versorgung des Einströmpfades 4 mit Kühlwasser sicherzustellen, erfüllen können und sich dafür qualifiziert haben.

5.5.7 Demzufolge hat die Vorinstanz überzeugend dargelegt, dass zur Bewältigung eines Auslegungsstörfalls der Sicherheitsebene 3 auch mobile Ausrüstung zuzulassen ist, sofern die notwendige Wirkung erwiesenermassen erzielt wird. Dieser Schluss erfüllt sodann auch das Erfordernis von Art. 8 der Gefährdungsannahmeverordnung, wonach der Bewilligungsinhaber für jeden angenommenen Störfall nachzuweisen hat, dass die für die Umsetzung des Konzepts der gestaffelten Sicherheitsvorsorge getroffenen technischen und organisatorischen Schutzmassnahmen wirksam sind und dass die benötigten Bauwerke und Anlageteile die auf sie wirkenden Störfalllasten abzutragen vermögen.

5.5.8 Der Einsatz mobiler Pumpen auf der Sicherheitsebene 3 berücksichtigt sodann weitgehend auch die technischen Gebote zur Erfüllung des in Art. 5 Abs. 1
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 5 Mesures de protection - 1 Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité.
1    Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité.
2    Des mesures de protection en cas d'urgence doivent être préparées pour limiter les dégâts en cas de libération de quantités dangereuses de substances radioactives.
3    Des mesures de sûreté doivent être prises pour empêcher des tiers d'attenter à la sécurité des installations et des matières nucléaires et pour empêcher que des matières nucléaires puissent être dérobées.4
3bis    La classification et le traitement des informations sont régis par les dispositions de la législation sur la sécurité de l'information au sein de la Confédération.5
4    Le Conseil fédéral fixe les mesures nécessaires.
KEG festgehaltenen Grundsatzes der mehrfachen Ausführung. Demzufolge sollen Sicherheitssysteme ihre Funktion auch dann ausführen können, wenn ein beliebiger, vom auslösenden Ereignis unabhängiger Einzelfehler - wie von der Vorinstanz im Rahmen ihres geforderten deterministischen Nachweises durch den Ausfall des Notstromdieselaggregates unterstellt - eintritt. Deshalb sollen Sicherheitssysteme redundant ausgeführt werden, d.h. in Bezug auf den vorliegenden Fall wird das Vorhandensein von mehr funktionsbereiter Ausrüstung verlangt, als zur Erfüllung der vorgesehenen Sicherheitsfunktion notwendig ist. Durch das Vorhandensein von 4 mobilen Pumpen gegenüber der zwei tatsächlich benötigten, ist dieses Kriterium erfüllt. Auch das Kriterium der Separation ist weitgehend erfüllt: Die mobilen Pumpen sind funktionell unabhängig und können - wie den Akten zu entnehmen ist - auch flexibel an verschiedenen Standorten und somit auch räumlich getrennt zum Einsatz gelangen. Auch dem Grundsatz der Diversität wird weitgehend Rechnung getragen: Zwar werden die redundanten Systemstränge nicht verschiedenartig ausgeführt, doch besteht zusammen mit den weiteren Einströmpfaden eine Diversität bei der Zufuhr von Kühlwasser zum SUSAN-Notstandsystem (vgl. Art. 10 Abs. 1
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique
OENu Art. 10 Principes régissant la conception d'une centrale nucléaire - 1 Les principes ci-après, en particulier, s'appliquent aux centrales nucléaires:
1    Les principes ci-après, en particulier, s'appliquent aux centrales nucléaires:
a  les fonctions de sécurité doivent réagir même s'il se produit une erreur isolée quelconque, indépendamment de l'événement déclencheur, et même si un composant n'est pas disponible pour des raisons de maintenance; est réputée erreur isolée la défaillance fortuite d'un composant qui l'empêche d'exercer sa fonction de sécurité; les erreurs découlant de cette défaillance fortuite sont considérées comme faisant partie de l'erreur isolée;
b  les fonctions de sécurité doivent autant que possible répondre aux principes de la redondance et de la diversité; la redondance est la présence d'un plus grand nombre d'équipements fonctionnels qu'il n'en faut pour exercer la fonction de sécurité prévue; la diversité est le recours à des principes physiques ou techniques différents;
c  les circuits redondants destinés à remplir une fonction de sécurité doivent autant que possible fonctionner indépendamment les uns des autres, et cela aussi bien au plan des systèmes mécaniques que des systèmes de soutien tels que le contrôle-commande ou l'approvisionnement en énergie, le refroidissement et la ventilation;
d  les circuits redondants destinés à remplir une fonction de sécurité doivent autant que possible être séparés les uns des autres dans l'espace;
e  les circuits redondants destinés à remplir une fonction de sécurité doivent autant que possible pouvoir être vérifiés de manière intégrale ou à défaut, par segments aussi importants que possible, tant par déclenchement manuel qu'au moyen de l'incitation automatique simulée, y compris sous régime d'alimentation de secours en électricité;
f  les fonctions de sécurité doivent être automatisées de sorte qu'en cas de défaillance au sens de l'art. 8, le personnel ne soit pas obligé d'intervenir pour assurer la sécurité dans les 30 minutes qui suivent l'événement déclencheur;
g  en dimensionnant les systèmes et les composants, on doit prévoir des marges de sécurité suffisantes;
h  on doit faire autant que possible en sorte que le comportement du système soit axé sur la sécurité en cas de dysfonctionnement d'un équipement;
i  entre les fonctions de sécurité passives et actives, il faut préférer les premières;
j  on doit tenir compte des capacités humaines et de leurs limites en concevant et en aménageant les places de travail et le déroulement des opérations de conduite et de maintenance de l'installation;
k  à gain égal en termes de sécurité, il faut préférer les mesures visées à l'art. 7, let. d, qui sont propres à empêcher les défaillances à celles qui seraient de nature à en atténuer les conséquences.
2    L'IFSN est chargée de régler dans des directives les principes de la conception et qui sont spécifiques aux réacteurs à eau légère.10
KEV; Kommentar Energierecht, Art. 5
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique
OENu Art. 5 Plan sectoriel des dépôts en couches géologiques profondes - La Confédération fixe, dans un plan sectoriel contraignant pour les autorités, les objectifs et les conditions du stockage des déchets radioactifs dans des dépôts en couches géologiques profondes.
KEV Ziff. 29; WENRA, Guidance Document Issue T: Natural Hazards, 11. Oktober 2016, zu Ziff. T5.3, S. 16).

