Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1371/2020
Arrêt du 15 septembre 2021
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Koch.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Michèle Meylan, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.A.________,
intimés.
Objet
Actes d'ordre sexuel avec des enfants, etc.; droit d'être entendu, présomption d'innocence,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 septembre 2020 (n° 203 PE18.002766-JRC/SOS).
Faits :
A.
Par jugement du 4 février 2020, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.A.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol à une peine privative de liberté de 6 ans, a dit qu'il était le débiteur de B.A.________ et lui devait immédiat paiement d'un montant de 20'000 fr. avec intérêt à 5% l'an à compter du 31 juillet 2005 à titre d'indemnité pour tort moral et a statué sur les séquestres, les indemnités et les frais.
B.
Par jugement du 16 septembre 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.A.________ à l'encontre du jugement du 4 février 2020, qu'elle a intégralement confirmé. En bref, il en ressort les éléments suivants.
Alors qu'il oeuvrait entre la Suisse et l'Afrique, notamment le Cameroun, où il s'occupait de réparer des véhicules de E.________, A.A.________ a fait la rencontre de C.A.________, laquelle vivait en Afrique. Il l'a épousée et fait venir en Suisse en 2002 avec ses deux enfants, D.A.________ et B.A.________, née en 1996. A.A.________ a adopté B.A.________, que son père biologique n'avait pas reconnue, contrairement à ce qu'il avait fait pour son frère. Le prénommé aimait beaucoup la petite fille, dont il s'occupait souvent, la mère étant décrite comme peu présente auprès de ses enfants. Le couple A.________ a divorcé en décembre 2014. Les ex-époux ont continué à entretenir de bonnes relations jusqu'en février 2018, quelques jours avant que B.A.________, qui avait quitté le domicile familial aux alentours de 2016, ne dépose plainte contre A.A.________ pour divers actes de nature sexuelle commis à son préjudice.
A fin 2017, B.A.________ a fait part de son mal-être à son petit-ami, auprès duquel elle s'était déjà confiée petit à petit sur des attouchements qu'elle lui avait dit avoir subis enfant, sans autres détails. Elle lui a alors raconté que A.A.________ lui avait fait subir des attouchements lorsqu'elle était enfant et qu'elle avait eu des relations sexuelles avec lui. Elle en a également parlé à la psychologue qu'elle consultait à l'époque. Son ami l'a convaincue d'en parler à sa mère, alors même que B.A.________ était réticente, arguant que c'était du passé et que cela ne changerait rien. B.A.________ en a parlé à sa mère le 2 février 2018, et celle-ci a immédiatement convoqué A.A.________ à son domicile. Celui-ci a nié et a traité B.A.________ de menteuse. La prénommée a déposé plainte contre A.A.________ le 9 février 2018. B.A.________ a expliqué en substance que son père adoptif lui avait infligé de nombreux actes d'ordre sexuel, lui caressant le sexe par-dessus et par-dessous les vêtements, introduisant ses doigts dans son sexe, la contraignant à le masturber ou allant jusqu'à la pénétrer avec son pénis à deux reprises.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 16 septembre 2020. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant soulève plusieurs griefs sous l'angle de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
1.1. Selon l'art. 341 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 341 Auditions - 1 La direction de la procédure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux auditions. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 341 Auditions - 1 La direction de la procédure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux auditions. |
prévenu a déjà été interrogé sur l'accusation lors de la procédure de première instance, il n'est pas nécessaire de l'interroger de façon aussi détaillée au cours des débats d'appel. L'art. 389

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
Il est sans importance que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer une dernière fois au terme des plaidoiries (cf. art. 347 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 347 Fin des plaidoiries - 1 Au terme des plaidoiries, le prévenu a le droit de s'exprimer une dernière fois. |
1.2. Il ressort du jugement attaqué qu'au cours des débats d'appel, le recourant a été amené à s'exprimer à nouveau sur sa version des événements. Il a déclaré ne rien avoir de nouveau à dire, a contesté tout acte d'ordre sexuel avec sa fille et a précisé qu'il avait une bonne relation avec elle. Le recourant a également été interpellé sur les raisons qui auraient pu conduire l'intimée à l'accuser faussement (cf. jugement attaqué, p. 4). Le recourant soutient qu'on aurait dû l'interroger à propos des prétendues difficultés de couple qu'il aurait connues et surtout de la période à laquelle elles seraient apparues. Or, il apparaît que, sur question de son conseil, le recourant s'est exprimé sur ces points lors des débats d'appel, de sorte qu'on ne voit pas, en définitive, ce qu'il pourrait en déduire sous l'angle de la violation du droit qu'il invoque. Pour le reste, on ne discerne pas - et le recourant ne le dit pas - sur quels autres aspects de la cause l'intéressé aurait dû être interrogé.
