1P.449/2006
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.449/2006 /col
Arrêt du 15 septembre 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Nay et Fonjallaz.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat,
contre
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale,
Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
déni de justice,
recours de droit public contre un retard injustifié à statuer du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Faits:
A.
Suite à une dénonciation pénale du 29 mars 1994 concernant des faits constatés dans le cadre de la faillite de la société X.________, le juge d'instruction cantonal valaisan a ordonné, le 14 avril 1994, une enquête préliminaire de police. Par la suite, d'autres dénonciations ont été déposées et une expertise financière a été ordonnée, qui a été déposée le 11 janvier 1996. Une instruction pénale a été ouverte le 1er mars 1996 contre B.________ et le 6 mars 1996 contre C.________ et A.________. Le 10 novembre 1996, tous trois ont été inculpés de nombreuses infractions contre le patrimoine.
Au terme de l'instruction, émaillée d'incidents et de recours, le juge d'instruction a rendu, le 6 juin 2005, un arrêt de non-lieu en faveur des inculpés. Sous réserve des frais afférents à une contre-expertise, il a mis les frais de justice à la charge des inculpés, à parts égales entre eux et solidairement, et dit que chaque partie assumait ses dépens.
B.
Le 15 juin 2005, A.________ a appelé de la décision de non-lieu auprès du Tribunal cantonal valaisan. Il concluait à son annulation, à ce que la procédure pénale ouverte contre lui soit déclarée close, et non seulement suspendue, par un non-lieu, et à ce que les frais de justice et les dépens le concernant soient supportés par le fisc.
C.
Par acte du 19 juillet 2006, A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral pour déni de justice, concluant à ce qu'il soit ordonné au Tribunal cantonal valaisan de statuer immédiatement sur son recours en appel du 15 juin 2005.
Dans sa réponse, l'autorité cantonale observe que l'appel est dirigé contre un non-lieu, essentiellement litigieux quant au sort des frais et dépens, et que l'affaire, qui ne présente aucune urgence particulière, sera en principe jugée, sans débats, avant la fin 2006; elle ajoute que le mandataire du recourant ne lui a jamais adressé de rappel. Le recourant a répliqué, maintenant ses conclusions.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Un refus ou un retard injustifié à statuer de l'autorité cantonale de dernière instance compétente pour le faire est assimilé à une décision, que les parties à la procédure peuvent contester par un recours de droit public pour violation des droits constitutionnels. Dirigé contre l'inaction de l'autorité, un tel recours, de par sa nature même, n'est pas soumis au délai de l'art. 89


2.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière que sur les griefs d'ordre constitutionnel qui sont invoqués et suffisamment motivés dans le recours (cf. art. 90 al. 1 let. b

3.
Invoquant les art. 29 al. 1

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
3.1 L'art. 29 al. 1

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |

IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde. |
|
a | innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden; |
b | ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben; |
c | sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist; |
d | Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten; |
e | unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht. |
Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Le comportement de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile; celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. S'agissant de l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; celle-ci ne saurait en revanche exciper d'une organisation judiciaire déficiente ou d'une surcharge structurelle, l'Etat ayant à organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit constitutionnel (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 et les arrêts cités).
3.2 Le recourant n'invoque aucune règle de droit cantonal qui fixerait au Tribunal cantonal un délai pour statuer sur les recours dont il est saisi et il ne démontre nullement que, comme il le prétend, le Tribunal cantonal valaisan aurait assuré à la Commission de justice du Grand Conseil que les litiges portés devant lui feraient l'objet d'un prononcé dans l'année suivant l'entrée du dossier au greffe. Que le Tribunal cantonal devrait, en vertu du droit cantonal ou d'un engagement qu'il aurait pris, statuer dans un délai déterminé, qui n'aurait pas été respecté en l'espèce, n'est donc pas établi. La seule question est donc de savoir si l'autorité cantonale doit se voir reprocher de n'avoir pas statué dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable.
3.3 En appel, le recourant a contesté la décision de non-lieu du juge d'instruction, aux motifs que, selon son dispositif, la procédure était, non pas close, mais suspendue par le non-lieu, que la motivation adoptée violait la présomption d'innocence et que les frais et dépens avaient été laissés à sa charge. Au vu des griefs ainsi soulevés, l'affaire sur laquelle l'autorité cantonale était appelée à statuer n'était donc certes pas complexe; les questions à examiner ne présentaient pas de difficulté particulière et, comme l'autorité l'admet dans sa réponse, pouvaient être tranchées sans débats.
Il est vrai que la décision attaquée en appel met le recourant au bénéfice d'un non-lieu. Les effets de ce dernier étaient toutefois contestés par le recourant, qui prétendait qu'il devait aboutir à une clôture définitive, et non seulement à une suspension, de la procédure. La question du sort des frais et dépens d'une procédure, suivant le montant de ceux-ci, peut au reste s'avérer d'une certaine importance pour le justiciable qui a été astreint à les assumer. De plus, le non-lieu a été prononcé au terme d'une instruction qui avait duré plus de dix ans, ce qui justifiait de faire diligence; en effet, plus une procédure a été longue, plus les autorités sont tenues de s'efforcer de la mener rapidement à terme (cf. arrêt 1P.722/2003, du 17 mars 2004, consid. 3.4).
De la réponse de l'autorité cantonale il résulte que le recourant, qui ne le nie pas, ne lui a jamais adressé le moindre rappel. Autrement dit, le recourant a laissé s'écouler plus d'une année depuis le dépôt de son appel, sans jamais interpeller l'autorité cantonale pour l'inviter à statuer, avant de former directement un recours de droit public pour dénoncer un retard injustifié de celle-ci à le faire. Il est en soi pertinent de tenir compte de ce comportement dans l'appréciation du délai raisonnable (cf. supra, consid. 3.1; ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). En l'espèce, on peut toutefois sérieusement douter qu'une démarche du recourant en ce sens eût effectivement incité l'autorité à statuer; avisée du recours de droit public, celle-ci n'a en effet montré aucun empressement à le faire, alors que l'affaire était pendante devant elle depuis plus d'une année, indiquant au contraire dans sa réponse que l'affaire "sera en principe jugée, sans débats, avant la fin de l'année 2006". De toute manière, le comportement du recourant ne suffit pas à justifier la longueur de la procédure d'appel, qu'il n'a pas entravée ni ralentie, dans une affaire qui n'est pas complexe et qu'il y avait lieu, au vu de la durée de l'instruction, de traiter
rapidement.
L'appel a été déposé le 15 juin 2005 auprès de l'Office du juge d'instruction cantonal, à l'adresse du Tribunal cantonal, qui l'a reçu le 24 juin 2005. Hormis un éventuel échange d'écritures, il semble n'avoir donné lieu à aucune mesure d'instruction; l'autorité cantonale n'allègue d'ailleurs pas d'opérations d'instruction qui auraient différé le jugement de l'appel. On doit en déduire que l'affaire, qui est pendante depuis près de 15 mois, est en état d'être jugée depuis quelque 14 mois. Or, durant tout ce laps de temps, l'autorité cantonale est demeurée inactive et elle ne fournit aucune explication propre à justifier sa lenteur à statuer.
Force est ainsi de constater que, sans motifs suffisants, l'autorité cantonale n'a pas statué dans un délai raisonnable sur l'appel dont elle était saisie, en violation des art. 29 al. 1

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
4.
Le recours de droit public doit ainsi être admis et l'autorité cantonale invitée à statuer dans le plus bref délai sur l'appel interjeté le 15 juin 2005 par le recourant.
Conformément à l'art. 156 al. 2

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et le Tribunal cantonal valaisan, Cour pénale, est invité à statuer dans le plus bref délai sur l'appel interjeté le 15 juin 2005 par le recourant.
2.
Il est statué sans frais.
3.
L'Etat du Valais versera au recourant une indemnité de dépens de 1500 fr.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du Valais.
Lausanne, le 15 septembre 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:
Répertoire des lois
CEDH 6
Cst 29
OJ 88OJ 89OJ 90OJ 156OJ 159
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
Décisions dès 2000