5.5.9 Art. 5 Abs. 1
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 5 Mesures de protection - 1 Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité.
1    Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité.
2    Des mesures de protection en cas d'urgence doivent être préparées pour limiter les dégâts en cas de libération de quantités dangereuses de substances radioactives.
3    Des mesures de sûreté doivent être prises pour empêcher des tiers d'attenter à la sécurité des installations et des matières nucléaires et pour empêcher que des matières nucléaires puissent être dérobées.4
3bis    La classification et le traitement des informations sont régis par les dispositions de la législation sur la sécurité de l'information au sein de la Confédération.5
4    Le Conseil fédéral fixe les mesures nécessaires.
KEG hält sodann fest, dass Betriebs- und Sicherheitssysteme derart automatisiert ausgeführt werden sollen, dass bei Auslegungsstörfällen während einer gewissen Zeit nach dem auslösenden Ereignis keine sicherheitsrelevanten Eingriffe des Betriebspersonals erforderlich sind. Art. 10 Abs. 1 Bst. f
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique
OENu Art. 10 Principes régissant la conception d'une centrale nucléaire - 1 Les principes ci-après, en particulier, s'appliquent aux centrales nucléaires:
1    Les principes ci-après, en particulier, s'appliquent aux centrales nucléaires:
a  les fonctions de sécurité doivent réagir même s'il se produit une erreur isolée quelconque, indépendamment de l'événement déclencheur, et même si un composant n'est pas disponible pour des raisons de maintenance; est réputée erreur isolée la défaillance fortuite d'un composant qui l'empêche d'exercer sa fonction de sécurité; les erreurs découlant de cette défaillance fortuite sont considérées comme faisant partie de l'erreur isolée;
b  les fonctions de sécurité doivent autant que possible répondre aux principes de la redondance et de la diversité; la redondance est la présence d'un plus grand nombre d'équipements fonctionnels qu'il n'en faut pour exercer la fonction de sécurité prévue; la diversité est le recours à des principes physiques ou techniques différents;
c  les circuits redondants destinés à remplir une fonction de sécurité doivent autant que possible fonctionner indépendamment les uns des autres, et cela aussi bien au plan des systèmes mécaniques que des systèmes de soutien tels que le contrôle-commande ou l'approvisionnement en énergie, le refroidissement et la ventilation;
d  les circuits redondants destinés à remplir une fonction de sécurité doivent autant que possible être séparés les uns des autres dans l'espace;
e  les circuits redondants destinés à remplir une fonction de sécurité doivent autant que possible pouvoir être vérifiés de manière intégrale ou à défaut, par segments aussi importants que possible, tant par déclenchement manuel qu'au moyen de l'incitation automatique simulée, y compris sous régime d'alimentation de secours en électricité;
f  les fonctions de sécurité doivent être automatisées de sorte qu'en cas de défaillance au sens de l'art. 8, le personnel ne soit pas obligé d'intervenir pour assurer la sécurité dans les 30 minutes qui suivent l'événement déclencheur;
g  en dimensionnant les systèmes et les composants, on doit prévoir des marges de sécurité suffisantes;
h  on doit faire autant que possible en sorte que le comportement du système soit axé sur la sécurité en cas de dysfonctionnement d'un équipement;
i  entre les fonctions de sécurité passives et actives, il faut préférer les premières;
j  on doit tenir compte des capacités humaines et de leurs limites en concevant et en aménageant les places de travail et le déroulement des opérations de conduite et de maintenance de l'installation;
k  à gain égal en termes de sécurité, il faut préférer les mesures visées à l'art. 7, let. d, qui sont propres à empêcher les défaillances à celles qui seraient de nature à en atténuer les conséquences.
2    L'IFSN est chargée de régler dans des directives les principes de la conception et qui sont spécifiques aux réacteurs à eau légère.10
KEV legt fest, dass diese Zeitspanne 30 Min. beträgt, dass danach jedoch auf sicherheitsrelevante Eingriffe des Personals zur Beherrschung von Störfällen nach Art. 8
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique
OENu Art. 8 Exigences pour la protection contre les défaillances - 1 Dans les installations nucléaires on devra prendre des mesures de protection contre les défaillances ayant leur origine tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
1    Dans les installations nucléaires on devra prendre des mesures de protection contre les défaillances ayant leur origine tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
2    Sont réputées défaillances ayant leur origine à l'intérieur de l'installation en particulier la défaillance de réactivité, la perte de liquide de refroidissement, la perte du puits de chaleur, l'incendie, l'inondation, les effets mécaniques de la défaillance d'un composant, la détérioration d'une gaine lors de la manipulation d'un élément combustible, la panne d'un système d'exploitation, la réaction inopportune d'un système de sécurité ou son fonctionnement incorrect ainsi que les erreurs commises par le personnel.
3    Sont réputées défaillances ayant leur origine à l'extérieur de l'installation en particulier les défaillances causées par un tremblement de terre, par une inondation, par la chute accidentelle d'un aéronef civil ou militaire sur l'installation, par une rafale de vent, par la foudre, par une onde de choc, par l'incendie, par la perte de l'alimentation externe en électricité et par l'entrave ou une coupure de l'alimentation externe en eau de refroidissement.
4    En concevant une installation nucléaire conformément à l'art. 7, let. c, on devra classer les défaillances visées à l'al. 2 et celles visées à l'al. 3 qui ne sont pas causées par des événements naturels selon la fréquence indiquée à l'art. 123, al. 2, ORaP6. À cet égard, les hypothèses devront prévoir une erreur isolée qui viendra s'ajouter à l'événement déclencheur. On devra démontrer que les limites de dose visées à l'art. 123, al. 2, ORaP peuvent être respectées.7
4bis    En concevant une installation nucléaire conformément à l'art. 7, let. c, on partira de l'hypothèse, pour ce qui concerne les défaillances causées par des événements naturels qui sont visées à l'al. 3, d'un événement naturel d'une fréquence de 10-3 par année et d'un événement naturel d'une fréquence de 10-4 par année. Les hypothèses devront prévoir une erreur isolée qui viendra s'ajouter à l'événement déclencheur. On devra démontrer que la dose résultant pour les membres du public par une défaillance isolée de ce type:
a  ne dépasse pas 1 mSv pour un événement d'une fréquence de 10-3 par année;
b  ne dépasse pas 100 mSv pour un événement d'une fréquence de 10-4 par année.8
5    Une analyse probabiliste doit démontrer qu'il existe aussi une protection suffisante contre les défaillances hors dimensionnement. À cet égard, les mesures préventives ou destinées à atténuer les effets néfastes visés à l'art. 7, let. d, peuvent être prises en compte.9
6    Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) fixe dans une ordonnance les hypothèses spécifiques de risque et les critères d'évaluation.
KEV abgestellt werden dürfe (vgl. Kommentar Energierecht, Art. 5
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 5 Mesures de protection - 1 Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité.
1    Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité.
2    Des mesures de protection en cas d'urgence doivent être préparées pour limiter les dégâts en cas de libération de quantités dangereuses de substances radioactives.
3    Des mesures de sûreté doivent être prises pour empêcher des tiers d'attenter à la sécurité des installations et des matières nucléaires et pour empêcher que des matières nucléaires puissent être dérobées.4
3bis    La classification et le traitement des informations sont régis par les dispositions de la législation sur la sécurité de l'information au sein de la Confédération.5
4    Le Conseil fédéral fixe les mesures nécessaires.
KEG Ziff. 31). Diese Bestimmung kann im vorliegenden Störfallszenario nur von untergeordneter Bedeutung sein. Ihr Sinn liegt darin, dem Betriebspersonal bei überraschend und plötzlich eintretendem Ereignisfall wertvolle Zeit zu verschaffen, sich zu organisieren und um Notfallprozeduren zu aktivieren. In dieser Zeit nach einem Ereignis wird offenbar davon ausgegangen, dass automatisiert ansprechende Sicherheitssysteme zuverlässiger arbeiten als der Mensch. Im Allgemeinen ist dieser Meinung zuzustimmen. Allerdings muss vorliegend in Betracht gezogen werden, dass das Aare-Hochwasser gemäss Szenario aufgrund extremer - über Tage andauernder - Niederschläge graduell ansteigt und erst nach mehreren Stunden das Arealniveau erreicht resp. das Werksgelände überflutet. Zumal es unter diesen Umständen nicht gelingt, einen auslösenden Zeitpunkt genau zu bestimmen und davon ausgegangen werden kann, dass dem Betriebspersonal in diesem Szenario ausreichend Zeit zur Verfügung steht und dass es geplant, trainiert und deshalb besonnen handelt, erscheint es nicht angemessen, die fehlende Automatisierung als ausschlaggebendes Kriterium für eine Nichtkreditierung des Einströmpfades 4 mit mobilen Pumpen heranzuziehen (vgl. in diesem Sinne auch ENSI-A01, Ziff. 4.4.4 und IAEA SSR-2/1, Ziff. 5.11 ff.; WENRA, Guidance Document Issue T: Natural Hazards, 11. Oktober 2016, zu Ziff. T5.3, S. 16).

5.6 Die Beschwerdeführer machen im Weiteren geltend, dass es das Konzept der gestaffelten Sicherheitsvorsorge nicht zulasse, Defizite auf einer unteren Sicherheitsebene durch die Mittel der darüber liegenden Ebene auszugleichen.

5.6.1 Diese Ansicht trifft zu. Das Konzept der gestaffelten Sicherheitsvorsorge sieht vor, dass die verschiedenen Sicherheitsebenen unabhängig voneinander sind, d.h. dass jede Ebene mit seinen zugewiesenen Mitteln das für die Ebene vorgegebene Ziel zu erreichen hat (vgl. Art. 1 Bst. c Gefährdungsannahmeverordnung). Dieses Konzept würde ausgehöhlt, wenn die für eine bestimmte Ebene "reservierten" Mittel zugunsten der Behebung von Lücken auf einer anderen Ebene abgezogen würden. So sieht auch die IAEA in ihren Safety Standards vor, dass eine Unabhängigkeit der Ebenen "soweit praktizierbar" aufrecht erhalten werden soll, sodass ein Versagen auf einer Sicherheitsebene nicht die Wirkung der anderen Sicherheitsebenen (durch eine Verminderung deren Mittel) schmälert (vgl. IAEA SSR -2/1, Ziff. 4.13A).

5.6.2 Dennoch sagt diese Konzeption nicht aus, dass Mittel, welche ihrer Charakteristik resp. ihrer Eigenschaft nach als Mittel zur Bewältigung von Accident-Management-Aufgaben konzipiert sind, auf keiner anderen Sicherheitsebene eingesetzt werden dürfen. Das Konzept verlangt allein, dass für jede Sicherheitsebene jederzeit eine komplette Ausrüstung zur Bewältigung der auf dieser Sicherheitsebene anfallenden Aufgaben bereitstehen muss. Tatsächlich handelt es sich bei mobilen Pumpen - wie die Vorinstanz selbst sowie die Beschwerdeführer ausführen - um ein klassisches Mittel des Accident-Managements, welches auf der Sicherheitsebene 4 zum Tragen kommt. Die Tatsache, dass die Beschwerdegegnerin vorsieht, solche Mittel auf der Sicherheitsebene 3 zum Einsatz zu bringen, bedeutet nicht automatisch, dass diese der Sicherheitsebene 4 entzogen werden. Auch ist der geltenden Rechtsordnung nicht zu entnehmen, dass der Einsatz von Accident-Management-Mitteln auf der Sicherheitsebene 3 nicht zugelassen wäre.

