Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: SK.2006.2
Entscheid vom 15. September 2006 Strafkammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Walter Wüthrich, Einzelrichter, Gerichtsschreiberin Joséphine Contu
Parteien
Schweizerische Bundesanwaltschaft, vertreten durch Carlo Bulletti, Staatsanwalt des Bundes,
gegen
1.
A., erbeten verteidigt durch Rechtsanwalt Stefan Flachsmann,
2.
B., erbeten verteidigt durch Advokat Alexander Filli,
Gegenstand
Störung des öffentlichen Verkehrs evtl. Widerhandlung gegen das Luftfahrtgesetz
Anträge der Bundesanwaltschaft:
1. A. sei wegen fahrlässiger Störung des öffentlichen Verkehrs (Art. 237 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 90 - 1 Quiconque, pendant un vol, comme commandant d'un aéronef, membre de l'équipage ou passager viole intentionnellement les prescriptions légales ou des règles de l'air et met ainsi sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou des biens de grande valeur appartenant à des tiers, à la surface est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.243 |
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1 | Quiconque, pendant un vol, comme commandant d'un aéronef, membre de l'équipage ou passager viole intentionnellement les prescriptions légales ou des règles de l'air et met ainsi sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou des biens de grande valeur appartenant à des tiers, à la surface est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.243 |
2 | Quiconque agit par négligence est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. |
Er sei in Anwendung von Art. 36
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
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1 | Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
2 | Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution. |
3 | à 5 ...28 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
2. B. sei wegen fahrlässiger Störung des öffentlichen Verkehrs (Art. 237 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 90 - 1 Quiconque, pendant un vol, comme commandant d'un aéronef, membre de l'équipage ou passager viole intentionnellement les prescriptions légales ou des règles de l'air et met ainsi sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou des biens de grande valeur appartenant à des tiers, à la surface est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.243 |
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1 | Quiconque, pendant un vol, comme commandant d'un aéronef, membre de l'équipage ou passager viole intentionnellement les prescriptions légales ou des règles de l'air et met ainsi sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou des biens de grande valeur appartenant à des tiers, à la surface est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.243 |
2 | Quiconque agit par négligence est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. |
Er sei in Anwendung von Art. 36
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
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1 | Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
2 | Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution. |
3 | à 5 ...28 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
3. Die Kosten und Gebühren des Verfahrens von insgesamt Fr. 9'100.60 seien A. und B. je zur Hälfte aufzuerlegen.
Anträge der Verteidigung von A.:
1. Es sei A. von Schuld und Strafe freizusprechen.
2. Er sei aus der Staatskasse für die ihm aus dem Verfahren erwachsenen Kosten und Umtriebe angemessen zu entschädigen.
Anträge der Verteidigung von B.:
1. Herr B. sei freizusprechen.
2. Die Verfahrenskosten seien der Staatskasse aufzuerlegen und es sei B. eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen.
Sachverhalt:
A. Am 12. April 2004 kam es beim Wildhorn zu einer Fastkollision zwischen drei Skitourenfahrern und dem landenden, von den Piloten A. und B. gesteuerten Pilatus Porter HB-FMH.
Vor der Landung führten die Piloten eine Rekognoszierungsvolte durch, in deren Rahmen sie drei auf der Aufstiegsspur zum Wildhorn befindliche Skitourenfahrer feststellten. Die Landung wurde dennoch beschlossen, in der Meinung, diese könne gefahrlos durchgeführt werden. Dabei kam es mit den Skitourenfahrern zu einer Fastkollision, wobei sich zwei von ihnen aus Angst, vom Flugzeug getroffen zu werden, in den Schnee warfen.
Der Vorfall wurde von zwei Augenzeugen beobachtet, welche sich zum fraglichen Zeitpunkt auf dem Gipfel des Wildhorns befanden. Einer von ihnen meldete die Geschehnisse gleichentags per Email an das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL).
B. Im Hinblick auf die allfällige Einleitung eines Verwaltungsstraf- und eines Administrativverfahrens wegen Verletzung von Art. 6
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA) ORA Art. 6 Renvoi aux règles SERA - Les dispositions de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 923/2012 auxquelles la présente ordonnance renvoie sont désignées par l'abréviation «SERA»7 suivie d'un chiffre. |
C. Mit Schreiben vom 12. Oktober 2004 überwies das BAZL die Angelegenheit an die Bundesanwaltschaft. Diese eröffnete mit Verfügung vom 16. November 2004 ein gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren gegen A. und B. wegen Gefährdung durch die Luftfahrt (Art. 19
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 19 - 1 L'OFAC peut restreindre ou interdire des vols d'aéronefs suisses à l'étranger lorsque la sécurité de l'exploitation l'exige; cette disposition s'applique aux vols effectués par des aéronefs étrangers dont l'exploitant a son siège principal ou sa résidence permanente en Suisse. |
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1 | L'OFAC peut restreindre ou interdire des vols d'aéronefs suisses à l'étranger lorsque la sécurité de l'exploitation l'exige; cette disposition s'applique aux vols effectués par des aéronefs étrangers dont l'exploitant a son siège principal ou sa résidence permanente en Suisse. |
2 | Si des motifs politiques exigent la prise de mesures au sens de l'al. 1, l'OFAC les adopte, avec l'accord des directions compétentes du Département fédéral des affaires étrangères. |
D. Auf Antrag der Bundesanwaltschaft eröffnete das Eidgenössische Untersuchungsrichteramt am 21. Februar 2005 eine Voruntersuchung wegen Gefährdung durch die Luftfahrt (pag. 1.1.5 f.) und dehnte das Verfahren mit Verfügung vom 13. Juni 2005 auf den Straftatbestand der Störung des öffentlichen Verkehrs (Art. 237
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
Am 21. Dezember 2005 legte der Eidgenössische Untersuchungsrichter den Schlussbericht vor und stellte der Bundesanwaltschaft den Antrag auf Erhebung der Anklage gegen A. und auf Einstellung des Verfahrens gegen B. (pag. 1.9.1).
