Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-6731/2019
a
Arrêt du 16 mars 2020
Grégory Sauder (président du collège),
Composition Jean-Pierre Monnet et David R. Wenger, juges,
Miléna Follonier, greffière.
A._______, né le (...),
alias B._______, le (...),
alias A._______, né le (...),
Parties Iran,
représenté par Jennifer Rigaud,
Caritas Suisse, (...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
Objet
décision du SEM du 10 décembre 2019 / N (...).
Faits :
A.
Le 30 octobre 2019, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile de Boudry.
B.
Entendu sur ses données personnelles, le 5 novembre 2019, le recourant s'est présenté sous l'identité de « B._______, né le (...)» et a indiqué être ressortissant iranien, originaire de C._______ et de religion athée.
C.
Le rapport de vérification d'identité du même jour a toutefois permis d'établir que le recourant était déjà connu des autorités suisses d'asile sous l'identité de « A._______, né le (...) ».
D.
Lors de son entretien individuel (Dublin) du 11 novembre suivant, le requérant a indiqué ne pas avoir de problèmes de santé particulier lors de son entretien Dublin du 11 novembre 2019, ajoutant toutefois suivre un traitement médicamenteux pour un état de stress post-traumatique (PTSD) et pour des troubles de l'attention. Il a déclaré avoir obtenu le traitement pour son premier trouble auprès de l'infirmerie du centre, mais que le médicament pour le second n'était pas disponible pour le moment. Il a par ailleurs précisé qu'il n'avait pas demandé de rendez-vous chez le médecin pour ses troubles psychiques.
E.
Le 13 novembre 2019, le requérant a été transféré au Centre fédéral de D._______.
F.
Le 15 novembre 2019, le recourant a requis du SEM qu'il instruise d'office son état de santé et lui a fait parvenir deux formulaires « F2 » des 1er et 11 novembre 2011, établis par l'infirmerie du Centre fédéral de E._______ et par celui de F._______. Il ressort du premier que l'intéressé n'a actuellement plus de traitement médicamenteux composé de G._______ et H._______, prescrit en raison d'un état dépressif et suicidaire, et qu'il a requis un rendez-vous chez un « psy ». Le second concerne, quant à lui, une consultation sans rendez-vous (urgence) auprès de l'infirmerie de F._______ requise par le recourant, afin d'avoir un rendez-vous médical pour obtenir sa prescription de H._______.
G.
Entendu plus particulièrement sur ses motifs d'asile, le 29 novembre 2019, en présence de la mandataire attribuée par le SEM conformément à l'art. 102h al. 1

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 102h Rappresentante legale - 1 Dall'inizio della fase preparatoria e per il seguito della procedura d'asilo, a ogni richiedente l'asilo è assegnato un rappresentante legale, sempreché il richiedente l'asilo non vi rinunci esplicitamente. |
En juillet 2019, le requérant aurait commencé la rédaction d'un petit ouvrage historique d'environ vingt-cinq pages intitulé « (...)? ». La première partie de son livre retraçerait l'arrivée des Seyeds en Iran, alors que la seconde aurait pour objectif d'établir la chronologie et les raisons de la pratique de la circoncision des hommes en Iran. Considérant cette pratique comme un crime contre l'humanité, il y aurait également indiqué des moyens d'y mettre un terme. Une fois son ouvrage terminé, l'intéressé aurait décidé de le faire imprimer afin de pouvoir le distribuer gratuitement et clandestinement à la population. Ainsi, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation au Ministère de la guidance islamique, il aurait réussi, avec l'aide d'un ami, à convaincre une imprimerie de C._______ de tirer 10'000 exemplaires de son livre en échange de 3'500 dollars. Il aurait toutefois demandé à l'imprimerie de ne pas le faire apparaître comme auteur dudit livre. Le 11 octobre suivant, son ami, travaillant au sein de ladite imprimerie, aurait pris contact avec lui pour l'informer que des agents du Ministère des renseignements étaient venus saisir son livre et qu'ils risquaient de venir l'arrêter. De peur d'être sanctionné pour le contenu de son livre, l'intéressé aurait immédiatement pris la fuite. Il aurait quitté son domicile le jour-même et aurait rejoint I._______, ville située à la frontière avec la Turquie, et y aurait passé une nuit. Puis, accompagné d'un passeur, il aurait rejoint Istanbul en bus avant de monter à bord d'un yacht pour se rendre à Rome. De là, son passeur l'aurait conduit jusqu'à Lausanne. Son voyage lui aurait coûté 20'000 dollars.
