Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2019.26-27

Arrêt du 15 juillet 2019 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth

Parties

1. A.,

2. B. LTD,

tous deux représentés par Me Albert Righini, avocat,

recourants

contre

Ministère public du canton de Genève,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à Israël Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Faits:

A. La Suisse a été saisie, en août 2013, d’une demande d’entraide par la République de Guinée (ci-après: Guinée), dans le cadre d’une procédure pénale menée contre diverses personnes pour corruption. Des allégations de corruption ont été portées à la connaissance du gouvernement guinéen en lien avec l’acquisition de droits miniers par des sociétés du groupe C., appuyé de différents collaborateurs, sur les gisements guinéens de minerai de fer Z. et Y. Les enquêtes ont permis d’établir que l’épouse de l’ancien Président de la Guinée, D., aurait reçu des commissions, versées en contrepartie de l'aide du Président à obtenir les droits, respectivement la prolongation du contrat accordant lesdits droits, d’exploitation de ces sites miniers (act. 1.3).

Sur les mêmes complexes de faits, le ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE ou l’autorité d’exécution) a ouvert une enquête pénale en août 2013 sous la référence P/12914/2013 contre C., E. et F. des chefs de corruption active d’agents publics étrangers et faux dans les titres dans le cadre de l’attribution de droits miniers à Z., en Guinée (in act. 1.2, p. 2).

Dans le cadre de ces procédures, le MP-GE a été amené à fournir l’entraide pénale aux Etats-Unis et à la Guinée; procédures d’entraide aujourd’hui terminées (in act. 9, p. 2).

B. Par commission rogatoire du 29 octobre 2015, le Bureau du Procureur général d’Israël a adressé une demande d’entraide en matière pénale à la Suisse. En raison d’informations acquises dans le cadre de ce même complexe de faits précité (let. A), une enquête a été ouverte contre C., ses comparse G. et F., ainsi que ses sociétés. La demande d’entraide visait à l’obtention de tous les documents et rapports rassemblés pour l’enquête suisse relatifs à des transferts de fonds potentiellement corruptifs en lien avec le projet Z.

C. Par décision du 9 novembre 2015, le MP-GE a ordonné l’entrée en matière sur dite commission rogatoire israélienne (act. 1.4). Cette entraide a déjà donné lieu à des transmissions de preuves en faveur des autorités israéliennes les 21 novembre 2016, 12 janvier 2017, le 27 avril 2017 et le 8 janvier 2018 (in act. 9, p. 2).

D. Par la suite, des demandes d’entraide complémentaires ont été adressées à la Suisse par Israël, le 19 septembre 2017 (in act. 9, p. 2) et le 19 novembre 2018 (act. 1.9). Selon les investigations israéliennes, C. aurait notamment proposé à A. de prendre en dépôt la somme de EUR 9 mio, qu’il aurait ensuite dû transférer selon les instructions qu’il lui aurait données (in dossier MP-GE 1b).

E. Dans le cadre de l’enquête pénale genevoise (P/12914/2013), le MP-GE a obtenu la documentation des comptes de A., en particulier du compte n° 1, ouvert au nom de B. Ltd – dont A. est l’ayant-droit économique et l’administrateur – auprès de la banque H. (onze classeurs B.3.2.1 à .3 et B.3.2.15.1 à .8), et du compte n° 2, ouvert au nom de A. auprès de la banque I. (deux classeurs B.3.3.6 et B.3.3.7; act. 1.2).

Les autorités israéliennes ont, pour leur part, notamment demandé une copie des procès-verbaux des auditions conduites dans la procédure genevoise depuis la transmission de preuve du 12 janvier 2017, ainsi que la documentation bancaire des comptes de A. ayant vu passer des fonds qui proviendraient de C. ou de ses sociétés, et dont une partie serait parvenue à D. (in dossier MP-GE 1c).

F. Le MP-GE a estimé que seules les informations des trois comptes susmentionnés étaient utiles à l’enquête israélienne et a ordonné, par décision de clôture partielle du 11 janvier 2019, la transmission desdites informations à l’autorité requérante (act. 1.2).

G. Par mémoire du 14 février 2019, A. et B. Ltd interjettent un recours contre la décision de clôture précitée. Ils concluent, en substance, à son annulation et au refus de l’entraide, à l’exception de la documentation d’ouverture, du Know-your-customer (ci-après: KYC), ainsi qu’aux extraits de compte et de pièces justificatives des dix opérations listées par les recourants afférents au compte n° 1 (act. 1, p. 4 ss).