E. Die Bundesanwaltschaft erhob am 31. März 2006 resp. 28. April 2006 beim Bundesstrafgericht Anklage gegen A. und B. wegen Störung des öffentlichen Verkehrs, subsidiär wegen Widerhandlung gegen das Luftfahrtgesetz.
F. Die Hauptverhandlung vor der Strafkammer des Bundesstrafgerichts fand am 14. und 15. September 2006 am Sitz des Gerichts statt.
Der Einzelrichter erwägt:
1. Prozessuales
1.1 Die Bundesanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, durch Verletzung anerkannter Regeln der Luftfahrt fahrlässig den öffentlichen Verkehr am Boden, nämlich Skiwanderer auf einer anerkannten Route, und/oder andere Verkehrsteilnehmer in der Luft gemäss Art. 237 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 90 - 1 Quiconque, pendant un vol, comme commandant d'un aéronef, membre de l'équipage ou passager viole intentionnellement les prescriptions légales ou des règles de l'air et met ainsi sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou des biens de grande valeur appartenant à des tiers, à la surface est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.243 |
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1 | Quiconque, pendant un vol, comme commandant d'un aéronef, membre de l'équipage ou passager viole intentionnellement les prescriptions légales ou des règles de l'air et met ainsi sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou des biens de grande valeur appartenant à des tiers, à la surface est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.243 |
2 | Quiconque agit par négligence est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. |
Art. 98 Abs. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 98 - 1 Sous réserve de l'al. 2, les infractions commises à bord d'un aéronef relèvent de la juridiction pénale fédérale.263 |
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1 | Sous réserve de l'al. 2, les infractions commises à bord d'un aéronef relèvent de la juridiction pénale fédérale.263 |
2 | L'OFAC est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger, selon la procédure prévue par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif264, les contraventions réprimées par l'art. 91.265 |
3 | L'autorité suisse compétente pourra s'abstenir de poursuivre lorsqu'une infraction aura été commise à bord d'un aéronef étranger dans l'espace aérien suisse ou à bord d'un aéronef suisse hors de ce même espace aérien.266 |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 98 - 1 Sous réserve de l'al. 2, les infractions commises à bord d'un aéronef relèvent de la juridiction pénale fédérale.263 |
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1 | Sous réserve de l'al. 2, les infractions commises à bord d'un aéronef relèvent de la juridiction pénale fédérale.263 |
2 | L'OFAC est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger, selon la procédure prévue par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif264, les contraventions réprimées par l'art. 91.265 |
3 | L'autorité suisse compétente pourra s'abstenir de poursuivre lorsqu'une infraction aura été commise à bord d'un aéronef étranger dans l'espace aérien suisse ou à bord d'un aéronef suisse hors de ce même espace aérien.266 |
1.2 Das Gericht zieht sämtliche von der Bundesanwaltschaft bezeichneten Beweismittel bei (vgl. Anklageschrift vom 28. April 2005, S. 5). Auch die weiteren im gerichtlichen Vorverfahren zugelassenen Beweise oder vom Gericht angeforderten Schriftstücke bzw. Akten werden zu den Urteilsgrundlagen genommen (HV-Protokoll, pag. 10.600.36).
2. Fahrlässige Störung des öffentlichen Verkehrs
2.1 Gemäss Art. 237 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
2.1.1 Schutzobjekt (BGE 101 IV 173, 175) von Art. 237
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
2.1.2 Die Tathandlung besteht im Hindern, Stören oder Gefährden des öffentlichen Verkehrs, wobei der Gefährdungserfolg Leib und Leben von Menschen in konkreter Weise treffen muss, d.h. es muss eine nahe und ernstliche Wahrscheinlichkeit für den Erfolgseintritt bestanden haben. Art. 237
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
a) Die eigentliche Tathandlung wird von den Angeklagten nicht bestritten. Diese wählten an jenem 12. April 2004 für die Landung auf dem Gebirgslandeplatz Wildhorn mit dem Pilatus Porter HB-FMH, PC-6B (pag. 7.14.3, 8.4.00.76) gemäss eigenen Aussagen eine vorbestehende Landespur (HV-EV-Protokoll A., pag. 10.600.4, Z. 38 ff.; HV-EV-Protokoll B., pag. 10.600.10, Z. 37 ff.). Diese war von einem anderen Flugzeug gelegt worden, welches zuvor (zwei Mal) dort gelandet und gleich wieder weggeflogen war (pag. 7.15.5, Z. 109 f.). Diese Landespur kreuzte die Skitourenroute Geltenhütte – Wildhorn (siehe Fotos des Augenzeugen D., pag. 8.4.00.70, sowie Skizze pag. 5.6.53). Nach dem Aufsetzen auf dem Schnee lenkten die Angeklagten das Flugzeug vorerst in der bestehenden Landespur quer auf die Skitourenroute zu. Auf Letzterer befanden sich im Landebereich drei Skitourenfahrer, was den – gemäss eigener Aussage überraschten – Angeklagten A. dazu bewog, das Flugzeug umgehend nach rechts wegzulenken (HV-EV-Protokoll A., pag. 10.600.5, Z. 6 ff., HV-EV-Protokoll B. Z. 6, 10.600.11, Z. 18 ff.). Damit konnte er erreichen, dass das Flugzeug einige Meter rechts von der vorbestehenden eine neue Landespur setzte, die Aufstiegsspur der Skitouristen aber gleichwohl kreuzte. Die Tathandlung bestand im nicht abwendbaren Queren der Skitourenroute mit dem Flugzeug bei der Landung, während sich Skitouristen im unmittelbaren Landeraum, d.h. beim Kreuzen unter der linken Tragfläche, aufhielten.