Interrogé plus particulièrement sur son état de santé lors de cette audition, l'intéressé a indiqué d'entrée de cause qu'il était possible que sa connaissance des dates et sa mémoire récente soient affectées à cause de son traitement par le G._______, médicament dont l'un des effets secondaires est d'affecter celle-ci. Puis, il a expliqué avoir consulté une première fois en 2017, en Iran, un psychologue qui lui aurait diagnostiqué des troubles bipolaires ainsi qu'un PTSD. Depuis lors, il aurait suivi de manière plus ou moins régulière un traitement médicamenteux se composant de G._______ et d'J._______, ce dernier ayant cependant été remplacé par la suite par du H._______. A son arrivée en Suisse, il aurait obtenu un entretien avec le médecin du centre d'asile, lequel lui aurait prescrit le premier médicament et l'aurait envoyé consulter un médecin à Fribourg pour la prescription du second. Il se serait alors rendu à une première consultation aux termes de laquelle aucun diagnostic n'aurait pu être posé, puis à une seconde en date du 27 novembre 2019 ou « il y a deux, trois jours de cela », à la suite de laquelle il aurait été diagnostiqué schizophrène et se serait vu prescrire le médicament J._______ (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 29 novembre 2019, R 51 ss). Relevant qu'elle n'avait pas reçu de nouveaux rapports depuis ceux transmis en date du 15 novembre 2019, la représentante juridique de l'intéressé a réitéré, à cette occasion, sa demande d'instruction d'office de l'état de santé de son mandat.
A l'appui de sa demande d'asile, le requérant n'a produit aucun document ou moyen de preuve.
H.
Le 6 décembre 2019, le SEM a communiqué son projet de décision à l'intéressé, lequel lui a fait parvenir, une prise de position du même jour par l'intermédiaire de sa mandataire (art. 102k al. 1 let. c

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 102k Indennità per la consulenza e la rappresentanza legale - 1 Sulla base di un accordo e di soluzioni finanziariamente vantaggiose, la Confederazione versa al fornitore di prestazioni un'indennità per l'adempimento segnatamente dei seguenti compiti: |
Le recourant a réitéré en substance sa requête tendant à l'instruction d'office de son état de santé, constatant que le projet de décision du SEM se prononçait uniquement sur son PTSD, sans prendre en compte le reste de ses troubles psychiques, en particulier sa schizophrénie. Il a estimé qu'il était impossible pour le SEM - sans obtenir, au préalable, des informations supplémentaires sur ses troubles psychiques ainsi que sur les effets secondaires de son double traitement médicamenteux à base de H._______ (recte : J._______ ; cf. p-v d'audition du 29 novembre 2019, R. 51 ss) et de G._______ - de déterminer l'impact de sa / ses maladie(s) psychique(s) sur ses capacités cognitives, soit sur sa capacité de retranscrire ses motifs d'asile selon les exigences de la LAsi, ainsi que d'évaluer l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. Enfin, il a relevé que les symptômes de sa schizophrénie s'étaient manifestés lors de son audition, notamment lorsqu'il avait indiqué se sentir persécuté au quotidien et lorsqu'il s'était parlé à lui-même durant celle-ci.
I.
Par décision du 10 décembre 2019, notifiée le même jour, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure.
En substance, le SEM a estimé que les déclarations du requérant quant à ses craintes d'être condamné à mort par les autorités iraniennes à son retour pour avoir tenté d'imprimer son livre ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 7 Prova della qualità di rifugiato - 1 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. |
Pour le reste, il a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l'angle de l'exigibilité, il a retenu que les maux psychiques dont le recourant alléguait souffrir n'étaient pas de nature à faire obstacle à son renvoi, dès lors que ceux-ci avaient d'ores et déjà été pris en charge efficacement en Iran. Enfin, le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à la demande d'instruction d'office de son état de santé déposée dans la prise de position du 6 décembre 2019, dès lors que les problèmes de santé allégués n'étaient pas susceptibles d'entraîner une dégradation rapide de son état de santé de nature à mettre sa vie en danger à son retour en Iran. Il a ajouté que rien dans le procès-verbal d'audition ne permettait de retenir que le requérant n'aurait pas pu faire valoir librement et de manière complète ses motifs d'asile à cause des maux psychiques dont il souffrait.