Ce faisant, le recourant ne démontre pas que la conduite de son audition lors des débats d'appel consacrerait une violation de son droit d'être entendu.
2.
Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu dès lors que la cour cantonale n'a pas donné suite à ses réquisitions de preuves. Il s'agissait de l'audition, par commission rogatoire, de F.________, qui avait accueilli le recourant et l'intimée lors d'un voyage en Allemagne au cours de l'été 2017, ainsi que la production, par le Service de la population (SPOP), du dossier de l'intimée afin d'attester de la date d'entrée en Suisse de celle-ci.
2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
Selon l'art. 389 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2.2. Le recourant fait valoir que le témoignage de F.________ aurait permis d'attester que les relations entre l'intimée et son père, à quelques mois du dépôt de la plainte pénale, étaient excellentes. Or, la cour cantonale a retenu que cela importait peu, dès lors que l'intimée s'était comportée " comme si de rien n'était " pendant très longtemps. Le recourant ne fait ainsi qu'opposer son appréciation de la pertinence du moyen de preuve à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire, partant irrecevable. En tout état, il ne démontre pas que le témoignage offert aurait pu amener la cour cantonale à modifier son opinion sur la cause. Ainsi, le fait que l'intimée soit partie en voyage avec le recourant en 2017 n'est pas contesté. Il est encore précisé que d'autres personnes de l'entourage des parties ont été entendues dans la procédure au sujet de la perception qu'elles avaient des rapports entre le père et la fille et qu'elles ont confirmé l'existence d'apparentes bonnes relations, ce qui n'est pas remis en doute dans le jugement entrepris. Dans ces conditions, l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve à laquelle s'est livrée la cour cantonale échappe au grief d'arbitraire.
2.3. Par la production du dossier du Service de la population, le recourant voudrait établir que l'intimée est arrivée en Suisse en novembre 2003 et non en novembre 2002. Selon lui, cela permettrait de démontrer que la thèse des juges de première instance, reprise par la cour cantonale, selon laquelle il aurait commis des abus dès 2003 à la suite de la détérioration de son couple, serait invraisemblable, puisque son épouse venait alors à peine d'arriver en Suisse.
La cour cantonale a refusé la production de ce moyen de preuve au motif que la date d'arrivée en Suisse de l'intimée n'avait pas d'importance car le recourant avait indiqué, en cours d'enquête, avoir toujours beaucoup souffert des absences de sa femme qui sortait beaucoup. On comprend qu'elle a considéré que les abus sur l'intimée avaient pu commencer peu de temps après que celle-ci et sa mère étaient venues vivre en Suisse avec le recourant. Pour sa part, le recourant se limite essentiellement à affirmer que les abus n'auraient pas pu être commis dès le début de la vie commune. Ici également, il ne fait qu'opposer son appréciation à celle de la cour cantonale. Appellatoire, son grief est dans cette mesure irrecevable et ne permet pas, en tout état, d'établir l'arbitraire de la décision entreprise.
Compte tenu de ce qui précède, le grief élevé à l'encontre du rejet des réquisitions de preuves doit être écarté.
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir entendu l'intimée, dispensée de comparution, alors que les faits sont contestés et que l'issue du procès repose sur ses seules déclarations.
3.1. Aux termes de l'art. 343 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. |
regard de son contenu (soit ce que dit le témoin), mais bien plutôt lorsque le jugement dépend de manière décisive du comportement du témoin (soit comment il le dit). Le tribunal dispose d'une certaine marge d'appréciation au moment de déterminer si une nouvelle administration de la preuve est nécessaire (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s.).
En vertu de l'art. 117 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 117 Statut - 1 La victime jouit de droits particuliers, notamment: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 70 Restriction de la publicité de l'audience et huis clos - 1 Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 74 Information du public - 1 Le ministère public et les tribunaux ainsi que, avec leur accord, la police, peuvent renseigner le public sur une procédure pendante lorsque: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 152 Mesures générales visant à protéger les victimes - 1 Les autorités pénales garantissent les droits de la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 152 Mesures générales visant à protéger les victimes - 1 Les autorités pénales garantissent les droits de la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 154 Mesures spéciales visant à protéger les enfants - 1 Au sens du présent article, on entend par enfant la victime qui est âgée de moins de 18 ans au moment de l'audition ou de la confrontation. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 169 Droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d'un proche - 1 Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu'elle-même: |
En particulier, la victime d'infraction à l'intégrité sexuelle peut, dans tous les cas, refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime (art. 169 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 169 Droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d'un proche - 1 Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu'elle-même: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 162 Définition - On entend par témoin toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 169 Droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d'un proche - 1 Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu'elle-même: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 166 Audition du lésé - 1 Le lésé est entendu en qualité de témoin. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 180 Statut - 1 Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur sont applicables par analogie. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 168 Droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles - 1 Peuvent refuser de témoigner: |
particulière.
De plus, la victime décide librement d'utiliser ce droit ou pas; elle peut ainsi refuser de répondre ou n'apporter qu'une réponse partielle. Si elle accepte à un moment donné de répondre, cela ne signifie pas qu'elle renonce à son droit ou, si elle en fait usage, qu'elle s'en prévaut d'une manière générale (arrêt 1B 342/2016 précité consid. 3.1 et les références citées).
3.2. Dans sa déclaration d'appel, le recourant n'avait pas requis l'audition de sa fille (pièce 51 du dossier). Par ailleurs, il ressort du dossier que l'intimée avait demandé, par l'intermédiaire de son conseil, à être dispensée de comparution personnelle à l'audience d'appel, expliquant qu'elle avait déjà été largement entendue sur les faits qu'elle reprochait à son père adoptif dans le cadre de la procédure, que le recourant n'avait pas particulièrement sollicité l'audition de sa fille, qu'il ne lui avait pas posé beaucoup de question lors de l'audience de première instance et qu'elle souhaitait s'éviter une seconde confrontation, même avec l'aide d'un paravent, avec le prévenu (cf. courrier du 11 mai 2020, pièce 57 du dossier). Par cette demande, il faut comprendre qu'elle a fait usage de son droit, en sa qualité de victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle, de refuser de témoigner s'agissant de sa sphère intime (cf. art. 169 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 169 Droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d'un proche - 1 Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu'elle-même: |
initialement prévue le 15 juin 2020 a été reportée à la demande du recourant au 16 septembre 2020 et qu'il n'a pas davantage contesté la décision du 15 mai 2020 de dispense de comparution de l'intimée. Le grief est dès lors discutable sous l'angle du principe de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
Dans son recours en matière pénale, le recourant ne s'en prend nullement aux motifs exposés par l'intimée à l'appui de sa demande de dispense. Il ne se plaint pas d'une application erronée de l'art. 169 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 169 Droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d'un proche - 1 Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu'elle-même: |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
motivation accrues de l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.
Le recourant conteste avoir commis les infractions qui lui sont reprochées et invoque la violation du principe de présomption d'innocence.