b) Der Angeklagte A. gibt zu, dass es ohne sein unverzügliches Ausweichmanöver nach rechts „möglicherweise zum Zusammenstoss mit den Skitourenfahrern gekommen wäre“ (pag. 5.41.18, Z. 6 ff.). Der Angeklagte B. hingegen bestreitet, die drei Skitourenfahrer bei der Landung einer konkreten Gefährdung für deren Leib und Leben ausgesetzt zu haben. Nach seinem Dafürhalten wäre es auch ohne das Ausweichmanöver nicht zum Zusammenstoss mit ihnen gekommen. Deren Reaktion, sich in den Schnee zu werfen, als das Flugzeug auf sie zugekommen sei, erachtet er als „völlig überflüssig“, weil diese „vom Flügel nicht getroffen worden wären“, seien sie doch „ausserhalb der Reichweite des Flügels“ gewesen und wären „auch dann nicht getroffen worden, wenn sie unter dem Flügel gewesen wären“ (pag. 5.41.19, Z. 3 ff.). Diese Sicht der Dinge stimmt nicht nur, wie gesagt, mit derjenigen des Angeklagten A., nicht überein, sondern wird überdies von den Aussagen der betroffenen Skitourenfahrer wie auch von denjenigen der Augenzeugen widerlegt: Danach sei das Flugzeug direkt auf die Skitourenfahrer zugeglitten (pag. 7.2.4, Z. 88 f., 7.2.4, Z. 91 f., 7.3.4, Z. 81 f., 7.4.4, Z. 92, 7.5.4, Z. 85, 7.6.3, Z. 52 f., 8.4.00.67, 8.4.00.81, 8.12.2.3, Z. 18 f., 8.12.3.3, Z. 15). Zwei der drei Skitourenfahrer hätten in der Folge nach hinten rutschen und sich zu Boden werfen müssen, um nicht von der Tragfläche oder vom Propeller des Flugzeugs getroffen zu werden (HV-EV-Protokoll C., pag. 10.600.24, Z. 17 f.; pag. 7.2.4, Z. 93 f., 7.3.4, Z. 94 f., 7.4.4, Z. 96 f., 7.5.5, Z. 101 ff., 109 ff. und 139 ff., 7.6.4, Z. 71 f., 8.4.00.67, 8.4.00.81, 8.12.1.3, Z. 20 f., 8.12.2.3, Z. 26, 8.12.3.3, Z. 24 f., 8.12.4.3, Z. 21 f.). Die Tragfläche sei in nur geringem Abstand über die Skitouristen hinweg geglitten (HV-EV-Protokoll C., pag. 10.600.24, Z. 15 ff.; pag. 7.2.4, Z. 93 ff., 98, 7.3.4, Z. 93 ff., 7.4.4, Z. 95 ff., 8.4.00.41, 8.4.00.62). Einer der Augenzeugen, D., sagte zudem aus, er habe befürchtet, die Skitourenfahrer seien verletzt worden (pag. 7.3.5, Z. 108).
Angesichts der Widerspruchslosigkeit und lückenlosen inhaltlichen Übereinstimmung dieser Aussagen trotz der zeitlichen Distanz zwischen den einzelnen Einvernahmen, erachtet das Gericht diese als glaubwürdig und sieht in der einzigen gegenteiligen Schilderung des Angeklagten B. keine überzeugende Grundlage, um am Wahrheitsgehalt Ersterer zu zweifeln. Das Gericht erachtet daher den Sachverhalt, wie gemäss den zitierten Aussagen der Zeugen resp. des Angeklagten A. geschildert, als erwiesen.
c) Von diesem Sachverhalt ausgehend hatte das durchgeführte Landemanöver nicht nur eine Erhöhung der dem Verkehr und speziell dem „Skitourenverkehr“ immanenten Gefahr zur Folge. Indem das schwer lenkbare (pag. 5.4.18, Z. 2 ff.) und plötzlich auftauchende Flugzeug mit der Tragfläche in geringem Abstand über zwei Skitouristen hinweg fuhr, entstand die nahe und ernstliche Wahrscheinlichkeit einer Verletzung oder gar Tötung der Skitouristen durch Kollision oder vor allem durch schreckbedingt gefahrvolles Verhalten auf den Skiern (Sturz, Knochenbruch). Die Gletscherlandung ist nicht bereits mit dem Aufsetzen am Boden beendet, sondern erst mit dem Ausgleiten in einem Bogen, welcher nötig ist, um das Flugzeug wieder in Startposition zu bringen (pag. 5.4.26, Z. 7 sowie BAZL, pag. 8.4.00.79). Sie war also im Zeitpunkt der konkreten Gefährdung noch im Gang. Das Landemanöver war demzufolge adäquat kausal zum Gefährdungserfolg. In Anbetracht dieser Ausgangslage kann offen bleiben, ob mit dem Landemanöver auch andere (weitere) Verkehrsteilnehmer konkret gefährdet wurden, wie dies angeklagt ist.