Allerdings ist weder der angefochtenen Verfügung, noch den Stellungnahmen von Vorinstanz oder Beschwerdegegnerin zu entnehmen, dass die Mittel zur Störfallbekämpfung des KKM den Sicherheitsebenen in Qualität und Quantität derart zugeteilt sind, dass das Funktionieren des Konzepts der gestaffelten Sicherheitsvorsorge gewährleistet ist, ohne die Leistung der Mittel auf der Sicherheitsebene 4 durch den Einsatz der vier mobilen Pumpen auf der Sicherheitsebene 3 zu schwächen (vgl. IAEA SSR-2/1, Requirement 7, Ziff. 4.10). Dies wird noch nachzuholen sein.

5.7 Somit steht fest, dass grundsätzlich auch mobile Ausrüstungen zur Bewältigung eines Störfalls auf der Sicherheitsstufe 3 zum Einsatz gelangen und demzufolge bei Erbringung der geforderten Wirkung für den deterministischen Nachweis kreditiert werden können. Angesichts der Tatsache, dass es sich beim KKM um ein in Betrieb befindliches Kraftwerk handelt, ist eine solche Auffassung denn auch den konkreten Gegebenheiten angemessen: Bestehende Kraftwerke können nicht in jedem Punkt die heutigen Anforderungen an neue Anlagen erfüllen. Eine Nachrüstung hat insofern stattzufinden, als dies nach der Erfahrung und dem Stand der Nachrüstungstechnik notwendig ist und darüber hinaus, soweit dies zu einer weiteren Verminderung der Gefährdung beiträgt, angemessen ist. Die Installation des Einströmpfades 4 stellt eine Ergänzung des SUSAN-Notstandsystems dar, zumal der Einströmpfad 1 bereits kreditiert und der deterministische Nachweis der Beherrschung eines Extremhochwassers in der AN ENSI 11/1481 als erbracht bezeichnet wurde. Insofern trägt der Einströmpfad 4 unter Einsatz der mobilen Pumpen zu einer weiteren Verminderung der Gefährdung bei. Den Anforderungen an die nukleare Sicherheit wird somit durch den Einsatz mobiler Pumpen zur Bespeisung des Einströmpfades 4 ausreichend Rechnung getragen (vgl. Botschaft KEG, BBl 2001 2759; IAEA SSR-2/1, The IAEA Safety Standards, Application of the IAEA Safety Standards; WENRA Issue E, Ziff. E 2.1 ff.; ENSI-AN-8526, Ziff. 6.1; Kessler Coendet/Schefer, in: Kommentar Energierecht, a.a.O., Art. 4
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement.
1    Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement.
2    Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire.
3    Au titre de la prévention, on prendra:
a  toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique;
b  toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées.
KEG Rz. 19, 37; Marti, in: Kommentar Energierecht, a.a.O., Art. 22
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 22 Obligations générales du détenteur de l'autorisation d'exploiter - 1 Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation.
1    Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation.
2    À cet effet, il doit en particulier:
a  accorder en permanence la priorité voulue à la sécurité nucléaire lors de l'exploitation, notamment respecter les limites et les conditions d'exploitation qui lui sont imposées;
b  mettre sur pied une organisation appropriée et engager du personnel spécialisé en nombre suffisant; le Conseil fédéral fixe les exigences minimales et réglemente la formation du personnel spécialisé;
c  prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'installation en bon état;
d  procéder, pendant toute la durée de vie de l'installation, à des évaluations systématiques de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à des contrôles subséquents;
e  pour une centrale nucléaire, effectuer périodiquement une inspection approfondie de la sécurité;
f  informer à intervalles réguliers les autorités de surveillance de l'état de l'installation et de son fonctionnement, et lui communiquer sans retard les événements soumis à notification;
g  rééquiper l'installation dans la mesure où les expériences faites et l'état de la technique du rééquipement l'exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant que ce soit approprié;
h  suivre l'évolution de la science et de la technique et les expériences faites par les exploitants d'installations comparables;
i  tenir un dossier complet sur les équipements techniques et sur l'exploitation, et au besoin adapter le rapport de sécurité et le rapport de sûreté;
j  appliquer des mesures d'assurance de la qualité pour l'ensemble des activités exercées dans l'entreprise;
k  tenir à jour le plan de désaffectation ou le projet de phase d'observation et le plan de fermeture de l'installation.
3    Le Conseil fédéral fixe les critères qui obligent le titulaire de l'autorisation à mettre temporairement l'installation hors service et à procéder à son rééquipement.
KEG Rz. 17 ff.). Ausserdem ist eine solche Beurteilung auch im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, welche darlegt, dass es kein Null-Risiko geben kann, ohne die Kernkraftwerke ganz abzustellen. In diesem Sinne ist der Einsatz mobiler Pumpen denn auch als Massnahme zu sehen, welche - in Anknüpfung an ihre Wirkung - bei Vorliegen eines Auslegungsstörfalls eine Gefährdung wirksam begrenzen kann (vgl. BGE 139 II 185 E. 11.3ff.).

5.8 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eine Kreditierung von mobilen Pumpen sowie der unklassierten Einspeisestelle zur Bewältigung der Notkühlung im KKM im Rahmen eines Extremhochwassers nicht von vorneherein ausgeschlossen werden kann. Aufgrund der erfolgten Erwägungen unter Beachtung der notwendigen Zurückhaltung bei der Kognition (vgl. E. 2) ist denn auch nicht ersichtlich, dass die Vorinstanz ihre Aufsichtspflicht verletzt hat, indem sie gemäss Beschwerde in unrechtmässiger Weise den deterministischen Nachweis zur Beherrschung eines 10'000-jährlichen Hochwassers als erbracht angenommen hat. Die Beschwerde ist in diesem Punkt abzuweisen.

Hingegen hat es die Vorinstanz unterlassen, die Rolle der mobilen Pumpen im Gesamtkonzept der gestaffelten Sicherheitsvorsorge zu untersuchen. Insbesondere hat sie nicht dargelegt, dass ein Einsatz der mobilen Pumpen - welche i.d.R. auf der Sicherheitsebene 4 als Accident-Management-Mittel zum Einsatz gelangen - bei deren Einsatz auf der Sicherheitseben 3 das Leistungspotential auf der Sicherheitsebene 4 nicht beeinträchtigt.

6.
Wie soeben dargelegt wurde, ist eine Kreditierung von Accident-Management-Mitteln und den zugehörigen Bedienungshandlungen auch für die Sicherheitsebene 3 unter gewissen Voraussetzungen möglich. Entscheidend für den vorliegend zu beurteilenden Einsatz von mobilen Pumpen sind u.a. die zeitlichen Verhältnisse, insbesondere jene des Hochwasserszenarios, da es insbesondere diese zeitlichen Verhältnisse sind, welche darüber entscheiden, ob auf die Automatisierung als Aspekt der Qualifikation eines Sicherheitssystems auf der Sicherheitsebene 3 verzichtet werden kann (vgl. E. 5.5.9).

6.1 Als die Vorinstanz von der Beschwerdegegnerin den deterministischen Nachweis einforderte, beauftragte Letztere eine Drittfirma mit den Untersuchungen, wobei von dieser ein weiteres Unternehmen für die Erarbeitung der Modelle für das 10'000-jährliche Hochwasser sowie die damit verbundene Beurteilung der zu erwartenden Geschiebe- und Schwemmgutmengen beigezogen wurde. Diese Hochwasserbewertung hat den Charakter eines Gutachtens als Basis für den durch das KKM resp. die Beschwerdegegnerin vorgelegten Arbeitsbericht aus dem Jahr 2011 resp. 2013. Diese Modelle bildeten über die gesamte Verfahrensdauer hinweg die Basis für die Gefährdungsannahme betreffend die Überflutung des KKM durch die Aare. Den Akten ist nicht zu entnehmen, dass diese Modellberechnungen durch eine Fachstelle des Bundes oder durch kantonale Fachbehörden überprüft oder kommentiert wurden. Eine solche Verifizierung von unabhängiger Stelle wäre durchaus angebracht gewesen. Dennoch hat sich die Vorinstanz über das gesamte Verfahren hinweg auf diese Beurteilungen gestützt.

6.2 Von den zeitlichen Verhältnissen des Wasseranstiegs und der Fluthöhe selber hängt namentlich ab, ob die mobilen Pumpen rechtzeitig und zweckmässig zum Einsatz gebracht und in Betrieb genommen werden können. Ebenso hängt von der Entwicklung des Hochwassers ab, wie der Einsatz der mobilen Pumpen in Bezug auf deren Bedienung verläuft, d.h. wie und ob sie versorgt und gewartet werden können und müssen. Diese Informationen sind Teil der Antwort auf die Frage, ob die mobilen Pumpen die auf der Sicherheitsebene 3 geforderte Wirkung erzielen können und sind letztendlich ausschlaggebend dafür, ob deren Kreditierung vorgenommen werden kann. Zwar sind vorliegend diese Angaben den Akten zu entnehmen und überzeugen auch in ihrer Detaillierung und Logik. Doch stützen sie sich einzig auf das nicht von unabhängiger Seite verifizierte Gutachten einer im Zuge der Untersuchung beauftragten Drittfirma.

