Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 286/2022, 6B 327/2022
Arrêt du 15 juin 2023
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch.
Greffière : Mme Meriboute.
Participants à la procédure
6B 286/2022
Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
recourant,
contre
1. A._________,
représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat,
2. B.B._________,
agissant par C._________,
et D.B._________,
eux-mêmes représentés par Me Aba Neeman, avocat,
intimés,
et
6B 327/2022
B.B._________,
agissant par C._________, et
D.B._________,
eux-mêmes représentés par Me Aba Neeman, avocat,
recourant,
contre
1. A._________,
représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat,
2. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimés.
Objet
Lésions corporelles graves par négligence,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 1er décembre 2021 (n° 442 PE19.011595-EBJ/NMO).
Faits :
A.
Par jugement du 10 juin 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré A._________ de l'accusation de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I); l'a condamné pour lésions corporelles graves par négligence, conduite en présence d'un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine et défaut de port du permis de conduire à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 1'200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 20 jours (II); a dit que A._________ était le débiteur de B.B._________ de la somme de 30'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 18 juin 2021, à titre d'indemnité pour tort moral; de D.B._________ de la somme de 5'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 18 juin 2021, à titre d'indemnité pour tort moral; de C._________ de la somme de 5'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 18 juin 2021, à titre d'indemnité pour tort moral; de B.B._________, D.B._________ et C._________, solidairement entre eux, de la somme de 5'769 fr. 82 à titre d'indemnité au sens de l'art. 433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
|
1 | Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
a | elle obtient gain de cause; |
b | le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2. |
2 | La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. |
réserves civiles à l'encontre de A._________ (IV); a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD inventorié sous fiche n° 10'650 (V); a mis les frais de la cause, par 13'031 fr., à la charge de A._________ (VI).
B.
Par jugement du 1er décembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis l'appel formé par A._________. Elle a modifié le dispositif du jugement du 10 juin 2021 aux chiffres I, II, III, VI. Ainsi, elle a libéré A._________ de l'accusation de contravention à la LStup et de lésions corporelles graves par négligence (I); l'a condamné pour conduite en présence d'un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine et défaut de port du permis de conduire à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 800 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 8 jours; a supprimé le chiffre III relatif au tort moral alloué aux plaignants et à l'indemnité au sens de l'art. 433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
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1 | Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
a | elle obtient gain de cause; |
b | le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2. |
2 | La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. |
En substance, il ressort les éléments suivants.
B.a. A._________ est né en 1980. Après avoir obtenu son CFC de mécanicien sur automobiles, il a fondé son entreprise en 2015 dans le domaine de la modernisation d'ascenseurs. Il a occupé quatre employés avant de diminuer le nombre de ceux-ci. Il envisage de réorienter son entreprise dans le domaine du démontage d'ascenseurs. Divorcé, il est père d'une fille de 7 ans. Son salaire net se monte à 5'917 fr., ses charges de logement à 1'025 fr., la pension alimentaire en faveur des siens à 1'200 fr., les frais de scolarité de sa fille à 600 fr.; les autres dépenses liées à son logement se montent à environ 400 fr., auxquelles s'ajoute une charge d'impôt de 990 francs. Il n'a ni dettes ni économies.
Le casier judiciaire de A._________ est vierge.
Le fichier SIAC mentionne la mesure suivante: retrait du permis de conduire du 13 juin au 12 septembre 2019 pour ébriété, consécutif à la présente affaire.
B.b. Il ressort des faits établis par la cour cantonale que l'acte d'accusation du 10 mars 2021 reprochait à A._________ les éléments suivants.
B.b.a. À U._________, le jeudi 13 juin 2019, vers 20h45, alors qu'il avait consommé quatre bières de 5 dl depuis 17h00 et qu'il se trouvait donc sous l'influence de l'alcool (0.97 g/kg taux le plus favorable), A._________ a quitté son lieu de travail au volant de son véhicule X._________ immatriculé VD xxx xxx pour rejoindre son domicile, par le trajet qu'il avait l'habitude d'emprunter. Il n'était en outre pas en possession de son permis de conduite.
B.b.b. Alors qu'il circulait sur la rue de V._________ en direction de U1._________, A._________ a remarqué la présence d'enfants aux abords de la chaussée: en effet, certains cheminaient sur le trottoir, sur sa gauche, tandis que d'autres jouaient au ballon et en trottinette sur la droite de la route, près de la cour de l'école de V._________. Toutefois, et malgré ces observations, il a poursuivi sa route à une vitesse de 45 à 50 km/h sans adapter sa vitesse aux circonstances et donc sans ralentir. A l'approche du passage piétons se trouvant directement devant l'école, dont la zone d'attente, à droite, est masquée par un mur longeant la chaussée, A._________ s'est déporté au centre de la chaussée, au lieu de ralentir. Il a par ailleurs détourné son regard de la route pour observer ce qu'il se passait derrière lui, dès lors que son attention avait été distraite par les phares d'un véhicule qui le suivait et qui se reflétaient dans son rétroviseur central. De cette façon, A._________ n'a pas vu l'enfant B.B._________, né en 2013 et alors âgé de 5 ans, qui s'était élancé au guidon de sa trottinette à une vitesse de 9 à 11 km/h sur le passage pour piétons, de droite à gauche selon son sens de circulation. A._________ a ainsi heurté
de plein de fouet le flanc gauche de l'enfant avec l'avant gauche de son véhicule, le projetant à environ 25 mètres du point d'impact. Il a ensuite entrepris un freinage d'urgence, avant d'immobiliser sa voiture et d'aller lui prêter assistance.
B.b.c. B.B._________, dont le pronostic vital était alors engagé (NACA 5), a été acheminé en ambulance sur le site de W._________ de l'Hôpital E._________, avant d'être héliporté à Y._________. Il a souffert d'un traumatisme crânio-cérébral sévère avec lésions axonales diffuses, pétéchies hémorragiques intraparenchymateuses et hématome sous-dural gauche, de contusions pulmonaires étendues, d'une fracture splénique de grade IV (sévère) avec pseudo-anévrisme, d'une fracture comminutive diaphysaire proximale du fémur gauche, d'une fracture de la branche ilio-pubienne gauche et d'une fracture de l'arc postérieur de la 1ère côte gauche.
L'enfant a été hospitalisé du 13 juin 2019 à fin novembre de la même année. Les lésions cérébrales, spléniques et pulmonaires précitées ont gravement mis sa vie en danger.
Ensuite du traumatisme cranio-cérébral sévère qu'il a subi, B.B._________ présentait, le 11 décembre 2020, lors d'une consultation auprès de l'Unité de neurorhéabilitation pédiatrique de Y._________, un léger syndrome cérébelleux, une légère hémiparésie spastique gauche, des signes pyramidaux légers au MID et un léger trouble du langage expressif. A cette occasion, les spécialistes ont qualifié l'évolution de B.B._________ de satisfaisante, avec une bonne compensation de l'hémisyndrome gauche et du léger syndrome cérébelleux. Un port de tête dévié sur la gauche a toutefois été constaté; un trouble visuel latent compensé par cette position de la tête n'est pas exclu et doit faire l'objet d'un contrôle ultérieur. L'enfant est scolarisé dans une classe ordinaire et bénéficie de 12 périodes d'assistance hebdomadaire, notamment pour la motricité fine, la lecture et la mémorisation.
L'enfant fait par ailleurs l'objet d'un suivi ergothérapeutique à raison d'une séance hebdomadaire. Depuis le mois de janvier 2021, il consulte également un logothérapeute à la même fréquence. Enfin, une intervention chirurgicale en vue de l'ablation du matériel ostéosynthétique, avec reprise de la cicatrice, est envisagée sans qu'une date ne soit encore fixée.
B.c. Les parents de l'enfant ont déposé plainte le 12 septembre 2019 et se sont constitués parties plaignantes demandeurs au civil, chiffrant leurs prétentions à au moins 6'000 francs.
B.d. En cours d'enquête, une expertise a été confiée au bureau G._________, à Z._________, qui a rendu son rapport le 26 octobre 2020. Il en ressort en substance que le choc a dû se produire sur une zone d'environ 0,5 m de long, entre environ 1 m et 1,5 m après le début des bandes du passage pour piétons, et à environ 2.6 à 2.7 m du bord droit de la route (zone d'impact du guidon contre le pare-chocs). Au point de choc, les experts retiennent une vitesse de déplacement du jeune garçon sur sa trottinette comprise entre 9 km/h et 11 km/h. Celle du véhicule de A._________ était comprise entre 45 km/h et 47 km/h. S'agissant de la visibilité, les experts relèvent que le mur d'enceinte de l'école, d'une hauteur de 1.3 m, masquait le jeune garçon jusqu'à environ 1.5 - 1.6 s avant le choc. A partir de 1.35 s, le garçon était toutefois totalement visible, le mur ne le masquant plus du tout. Enfin, s'agissant de l'évitement, les experts indiquent que pour pouvoir s'immobiliser avant le choc, en voyant le garçon dès qu'il n'était plus caché par le mur, la vitesse du véhicule n'aurait pas dû dépasser 35 km/h dans le meilleur des cas, à savoir avec un freinage important et une réaction rapide. Les experts retiennent que l'ébriété au volant n'a
apparemment pas eu d'incidence sur le temps de réaction de A._________.
Les parties n'ont pas contesté les conclusions de l'expertise.
C.
C.a.
Le Ministère public du canton de Vaud (ci-après le recourant 1) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 1er décembre 2021 (dossier 6B 286/2022). Il conclut, principalement, à la réforme du jugement en ce sens que l'appel de A._________ est rejeté, le jugement rendu le 10 juin 2021 par le Tribunal de police de l'Est vaudois est confirmé et les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de A._________. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.b. B.B._________ (ci-après le recourant 2 ou la partie plaignante) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 1er décembre 2021 (dossier 6B 327/2022). Principalement, il conclut à la réforme de ce jugement en ce sens que le jugement rendu le 10 juin 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement du 1er décembre 2021 et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il sollicite, en outre, l'octroi de l'assistance judiciaire. En tout état de cause, les frais d'appel sont mis à la charge de A._________ et une juste indemnité est allouée à titre de dépens à B.B._________.
D.
Invités à se déterminer sur les recours, la cour cantonale a renoncé à se déterminer, se référant aux considérants de sa décision, tandis que A._________ a formulé des observations. A._________ conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours du ministère public et de B.B._________ et à la confirmation du jugement attaqué. Invité à se déterminer sur le recours du ministère public, B.B._________ a renoncé à se déterminer. Ces écritures ont été communiquées aux recourants à titre de renseignement.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours, dirigés contre le même jugement, concernent le même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
2.
En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
Savoir quelle autorité au sein d'un canton constitue l'accusateur public est une question qui doit se résoudre à l'aune de la LTF. Lorsqu'il existe un ministère public compétent pour la poursuite de toutes les infractions sur l'ensemble du territoire, seule cette autorité aura la qualité pour recourir au Tribunal fédéral. En revanche, savoir qui, au sein de ce ministère public, a la compétence de le représenter est une question d'organisation judiciaire, soit une question qui relève du droit cantonal (ATF 142 IV 196 consid. 1.5.2).
Dans le canton de Vaud, l'art. 27 al. 2 de la loi du 19 mai 2009 sur le Ministère public (LMPu/VD; RS/VD 173.21) dispose que le procureur général ou ses adjoints sont seuls compétents pour saisir le Tribunal fédéral.
En l'espèce, le mémoire de recours est signé par le Procureur général du canton de Vaud. Le recours est donc recevable.
3.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
En l'espèce, le recourant 2 était partie à la procédure de dernière instance cantonale. Il a fait valoir des prétentions en indemnisation du tort moral résultant de l'infraction retenue contre l'intimé. Le montant alloué au recourant 2 en première instance, a été supprimé en appel.
Il a, partant, qualité pour recourir à l'encontre du jugement entrepris.
I. Lésions corporelles graves par négligence
4.
Les recourants 1 et 2 reprochent à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 125 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
4.1.
4.1.1. Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 125 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
Selon l'art. 12 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
|
1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2).
La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 134 IV 255 consid. 4.4.2; 133 IV 158 consid. 6.1; 131 IV 145 consid. 5.2). La question de la causalité adéquate constitue une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1 et 1.5.2; 139 V 176 consid 8.4.1 à 8.4.3; 138 IV 57 consid. 4.1.3).
4.2.
4.2.1. L'art. 26
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
|
1 | Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
2 | Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
|
1 | Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
2 | Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. |
4.2.2. L'art. 31 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 31 - 1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. |
|
1 | Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. |
2 | Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.112 |
2bis | Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool: |
a | aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs113 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route114); |
b | aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses; |
c | aux moniteurs de conduite; |
d | aux titulaires d'un permis d'élève conducteur; |
e | aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage; |
f | aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.115 |
2ter | Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée.116 |
3 | Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.117 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger. |
4.2.3. Aux termes de l'art. 32 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. |
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1 | La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. |
2 | Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118 |
3 | L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119 |
4 | ...120 |
5 | ...121 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 4a Limitations générales de vitesse; règle fondamentale - (art. 32, al. 2, LCR) |
|
1 | La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables: |
a | 50 km/h dans les localités; |
b | 80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes; |
c | 100 km/h sur les semi-autoroutes; |
d | 120 km/h sur les autoroutes.48 |
2 | La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte. |
3 | La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute» (4.02).49 |
3bis | La limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).50 |
4 | La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02).51 |
5 | Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à certains véhicules par décision de l'autorité compétente. |
4.2.4. D'après l'art. 33 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 33 - 1 Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée.122 |
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1 | Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée.122 |
2 | Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent.123 |
3 | Aux endroits destinés à l'arrêt des véhicules des transports publics, le conducteur aura égard aux personnes qui montent dans ces véhicules ou qui en descendent. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 6 - (art. 33 LCR) |
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1 | Avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d'un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter.61 Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation.62 |
2 | Aux intersections où le trafic est réglé, les conducteurs qui obliquent sont tenus d'accorder la priorité aux piétons et aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale.63 Cette prescription ne s'applique pas lorsque le passage est donné par la flèche verte d'une signalisation lumineuse et qu'aucun feu jaune ne clignote. |
3 | Sur une chaussée dépourvue de passage pour piétons, le conducteur circulant dans une colonne s'arrêtera au besoin lorsque des piétons ou des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules attendent de pouvoir traverser.64 |
4 | Les aveugles non accompagnés bénéficieront toujours de la priorité, lorsqu'en levant leur canne blanche ils indiquent leur intention de traverser la chaussée. |
5 | Lorsque des bus scolaires signalés comme tels s'arrêtent et que leurs feux clignotants sont enclenchés (art. 23, al. 3, let. a), les conducteurs ne les dépasseront qu'à une allure réduite et en faisant preuve d'une prudence particulière; au besoin, ils s'arrêteront.65 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 49 - 1 Les piétons utiliseront le trottoir. À défaut de trottoir, ils longeront le bord de la chaussée et, si des dangers particuliers l'exigent, ils circuleront à la file. À moins que des circonstances spéciales ne s'y opposent, ils se tiendront sur le bord gauche de la chaussée, notamment de nuit à l'extérieur des localités. |
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1 | Les piétons utiliseront le trottoir. À défaut de trottoir, ils longeront le bord de la chaussée et, si des dangers particuliers l'exigent, ils circuleront à la file. À moins que des circonstances spéciales ne s'y opposent, ils se tiendront sur le bord gauche de la chaussée, notamment de nuit à l'extérieur des localités. |
2 | Les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste.131 |
La "prudence particulière" que doit adopter le conducteur selon l'art. 33 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 33 - 1 Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée.122 |
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1 | Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée.122 |
2 | Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent.123 |
3 | Aux endroits destinés à l'arrêt des véhicules des transports publics, le conducteur aura égard aux personnes qui montent dans ces véhicules ou qui en descendent. |
D'une manière générale, le degré d'attention exigé du conducteur s'apprécie au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1). Ainsi en particulier, lorsque le passage pour piétons est coupé en deux tronçons par un refuge, le conducteur doit également examiner ce qui se passe sur la partie du passage qui se trouve sur la voie de circulation opposée ainsi que sur le trottoir de gauche, pour savoir si des piétons s'y trouvent, qui pourraient, ce qui n'est pas rare, traverser la route sans s'arrêter, en violation de leur devoir d'observation et d'attente (ATF 129 IV 39 consid. 2.2). Il est en effet admis que le devoir de prudence du conducteur ne disparaît pas à l'égard d'un piéton qui s'élance sur un passage pour piétons de manière contraire aux règles (arrêts 6B 343/2019 précité consid. 1.3.1; 6B 262/2016 précité consid. 3.2.2).
4.3.
La cour cantonale a libéré l'intimé du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence.
La cour cantonale a retenu que les lésions dont avait souffert et souffrait toujours le recourant 2 devaient être qualifiées de graves au sens de l'art. 122
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
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a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |
La cour cantonale a estimé que l'intimé n'avait pas fait preuve de négligence coupable au sens de l'art. 12 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
scolaire jouxtant le passage piétons où s'est produit l'accident. Ce soir-là, elle avait vu le recourant 2 seul de 15h30 à 22h. A un moment, elle avait vu l'enfant circuler sur sa trottinette à une vitesse qui ne lui aurait pas permis de s'arrêter à temps et avait constaté qu'il allait passer sous la barrière sans s'arrêter. Elle avait alors hurlé et l'enfant s'était arrêté sur le passage piétons. Elle a déclaré que s'il y avait eu une voiture ce soir-là, un accident serait arrivé même avec un conducteur prudent.
La cour cantonale a également retenu que l'intimé avait expliqué qu'il connaissait bien les lieux, notamment la présence d'un mur longeant la chaussée, masquant d'éventuels piétons ainsi que l'existence de barrières sur le chemin d'accès au dit passage piétons, placées là pour forcer les personnes venant du chemin à ralentir avant de s'engager sur la route. A l'approche du passage piétons, il s'était déporté au centre de la chaussée afin de s'éloigner de la partie non visible et parer à l'éventualité d'un piéton qui s'engagerait sur la route sans s'arrêter. Il avait expliqué qu'à cette heure, soit 20h45, il était peu probable qu'un jeune enfant soit présent sur les lieux. Il avait ajouté avoir vu des enfants et des adolescents à proximité de la zone sportive près de l'école, mais personne sur le passage piétons. Il a indiqué que ce passage piétons était précédé par un dos d'âne au niveau de l'intersection située à quelques mètres, obligeant les automobilistes à ralentir.
La cour cantonale a considéré qu'au vu de ces circonstances, en particulier du fait que l'enfant avait surgi du muret qui le dissimulait à une vitesse largement supérieure à celle d'un piéton au pas, la soudaineté de la présence de l'enfant sur le passage piétons constituait une circonstance tout à fait exceptionnelle que l'intimé ne pouvait envisager, d'autant qu'il ne devait pas s'attendre à ce que l'enfant parvienne à slalomer entre les barrières à une vitesse aussi élevée. Ainsi, elle a estimé que le lien de causalité adéquate était rompu entre le comportement de l'intimé et la survenance de l'accident, compte tenu du comportement imprévisible de l'enfant qui relarguait à l'arrière-plan celui de l'intimé. Pour la cour cantonale, au vu du déroulement des faits, force était d'admettre que l'accident était inéluctable, sauf à exiger des automobilistes empruntant ce tronçon de rouler à une vitesse maximale de 35 km/h ou même de s'arrêter systématiquement avant le passage piétons en cause, nonobstant l'autorisation de rouler à 50 km /h dans cette zone et l'absence d'un feu de signalisation à cet endroit.
4.4.
4.4.1. En l'espèce, il ne fait pas de doute que le recourant 2 a subi des lésions corporelles graves.
4.4.2. Il convient de déterminer si l'intimé a fait preuve de négligence coupable. A l'approche d'un passage pour piétons, le conducteur se doit de circuler avec une prudence particulière (cf. art. 33 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 33 - 1 Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée.122 |
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1 | Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée.122 |
2 | Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent.123 |
3 | Aux endroits destinés à l'arrêt des véhicules des transports publics, le conducteur aura égard aux personnes qui montent dans ces véhicules ou qui en descendent. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 33 - 1 Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée.122 |
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1 | Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée.122 |
2 | Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent.123 |
3 | Aux endroits destinés à l'arrêt des véhicules des transports publics, le conducteur aura égard aux personnes qui montent dans ces véhicules ou qui en descendent. |
d'enceinte de l'école longeant la chaussée masquait d'éventuels piétons. Certes ce n'était pas une heure de sortie des classes, mais l'intimé a expliqué avoir vu des enfants et adolescents à proximité de la zone sportive près de l'école, de sorte que la présence d'un enfant ne pouvait être exclue. L'intimé s'est d'ailleurs déporté au centre de la chaussée afin de s'éloigner de la partie non visible. Cette manoeuvre montre bien qu'il avait perçu l'éventualité qu'un piéton puisse s'engager sur la route sans s'arrêter. Or, sachant qu'un piéton à proximité du passage pouvait être dissimulé derrière le muret, l'intimé se devait d'adapter sa vitesse, de sorte à pouvoir lui accorder la priorité. La vitesse de l'intimé de 45 à 47 km/h, bien que proche de la vitesse prescrite sur ce tronçon, était dans de telles circonstances excessive (cf. ATF 121 IV 286 consid. 4b). A cet égard, les experts ont indiqué que pour pouvoir s'immobiliser avant le choc, en voyant l'enfant dès qu'il n'était plus caché par le muret, la vitesse du véhicule n'aurait pas dû dépasser 35 km/h. Compte tenu de l'absence de visibilité en raison du muret et de la bonne connaissance de la configuration des lieux par l'intimé, celui-ci a fait preuve d'imprévoyance coupable
en n'adaptant pas sa vitesse à l'approche du passage pour piétons jouxtant l'école.
4.4.3. Les recourants 1 et 2 reprochent à la cour cantonale d'avoir considéré que le comportement de l'enfant avait eu pour effet d'interrompre le lien de causalité adéquate.
On peut suivre le recourant 1 lorsqu'il souligne qu'il n'était pas extraordinaire, dans une petite ville, un soir du mois de juin, que des enfants et adolescents jouent à l'extérieur, qui plus est dans une zone scolaire et sportive. L'intimé a d'ailleurs admis avoir croisé des enfants et adolescents à proximité de la zone sportive près de l'école. Il n'était pas d'avantage surprenant que certains d'entre eux puissent se trouver au guidon de trottinettes ou d'autres engins à roues, avec une vitesse supérieure à celle d'un piéton au pas. Au demeurant, il est notoire que la notion de prudence vis-à-vis de la circulation est particulièrement ténue chez les enfants.
Le fait qu'un enfant surgisse de derrière un obstacle, à une vitesse supérieure à celle du pas, sur un passage pour piétons jouxtant une école, ne saurait être considéré comme une circonstance exceptionnelle et ce, quand bien même, l'existence de barrières censées retenir les piétons. Partant, le comportement de l'enfant n'était pas imprévisible au point de reléguer à l'arrière-plan la faute du conducteur, de telle sorte que le lien de causalité adéquate n'a pas été rompu.
4.5. Partant, le grief des recourants 1 et 2 est admis. La cour cantonale a violé le droit fédéral en libérant l'intimé du chef d'accusation de lésions corporelles graves par négligence.
II. Frais
5.
Les recours doivent êtres admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Une partie des frais judiciaires est mise à la charge de A._________, qui succombe, le canton de Vaud n'ayant pas à en supporter (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Le recourant 2 peut prétendre à de pleins dépens, à la charge, pour moitié chacun, d'une part, du canton de Vaud et, d'autre part, de A._________ (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'accusateur public qui agit dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B 286/2022 et 6B 327/2022 sont jointes.
2.
Les recours sont admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement.
3.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge de A._________.
4.
Le canton de Vaud et A._________ verseront chacun au conseil du recourant 2 une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 juin 2023
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Meriboute