J.
Le 19 décembre 2019, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut, principalement, à l'annulation de la décision ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il a par ailleurs sollicité l'assistance judiciaire partielle.
Le recourant reproche d'abord, en substance, au SEM d'avoir « violé son droit d'être entendu, en n'ayant pas procédé aux mesures d'instruction nécessaires et en s'étant fondé, par là-même, sur un état de fait incomplet, voire inexact ». Il estime que le SEM ne pouvait ni se déterminer sur sa demande d'asile ni sur la question de l'exigibilité de son renvoi, sans obtenir au préalable plus d'informations relatives à l'impact de ses problèmes psychiques sur ses capacités cognitives, plus précisément sur sa capacité de retranscrire ses motifs d'asile, compte tenu de la vulnérabilité et de l'instabilité de son état. S'agissant de ses motifs d'asile, le recourant argue que, si le SEM avait correctement instruit son état de santé, il serait parvenu à une appréciation différente de ses déclarations ainsi que de son attitude lors des auditions et aurait retenu que son vécu était dans l'ensemble crédible, les éléments d'invraisemblance retenus en l'état n'étant pas décisifs. Enfin, invoquant une violation des art. 83 al. 3

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.263 |

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.263 |
A l'appui de son recours, il a produit des courriels des 29 novembre, 5 et 19 décembre 2019, desquels il ressort que sa mandataire a requis de l'infirmerie du site de L._______ des informations sur la consultation médicale ayant eu lieu, le 26 novembre 2019 (recte : 27), à K._______.
K.
Par ordonnance du 24 décembre 2019, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire partielle du recourant.
L.
Dans sa réponse du 8 janvier 2020, le SEM a proposé le rejet du recours. Il estime que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. S'agissant du grief tiré d'une instruction incomplète de l'état de santé du recourant, le SEM réitère que le contenu du procès-verbal d'audition démontre que le recourant a pu s'exprimer librement sur les raisons l'ayant amené à quitter l'Iran. Pour le reste, il renvoie aux considérants de sa décision, en particulier en ce qui concerne l'accès à un traitement médical en Iran.
M.
Dans sa réplique du 24 janvier 2020, le recourant s'est référé à un avis de prise en charge ambulatoire reçu le 23 janvier 2020, dont il a produit, sur invitation, une copie en date du 29 janvier 2020. Il ressort de cet avis établi, le 20 janvier 2020, qu'il a été pris en charge par le Secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour adultes auprès du du Centre psychosocial de K._______ en date du 19 novembre 2019, où lui ont été diagnostiqués un trouble délirant, un délire mystique, un épisode dépressif moyen, une perturbation de l'activité et de l'attention, des difficultés liées au logement et aux conditions économiques ainsi que d'autres troubles spécifiques de la personnalité narcissique. Compte tenu de ces troubles et de l'absence d'auto- et/ou hétéro-agressivité, seul un traitement neuroleptique lui a été prescrit sous forme d'J._______ (5mg), à prendre en demi-doses (2,5mg), ainsi qu'antidépresseur sous forme de M._______ (50mg).
N.
Dans sa duplique du 14 février 2020, le SEM a proposé le rejet du recours. Il estime, en substance, que le rapport médical du 23 janvier 2020 permet d'établir que le recourant bénéficiait d'un traitement adéquat pour remédier aux effets de ses troubles lors de son audition, de sorte que rien n'indique qu'il n'aurait pas été en mesure de s'exprimer librement et avec discernement sur les raisons qui l'ont amené à quitter son pays d'origine. Pour le reste, il se réfère aux considérants de sa décision et les maintient intégralement, réitérant que le traitement dont le recourant a bénéficié en Iran est identique à celui qui lui a été prescrit en Suisse.
O.