6.3 Während der Verfahrensdauer sind weitere bedeutende Hochwasser (z.B. Aarehochwasser vom Mai 2015) oder drohende Hochwasser aufgetreten. Ausserdem hat das Bundesamt für Umwelt (BAFU) das Projekt EXAR (Gefahrengrundlagen für Extremhochwasser an Aare und Rhein; vgl. www.bafu.admin.ch = Themen = Grossprojekte Hochwasserschutz, aufgerufen am 4. April 2018) lanciert. Dieses beschäftigt sich seit 2013 (Vorstudien 2013-2015) u.a. auch mit Niederschlags- und Abflussszenarien. Da die Vorinstanz selbst an diesem Projekt mitarbeitet, ist ein Beizug der Fachstellen - wenigstens eine Stellungnahme zum verwendeten Hochwasserszenario unter Einbezug aktueller Erkenntnisse - heute unumgänglich. Dies wird nachzuholen sein.

7.
Mit Verfügung vom 14. November 2013 forderte die Vorinstanz die Beschwerdegegnerin u.a. auf, das KKM habe bis zum Ende der Jahresrevision 2015 eine zusätzliche, von der Aare unabhängige Kühlwasserversorgung für das SUSAN-Notstandsystem nachzurüsten. Diese sog. diversitäre Wärmesenke wurde im Jahr 2015 mit dem Einbezug des Hochreservoirs Runtigenrain (inkl. Erneuerung des Grundwasserpumpwerks der REWAG) in das Notstand-Kühlwassersystem umgesetzt. Es konnte demzufolge jedoch weder im Arbeitsbericht, noch in der AN ENSI 11/1481 (Realakt) berücksichtigt werden (vgl. dazu Eidgenössische Kommission für nukleare Sicherheit [KNS], Stellungnahme der KNS betreffend Forderungen des ENSI für den Weiterbetrieb des Kernkraftwerks Mühleberg bis zur endgültigen Ausserbetriebnahme 2019, KNS-02683.4 resp. AN-AM-2014/034, August 2015, Ziff. 3.8). Im Sinne der Verfahrensökonomie ist anschliessend auf die Kreditierbarkeit dieses Hochreservoirs einzugehen (vgl. E. 1.3.4 f.).

7.1 Die Beschwerdeführer machen im Wesentlichen geltend, das Hochreservoir sowie seine Zuleitungen könnten als ausserhalb des Kraftwerkgeländes liegende Bauten sicherheitstechnisch nicht klassiert werden. Die sicherheitstechnische Klassierung sei jedoch abhängig von der zu erbringenden Sicherheitsfunktion und entsprechend für sämtliche Bauwerke und Ausrüstungen erforderlich, welche diese Sicherheitsfunktion zu erbringen hätten. Als sicherheitstechnisch unklassierte Bauten könnten das Hochreservoir sowie seine Zuleitungen deshalb auch nicht für den deterministischen Nachweis kreditiert werden. Vielmehr seien diese für Accident-Management-Zwecke der Sicherheitsebene 4 vorgesehen.

7.2 Die Vorinstanz legt in ihrer Verfügung vom 25. Mai 2016 im Wesentlichen dar, mit einer Kühlwassereinspeisung aus dem Hochreservoir Runtigenrain könne die Nachwärmeabfuhr auch bei einer potenziellen Verstopfung des SUSAN-Einlaufbauwerks infolge eines extremen Hochwassers zuverlässig und wirksam gewährleistet werden. Die Inbetriebsetzung erfordere lediglich wenige Handgriffe innerhalb des überflutungssicheren SUSAN-Gebäudes, weshalb das Hochreservoir als zuverlässige und von der Aare unabhängige Wasserbezugsquelle kreditiert werden könne.

7.3 Die Beschwerdegegnerin führt in ihrer Beschwerdeantwort vom 6. Oktober im Wesentlichen aus, die fest installierte Kühlwasserversorgung über das Hochreservoir sei nur deshalb nicht durchgehend sicherheitstechnisch klassiert, weil Teile davon ausserhalb des Kraftwerkareals liegen würden. Da dieser Versorgungsstrang jedoch aus fest installierten Bauten und Anlageteilen bestehe, sei er bereits deshalb für die deterministische Beherrschung eines Auslegungsstörfalls kreditierungsfähig. Zumal Art. 10 Abs. 1 bst. b
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique
OENu Art. 10 Principes régissant la conception d'une centrale nucléaire - 1 Les principes ci-après, en particulier, s'appliquent aux centrales nucléaires:
1    Les principes ci-après, en particulier, s'appliquent aux centrales nucléaires:
a  les fonctions de sécurité doivent réagir même s'il se produit une erreur isolée quelconque, indépendamment de l'événement déclencheur, et même si un composant n'est pas disponible pour des raisons de maintenance; est réputée erreur isolée la défaillance fortuite d'un composant qui l'empêche d'exercer sa fonction de sécurité; les erreurs découlant de cette défaillance fortuite sont considérées comme faisant partie de l'erreur isolée;
b  les fonctions de sécurité doivent autant que possible répondre aux principes de la redondance et de la diversité; la redondance est la présence d'un plus grand nombre d'équipements fonctionnels qu'il n'en faut pour exercer la fonction de sécurité prévue; la diversité est le recours à des principes physiques ou techniques différents;
c  les circuits redondants destinés à remplir une fonction de sécurité doivent autant que possible fonctionner indépendamment les uns des autres, et cela aussi bien au plan des systèmes mécaniques que des systèmes de soutien tels que le contrôle-commande ou l'approvisionnement en énergie, le refroidissement et la ventilation;
d  les circuits redondants destinés à remplir une fonction de sécurité doivent autant que possible être séparés les uns des autres dans l'espace;
e  les circuits redondants destinés à remplir une fonction de sécurité doivent autant que possible pouvoir être vérifiés de manière intégrale ou à défaut, par segments aussi importants que possible, tant par déclenchement manuel qu'au moyen de l'incitation automatique simulée, y compris sous régime d'alimentation de secours en électricité;
f  les fonctions de sécurité doivent être automatisées de sorte qu'en cas de défaillance au sens de l'art. 8, le personnel ne soit pas obligé d'intervenir pour assurer la sécurité dans les 30 minutes qui suivent l'événement déclencheur;
g  en dimensionnant les systèmes et les composants, on doit prévoir des marges de sécurité suffisantes;
h  on doit faire autant que possible en sorte que le comportement du système soit axé sur la sécurité en cas de dysfonctionnement d'un équipement;
i  entre les fonctions de sécurité passives et actives, il faut préférer les premières;
j  on doit tenir compte des capacités humaines et de leurs limites en concevant et en aménageant les places de travail et le déroulement des opérations de conduite et de maintenance de l'installation;
k  à gain égal en termes de sécurité, il faut préférer les mesures visées à l'art. 7, let. d, qui sont propres à empêcher les défaillances à celles qui seraient de nature à en atténuer les conséquences.
2    L'IFSN est chargée de régler dans des directives les principes de la conception et qui sont spécifiques aux réacteurs à eau légère.10
KEV verlange, dass die Kühlung des Reaktorkerns diversitär zu erfolgen habe, also auch Kühlwasserquellen ausserhalb des Kraftwerkareals erfordere. Die Einbindung des Hochreservoirs in die regionalen Wasserversorgungen gewährleiste ausserdem die jederzeitige Verfügbarkeit von ausreichenden Wassermengen für die Bespeisung des SUSAN-Notstandsystems.

7.4 Betreffend die Frage einer sicherheitstechnischen Klassierung des Hochreservoirs und seiner Zuleitungen wird grundsätzlich auf die bereits gemachten Ausführungen verwiesen (vgl. E. 4.5.6 ff. und 5.5 ff.).

7.4.1 Von den Parteien nicht bestritten ist, dass das Hochreservoir aufgrund seiner Lage ausserhalb des Werksgeländes sicherheitstechnisch unklassiert ist (das Hochreservoir ist mit seinem Leitungssystem in Analogie der mechanischen Ausrüstung zuzuordnen; vgl. ENSI-G01, Ziff. 4.1 und Erläuterungsbericht G-01, Ziff. 3.3). Den oben gemachten Erwägungen folgend (vgl. E. 5.5.1 ff.) ist eine solche Klassierung sodann aber auch nicht notwendig, um das Hochreservoir im Hinblick auf seine Aufgabe im Rahmen der gestaffelten Sicherheitsvorsorge zu erfüllen, drückt doch eine sicherheitstechnische Klassierung nur aus, welche Bedeutung der Anlageteil für die nukleare Sicherheit hat und welche Aufmerksamkeit ihr geschenkt werden muss. Dies ändert nichts daran, dass dem Hochreservoir mit seinem Leitungssystem die Aufmerksamkeit zukommen muss, wie es die Grundsätze für die Erstellung von nuklearen Bauten verlangen (vgl. IAEA SSR-2/1, Requirement 11 und Ziff. 4.19).

