Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_171/2016 {T 0/2}

Sentenza del 15 giugno 2016

II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Glanzmann, Presidente,
Pfiffner, Moser-Szeless,
Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
entrambi patrocinati dall'avv. Nicola Fornara,
ricorrenti,

contro

Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Effingerstrasse 20, 3003 Berna,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (assoggettamento; esenzione),

ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 22 gennaio 2016.

Fatti:

A.

A.a. A.________, nato il 16 luglio 1948, e sua moglie B.________, nata il 10 agosto 1960, sono cittadini francesi che hanno risieduto a Lugano dal 6 agosto 2008 fino al 5 settembre 2014. Entrambi non hanno mai esercitato attività lucrativa in Svizzera e sono stati tassati in base al dispendio. A.________ ha beneficiato dall'agosto 2008 di una pensione di vecchiaia del sistema di sicurezza sociale francese e di una rendita del regime pensionistico complementare francese. B.________ ha esercitato un'attività lavorativa dipendente in Francia fino al 31 dicembre 2008 per la quale era assicurata al sistema di sicurezza sociale francese.

A.b. Il 2 maggio 2013 la Cassa Cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG del Cantone Ticino (di seguito: la Cassa) ha confermato singolarmente e separatamente a A.________ e a B.________ la loro affiliazione dal 1° settembre 2008 a titolo di persona che non esercita attività lucrativa. Il 13 maggio 2013 la Cassa ha emanato nei confronti di A.________ e di B.________ le decisioni di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG - definitive per i periodi 1.9.2008-31.12.2011e provvisorie per l'anno 2012- in considerazione dei redditi percepiti in forma di rendite di ogni genere. A.________ si è opposto in data 23 maggio 2013 alla comunicazione di affiliazione del 2 maggio 2013, evidenziando di essere cittadino francese al beneficio di una rendita pensionistica da parte della Repubblica di Francia dal 2008 e dunque "richiamato l'art. 17bis del Regolamento CEE n. 1408/71 di cui l'art. 153 LAVS, egli si oppone alla decisione di affiliazione e chiede l'esenzione giusta l'art. 3 cpv. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 3 Personnes affiliées à des institutions officielles étrangères d'assurance-vieillesse et survivants - 1 Les personnes affiliées à des institutions officielles étrangères d'assurance-vieillesse et survivants pour lesquelles l'assujettissement à l'assurance constituerait un cumul de charges trop lourdes seront exemptées de l'assurance obligatoire par la caisse de compensation compétente, sur présentation d'une requête.
1    Les personnes affiliées à des institutions officielles étrangères d'assurance-vieillesse et survivants pour lesquelles l'assujettissement à l'assurance constituerait un cumul de charges trop lourdes seront exemptées de l'assurance obligatoire par la caisse de compensation compétente, sur présentation d'une requête.
2    ...23
OAVS". Parimenti B.________ il 23 maggio 2013 si è opposta alla comunicazione di affiliazione del 2 maggio 2013, in quanto cittadina francese "è già assoggettata al sistema pensionistico della Repubblica di Francia. Pertanto, richiamato l'art. 17bis del Regolamento
CEE n. 1408/71 di cui l'art. 153 LAVS, ella si oppone alla decisione di affiliazione e chiede l'esenzione giusta l'art. 3 cpv. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 3 Personnes affiliées à des institutions officielles étrangères d'assurance-vieillesse et survivants - 1 Les personnes affiliées à des institutions officielles étrangères d'assurance-vieillesse et survivants pour lesquelles l'assujettissement à l'assurance constituerait un cumul de charges trop lourdes seront exemptées de l'assurance obligatoire par la caisse de compensation compétente, sur présentation d'une requête.
1    Les personnes affiliées à des institutions officielles étrangères d'assurance-vieillesse et survivants pour lesquelles l'assujettissement à l'assurance constituerait un cumul de charges trop lourdes seront exemptées de l'assurance obligatoire par la caisse de compensation compétente, sur présentation d'une requête.
2    ...23
OAVS"

A.c. In data 29 maggio 2013la Cassa ha trasmesso gli incarti all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (di seguito: UFAS) per una decisione formale sull'applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 intesa ad ottenere l'esonero dal pagamento dell'AVS. Con decisione del 13 settembre 2013 l'UFAS ha respinto la domanda di esonero dell'applicazione della legislazione svizzera di sicurezza sociale di A.________ e negato per contro la legittimità di B.________ a richiedere tale esonero. Entrambi sono stati ritenuti obbligatoriamente assoggettati all'AVS e sarà compito della Cassa di determinare la data esatta dell'assoggettamento alla legislazione svizzera di sicurezza sociale.

B.
Con ricorso del 15 ottobre 2013 A.________ e B.________ sono insorti al Tribunale amministrativo federale e hanno concluso per l'annullamento della decisione dell'UFAS del 13 settembre 2013 e la sua riforma nel senso che la richiesta di A.________ "di essere esentato dall'obbligo di assoggettamento e assicurazione all'AVS/AI a far tempo dal 6 agosto 2008 ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 Regolamento (CE) 883/2004 è accolta" e la richiesta di B.________ di essere esentata dall'obbligo di assoggettamento e assicurazione all'AVS/AI a far tempo dal 6 agosto 2008 ai sensi del Regolamento (CE) 883/2004, dell'art. 1 a cpv. 2 lett. b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi:
1    Sont assurés conformément à la présente loi:
a  les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b  les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c  les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:
c1  au service de la Confédération,
c2  au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
c3  au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12.
1bis    Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c.13
2    Ne sont pas assurés:
a  les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b  les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c  les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
3    Peuvent rester assurés:
a  les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b  les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans.16
4    Peuvent adhérer à l'assurance:
a  les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b  les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c  les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19
5    Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion.20
) LAVS e art. 3
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 3 Personnes affiliées à des institutions officielles étrangères d'assurance-vieillesse et survivants - 1 Les personnes affiliées à des institutions officielles étrangères d'assurance-vieillesse et survivants pour lesquelles l'assujettissement à l'assurance constituerait un cumul de charges trop lourdes seront exemptées de l'assurance obligatoire par la caisse de compensation compétente, sur présentation d'une requête.
1    Les personnes affiliées à des institutions officielles étrangères d'assurance-vieillesse et survivants pour lesquelles l'assujettissement à l'assurance constituerait un cumul de charges trop lourdes seront exemptées de l'assurance obligatoire par la caisse de compensation compétente, sur présentation d'une requête.
2    ...23
OAVS è accolta". Con giudizio del 22 gennaio 2016 il Tribunale amministrativo federale ha respinto i gravami.

C.
A.________ e B.________ hanno presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in data 2 marzo 2016 (timbro postale) chiedendo, previa concessione dell'effetto sospensivo, in via principale l'annullamento e la riforma del giudizio dell'autorità inferiore nel senso che A.________ e B.________ sono esentati "dall'obbligo di assoggettamento all'AVS/AI e conseguentemente all'assoggettamento alla LAMal a far tempo dal 6 agosto 2008" mentre in via subordinata l'accoglimento del ricorso e la retrocessione dell'incarto al Tribunale amministrativo federale per nuova decisione.

Diritto:

1.

1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto federale e del diritto internazionale, così come stabilito dagli art. 95 lett. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
. e b., rispettivamente art. 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente (DTF 139 V 127 consid. 1.2 pag. 129). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate, con riferimento all'esigenza di motivazione prevista all'art. 42 cpv. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
2 LTF (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti).

1.2. Giusta l'art. 99 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF non sono ammissibili nuove conclusioni, ossia conclusioni che non sono state sottoposte all'autorità precedente e che tendono a estendere (plus) o modificare (aliud) l'oggetto della lite ma non invece se lo stesso viene limitato (minus; cfr. DTF 136 V 362 consid. 3.4 pag. 365; sentenza 8C_1074/2009 del 2 dicembre 2010 consid. 2.1). Nel proprio gravame del 15 ottobre 2013 al Tribunale amministrativo federale A.________ e B.________ hanno concluso per l'accoglimento della loro richiesta di esenzione dall'obbligo di assoggettamento all'AVS/AI mentre nel gravame oggetto della presente vertenza i coniugi ricorrenti aggiungono anche l'esonero dall'assoggettamento conseguente alla LAMal (cfr. fatti lett. C). La questione di sapere se e in che misura si tratti di una nuova richiesta inammissibile, rispettivamente conclusione (cfr. consid. 1.1.), può restare aperta, considerato l'esito della controversia.

2.

2.1. Giusta l'art. 1a cpv. 1 lett. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi:
1    Sont assurés conformément à la présente loi:
a  les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b  les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c  les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:
c1  au service de la Confédération,
c2  au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
c3  au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12.
1bis    Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c.13
2    Ne sont pas assurés:
a  les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b  les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c  les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
3    Peuvent rester assurés:
a  les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b  les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans.16
4    Peuvent adhérer à l'assurance:
a  les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b  les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c  les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19
5    Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion.20
LAVS sono assicurati in conformità dell'AVS le persone fisiche domiciliate in Svizzera. Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa sono tenuti al pagamento fino alla fine del mese in cui le donne compiono 64 anni e gli uomini 65 anni (art. 3 cpv. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
secondo periodo LAVS).

2.2. Non sono invece assicurate le persone che partecipano a un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e i superstiti, se l'assoggettamento all'assicurazione giusta la LAVS costituisce per esse un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre: esse devono, a richiesta motivata, esserne esentate (art. 1a cpv. 2 lett. b AVS in relazione con l'art. 3 cpv. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 3 Personnes affiliées à des institutions officielles étrangères d'assurance-vieillesse et survivants - 1 Les personnes affiliées à des institutions officielles étrangères d'assurance-vieillesse et survivants pour lesquelles l'assujettissement à l'assurance constituerait un cumul de charges trop lourdes seront exemptées de l'assurance obligatoire par la caisse de compensation compétente, sur présentation d'une requête.
1    Les personnes affiliées à des institutions officielles étrangères d'assurance-vieillesse et survivants pour lesquelles l'assujettissement à l'assurance constituerait un cumul de charges trop lourdes seront exemptées de l'assurance obligatoire par la caisse de compensation compétente, sur présentation d'une requête.
2    ...23
OAVS).

3.

3.1.

3.1.1. È incontestato che A.________ rientra nel campo d'applicazione del Re golamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RU 2004 121; di seguito: Regolamento n. 1408/71), in vigore per la Svizzera fino al 31 marzo 2012, rispettivamente del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1; di seguito: Regolamento n. 883/2004), in vigore dal 1° aprile 2012 (per l'applicazione temporale dei due Regolamenti cfr. DTF 140 V 98 consid. 5.2. pag. 100 seg.). È pure indiscusso che, in linea di principio, è applicabile il diritto svizzero (cfr. art. 13 cpv. 2 lett. f Regolamento n. 1408/71 rispettivamente art. 11 cpv. 3 lett. e Regolamento n. 883/2004).
Incontrastato è che anche B.________ rientra nel campo d'applicazione dei citati Regolamenti europei e, in linea di principio al più tardi dal 1° gennaio 2009, data a partire dalla quale ha interrotto la sua attività lavorativa in Francia,essa sottostàal diritto svizzero (cfr. l'art. 13 cpv. 2 lett. a ed f Regolamento n. 1408/71 rispettivamente art. 11 cpv. 3 lett. a ed e Regolamento (CE) n. 883/2004; cfr. a tal proposito anche DTF 138 V 197 consid. 5.2. pag. 201 seg.). A tal riguardo si richiamano altresì le pertinenti considerazioni del giudizio dell'autorità precedente, cui può essere prestata adesione.

3.2.

3.2.1. Per l'art. 17bis del Regolamento n. 1408/71 "il titolare di una pensione o di una rendita spettante in forza della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite spettanti in forza delle legislazioni di più Stati membri, che risiede nel territorio di un altro Stato membro, può essere esonerato, a sua richiesta, dall'applicazione della legislazione di quest'ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a causa dell'esercizio di un'attività professionale".
L'art. 16 cpv. 2 del Regolamento n. 883/2004 prevede che "una persona che riceve una pensione o pensioni dovute ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri e che risiede in un altro Stato membro, può essere esentato, su sua richiesta dell'applicazione della legislazione di quest'ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a causa dell'esercizio di un'attività subordinata o autonoma".

3.2.2. Il tenore letterale dell'art. 17bis del Regolamento n. 1408/71 e dell'art. 16 cpv. 2 del Regolamento n. 883/2004 è praticamente lo stesso, fatta eccezione per modifiche solo di natura formale e dunque senza portata materiale. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che le due disposizioni hanno la stessa portata, ovvero lo stesso contenuto di diritto materiale (cfr. sentenza 9C_602/2015 del 7 gennaio 2016 consid. 3.3). In senso convergente vi è altresì la dottrina (FRANK SCHREIBER, in Schreiber/Wunder/Dern, VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n. 2 ad art. 16; cfr. pure BERND SCHULTE, Die neue Europäische Sozialrechtskoordinierung in Gestalt der Verordnungen (EG) Nrn. 883/04 und 987/09, in SZS/RSAS 2012, pagg. 44 segg. e 143 segg., in particolare n. 2.5. pag. 144; BETTINA KAHIL-WOLF, Le Règlement CE 883/04 et son règlement d'application: quels avantages pour les assurés?, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, 2008, n. 40, pagg. 43 segg., soprattutto pag. 49 seg.; MARC MORSA, La coordination des systèmes de sécurité sociale: règlements (CE) 883/2004 et 987/2009 versus règlements no 1408/71 et 574/72: ce qui a changé au 1er mai 2010, in jtt 2011, n. 1096, pagg. 181 segg., specificatamente pag. 183). Per
questo motivo nel testo di questa sentenza ci si riferirà unicamente all'art. 16 cpv. 2 del Regolamento (CE) n. 883/2004.

3.2.3. La competenza per decidere dell'esenzione di cui all'art. 16 cpv. 2 del Regolamento n. 883/2004 spetta all'UFAS (cfr. n. 3101 delle Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI [DOA], stato al 1° aprile 2012, rispettivamente n. 3102 delle DOA, stato al 1° gennaio 2012, relativo al Regolamento n. 1408/71).

3.3. L'esonero dall'assoggettamento AVS, sia che avvenga in conformità del diritto europeo che di quello svizzero, è da effettuarsi esclusivamente mediante richiesta dell'assicurato (cfr. consid. 2.2 e 3.2.1; cfr. segnatamente n. 5004delle DOA [stato al 1° aprile 2012, rispettivamente stato al 1° gennaio 2012]). La Cassa ha correttamente ritenuto l'istanza del 23 maggio 2013 quale richiesta di esonero e l'ha trasmessa all'UFAS in ragione della sua competenza (cfr. consid. 3.2.3). Nella misura in cui i Regolamenti europei sono applicabili, non vi è più spazio per un'esenzione a causa di un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre ai sensi del consid. n. 2.2 (cfr. in particolare n. 5002 delle DOA [stato al 1° aprile 2012, rispettivamente stato al 1° gennaio 2012]).

4.
Oggetto della lite è la questione di principio di sapere se A.________ e B.________ possano, in virtù dell'art. 16 cpv. 2del Regolamento n. 883/2004, essere esonerati dall'obbligo di assoggettamento all'AVS/AI svizzera.

4.1. Il Tribunale amministrativo federale ha a giusta ragione negato l'esenzione dall'assoggettamento AVS svizzera per A.________ e B.________ in conformità dell'art. 16 cpv. 2del Regolamento n. 883/2004. Infatti né A.________ né B.________ subiscono gli effetti di una doppia assicurazione vecchiaia, considerato che a seguito del pagamento dei contributi l'assicurato ha diritto a una rendita che completerà quella di cui già dispone. Per contro essi ottengono una situazione più favorevole, nel senso che l'assoggettamento all'assicurazione vecchiaia svizzera permette loro di beneficiare di una rendita di vecchiaia (DTF 140 V 98 consid. 8.3 pag. 104: 138 V 197 consid. 5.6.2 pag. 205 seg.)
Si rileva pure che diversamente dal marito, B.________ non è stata - almeno durante il periodo in cui era in Svizzera - beneficiaria di una rendita del sistema francese di sicurezza sociale. B.________ non è quindi legittimata a presentare una richiesta di esonero (cfr. consid. 3.2.1) e non può nemmeno in qualità di familiare dedurre un diritto a richiedere l'esonero (cfr. pure consid. 4.2 qui di seguito).

4.2. L'esenzione di cui all'art. 16 cpv. 2 Regolamento 883/2004 ha come obiettivo che i pensionati, a causa di redditi da rendite (straniere) percepite conformemente ad altri sistemi di sicurezza sociale, non devono essere inclusi nei sistemi di sicurezza sociale nello stato di domicilio e in tal modo subire un'inutile doppia assicurazione (come per esempio l'assicurazione pensionistica tedesca abbinata all'assicurazione malattie [cfr. in tal senso HEINZ-DIETRICH STEINMEYER, in Maximilian Fuchs, Europäisches Sozialrecht, 6a ed., Baden-Baden 2013, n. 11 ad art. 17 del Regolamento n. 883/2004 e cfr. conclusioni dell'avvocato generale S. Alber del 12 ottobre 2000 nella causa CGCE C-33/99, Fahmi e Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado, Racc. 2001, pag. I-2433, punto 52]. I ricorrenti ritengono trattarsi di un'inutile doppia assicurazione perché, percependo una rendita AVS, essi risultano soggetti all'assicurazione malattia obbligatoria (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. e
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 2 Exceptions à l'obligation de s'assurer - 1 Sont exceptés de l'obligation de s'assurer:
1    Sont exceptés de l'obligation de s'assurer:
a  les agents de la Confédération, en exercice ou retraités, qui sont soumis à l'assurance militaire en vertu de l'art. 1a, al. 1, let. b, ch. 1 à 720, et de l'art. 2 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)21;
b  les personnes qui séjournent en Suisse dans le seul but de suivre un traitement médical ou une cure;
c  les personnes qui, en vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes23 et de son annexe II, de l'Accord AELE24, de son annexe K et de l'appendice 2 de l'annexe K ou d'une convention de sécurité sociale, sont soumises aux dispositions légales d'un autre État parce qu'elles exercent une activité lucrative dans cet État;
d  les personnes qui, parce qu'elles perçoivent une prestation d'une assurance-chômage étrangère en vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes et de son annexe II ou de l'Accord AELE, de son annexe K et de l'appendice 2 de l'annexe K, sont assujetties aux dispositions légales d'un autre État;
e  les personnes qui n'ont pas droit à une rente suisse, mais qui:
e1  en vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes et de son annexe II, ont droit à une rente d'un État membre de l'Union européenne,
e2  en vertu de l'Accord AELE, de son annexe K et de l'appendice 2 de l'annexe K, ont droit à une rente islandaise ou norvégienne, ou
e3  en vertu de la Convention du 9 septembre 2021 sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord27 (accord avec le Royaume-Uni), ont droit à une rente britannique;
f  les personnes qui sont assurées en tant que membres de la famille des personnes mentionnées aux let. c, d ou e, auprès de l'assurance-maladie étrangère de ces dernières et qui soit ont droit à l'entraide en matière de prestations, soit bénéficient d'une couverture équivalente pour les traitements en Suisse;
g  les personnes qui sont assurées en tant que membres de la famille de personnes auprès de l'assurance-maladie étrangère de ces dernières et qui ont droit à l'entraide en matière de prestations.
2    Sont exceptées sur requête les personnes qui sont obligatoirement assurées contre la maladie en vertu du droit d'un État avec lequel il n'existe pas de réglementation sur la délimitation de l'obligation de s'assurer, dans la mesure où l'assujettissement à l'assurance suisse signifierait une double charge et pour autant qu'elles bénéficient d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse. La requête doit être accompagnée d'une attestation écrite de l'organisme étranger compétent donnant tous les renseignements nécessaires.30
3    ...31
4    Sont exceptées sur requête les personnes qui séjournent en Suisse dans le cadre d'une formation ou d'un perfectionnement, telles que les étudiants, les écoliers et les stagiaires, ainsi que les membres de leur famille au sens de l'art. 3, al. 2, qui les accompagnent, pour autant que, pendant toute la durée de validité de l'exception, ils bénéficient d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse.32 La requête doit être accompagnée d'une attestation écrite de l'organisme étranger compétent donnant tous les renseignements nécessaires. L'autorité cantonale compétente peut excepter ces personnes de l'obligation de s'assurer pour trois années au plus. Sur requête, l'exception peut être prolongée pour trois autres années au plus. L'intéressé ne peut revenir sur l'exception ou la renonciation à une exception sans raisons particulières.33
4bis    ...34
5    Sont exceptés sur requête les travailleurs détachés en Suisse qui sont exemptés de l'obligation de payer les cotisations de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI) en vertu d'une convention internationale de sécurité sociale, ainsi que les membres de leur famille au sens de l'art. 3, al. 2, lorsque leur employeur s'engage à ce que, pendant toute la durée de validité de l'exception, au moins les prestations prévues par la LAMal soient assurées pour les traitements en Suisse. Cette disposition est applicable par analogie aux autres personnes exemptées de l'obligation de payer des cotisations de l'AVS/AI par une autorisation exceptionnelle prévue dans une convention internationale en cas de séjour temporaire en Suisse. L'intéressé ou son employeur ne peut revenir sur l'exception ou la renonciation à une exception.35
6    Sont exceptées sur requête les personnes qui résident dans un État membre de l'Union européenne, pour autant qu'elles puissent être exceptées de l'obligation de s'assurer en vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes et de son annexe II et qu'elles prouvent qu'elles bénéficient dans l'État de résidence et lors d'un séjour dans un autre État membre de l'Union européenne et en Suisse d'une couverture en cas de maladie.36
7    Sont exceptées sur requête les personnes qui disposent d'une autorisation de séjour pour personnes sans activité lucrative conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes et à l'Accord AELE, pour autant que, pendant toute la durée de validité de l'exception, elles bénéficient d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse. La requête doit être accompagnée d'une attestation écrite de l'organisme étranger compétent donnant tous les renseignements nécessaires. L'intéressé ne peut revenir sur l'exception ou la renonciation à une exception sans raisons particulières.37
8    Sont exceptées sur requête les personnes dont l'adhésion à l'assurance suisse engendrerait une nette dégradation de la protection d'assurance ou de la couverture des frais et qui, en raison de leur âge et/ou de leur état de santé, ne pourraient pas conclure une assurance complémentaire ayant la même étendue ou ne pourraient le faire qu'à des conditions difficilement acceptables. La requête doit être accompagnée d'une attestation écrite de l'organisme étranger compétent donnant tous les renseignements nécessaires. L'intéressé ne peut revenir sur l'exception ou la renonciation à une exception sans raisons particulières.38
. e f. OAMal; RS 832.102). Nel caso di specie - A.________ avendo compiuto 65 anni a metà luglio 2013 - non risulta dagli atti che vi fosse già in precedenza un assoggettamento corrispondente. Come il Tribunale amministrativo federale ha già considerato in modo approfondito e
convincente, la percezione di una rendita AVS aggiuntiva alla rendita francese non determina una doppia assicurazione rispettivamente un doppio pagamento di premio per quanto riguarda l'assicurazione malattia. Vista l'assenza di un confronto con le argomentazioni pertinenti dei primi giudici, non occorrono ulteriori considerazioni (cfr. consid. 1.1 in fine) e si rinvia integralmente alle corrette motivazioni dell'istanza precedente (cfr. consid. 11-13 del giudizio impugnato).

5.
Ne consegue la reiezione del ricorso. L a data precisa dell'assoggettamento di A.________ e B.________ all'AVS svizzera esula dalla presente vertenza (cfr. consid. 2 del giudizio impugnato) e non può pertanto essere oggetto di esame.

L'emanazione di questa sentenza rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo formulata dai ricorrenti.

6.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dei ricorrenti (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie sono poste a carico dei ricorrenti nella misura di fr. 2000.- ciascuno.

3. Gli atti sono rinviati alla Cassa Cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG del Cantone Ticino affinché abbia a stabilire la data esatta dell'inizio dell'assoggettamento all'AVS svizzera di A.________ e B.________.

4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino.

Lucerna, 15 giugno 2016

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Glanzmann

La Cancelliera: Cometta Rizzi
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_171/2016
Date : 15 juin 2016
Publié : 14 juillet 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti


Répertoire des lois
LAVS: 1a 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi:
1    Sont assurés conformément à la présente loi:
a  les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b  les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c  les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:
c1  au service de la Confédération,
c2  au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
c3  au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12.
1bis    Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c.13
2    Ne sont pas assurés:
a  les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b  les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c  les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
3    Peuvent rester assurés:
a  les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b  les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans.16
4    Peuvent adhérer à l'assurance:
a  les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b  les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c  les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19
5    Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion.20
3 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
153
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OAMal: 2
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 2 Exceptions à l'obligation de s'assurer - 1 Sont exceptés de l'obligation de s'assurer:
1    Sont exceptés de l'obligation de s'assurer:
a  les agents de la Confédération, en exercice ou retraités, qui sont soumis à l'assurance militaire en vertu de l'art. 1a, al. 1, let. b, ch. 1 à 720, et de l'art. 2 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)21;
b  les personnes qui séjournent en Suisse dans le seul but de suivre un traitement médical ou une cure;
c  les personnes qui, en vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes23 et de son annexe II, de l'Accord AELE24, de son annexe K et de l'appendice 2 de l'annexe K ou d'une convention de sécurité sociale, sont soumises aux dispositions légales d'un autre État parce qu'elles exercent une activité lucrative dans cet État;
d  les personnes qui, parce qu'elles perçoivent une prestation d'une assurance-chômage étrangère en vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes et de son annexe II ou de l'Accord AELE, de son annexe K et de l'appendice 2 de l'annexe K, sont assujetties aux dispositions légales d'un autre État;
e  les personnes qui n'ont pas droit à une rente suisse, mais qui:
e1  en vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes et de son annexe II, ont droit à une rente d'un État membre de l'Union européenne,
e2  en vertu de l'Accord AELE, de son annexe K et de l'appendice 2 de l'annexe K, ont droit à une rente islandaise ou norvégienne, ou
e3  en vertu de la Convention du 9 septembre 2021 sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord27 (accord avec le Royaume-Uni), ont droit à une rente britannique;
f  les personnes qui sont assurées en tant que membres de la famille des personnes mentionnées aux let. c, d ou e, auprès de l'assurance-maladie étrangère de ces dernières et qui soit ont droit à l'entraide en matière de prestations, soit bénéficient d'une couverture équivalente pour les traitements en Suisse;
g  les personnes qui sont assurées en tant que membres de la famille de personnes auprès de l'assurance-maladie étrangère de ces dernières et qui ont droit à l'entraide en matière de prestations.
2    Sont exceptées sur requête les personnes qui sont obligatoirement assurées contre la maladie en vertu du droit d'un État avec lequel il n'existe pas de réglementation sur la délimitation de l'obligation de s'assurer, dans la mesure où l'assujettissement à l'assurance suisse signifierait une double charge et pour autant qu'elles bénéficient d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse. La requête doit être accompagnée d'une attestation écrite de l'organisme étranger compétent donnant tous les renseignements nécessaires.30
3    ...31
4    Sont exceptées sur requête les personnes qui séjournent en Suisse dans le cadre d'une formation ou d'un perfectionnement, telles que les étudiants, les écoliers et les stagiaires, ainsi que les membres de leur famille au sens de l'art. 3, al. 2, qui les accompagnent, pour autant que, pendant toute la durée de validité de l'exception, ils bénéficient d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse.32 La requête doit être accompagnée d'une attestation écrite de l'organisme étranger compétent donnant tous les renseignements nécessaires. L'autorité cantonale compétente peut excepter ces personnes de l'obligation de s'assurer pour trois années au plus. Sur requête, l'exception peut être prolongée pour trois autres années au plus. L'intéressé ne peut revenir sur l'exception ou la renonciation à une exception sans raisons particulières.33
4bis    ...34
5    Sont exceptés sur requête les travailleurs détachés en Suisse qui sont exemptés de l'obligation de payer les cotisations de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI) en vertu d'une convention internationale de sécurité sociale, ainsi que les membres de leur famille au sens de l'art. 3, al. 2, lorsque leur employeur s'engage à ce que, pendant toute la durée de validité de l'exception, au moins les prestations prévues par la LAMal soient assurées pour les traitements en Suisse. Cette disposition est applicable par analogie aux autres personnes exemptées de l'obligation de payer des cotisations de l'AVS/AI par une autorisation exceptionnelle prévue dans une convention internationale en cas de séjour temporaire en Suisse. L'intéressé ou son employeur ne peut revenir sur l'exception ou la renonciation à une exception.35
6    Sont exceptées sur requête les personnes qui résident dans un État membre de l'Union européenne, pour autant qu'elles puissent être exceptées de l'obligation de s'assurer en vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes et de son annexe II et qu'elles prouvent qu'elles bénéficient dans l'État de résidence et lors d'un séjour dans un autre État membre de l'Union européenne et en Suisse d'une couverture en cas de maladie.36
7    Sont exceptées sur requête les personnes qui disposent d'une autorisation de séjour pour personnes sans activité lucrative conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes et à l'Accord AELE, pour autant que, pendant toute la durée de validité de l'exception, elles bénéficient d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse. La requête doit être accompagnée d'une attestation écrite de l'organisme étranger compétent donnant tous les renseignements nécessaires. L'intéressé ne peut revenir sur l'exception ou la renonciation à une exception sans raisons particulières.37
8    Sont exceptées sur requête les personnes dont l'adhésion à l'assurance suisse engendrerait une nette dégradation de la protection d'assurance ou de la couverture des frais et qui, en raison de leur âge et/ou de leur état de santé, ne pourraient pas conclure une assurance complémentaire ayant la même étendue ou ne pourraient le faire qu'à des conditions difficilement acceptables. La requête doit être accompagnée d'une attestation écrite de l'organisme étranger compétent donnant tous les renseignements nécessaires. L'intéressé ne peut revenir sur l'exception ou la renonciation à une exception sans raisons particulières.38
RAVS: 3
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 3 Personnes affiliées à des institutions officielles étrangères d'assurance-vieillesse et survivants - 1 Les personnes affiliées à des institutions officielles étrangères d'assurance-vieillesse et survivants pour lesquelles l'assujettissement à l'assurance constituerait un cumul de charges trop lourdes seront exemptées de l'assurance obligatoire par la caisse de compensation compétente, sur présentation d'une requête.
1    Les personnes affiliées à des institutions officielles étrangères d'assurance-vieillesse et survivants pour lesquelles l'assujettissement à l'assurance constituerait un cumul de charges trop lourdes seront exemptées de l'assurance obligatoire par la caisse de compensation compétente, sur présentation d'une requête.
2    ...23
Répertoire ATF
136-V-362 • 138-V-197 • 139-V-127 • 140-III-86 • 140-V-98
Weitere Urteile ab 2000
8C_1074/2009 • 9C_171/2016 • 9C_602/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • sécurité sociale • français • tribunal administratif fédéral • recourant • questio • état membre • double assurance • activité lucrative • assureur-maladie • office fédéral des assurances sociales • décision • répartition des tâches • autorité inférieure • recours en matière de droit public • rente de vieillesse • conjoint • droit suisse • champ d'application • objet du litige
... Les montrer tous
AS
AS 2004/121
EU Verordnung
1408/1971 • 883/2004