Dans ses déterminations sur la duplique du 28 février 2020, le recourant argue que le diagnostic posé par le rapport médical du 23 janvier 2020 n'est pas suffisamment précis. De même, il estime que seule une expertise médicale détaillée permettrait de déterminer les conséquences de ses troubles sur ses capacités cognitives ainsi que sur son aptitude à présenter ses motifs d'asile, ledit rapport ne contenant aucune indication, ni appréciation à cet égard. S'agissant de son traitement médicamenteux, il rappelle ne pas avoir pris le médicament J._______, estimant qu'il ne lui convenait pas et qu'il ne serait pas destiné à soigner ses troubles. Enfin, il soutient qu'il s'est mis en danger dans son pays en raison d'un suivi incomplet et inadéquat de ses troubles psychiques.
P.
Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196821 sulla procedura amministrativa (PA). |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005365 sul Tribunale amministrativo federale. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro: |
|
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; |
c | le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti: |
c1 | l'entrata in Svizzera, |
c2 | i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, |
c3 | l'ammissione provvisoria, |
c4 | l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, |
c5 | le deroghe alle condizioni d'ammissione, |
c6 | la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; |
d | le decisioni in materia d'asilo pronunciate: |
d1 | dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, |
d2 | da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; |
e | le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione; |
f | le decisioni in materia di appalti pubblici se: |
fbis | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200964 sul trasporto di viaggiatori; |
f1 | non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o |
f2 | il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201962 sugli appalti pubblici; |
g | le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi; |
h | le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale; |
i | le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; |
j | le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria; |
k | le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto; |
l | le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci; |
m | le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; |
n | le decisioni in materia di energia nucleare concernenti: |
n1 | l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione, |
n2 | l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare, |
n3 | i nulla osta; |
o | le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli; |
p | le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:69 |
p1 | concessioni oggetto di una pubblica gara, |
p2 | controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199770 sulle telecomunicazioni; |
p3 | controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201072 sulle poste; |
q | le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti: |
q1 | l'iscrizione nella lista d'attesa, |
q2 | l'attribuzione di organi; |
r | le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3473 della legge del 17 giugno 200574 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); |
s | le decisioni in materia di agricoltura concernenti: |
s1 | ... |
s2 | la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; |
t | le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione; |
u | le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201578 sull'infrastruttura finanziaria); |
v | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale; |
w | le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; |
x | le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201682 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi; |
y | le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale; |
z | le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201685 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale. |
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
|
1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
2.
Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere: |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
|
1 | L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
2 | Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. |
3 | L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. |
4 | L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. |
3.
Le recourant ayant invoqué une violation de son droit d'être entendu, il convient d'examiner ce grief d'ordre formel en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 138 I 232 consid. 5).
Sous cet angle, l'intéressé reproche en substance au SEM d'avoir rendu une décision qui ne tenait pas compte de son état de santé psychique déficient, l'ayant notamment empêché d'exposer de manière cohérente ses motifs d'asile.
3.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.) ; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.
3.2 En l'occurrence, la motivation du SEM répond aux exigences précitées, celui-ci ayant en particulier développé son argumentation sous l'angle de l'absence de vraisemblance des motifs invoqués et de l'incidence des troubles psychiques allégués par le recourant sur sa capacité à retranscrire son récit ainsi que sur l'exécution de son renvoi. L'argumentation de la décision attaquée, portant par ailleurs sur le refus, par appréciation anticipée, d'instruire de manière exhaustive l'état de santé du recourant, est suffisamment circonstanciée. En outre, le SEM a exposé les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que le recourant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, ce qu'il a du reste fait. De même, le SEM a répondu à la prise de position du recourant du 9 décembre 2019 en se référant aux pages des procès-verbaux d'audition du recourant, dont il a tiré les éléments lui permettant de retenir que celui-ci était capable de discernement lors de son audition et que son traitement médicamenteux pouvait être poursuivi à son retour en Iran. Ces explications sont dès lors suffisantes pour comprendre la décision.
Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être écarté.
4.
Le recourant reproche ensuite, pour l'essentiel, au SEM de n'avoir pas correctement établi les faits en négligeant de déterminer avec précision son état de santé et, par là-même, d'avoir ignoré son incapacité de retranscrire ses motifs d'asile. Selon lui, les déclarations faites lors de son audition auraient dû inciter le SEM à instruire plus avant cette question.