7.4.2 Diese Auffassung wird dadurch bestätigt, indem die sicherheitstechnische Klassierung folgendes vorsieht: Von der sicherheitstechnischen Klassierung wird die Einstufung in Erdbebenklassen und letztendlich in Bauwerksklassen abgeleitet. Gemäss ENSI-G01 Ziff. 4.4.1 werden mechanische Ausrüstungen anhand ihrer sicherheitstechnischen Klassierung in zwei Erdbebenklassen (EK) eingestuft. Dabei ist zu beachten, dass selbst unklassierte mechanische Ausrüstung als EK I zu klassieren ist, sofern deren erdbebenbedingtes Versagen die Funktion oder Integrität von mechanischen Ausrüstungen der SK 1 bis 3 gefährden kann. Ohne Zweifel ist dies vorliegend der Fall, zumal die Versorgung des SUSAN-Notstandsystems als Sicherheitsfunktion zu bezeichnen ist. Als EK I-klassiertes Bauwerk ist das Hochreservoir konsequenterweise in die nukleare Bauwerksklasse I (BK I) einzustufen. Hieraus ergibt sich wiederum, wie ein solcher Anlageteil auszulegen ist und welche Aufmerksamkeit ihm zukommen soll (vgl. ENSI-G01, Ziff. 4.4).

Aus der Tatsache, dass ein Anlageteil sicherheitstechnisch (mechanisch) unklassiert ist, kann demzufolge nicht abgeleitet werden, dass dessen Kreditierung für die Erbringung des deterministischen Nachweises auszuschliessen ist: Immerhin können auch sicherheitstechnisch unklassierte Bauten und Anlagen einer Erdbebenklasse und damit einer nuklearen Bauklasse zugewiesen werden.

7.4.3 Aufgrund der oben in E. 5.5 ff. betreffend die mobilen Pumpen gemachten Ausführungen ist bereits ersichtlich, weshalb das Hochreservoir auf der Sicherheitsebene 3 des Konzeptes der gestaffelten Sicherheitsvorsorge einbezogen werden kann. Selbst wenn das Hochreservoir als Accident-Management-Mittel betrachtet wird, ist ein Einsatz im Rahmen eines Auslegungsstörfalls nicht von vorneherein auszuschliessen: Auch das Hochreservoir kann als Sicherheitssystem gesehen werden, doch ist der Nachweis zu erbringen, dass es für die Aufgabe der zuverlässigen Versorgung des SUSAN-Notstandsystems mit Kühlwasser auch qualifiziert ist und das Konzept der gestaffelten Sicherheitsvorsorge durch den Einsatz auf der Sicherheitsebene 3 nicht ausgehöhlt wird (vgl. E. 5.6.2). Diese Auffassung steht auch Art. 5 Abs. 1
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 5 Mesures de protection - 1 Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité.
1    Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité.
2    Des mesures de protection en cas d'urgence doivent être préparées pour limiter les dégâts en cas de libération de quantités dangereuses de substances radioactives.
3    Des mesures de sûreté doivent être prises pour empêcher des tiers d'attenter à la sécurité des installations et des matières nucléaires et pour empêcher que des matières nucléaires puissent être dérobées.4
3bis    La classification et le traitement des informations sont régis par les dispositions de la législation sur la sécurité de l'information au sein de la Confédération.5
4    Le Conseil fédéral fixe les mesures nécessaires.
KEG nicht entgegen. Dieser sieht vor, dass Auslegungsstörfälle durch die Auslegung der Anlage beherrscht werden sollen. Die bedeutet, dass die Anlage ausreichende sicherheitsgerichtete Vorkehren für den Normalbetrieb und für Störfälle aufzuweisen hat. Dass jedoch zur Beherrschung eines Auslegungsstörfalls einzig und allein anlagen- resp. auslegungsinterne Mittel herangezogen werden dürfen, kann daraus nicht abgeleitet werden (vgl. Kessler Coendet/Schefer, Kommentar Energierecht, Art. 5
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 5 Mesures de protection - 1 Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité.
1    Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité.
2    Des mesures de protection en cas d'urgence doivent être préparées pour limiter les dégâts en cas de libération de quantités dangereuses de substances radioactives.
3    Des mesures de sûreté doivent être prises pour empêcher des tiers d'attenter à la sécurité des installations et des matières nucléaires et pour empêcher que des matières nucléaires puissent être dérobées.4
3bis    La classification et le traitement des informations sont régis par les dispositions de la législation sur la sécurité de l'information au sein de la Confédération.5
4    Le Conseil fédéral fixe les mesures nécessaires.
KEG Rz. 7).

7.4.4 Damit steht fest, dass auch das Hochreservoir mit seinem Leitungssystem grundsätzlich für den deterministischen Nachweis kreditierbar ist.

Dennoch ist folgendes festzuhalten: Die Vorinstanz sowie die Beschwerdegegnerin legen dar, dass mit dem Einbezug des Hochreservoirs in das Kühlwasser-Versorgungssystem des KKM eine diversitäre - d.h. von der Aare als Kühlwasserressource unabhängige - Wärmesenke erstellt worden ist. Dem ist nicht zu wiedersprechen, zeigen die Vorinstanz in ihrer Stellungnahme vom 30. September 2016 und die Beschwerdegegnerin in ihrer Beschwerdeantwort vom 6. Oktober 2016 doch auf, dass das Hochreservoir über die erneuerte Grundwasserfassung und -pumpe der REWAG sowie die Wasserversorgungsnetze der Region Bern sowie des Wasserverbundes Grosses Moos aus verschiedenen Quellen laufend nachgespiesen werden soll. Den Akten ist sodann zu entnehmen, dass zur Notkühlung des Reaktors eine Wassermenge von ca. 130 Liter pro Sekunde benötigt werden und dass das Hochreservoir eine Kapazität von 700 m3 hat, also eine Wassermenge, um den Reaktor rund 1.5 Stunden zu kühlen. Im Weiteren weist die Vorinstanz darauf hin, dass sie bei der Freigabe der geforderten Nachrüstmassnahmen festgestellt habe, dass das Hochreservoir über praktisch unbegrenzte Wasserquellen aus dem regionalen Wasserverbund verfüge.

Aus den Akten geht allerdings nicht hervor, wie die Vorinstanz zu dieser Erkenntnis gekommen ist, um die Kreditierung des Hochreservoirs schlussendlich gutzuheissen. Insbesondere wäre beispielsweise darzulegen, wie die Versorgung resp. der Nachschub an Kühlwasser ausgestaltet ist, wie die Vernetzung der Zuleitungen mit der regionalen Wasserversorgung und die Kapazitäten des Netzes unter Einbezug des gleichzeitigen Bedarfs der Trinkwasserversorgung für die Zivilbevölkerung aussehen. Es fehlt sodann der Einblick in ein Konzept, wie das Hochreservoir zum Einsatz kommt, wie es bewirtschaftet und bespiesen wird, wie die Bedienmannschaft seine Handlungen trainiert hat und ob das Konzept ausexerziert und für zuverlässig sowie jederzeit funktionierend befunden wurde. Kurz gefasst: Es ist nicht ersichtlich, wie die Notkühlung des Reaktors über das Hochreservoir über längere Zeit aufrechterhalten werden soll und kann. Ebenso wird nicht dargelegt, wie die Zusammenarbeit mit der REWAG und allenfalls weiteren Wasserversorgern resp. die Verantwortlichkeiten und Kompetenzen in diesen Verhältnissen geregelt sind, so, wie dies von den Richtlinien der WENRA angestrebt wird (vgl. WENRA, Guidance Document Issue T: Natural Hazards, 11. Oktober 2016, zu Ziff. T5.3, S. 16). Eine erneute Untersuchung durch die Vorinstanz resp. die Beschwerdegegnerin wird diesen Aspekten Rechnung zu tragen haben, um eine Kreditierung des Hochreservoirs als diversitäre Wärmesenke gutheissen zu können.

7.5 Zusammenfassend steht fest, dass auch die Kreditierung des Hochreservoirs Runtigenrain zur Erbringung des deterministischen Nachweises zur Beherrschung eines 10'000-jährlichen Hochwassers nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden kann. Insbesondere ist die Beschwerde bezüglich des Feststellungsbegehrens, dass für den Nachweis der Einhaltung der grundlegenden Schutzziele durch die deterministische Störfallanalyse im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Gefährdungsannahmeverordnung ausschliesslich sicherheitstechnisch klassierte Bauwerke der nuklearen Bauklasse 1 sowie Ausrüstungen der Sicherheitsklassen SK 1-3 sowie 1E kreditiert werden dürfen, abzuweisen. Dies insbesondere deshalb, da die Vorinstanz im Rahmen ihrer Aufsicht über das KKM vorgenommenen Kreditierung von "Accident-Management"-Massnahmen nicht gegen geltendes Recht verstossen hat.