Demgegenüber kann keine kausalitätsunterbrechende Pflichtverletzung der Skitourenfahrer darin gesehen werden, dass diese auf einer anerkannten Skitourenroute eine vorgespurte Gletscherlandebahn kreuzten (so auch BAZL, pag. 8.4.00.080, Ziff. 4). Dies stellt kein derart aussergewöhnliches, abwegiges und unvorhersehbares Verhalten dar, welches alle anderen Gefährdungsursachen, namentlich ein plötzlich auftauchendes, in der Landung befindliches, schwer lenkbares Flugzeug, völlig in den Hintergrund treten lässt (BGE 122 IV 17, 22 ff. E. 2c). Zu bedenken ist, dass der Skitourist beim Aufstieg gar keine andere sinnvolle Wahl hat, als vorwärts zu gehen. Stillstand bis zu einer nicht konkret anzunehmenden, aber auch nicht auszuschliessenden Gletscherlandung eines nahen Flugzeugs ist unzumutbar und unrealistisch. Vorbehalten blieben besondere Sicherheitsmassnahmen, wenn der Skitourist rechtzeitig feststellt, dass ein Pilot sich nicht richtig verhält und ihn gefährden wird (Vertrauensgrundsatz analog Art. 26 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
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1 | Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
2 | Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. |
Landemanövers zur gesetzten Gefahr nicht unterbrechen (BGE 100 IV 279, 283 f. E. 3). Schliesslich können die Angeklagten auch aus der behaupteten Möglichkeit, rechtzeitig anhalten (HV-EV-Protokoll B., pag. 10.600.11, Z. 28; pag. 5.4.21, Z. 13 ff.) oder das Flugzeug aus dem Gefahrenbereich weglenken zu können (pag. 5.4.21, Z. 12 ff.), nichts zu ihren Gunsten ableiten, da dies in concreto nicht bzw. nicht in genügendem Mass geschehen, die konkrete Gefährdung aber tatsächlich eingetreten ist.
2.1.3 Fahrlässig begeht der Täter ein Verbrechen oder Vergehen, wenn die Tat darauf zurückzuführen ist, dass er die Folgen seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedacht oder darauf nicht Rücksicht genommen hat (Art. 18 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
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1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
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1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
a) Das Luftfahrtrecht sieht verschiedene Sorgfaltspflichten vor. Art. 3 Abs. 2 der Verordnung vom 22. Januar 1960 über die Rechte und Pflichten des Kommandanten eines Luftfahrzeuges (SR 748.225.1) bestimmt, dass bei mehreren, sich an Bord befindlichen Luftfahrzeugführern, der Halter des Flugzeugs verpflichtet ist, vor dem Abflug ein Besatzungsmitglied als Kommandanten und ein anderes als dessen Stellvertreter zu bezeichnen. Kommandant ist der während der Flugzeit verantwortliche Pilot eines Luftfahrzeugs, ob er die Steuer führt oder nicht (Art. 1
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA) ORA Art. 1 Rapport avec le droit européen - Les règles de l'air applicables aux aéronefs sont régies: |
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a | en premier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 923/2012; |
b | à titre complémentaire par la présente ordonnance. |
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA) ORA Art. 5 Utilisation des classes d'espace aérien - Les modalités d'utilisation des classes d'espace aérien en Suisse sont fixées dans l'appendice 1. |
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA) ORA Art. 5 Utilisation des classes d'espace aérien - Les modalités d'utilisation des classes d'espace aérien en Suisse sont fixées dans l'appendice 1. |
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA) ORA Art. 6 Renvoi aux règles SERA - Les dispositions de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 923/2012 auxquelles la présente ordonnance renvoie sont désignées par l'abréviation «SERA»7 suivie d'un chiffre. |
(BAZL, pag. 8.4.00.01 und 8.4.00.79). Ist vor der Landung etwas unklar, werden eine oder mehrere Platzrunden angefügt (Oswald, Gesetzgebung über die Luftfahrt, 11. Aufl., Opfikon 1995, S. 56; vgl. auch BAZL, pag. 8.4.00.78; HV-EV-Protokoll A., pag. 10.600.3, Z. 36 ff.).
Die Sorgfaltspflicht gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern, die allgemein auf Art. 18 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
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1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
b) Vorliegend fungierten beide Angeklagten als Luftfahrzeugführer (HV-EV-Protokoll A., pag. 10.600.3, Z. 3 f., 10.600.4, Z. 5 ff., 10.600.5, Z. 7 ff., HV-EV-Protokoll B., pag. 10.600.10, Z. 6 ff., beide mit entsprechender Lizenz für Gebirgslandungen mit dem fraglichen Flugzeug; BAZL, pag. 8.4.0079) an Bord des mit zwei Steuerknüppeln ausgestatteten Flugzeugs (pag. 5.4.17, Z. 4), jedoch war keiner von ihnen der Flugzeughalter. Halterin des Pilatus Porter HB-FMH ist die E. AG in Z. (pag. 8.4.00.76). Folglich hätte vor dem Abflug ein Kommandant bezeichnet werden müssen, ansonsten die Pflichten des Kommandanten dem ranghöchsten und rangältesten Mitglied der Besatzung zukamen (Art. 3 Abs. 3 der Verordnung über die Rechte und Pflichten des Kommandanten eines Luftfahrzeuges). Dabei spielt aufgrund des erwähnten Gesetzestexts für die Kommandogewalt die Flugbefähigung keine Rolle, sondern lediglich die Zugehörigkeit zur Besatzung. Im konkreten Fall konnten also unbesehen der individuellen Berechtigung für Gebirgslandungen mit Passagieren (Art. 64 des Reglements des UVEK vom 25. März 1975 über die Ausweise für Flugpersonal [RFP; SR 748.222.1]), welche bei B. fehlte (pag. 5.4.16, Z. 6), beide Angeklagten grundsätzlich Kommandogewalt innehaben. Der ranghöchste (wenn auch nicht älteste) Pilot war aber eindeutig A., wobei hier die fachliche Hierarchie aufgrund der grösseren Flugerfahrung als massgeblich erachtet wird (HV-EV-Protokoll F., pag. 10.600.19, Z. 30 ff.). Somit war A. Flugkommandant. Dies war stillschweigend anerkannt (HV-EV-Protokoll B., pag. 10.600.9, Z. 1 ff.).