4.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
|
a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
|
1 | Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
a | in un procedimento da esse proposto; |
b | in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti; |
c | in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione. |
1bis | L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34 |
2 | L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 8 Obbligo di collaborare - 1 Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare: |
L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere: |
4.2 Lors de son audition sur les motifs du 29 novembre 2019, le recourant a certes allégué s'être rendu, en date du « 27 novembre 2019, il y a deux, trois jours de cela », auprès d'un médecin à K._______ qui lui aurait diagnostiqué une schizophrénie (cf. p-v d'audition du 29 novembre 2019, R 51 s.). Il n'a cependant fourni aucune indication précise ou document à ce sujet (cf. p-v d'audition du 29 novembre 2019, R 55). Cela étant, les questions de savoir s'il y a eu violation de la maxime inquisitoire, plus précisément si la non-transmission de l'avis de prise en charge - dans les 48 heures suivantes et sous forme de formulaire « F2 », conformément au principe médical mis en place - doit être imputée au médecin ou à l'infirmerie du Centre de L._______ et si les troubles psychiques décrits par le recourant lors de l'audition concernée l'ont été à suffisance (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), peuvent rester indécises.
En effet, au stade de l'échange d'écritures, le recourant a produit un avis de prise en charge établi, le 20 janvier 2020, par le médecin cheffe de clinique adjointe du Secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour adultes auprès du Centre psychosocial de K._______ et obtenu suite à son courriel du 16 janvier 2019 (recte : 2020). De même, cet avis est établi sur la base d'une consultation ayant eu lieu le 19 novembre 2019 - soit une date pouvant enfin corroborer les dires de l'intéressé en audition au sujet d'une consultation médicale - et contient un diagnostic de son état psychique ainsi que le traitement prévu. Dans sa duplique, le SEM s'est prononcé sur le contenu dudit avis, notamment en lien avec les répercussions alléguées des troubles psychiques sur l'aptitude à présenter ses motifs d'asile ainsi que l'exigibilité de l'exécution du renvoi, et le recourant a pu prendre position sur celle-ci dans son écrit du 28 février 2020, de sorte que tout éventuel manquement dans l'établissement des faits a pu être comblé valablement en procédure de recours. Pour le reste, rien n'indique, comme le prétend l'intéressé, qu'il serait nécessaire d'instruire davantage l'état de santé de celui-ci, sur la base du diagnostic posé, en vue d'être en mesure d'apprécier correctement les deux problématiques précitées, l'avis de prise en charge du 20 janvier 2020 étant suffisamment clair pour statuer à leur sujet. Au demeurant, il y a lieu de relever qu'à ce jour, le recourant n'a pas produit de complément médical, ni allégué avoir dû à nouveau consulter l'infirmerie.
4.3 Il convient d'examiner à présent si le SEM était fondé de considérer le recourant comme capable de discernement lors de son audition sur les motifs d'asile.
4.3.1 Selon l'art. 16

SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 16 - È capace di discernimento, nel senso di questa legge, qualunque persona che non sia priva della capacità di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di disabilità mentale, turba psichica, ebbrezza o stato consimile. |
Une telle capacité doit en principe être présumée sur la base de l'expérience générale de la vie. Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. Pour ces derniers, la présomption est inversée et va dans le sens d'une incapacité de discernement, en ce sens que celui qui prétend que la faculté d'agir raisonnablement existe malgré la cause d'altération doit l'établir (cf. ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 et réf. cit.).
4.3.2 En l'occurrence, si l'intéressé a d'entrée de cause indiqué, lors de son audition sur les motifs d'asile, que la prise du médicament G._______ pouvait affecter sa mémoire récente et sa connaissance des dates (cf. p-v d'audition du 29 novembre 2019, R 3), rien ne permet toutefois de conclure qu'il n'avait pas la capacité d'être entendu correctement sur ses motifs d'asile, ni de s'exprimer de manière adéquate sur son vécu lors de cette audition, en raison de ses troubles mentaux ou de sa médication. Il n'a en effet, à aucun moment, manifesté des troubles délirants, impliquant le fait qu'il aurait été investi par Dieu d'une mission, ou présenté des troubles cognitifs affectant sa capacité de compréhension, de mémoire et de concentration, permettant de retenir que ses déclarations ne seraient pas suffisantes pour établir les faits de la cause.