8.

8.1 Die Beschwerdeführer rügen im Übrigen die Kostenregelung im vorinstanzlichen Verfahren und beantragen sinngemäss, eventualiter sei die Auferlegung von Kosten aufzuheben und zwar selbst dann, wenn die Beschwerde ganz oder teilweise abgewiesen werden sollte. Es sei sodann auf die Erhebung von Kosten für das erstinstanzliche Verfahren zu verzichten, subeventualiter seien diese höchstens auf Fr. 2'000.-- festzusetzen. Sie begründen dies im Wesentlichen damit, dass die von der Vorinstanz geltend gemachten Kosten von Fr. 50'000.-- überhöht seien, sich wohl auf das gesamte Rechtsmittelverfahren beziehen würden und dass die Vorinstanz das Verfahren verkompliziert habe. Selbst wenn die Vorinstanz nur das gemäss Rechtsgrundlage mögliche Maximum des Kostenrahmens von Fr. 7'000.-- auferlege, erweise sich die Kostenauflage deshalb als offensichtlich unhaltbar und willkürlich.

8.2 Die Vorinstanz hält in ihrer Vernehmlassung vom 30. September 2016 an der Auflage der Kosten sowie an deren Bemessung fest.

8.3 Da die Sache zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückgewiesen und die Verfügung vom 25. Mai 2016 aufgehoben wird, wird die Vorinstanz im Rahmen der nachzuholenden Untersuchung erneut über die den Beschwerdeführern aufzuerlegenden Verfahrenskosten zu befinden haben. Ausführungen zur Festlegung der Kosten im vorinstanzlichen Verfahren erübrigen sich deshalb (vgl. Weissenberger/Hirzel, Praxiskommentar VwVG, Art. 61 Rz. 14).

9.

9.1 Die Beschwerdeinstanz entscheidet in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück (Art. 61 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
VwVG). Bei der Wahl zwischen diesen beiden Entscheidarten steht dem Gericht ein weiter Ermessensspielraum zu. Liegen sachliche Gründe für eine Rückweisung vor, ist diese regelmässig mit dem Untersuchungsgrundsatz und dem Prinzip eines einfachen und raschen Verfahrens vereinbar. Zur Rückweisung führt insbesondere eine mangelhafte Abklärung des Sachverhalts durch die Vorinstanz, die ohne eine aufwendigere Beweiserhebung nicht behoben werden kann. Die Vorinstanz ist mit den tatsächlichen Verhältnissen besser vertraut und aufgrund ihres Fachwissens im Allgemeinen auch besser in der Lage, die erforderlichen Untersuchungen durchzuführen. Zudem bleibt der betroffenen Partei in diesem Fall der gesetzlich vorgesehene Instanzenzug erhalten (statt vieler Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1865/2016 vom 14. Dezember 2016 E. 5 m.w.H.; Weissenberger/Hirzel, Praxiskommentar VwVG, Art. 61 Rz. 10).

9.2 Sowohl in der angefochtenen Verfügung als auch in den vor Bundesverwaltungsgericht eingebrachten Stellungnahmen hat sich die Vorinstanz einlässlich mit der Materie auseinandergesetzt. Dabei ist sie sowohl im Vorverfahren als auch im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht stets von den durch eine beauftragte Drittfirma erstellten Modellen betreffend Hochwasser und den damit verbundenen Geschiebemengen ausgegangen, ohne Stellungnahmen von kantonale Stellen oder des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) einzuholen und zu berücksichtigen. Gerade durch die lange Verfahrensdauer wäre es angebracht gewesen, das Hochwasserszenario unter Einbezug neuer Erkenntnisse und aktueller Untersuchungen von unabhängiger Seite überprüfen zu lassen. Im Weiteren hat die Vorinstanz gemäss den oben gemachten Erwägungen darzulegen, dass die Anforderungen an die Konzeption und Kapazität der Wasserversorgung zugunsten des Hochreservoirs Runtigenrain gegeben sind. Letztendlich fehlt eine tiefere Auseinandersetzung mit der Ausgestaltung des Konzeptes der gestaffelten Sicherheitsvorsorge betreffend der Frage, ob die zur Bewältigung von Auslegungsstörfällen auf der Sicherheitsebene 3 eingebundenen mobilen Pumpen sowie das Hochreservoir Runtigenrain - beides typischerweise Accident-Management-Mittel der Sicherheitsebene 4 - die Leistung auf der Sicherheitsebene 4 nicht schwächen. Diesbezüglich hat die Vorinstanz die entsprechenden Untersuchungen zu veranlassen und einem Entscheid betreffend die Erbringung des deterministischen Nachweises zugrunde zu legen.

9.3 Dem Bundesverwaltungsgericht ist es mangels Kenntnissen von Grundlagen und Materie vorliegend nicht möglich, ohne eine aufwendige Untersuchung über diese Materien zu befinden und abschliessend zu beurteilen, ob die mobilen Pumpen sowie das Hochreservoir Runtigenrain in Verletzung des Konzeptes der gestaffelten Sicherheitsvorsorge und letzten Endes der Grundsätze der nuklearen Sicherheit gemäss Art. 4 ff
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement.
1    Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement.
2    Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire.
3    Au titre de la prévention, on prendra:
a  toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique;
b  toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées.
. KEG kreditiert wurden. Die Vorinstanz, das von dieser als Fachbehörde beizuziehende Bundesamt für Umwelt (BAFU) sowie kantonale Umweltfachstellen sind überdies besser mit der Materie vertraut als das Bundesverwaltungsgericht. Eine Heilung des Mangels ist somit nicht möglich. Angesichts der konkreten Umstände erscheint es daher angezeigt, die Angelegenheit zur materiellen Prüfung und neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen (vgl. Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 3.194). Insofern ist die Beschwerde gutzuheissen.

10.
Die Beschwerde ist demnach teilweise gutzuheissen, die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Angelegenheit zu neuem Entscheid im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen.

11.

11.1 Die Verfahrenskosten setzen sich aus der Gerichtsgebühr (Spruchgebühr) und den Auslagen zusammen (Art. 1 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Sie werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Vorinstanzen werden unabhängig vom Verfahren keine Verfahrenskosten auferlegt (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Im Falle einer Rückweisung der Streitsache an die Vorinstanz mit noch offenem Verfahrensausgang gilt nach konstanter Rechtsprechung die beschwerdeführende Partei als obsiegend (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-5459/2015 vom 27. Dezember 2016 E. 8.1 und A-1865/2016 vom 14. Dezember 2016 E. 6, je m.w.H.; Kölz/Häner/Bertschi, a.a.O., Rz. 1173), unabhängig davon, ob die Rückweisung beantragt worden ist. Umgekehrt ist der Beschwerdegegner grundsätzlich als unterliegend zu betrachten (zum Ganzen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-4186/2015 vom 28. Januar 2016 E. 10.1 m.w.H.).

Der unterliegenden Beschwerdegegnerin sind demzufolge die auf Fr. 5'000.-- festzusetzenden Verfahrenskosten (vgl. Art. 1 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. VGKE) aufzuerlegen (vgl. Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Der von den Beschwerdeführern geleistete Kostenvorschuss ist ihnen nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückzuerstatten.

11.2 Nach Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG i.V.m. Art. 7 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
. VGKE kann die Beschwerdeinstanz der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. Diese Entschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei (Art. 8 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
VGKE).

Der Vertreter der Beschwerdeführer hat vorliegend eine Honorarnote eingereicht, welche den Aufwand für das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht auf 192.25 Stunden beziffert, ohne einen Stundenansatz zur Anwendung zu bringen und einen Totalbetrag zu nennen. Dazu macht er Auslagen in der Höhe von Fr. 535.60 geltend. Die anwaltlich vertretenen Beschwerdeführer haben aufgrund ihres Obsiegens Anspruch auf eine Parteientschädigung. Angesichts des hohen Komplexität der Sache, aber auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Beschwerde nur teilweise gutgeheissen wird sowie der Feststellung, dass sich die Rechtsschriften der beschwerdeführenden Partei als ausschweifend erweisen, dadurch übertrieben lang ausgefallen sind und sich wiederholen, erscheint aus Sicht des Gerichts eine Parteientschädigung von insgesamt Fr. 20'000.-- (inkl. Auslagen) gemäss Art. 9 Abs. 1 Bst. b
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
VGKE als angemessen. Die Parteientschädigung umfasst keinen Mehrwertsteuerzuschlag im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Bst. c
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
VGKE. Sie wird der Beschwerdegegnerin zur Bezahlung auferlegt. Die Vorinstanz hat von vornherein keinen entsprechenden Anspruch (Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen.