H. Lors de l’échange d’écritures ordonné par la Cour de céans, le MP-GE maintient ses conclusions (act. 9). Appelé à se prononcer, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), par courrier du 1er avril 2019, se rallie à la position du MP-GE (act. 13). Invités à répliquer, les recourants n’ont pas procédé.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre l'Etat d'Israël et la Confédération suisse est principalement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1) et le Deuxième protocole additionnel du 8 novembre 2011 à cette Convention (RS 0.351.12), auxquels les deux Etats sont parties. S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment dans le cadre de la répression de la corruption d’agents publics étrangers, entrent également en considération la Convention des Nations Unies contre la corruption, entrée en vigueur pour Israël le 6 mars 2009 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (RS 0.311.56), ainsi que la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, entrée en vigueur pour Israël le 10 mai 2009 et pour la Suisse le 30 juillet 2000 (RS 0.311.21). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit interne applicable en matière d'entraide judiciaire, soit, en l'occurrence, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste cependant applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par ces traités (cf. art. 1 al. 1 let. b EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3, 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3 et les arrêts cités).

1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

1.3 Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 14 février 2019, le recours dirigé contre l'ordonnance notifiée le 15 janvier 2019 a été déposé en temps utile.

1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte.

En l’espèce, la transmission ordonnée concerne la documentation relative au compte n° 1, dont le titulaire est B. Ltd, ouvert auprès de la banque H., et au compte n° 2, dont le titulaire est A., ouvert auprès de la banque I. (act. 1.2). En application des principes susmentionnés, B. Ltd, respectivement A., sont légitimés à recourir à cet égard.

1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.

2.

2.1 Dans un premier grief, les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendus. Ils se plaignent de ne pas avoir eu connaissance de la première demande complémentaire d’entraide israélienne, mentionnée dans la décision attaquée, soit celle datant du 19 septembre 2017 (cf. supra let. D), et de n’avoir, par conséquent, pas eu la possibilité de se prononcer à ce propos (act. 1, p. 9 s.). Le MP-GE a reconnu avoir omis, par erreur, de transmettre ladite demande (act. 9, p. 3). Dans sa réponse au recours, il a toutefois indiqué que les recourants ont eu connaissance de la deuxième demande complémentaire d’entraide israélienne, soit celle du 19 novembre 2018 (cf. supra let. D), qui portait sur le même objet et était plus précise que celle de 2017. Les recourants auraient donc eu la possibilité de se prononcer sur cette demande (act. 9, p. 3).

2.2 Le droit d’être entendu est consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. En matière d’entraide judiciaire, cette garantie est mise en œuvre par l’art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 de la loi sur la procédure administrative (PA; RS 172.021; par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP; arrêt du Tribunal fédéral 1A.57/2007 du 24 septembre 2007 consid. 2.1). Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la partie intéressée de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation juridique ne soit prise (ATF 137 II 266 consid. 3.2).

Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives pour l'issue de la cause; a contrario, la consultation des pièces non pertinentes peut être refusée (ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a). Ces dispositions permettent à l'ayant droit, à moins que certains intérêts ne s'y opposent (art. 80b al. 2 EIMP), de consulter le dossier de la procédure, la demande d'entraide et les pièces annexées. Etant précisé que la consultation ne s'étend qu'aux pièces pertinentes (art. 26 al. 1 let. a , b et c PA; ATF 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3) et, conformément à l'art. 80b al. 1 EIMP a contrario, aux pièces fournies par l'autorité requérante.

2.3 En l’espèce, une première demande complémentaire, datée du 19 septembre 2017, a été faite par Israël. Contrairement à ce qu’indique l’OFJ, cette première demande complémentaire concerne les recourants, plus particulièrement B. Ltd. En effet, dans cette demande, les autorités israéliennes requièrent des informations sur le compte bancaire n° 1, dont le titulaire est B. Ltd, ouvert auprès de la banque H. en Suisse (The Israeli authorities request to receive documents and bank records related to the B. Ltd Account Bank H. in Zurich Switzerland [Account no. 3, 1]. As noted, according to the Israeli Police and according to A., this account was utilized to make transfers at C’s instructions on the basis of phony agreements and transactions as described above; in dossier MP-GE 1b).

