Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1371/2020

Arrêt du 15 septembre 2021

Cour de droit pénal

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Koch.
Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Michèle Meylan, avocate,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.A.________,
intimés.

Objet
Actes d'ordre sexuel avec des enfants, etc.; droit d'être entendu, présomption d'innocence,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 septembre 2020 (n° 203 PE18.002766-JRC/SOS).

Faits :

A.
Par jugement du 4 février 2020, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.A.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol à une peine privative de liberté de 6 ans, a dit qu'il était le débiteur de B.A.________ et lui devait immédiat paiement d'un montant de 20'000 fr. avec intérêt à 5% l'an à compter du 31 juillet 2005 à titre d'indemnité pour tort moral et a statué sur les séquestres, les indemnités et les frais.

B.
Par jugement du 16 septembre 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.A.________ à l'encontre du jugement du 4 février 2020, qu'elle a intégralement confirmé. En bref, il en ressort les éléments suivants.
Alors qu'il oeuvrait entre la Suisse et l'Afrique, notamment le Cameroun, où il s'occupait de réparer des véhicules de E.________, A.A.________ a fait la rencontre de C.A.________, laquelle vivait en Afrique. Il l'a épousée et fait venir en Suisse en 2002 avec ses deux enfants, D.A.________ et B.A.________, née en 1996. A.A.________ a adopté B.A.________, que son père biologique n'avait pas reconnue, contrairement à ce qu'il avait fait pour son frère. Le prénommé aimait beaucoup la petite fille, dont il s'occupait souvent, la mère étant décrite comme peu présente auprès de ses enfants. Le couple A.________ a divorcé en décembre 2014. Les ex-époux ont continué à entretenir de bonnes relations jusqu'en février 2018, quelques jours avant que B.A.________, qui avait quitté le domicile familial aux alentours de 2016, ne dépose plainte contre A.A.________ pour divers actes de nature sexuelle commis à son préjudice.
A fin 2017, B.A.________ a fait part de son mal-être à son petit-ami, auprès duquel elle s'était déjà confiée petit à petit sur des attouchements qu'elle lui avait dit avoir subis enfant, sans autres détails. Elle lui a alors raconté que A.A.________ lui avait fait subir des attouchements lorsqu'elle était enfant et qu'elle avait eu des relations sexuelles avec lui. Elle en a également parlé à la psychologue qu'elle consultait à l'époque. Son ami l'a convaincue d'en parler à sa mère, alors même que B.A.________ était réticente, arguant que c'était du passé et que cela ne changerait rien. B.A.________ en a parlé à sa mère le 2 février 2018, et celle-ci a immédiatement convoqué A.A.________ à son domicile. Celui-ci a nié et a traité B.A.________ de menteuse. La prénommée a déposé plainte contre A.A.________ le 9 février 2018. B.A.________ a expliqué en substance que son père adoptif lui avait infligé de nombreux actes d'ordre sexuel, lui caressant le sexe par-dessus et par-dessous les vêtements, introduisant ses doigts dans son sexe, la contraignant à le masturber ou allant jusqu'à la pénétrer avec son pénis à deux reprises.

C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 16 septembre 2020. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Le recourant soulève plusieurs griefs sous l'angle de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.). Il soutient tout d'abord n'avoir pas été suffisamment entendu sur les faits de la cause lors des débats d'appel, les juges cantonaux s'étant limités à lui demander s'il confirmait ses précédentes déclarations et s'il pouvait expliquer pour quel motif sa fille portait de telles accusations à son encontre.

1.1. Selon l'art. 341 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 341 Auditions - 1 La direction de la procédure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux auditions.
1    La direction de la procédure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux auditions.
2    Les autres membres du tribunal et les parties peuvent faire poser des questions complémentaires par l'intermédiaire de la direction de la procédure ou, avec son autorisation, les poser eux-mêmes.
3    Au début de la procédure probatoire, la direction de la procédure interroge le prévenu de façon détaillée sur sa personne, sur l'accusation et sur les résultats de la procédure préliminaire.
CPP, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'art. 405 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
1    Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
2    La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
3    Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
a  dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4;
b  s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint.
4    Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne.
CPP, au début de la procédure probatoire, la direction de la procédure interroge le prévenu de façon détaillée sur sa personne, sur l'accusation et sur les résultats de la procédure préliminaire. Le fait que le prévenu a déjà été interrogé, lors de la procédure de première instance, sur l'accusation et sa personne ne rend pas son audition superflue lors de la procédure orale d'appel. D'une part, même s'il figure dans la section intitulée " procédure probatoire ", l'art. 341 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 341 Auditions - 1 La direction de la procédure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux auditions.
1    La direction de la procédure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux auditions.
2    Les autres membres du tribunal et les parties peuvent faire poser des questions complémentaires par l'intermédiaire de la direction de la procédure ou, avec son autorisation, les poser eux-mêmes.
3    Au début de la procédure probatoire, la direction de la procédure interroge le prévenu de façon détaillée sur sa personne, sur l'accusation et sur les résultats de la procédure préliminaire.
CPP ne sert pas exclusivement à des fins de preuves, mais prend également en considération la position du prévenu. Il garantit à ce dernier un droit personnel de participation à la procédure pénale conduite à son encontre, en tant que composante du droit d'être entendu, et empêche que le prévenu ne soit réduit à être l'objet de l'activité de l'État. D'autre part, l'interrogatoire du prévenu revêt une importance particulière s'agissant de la preuve de la culpabilité et du prononcé de la peine. L'intensité de l'interrogatoire dépend en particulier du degré de gravité de l'acte d'accusation et de l'ensemble des preuves déjà administrées. Dans la mesure où le
prévenu a déjà été interrogé sur l'accusation lors de la procédure de première instance, il n'est pas nécessaire de l'interroger de façon aussi détaillée au cours des débats d'appel. L'art. 389
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
CPP ne conduit pas à renoncer à l'interrogatoire du prévenu lors des débats d'appel, mais relativise néanmoins la manière et l'ampleur de l'interrogatoire, dans la mesure où celui-ci ne doit porter que sur les points contestés et où les dépositions déjà recueillies - conformes au droit de procédure - demeurent utilisables (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.2 p. 291 s.; arrêts 6B 481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2; 6B 389/2019 du 28 octobre 2019 non publié in ATF 146 IV 59). La juridiction d'appel ne peut pas en principe renoncer à interroger le prévenu lorsque l'état de fait est contesté et fait l'objet du recours (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.4 p. 293; arrêt 6B 481/2020 précité consid. 1.2).
Il est sans importance que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer une dernière fois au terme des plaidoiries (cf. art. 347 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 347 Fin des plaidoiries - 1 Au terme des plaidoiries, le prévenu a le droit de s'exprimer une dernière fois.
1    Au terme des plaidoiries, le prévenu a le droit de s'exprimer une dernière fois.
2    La direction de la procédure prononce ensuite la clôture des débats.
CPP). Il appartient à la direction de la procédure de donner au prévenu la possibilité de s'exprimer sur les accusations portées contre lui et de faire valoir les circonstances qui pourraient servir à sa défense et à la clarification de l'état de fait. Le fait que la défense ne demande pas l'interrogatoire du prévenu durant les débats d'appel n'y change rien, car il appartient à la juridiction d'appel de garantir d'office une administration des preuves conforme à la loi. Les parties n'ont pas à pallier, par des questions, une absence d'interrogatoire par la juridiction d'appel (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.3 p. 292; arrêts 6B 481/2020 précité consid. 1.2; 6B 389/2019 du 28 octobre 2019 consid. 2.2.1 non publié in ATF 146 IV 59).

1.2. Il ressort du jugement attaqué qu'au cours des débats d'appel, le recourant a été amené à s'exprimer à nouveau sur sa version des événements. Il a déclaré ne rien avoir de nouveau à dire, a contesté tout acte d'ordre sexuel avec sa fille et a précisé qu'il avait une bonne relation avec elle. Le recourant a également été interpellé sur les raisons qui auraient pu conduire l'intimée à l'accuser faussement (cf. jugement attaqué, p. 4). Le recourant soutient qu'on aurait dû l'interroger à propos des prétendues difficultés de couple qu'il aurait connues et surtout de la période à laquelle elles seraient apparues. Or, il apparaît que, sur question de son conseil, le recourant s'est exprimé sur ces points lors des débats d'appel, de sorte qu'on ne voit pas, en définitive, ce qu'il pourrait en déduire sous l'angle de la violation du droit qu'il invoque. Pour le reste, on ne discerne pas - et le recourant ne le dit pas - sur quels autres aspects de la cause l'intéressé aurait dû être interrogé.
Ce faisant, le recourant ne démontre pas que la conduite de son audition lors des débats d'appel consacrerait une violation de son droit d'être entendu.

2.
Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu dès lors que la cour cantonale n'a pas donné suite à ses réquisitions de preuves. Il s'agissait de l'audition, par commission rogatoire, de F.________, qui avait accueilli le recourant et l'intimée lors d'un voyage en Allemagne au cours de l'été 2017, ainsi que la production, par le Service de la population (SPOP), du dossier de l'intimée afin d'attester de la date d'entrée en Suisse de celle-ci.

2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p. 103; 143 V 71 consid. 4.1 p. 72; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).
Selon l'art. 389 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B 211/2021 du 2 août 2021 consid. 3.2; 6B 1269/2020 du 23 juin 2021 consid. 2.1 et les références citées).

2.2. Le recourant fait valoir que le témoignage de F.________ aurait permis d'attester que les relations entre l'intimée et son père, à quelques mois du dépôt de la plainte pénale, étaient excellentes. Or, la cour cantonale a retenu que cela importait peu, dès lors que l'intimée s'était comportée " comme si de rien n'était " pendant très longtemps. Le recourant ne fait ainsi qu'opposer son appréciation de la pertinence du moyen de preuve à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire, partant irrecevable. En tout état, il ne démontre pas que le témoignage offert aurait pu amener la cour cantonale à modifier son opinion sur la cause. Ainsi, le fait que l'intimée soit partie en voyage avec le recourant en 2017 n'est pas contesté. Il est encore précisé que d'autres personnes de l'entourage des parties ont été entendues dans la procédure au sujet de la perception qu'elles avaient des rapports entre le père et la fille et qu'elles ont confirmé l'existence d'apparentes bonnes relations, ce qui n'est pas remis en doute dans le jugement entrepris. Dans ces conditions, l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve à laquelle s'est livrée la cour cantonale échappe au grief d'arbitraire.

2.3. Par la production du dossier du Service de la population, le recourant voudrait établir que l'intimée est arrivée en Suisse en novembre 2003 et non en novembre 2002. Selon lui, cela permettrait de démontrer que la thèse des juges de première instance, reprise par la cour cantonale, selon laquelle il aurait commis des abus dès 2003 à la suite de la détérioration de son couple, serait invraisemblable, puisque son épouse venait alors à peine d'arriver en Suisse.
La cour cantonale a refusé la production de ce moyen de preuve au motif que la date d'arrivée en Suisse de l'intimée n'avait pas d'importance car le recourant avait indiqué, en cours d'enquête, avoir toujours beaucoup souffert des absences de sa femme qui sortait beaucoup. On comprend qu'elle a considéré que les abus sur l'intimée avaient pu commencer peu de temps après que celle-ci et sa mère étaient venues vivre en Suisse avec le recourant. Pour sa part, le recourant se limite essentiellement à affirmer que les abus n'auraient pas pu être commis dès le début de la vie commune. Ici également, il ne fait qu'opposer son appréciation à celle de la cour cantonale. Appellatoire, son grief est dans cette mesure irrecevable et ne permet pas, en tout état, d'établir l'arbitraire de la décision entreprise.
Compte tenu de ce qui précède, le grief élevé à l'encontre du rejet des réquisitions de preuves doit être écarté.

3.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir entendu l'intimée, dispensée de comparution, alors que les faits sont contestés et que l'issue du procès repose sur ses seules déclarations.

3.1. Aux termes de l'art. 343 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
1    Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2    Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
3    Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
CPP - applicable aux débats d'appel par renvoi de l'art. 405 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
1    Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
2    La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
3    Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
a  dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4;
b  s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint.
4    Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne.
CPP -, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290). La connaissance directe d'un moyen de preuve n'est nécessaire que lorsque celle-ci est susceptible d'influer sur le sort de la procédure, ce qui est le cas si la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une situation de " déclarations contre déclarations " (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s.). Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation afin de déterminer quel moyen de preuve doit être à nouveau administré (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s.). Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. S'agissant d'un témoignage, l'administration de la preuve n'apparaît pas nécessaire uniquement au
regard de son contenu (soit ce que dit le témoin), mais bien plutôt lorsque le jugement dépend de manière décisive du comportement du témoin (soit comment il le dit). Le tribunal dispose d'une certaine marge d'appréciation au moment de déterminer si une nouvelle administration de la preuve est nécessaire (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s.).
En vertu de l'art. 117 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 117 Statut - 1 La victime jouit de droits particuliers, notamment:
1    La victime jouit de droits particuliers, notamment:
a  le droit à la protection de la personnalité (art. 70, al. 1, let. a, 74, al. 4, et 152, al. 1);
b  le droit de se faire accompagner par une personne de confiance (art. 70, al. 2, et 152, al. 2);
c  le droit à des mesures de protection (art. 152 à 154);
d  le droit de refuser de témoigner (art. 169, al. 4);
e  le droit à l'information (art. 305 et 330, al. 3);
f  le droit à une composition particulière du tribunal (art. 335, al. 4);
g  le droit de recevoir gratuitement du tribunal ou du ministère public le jugement ou l'ordonnance pénale dans l'affaire où elle est victime, sauf renonciation explicite.
2    Lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans, des dispositions spéciales visant à protéger sa personnalité s'appliquent de surcroît, notamment celles qui:
a  restreignent les possibilités de confrontation avec le prévenu (art. 154, al. 4);
b  soumettent la victime à des mesures de protection particulières lors des auditions (art. 154, al. 2 à 4);
c  permettent le classement de la procédure (art. 319, al. 2).
3    Lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime.
CPP, la victime jouit de droits particuliers au cours de la procédure. Elle a notamment le droit à la protection de la personnalité (art. 70 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 70 Restriction de la publicité de l'audience et huis clos - 1 Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
1    Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos:
a  si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent;
b  en cas de forte affluence.
2    En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum.
3    Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d'autres personnes justifiant d'un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l'al. 1.
4    Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l'issue de la procédure sous une autre forme appropriée.
, 74 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 74 Information du public - 1 Le ministère public et les tribunaux ainsi que, avec leur accord, la police, peuvent renseigner le public sur une procédure pendante lorsque:
1    Le ministère public et les tribunaux ainsi que, avec leur accord, la police, peuvent renseigner le public sur une procédure pendante lorsque:
a  la collaboration de la population est nécessaire à l'élucidation d'infractions ou à la recherche de suspects;
b  la population doit être mise en garde ou tranquillisée;
c  des informations ou des rumeurs inexactes doivent être rectifiées;
d  la portée particulière d'une affaire l'exige.
2    La police peut, de sa propre initiative, informer le public sur les accidents et les infractions, sans désigner nommément les personnes impliquées.
3    L'information du public respecte le principe de la présomption d'innocence du prévenu de même que les droits de la personnalité des personnes concernées.
4    Dans les causes impliquant des victimes, les autorités et les particuliers ne sont habilités, en dehors d'une audience publique de tribunal, à divulguer l'identité de la victime ou des informations permettant son identification qu'à l'une des conditions suivantes:
a  la collaboration de la population est nécessaire à l'élucidation de crimes ou à la recherche de suspects;
b  la victime ou, si elle est décédée, ses proches y consentent.
, et 152 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 152 Mesures générales visant à protéger les victimes - 1 Les autorités pénales garantissent les droits de la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure.
1    Les autorités pénales garantissent les droits de la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure.
2    Pour tous les actes de procédure, la victime peut se faire accompagner d'une personne de confiance en sus de son conseil juridique.
3    Les autorités pénales évitent que la victime soit confrontée avec le prévenu si la victime l'exige. Si tel est le cas, elles tiennent compte autrement du droit du prévenu d'être entendu. Elles peuvent notamment entendre la victime en application des mesures de protection prévues à l'art. 149, al. 2, let. b et d.
4    La confrontation peut être ordonnée dans les cas suivants:
a  le droit du prévenu d'être entendu ne peut pas être garanti autrement;
b  un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l'exige impérativement.
CPP; let. a); le droit à des mesures de protection (art. 152
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 152 Mesures générales visant à protéger les victimes - 1 Les autorités pénales garantissent les droits de la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure.
1    Les autorités pénales garantissent les droits de la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure.
2    Pour tous les actes de procédure, la victime peut se faire accompagner d'une personne de confiance en sus de son conseil juridique.
3    Les autorités pénales évitent que la victime soit confrontée avec le prévenu si la victime l'exige. Si tel est le cas, elles tiennent compte autrement du droit du prévenu d'être entendu. Elles peuvent notamment entendre la victime en application des mesures de protection prévues à l'art. 149, al. 2, let. b et d.
4    La confrontation peut être ordonnée dans les cas suivants:
a  le droit du prévenu d'être entendu ne peut pas être garanti autrement;
b  un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l'exige impérativement.
à 154
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 154 Mesures spéciales visant à protéger les enfants - 1 Au sens du présent article, on entend par enfant la victime qui est âgée de moins de 18 ans au moment de l'audition ou de la confrontation.
1    Au sens du présent article, on entend par enfant la victime qui est âgée de moins de 18 ans au moment de l'audition ou de la confrontation.
2    La première audition de l'enfant doit avoir lieu dès que possible.
3    L'autorité peut exclure la personne de confiance de la procédure lorsque cette personne pourrait influencer l'enfant de manière déterminante.
4    S'il est à prévoir que l'audition ou la confrontation pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l'enfant, les règles suivantes s'appliquent:
a  une confrontation de l'enfant avec le prévenu est exclue sauf si l'enfant demande expressément la confrontation ou que le droit du prévenu d'être entendu ne peut être garanti autrement;
b  l'enfant ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l'ensemble de la procédure;
c  une seconde audition est organisée si, lors de la première, les parties n'ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de l'enquête ou à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant; dans la mesure du possible, elle est menée par la personne qui a procédé à la première audition;
d  l'audition est menée par un enquêteur formé à cet effet, en présence d'un spécialiste; si aucune confrontation n'est organisée, l'audition est enregistrée sur un support audiovisuel;
e  les parties exercent leurs droits par l'intermédiaire de la personne qui mène l'audition;
f  l'enquêteur et le spécialiste consignent leurs observations dans un rapport.
5    S'il est à prévoir que la présence du prévenu à l'audition pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l'enfant malgré les mesures de protection mises en place, le prévenu peut être exclu de l'audition pour autant que son droit d'être entendu puisse être garanti d'une autre manière.81
6    Le défenseur n'est pas exclu mais des mesures de protection appropriées doivent être mises en place pour prévenir une atteinte psychique grave de l'enfant.82
CPP; let. c); et/ou le droit de refuser de témoigner (art. 169 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 169 Droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d'un proche - 1 Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu'elle-même:
1    Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu'elle-même:
a  pourrait être rendue pénalement responsable;
b  pourrait être rendue civilement responsable et que l'intérêt à assurer sa protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
2    Toute personne peut également refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de mettre en cause un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3; l'art. 168, al. 4, est réservé.
3    Une personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles d'exposer sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d'un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3, à une menace sérieuse ou de l'exposer à un autre inconvénient majeur que des mesures de protection ne permettent pas de prévenir.
4    En cas d'infraction contre son intégrité sexuelle, une victime peut, dans tous les cas, refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime.
CPP; let. d).
En particulier, la victime d'infraction à l'intégrité sexuelle peut, dans tous les cas, refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime (art. 169 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 169 Droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d'un proche - 1 Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu'elle-même:
1    Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu'elle-même:
a  pourrait être rendue pénalement responsable;
b  pourrait être rendue civilement responsable et que l'intérêt à assurer sa protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
2    Toute personne peut également refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de mettre en cause un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3; l'art. 168, al. 4, est réservé.
3    Une personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles d'exposer sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d'un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3, à une menace sérieuse ou de l'exposer à un autre inconvénient majeur que des mesures de protection ne permettent pas de prévenir.
4    En cas d'infraction contre son intégrité sexuelle, une victime peut, dans tous les cas, refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime.
CPP). Cette disposition est située dans le chapitre relatif aux témoins et dans la section traitant de leur droit, le cas échéant, de refuser de témoigner. Dès lors que le témoignage est en principe oral (cf. les termes " déclarations ", " Aussagen " et " dichiarazioni " de l'art. 162
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 162 Définition - On entend par témoin toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
CPP), il est incontesté que l'art. 169 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 169 Droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d'un proche - 1 Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu'elle-même:
1    Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu'elle-même:
a  pourrait être rendue pénalement responsable;
b  pourrait être rendue civilement responsable et que l'intérêt à assurer sa protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
2    Toute personne peut également refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de mettre en cause un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3; l'art. 168, al. 4, est réservé.
3    Une personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles d'exposer sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d'un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3, à une menace sérieuse ou de l'exposer à un autre inconvénient majeur que des mesures de protection ne permettent pas de prévenir.
4    En cas d'infraction contre son intégrité sexuelle, une victime peut, dans tous les cas, refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime.
CPP peut être invoqué par la victime d'infraction à l'intégrité sexuelle lorsqu'elle est auditionnée par les autorités pénales, qu'elle soit entendue en tant que témoin (art. 166 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 166 Audition du lésé - 1 Le lésé est entendu en qualité de témoin.
1    Le lésé est entendu en qualité de témoin.
2    L'audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements selon l'art. 178 est réservée.
CPP) ou comme partie plaignante (art. 178 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
et 180 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 180 Statut - 1 Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur sont applicables par analogie.
1    Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur sont applicables par analogie.
2    La partie plaignante (art. 178, let. a) est tenue de déposer devant le ministère public, devant les tribunaux et devant la police si l'audition est effectuée sur mandat du ministère public. Au surplus, les dispositions concernant les témoins sont applicables par analogie, à l'exception de l'art. 176.
CPP; arrêt 1B 342/2016 du 12 décembre 2016 consid. 3.1 et les références citées). Dans ce cadre, le droit de la victime est par ailleurs absolu et prévaut notamment sur la limite au refus de témoigner posée à l'art. 168 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 168 Droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles - 1 Peuvent refuser de témoigner:
1    Peuvent refuser de témoigner:
a  l'époux du prévenu ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui;
b  la personne qui a des enfants communs avec le prévenu;
c  les parents et alliés du prévenu en ligne directe;
d  les frères et soeurs ainsi que les demi-frères et soeurs du prévenu, de même que leur époux;
e  les frères et soeurs ainsi que les demi-frères et soeurs du conjoint du prévenu, de même que leur époux;
f  les parents nourriciers, les enfants confiés aux soins du prévenu et les personnes placées dans la même famille que le prévenu;
g  le tuteur et le curateur du prévenu.
2    Le droit de refuser de témoigner au sens de l'al. 1, let. a et f, subsiste également après la dissolution du mariage ou la fin du placement85.
3    Le partenariat enregistré équivaut au mariage.
4    Le droit de refuser de témoigner ne peut pas être invoqué si les conditions suivantes sont réunies:
a  la procédure pénale porte sur une infraction visée aux art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP 86;87
b  l'infraction a été commise au détriment d'un proche du témoin au sens des al. 1 à 3.
CPP (arrêt 1B 342/2016 précité consid. 3.1 et les références citées). Cette solution se justifie eu égard en particulier aux difficultés, notamment émotionnelles, que peut engendrer le fait de parler, devant des autorités - voire en présence du prévenu - de cette thématique
particulière.
De plus, la victime décide librement d'utiliser ce droit ou pas; elle peut ainsi refuser de répondre ou n'apporter qu'une réponse partielle. Si elle accepte à un moment donné de répondre, cela ne signifie pas qu'elle renonce à son droit ou, si elle en fait usage, qu'elle s'en prévaut d'une manière générale (arrêt 1B 342/2016 précité consid. 3.1 et les références citées).

3.2. Dans sa déclaration d'appel, le recourant n'avait pas requis l'audition de sa fille (pièce 51 du dossier). Par ailleurs, il ressort du dossier que l'intimée avait demandé, par l'intermédiaire de son conseil, à être dispensée de comparution personnelle à l'audience d'appel, expliquant qu'elle avait déjà été largement entendue sur les faits qu'elle reprochait à son père adoptif dans le cadre de la procédure, que le recourant n'avait pas particulièrement sollicité l'audition de sa fille, qu'il ne lui avait pas posé beaucoup de question lors de l'audience de première instance et qu'elle souhaitait s'éviter une seconde confrontation, même avec l'aide d'un paravent, avec le prévenu (cf. courrier du 11 mai 2020, pièce 57 du dossier). Par cette demande, il faut comprendre qu'elle a fait usage de son droit, en sa qualité de victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle, de refuser de témoigner s'agissant de sa sphère intime (cf. art. 169 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 169 Droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d'un proche - 1 Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu'elle-même:
1    Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu'elle-même:
a  pourrait être rendue pénalement responsable;
b  pourrait être rendue civilement responsable et que l'intérêt à assurer sa protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
2    Toute personne peut également refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de mettre en cause un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3; l'art. 168, al. 4, est réservé.
3    Une personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles d'exposer sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d'un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3, à une menace sérieuse ou de l'exposer à un autre inconvénient majeur que des mesures de protection ne permettent pas de prévenir.
4    En cas d'infraction contre son intégrité sexuelle, une victime peut, dans tous les cas, refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime.
CPP). La cour cantonale a transmis au recourant une copie de sa décision du 15 mai 2020 acquiesçant à la demande de dispense de l'intimée (jugement entrepris, c. Bd p. 9), décision contre laquelle le recourant n'a pas protesté. C'est également le lieu de préciser que l'audience d'appel
initialement prévue le 15 juin 2020 a été reportée à la demande du recourant au 16 septembre 2020 et qu'il n'a pas davantage contesté la décision du 15 mai 2020 de dispense de comparution de l'intimée. Le grief est dès lors discutable sous l'angle du principe de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 p. 406).
Dans son recours en matière pénale, le recourant ne s'en prend nullement aux motifs exposés par l'intimée à l'appui de sa demande de dispense. Il ne se plaint pas d'une application erronée de l'art. 169 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 169 Droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d'un proche - 1 Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu'elle-même:
1    Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu'elle-même:
a  pourrait être rendue pénalement responsable;
b  pourrait être rendue civilement responsable et que l'intérêt à assurer sa protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
2    Toute personne peut également refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de mettre en cause un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3; l'art. 168, al. 4, est réservé.
3    Une personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles d'exposer sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d'un proche au sens de l'art. 168, al. 1 à 3, à une menace sérieuse ou de l'exposer à un autre inconvénient majeur que des mesures de protection ne permettent pas de prévenir.
4    En cas d'infraction contre son intégrité sexuelle, une victime peut, dans tous les cas, refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime.
CPP, pas plus qu'il n'invoque de violation du droit à la confrontation en lien avec les art. 6 ch. 3 let. d
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH et 147 al. 1 CPP, étant précisé sous cet angle que l'intimée a été entendue en contradictoire devant le Ministère public le 30 octobre 2018 (pièce 10 du dossier) et devant le Tribunal de première instance lors de l'audience du 3 février 2020. Le recourant se limite en définitive à relever qu'il s'agit ici d'une constellation " déposition contre déposition ", ce qui est généralement le cas lorsqu'il s'agit d'infractions commises typiquement " entre quatre yeux ". Il ne développe toutefois aucun élément susceptible de démontrer que le jugement dépend de manière décisive du comportement de l'intimée. Il échoue ainsi à démontrer que la réitération de l'audition de l'intimée serait susceptible d'influer sur le sort de la cause, ou qu'il s'agirait d'une preuve essentielle et décisive dont la force probante dépendrait de l'impression qu'elle donne (cf. consid. 3.1 supra). Son grief, qui ne répond pas aux exigences de
motivation accrues de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, est irrecevable sous cet angle.

4.
Le recourant conteste avoir commis les infractions qui lui sont reprochées et invoque la violation du principe de présomption d'innocence.

4.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un
élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et les références citées).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au
principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).

4.2. La cour cantonale a relevé que si l'on comprenait bien l'intérêt du recourant à nier les faits qui lui étaient reprochés, on ne voyait pas quel serait celui de l'intimée d'accuser son père adoptif alors qu'elle était déjà majeure et indépendante, s'il n'avait rien fait. L'intimée était, de fait, décrite comme équilibrée et pas du genre à mentir, alors que le recourant, lui, était décrit comme un manipulateur et un menteur. L'autorité précédente a en outre considéré que l'intimée était parfaitement crédible dans ses explications. Elle était restée mesurée dans ses propos en déclarant notamment " je ne peux pas vraiment dire que j'ai été traumatisée par ces évènements car cela s'est passé il y a tellement longtemps et j'ai dû vivre avec, que finalement je m'y suis habituée "; tandis que les " émotions " manifestées par le recourant dans cette procédure paraissaient inexistantes ou plaquées. Pour la cour cantonale, le fait qu'il ait indiqué dans sa déclaration d'appel qu'il n'avait pas pu se résoudre à déposer plainte pour calomnie et demander des dommages et intérêts à sa fille, était assez symptomatique de sa mentalité manipulatrice et inadéquate émotionnellement. Enfin, la cour cantonale a retenu que la relation père-fille
dévoyée en relation homme-amie/confidente des problèmes de couple ressortait du témoignage même de C.A.________. La thèse des premiers juges, soit en substance que le recourant avait projeté sa relation de couple sur sa fille, était donc plausible. En définitive, la cour cantonale indiquait n'éprouver aucun doute sur la culpabilité du recourant quant aux faits qui lui étaient reprochés.

4.3. Le recourant estime qu'il a été condamné parce qu'il n'a pas su expliquer pourquoi l'intimée portait des accusations fausses contre lui, ce qui était contraire au principe de présomption d'innocence.
A teneur de la motivation cantonale, il n'a pas été retenu comme élément à charge le fait que le recourant n'avait pas pu donner d'explications aux accusations élevées contre lui. En revanche, la cour cantonale a relevé qu'elle ne voyait pas l'intérêt de l'intimée à inventer une histoire d'abus sexuels - commis au moins dix ans plus tôt - qui n'auraient pas eu lieu. Cette considération ne viole nullement le principe de présomption d'innocence.

4.4. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir fait sienne l'appréciation des premiers juges, sans aucun réexamen. L'autorité précédente s'était contentée de reprendre la thèse échafaudée dans le jugement de première instance selon laquelle les abus auraient été la conséquence des difficultés de couple qu'il rencontrait. Au demeurant, cette thèse ne tenait pas debout au vu de la chronologie des évènements, puisque les difficultés conjugales étaient postérieures aux prétendus abus sexuels.
Le recourant semble ainsi reprocher à la cour cantonale un défaut de motivation. Il apparaît douteux que son grief, qui relève du droit d'être entendu, soit suffisamment motivé. Quoi qu'il en soit, la cour cantonale a expliqué que la relation père-fille dévoyée en relation homme-amie/confidente des problèmes de couple ressortait du témoignage même de C.A.________. Elle s'est donc appuyée sur sa propre appréciation du moyen de preuve. Pour le reste, il ressort du jugement entrepris que la cour cantonale a forgé sa conviction en se fondant sur son appréciation de la crédibilité de l'intimée, qu'elle a jugée mesurée dans ses propos, ainsi que sur sa perception de la personnalité du recourant, de sorte que son jugement ne se limite pas à l'examen de la plausibilité de l'état de fait retenu par les juges de première instance. Enfin, il a déjà été constaté ci-dessus que la chronologie des événements ne faisait pas obstacle à la commission des actes reprochés (consid. 2.3 ci-dessus). Supposé recevable, le grief est infondé.

4.5. Le recourant argue de ce que plusieurs personnes interrogées ne l'ont pas décrit comme un menteur et un manipulateur. Il était de surcroît arbitraire de retenir ce qualificatif au motif qu'il avait déclaré ne pas vouloir déposer plainte pénale contre sa fille pour dénonciation calomnieuse. Les témoins avaient par ailleurs tous déclaré avoir été très surpris des accusations portées à l'encontre du recourant, alors qu'ils pensaient qu'une très belle relation l'unissait à sa fille. Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir décrit l'intimée comme mesurée et fiable sans l'avoir jamais vue. Il soutient que le récit de l'intimée était émaillé de propos contradictoires, vagues ou étranges. Ainsi, elle n'avait pas évoqué certains gestes à caractère sexuel dans sa plainte, mais seulement ultérieurement, lors de l'instruction. Elle s'était rendue volontairement avec le recourant en Allemagne quelques mois avant le dépôt de la plainte pénale, alors qu'elle affirmait avoir coupé les ponts avec lui depuis plusieurs années. Elle était par ailleurs en froid avec son frère et son suivi médical avait été entrepris tardivement. Ces éléments auraient dû conduire la cour cantonale à douter de ses propos.
En tant que l'argumentation du recourant consiste essentiellement à opposer sa propre appréciation des moyens de preuves à celle de la cour cantonale, elle est purement appellatoire. Il en va ainsi, par exemple, lorsque le recourant reproche à la cour cantonale de lui avoir imputé une personnalité manipulatrice. Son grief est sur ces aspects irrecevable. Au demeurant, il sied d'observer que la cour cantonale n'a pas méconnu le fait qu'aucun témoin n'avait indiqué s'être aperçu de quoi que ce soit, dès lors qu'elle a rappelé que dans cette affaire, c'était la parole de l'un contre celle de l'autre. Cette configuration n'est pas rare, toutefois, dans ce type d'infractions, et ne doit pas nécessairement conduire à l'acquittement de l'accusé. Un verdict de culpabilité peut en effet trouver un appui essentiel dans l'appréciation de la crédibilité de la victime. A cet égard, le recourant ne soulève aucune incohérence majeure, aucune contradiction grossière dans la version de l'intimée, entendue à maintes reprises au cours de la procédure, qui rendrait choquante l'appréciation de la cour cantonale à propos de sa crédibilité. Il n'y a, en particulier, rien d'anormal à ce que l'intimée ait apporté des précisions sur les abus dénoncés dans
sa plainte au cours de l'instruction. Par ailleurs, le recourant n'expose pas quel serait le rapport entre la présente cause et la relation qu'entretiendrait actuellement l'intimée avec son frère. La cour cantonale a par ailleurs estimé qu'il n'était pas surprenant que l'intimée se fût rendue en Allemagne avec le recourant dans la mesure où, pendant des années, jusqu'au dépôt de plainte, elle avait fait comme si de rien n'était. Cela expliquait également pourquoi personne n'avait rien remarqué. Il n'apparaît pas non plus arbitraire de retenir que l'intimée était demeurée mesurée dans ces propos, notamment lorsqu'elle avait déclaré ne pas avoir été traumatisée. Enfin, le fait que l'intimée n'ait pas entrepris un suivi psychologique régulier est en adéquation avec cette déclaration, étant cependant relevé que c'est notamment dans le cadre d'une thérapie que l'intimée a été amenée à se livrer sur les actes subis durant son enfance.
En définitive, le recourant ne met en exergue aucun élément qui tendrait à faire reconnaître comme insoutenable l'appréciation de la cour cantonale. Vu ce qui précède et quoi qu'en dise le recourant, on ne saurait, sous l'angle de l'arbitraire, reprocher à la cour cantonale de s'être convaincue de la commission des actes d'ordre sexuel et des viols dénoncés par l'intimée.
L'absence de doute à l'issue d'une appréciation des preuves exempte d'arbitraire exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (cf. supra consid. 4.1).

5.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Étant donné qu'il était d'emblée dénué de chance de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 15 septembre 2021

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Musy