Die angefochtene Verfügung vom 25. Mai 2016 wird aufgehoben und die Sache zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten werden auf Fr. 5'000.-- festgesetzt und der Beschwerdegegnerin zur Bezahlung auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zugunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Die Zustellung eines Einzahlungsscheins erfolgt mit separater Post.

Der von den Beschwerdeführern geleistete Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 2'000.-- wird ihnen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Entscheids zurückerstattet.

3.
Den Beschwerdeführern wird eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 21'600.-- (inkl. Auslagen) zugesprochen. Diese ist ihnen von der Beschwerdegegnerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu entrichten.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)

- die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Christoph Bandli Stephan Metzger

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-4153/2016
Date : 16 mai 2018
Publié : 30 octobre 2018
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Energie
Objet : Verfügung über Realakte (Nachweis zur Beherrschung des 10'000-jährlichen Hochwassers). Entscheid bestätigt, BGer 2C_545/2018 vom 05.10.2018.


Répertoire des lois
Cst: 10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
9
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
LENu: 4 
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement.
1    Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement.
2    Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire.
3    Au titre de la prévention, on prendra:
a  toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique;
b  toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées.
5 
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 5 Mesures de protection - 1 Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité.
1    Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité.
2    Des mesures de protection en cas d'urgence doivent être préparées pour limiter les dégâts en cas de libération de quantités dangereuses de substances radioactives.
3    Des mesures de sûreté doivent être prises pour empêcher des tiers d'attenter à la sécurité des installations et des matières nucléaires et pour empêcher que des matières nucléaires puissent être dérobées.4
3bis    La classification et le traitement des informations sont régis par les dispositions de la législation sur la sécurité de l'information au sein de la Confédération.5
4    Le Conseil fédéral fixe les mesures nécessaires.
22
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 22 Obligations générales du détenteur de l'autorisation d'exploiter - 1 Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation.
1    Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation.
2    À cet effet, il doit en particulier:
a  accorder en permanence la priorité voulue à la sécurité nucléaire lors de l'exploitation, notamment respecter les limites et les conditions d'exploitation qui lui sont imposées;
b  mettre sur pied une organisation appropriée et engager du personnel spécialisé en nombre suffisant; le Conseil fédéral fixe les exigences minimales et réglemente la formation du personnel spécialisé;
c  prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'installation en bon état;
d  procéder, pendant toute la durée de vie de l'installation, à des évaluations systématiques de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à des contrôles subséquents;
e  pour une centrale nucléaire, effectuer périodiquement une inspection approfondie de la sécurité;
f  informer à intervalles réguliers les autorités de surveillance de l'état de l'installation et de son fonctionnement, et lui communiquer sans retard les événements soumis à notification;
g  rééquiper l'installation dans la mesure où les expériences faites et l'état de la technique du rééquipement l'exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant que ce soit approprié;
h  suivre l'évolution de la science et de la technique et les expériences faites par les exploitants d'installations comparables;
i  tenir un dossier complet sur les équipements techniques et sur l'exploitation, et au besoin adapter le rapport de sécurité et le rapport de sûreté;
j  appliquer des mesures d'assurance de la qualité pour l'ensemble des activités exercées dans l'entreprise;
k  tenir à jour le plan de désaffectation ou le projet de phase d'observation et le plan de fermeture de l'installation.
3    Le Conseil fédéral fixe les critères qui obligent le titulaire de l'autorisation à mettre temporairement l'installation hors service et à procéder à son rééquipement.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OENu: 5 
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique
OENu Art. 5 Plan sectoriel des dépôts en couches géologiques profondes - La Confédération fixe, dans un plan sectoriel contraignant pour les autorités, les objectifs et les conditions du stockage des déchets radioactifs dans des dépôts en couches géologiques profondes.
6 
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique
OENu Art. 6 Autorités de surveillance - Les autorités de surveillance sont:
a  l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) pour la sécurité et la sûreté nucléaire,
b  l'office pour les autres domaines relevant de l'exécution de la LEnu.
7 
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique
OENu Art. 7 Exigences pour la sécurité nucléaire - Les mesures suivantes doivent être prises pour assurer la sécurité nucléaire:
a  pour dimensionner, construire, mettre en service et exploiter une installation nucléaire, on doit faire appel à des procédés, à des matériaux, à des techniques et à des types d'organisation ayant donné satisfaction ou dont la qualité à été démontrée; cela vaut en particulier pour l'élaboration du projet, la manufacture, la vérification, la conduite de l'exploitation, la surveillance, la maintenance, l'assurance de la qualité, les retours d'expérience, l'ergonomie, la formation et le perfectionnement;
b  si le fonctionnement s'écarte de la norme, l'installation doit réagir par un comportement autant que possible autorégulateur, peu sensible à l'erreur; à cet effet, on devra choisir autant que possible un comportement se caractérisant par la sécurité inhérente; on entend par là un état dans lequel un système technique fonctionne de manière sûre de lui-même, c'est-à-dire sans avoir besoin de systèmes auxiliaires;
c  pour pouvoir maîtriser les défaillances, on devra concevoir l'installation de façon à ce qu'aucune libération inadmissible de substances radioactives ne se produise aux alentours; des systèmes de sécurité passifs et actifs devront être prévus à cet effet;
d  en prévision des défaillances pouvant libérer des substances radioactives en quantités dangereuses, on devra prendre en outre, sur les plans technique, organisationnel et administratif, des mesures préventives et des mesures destinées à en atténuer les effets néfastes.
7bis  8 
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique
OENu Art. 8 Exigences pour la protection contre les défaillances - 1 Dans les installations nucléaires on devra prendre des mesures de protection contre les défaillances ayant leur origine tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
1    Dans les installations nucléaires on devra prendre des mesures de protection contre les défaillances ayant leur origine tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
2    Sont réputées défaillances ayant leur origine à l'intérieur de l'installation en particulier la défaillance de réactivité, la perte de liquide de refroidissement, la perte du puits de chaleur, l'incendie, l'inondation, les effets mécaniques de la défaillance d'un composant, la détérioration d'une gaine lors de la manipulation d'un élément combustible, la panne d'un système d'exploitation, la réaction inopportune d'un système de sécurité ou son fonctionnement incorrect ainsi que les erreurs commises par le personnel.
3    Sont réputées défaillances ayant leur origine à l'extérieur de l'installation en particulier les défaillances causées par un tremblement de terre, par une inondation, par la chute accidentelle d'un aéronef civil ou militaire sur l'installation, par une rafale de vent, par la foudre, par une onde de choc, par l'incendie, par la perte de l'alimentation externe en électricité et par l'entrave ou une coupure de l'alimentation externe en eau de refroidissement.
4    En concevant une installation nucléaire conformément à l'art. 7, let. c, on devra classer les défaillances visées à l'al. 2 et celles visées à l'al. 3 qui ne sont pas causées par des événements naturels selon la fréquence indiquée à l'art. 123, al. 2, ORaP6. À cet égard, les hypothèses devront prévoir une erreur isolée qui viendra s'ajouter à l'événement déclencheur. On devra démontrer que les limites de dose visées à l'art. 123, al. 2, ORaP peuvent être respectées.7
4bis    En concevant une installation nucléaire conformément à l'art. 7, let. c, on partira de l'hypothèse, pour ce qui concerne les défaillances causées par des événements naturels qui sont visées à l'al. 3, d'un événement naturel d'une fréquence de 10-3 par année et d'un événement naturel d'une fréquence de 10-4 par année. Les hypothèses devront prévoir une erreur isolée qui viendra s'ajouter à l'événement déclencheur. On devra démontrer que la dose résultant pour les membres du public par une défaillance isolée de ce type:
a  ne dépasse pas 1 mSv pour un événement d'une fréquence de 10-3 par année;
b  ne dépasse pas 100 mSv pour un événement d'une fréquence de 10-4 par année.8
5    Une analyse probabiliste doit démontrer qu'il existe aussi une protection suffisante contre les défaillances hors dimensionnement. À cet égard, les mesures préventives ou destinées à atténuer les effets néfastes visés à l'art. 7, let. d, peuvent être prises en compte.9
6    Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) fixe dans une ordonnance les hypothèses spécifiques de risque et les critères d'évaluation.
10 
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique
OENu Art. 10 Principes régissant la conception d'une centrale nucléaire - 1 Les principes ci-après, en particulier, s'appliquent aux centrales nucléaires:
1    Les principes ci-après, en particulier, s'appliquent aux centrales nucléaires:
a  les fonctions de sécurité doivent réagir même s'il se produit une erreur isolée quelconque, indépendamment de l'événement déclencheur, et même si un composant n'est pas disponible pour des raisons de maintenance; est réputée erreur isolée la défaillance fortuite d'un composant qui l'empêche d'exercer sa fonction de sécurité; les erreurs découlant de cette défaillance fortuite sont considérées comme faisant partie de l'erreur isolée;
b  les fonctions de sécurité doivent autant que possible répondre aux principes de la redondance et de la diversité; la redondance est la présence d'un plus grand nombre d'équipements fonctionnels qu'il n'en faut pour exercer la fonction de sécurité prévue; la diversité est le recours à des principes physiques ou techniques différents;
c  les circuits redondants destinés à remplir une fonction de sécurité doivent autant que possible fonctionner indépendamment les uns des autres, et cela aussi bien au plan des systèmes mécaniques que des systèmes de soutien tels que le contrôle-commande ou l'approvisionnement en énergie, le refroidissement et la ventilation;
d  les circuits redondants destinés à remplir une fonction de sécurité doivent autant que possible être séparés les uns des autres dans l'espace;
e  les circuits redondants destinés à remplir une fonction de sécurité doivent autant que possible pouvoir être vérifiés de manière intégrale ou à défaut, par segments aussi importants que possible, tant par déclenchement manuel qu'au moyen de l'incitation automatique simulée, y compris sous régime d'alimentation de secours en électricité;
f  les fonctions de sécurité doivent être automatisées de sorte qu'en cas de défaillance au sens de l'art. 8, le personnel ne soit pas obligé d'intervenir pour assurer la sécurité dans les 30 minutes qui suivent l'événement déclencheur;
g  en dimensionnant les systèmes et les composants, on doit prévoir des marges de sécurité suffisantes;
h  on doit faire autant que possible en sorte que le comportement du système soit axé sur la sécurité en cas de dysfonctionnement d'un équipement;
i  entre les fonctions de sécurité passives et actives, il faut préférer les premières;
j  on doit tenir compte des capacités humaines et de leurs limites en concevant et en aménageant les places de travail et le déroulement des opérations de conduite et de maintenance de l'installation;
k  à gain égal en termes de sécurité, il faut préférer les mesures visées à l'art. 7, let. d, qui sont propres à empêcher les défaillances à celles qui seraient de nature à en atténuer les conséquences.
2    L'IFSN est chargée de régler dans des directives les principes de la conception et qui sont spécifiques aux réacteurs à eau légère.10
44 
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique
OENu Art. 44 Critères de la mise hors service provisoire et du rééquipement d'une centrale nucléaire - 1 Le détenteur d'une autorisation d'exploiter doit immédiatement mettre la centrale nucléaire provisoirement hors service et procéder à son rééquipement lorsqu'un ou plusieurs des critères suivants sont remplis:
1    Le détenteur d'une autorisation d'exploiter doit immédiatement mettre la centrale nucléaire provisoirement hors service et procéder à son rééquipement lorsqu'un ou plusieurs des critères suivants sont remplis:
a  il ressort des analyses des défaillances que le refroidissement du coeur du réacteur après une défaillance visée à l'art. 8, al. 2 et 3, n'est plus assuré et que, par conséquent, la dose émise est supérieure à 100 mSv;
b  l'intégrité du circuit primaire n'est plus assurée;
c  l'intégrité de l'enceinte de confinement n'est plus assurée.
2    Pour l'analyse visée à l'al. 1, let. a, on retiendra des défaillances qui ne sont pas dues à des événements naturels et dont la fréquence est supérieure à 10-6 par année et des événements naturels dont la fréquence est de 10-4 par année.
3    Le département fixe dans une ordonnance la méthode et les standards de vérification de ces critères.
82
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique
OENu Art. 82 Disposition transitoire - En fixant l'ampleur du rééquipement d'une centrale nucléaire mise en service avant l'entrée en vigueur de la LENu, on respectera les exigences et principes formulés aux art. 7 à 12 en se basant sur l'art. 22, al. 2, let. g LENu.
ORaP: 1 
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)
ORaP Art. 1 Objet et champ d'application
1    La présente ordonnance réglemente, en vue de la protection de l'être humain et de l'environnement contre les rayonnements ionisants:
a  pour les situations d'exposition planifiée:
a1  les autorisations,
a2  l'exposition du public,
a3  les activités non justifiées,
a4  l'exposition médicale,
a5  l'exposition professionnelle,
a6  la manipulation de sources de rayonnement,
a7  la manipulation de déchets radioactifs,
a8  la prévention et la maîtrise de défaillances;
b  pour les situations d'exposition d'urgence: la prévention et la maîtrise des cas d'urgence;
c  pour les situations d'exposition existante: la gestion des héritages radiologiques, du radon, des matières radioactives naturelles ainsi que de la contamination durable après un cas d'urgence;
d  la formation et la formation continue des personnes qui manipulent des rayonnements ionisants ou de la radioactivité;
e  la surveillance et l'exécution;
f  l'expertise apportée par la Commission fédérale de radioprotection (CPR).
2    Elle s'applique, dans toutes les situations d'exposition, au rayonnement ionisant artificiel et naturel.
3    Elle ne s'applique pas:
a  aux expositions dues aux radionucléides naturellement contenus dans l'organisme humain;
b  aux expositions au rayonnement cosmique; elle s'applique cependant à l'exposition au rayonnement cosmique du personnel navigant;
c  aux expositions en surface dues aux radionucléides présents dans la croûte terrestre, dans la mesure où celle-ci n'est pas modifiée par des interventions.
5 
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)
ORaP Art. 5 Limites de dose - Des valeurs de dose à ne pas dépasser (limites de dose) sont fixées en situation d'exposition planifiée. Les limites de dose s'appliquent à la somme de toutes les doses accumulées par une personne au cours d'une année civile. Aucune limite de dose n'est fixée dans le cas des expositions médicales.
123
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)
ORaP Art. 123 Conception des exploitations
1    Le titulaire de l'autorisation est tenu de prendre les mesures propres à empêcher toute défaillance.
2    L'exploitation doit être conçue de façon à ce que les exigences suivantes soient remplies:
a  pour les défaillances dont la fréquence est supérieure à 10-1 par année, les contraintes de dose fixées dans l'autorisation doivent pouvoir être respectées;
b  pour les défaillances dont la fréquence est située entre 10-1 et 10-2 par année, une défaillance isolée ne doit pas générer une dose supplémentaire excédant la contrainte de dose;
c  pour les défaillances dont la fréquence est située entre 10-2 et 10-4 par année, une défaillance isolée ne doit pas générer une dose supérieure à 1 mSv pour les membres du public;
d  pour les défaillances dont la fréquence est située entre 10-4 et 10-6 par année, une défaillance isolée ne doit pas générer une dose supérieure à 100 mSv pour les membres du public; l'autorité délivrant les autorisations peut fixer dans certains cas une dose moins élevée.
3    L'exploitation doit être conçue de façon que seul un faible nombre des défaillances visées à l'al. 2, let. c ou d, puissent survenir.
4    Pour les défaillances visées à l'al. 2, let. c et d, et pour les défaillances dont la fréquence est inférieure à 10-6 par année mais dont les conséquences peuvent être graves, l'autorité de surveillance exige de l'entreprise qu'elle prenne les mesures préventives nécessaires.
5    Elle fixe dans les cas d'espèce la méthode et les conditions pour l'analyse des défaillances et pour leur classement dans les catégories de fréquences fixées à l'al. 2, let. b à d. La dose efficace ou les doses équivalentes aux organes issues de l'irradiation de personnes en raison des défaillances sont à déterminer selon l'état de la science et de la technique au moyen des grandeurs d'appréciation et des coefficients de dose des annexes 3, 5 et 6.
6    Dans les entreprises où des scénarios de défaillance au sens de l'al. 2, let. d, peuvent se produire, l'autorité de surveillance peut exiger:
a  que l'on consigne les paramètres de l'installation qui sont nécessaires pour suivre le déroulement de l'accident, pour établir des diagnostics et des prévisions et pour en déduire les mesures à prendre pour protéger la population;
b  que les paramètres de l'installation soient transmis en continu aux autorités de surveillance au moyen d'un réseau résistant aux défaillances.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
25a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
32 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
61 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
129-I-232 • 133-II-35 • 134-I-83 • 135-I-187 • 136-I-184 • 136-I-229 • 136-II-457 • 137-I-195 • 138-I-232 • 139-II-185 • 140-II-315 • 141-III-28
Weitere Urteile ab 2000
2A.121/2004 • 2C_255/2013 • 2C_642/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • pompe • tribunal administratif fédéral • management • acte matériel • mécanicien • objet du litige • centrale nucléaire • mesure de protection • hors • état de fait • question • tribunal fédéral • réponse au recours • conclusions • frais de la procédure • rencontre • pouvoir d'appréciation • office fédéral de l'environnement • construction et installation
... Les montrer tous
BVGer
A-1865/2016 • A-1987/2016 • A-2080/2016 • A-4153/2016 • A-4186/2015 • A-5099/2015 • A-5459/2015 • A-5488/2016 • A-5762/2012 • A-6625/2014 • A-7228/2015 • A-7589/2015 • A-775/2017 • A-8073/2015
FF
1995/IV/1344 • 2001/2758 • 2001/2759