Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 328/2017
Arrêt du 15 juin 2017
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Eusebio.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
B.________ Limited,
tous les deux représentés par Me David Bitton, avocat,
recourants,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Principauté de Monaco; remise de moyens de preuve,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
Cour des plaintes, du 31 mai 2017.
Faits :
A.
Par décision de clôture du 18 octobre 2016, le Ministère public du canton de Genève a ordonné la transmission, aux autorités monégasques, de documents saisis lors d'une perquisition des bureaux de A.________ ainsi que la documentation bancaire relative à quatre comptes (dont deux sont détenus par A.________ et un par sa société B.________ Limited à Hong Kong). Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une instruction pénale pour escroquerie et blanchiment d'argent. Il est reproché à A.________ et à sa société d'être intervenu dans des ventes d'oeuvres d'art surfacturées.
B.
Par arrêt du 31 mai 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ et B.________ Limited. Les recourants avaient été invités à plusieurs reprises à exercer leur droit d'être entendus et ne pouvaient donc se plaindre de n'avoir pu participer au tri des documents. La demande était suffisamment motivée et l'entraide pénale pouvait aussi être accordée pour appuyer les prétentions des parties civiles. Il n'y avait pas d'incompétence manifeste, ratione loci, du juge d'instruction monégasque. Le principe de la proportionnalité était respecté. Enfin, il n'y avait aucun indice permettant de croire que l'enquête comporterait des violations de la CEDH ou du Pacte ONU II.
C.
Par acte du 12 juin 2017, A.________ et B.________ Limited forment un recours en matière de droit public par lequel ils demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et de dire qu'il n'est pas entré en matière sur la demande d'entraide. Subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause au Ministère public ou à la Cour des plaintes pour nouvelle décision ou pour instruction de la procédure d'entraide. Préalablement, ils demandent de constater que le recours a effet suspensif.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 109 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
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1 | Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
2 | La cour décide dans la même composition et à l'unanimité: |
a | de rejeter un recours manifestement infondé; |
b | d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer. |
3 | L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
1.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret (renseignements bancaires et documents saisis lors d'une perquisition). Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande (des actes d'escroquerie et de blanchiment d'argent, sans aucune connotation politique) et de la nature de la transmission envisagée, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
1.3. Les recourants font valoir que la procédure ouverte dans la Principauté de Monaco comporterait des irrégularités " massives ". Ils estiment que la procédure serait utilisée par les parties civiles en vue d'une campagne de dénigrement et afin d'asseoir des prétentions civiles élevées à Singapour et dans d'autres Etats. La violation du secret de l'instruction et le prononcé de mesures de contrainte excessives dénoteraient l'absence d'indépendance et d'impartialité, ainsi qu'une violation de la présomption d'innocence faisant actuellement l'objet d'une procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme.
En tant qu'ils sont dirigés contre les parties civiles, ces reproches ne sont pas à même de faire apparaître des violations des droits de l'homme commises par les autorités monégasques. On ne voit pas pourquoi ni comment ces autorités pourraient intervenir afin de prévenir des démarches prétendument abusives commises dans des Etats tiers. Il en va de même des éventuelles violations du secret de l'instruction, qui sont apparemment du seul fait des parties civiles. La jurisprudence considère au demeurant que des indiscrétions dans l'enquête pénale étrangère, et l'écho qu'en font les médias, même en violation du secret de l'instruction, ne constituent pas un défaut grave au sens de l'art. 2 let. d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
Quant aux mesures de contrainte et autres irrégularités dénoncées par les recourants (arrestation et garde à vue de trois jours, intervention de l'avocate des parties civiles en tant que traductrice, rencontre entre le plaignant et le chef des services judiciaires, évocation de l'affaire avec le chef de l'Etat), rien ne permet de les qualifier de manifestement excessives au point de pouvoir en déduire une violation des garanties découlant de la CEDH, y compris une violation de la présomption d'innocence. En tant que partie à la CEEJ et à la CEDH, l'Etat requérant bénéficie d'une présomption de respect des garanties procédurales (ATF 129 II 544 consid. 4.1 - non publié). Une telle présomption ne saurait être renversée que sur la base d'éléments de preuve incontestables, qui font en l'occurrence défaut.
Le retentissement médiatique de l'affaire, les montants en jeu et la valeur des oeuvres d'art concernées ne suffisent pas non plus pour faire de la présente cause un cas particulièrement important; l'affaire ne porte pas sur des délits qui, par leur nature, justifieraient l'intervention d'une seconde instance de recours.
2.
Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
Lausanne, le 15 juin 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Kurz