Der Kommandant ist unter anderem dafür verantwortlich, dass die Vorbereitung der Besatzung für den Flug den bestehenden Vorschriften entspricht. Die Gesetzgebung überbindet ihm die Verantwortung für die Führung des Luftfahrzeugs nach den gesetzlichen Bestimmungen, den Vorschriften der Lufthandbücher (AIP), den anerkannten Regeln der Luftfahrt und den Weisungen des Halters (Art. 4 und 7 der Verordnung über die Rechte und Pflichten des Kommandanten eines Luftfahrzeuges). Nach Art. 3 Abs. 4 der Verordnung über die Rechte und Pflichten des Kommandanten eines Luftfahrzeuges hat die Person, welche die tatsächliche Befehlsgewalt an Bord ausübt (also z.B. der tatsächlich Pilotierende, der sog. „flying pilot“), die gleichen Pflichten und Verantwortlichkeiten wie der Kommandant. Schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt sich, dass der die faktische Befehlsgewalt Ausübende, der nicht Kommandant ist, auch Pflichten hat und Verantwortung trägt, damit aber den Kommandanten von seinen Pflichten und Verantwortlichkeiten im Einzelfall nicht entlastet. Vielmehr führt sein Handeln zu einer kollektiven Pflicht und Verantwortlichkeit beider (so auch der Experte, HV-EV-Protokoll F., pag. 10.600.19, Z. 34 ff.). Das heisst nicht, dass jeder der beiden in einer konkreten Situation zu gleichem Handeln oder Unterlassen verpflichtet wäre, sondern dass jeder für pflichtgemässe Abläufe im Rahmen seiner faktischen Möglichkeiten zu sorgen hat und dafür Mitverantwortung trägt. Das wiederum ist nur dann möglich, wenn jeder weiss, wofür der andere sich als zuständig erachtet, d.h. wenn die beiden miteinander kommunizieren. Diese Auslegung wird durch den Umstand bekräftigt, dass es nicht angehen kann, dass der Kommandant aufgrund spontaner faktischer Übernahme der Befehlsgewalt durch eine andere Person von seinen Pflichten und Verantwortungen entbunden wird. Ebensowenig, wie es sein kann, dass der flying pilot von seinen Vorsichtspflichten entbunden wäre, nur weil sich ein erfahrenerer Pilot bei der Besatzung befindet.
c) Hinsichtlich der angeklagten, konkreten Sorgfaltspflichtenverletzung seitens der beiden Angeklagten ergibt sich daher Folgendes:
Indem A. als Kommandant bei der Flugvorbereitung die Rollen für die Tätigkeiten an Bord bei Anflug sowie vor und während der Landung nicht klar zugeteilt hat, hat er zwar keine Sorgfaltspflicht verletzt, denn das Gesetz selber gibt für diesen Fall die Hierarchie vor. Was ihm das Gesetz aber nicht vorgibt, ist die aus seinem Unterlassen entstehende Pflicht, in der Folge, d.h. während des Flugs und bei der Landung seine eigenen Wahrnehmungen, Schlüsse, Absichten und Tätigkeiten mit jenen des flying pilot zu koordinieren, also mit jenem zu kommunizieren und damit seine Kommandantenpflicht auszuüben. Das tut er z.B. jeweils durch mündliche Anweisungen („höher“, „tiefer“) oder durch faktisches Eingreifen mittels Steuerknüppel (HV-EV-Protokoll B., pag. 10.600.10, Z. 25 ff., HV-EV-Protokoll A., pag. 10.600.4, Z. 10 f., HV-EV-Protokoll F., pag. 10.600.16, Z. 11 f.). Ebenso hätte er seine Wahrnehmungen in Flugverhalten umsetzen müssen, als er Skitouristen sichtete. Er hätte sicherstellen müssen, dass der flying pilot dasselbe wahrnahm wie er. Die Tatsache, dass die Wahrnehmung der Skitourenfahrer durch die beiden Piloten in Bezug auf Standort, Bewegung bzw. Stillstand (HV-EV-Protokoll F., pag. 10.600.17, Z. 33 f., 10.600.18, Z. 8 f.; pag. 5.4.20, Z. 1) so unterschiedlich war, belegt, dass er dies nicht getan hat. Die Folge war, dass jeder der beiden Piloten in Bezug auf die Präsenz von Skitouristen im beabsichtigten Landebereich von einer vom anderen völlig abweichenden Beurteilungsbasis ausging. Objektiv falsch war aber offensichtlich die Wahrnehmung des einen wie des anderen. Eine klare Kommunikation hätte mit Sicherheit eine zusätzliche Rekognoszierung zur Folge gehabt (vgl. auch HV-EV-Protokoll F., pag. 10.600.19, Z. 22 f.). Stattdessen befürwortete A. eine Landung in der vorbestehenden Spur ohne weitere Rekognoszierung (HV-EV-Protokoll A., pag. 10.600.4, Z. 16 f.).
B. hatte bei der Flugvorbereitung als Nicht-Kommandant und flying pilot seine Pflichten insofern vernachlässigt, als er zu einem Passagierflug mit beabsichtigter Gletscherlandung startete, zu welch Letzterer er formell nicht befugt war und für deren sichere Durchführung und Beendigung er keine vorgängige Absprache mit dem einzig landeberechtigten A. getroffen hatte (pag. 5.4.18, Z. 2 ff.). Dies hatte insoweit Einfluss auf das Verhalten von A., als Letzterer ihm faktische Kommandogewalt überliess, wo er dies nicht hätte tun dürfen, nämlich für die Landung (inklusive Rekognoszierung): Beim Aufsetzen des Flugzeugs am Boden pilotierte B. (HV-EV-Protokoll B., pag. 10.600.10, Z. 6 f.). Es darf zugunsten von A. davon ausgegangen werden, dass er bei einer eigenen Landung, für die er sich nicht auf die Sinneswahrnehmungen und Handlungen von B. zusätzlich zu seinen eigenen verlassen hätte, eine örtlich oder zeitlich andere Landung durchgeführt hätte. Wenn nicht, wäre er nämlich den Skitouristen noch näher gekommen oder er hätte sie sogar touchiert, war es doch letztlich B.s Feststellung und Zurufen, welches A. zum Ausweichen nach rechts veranlasst hat (HV-EV-Protokoll A., pag. 10.600.5, Z. 6 ff.). B. hatte als tatsächlich Pilotierender die faktische Befehlsgewalt an Bord, solange A. diese nicht aufgrund seiner Kommandantenfunktion für sich beanspruchte. Auch er hat durch eine ungenügende Rekognoszierung die sichere Landung nicht gewährleistet. Wenn er schon rekognoszierte, obwohl er nicht zum Landen befugt war, ist seine Rekognoszierung ungenügend, wenn er nicht einen objektiv richtigen Befund, nämlich dass während des Landens Skitouristen die Landebahn kreuzen könnten, an A. weitergemeldet hat. Seine Einschätzung vom Standort der Skitouristen anlässlich der Rekognoszierung war so fern der Realität, dass er bei genügendem Hinschauen etwas anderes festgestellt hätte. Nach einem so unrichtigen Befund durfte er das Flugzeug nicht am Boden aufsetzen.