Le récit du recourant n'a d'abord nécessité ni de recourir à sa mémoire récente ni de donner des dates précises. De même, celui-ci a indiqué bien comprendre l'interprète au début de l'audition sur ses motifs d'asile (cf. ibidem, R 2). Il a du reste confirmé par sa signature, apposée sur chaque page du procès-verbal d'audition, que ce document lui avait été relu dans une langue qu'il comprenait, qu'il correspondait à ses déclarations et qu'il était exact et exhaustif. Il a répondu de manière spontanée et cohérente aux différentes questions qui lui ont été posées par l'intermédiaire du traducteur, les répétitions de questions n'ayant été que rares. En outre, il a su faire preuve de recul sur ses allégations, indiquant, par exemple, supposer que les autorités se seraient rendues chez lui pour prendre ses affaires (cf. ibidem, R 96). Il a également donné des explications claires sur sa vie après le rejet de sa première demande d'asile en Suisse. Son discours sur ses motifs d'asile est par ailleurs construit et suit une certaine logique, à savoir qu'il aurait décidé d'écrire et de distribuer gratuitement un livre, lequel aurait été par la suite confisqué par les autorités iraniennes en raison de son contenu. Enfin, la représentante du recourant, qui a assisté à cette audition, n'a fait aucune remarque particulière en lien avec la capacité de celui-ci à répondre ou à comprendre les questions qui lui étaient posées.
Dans ces conditions, les arguments du recourant selon lesquels des symptômes de sa ou ses maladies se seraient manifestés durant son audition, à savoir lorsqu'il se serait parlé à lui-même, aurait affirmé vivre au quotidien des persécutions, aurait comparé sa vie à celle d'Isaac Newton ou aurait encore indiqué que l'imprimerie avait des « départements très étranges », ne permettent pas de remettre en cause ce constat. Il en va de même concernant l'argument selon lequel il n'aurait pas été sous traitement d'J._______ lors de ladite audition ainsi que du contenu de l'avis de prise en charge du 20 janvier 2020, lequel ne mentionne du reste aucune incapacité de discernement.
En conclusion, il y a lieu de présumer que le recourant disposait de la capacité requise lorsqu'il a été entendu sur ses motifs d'asile.
4.4 Compte tenu de ce qui précède, les griefs tirés d'un établissement incomplet, voire inexact, des faits pertinents s'avèrent également infondés.
5.
5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |
5.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 7 Prova della qualità di rifugiato - 1 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. |
5.3 Conformément à l'art. 7 al. 3

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 7 Prova della qualità di rifugiato - 1 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. |
Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 8 Obbligo di collaborare - 1 Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare: |
5.4 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
6.
6.1 A l'instar du SEM, le Tribunal ne peut que considérer que l'intéressé n'a pas établi la crédibilité de ses motifs, les craintes alléguées ne constituant que de simples affirmations qui ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux. Par ailleurs, le récit livré manque considérablement de substance et n'est ni logique ni plausible.
Si, comme l'explique l'intéressé dans le recours, ses problèmes psychiques pouvaient expliquer qu'il se soit lancé dans « cette mission périlleuse de rédiger, puis d'imprimer un livre, en vue de sa publication, sur l'arrivée des Seyed en Iran, sur le guide suprême de la révolution et sur la pratique de la circoncision qu'il dénonce vivement », il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit que d'allégations de sa part et qu'aucune preuve de ce livre n'a été produite. En outre, même à retenir que son récit ne contient aucune contradiction, il convient de constater que, lors de son audition du 29 novembre 2019, l'intéressé s'est exprimé de manière laconique et n'a pas été en mesure de fournir des détails sur les événements qu'il aurait vécus et qui seraient directement à l'origine de sa fuite, ce qu'il aurait dû être capable de faire, si les faits s'étaient réellement déroulés comme il le prétend. A titre d'exemples, le recourant n'a pas pu détailler les démarches qu'il aurait entreprises afin de faire imprimer son livre, alors même qu'il y a été invité à plusieurs reprises par l'auditeur et, plus particulièrement, par sa représentante légale (cf. p-v d'audition du 29 novembre 2019, R 67, 70, 99 et 100). Il n'a pas réussi à donner l'adresse de l'imprimerie à laquelle il aurait fait appel ou, à tout le moins, une indication de son emplacement, alors même que, selon ses dires, son père aurait déjà travaillé avec celle-ci dans le passé et qu'il aurait toujours vécu à C._______. Par ailleurs, il s'est montré très vague s'agissant du rôle que son ami aurait joué dans la procédure d'impression de son livre, indiquant uniquement que ce dernier lui aurait dit d'apporter son ouvrage à l'imprimerie et qu'il serait imprimé (cf. p-v d'audition du 29 novembre 2019, R 90). Le recourant ne sait toutefois pas dans quel département de l'imprimerie son ami travaille, n'a donné aucune information sur la relation qu'il entretiendrait avec lui - si ce n'est qu'il s'agissait du père de l'un de ses élèves - et n'a indiqué à aucun moment l'avoir rencontré lorsqu'il se serait rendu à l'imprimerie (cf. ibidem, R 74, 84 et 100). Il ignore du reste pour quelle raison l'imprimerie aurait accepté de procéder à l'impression de son livre, alors qu'il n'avait pas d'autorisation. Il n'a du reste jamais indiqué si son ami avait joué un rôle particulier dans cette décision (cf. ibidem, R 90).
Ses déclarations sont également dépourvues de détails significatifs en ce qui concerne l'appel de son ami. A cet égard, lors de son récit libre, le recourant a déclaré dans un premier temps qu'un employé de l'imprimerie l'avait appelé pour le mettre au courant que son livre avait été confisqué et que les agents des renseignements allaient venir l'arrêter, alors que par la suite il a utilisé le terme « mon ami » pour parler de son informateur (cf. p-v d'audition du 29 novembre 2019, R 62 et 70). S'agissant du contenu de cet appel, le recourant a indiqué tantôt que son ami l'avait informé que les agents des renseignements allaient venir l'arrêter, tantôt qu'il était fort probable qu'ils viennent l'arrêter. Dans une dernière version, il l'aurait uniquement informé de la saisie de son livre par le Ministère des renseignements (cf. ibidem, R 62, 79 et 82 s.). Nonobstant ces différentes versions, le recourant ignore comment son ami aurait été au courant de cette confiscation, indiquant par là-même que les agents se seraient adressés uniquement au propriétaire de l'imprimerie et non à son ami (cf. p-v d'audition du 29 novembre 2019, R 85 à 87). Invité à décrire dans les détails ce qu'il s'est passé après avoir raccroché avec son ami, le recourant ne s'est pas montré plus loquace, se contentant d'indiquer qu'il avait rassemblé quelques affaires dans un sac à dos et qu'il était parti pour I._______ le jour-même (cf. ibidem, R 91).
Enfin, les allégations relatives à l'impression de son livre ne sont pas logiques. Il n'est en effet pas crédible qu'un simple employé d'une imprimerie ait eu le pouvoir d'accepter l'impression en dix mille exemplaires d'un livre n'ayant obtenu aucune autorisation de la part des autorités compétentes, alors même que selon les déclarations du recourant, toute production littéraire, musicale ou cinématographique doit obligatoirement obtenir l'autorisation du Ministère de la guidance islamique avant sa publication, soit avant son impression (cf. p-v d'audition du 29 novembre 2019, R 88). Aucune explication n'est du reste fournie à ce propos (cf. ibidem, R 90). Il est également contraire à la logique qu'un employé de l'imprimerie ou son propriétaire ait dénoncé le recourant au Ministère des renseignements, dès lors que l'imprimerie risquait elle-même des sanctions sévères pour avoir accepté un tel mandat (cf. p-v d'audition du 29 novembre 2019, R 62 et 88). Il n'est enfin pas plausible qu'une imprimerie ait accepté de prendre un tel risque, sans même requérir du recourant un acompte pour l'impression (cf. ibidem, R 88).
6.2 Au demeurant, il doit être souligné qu'au moment de son départ, le recourant aurait uniquement appris par « cet ami » que son livre avait été confisqué et que les agents du Ministère des renseignements risquaient de venir l'arrêter. Comme ils ont été supposés par celui-ci, les risques encourus ne constituent que des allégations de tiers, auxquelles il ne peut être donné crédit. En effet, de pratique constante, le fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence fondée d'une persécution future (cf. dans ce sens arrêt E-4938/2017 du 26 juin 2019 consid. 4.4 ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HASAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23 ss, spéc. 44 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahren, Bâle / Francfort sur-le-Main 1990, p. 144 s.). Tel est d'autant moins le cas lorsque les circonstances dans lesquelles l'existence d'un tel risque de persécution est apprise sont rapportées de manière aussi peu détaillée qu'en l'espèce (cf. p-v d'audition du 29 novembre 2019, R 79, 81 à 83 et 85 à 87).