Toutefois, il ne ressort pas du dossier que ces informations concernant ce compte aient été transmises aux autorités israéliennes, les recourants ne le soulèvent d’ailleurs pas. Par la suite, une deuxième demande complémentaire a été effectuée le 19 novembre 2018, dans laquelle les autorités israéliennes demandent notamment, en sus des informations requises dans la première demande complémentaire, « tous les documents et relevés bancaires relatifs aux comptes détenus ou liés à A. ou à ses sociétés, qui pourraient être liés au virement de fonds associés aux délits présumés décrits dans les demandes précédentes effectuées dans cette affaire » (in dossier MP-GE 1c). Cette deuxième demande complémentaire vient donc compléter la première.

Le MP-GE a, en date du 11 janvier 2019, rendu une décision de clôture partielle portant, notamment, sur le compte n° 1 détenu par B. Ltd auprès de la banque H. et sur le compte n° 2, détenu par A. auprès de la banque I. (act. 1.2, p. 2). Cette décision de clôture partielle concerne donc la première demande complémentaire, en ce qu’elle concerne les informations demandées par les autorités israéliennes concernant le compte de B. Ltd, et la deuxième demande complémentaire, en ce qu’elle concerne le compte de A. Tous deux ont eu la possibilité de s’exprimer sur la transmission de dites informations. En conséquence, et comme l’indique le MP-GE, B. Ltd, de même que A., ont été en mesure de comprendre et de s’exprimer de manière suffisante sur la demande d’entraide les concernant. On ne peut dès lors pas conclure que l’autorité d’exécution ait violé leur droit d’être entendus.

Quoi qu’il en soit, même en voulant admettre l’hypothèse d’une violation du droit d’être entendu – ce qui, en l’espèce, est à écarter –, la production de la première demande complémentaire, respectivement la possibilité des recourants de s’exprimer à son sujet, dans la procédure devant la Cour de céans permettrait de réparer une telle violation. En effet, une violation du droit d’être entendu commise par l’autorité d’exécution est en principe guérissable dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3). Par ailleurs, l’opportunité a été donnée aux recourants de répliquer et de se déterminer sur la réponse et les arguments du MP-GE et de l’OFJ, ce qu’ils n’ont toutefois pas fait.

2.4 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le droit d’être entendu des recourants a été respecté et que ce grief doit dès lors être rejeté.

3.

3.1 Dans un deuxième grief, les recourants dénoncent une violation du principe de la proportionnalité. L’autorité d’exécution a, dans un premier temps, projeté de transmettre à l’autorité requérante l’ensemble de la documentation bancaire des comptes visés dans la décision attaquée, avant de réduire, de son propre chef, l’étendue de la transmission aux treize classeurs en question (cf. supra let. E). Selon les recourants, il y aurait matière à réduire davantage dite étendue. Etant donné que l’enquête israélienne porte sur le même complexe de faits que celui visé par la procédure genevoise, il ne faudrait transmettre que les mouvements de fonds qui ressortent des auditions de A., menées par le MP-GE dans le cadre de sa procédure, soit les dix opérations listées par les recourants (act. 1, p. 4 ss), ainsi que les documents d’ouverture et le KYC des deux comptes en question. Dans le cas contraire, « la procédure suisse aurait immanquablement également porté sur [les autres mouvements] » (act. 1, p. 10 ss).

3.2 Selon le principe de la proportionnalité, lequel découle des art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 4 Cst., et, dans le domaine de l’entraide, est concrétisé à l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’ait demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent également être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque ceux-ci s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.348 du 22 juin 2018 consid. 3; RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres,
s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclaircir dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 723 s.).

Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).

S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2).