Auch die Durchführung zusätzlicher Rekognoszierungsvolten hätte in concreto der Einhaltung der Sorgfaltspflicht nicht a priori entsprochen. Ihr wäre nur dann Genüge getan gewesen, wenn die verantwortlichen Piloten auf den Rekognoszierungsflügen mit genügender Sicherheit festgestellt hätten, dass die Landepiste im Zeitpunkt der Landung frei sein wird (siehe auch Aussage A., HV-EV-Protokoll A., pag. 10.600.3, Z. 39 ff.). Das war offensichtlich nicht der Fall, wie der eingetretene Erfolg zeigte. Schliesslich ergibt sich aus dem allgemeinen Gefahrensatz dass die Pflicht zu erhöhter Sorgfalt unzweifelhaft bei den Verantwortlichen des Flugzeugs lag, auch wenn eine generelle Sorgfaltspflicht der Skitouristen nicht zu verneinen ist. Wären die Skitourenfahrer nach dem Überflug stillgestanden und wäre das Flugzeug in der Luft geblieben, wäre zwar die Gefahr nicht eingetreten. Da aber in jenem Zeitpunkt beide Seiten nicht wissen konnten, wie sich die andere verhalten würde, hätte die stärkere, also die „Flugzeugseite“ jedes anzunehmende Verhalten der Skitouristen, also auch eine Fortsetzung ihres Aufstiegs, ihrem eigenen Verhalten zugrunde legen müssen.
Die Kenntnis der Sorgfaltspflichten kann in Anbetracht der strengen Zulassungsregeln zum Pilotenbrevet sowie aufgrund der Flugerfahrung bei beiden Angeklagten als gegeben vorausgesetzt werden.
d) Nach allgemeiner Lebenserfahrung und ihrer spezifischen Erfahrung als Piloten mussten die beiden Angeklagten damit rechnen, dass eine fehlende Kommunikation zwischen flying pilot und Kommandant zu einer Fehleinschätzung bzw. Fehlentscheidung bei der Landung führen könnte, mit dadurch bedingter Gefährdung Dritter.
Die Landung hätte so vorbereitet und durchgeführt werden können, dass keine Gefahr für die Skifahrer entstanden wäre. Die beiden Angeklagten hätten im Zweifelsfall in der Luft warten können und müssen, bis ihnen klar gewesen wäre, dass sich die Skitourenfahrer nicht mehr im Landeraum befanden oder sich nicht mehr in gefahrenträchtiger Weise auf diesen zu bewegten. Sie konnten unter den gegebenen Umständen nicht zum Vorneherein davon ausgehen, dass sie allenfalls vor den beim Aufsetzen für sie aufgrund des toten Winkels (HV-EV-Protokoll F., pag. 10.600.18, Z. 36) nicht sichtbaren Skitourenfahrern würden anhalten oder in angemessener Distanz zu ihnen würden landen können.
Schliesslich ist auch der Risikozusammenhang zu bejahen. Die Gefährdung von Leib und Leben der Skitourenfahrer ist gerade die Auswirkung der unsorgfältig durchgeführten Landung und ist vom Schutzzweck von Art. 237
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
2.1.4 Damit erfüllen beide Angeklagten den Tatbestand von Art. 237 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
2.2 Aufgrund des Schuldspruchs in Anwendung des Art. 237 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 90 - 1 Quiconque, pendant un vol, comme commandant d'un aéronef, membre de l'équipage ou passager viole intentionnellement les prescriptions légales ou des règles de l'air et met ainsi sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou des biens de grande valeur appartenant à des tiers, à la surface est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.243 |
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1 | Quiconque, pendant un vol, comme commandant d'un aéronef, membre de l'équipage ou passager viole intentionnellement les prescriptions légales ou des règles de l'air et met ainsi sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou des biens de grande valeur appartenant à des tiers, à la surface est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.243 |
2 | Quiconque agit par négligence est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. |
3. Strafzumessung
3.1 Der Richter misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu; er berücksichtigt dabei die Beweggründe, das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse des Schuldigen (Art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
Nach der Praxis des Bundesgerichts (BGE 117 IV 112, 113 f. E. 1) bezieht sich der Begriff des Verschuldens im Sinne von Art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
3.2 Die Angeklagten A. und B. werden der fahrlässigen Störung des öffentlichen Verkehrs gemäss Art. 237 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
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1 | Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
2 | Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution. |
3 | à 5 ...28 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
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a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
3.2.1 Hinsichtlich der Tatkomponenten ist zunächst zu bemerken, dass es sich vorliegend nicht um ein alltägliches, im Interesse der Allgemeinheit stehendes Ereignis handelt, weshalb die Strafzumessung ausschliesslich spezialpräventive Bedürfnisse zu berücksichtigen hat. Das Verschulden der beiden Angeklagten wiegt aufgrund der faktischen örtlichen und technisch bedingten Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der durchgeführten Landung eher leicht, wobei dasjenige des Angeklagten A. aufgrund seiner Kommandofunktion im Vergleich zu demjenigen des Angeklagten B. als höher zu bewerten ist. Zudem ist der Erfolg nicht gravierend, da alle Beteiligten mit dem Schrecken davon gekommen sind. Hingegen fällt belastend die Uneinsichtigkeit und mangelnde Reue, insbesondere des Angeklagten B., der auch an der Hauptverhandlung eine Entschuldigung vermissen liess, ins Gewicht. Der Angeklagte A. hat sich an der Hauptverhandlung zwar entschuldigt, doch zeigt sein übriges Aussageverhalten wie auch insgesamt dasjenige des Angeklagten B., dass beide die Verantwortung für das Geschehene in erster Linie den Skitourenfahrern zuschreiben, nicht sich selber (HV-EV-Protokoll A., pag. 10.600.4, Z. 29 ff.; pag. 8.4.00.7, 8.4.00.29).