4.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et les références citées).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
4.2. La cour cantonale a relevé que si l'on comprenait bien l'intérêt du recourant à nier les faits qui lui étaient reprochés, on ne voyait pas quel serait celui de l'intimée d'accuser son père adoptif alors qu'elle était déjà majeure et indépendante, s'il n'avait rien fait. L'intimée était, de fait, décrite comme équilibrée et pas du genre à mentir, alors que le recourant, lui, était décrit comme un manipulateur et un menteur. L'autorité précédente a en outre considéré que l'intimée était parfaitement crédible dans ses explications. Elle était restée mesurée dans ses propos en déclarant notamment " je ne peux pas vraiment dire que j'ai été traumatisée par ces évènements car cela s'est passé il y a tellement longtemps et j'ai dû vivre avec, que finalement je m'y suis habituée "; tandis que les " émotions " manifestées par le recourant dans cette procédure paraissaient inexistantes ou plaquées. Pour la cour cantonale, le fait qu'il ait indiqué dans sa déclaration d'appel qu'il n'avait pas pu se résoudre à déposer plainte pour calomnie et demander des dommages et intérêts à sa fille, était assez symptomatique de sa mentalité manipulatrice et inadéquate émotionnellement. Enfin, la cour cantonale a retenu que la relation père-fille
dévoyée en relation homme-amie/confidente des problèmes de couple ressortait du témoignage même de C.A.________. La thèse des premiers juges, soit en substance que le recourant avait projeté sa relation de couple sur sa fille, était donc plausible. En définitive, la cour cantonale indiquait n'éprouver aucun doute sur la culpabilité du recourant quant aux faits qui lui étaient reprochés.
4.3. Le recourant estime qu'il a été condamné parce qu'il n'a pas su expliquer pourquoi l'intimée portait des accusations fausses contre lui, ce qui était contraire au principe de présomption d'innocence.
A teneur de la motivation cantonale, il n'a pas été retenu comme élément à charge le fait que le recourant n'avait pas pu donner d'explications aux accusations élevées contre lui. En revanche, la cour cantonale a relevé qu'elle ne voyait pas l'intérêt de l'intimée à inventer une histoire d'abus sexuels - commis au moins dix ans plus tôt - qui n'auraient pas eu lieu. Cette considération ne viole nullement le principe de présomption d'innocence.
4.4. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir fait sienne l'appréciation des premiers juges, sans aucun réexamen. L'autorité précédente s'était contentée de reprendre la thèse échafaudée dans le jugement de première instance selon laquelle les abus auraient été la conséquence des difficultés de couple qu'il rencontrait. Au demeurant, cette thèse ne tenait pas debout au vu de la chronologie des évènements, puisque les difficultés conjugales étaient postérieures aux prétendus abus sexuels.
Le recourant semble ainsi reprocher à la cour cantonale un défaut de motivation. Il apparaît douteux que son grief, qui relève du droit d'être entendu, soit suffisamment motivé. Quoi qu'il en soit, la cour cantonale a expliqué que la relation père-fille dévoyée en relation homme-amie/confidente des problèmes de couple ressortait du témoignage même de C.A.________. Elle s'est donc appuyée sur sa propre appréciation du moyen de preuve. Pour le reste, il ressort du jugement entrepris que la cour cantonale a forgé sa conviction en se fondant sur son appréciation de la crédibilité de l'intimée, qu'elle a jugée mesurée dans ses propos, ainsi que sur sa perception de la personnalité du recourant, de sorte que son jugement ne se limite pas à l'examen de la plausibilité de l'état de fait retenu par les juges de première instance. Enfin, il a déjà été constaté ci-dessus que la chronologie des événements ne faisait pas obstacle à la commission des actes reprochés (consid. 2.3 ci-dessus). Supposé recevable, le grief est infondé.
4.5. Le recourant argue de ce que plusieurs personnes interrogées ne l'ont pas décrit comme un menteur et un manipulateur. Il était de surcroît arbitraire de retenir ce qualificatif au motif qu'il avait déclaré ne pas vouloir déposer plainte pénale contre sa fille pour dénonciation calomnieuse. Les témoins avaient par ailleurs tous déclaré avoir été très surpris des accusations portées à l'encontre du recourant, alors qu'ils pensaient qu'une très belle relation l'unissait à sa fille. Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir décrit l'intimée comme mesurée et fiable sans l'avoir jamais vue. Il soutient que le récit de l'intimée était émaillé de propos contradictoires, vagues ou étranges. Ainsi, elle n'avait pas évoqué certains gestes à caractère sexuel dans sa plainte, mais seulement ultérieurement, lors de l'instruction. Elle s'était rendue volontairement avec le recourant en Allemagne quelques mois avant le dépôt de la plainte pénale, alors qu'elle affirmait avoir coupé les ponts avec lui depuis plusieurs années. Elle était par ailleurs en froid avec son frère et son suivi médical avait été entrepris tardivement. Ces éléments auraient dû conduire la cour cantonale à douter de ses propos.
En tant que l'argumentation du recourant consiste essentiellement à opposer sa propre appréciation des moyens de preuves à celle de la cour cantonale, elle est purement appellatoire. Il en va ainsi, par exemple, lorsque le recourant reproche à la cour cantonale de lui avoir imputé une personnalité manipulatrice. Son grief est sur ces aspects irrecevable. Au demeurant, il sied d'observer que la cour cantonale n'a pas méconnu le fait qu'aucun témoin n'avait indiqué s'être aperçu de quoi que ce soit, dès lors qu'elle a rappelé que dans cette affaire, c'était la parole de l'un contre celle de l'autre. Cette configuration n'est pas rare, toutefois, dans ce type d'infractions, et ne doit pas nécessairement conduire à l'acquittement de l'accusé. Un verdict de culpabilité peut en effet trouver un appui essentiel dans l'appréciation de la crédibilité de la victime. A cet égard, le recourant ne soulève aucune incohérence majeure, aucune contradiction grossière dans la version de l'intimée, entendue à maintes reprises au cours de la procédure, qui rendrait choquante l'appréciation de la cour cantonale à propos de sa crédibilité. Il n'y a, en particulier, rien d'anormal à ce que l'intimée ait apporté des précisions sur les abus dénoncés dans
sa plainte au cours de l'instruction. Par ailleurs, le recourant n'expose pas quel serait le rapport entre la présente cause et la relation qu'entretiendrait actuellement l'intimée avec son frère. La cour cantonale a par ailleurs estimé qu'il n'était pas surprenant que l'intimée se fût rendue en Allemagne avec le recourant dans la mesure où, pendant des années, jusqu'au dépôt de plainte, elle avait fait comme si de rien n'était. Cela expliquait également pourquoi personne n'avait rien remarqué. Il n'apparaît pas non plus arbitraire de retenir que l'intimée était demeurée mesurée dans ces propos, notamment lorsqu'elle avait déclaré ne pas avoir été traumatisée. Enfin, le fait que l'intimée n'ait pas entrepris un suivi psychologique régulier est en adéquation avec cette déclaration, étant cependant relevé que c'est notamment dans le cadre d'une thérapie que l'intimée a été amenée à se livrer sur les actes subis durant son enfance.
En définitive, le recourant ne met en exergue aucun élément qui tendrait à faire reconnaître comme insoutenable l'appréciation de la cour cantonale. Vu ce qui précède et quoi qu'en dise le recourant, on ne saurait, sous l'angle de l'arbitraire, reprocher à la cour cantonale de s'être convaincue de la commission des actes d'ordre sexuel et des viols dénoncés par l'intimée.
L'absence de doute à l'issue d'une appréciation des preuves exempte d'arbitraire exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (cf. supra consid. 4.1).
5.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Étant donné qu'il était d'emblée dénué de chance de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 septembre 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Musy