3.3 En l’occurrence, l’on rappelle que l’autorité requérante enquête notamment sur les agissements de C., soupçonné de corruption d’agents publics étrangers. Il est démontré qu’il existe des mouvements de fonds entre le compte de B. Ltd et C. Partant, il n’apparaît pas disproportionné, mais au contraire conforme au principe de l’utilité potentielle, que l’autorité requérante veuille vérifier qu’il n’existe pas d’autres mouvements de fonds sur les comptes de dite société; tout comme il apparaît proportionné de transmettre les informations concernant le compte de A., au vu de son implication en tant qu’administrateur de la société B. Ltd et, potentiellement, dans les agissements de C. En outre, l’argumentation des recourants selon laquelle les documents n’ayant pas été utiles à l’enquête genevoise ne le seront pas davantage pour l’autorité requérante ne saurait être suivie. En effet, bien que l’enquête israélienne porte sur le même complexe de faits, cela ne signifie pas pour autant qu’il s’agisse de la même procédure; ce sont deux instructions distinctes, menées par deux autorités différentes. Partant, il se justifie que l’autorité requérante puisse elle-même se faire une idée de l’ampleur – respectivement découvrir des mouvements de fonds – l’intéressant dans le cadre de sa propre procédure. Il appartient en effet à l’autorité requérante, et non à l’autorité requise, de déterminer si les renseignements demandés sont nécessaires ou utiles pour sa procédure. L’autorité d’exécution doit quant à elle se conformer au devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis pouvant servir à l’enquête étrangère (cf. supra consid. 3.2). Le MP-GE doit aussi vérifier s’il existe un lien de connexité suffisant entre les documents visés par la remise et l’état de fait présent dans la demande d’entraide, ce qui est le cas en l’espèce. Enfin, le fait que le MP-GE ait réduit le volume des documents dans sa décision de clôture par rapport à ce qui était initialement annoncé dans l’avis de prochaine clôture démontre que le MP-GE s’est conformé au principe de la proportionnalité.

Le grief de la violation du principe de la proportionnalité est donc mal fondé.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Il incombe ainsi aux recourants de supporter solidairement les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), montant couvert par l’avance de frais déjà versée.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 15 juillet 2019

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Albert Righini, avocat

- Ministère public du canton de Genève

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : RR.2019.26
Data : 15. luglio 2019
Pubblicato : 19. agosto 2019
Sorgente : Tribunale penale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Corte dei reclami penali: assistenza giudiziaria
Oggetto : Entraide judiciaire internationale en matière pénale à Israël. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).


Registro di legislazione
AIMP: 1  12  25  63  74  80b  80e  80h  80k
Cost: 4  5  29  36
LOAP: 37  39  73
LTF: 84  100
OAIMP: 9a
PA: 26  27  63
RSPPF: 8
Registro DTF
118-IB-111 • 118-IB-436 • 118-IB-547 • 119-IA-136 • 121-I-225 • 121-II-241 • 122-II-140 • 122-II-367 • 128-II-355 • 129-II-453 • 129-II-462 • 130-II-337 • 132-II-485 • 135-IV-212 • 136-IV-82 • 137-II-266 • 137-IV-33
Weitere Urteile ab 2000
1A.189/2006 • 1A.212/2001 • 1A.57/2007 • 1A.70/2002 • 1A.72/2006 • 1A.88/2006 • 1C_168/2016
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
accusato • adeguatezza • anticipo delle spese • assistenza giudiziaria in materia penale • autorità cantonale • autorità preposta all'assistenza giudiziaria • autorità straniera • autorità svizzera • avallo • avente diritto • avente diritto economico • bonifico • calcolo • caso particolarmente importante • comunicazione • confederazione • consultazione degli atti • conto bancario • convenzione delle nazioni unite contro la corruzione • convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale • convenzione europea • convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri • corruzione di pubblici ufficiali stranieri • corte dei reclami penali • decisione incidentale • decisione • direttore • diritto di essere sentito • diritto fondamentale • diritto interno • documentazione • documento giustificativo • domanda di assistenza giudiziaria • entrata in vigore • estensione • ginevra • inchiesta penale • inchiesta • incombenza • indicazione erronea • informazione erronea • informazione • interesse degno di protezione • legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale • legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della confederazione • legge federale sulla procedura amministrativa • legittimazione ricorsuale • liberalità • membro di una comunità religiosa • menzione • mezzo di prova • misura di assistenza giudiziaria • notificazione della decisione • obbligo di collaborare • petizione • procedura amministrativa • procedura penale • protocollo addizionale • situazione finanziaria • spese • stato giuridico • svizzera • termine ricorsuale • titolo • transazione • trasmissione allo stato richiedente • tribunale federale • tribunale penale • tribunale penale federale • ufficio federale di giustizia • verbale • violazione del diritto • violenza carnale
BstGer Leitentscheide
TPF 2008 172 • TPF 2009 161
Sentenze TPF
RR.2010.173 • RR.2017.348 • RR.2010.39 • RR.2017.53 • RR.2018.88 • RR.2008.287 • RR.2013.301 • RR.2009.320 • RR.2019.26 • RR.2009.286