3.2.2 a) Der Angeklagte A. ist 52 Jahre alt. Nach der obligatorischen Schulzeit, die er in Y. absolvierte, machte er eine Lehre als Mechaniker und liess sich danach bei der G. in X. und der Firma H. in W. zum Luftfahrzeugkontrolleur ausbilden. 1976 begann er mit der Fliegerei. Später gründete er in V. mit einem Partner die Firma I., aus welcher er nach 10-jähriger Tätigkeit austrat. Danach war er bei der Firma J. angestellt und ist heute selbständig und Inhaber einer eigenen Flugschule (K. GmbH, vormals L. GmbH). Seit 18 Jahren arbeitet er auf dem Flugplatz U. als Flugplatzchef. Er ist verheiratet und Vater von drei Kindern, wovon lediglich der jüngste, sich noch in der Ausbildung befindliche Sohn finanziell von ihm abhängig ist. Der Angeklagte A. ist nicht vorbestraft.
Mit Bezug auf die Täterkomponenten ist strafmindernd zu berücksichtigen, dass der Angeklagte gemäss eigenen Aussagen bereits über 20'000 Landungen auf Gebirgslandeplätzen unfallfrei durchgeführt hat (HV-EV-Protokoll A., pag. 10.600.3, Z. 23). Zu beachten ist zudem, dass eine im Zusammenhang mit beruflichem Verhalten stehende Strafe sehr oft in faktischer Weise die berufliche Ehre des Verurteilten trifft, was sich auf die Strafempflindlichkeit auswirkt. Diese wird mit Bezug auf den Angeklagten A., der als „Gletscherfliegerguru“ schlechthin bezeichnet wird (pag. 5.6.46, Z. 345 ff.), als besonders hoch eingestuft. Das Vorleben sowie die persönlichen Verhältnisse des Angeklagten geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Die finanziellen Verhältnisse sind mit Bezug auf die auszufällende Bussenhöhe von untergeordnetem Gewicht. Positiv wirkt sich schliesslich die Vorstrafenlosigkeit des Angeklagten aus.
Insgesamt wirken sich die Täterkomponenten in hohem Masse zu Gunsten des Angeklagten aus, so dass angesichts des leichten Verschuldens eine Busse in der Höhe von Fr. 1'200. als angemessen erscheint.
b) Der Angeklagte B. ist ebenfalls 52 Jahre alt. Nach der obligatorischen Schulzeit schloss er die Handelsschule in T. mit dem Diplom ab und absolvierte danach in W. eine Lehre als Maschinenzeichner. Nach Beendigung der Unteroffiziersschule arbeitete er in S. in der Wintersaison als Taxichauffeur und trat eine Anstellung bei der N. an, wo er ca. 14 Jahre lang blieb. Seit 1988/1989 arbeitet er als Versicherungsagent bei der O., deren Agentur in Y. er übernehmen konnte. 1971/1972 begann der Angeklagte mit der Fliegerei. Nach dem Privatpilotenbrevet liess er sich zum beschränkten Berufspiloten ausbilden. Im Jahr 2004 schloss er sodann die Theorieprüfung im Rahmen der Ausbildung zum Berufspiloten ab (pag. 6.2.5, Z. 61 ff.). Der Angeklagte B. ist verheiratet und kinderlos. Er gilt für das vorliegende Verfahren als nicht vorbestraft: Mit Strafmandat des Untersuchungsrichteramts IV Berner Oberland, Thun, vom 11. November 2004 wurde er wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln zu einer bedingt vollziehbaren Gefängnisstrafe von 10 Tagen bei einer Probezeit von 2 Jahren sowie zu Fr. 2'000. Busse verurteilt. Zeitpunkt der Tat war der 2. Oktober 2004. Diese wurde mithin nach der hier zur Beurteilung stehenden begangen.
Bei den Täterkomponenten wirken sich das Vorleben sowie die persönlichen Verhältnisse des Angeklagten neutral aus. Auch hier sind seine finanziellen Verhältnisse für die auszufällende Bussenhöhe von untergeordnetem Gewicht. Ebenso wie für den Angeklagten A. ist auch für den Angeklagten B. aus denselben Gründen von einer hohen Strafempflindlichkeit auszugehen.
Insgesamt wirken sich die Täterkomponenten in hohem Masse zu Gunsten des Angeklagten aus, so dass angesichts des leichten Verschuldens und in Berücksichtigung seiner Stellung als Nicht-Kommandant anlässlich des fraglichen Flugs eine Busse in der Höhe von Fr. 700. als angemessen erscheint.