6.3 Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les circonstances dans lesquelles il prétend avoir quitté son pays, ni du reste qu'il pourrait y être concrètement victime de sérieux préjudices en cas de retour.
6.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, celui de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
7.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI133. |
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1

SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo OAsi-1 Art. 32 Astensione dalla pronuncia dell'allontanamento - (art. 44 LAsi)96 |
|
1 | L'allontanamento non è deciso se il richiedente l'asilo:97 |
a | possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido; |
b | è colpito da una decisione di estradizione; |
c | è colpito da una decisione di espulsione secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale99 o l'articolo 68 LStrI100; o |
d | è colpito da una decisione di espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale102 oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927103 (espulsione giudiziaria) passata in giudicato. |
2 | Nei casi di cui al capoverso 1 lettere c e d, l'autorità cantonale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all'esecuzione.104 |
8.
8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.263 |
8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.263 |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 5 Divieto di respingimento - 1 Nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati nell'articolo 3 capoverso 1, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere. |

IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
En l'espèce, au regard de l'absence de risques concrets et sérieux de cette nature, le Tribunal admet que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI133. |
8.3 L'exécution du renvoi ne peut par ailleurs pas être raisonnablement exigée, si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.263 |
8.3.1 En l'occurrence, l'Iran n'est pas affecté par une situation d'instabilité qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de cette disposition.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A ce propos, il est relevé que celui-ci est sans charge de famille, a déjà exercé au pays une activité professionnelle indépendante en tant qu'enseignant, laquelle lui a du reste permis d'avoir une situation financière confortable (cf. p-v d'audition du 29 novembre 2019, R 31, 36 et 37 ss), et y dispose par ailleurs d'un réseau familial, composé notamment d'un frère et d'une soeur, de la part desquels il pourra, le cas échéant, solliciter un soutien après son retour (cf. p-v d'audition du 29 novembre 2019, R 10 ss).
8.3.2 S'agissant de son état de santé, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s).
8.3.3 Il ressort des renseignements médicaux versés au dossier que les troubles psychiques touchant le recourant n'ont nécessité à ce jour qu'un traitement médicamenteux (cf. let. M.) ; les médicaments nécessaires pourront lui être remis dans le cadre d'une aide au retour appropriée (art. 93 al. 1 let. d

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 93 Aiuto al ritorno e prevenzione della migrazione irregolare - 1 La Confederazione fornisce un aiuto al ritorno. A tale scopo può prevedere le misure seguenti: |
A cet égard, il est rappelé que le recouant a lui même admis avoir été suivi pour des troubles psychiques par un « psychologue », à C._______, en 2017. Dans ce cadre, il a également indiqué qu'il avait pu se procurer et s'acquitter du traitement médicamenteux à base de G._______ et d'J._______, puis de H._______, qui lui avait été prescrit (cf. p-v d'audition du 29 novembre 2019, R 56 à 60).
S'agissant de l'anosognosie relative à ses troubles délirants et à sa dépendance à l'alcool ainsi qu'au cannabis, elle ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi, le recourant ayant démontré au cours de sa procédure d'asile en Suisse qu'il était conscient de la nécessité de suivre un traitement médicamenteux, effectuant toutes les démarches nécessaires afin de se voir prescrire des médicaments.
Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit également être considérée comme raisonnablement exigible.
8.4 L'exécution du renvoi n'est enfin pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.263 |
En l'espèce, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere: |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
10.
10.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
10.2 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant cependant été admise en date du 24 décembre 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 65 - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.110 |
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1 | Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.110 |
2 | Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione le designa inoltre un avvocato.111 |
3 | L'onorario e le spese d'avvocato sono messi a carico conformemente all'articolo 64 capoversi 2 a 4. |
4 | La parte, ove cessi d'essere nel bisogno, deve rimborsare l'onorario e le spese d'avvocato all'ente o all'istituto autonomo che li ha pagati. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione degli onorari e delle spese.112 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005113 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010114 sull'organizzazione delle autorità penali.115 |
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Grégory Sauder Miléna Follonier
Expédition :