3.2.3 Bei beiden Angeklagten liegen die Voraussetzungen für die bedingte vorzeitige Löschbarkeit der Busse vor (Art. 49 Ziff. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
Die Bussen sind durch den Kanton Bern einzuziehen und der Bundeskasse abzuliefern (Art. 241 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
4. Kosten
Dem Verurteilten werden in der Regel die Kosten des Strafverfahrens einschliesslich derjenigen des Ermittlungsverfahrens, der Voruntersuchung sowie der Anklageerhebung und -vertretung auferlegt (Art. 172 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
4.1 Der Ersatz der bei der Bundesanwaltschaft, bei der Bundeskriminalpolizei und beim Untersuchungsrichteramt entstandenen Verfahrenskosten (Gebühren und Auslagen) bestimmt sich nach der Verordnung vom 22. Oktober 2003 über die Kosten der Bundesstrafrechtspflege (SR 312.025). Sie gibt für die einzelnen Verfahrensschritte je einen Gebührenrahmen vor (Art. 4). Die Auslagen sind so festzulegen, wie sie bei den Angeklagten anfielen (Art. 5).
Die Bundesanwaltschaft macht Pauschalgebühren von Fr. 1'000. für das Ermittlungsverfahren, von Fr. 2'000. für die Voruntersuchung sowie von Fr. 2'000. für die Anklagevertretung geltend. In Anwendung von Art. 3 Abs. 1 der anzuwendenden Verordnung erscheinen die beantragten Gebühren verhältnismässig.
Die Bundesanwaltschaft beantragt ferner Ersatz der Barauslagen für das Ermittlungsverfahren von Fr. 117.60 (Zeugenentschädigungen) sowie von Fr. 1'552.05 zuzüglich Fr. 2'430.95 (Übersetzungskosten) für das Untersuchungsverfahren.
Die Kosten der Übersetzung sind vollumfänglich und endgültig vom Staat zu tragen (Art. 6 Ziff. 3 lit. e
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Die im Übrigen geltend gemachten Barauslagen erscheinen als angemessen. Nach Abzug der Übersetzerkosten betragen die bei den Angeklagten in der Voruntersuchung, im Ermittlungsverfahren sowie im Anklagestadium entstandenen Auslagen insgesamt Fr. 1'669.65.
4.2 Für das Verfahren vor Bundesstrafgericht wird die Gerichtsgebühr in Anwendung von Art. 2 Abs. 1 lit. c des Reglements vom 11. Februar 2004 über die Gerichtsgebühren vor dem Bundesstrafgericht (SR 173.711.32) auf den Mindestbetrag von Fr. 1'000. festgesetzt.
Die Barauslagen des Gerichts betreffen die Entschädigung des Zeugen mit Fr. 260.40 und diejenige des Sachverständigen mit Fr. 864.80, insgesamt folglich Fr. 1'125.20.
4.3 Den Angeklagten A. und B. sind angesichts des Schuldspruchs die entstandenen Kosten vollumfänglich aufzuerlegen, wobei sich in Berücksichtigung des unterschiedlichen Grades der jeweiligen Sorgfaltspflichtverletzung eine Aufteilung der Kosten im Verhältnis 2/3 (A.) – 1/3 (B.) rechtfertigt. Der Angeklagte A. hat damit einen Anteil von Fr. 5’863.25, der Angeklagte B. einen solchen von Fr. 2'931.60 an die Gesamtkosten zu bezahlen.
Der Einzelrichter erkennt:
I.
1. A. wird schuldig gesprochen der fahrlässigen Störung des öffentlichen Verkehrs im Sinne von Art. 237 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
2. A. wird bestraft mit einer Busse von Fr. 1’200. . Die Busse ist durch den Kanton Bern einzuziehen und an die Bundeskasse abzuliefern.
3. Die Busse ist bedingt löschbar nach einer Probezeit von einem Jahr.
4. A. werden an Kosten auferlegt, welche an die Kasse des Bundesstrafgerichts zu bezahlen sind:
Fr. 2’000.00 2/3 Gebühr Bundesanwaltschaft
Fr. 1’333.35 2/3 Gebühr Eidg. Untersuchungsrichteramt
Fr. 78.40 2/3 Auslagen Bundesanwaltschaft
Fr. 1’034.70 2/3 Auslagen im Untersuchungsverfahren des Bundes
Fr. 666.65 2/3 Gerichtsgebühr
Fr. 750.15 2/3 Gerichtsauslagen
Fr. 5’863.25 Total
II.
1. B. wird schuldig gesprochen der fahrlässigen Störung des öffentlichen Verkehrs im Sinne von Art. 237 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
2. B. wird bestraft mit einer Busse von Fr. 700. . Die Busse ist durch den Kanton Bern einzuziehen und an die Bundeskasse abzuliefern.
3. Die Busse ist bedingt löschbar nach einer Probezeit von einem Jahr.
4. B. werden an Kosten auferlegt, welche an die Kasse des Bundesstrafgerichts zu bezahlen sind:
Fr. 1’000.00 1/3 Gebühr Bundesanwaltschaft
Fr. 666.65 1/3 Gebühr Eidg. Untersuchungsrichteramt
Fr. 39.20 1/3 Auslagen Bundesanwaltschaft
Fr. 517.35 1/3 Auslagen im Untersuchungsverfahren des Bundes
Fr. 333.35 1/3 Gerichtsgebühr
Fr. 375.05 1/3 Gerichtsauslagen
Fr. 2'931.60 Total
III.
Dieser Entscheid wird der Schweizerischen Bundesanwaltschaft und Rechtsanwalt Stefan Flachsmann als erbetenem Verteidiger von A. sowie Advokat Alexander Filli als erbetenem Verteidiger von B. mitgeteilt.
Im Namen der Strafkammer
des Bundesstrafgerichts
Der Einzelrichter Die Gerichtsschreiberin
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Entscheid kann Nichtigkeitsbeschwerde an den Kassationshof des Bundesgerichts geführt werden (Art. 33 Abs. 3 lit. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
Die Nichtigkeitsbeschwerde kann nur damit begründet werden, dass der angefochtene Entscheid eidgenössisches Recht verletzt (Art. 268 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |