Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5C.66/2002 /min

Sitzung vom 15. Mai 2003
II. Zivilabteilung

Besetzung
Bundesrichter Raselli, Präsident,
Bundesrichterinnen Nordmann, Escher,
Bundesrichter Meyer, Bundesrichterin Hohl,
Gerichtsschreiber von Roten.

Parteien
K.________,
Kläger und Berufungskläger, vertreten durch Rechtsanwalt Roger Lippuner, St. Gallerstrasse 5, Postfach 645, 9471 Buchs SG 1,

gegen

B.________,
Beklagte und Berufungsbeklagte, vertreten durch Rechtsanwalt Fredy Fässler, Oberer Graben 42, 9000 St. Gallen.

Gegenstand
Ehescheidung,

Berufung gegen den Entscheid des Kantonsgerichts St. Gallen, II. Zivilkammer, vom 17. Dezember 2001.

Sachverhalt:
A.
Nach kurzer Bekanntschaftszeit (ab 1965) gingen K.________, geboren am 29. Juli 1943, und B.________, geboren am 20. September 1946, am 5. Mai 1967 die Ehe ein. Sie wurden Eltern zweier Kinder mit Jahrgang 1968 und 1971. Er arbeitete während der Ehe im elterlichen Garagenbetrieb, den er 1978 mit seinem Bruder übernommen und in eine Kollektivgesellschaft überführt hatte. B.________ besorgte bis zur Mündigkeit der beiden Kinder die Familienarbeit, besuchte sodann einige Weiterbildungskurse und war anschliessend als Künstlerin und in der Erwachsenenbildung tätig.
B.
Am 3. Juni 1994 reichte K.________ die Ehescheidungsklage ein, worauf B.________ widerklageweise ebenfalls die Scheidung antrug. Strittig blieben die vermögensrechtlichen Scheidungsfolgen. In zweiter Instanz entschied das Kantonsgericht St. Gallen (II. Zivilkammer) darüber am 17. Dezember 2001 wie folgt:
1. Die Pensionskasse P.________, St. Gallen, wird angewiesen, von der Austrittsleistung des Ehemannes K.________ (Vorsorgekonto Nr. ..., Mitglied Nr. ...) Fr. 42'000.-- auf ein Freizügigkeitskonto der Ehefrau B.________ zu übertragen.
2. K.________ hat B.________ bis und mit Juli 2008 monatlich und im Voraus nachehelichen Unterhalt von Fr. 1'500.-- zu bezahlen.
3. K.________ hat B.________ innert sechs Monaten nach Rechtskraft dieses Urteils Fr. 87'671.-- zu bezahlen.
Er hat ihr das Fahrzeug BMW 328 Cabrio, Baujahr 1937, samt den dazu gehörenden Papieren herauszugeben.
Damit sind die Parteien güterrechtlich auseinandergesetzt.
4. [Regelung der Gerichts- und Anwaltskosten]
Das Kantonsgericht hielt unter anderem fest, das Urteil des Bezirksgerichts Sargans vom 10. März 1998 sei bezüglich der Ehescheidung am 18. Dezember 1998 teilrechtskräftig geworden. Im Zeitpunkt der kantonsgerichtlichen Beurteilung war K.________ (hiernach: Kläger) teilinvalid und rentenberechtigt. B.________ (im Folgenden: Beklagte) bezog eine volle Rente der Invalidenversicherung.
C.
Mit eidgenössischer Berufung verlangt der Kläger, den kantonsgerichtlichen Entscheid aufzuheben. Er stellt dem Bundesgericht die Anträge, von einem Vorsorgeausgleich wie auch von der Zusprechung nachehelichen Unterhalts abzusehen, eventuell den befristeten Unterhaltsbeitrag auf monatlich Fr. 400.-- festzusetzen. Es sei festzustellen, dass das Fahrzeug BMW 328 Cabrio dem Kläger gehöre und dass die Parteien güterrechtlich auseinandergesetzt seien mit der Verpflichtung des Klägers, der Beklagten innert sechs Monaten nach Rechtskraft dieses Urteils Fr. 25'036.-- zu zahlen. Der Kläger beantragt ferner, die Gerichts- und Anwaltskosten der kantonalen Verfahren anders zu verlegen. Eventualiter sei die Angelegenheit zur Sachverhaltsergänzung und Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen an das Kantonsgericht zurückzuweisen. Der Kläger legt seiner Eingabe Bestätigungen bei, die er nach Erhalt des kantonsgerichtlichen Entscheids eingeholt hat.

Das Kantonsgericht hat auf Gegenbemerkungen verzichtet. Die Beklagte schliesst auf Abweisung der Berufung, soweit darauf einzutreten sei, und auf Bestätigung des kantonsgerichtlichen Entscheids.

Mit Schreiben vom 20. August 2002 hat der Kläger dem Bundesgericht einen Vorbescheid der Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen, IV-Stelle, eingereicht. Danach steht dem Kläger ab 1. Juni 2002 eine volle IV-Rente zu, da ihm nur noch eine Arbeitsleistung von 25 % im eigenen Betrieb zumutbar sei.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Während des kantonalen Berufungsverfahrens ist am 1. Januar 2000 die ZGB-Revision von 1998 in Kraft getreten. Das Kantonsgericht musste deshalb die neuen Bestimmungen über die Scheidungsfolgen anwenden (Art. 7b Abs. 1 SchlTZGB), was den Ausgleich von Ansprüchen aus beruflicher Vorsorge (Art. 122 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
. ZGB) und den nachehelichen Unterhalt (Art. 125 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
. ZGB) angeht. Die güterrechtliche Auseinandersetzung zwischen den Parteien folgt den Bestimmungen über die Errungenschaftsbeteiligung (Art. 120
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
1    La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
2    Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190
3    Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort:
1  au moment du divorce;
2  au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191
i.V.m. Art. 196 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 196 - Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux.
. ZGB).
2.
Im Rahmen der güterrechtlichen Auseinandersetzung strittig sind die Zuordnung eines Fahrzeuges zum Eigengut der Beklagten, der Wert mehrerer Oldtimer, die zur Errungenschaft des Klägers gehören, sowie Bestand und Umfang von Errungenschaftsaktiven auf Seiten der Beklagten (E. 2.2-2.5). Die Einwände des Klägers betreffen vorab die Tatsachengrundlage und das Beweisverfahren (E. 2.1 hiernach).
2.1 Im Verfahren der eidgenössischen Berufung ist das Bundesgericht an die tatsächlichen Feststellungen der letzten kantonalen Instanz gebunden, es sei denn, sie beruhten offensichtlich auf Versehen, wären unter Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften zustande gekommen oder bedürften der Ergänzung (Art. 63 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 196 - Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux.
und Art. 64
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 196 - Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux.
OG). Wer den Sachverhalt berichtigt oder ergänzt wissen will, hat darüber genaue Angaben mit Aktenhinweisen zu machen (BGE 115 II 484 E. 2a S. 485). Für eine blosse Kritik an Tatsachenfeststellungen, am Ergebnis des Beweisverfahrens oder an der Beweiswürdigung besteht insoweit kein Raum (BGE 126 III 189 E. 2a Abs. 3 S. 191; 125 III 78 E. 3a S. 79; 123 III 246 E. 4b S. 252).

Der Kläger erhebt eine Vielzahl von Versehensrügen. Ein Versehen im Gesetzessinne liegt vor, wenn die Vorinstanz eine bestimmte Aktenstelle übersehen oder unrichtig (d.h. nicht in ihrer wahren Gestalt, insbesondere nicht mit ihrem wirklichen Wortlaut) wahrgenommen hat. Die Versehensrüge versagt damit gegenüber der Beweiswürdigung. Ihre Gutheissung setzt zudem voraus, dass die gerügte Feststellung für den Ausgang des Verfahrens erheblich ist (vgl. für Einzelheiten: Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zürich 1992, N. 100 S. 137 ff.; Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II 1, S. 66).

Der Kläger macht eine Verletzung verschiedener Beweisvorschriften geltend. Für die güterrechtliche Auseinandersetzung schreibt Bundesrecht weder die Offizialmaxime noch den Untersuchungsgrundsatz vor. Nach der kantonalen Zivilprozessordnung hingegen gilt in Streitigkeiten aus Eherecht erstinstanzlich der Instruktionsprozess (Art. 184 ff.) und vor Kantonsgericht der Untersuchungsgrundsatz (Art. 236 ZPO/SG; vgl. dazu Leuenberger, Basler Kommentar, 2002, N. 12 und N. 19 zu Art. 139
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 196 - Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux.
ZGB). Da es sich um kantonalrechtliche Prozessmaximen handelt, kann deren Verletzung mit Berufung nicht gerügt werden (Art. 43
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 196 - Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux.
OG; BGE 127 III 248 E. 1b S. 251). Der ferner angerufene Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
ZGB gibt dem Kläger zwar einen bundesrechtlichen Anspruch darauf, für rechtserhebliche Sachvorbringen zum Beweis zugelassen zu werden, soweit sein Beweisantrag nach Form und Inhalt den Vorschriften des kantonalen Rechts entspricht (BGE 126 III 315 E. 4a S. 317). Die Bestimmung schliesst jedoch vorweggenommene Beweiswürdigung nicht aus und schreibt dem Gericht auch nicht vor, mit welchen Mitteln der Sachverhalt abzuklären ist und wie die Beweise zu würdigen sind (BGE 127 III 519 E. 2a S. 522). Auf diese Fragen und weitere bundesrechtliche Beweisvorschriften wird im
Sachzusammenhang einzugehen sein.
2.2 Strittig ist, ob das Fahrzeug BMW 328 Cabrio, das der Kläger in die Ehe eingebracht hatte und damit sein Eigengut darstellte, zufolge Schenkung an die Beklagte in deren Eigengut übergegangen ist (vgl. Art. 198 Ziffer 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 198 - Sont biens propres de par la loi:
1  les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel;
2  les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit;
3  les créances en réparation d'un tort moral;
4  les biens acquis en remploi des biens propres.
ZGB). Das Kantonsgericht hat angenommen, die Beklagte habe den Beweis der Schenkung erbracht. Es hat sich hierfür auf die Formulierung in einer letztwilligen Verfügung des Klägers gestützt, in der es heisst: "Der Veteranenwagen BMW 328, 1938, ist Eigentum meiner Frau B.________". Aus weiteren Dokumenten, namentlich einem Inventar des Frauenvermögens ergebe sich nichts Gegenteiliges. Der Kläger bestreitet dieses Beweisergebnis.
2.2.1 Die Beweislast für ihr Eigentum am fraglichen Fahrzeug obliegt der Beklagten (Art. 200 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 200 - 1 Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve.
1    Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve.
2    À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.
3    Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire.
ZGB). Ob dieser Beweis erbracht ist, betrifft die Sachverhaltsfeststellung und kann damit im Berufungsverfahren grundsätzlich nicht überprüft werden. Das Kantonsgericht hat seine Überzeugung, der Kläger habe der Beklagten den BMW geschenkt, aus den ins Recht gelegten Beweisurkunden gewonnen und seine Beweiswürdigung mit dem Hinweis darauf geschlossen, dass auch spätere Proteste des Klägers, für die er den Zeugenbeweis angeboten hatte, an der Schenkung nichts ändern könnten. Derart vorweggenommene Beweiswürdigung verletzt den Beweisführungsanspruch des Klägers nicht. Soweit er behaupten will, das Kantonsgericht hätte im Scheidungsprozess die Wahrheit von Amtes wegen erforschen müssen, betrifft das eine Frage des kantonalen Rechts, dessen Verletzung mit Berufung nicht gerügt werden kann (E. 2.1 hiervor).
2.2.2 Die Würdigung von Urkunden wird entgegen der Annahme des Klägers nicht dadurch frei überprüfbar, dass Beweiswürdigung stets auch auf Lebenserfahrung beruht. Nur wo sich das kantonale Gericht auf Erfahrungssätze stützt, die über den konkreten Sachverhalt hinaus Bedeutung haben und damit gleichsam die Funktion von Normen übernehmen, überprüft das Bundesgericht solche auf der allgemeinen Lebenserfahrung beruhenden Schlüsse im Berufungsverfahren frei. Diese Regelfunktion kommt einem Erfahrungssatz aber bloss zu, wenn das in ihm enthaltene hypothetische Urteil, das aus den in anderen Fällen gemachten Erfahrungen gewonnen wird, in gleich gelagerten Fällen allgemeine Geltung für die Zukunft beansprucht (vgl. die Zusammenfassung in BGE 117 II 256 E. 2b S. 258; seither: BGE 126 III 10 E. 2b S. 12). Diese Voraussetzung trifft auf die kantonsgerichtlichen Schlüsse aus den im Recht liegenden Urkunden nicht zu; sie bleiben im konkreten Einzelfall verhaftet und beruhen nicht auf Erfahrungssätzen von allgemeiner Tragweite.
2.2.3 Der Kläger macht weiter geltend, die Beweiswürdigung sei im Berufungsverfahren ausnahmsweise deshalb überprüfbar, weil sie sich auf die Auslegung einer letztwilligen Verfügung stütze. Die Auffassung kann nicht geteilt werden. Beweisthema hat weder die Gültigkeit noch der Inhalt einer letztwilligen Verfügung des Klägers gebildet, weshalb der - im Rahmen der Testamentsauslegung frei überprüfbare (BGE 79 II 36 E. 1 S. 40) - erblasserische Wille keine Rolle spielen konnte. Es ist vielmehr die Frage zu beantworten gewesen, ob die vom Kläger in seinem Testament verwendete Formulierung ein Indiz dafür sei, der BMW stehe heute im Eigentum der Beklagten. Es hat das Testament - prozessual ausgedrückt - nicht als Dispositivurkunde, sondern als Indizienurkunde gedient (Staehelin/Sutter, Zivilprozessrecht, Zürich 1992, § 14 N. 45 f. S. 165).
2.2.4 Nach Auffassung des Klägers hätte die letztwillige Verfügung als Beweismittel weder zugelassen noch verwertet werden dürfen, weil es sich dabei um ein von der Beklagten illegal beschafftes Beweismittel gehandelt habe. Gestützt auf Art. 97 ZPO/SG hat das Kantonsgericht über die Zulässigkeit des Beweismittels entschieden und ist davon ausgegangen, mangels Nachweises rechtswidriger Beschaffung dürfe das Beweismittel berücksichtigt werden. Soweit sich der Kläger gegen die Anwendung kantonalen Rechts und das Beweisergebnis wendet, sind seine Vorbringen unzulässig (E. 2.1 hiervor). In Anbetracht des Beweisergebnisses kann dahingestellt bleiben, ob die in Art. 139 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 200 - 1 Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve.
1    Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve.
2    À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.
3    Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire.
ZGB vorgeschriebene freie gerichtliche Beweiswürdigung auch in der güterrechtlichen Auseinandersetzung gilt und inwiefern aus diesem Grundsatz ein Verbot abgeleitet werden kann, angeblich rechtswidrig erlangte Beweismittel zu verwerten.
2.2.5 Das kantonsgerichtliche Beweisergebnis, der BMW sei Eigentum der Beklagten, vermag der Kläger auch nicht unter Hinweis auf die erhöhte Beweiskraft öffentlicher Urkunden (Art. 9
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
und Art. 195a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 195a - 1 Chaque époux peut demander en tout temps à son conjoint de concourir à la confection d'un inventaire de leurs biens par acte authentique.
1    Chaque époux peut demander en tout temps à son conjoint de concourir à la confection d'un inventaire de leurs biens par acte authentique.
2    L'exactitude de cet inventaire est présumée lorsqu'il a été dressé dans l'année à compter du jour où les biens sont entrés dans une masse.
ZGB) umzustossen. Es trifft zu, dass der öffentlich beurkundete Ehevertrag der Parteien Feststellungen über den Bestand und die Massenzugehörigkeit von Vermögenswerten enthält und dass insoweit eine Tatsachenvermutung für eine vollständige Erfassung der damals vorhandenen Vermögenswerte spricht, es sei denn, die Inventarisierung wäre offensichtlich auf einzelne Vermögenswerte beschränkt worden (vgl. Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1992, N. 7, letzter Absatz, zu Art. 182
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 182 - 1 Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du mariage.
1    Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du mariage.
2    Les parties ne peuvent adopter un régime, le révoquer ou le modifier que dans les limites de la loi.
und N. 6 zu Art. 195a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 195a - 1 Chaque époux peut demander en tout temps à son conjoint de concourir à la confection d'un inventaire de leurs biens par acte authentique.
1    Chaque époux peut demander en tout temps à son conjoint de concourir à la confection d'un inventaire de leurs biens par acte authentique.
2    L'exactitude de cet inventaire est présumée lorsqu'il a été dressé dans l'année à compter du jour où les biens sont entrés dans une masse.
ZGB). Im gezeigten Sinn hat das Kantonsgericht festgehalten, dass die Eigengüter der Parteien offensichtlich nur summarisch und unvollständig verzeichnet seien, zumal nur Erbschaften, Guthaben und die Aussteuer der Beklagten ausdrücklich erwähnt seien, hingegen nicht einzelne Sachwerte, wie beispielsweise das vom Kläger geerbte Fahrzeug "Plymouth". Ergänzt werden kann, dass bei Vollständigkeit des Verzeichnisses sich der streitige BMW unter dem Eigengut des Klägers aufgeführt finden müsste, wenn er unter dem Eigengut der Beklagten fehlt.
Dass dem so wäre, behauptet der Kläger selber nicht. Aus der angerufenen Tatsachenvermutung kann er somit nichts zu seinen Gunsten ableiten. Es bleibt daher beim kantonsgerichtlichen Beweisergebnis und dem Entscheid, dass der Kläger das Fahrzeug BMW 328 Cabrio, Baujahr 1937, samt den dazu gehörenden Papieren an die Beklagte herauszugeben hat.
2.3 Zur Errungenschaft des Klägers gehören fünf Oldtimer. Das Kantonsgericht hat es abgelehnt, vom geschätzten Wert der Oldtimer 25 % als mutmassliche Verkaufskosten abzuziehen. Denn der Kläger habe in keiner Weise dargetan, dass ein Verkauf aller Oldtimer wahrscheinlich sei. Sachverstand und Beziehungen zu möglichen Käufern seien beim Kläger gegeben, womit es ihm ohne weiteres zuzumuten sei, den geschätzten Preis zu erzielen, wenn er das eine oder andere Fahrzeug verkaufen müsste.

Landwirtschaftliche Gewerbe vorbehalten (Art. 212 f
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement.
1    Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement.
2    Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale.
3    Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie.
. ZGB), sind die Vermögenswerte bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung zum Verkehrswert einzusetzen (Art. 211
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 211 - À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale.
ZGB). Massgebend ist der Netto-Verkehrswert, d.h. der unter normalen Verhältnissen erzielbare oder tatsächlich erzielte Verkaufserlös nach Abzug laufender Gebühren, Abgaben und Steuerlasten (Hausheer/Reusser/Geiser, N. 12 f. und N. 15 zu Art. 211
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 211 - À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale.
ZGB; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Bern 2000, S. 563 f. N. 1404).

Die Verkaufskosten betragen gemäss Gutachten 25 % des Schätzungswertes, wenn ein Fahrzeug an einer Auktion den Eigentümer wechselt (S. 27/28 des bezirksgerichtlichen Entscheids). Davon ist das Kantonsgericht offenkundig nicht ausgegangen und hat vielmehr angenommen, der sachverständige Kläger werde das einzelne Fahrzeug auf Grund seiner Kundenbeziehungen direkt und ohne die mit Auktionen verbundenen Auslagen (Katalogisierung, Provisionen an den Auktionator, staatliche Steigerungstaxen u.a.m.) veräussern können. Ob diese tatsächliche Annahme begründet ist, kann im Berufungsverfahren nicht überprüft werden (E. 2.1 hiervor). Steht aber verbindlich fest, dass keine Verkaufskosten anfallen, erscheint es nicht als bundesrechtswidrig, die Oldtimer zum vollen Verkehrswert in der güterrechtlichen Auseinandersetzung einzusetzen.
2.4 Die Errungenschaft der Beklagten setzt sich zusammen aus Kunstfiguren, Bankguthaben und der Entschädigung des Klägers aus der Aufteilung des Hausrats. Der Kläger rügt mehrere Versehen.
2.4.1 Das Kantonsgericht hat bezüglich der Kunstfiguren festgehalten, die Beklagte habe als Wert Fr. 2'000.-- vorgeschlagen, worauf der Kläger auf eine Begutachtung verzichtet und den Betrag akzeptiert habe (S. 11 unter Verweis auf B 79). Die klägerische Versehensrüge bezieht sich auf diese Prozesserklärung. An der verwiesenen Stelle hat der Kläger ausgeführt, mangels rechtzeitiger Bestreitung der Beklagten sei von seiner Wertangabe (Fr. 80'000.--) auszugehen. Sollte der Verkehrswert aber von Amtes wegen ermittelt werden müssen, wären Beweise abzunehmen, deren Kosten in keinem vernünftigen Verhältnis zum noch erzielbaren Ergebnis stehen dürften. Diesfalls wäre der Kläger bereit, den instruktionsrichterlichen Vorschlag der Bewertung mit Fr. 2'000.-- zu akzeptieren (S. 5 f. der Eingabe vom 8. Dezember 2000, B 79). Die gestellte Bedingung kann als erfüllt betrachtet werden. Wie in E. 2.1 dargelegt, gilt gemäss kantonalem Recht der Untersuchungsgrundsatz, so dass auf ein angeblich verspätetes Bestreiten der Beklagten nichts ankommen könnte und der Verkehrswert vor Kantonsgericht von Amtes wegen zu ermitteln gewesen wäre. Die Versehensrüge dringt nicht durch, weshalb es beim kantonsgerichtlichen Schätzungsbetrag bleibt.
2.4.2 Der Kläger macht geltend, das Kantonsgericht habe den Saldo eines Kontos bei der Beklagten zu Unrecht nicht berücksichtigt, obwohl die Beklagte jegliche Erklärung dafür schuldig geblieben sei, was mit dem Geld geschehen sei. Nachdem die Gelder nur vier Monate vor dem Stichtag abgehoben worden seien, müsse - mangels Beweis des Gegenteils - davon ausgegangen werden, die Beklagte habe das Geld anderweitig angelegt und nicht ausgegeben. Zu Unrecht habe das Kantonsgericht sodann die Hinzurechnung von Fr. 68'400.-- zur Errungenschaft der Beklagten verweigert. Nachdem die Beklagte über verschiedene "Schwarzkonti" verfügt habe, hätte das Kantonsgericht von der Beklagten den Nachweis über die Verwendung des Geldes verlangen oder aber die Hinzurechnung vornehmen müssen.
Wer eine güterrechtliche Beteiligungsforderung geltend macht, hat zu beweisen, dass die von ihm behaupteten Vermögenswerte im Zeitpunkt der Auflösung des Güterstandes vorhanden gewesen sind. Dieselbe Beweislastverteilung gilt für behauptete Zuwendungen und Vermögensentäusserungen. Wer die Hinzurechnung nach Art. 208
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 208 - 1 Sont réunis aux acquêts, en valeur:
1    Sont réunis aux acquêts, en valeur:
1  les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage;
2  les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint.
2    ...229
ZGB geltend macht, hat nicht nur nachzuweisen, dass dem andern Ehegatten der entsprechende Vermögenswert zu einem bestimmten Zeitpunkt gehört hat, sondern auch, was damit geschehen ist. Eine Beweislastumkehr findet in eherechtlichen Bestimmungen keine Grundlage (BGE 118 II 27 Nr. 5). Die ZGB-Revision von 1998/2000 hat an diesen Beweisvorschriften nichts geändert. Entgegen der Annahme des Klägers hat der Grundsatz der freien Beweiswürdigung gemäss Art. 139 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 200 - 1 Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve.
1    Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve.
2    À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.
3    Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire.
ZGB keinen Einfluss auf die Beweislastverteilung, soweit die Bestimmung auf die güterrechtliche Auseinandersetzung überhaupt anwendbar ist (vgl. etwa Leuenberger, N. 3 f. zu Art. 139
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 196 - Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux.
ZGB).

Das Kantonsgericht hat kein Bundesrecht verletzt, indem es den Nachweis für das Vorhandensein des angeblichen Kontos und des Betrags von Fr. 68'400.-- dem Kläger auferlegt hat und ihn die Folgen der Beweislosigkeit hat tragen lassen. Nach den Feststellungen des Kantonsgerichts hat der Kläger diesen Nachweis nicht erbracht. Für eine Umkehr der Beweislastverteilung bietet das materielle Eherecht nach dem Gesagten keine Grundlage. Soweit ein Hinzurechnungsfall im Sinne von Art. 208
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 208 - 1 Sont réunis aux acquêts, en valeur:
1    Sont réunis aux acquêts, en valeur:
1  les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage;
2  les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint.
2    ...229
ZGB in Frage steht, hat das Kantonsgericht verbindlich festgestellt, die Beklagte habe sich nicht ihres Vermögens entäussern wollen, um den Anspruch des Klägers zu schmälern. Mit welcher Absicht die Beklagte gehandelt hat, ist eine Tatfrage (z.B. BGE 115 II 484 E. 2c S. 487; 126 III 505 E. 3 S. 511), die das Kantonsgericht gestützt auf die Bankbezüge und Bankeinzahlungen der Beklagten beantwortet hat. Was der Kläger dagegenhält, ist unzulässig (E. 2.1 hiervor). In materiellrechtlicher Hinsicht übersieht der Kläger, dass eine schlechte Verwaltung oder ein übermässiger Verbrauch von Errungenschaft für sich allein keine Vermögensentäusserung im Sinne von Art. 208
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 208 - 1 Sont réunis aux acquêts, en valeur:
1    Sont réunis aux acquêts, en valeur:
1  les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage;
2  les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint.
2    ...229
ZGB bedeuten (BGE 118 II 27 E. 4b S. 30; Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, a.a.O., S. 567 N. 1416).
2.4.3 Das Kantonsgericht hat ein Konto der Beklagten bei der Raiffeisenbank mit einem Saldo von Fr. 7'226.-- berücksichtigt (S. 10 unter Hinweis auf B 92). Die gegenteilige Behauptung des Klägers trifft nicht zu, doch muss ihm darin beigepflichtet werden, dass dem Kantonsgericht ein offensichtliches Versehen unterlaufen ist, was das Sparkonto der Beklagten bei der St. Gallischen Kantonalbank anbetrifft. Gemäss dem verwiesenen Beleg (B 86; s.a. B 38/4) betrug das Guthaben am 30. Mai 1994 Fr. 26'679.25 und am 6. Juni 1994 Fr. 25'679.25, so dass für den 3. Juni 1994 (Stichtag) Fr. 26'679.25 einzusetzen sind und nicht Fr. 20'000.-- gemäss kantonsgerichtlichem Entscheid. Auf offensichtlichem Versehen beruht auch die Feststellung, dass der Kläger eine Berücksichtigung des besagten Kontos nur im Umfang von Fr. 20'000.-- verlangt habe. An der verwiesenen Stelle hat der Kläger ausdrücklich hervorgehoben, der Saldo des Kontos betrage Fr. 26'679.80, so dass sich der Vorschlag entsprechend erhöhe (Eingabe vom 2. Oktober 2001, S. 11, B 106). Dass das Sparkonto insgesamt zu ihrer Errungenschaft gehört, hat die Beklagte gemäss den kantonsgerichtlichen Feststellungen (S. 10) grundsätzlich anerkannt.
2.5 Aus den dargelegten Gründen muss die Berufung gegen die güterrechtliche Auseinandersetzung in einem Punkt gutgeheissen werden. Zu den Aktiven der Errungenschaft auf Seiten der Beklagten (Fr. 33'226.--) gehören Bankguthaben im Betrag von zusätzlich Fr. 6'679.-- (E. 2.4.3 hiervor). Dieser Betrag erhöht den Vorschlag der Beklagten; die Hälfte davon (Fr. 3'339.--) vermindert ihre Beteiligungsforderung gegen den Kläger auf Fr. 197'186.-- und in der Schlussabrechnung ihren Anspruch auf Fr. 340'509.-- bzw. den vom Kläger noch geschuldeten Betrag auf Fr. 84'332.-- (nach Überweisung von Fr. 255'696.-- und Tilgung der gegenseitigen Schulden mit Fr. 481.--; vgl. die Zusammenstellung auf S. 11 f. des kantonsgerichtlichen Entscheids).
3.
Während der Kläger seit 1969 einer Pensionskasse angeschlossen ist, hat die Beklagte keiner Einrichtung der beruflichen Vorsorge angehört. Im Zeitpunkt der Scheidung war der Kläger teilinvalid. Das Kantonsgericht hat der Beklagten eine angemessene Entschädigung im Sinne von Art. 124
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
ZGB zuerkannt und ihr von der dem Kläger verbliebenen Austrittsleistung zwei Drittel (Fr. 42'000.--) übertragen. Der Kläger beantragt, von einem Vorsorgeausgleich ganz abzusehen. Die Beklagte hält die getroffene Lösung für gerecht und ausgewogen.
3.1 Die Art. 122 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
. ZGB regeln die Scheidungsfolgen betreffend "Berufliche Vorsorge" (Marginalie): Gehört ein Ehegatte oder gehören beide Ehegatten einer Einrichtung der beruflichen Vorsorge an und ist bei keinem Ehegatten ein Vorsorgefall eingetreten, so hat jeder Ehegatte Anspruch auf die Hälfte der nach dem Freizügigkeitsgesetz vom 17. Dezember 1993 (FZG; SR 831.42) für die Ehedauer zu ermittelnden Austrittsleistung des anderen Ehegatten (Art. 122 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
FZG). Ist bei einem oder bei beiden Ehegatten ein Vorsorgefall bereits eingetreten oder können aus andern Gründen Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge, die während der Dauer der Ehe erworben worden sind, nicht geteilt werden, so ist eine angemessene Entschädigung geschuldet (Art. 124 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
ZGB).

In tatsächlicher Hinsicht steht fest, dass der Kläger, der 1967 geheiratet hat, seit 1969 einer Einrichtung der beruflichen Vorsorge angehört. Das ganze Altersguthaben des Klägers bis zum Zeitpunkt der Scheidung wird insoweit von den Art. 122 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
. ZGB erfasst. Kurz vor Erlass des erstinstanzlichen Urteils, das bezüglich der Scheidung auch in Rechtskraft erwachsen ist, wurde beim Kläger eine Teilinvalidität festgestellt. Seit dem 28. Januar 1998 ist er zu fünfzig Prozent arbeitsunfähig. Er bezieht eine Invalidenrente aus beruflicher Vorsorge von heute rund Fr. 850.-- pro Monat.

Der Ausgleich der Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge wirft hier folgende Fragen auf: Geprüft werden muss vorweg, nach welcher Gesetzesbestimmung auszugleichen ist (E. 3.2). Sodann stellen sich die Fragen nach den massgebenden Verfahrensgrundsätzen (E. 3.3), der betragsmässigen Höhe des Ausgleichs (E. 3.4) und der Form der Abgeltung (E. 3.5). Schliesslich ist auf die Durchführung bzw. die Vollstreckung einzugehen, zumal der Kläger gestützt auf neue Belege einen anderen Invaliditätsgrad behauptet, als er dem kantonsgerichtlichen Entscheid zugrunde gelegen hat (E. 3.6 hiernach).
3.2 Die gesetzliche Regelung über die Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge unterscheidet danach, ob ein Vorsorgefall eingetreten ist oder nicht (Art. 122 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
und Art. 124 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
ZGB).
3.2.1 Als Vorsorgefälle gelten im Zusammenhang mit der Scheidung die Invalidität und die Erreichung der Altersgrenze. Ist bei einem Ehegatten ein Vorsorgefall bereits eingetreten, so kann eine Aufteilung der Austrittsleistung gemäss Art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
ZGB nicht mehr stattfinden. Sowohl die Alters- wie auch die Invalidenrente wird in der beruflichen Vorsorge grundsätzlich in Prozenten des massgeblichen Altersguthabens (Umwandlungssatz) berechnet. Der Umwandlungssatz beruht auf Durchschnittswerten der Lebenserwartung, so dass im Einzelfall die ausbezahlten Renten je nach tatsächlicher Lebensdauer einen weit höheren Betrag als das ganze Altersguthaben ausmachen können oder deren Summe auch weit unter dem gesamten Guthaben bleiben kann. Es ist deshalb nicht möglich, einen Teil des Anspruchs auf den anderen Ehegatten zu übertragen. Insbesondere für diesen Fall sieht Art. 124
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
ZGB eine angemessene Entschädigung vor (Botschaft, BBl 1996 I 1, S. 105). Entscheidend ist danach für die Abgrenzung der Ansprüche gemäss Art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
und Art. 124
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
ZGB, ob eine Teilung von Austrittsleistungen technisch uneingeschränkt möglich ist oder nicht (z.B. Walser, Basler Kommentar, 2002, N. 1 zu Art. 124
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
ZGB).
3.2.2 Der Vorsorgefall "Invalidität" ist eingetreten, wenn ein Ehegatte - weitergehende reglementarische Bestimmungen vorbehalten - mindestens zu 50 % dauernd erwerbsunfähig geworden ist oder während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch mindestens zu 50 % arbeitsunfähig war und von der Einrichtung der beruflichen Vorsorge eine Invalidenrente bezieht bzw. in Form einer Kapitalabfindung bezogen hat. Für die Annahme des Vorsorgefalls genügt somit blosse Teilinvalidität (Walser, a.a.O., N. 5 zu Art. 124
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
ZGB; Baumann/Lauterburg, in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basel 2000, N. 21 zu Art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
ZGB; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Lausanne 2000, S. 193 ff., 221 f.; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zürich 1999, N. 13-15 zu Art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
ZGB).

Erhält der Versicherte eine halbe Invalidenrente zugesprochen, so teilt die Vorsorgeeinrichtung das Altersguthaben in zwei gleiche Teile. Die eine Hälfte wird - vereinfacht gesagt - in eine Rente "umgewandelt", während die andere Hälfte dem Altersguthaben eines voll erwerbstätigen Versicherten gleichgestellt ist (Art. 23 ff
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
. des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, [BVG; SR 831.40], i.V.m. Art. 14 f
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 14 Compte de vieillesse de l'assuré invalide - (art. 15, 34, al. 1, let. b, LPP et 18 LFLP)48
1    Dans la perspective d'une réinsertion possible dans la vie active, l'institution de prévoyance doit continuer de tenir, jusqu'à l'âge de référence fixé à l'art. 13, al. 1, LPP, le compte de vieillesse de l'invalide auquel elle verse une rente.49
2    L'avoir de vieillesse de l'invalide doit porter intérêt.
3    Le salaire coordonné durant la dernière année d'assurance (art. 18) sert de base au calcul des bonifications de vieillesse durant l'invalidité.
4    Lorsque le droit à la rente d'invalidité s'éteint par suite de disparition de l'invalidité, l'assuré a droit à une prestation de libre passage dont le montant correspond à son avoir de vieillesse.
. und 17 ff. der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVV 2; SR 831.441.1]). Im Vorsorgefall "Teilinvalidität" bleibt somit eine Austrittsleistung bestehen, deren Teilung "technisch möglich" ist (Kieser, Ehescheidung und Eintritt des Vorsorgefalles der beruflichen Vorsorge, AJP 2001 S. 155 ff., 157 f.; vgl. Schneider/Bruchez, a.a.O., S. 242 bei Anm. 215). Die Vorsorgeeinrichtung des Klägers hat denn auch mitgeteilt, für den Zeitpunkt der Scheidung sei noch ein Altersguthaben von Fr. 62'641.-- vorhanden, das als Austrittsleistung gegebenenfalls geteilt werden könne (S. 13 des kantonsgerichtlichen Entscheids unter Hinweis auf B 87/2).

Es stellt sich die Frage, ob der Ausgleich der beruflichen Vorsorge unter diesen Umständen sowohl nach Art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
wie nach Art. 124
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
ZGB erfolgen soll. Die Lehre lehnt eine solche Vorgehensweise ab und befürwortet, den ganzen Vorsorgeausgleich nach Art. 124
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
ZGB durchzuführen (allgemein: Baumann/Lauterburg, a.a.O., N. 57 ff. zu Art. 124
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
ZGB; für den Fall der Teilinvalidität: Walser, a.a.O., N. 5 zu Art. 124
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
ZGB; Sutter/ Freiburghaus, a.a.O., N. 14 f. zu Art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
-142
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
ZGB; Geiser, Berufliche Vorsorge im neuen Scheidungsrecht, in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Bern 1999, S. 55 ff., S. 92 N. 2.97; Schneider/ Bruchez, a.a.O., S. 240 ff.).
3.2.3 Die Gesetzesbestimmungen setzen nach ihrem klaren Wortlaut voraus, dass bei keinem Ehegatten bzw. bei einem oder beiden Ehegatten "ein Vorsorgefall" (Art. 122 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
bzw. Art. 124 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
ZGB) eingetreten ist ("aucun" bzw. "un cas de prévoyance"; "alcun caso d'assicurazione" bzw. "un caso di previdenza"). Es genügt "ein" und damit jeder Vorsorgefall, um die Teilung von Austrittsleistungen auszuschliessen. Für eine den Wortlaut einengende Auslegung in dem Sinne, dass nur der Vorsorgefall gemeint ist, der die gesamte Austrittsleistung in eine Rente "umwandelt", bieten die Materialien keine Grundlage. Es ist von einem offenen Wortlaut auszugehen (vgl. zu den Auslegungsgrundsätzen: BGE 128 III 113 E. 2 S. 114 ff.).

Auch aus Gründen der Praktikabilität ist es abzulehnen, eine noch vorhandene Austrittsleistung nach Art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
ZGB zu teilen und die restlichen Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge nach Art. 124
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
ZGB angemessen zu entschädigen. Zu den heiklen Problemen im Zusammenhang mit dem Vorsorgeausgleich gehört die Frage, wie vorzugehen ist, wenn der Vorsorgefall "Invalidität" im Scheidungsverfahren zwar wahrscheinlich ist, aber noch nicht feststeht, oder wenn der Vorsorgefall "Invalidität" während des Scheidungsverfahrens eintritt. Ist - wie hier - bereits eine Teilinvalidität ausgewiesen, besteht eine erhöhte Gefahr, dass sich die Invalidität während des Scheidungsverfahrens verschlimmern könnte. Den Vorsorgeausgleich bei dieser Sachlage gesamthaft nach Art. 124
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
ZGB durchzuführen, vermeidet Nachteile, die sich unter Umständen weder in einem Rechtsmittel- noch im Vollstreckungsverfahren beheben lassen (ausführlich zu diesen Fragen: Schneider/Bruchez, a.a.O., S. 255 ff.; Sutter/Freiburghaus, a.a.O., N. 16 ff. zu Art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
-142
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
ZGB und N. 4 ff. zu Art. 124
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
ZGB; Kieser, a.a.O., S. 159 nach Anm. 34).

Aus den dargelegten Gründen sind die Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge bei einer Teilinvalidität, die zu Leistungen der Vorsorgeeinrichtung geführt hat, nicht auf Art. 122 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
ZGB abzustützen. Geschuldet ist vielmehr ausschliesslich eine angemessene Entschädigung gemäss Art. 124
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CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
ZGB. Das Kantonsgericht hat insoweit kein Bundesrecht verletzt.
3.3 In verfahrensrechtlicher Hinsicht halten die Kommentatoren Sutter/Freiburghaus dafür, die angemessene Entschädigung gemäss Art. 124
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
ZGB sei vom Gericht auch ohne entsprechenden Parteiantrag bzw. allenfalls über einen solchen hinaus nach der Offizialmaxime zuzusprechen und der Sachverhalt sei von Amtes wegen zu ermitteln (a.a.O., N. 17 zu Art. 124
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
ZGB; zweifelnd: Fankhauser, Rechtsbegehren im Scheidungsrecht, in: Aktuelle Anwaltspraxis 2001, Bern 2002, S. 201 ff., 211 bei/in Anm. 472). Das Bundesgericht hat in mehreren Entscheiden die erwähnte Kommentarstelle wiedergegeben, ohne sich mit den massgebenden Prozessgrundsätzen eingehend zu befassen. In einem ersten Entscheid hat es die Offizial- und die Untersuchungsmaxime auf die Teilung der Austrittsleistung bezogen (Urteil 5C. 276/2001 vom 1. Mai 2002, E. 4b, publ. in: FamPra.ch 2002 S. 565 f. und SJ 2002 I S. 540). Zwei weitere Fälle betrafen Rückweisungen zur Sachverhaltsergänzung, weil die Vorinstanz statt der Art. 122 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
. ZGB bisheriges Recht angewendet hatte (Urteil 5C.103/2002 vom 18. Juli 2002, E. 5, publ. in: FamPra.ch 2003 S. 151) bzw. weil die Vorinstanz vorab die Höhe der Austrittsleistung nicht abgeklärt hatte (Urteil 5C.159/2002 vom 1. Oktober 2002, E. 2.1, publ.
in: FamPra.ch 2003 S. 161).

Die Sicherstellung einer angemessenen Alters-, Invaliden- und Hinterlassenenvorsorge liegt auch im öffentlichen Interesse. Die Art. 122 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
. ZGB sind deshalb insoweit zwingend, als das Gesetz die Dispositionsbefugnis der Ehegatten über ihre Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge einschränkt (Botschaft, a.a.O., S. 104 f.). Auf seinen Anspruch kann ein Ehegatte nicht im Voraus, wohl aber in einer Scheidungsvereinbarung verzichten, wenn eine entsprechende Alters- und Invalidenvorsorge auf andere Weise gewährleistet ist (Art. 123 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
1    Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.
3    Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194.
ZGB); die Erfüllung dieser Voraussetzung hat das Gericht von Amtes wegen zu prüfen (Art. 141 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
1    Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.
3    Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194.
ZGB). Das Gericht kann - von sich aus - die Teilung ganz oder teilweise verweigern, wenn sie aufgrund der güterrechtlichen Auseinandersetzung oder der wirtschaftlichen Verhältnisse nach der Scheidung offensichtlich unbillig wäre (Art. 123 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
1    Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.
3    Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194.
ZGB). Die Möglichkeiten eines Verzichts und einer Anspruchsverweigerung sind bei der Festsetzung der angemessenen Entschädigung gemäss Art. 124
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
ZGB ebenfalls zu beachten (Botschaft, a.a.O., S. 106). Eine weitergehende Offizialmaxime hat der Gesetzgeber - jedenfalls im Bereich von Art. 124
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
ZGB - nicht vorgesehen. Damit das Gericht seiner Prüfungspflicht im Sinne
von Art. 123 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
1    Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.
3    Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194.
und 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
1    Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.
3    Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194.
ZGB nachkommen kann, hat es freilich die erforderlichen Angaben betreffend Eintritt des Vorsorgefalls und Höhe der Altersguthaben von Amtes wegen einzuholen und ist diesbezüglich an übereinstimmende Parteierklärungen nicht gebunden. Im Übrigen gelten aber - eine abweichende kantonale Regelung vorbehalten - die Verhandlungs- und die Dispositionsmaxime sowie das Verbot der reformatio in peius. Dies trifft im Rahmen von Art. 138
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
1    Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.
3    Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194.
und Art. 139
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 196 - Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux.
ZGB insbesondere für das oberinstanzliche kantonale Verfahren und im Rahmen der einschlägigen Bestimmungen des OG für das bundesgerichtliche Verfahren zu.

Der kantonsgerichtliche Entscheid enthält die notwendigen Angaben. Der Kläger ist teilinvalid und bezieht Leistungen seiner Vorsorgeeinrichtung; die Hälfte des Altersguthabens beträgt Fr. 62'641.-- (S. 13). Vor Kantonsgericht hatte der Kläger beantragt, es sei seine Pensionskasse anzuweisen, zu Lasten des aktiven Teils der Altersvorsorge dessen Hälfte, nämlich Fr. 31'320.-- auf das Freizügigkeitskonto der Beklagten zu überweisen. Mit Blick darauf ist sein Berufungsantrag, von einem Vorsorgeausgleich völlig abzusehen, neu und unzulässig (Art. 55 Abs. 1 lit. b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
1    Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.
3    Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194.
OG). Die Novenrechtsregelung in Art. 138 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
1    Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.
3    Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194.
ZGB gilt im Berufungsverfahren vor Bundesgericht nicht (Botschaft, a.a.O., S. 139; Leuenberger, N. 5 zu Art. 138
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
1    Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.
3    Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194.
ZGB). Die Beklagte hat keine Anschlussberufung erhoben und die Bestätigung des kantonalen Entscheids verlangt, so dass dessen Abänderung zu ihren Gunsten ausser Betracht fällt. Eine höhere als die kantonal zugesprochene Entschädigung von Fr. 42'000.-- kann sie nicht erhalten. Aus prozessualen Gründen steht der Beklagten daher eine Entschädigung zwischen Fr. 31'320.-- und Fr. 42'000.-- zu.
3.4 Dem anspruchsberechtigten Ehegatten steht gemäss Art. 124 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
ZGB eine "angemessene Entschädigung" zu. Das Gericht hat seine Entscheidung nach Recht und Billigkeit zu treffen (Art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
ZGB).
3.4.1 In rechtlicher Hinsicht hat das Kantonsgericht dafürgehalten, Ausgangspunkt für die Festsetzung der angemessenen Entschädigung bleibe zwar der Grundsatz der hälftigen Teilung aller während der Ehe erworbenen Ansprüche im Sinne von Art. 122 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
ZGB. Danach seien aber die gesamten wirtschaftlichen Verhältnisse der Parteien, insbesondere ihre Vorsorgebedürfnisse, zu berücksichtigen. Die Auffassung trifft im Grundsatz zu. Bei Berechnung der angemessenen Entschädigung ist die gesetzgeberische Grundentscheidung gemäss Art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
ZGB zu berücksichtigen, wonach Vorsorgeguthaben unter den Ehegatten hälftig zu teilen sind. Allerdings darf nicht ungeachtet der konkreten wirtschaftlichen Verhältnisse eine Entschädigung festgesetzt werden, die schematisch dem Ergebnis der hälftigen Teilung der Vorsorgeguthaben entspricht. Vielmehr ist den Vermögensverhältnissen nach der güterrechtlichen Auseinandersetzung sowie der sonstigen wirtschaftlichen Lage der Parteien nach der Scheidung gebührend Rechnung zu tragen (BGE 127 III 433 E. 3 S. 439; zit. Urteil 5C.276/2001, E. 4c). Es kann - wie in der Lehre vorgeschlagen - zweistufig vorgegangen werden, indem das Gericht zuerst die Höhe der Austrittsleistung im Zeitpunkt der Scheidung bzw. des
Eintritts des Vorsorgefalls berechnet und alsdann auf das konkrete Vorsorgebedürfnis der Parteien abstellt (zit. Urteil 5C.159/2002, E. 2).
3.4.2 Das Altersguthaben wurde während rund dreissig Ehejahren (1969 bis 1998) geäufnet und hat im massgebenden Zeitpunkt insgesamt Fr. 125'282.-- betragen. Der Vorsorgefall ist kurze Zeit vor dem - für den Ausgleich - angenommenen Stichtag eingetreten. Der Grundsatzentscheid, während der Ehe erworbene Vorsorgeguthaben hälftig zu teilen bzw. zu entgelten, bedeutet hier, dass für die Berechnung der angemessenen Entschädigung von Fr. 62'641.-- auszugehen ist. Das Kantonsgericht hat einen Betrag von Fr. 42'000.-- zuerkannt und die Herabsetzung damit begründet, dass der zu einer Rente umgewandelte Teil der Austrittsleistung die finanzielle Lage des Klägers verbessere, was sich bis zu seiner Pensionierung in einem höheren nachehelichen Unterhalt niederschlage. Die Beklagte sei also indirekt am gesperrten Betrag beteiligt. Im Übrigen hätten die Ehegatten ein ähnlich hohes Vermögen und vergleichbare Vorsorgebedürfnisse, wobei der Kläger im Unterschied zur Beklagten die Zweite Säule weiter äufnen könne.
3.4.3 Seinen Antrag, von einem Vorsorgeausgleich abzusehen bzw. diesen zu verringern, begründet der Kläger damit, dass die angemessene Entschädigung bereits in Form eines erhöhten nachehelichen Unterhalts geleistet werde. Wie noch zu zeigen sein wird (E. 4 hiernach), ist die Unterhaltsbemessung - vom Vermögensertrag abgesehen (E. 4.3 hiernach) - nicht zu beanstanden. Umgekehrt trifft aber auch die kantonsgerichtliche Feststellung nicht uneingeschränkt zu, die finanzielle Lage des Klägers habe sich dank der IV-Rente von Fr. 850.-- verbessert, wovon die Beklagte in Form eines höheren Unterhaltsbeitrags profitiere. Zum einen kann sie davon nur bis zum Ablauf der Unterhaltspflicht im Juli 2008 profitieren. Zum anderen findet sich in der gesamten Unterhaltsberechnung kein Hinweis darauf, dass ein Teil des geschuldeten Beitrags dem Aufbau einer angemessenen Altersvorsorge dient. Das Kantonsgericht ist nach der Methode der Grundbedarfsberechnung mit anschliessender Überschussverteilung vorgegangen und hat dem Kläger zwei Drittel des Überschusses zuerkannt (S. 15). Soll die angemessene Entschädigung in Form eines erhöhten nachehelichen Unterhalts bezahlt werden, muss aus dem Urteil bzw. der Scheidungsvereinbarung klar hervorgehen, unter
welchem Titel die Zahlungen erfolgen. Die Angabe ist unabdingbar, zumal sich Vorsorgeausgleich in Rentenform und Unterhaltsrente sowohl bezüglich Vererblichkeit als auch hinsichtlich Abänderbarkeit unterscheiden (Sutter/Freiburghaus, a.a.O., N. 20 zu Art. 124
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
ZGB; vgl. auch Baumann/Lauterburg, a.a.O., N. 67 zu Art. 124
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
i.V.m. N. 77 zu Art. 123
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
1    Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.
3    Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194.
ZGB; Schneider/Bruchez, a.a.O., S. 245 bei/in Anm. 231).
3.4.4 Der Kläger bestreitet nicht, dass die Vorsorgebedürfnisse der Parteien vergleichbar sind. Er hält die Entschädigung gleichwohl für ungerechtfertigt, weil die Beklagte nach der Scheidung ein erheblich grösseres Vermögen besitze, als ihm selber verbleibe. Die kantonsgerichtliche Feststellung, die Parteien hätten ein ähnlich hohes Vermögen, beruhe auf einem offensichtlichen Versehen. Die Rüge ist begründet. Dabei ist es allerdings unzulässig, einfach die Vorschlagsberechnung der Schlussabrechnung gegenüberzustellen. Dadurch werden Ersatzforderungen und Ersatzschulden doppelt berücksichtigt. Hingegen trifft es zu, dass die Beklagte nach der güterrechtlichen Auseinandersetzung über ein Barvermögen (einschliesslich Ersatzforderungen ihres Eigenguts) von rund Fr. 370'000.-- verfügt (E. 2.5 hiervor) und damit ein um rund Fr. 150'000.-- höheres Vermögen als der Kläger besitzt (vgl. die Zusammenstellungen auf S. 10 ff. des kantonsgerichtlichen Entscheids). Soweit Eigengüter bestehen, handelt es sich je um einen Oldtimer, wobei der Sachwert des klägerischen Eigenguts um rund Fr. 70'000.-- geringer ist als derjenige des Eigenguts der Beklagten. Mehr oder andere Vermögenswerte sind weder behauptet noch festgestellt.

Während der Kläger sich keinen Vermögensertrag anrechnen lassen muss, wird der Beklagten der Ertrag ihres gesamten Barvermögens im Umfang von Fr. 925.-- pro Monat auf den Unterhalt angerechnet (E. 4.3 hiernach). Soll der ihr gebührende Unterhalt gewährleistet bleiben, muss sie das Vermögen in seiner Substanz möglichst erhalten können. Die Unterhaltspflicht dauert bis und mit Juli 2008. Nach seinem Eintritt in die AHV-Berechtigung am 1. August 2008 darf der Kläger, der eine halbe Invalidenrente von Fr. 850.-- bezieht, mit einer Altersrente aus der beruflichen Vorsorge von rund Fr. 1'700.-- rechnen (vgl. den Versicherungsausweis, B 15/5). Demgegenüber wird die Beklagte nach ihrem Eintritt in die AHV-Berechtigung nur über den Ertrag aus ihrem Vermögen von maximal Fr. 925.-- verfügen. Trotz vergleichbarer Vorsorgebedürfnisse ist der Unterschied in den finanziellen Mitteln, die den Ehegatten nebst der ordentlichen AHV-Rente zur Verfügung stehen, doch erheblich, so dass eine angemessene Entschädigung als gerechtfertigt erscheint.
-:-
-:-
Ohne diese Entschädigung müsste die Beklagte zudem gezwungenermassen ihr Vermögen anzehren, womit sich der Ertrag verminderte und der soeben gezeigte Unterschied in den Vorsorgemitteln noch grösser würde. Der Kläger übersieht nämlich, dass die Beklagte nicht mit Vollendung ihres 62. Altersjahres Anspruch auf eine AHV-Rente erheben kann, sondern - seit der 10. AHV-Revision - erst mit Vollendung des 64. Altersjahres (Art. 21 Abs. 1 lit. b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
AHVG und lit. d der Schlussbestimmungen der Änderung vom 7. Oktober 1994, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [SR 831.10]). Die Beklagte wird am 1. Oktober 2010 in die AHV-Berechtigung eintreten und den ihr gebührenden Unterhalt bei gleichbleibenden Bedürfnissen während zweier Jahre allein bestreiten müssen, da die Unterhaltspflicht des Klägers (Fr. 1'300.-- pro Monat, E. 4.5 hiernach) ja im Juli 2008 endet.
3.4.5 Von der während der Ehe erworbenen Austrittsleistung des Klägers, die kurz vor der Scheidung insgesamt Fr. 125'282.-- betragen hat, hat das Kantonsgericht der Beklagten mit Fr. 42'000.-- rund einen Drittel zugesprochen. In Anbetracht der nach der Scheidung jeweilen zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel, der befristeten Unterhaltspflicht des Klägers und der Vorsorgebedürfnisse beider Parteien ist nicht ersichtlich, inwiefern die kantonsgerichtliche Regelung den Kläger benachteiligen könnte. Insgesamt lassen seine Vorbringen die Festsetzung der angemessenen Entschädigung gemäss Art. 124
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
ZGB nicht als bundesrechtswidrig erscheinen.
3.5 Was die Zahlung der angemessenen Entschädigung angeht, hat das Kantonsgericht die Pensionskasse des Klägers angewiesen, von dessen Austrittsleistung Fr. 42'000.-- auf ein Freizügigkeitskonto der Beklagten zu übertragen.
3.5.1 Das Gesetz regelt die Form nicht, in der die angemessene Entschädigung gemäss Art. 124
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
ZGB zu zahlen ist. Je nach Vermögenslage kann sowohl eine Kapitalleistung als auch eine Rentenleistung zugesprochen werden. Das Freizügigkeitsgesetz sieht vor, im Scheidungsurteil könne bestimmt werden, dass ein Teil der Austrittsleistung auf Anrechnung an die angemessene Entschädigung übertragen wird (Art. 22b Abs. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22b janvier 1995
1    En cas de mariage conclu avant le 1er janvier 1995, la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage est calculée sur la base d'un tableau établi par le Département fédéral de l'intérieur. Toutefois, lorsqu'un conjoint n'a pas changé d'institution de prévoyance entre la date de son mariage et le 1er janvier 1995 et que le montant de sa prestation de sortie au moment du mariage, calculé selon le nouveau droit, est établi, ce montant est déterminant pour le calcul prévu à l'art. 22a, al. 1.
2    Pour le calcul, à l'aide du tableau, de la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage, les valeurs suivantes sont retenues:
a  la date et le montant de la première prestation de sortie communiquée d'office conformément à l'art. 24; lorsqu'une prestation de sortie est échue entre la conclusion du mariage et la communication de la prestation de sortie, le montant de la prestation échue et la date de son échéance sont déterminants pour le calcul;
b  la date et le montant de la dernière prestation d'entrée fournie pour un nouveau rapport de prévoyance et connue avant la conclusion du mariage; lorsqu'aucune prestation d'entrée de cette nature n'est connue, la date du début du rapport de prévoyance et la valeur 0.
3    La valeur obtenue selon l'al. 2, let. b, et les versements uniques payés éventuellement dans l'intervalle, y compris les intérêts jusqu'à la date prévue selon l'al. 2, let. a, sont déduits de la valeur obtenue selon l'al. 2, let. a. Le tableau visé à l'al. 1 indique quelle partie du montant calculé est considérée comme la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage. La prestation d'entrée prévue à l'al. 2, let. b, et déduite, ainsi que les versements uniques qui ont été payés avant la conclusion du mariage, y compris les intérêts jusqu'à cette date, doivent être ajoutés au montant obtenu à l'aide du tableau.
4    Le tableau tient compte de la durée de cotisation entre la date du versement de la prestation d'entrée prévue à l'al. 2, let. b, et celle du versement de la prestation de sortie prévue à l'al. 2, let. a, ainsi que de la période durant laquelle les époux ont été mariés et ont cotisé.
5    Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux avoirs de libre passage acquis avant le 1er janvier 1995.
FZG). Nach der bundesrätlichen Botschaft (a.a.O., S. 106) setzt diese Möglichkeit voraus, dass beim pflichtigen Ehegatten noch kein Versicherungsfall eingetreten ist (gl.M. Walser, a.a.O., N. 16, und Baumann/Lauterburg, a.a.O., N. 65 zu Art. 124
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
ZGB; Schneider/Bruchez, a.a.O., S. 245). Weder die Botschaft noch die ihr folgenden Autoren befassen sich in diesem Zusammenhang mit dem Vorsorgefall "Teilinvalidität", bei dem nicht das ganze Altersguthaben in eine Rente "umgewandelt" wird, sondern die eine Hälfte davon dem Altersguthaben eines voll erwerbstätigen Versicherten gleichgestellt ist und damit grundsätzlich als Austrittsleistung teilbar bleibt (E. 3.2.2 hiervor). Auf diesen Sachverhalt verweisen die Kommentatoren Sutter/Freiburghaus: Wurde der erwerbstätige Ehemann, der über eine gute berufliche Vorsorge verfügt, zu 50 %
teilinvalid, so kann nach ihrer Auffassung ein Teil der noch vorhandenen Austrittsleistung der nicht erwerbstätigen Ehefrau übertragen werden (a.a.O., N. 19 zu Art. 124
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
ZGB; gl.M. Th. Koller, Wohin mit der angemessenen Entschädigung nach Art. 124
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
ZGB?, ZBJV 138/2002 S. 1 ff., 5 Anm. 18; vgl. auch Grütter/Summermatter, Erstinstanzliche Erfahrungen mit dem Vorsorgeausgleich bei Scheidung, insbesondere nach Art. 124
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
ZGB, FamPra.ch 2002 S. 641 ff., 646 und 649).
3.5.2 Mit Art. 22b Abs. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22b janvier 1995
1    En cas de mariage conclu avant le 1er janvier 1995, la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage est calculée sur la base d'un tableau établi par le Département fédéral de l'intérieur. Toutefois, lorsqu'un conjoint n'a pas changé d'institution de prévoyance entre la date de son mariage et le 1er janvier 1995 et que le montant de sa prestation de sortie au moment du mariage, calculé selon le nouveau droit, est établi, ce montant est déterminant pour le calcul prévu à l'art. 22a, al. 1.
2    Pour le calcul, à l'aide du tableau, de la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage, les valeurs suivantes sont retenues:
a  la date et le montant de la première prestation de sortie communiquée d'office conformément à l'art. 24; lorsqu'une prestation de sortie est échue entre la conclusion du mariage et la communication de la prestation de sortie, le montant de la prestation échue et la date de son échéance sont déterminants pour le calcul;
b  la date et le montant de la dernière prestation d'entrée fournie pour un nouveau rapport de prévoyance et connue avant la conclusion du mariage; lorsqu'aucune prestation d'entrée de cette nature n'est connue, la date du début du rapport de prévoyance et la valeur 0.
3    La valeur obtenue selon l'al. 2, let. b, et les versements uniques payés éventuellement dans l'intervalle, y compris les intérêts jusqu'à la date prévue selon l'al. 2, let. a, sont déduits de la valeur obtenue selon l'al. 2, let. a. Le tableau visé à l'al. 1 indique quelle partie du montant calculé est considérée comme la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage. La prestation d'entrée prévue à l'al. 2, let. b, et déduite, ainsi que les versements uniques qui ont été payés avant la conclusion du mariage, y compris les intérêts jusqu'à cette date, doivent être ajoutés au montant obtenu à l'aide du tableau.
4    Le tableau tient compte de la durée de cotisation entre la date du versement de la prestation d'entrée prévue à l'al. 2, let. b, et celle du versement de la prestation de sortie prévue à l'al. 2, let. a, ainsi que de la période durant laquelle les époux ont été mariés et ont cotisé.
5    Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux avoirs de libre passage acquis avant le 1er janvier 1995.
FZG hat der Gesetzgeber eine zusätzliche Form eingeführt, in der die Bezahlung der angemessenen Entschädigung nach Art. 124
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
ZGB möglich ist: Im Scheidungsurteil kann bestimmt werden, dass ein Teil der Austrittsleistung auf Anrechnung an die angemessene Entschädigung übertragen wird (Abs. 1).

Weder dem Gesetzeswortlaut, der in allen drei Amtssprachen übereinstimmt, noch den Materialien lassen sich Anhaltspunkte dafür entnehmen, dass die Anordnung dieser Zahlungsform eine Austrittsleistung von bestimmtem Umfang voraussetzt oder davon abhängt, dass beim entschädigungspflichtigen Ehegatten kein Vorsorgefall eingetreten ist. Es genügt, dass eine Austrittsleistung vorhanden ist. Der Gesetzeszweck gebietet keine Einschränkung des offenen Wortlautes. Art. 22b
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22b janvier 1995
1    En cas de mariage conclu avant le 1er janvier 1995, la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage est calculée sur la base d'un tableau établi par le Département fédéral de l'intérieur. Toutefois, lorsqu'un conjoint n'a pas changé d'institution de prévoyance entre la date de son mariage et le 1er janvier 1995 et que le montant de sa prestation de sortie au moment du mariage, calculé selon le nouveau droit, est établi, ce montant est déterminant pour le calcul prévu à l'art. 22a, al. 1.
2    Pour le calcul, à l'aide du tableau, de la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage, les valeurs suivantes sont retenues:
a  la date et le montant de la première prestation de sortie communiquée d'office conformément à l'art. 24; lorsqu'une prestation de sortie est échue entre la conclusion du mariage et la communication de la prestation de sortie, le montant de la prestation échue et la date de son échéance sont déterminants pour le calcul;
b  la date et le montant de la dernière prestation d'entrée fournie pour un nouveau rapport de prévoyance et connue avant la conclusion du mariage; lorsqu'aucune prestation d'entrée de cette nature n'est connue, la date du début du rapport de prévoyance et la valeur 0.
3    La valeur obtenue selon l'al. 2, let. b, et les versements uniques payés éventuellement dans l'intervalle, y compris les intérêts jusqu'à la date prévue selon l'al. 2, let. a, sont déduits de la valeur obtenue selon l'al. 2, let. a. Le tableau visé à l'al. 1 indique quelle partie du montant calculé est considérée comme la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage. La prestation d'entrée prévue à l'al. 2, let. b, et déduite, ainsi que les versements uniques qui ont été payés avant la conclusion du mariage, y compris les intérêts jusqu'à cette date, doivent être ajoutés au montant obtenu à l'aide du tableau.
4    Le tableau tient compte de la durée de cotisation entre la date du versement de la prestation d'entrée prévue à l'al. 2, let. b, et celle du versement de la prestation de sortie prévue à l'al. 2, let. a, ainsi que de la période durant laquelle les époux ont été mariés et ont cotisé.
5    Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux avoirs de libre passage acquis avant le 1er janvier 1995.
FZG lehnt sich an den am 1. Januar 1995 in Kraft getretenen aArt. 22
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22 Principe - En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer.
FZG an (Botschaft, a.a.O., S. 109). Danach konnte das Gericht bestimmen, dass ein Teil der Austrittsleistung, die ein Ehegatte während der Dauer der Ehe erworben hat, an die Vorsorgeeinrichtung des andern übertragen und auf scheidungsrechtliche Ansprüche, welche die Vorsorge sicherstellen, angerechnet wird (Abs. 1). Der Gesetzgeber wollte damit keine neuen Ansprüche begründen, sondern eine Finanzierungsquelle für bereits bestehende Ansprüche eröffnen und damit der Tatsache Rechnung tragen, dass in vielen Ehen zu einem wesentlichen Teil lediglich in Form von Anwartschaften gegenüber einer Vorsorgeeinrichtung gespart wird und die finanziellen Mittel häufig nicht vorhanden sind, um scheidungsrechtliche
Vorsorgeansprüche abzugelten (Botschaft, BBl 1992 III 533, S. 598 f.; aus der Rechtsprechung: BGE 121 III 297 E. 4 S. 299 ff.; 124 III 52 E. 2b S. 55 f.).

Die Zahlungsform gemäss Art. 22b
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22b janvier 1995
1    En cas de mariage conclu avant le 1er janvier 1995, la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage est calculée sur la base d'un tableau établi par le Département fédéral de l'intérieur. Toutefois, lorsqu'un conjoint n'a pas changé d'institution de prévoyance entre la date de son mariage et le 1er janvier 1995 et que le montant de sa prestation de sortie au moment du mariage, calculé selon le nouveau droit, est établi, ce montant est déterminant pour le calcul prévu à l'art. 22a, al. 1.
2    Pour le calcul, à l'aide du tableau, de la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage, les valeurs suivantes sont retenues:
a  la date et le montant de la première prestation de sortie communiquée d'office conformément à l'art. 24; lorsqu'une prestation de sortie est échue entre la conclusion du mariage et la communication de la prestation de sortie, le montant de la prestation échue et la date de son échéance sont déterminants pour le calcul;
b  la date et le montant de la dernière prestation d'entrée fournie pour un nouveau rapport de prévoyance et connue avant la conclusion du mariage; lorsqu'aucune prestation d'entrée de cette nature n'est connue, la date du début du rapport de prévoyance et la valeur 0.
3    La valeur obtenue selon l'al. 2, let. b, et les versements uniques payés éventuellement dans l'intervalle, y compris les intérêts jusqu'à la date prévue selon l'al. 2, let. a, sont déduits de la valeur obtenue selon l'al. 2, let. a. Le tableau visé à l'al. 1 indique quelle partie du montant calculé est considérée comme la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage. La prestation d'entrée prévue à l'al. 2, let. b, et déduite, ainsi que les versements uniques qui ont été payés avant la conclusion du mariage, y compris les intérêts jusqu'à cette date, doivent être ajoutés au montant obtenu à l'aide du tableau.
4    Le tableau tient compte de la durée de cotisation entre la date du versement de la prestation d'entrée prévue à l'al. 2, let. b, et celle du versement de la prestation de sortie prévue à l'al. 2, let. a, ainsi que de la période durant laquelle les époux ont été mariés et ont cotisé.
5    Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux avoirs de libre passage acquis avant le 1er janvier 1995.
FZG setzt nach dem Gesagten lediglich voraus, dass eine Austrittsleistung oder ein Teil davon (noch) vorhanden ist und dass - nach Ermessen des Gerichts - die Zusprechung einer Rente oder eines Kapitals wegen eingeschränkter finanzieller Verhältnisse des pflichtigen Ehegatten nicht in Betracht fällt. Im Vorsorgefall "Teilinvalidität" kann die angemessene Entschädigung gemäss Art. 124
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
ZGB damit in Anwendung von Art. 22b
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22b janvier 1995
1    En cas de mariage conclu avant le 1er janvier 1995, la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage est calculée sur la base d'un tableau établi par le Département fédéral de l'intérieur. Toutefois, lorsqu'un conjoint n'a pas changé d'institution de prévoyance entre la date de son mariage et le 1er janvier 1995 et que le montant de sa prestation de sortie au moment du mariage, calculé selon le nouveau droit, est établi, ce montant est déterminant pour le calcul prévu à l'art. 22a, al. 1.
2    Pour le calcul, à l'aide du tableau, de la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage, les valeurs suivantes sont retenues:
a  la date et le montant de la première prestation de sortie communiquée d'office conformément à l'art. 24; lorsqu'une prestation de sortie est échue entre la conclusion du mariage et la communication de la prestation de sortie, le montant de la prestation échue et la date de son échéance sont déterminants pour le calcul;
b  la date et le montant de la dernière prestation d'entrée fournie pour un nouveau rapport de prévoyance et connue avant la conclusion du mariage; lorsqu'aucune prestation d'entrée de cette nature n'est connue, la date du début du rapport de prévoyance et la valeur 0.
3    La valeur obtenue selon l'al. 2, let. b, et les versements uniques payés éventuellement dans l'intervalle, y compris les intérêts jusqu'à la date prévue selon l'al. 2, let. a, sont déduits de la valeur obtenue selon l'al. 2, let. a. Le tableau visé à l'al. 1 indique quelle partie du montant calculé est considérée comme la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage. La prestation d'entrée prévue à l'al. 2, let. b, et déduite, ainsi que les versements uniques qui ont été payés avant la conclusion du mariage, y compris les intérêts jusqu'à cette date, doivent être ajoutés au montant obtenu à l'aide du tableau.
4    Le tableau tient compte de la durée de cotisation entre la date du versement de la prestation d'entrée prévue à l'al. 2, let. b, et celle du versement de la prestation de sortie prévue à l'al. 2, let. a, ainsi que de la période durant laquelle les époux ont été mariés et ont cotisé.
5    Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux avoirs de libre passage acquis avant le 1er janvier 1995.
FZG bezahlt werden. Gewisse Vorkehren hat das Gericht dabei mit Blick auf die künftige Vollstreckung zu treffen (E. 3.6 hiernach).
3.5.3 Die Vorsorgeeinrichtung des Klägers hat die Höhe des Guthabens mitgeteilt, das für die Berechnung der zu teilenden Austrittsleistung massgebend ist. Es handelt sich dabei um einen Betrag von Fr. 62'641.-- (E. 3.2.2 hiervor). Aus Güterrecht hat der Kläger bereits rund Fr. 256'000.-- an die Beklagte bezahlt und wird rund Fr. 84'000.-- noch bezahlen müssen (E. 2.5 hiervor), wofür ihm das Kantonsgericht einen Zahlungsaufschub von sechs Monaten gewährt hat (Art. 218
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 218 - 1 Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.
1    Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.
2    Sauf convention contraire, il doit des intérêts dès la clôture de la liquidation et peut être tenu de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
ZGB). Unter diesen Umständen ist es zwar nicht völlig ausgeschlossen, dass der Kläger zu einer weiteren Kapitalleistung innert bestimmter Frist imstande wäre. Das Kantonsgericht hat sein Ermessen jedoch nicht verletzt, indem es nach Art. 22b
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22b janvier 1995
1    En cas de mariage conclu avant le 1er janvier 1995, la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage est calculée sur la base d'un tableau établi par le Département fédéral de l'intérieur. Toutefois, lorsqu'un conjoint n'a pas changé d'institution de prévoyance entre la date de son mariage et le 1er janvier 1995 et que le montant de sa prestation de sortie au moment du mariage, calculé selon le nouveau droit, est établi, ce montant est déterminant pour le calcul prévu à l'art. 22a, al. 1.
2    Pour le calcul, à l'aide du tableau, de la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage, les valeurs suivantes sont retenues:
a  la date et le montant de la première prestation de sortie communiquée d'office conformément à l'art. 24; lorsqu'une prestation de sortie est échue entre la conclusion du mariage et la communication de la prestation de sortie, le montant de la prestation échue et la date de son échéance sont déterminants pour le calcul;
b  la date et le montant de la dernière prestation d'entrée fournie pour un nouveau rapport de prévoyance et connue avant la conclusion du mariage; lorsqu'aucune prestation d'entrée de cette nature n'est connue, la date du début du rapport de prévoyance et la valeur 0.
3    La valeur obtenue selon l'al. 2, let. b, et les versements uniques payés éventuellement dans l'intervalle, y compris les intérêts jusqu'à la date prévue selon l'al. 2, let. a, sont déduits de la valeur obtenue selon l'al. 2, let. a. Le tableau visé à l'al. 1 indique quelle partie du montant calculé est considérée comme la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage. La prestation d'entrée prévue à l'al. 2, let. b, et déduite, ainsi que les versements uniques qui ont été payés avant la conclusion du mariage, y compris les intérêts jusqu'à cette date, doivent être ajoutés au montant obtenu à l'aide du tableau.
4    Le tableau tient compte de la durée de cotisation entre la date du versement de la prestation d'entrée prévue à l'al. 2, let. b, et celle du versement de la prestation de sortie prévue à l'al. 2, let. a, ainsi que de la période durant laquelle les époux ont été mariés et ont cotisé.
5    Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux avoirs de libre passage acquis avant le 1er janvier 1995.
FZG vorgegangen ist und die Beklagte mit der Übertragung eines Teils (Fr. 42'000.--) der beim Kläger noch vorhandenen Austrittsleistung im Sinne von Art. 124
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
ZGB entschädigt hat.
3.6 Mit seiner eidgenössischen Berufung hat der Kläger ein ärztliches Zeugnis eingereicht, in dem seine Arbeitsunfähigkeit auf mehr als 50 % eingeschätzt wird. Als zweite Berufungsbeilage liegt eine Bestätigung der Pensionskasse des Klägers vor, wonach eine Aufteilung der Austrittsleistung dann nicht mehr möglich sein werde, wenn die eidgenössische Invalidenversicherung eine ganze Rente ausrichten würde. Nebst diesen beiden Schreiben vom 22. Februar 2002 hat der Kläger in einer Zusatzeingabe den Vorbescheid der kantonalen IV-Stelle vom 20. August 2002 nachgereicht, demzufolge ihm ab 1. Juni 2002 eine volle IV-Rente zustehen soll.
3.6.1 Das Kantonsgericht hat seinen Entscheid am 5. Februar 2002 an die Parteien versendet. Sämtliche Bestätigungen, auf die der Kläger sich beruft, sind nach diesem Zeitpunkt ausgestellt worden und damit neu. Sie sollen belegen, dass die angemessene Entschädigung nicht in der Form gemäss Art. 22b
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22b janvier 1995
1    En cas de mariage conclu avant le 1er janvier 1995, la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage est calculée sur la base d'un tableau établi par le Département fédéral de l'intérieur. Toutefois, lorsqu'un conjoint n'a pas changé d'institution de prévoyance entre la date de son mariage et le 1er janvier 1995 et que le montant de sa prestation de sortie au moment du mariage, calculé selon le nouveau droit, est établi, ce montant est déterminant pour le calcul prévu à l'art. 22a, al. 1.
2    Pour le calcul, à l'aide du tableau, de la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage, les valeurs suivantes sont retenues:
a  la date et le montant de la première prestation de sortie communiquée d'office conformément à l'art. 24; lorsqu'une prestation de sortie est échue entre la conclusion du mariage et la communication de la prestation de sortie, le montant de la prestation échue et la date de son échéance sont déterminants pour le calcul;
b  la date et le montant de la dernière prestation d'entrée fournie pour un nouveau rapport de prévoyance et connue avant la conclusion du mariage; lorsqu'aucune prestation d'entrée de cette nature n'est connue, la date du début du rapport de prévoyance et la valeur 0.
3    La valeur obtenue selon l'al. 2, let. b, et les versements uniques payés éventuellement dans l'intervalle, y compris les intérêts jusqu'à la date prévue selon l'al. 2, let. a, sont déduits de la valeur obtenue selon l'al. 2, let. a. Le tableau visé à l'al. 1 indique quelle partie du montant calculé est considérée comme la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage. La prestation d'entrée prévue à l'al. 2, let. b, et déduite, ainsi que les versements uniques qui ont été payés avant la conclusion du mariage, y compris les intérêts jusqu'à cette date, doivent être ajoutés au montant obtenu à l'aide du tableau.
4    Le tableau tient compte de la durée de cotisation entre la date du versement de la prestation d'entrée prévue à l'al. 2, let. b, et celle du versement de la prestation de sortie prévue à l'al. 2, let. a, ainsi que de la période durant laquelle les époux ont été mariés et ont cotisé.
5    Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux avoirs de libre passage acquis avant le 1er janvier 1995.
FZG bezahlt werden kann, weil keine Austrittsleistung mehr vorhanden ist.

Nach der ständigen Rechtsprechung des EVG sind Vorsorgeeinrichtungen, die ausdrücklich oder unter Hinweis auf das Gesetz vom gleichen Invaliditätsbegriff wie die Invalidenversicherung ausgehen, an die Invaliditätsbemessung der IV-Stelle gebunden, ausser sie erweise sich als offensichtlich unhaltbar (zuletzt: Urteil B 26/01 vom 29. November 2002, E. 2.1 nicht publ. in: BGE 129 V 73, aber publ. in: SZS 2003 S. 142). Die Verbindlichkeit des Entscheids der IV-Stelle ist insoweit nicht absolut (vgl. dazu Moser, Die berufsvorsorgerechtliche Bindungswirkung von IV-Entscheiden, AJP 2002 S. 926 ff.; Zünd, Enge Bindung der Vorsorgeeinrichtungen an die Feststellungen der IV-Organe, SZS 2001 S. 31 ff., S. 34 ff.).

Die vom Kläger eingereichten Belege machen die Richtigkeit seiner Behauptung zwar glaubhaft, beweisen aber nicht, dass heute keine Austrittsleistung mehr vorhanden ist, die teilweise auf ein Freizügigkeitskonto der Beklagten übertragen werden könnte. Der Beurteilungsspielraum der klägerischen Pensionskasse ist nach dem Entscheid der kantonalen IV-Stelle zwar eng begrenzt, aber nicht vollständig aufgehoben. Erst die Verfügung der Pensionskasse kann als Beweis dafür gelten, dass dem Kläger rückwirkend eine volle IV-Rente aus der beruflichen Vorsorge ausgerichtet wird und deshalb keine teilbare Austrittsleistung des Klägers mehr besteht. Unter diesen Umständen kann dahingestellt bleiben, ob die neuen Belege des Klägers entgegen dem grundsätzlichen Novenverbot im Berufungsverfahren (Art. 55 Abs. 1 lit. c
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22b janvier 1995
1    En cas de mariage conclu avant le 1er janvier 1995, la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage est calculée sur la base d'un tableau établi par le Département fédéral de l'intérieur. Toutefois, lorsqu'un conjoint n'a pas changé d'institution de prévoyance entre la date de son mariage et le 1er janvier 1995 et que le montant de sa prestation de sortie au moment du mariage, calculé selon le nouveau droit, est établi, ce montant est déterminant pour le calcul prévu à l'art. 22a, al. 1.
2    Pour le calcul, à l'aide du tableau, de la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage, les valeurs suivantes sont retenues:
a  la date et le montant de la première prestation de sortie communiquée d'office conformément à l'art. 24; lorsqu'une prestation de sortie est échue entre la conclusion du mariage et la communication de la prestation de sortie, le montant de la prestation échue et la date de son échéance sont déterminants pour le calcul;
b  la date et le montant de la dernière prestation d'entrée fournie pour un nouveau rapport de prévoyance et connue avant la conclusion du mariage; lorsqu'aucune prestation d'entrée de cette nature n'est connue, la date du début du rapport de prévoyance et la valeur 0.
3    La valeur obtenue selon l'al. 2, let. b, et les versements uniques payés éventuellement dans l'intervalle, y compris les intérêts jusqu'à la date prévue selon l'al. 2, let. a, sont déduits de la valeur obtenue selon l'al. 2, let. a. Le tableau visé à l'al. 1 indique quelle partie du montant calculé est considérée comme la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage. La prestation d'entrée prévue à l'al. 2, let. b, et déduite, ainsi que les versements uniques qui ont été payés avant la conclusion du mariage, y compris les intérêts jusqu'à cette date, doivent être ajoutés au montant obtenu à l'aide du tableau.
4    Le tableau tient compte de la durée de cotisation entre la date du versement de la prestation d'entrée prévue à l'al. 2, let. b, et celle du versement de la prestation de sortie prévue à l'al. 2, let. a, ainsi que de la période durant laquelle les époux ont été mariés et ont cotisé.
5    Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux avoirs de libre passage acquis avant le 1er janvier 1995.
OG) berücksichtigt werden könnten.
3.6.2 Bei dieser Sachlage erscheint es allerdings als fraglich, ob die Anweisung an die klägerische Pensionskasse, einen Teil der Austrittsleistung des Klägers auf ein Freizügigkeitskonto der Beklagten zu übertragen, dereinst vollstreckt werden kann. Für diesen Fall, dass sich die Hauptleistung im Nachhinein nicht vollstrecken lässt, hätte die Beklagte subsidiär beantragen können, den Kläger zu einer Ersatzleistung zu verpflichten. Zu einer derart bedingten Leistung oder zu einer Verpflichtung unter entsprechenden Vorbehalt kann auch das Bundesgericht verurteilen (vgl. Art. 74 Abs. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 74 - 1 Le jugement est exécutoire immédiatement.
1    Le jugement est exécutoire immédiatement.
2    Si le jugement subordonne la condamnation d'une partie à une condition ou à une contre-prestation, il est exécutoire dès que le Tribunal fédéral a constaté que la condition est accomplie ou la contre-prestation fournie. Le tribunal fait cette constatation à la requête de l'ayant droit après avoir entendu l'obligé et procédé d'office aux enquêtes nécessaires, sans débats.
BZP i.V.m. Art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 74 - 1 Le jugement est exécutoire immédiatement.
1    Le jugement est exécutoire immédiatement.
2    Si le jugement subordonne la condamnation d'une partie à une condition ou à une contre-prestation, il est exécutoire dès que le Tribunal fédéral a constaté que la condition est accomplie ou la contre-prestation fournie. Le tribunal fait cette constatation à la requête de l'ayant droit après avoir entendu l'obligé et procédé d'office aux enquêtes nécessaires, sans débats.
OG; BGE 103 II 110 E. 5a S. 113). Die Ausfällung eines bedingten Urteils setzt allerdings einen entsprechenden Berufungsantrag voraus, der hier fehlt (Messmer/Imboden, a.a.O., N. 119 S. 160 bei/in Anm. 4).
3.6.3 Auf Grund der kantonsgerichtlichen Feststellungen kann nicht abschliessend beurteilt werden, ob die Pensionskasse des Klägers die Übertragung von Fr. 42'000.-- auf ein Freizügigkeitskonto der Beklagten tatsächlich wird verweigern können. In rechtlicher und verfahrensmässiger Hinsicht fällt dabei Folgendes in Betracht:

Der kantonsgerichtliche Entscheid ist für die Pensionskasse des Klägers nur dann rechtsverbindlich, wenn diese nicht nur - wie das hier offenbar geschehen ist - Auskunft über die Höhe der Guthaben gegeben hat, die für die Berechnung der zu teilenden Austrittsleistung massgebend sind (Art. 26 Abs. 3
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 26 Exécution
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution et réglemente les formes admises du maintien de la prévoyance.
2    Il fixe le taux d'intérêt moratoire ainsi qu'une marge d'un pour cent au moins, à l'intérieur de laquelle doit être fixé le taux d'intérêt technique. La marge doit être déterminée en fonction des taux d'intérêt technique réellement appliqués.
3    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques qui doivent porter intérêt pour le calcul des prestations de sortie à partager conformément à l'art. 22a.110
FZG), sondern darüber hinaus vorgängig bestätigt hat, dass die beabsichtigte Teilung und Übertragung von Austrittsleistungen durchführbar ist. Diese in Art. 141 Abs. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 26 Exécution
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution et réglemente les formes admises du maintien de la prévoyance.
2    Il fixe le taux d'intérêt moratoire ainsi qu'une marge d'un pour cent au moins, à l'intérieur de laquelle doit être fixé le taux d'intérêt technique. La marge doit être déterminée en fonction des taux d'intérêt technique réellement appliqués.
3    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques qui doivent porter intérêt pour le calcul des prestations de sortie à partager conformément à l'art. 22a.110
ZGB vorgesehene Regelung, die sich auf die Teilung der Austrittsleistung gemäss Art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
ZGB bezieht, ist wohl auch im Zusammenhang mit der angemessenen Entschädigung gemäss Art. 124
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
ZGB zu beachten, wenn nach Art. 22b
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22b janvier 1995
1    En cas de mariage conclu avant le 1er janvier 1995, la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage est calculée sur la base d'un tableau établi par le Département fédéral de l'intérieur. Toutefois, lorsqu'un conjoint n'a pas changé d'institution de prévoyance entre la date de son mariage et le 1er janvier 1995 et que le montant de sa prestation de sortie au moment du mariage, calculé selon le nouveau droit, est établi, ce montant est déterminant pour le calcul prévu à l'art. 22a, al. 1.
2    Pour le calcul, à l'aide du tableau, de la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage, les valeurs suivantes sont retenues:
a  la date et le montant de la première prestation de sortie communiquée d'office conformément à l'art. 24; lorsqu'une prestation de sortie est échue entre la conclusion du mariage et la communication de la prestation de sortie, le montant de la prestation échue et la date de son échéance sont déterminants pour le calcul;
b  la date et le montant de la dernière prestation d'entrée fournie pour un nouveau rapport de prévoyance et connue avant la conclusion du mariage; lorsqu'aucune prestation d'entrée de cette nature n'est connue, la date du début du rapport de prévoyance et la valeur 0.
3    La valeur obtenue selon l'al. 2, let. b, et les versements uniques payés éventuellement dans l'intervalle, y compris les intérêts jusqu'à la date prévue selon l'al. 2, let. a, sont déduits de la valeur obtenue selon l'al. 2, let. a. Le tableau visé à l'al. 1 indique quelle partie du montant calculé est considérée comme la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage. La prestation d'entrée prévue à l'al. 2, let. b, et déduite, ainsi que les versements uniques qui ont été payés avant la conclusion du mariage, y compris les intérêts jusqu'à cette date, doivent être ajoutés au montant obtenu à l'aide du tableau.
4    Le tableau tient compte de la durée de cotisation entre la date du versement de la prestation d'entrée prévue à l'al. 2, let. b, et celle du versement de la prestation de sortie prévue à l'al. 2, let. a, ainsi que de la période durant laquelle les époux ont été mariés et ont cotisé.
5    Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux avoirs de libre passage acquis avant le 1er janvier 1995.
FZG vorgegangen wird (Walser, a.a.O., N. 2 zu Art. 141
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
ZGB; Baumann/Lauterburg, a.a.O., N. 29 der Vorbem. zu Art. 141
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
/142
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
ZGB).

Sollte die Pensionskasse des Klägers vorgängig die Durchführbarkeit der beabsichtigten Regelung bestätigt haben, müsste sie wohl den im Scheidungsurteil festgesetzten Betrag von Fr. 42'000.-- auf das Freizügigkeitskonto der Beklagten übertragen, selbst wenn im Zeitpunkt der Vollstreckung keine Austrittsleistung des Klägers mehr vorhanden wäre (vgl. etwa Schneider/Bruchez, a.a.O., S. 249 f. bei/in Anm. 245 und 247). Sollte sie hingegen die Durchführbarkeit nicht bestätigt haben, könnte sich die Pensionskasse des Klägers möglicherweise weigern, die im Scheidungsurteil angeordnete Übertragung zu vollziehen. Der Beklagten verbliebe allenfalls die Möglichkeit, gegen die Einrichtung der beruflichen Vorsorge Klage zu erheben (Art. 25
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 25 Principe - Les dispositions de la LPP84 sur l'utilisation systématique du numéro AVS85, le contentieux, le traitement et la communication de données personnelles, la consultation du dossier, l'obligation de garder le secret et l'entraide administrative sont applicables par analogie.
FZG; vgl. etwa Schneider/Bruchez, a.a.O., S. 254 bei/in Anm. 264). Die Beklagte könnte auch in Betracht ziehen, in einem Nachverfahren zu verlangen, dass die kantonalen Gerichte das Scheidungsurteil diesbezüglich ergänzen, sei es, dass die Bestätigung über die Durchführbarkeit der getroffenen Regelung noch eingeholt wird, oder sei es, dass eine andere Form bestimmt wird, in der die geschuldete Entschädigung gemäss Art. 124
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
ZGB vom Kläger zu bezahlen ist. Denn die Frage der Durchführbarkeit hätte im Verfahren
nach Art. 22b
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22b janvier 1995
1    En cas de mariage conclu avant le 1er janvier 1995, la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage est calculée sur la base d'un tableau établi par le Département fédéral de l'intérieur. Toutefois, lorsqu'un conjoint n'a pas changé d'institution de prévoyance entre la date de son mariage et le 1er janvier 1995 et que le montant de sa prestation de sortie au moment du mariage, calculé selon le nouveau droit, est établi, ce montant est déterminant pour le calcul prévu à l'art. 22a, al. 1.
2    Pour le calcul, à l'aide du tableau, de la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage, les valeurs suivantes sont retenues:
a  la date et le montant de la première prestation de sortie communiquée d'office conformément à l'art. 24; lorsqu'une prestation de sortie est échue entre la conclusion du mariage et la communication de la prestation de sortie, le montant de la prestation échue et la date de son échéance sont déterminants pour le calcul;
b  la date et le montant de la dernière prestation d'entrée fournie pour un nouveau rapport de prévoyance et connue avant la conclusion du mariage; lorsqu'aucune prestation d'entrée de cette nature n'est connue, la date du début du rapport de prévoyance et la valeur 0.
3    La valeur obtenue selon l'al. 2, let. b, et les versements uniques payés éventuellement dans l'intervalle, y compris les intérêts jusqu'à la date prévue selon l'al. 2, let. a, sont déduits de la valeur obtenue selon l'al. 2, let. a. Le tableau visé à l'al. 1 indique quelle partie du montant calculé est considérée comme la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage. La prestation d'entrée prévue à l'al. 2, let. b, et déduite, ainsi que les versements uniques qui ont été payés avant la conclusion du mariage, y compris les intérêts jusqu'à cette date, doivent être ajoutés au montant obtenu à l'aide du tableau.
4    Le tableau tient compte de la durée de cotisation entre la date du versement de la prestation d'entrée prévue à l'al. 2, let. b, et celle du versement de la prestation de sortie prévue à l'al. 2, let. a, ainsi que de la période durant laquelle les époux ont été mariés et ont cotisé.
5    Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux avoirs de libre passage acquis avant le 1er janvier 1995.
FZG entschieden werden müssen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie zum Gegenstand eines Nachverfahrens gemacht werden kann, wenn der daherige Entscheid fälschlicherweise unterblieben sein sollte (vgl. etwa Sutter/Freiburghaus, a.a.O., N. 67 zu Art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
/141
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
-142
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
ZGB, für den analogen Fall, dass das Gericht eine Scheidungsvereinbarung ohne entsprechende Durchführbarkeitsbestätigung genehmigt).
3.7 Aus den dargelegten Gründen bleibt die Berufung des Klägers ohne Erfolg, soweit sie sich gegen den Ausgleich der Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge richtet.
4.
Gemäss Art. 125 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB besteht Anspruch auf nachehelichen Unterhalt ("einen angemessenen Beitrag"), soweit einem Ehegatten nicht zuzumuten ist, für den ihm gebührenden Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufzukommen. Absatz 2 zählt die für die Beantwortung dieser Frage insbesondere massgebenden Kriterien auf, die auch bei der Bemessung des Beitrags zu berücksichtigen sind ("ob ein Beitrag zu leisten sei und gegebenenfalls in welcher Höhe und wie lange"). Absatz 3 nennt die Voraussetzungen, unter denen ein Beitrag "ausnahmsweise versagt oder gekürzt werden" kann. Strittig ist zur Hauptsache die Eigenversorgungskapazität der Beklagten, ihr Bedarf und der ihr anrechenbare Vermögensertrag.
4.1 Die Parteien haben im Jahre 1967 geheiratet und den gemeinsamen Haushalt Ende 1993 aufgehoben. Nach einer solchen Ehe von langer Dauer besteht Anspruch auf Fortführung der während der Ehe gelebten Lebenshaltung bzw. bei ungenügender Leistungsfähigkeit auf gleichwertige Lebensführung wie der Unterhaltspflichtige (BGE 129 III 7 E. 3.1.1 S. 8). Da die finanziellen Möglichkeiten der Parteien weder sehr bescheiden noch aussergewöhnlich gut sind, kann - entgegen der Darstellung des Klägers - eine Überschussverteilung Platz greifen (Urteil des Bundesgerichts 5C.100/2002 vom 11. Juni 2002, E. 3.1, publ. in: FamPra.ch 2002 S. 829/830). Die Behauptung des Klägers, das Kantonsgericht habe den Halbteilungsgrundsatz angewendet, entbehrt der Grundlage. Das Kantonsgericht hat dem Kläger vielmehr zwei Drittel des Überschusses zugewiesen, offenbar damit ihm ein gewisser Anreiz erhalten bleibt, seiner Erwerbstätigkeit weiterhin nachzugehen (vgl. BGE 118 II 229 E. 4 S. 235). Zu Unrecht bezieht der Kläger sodann die Ausführungen zu den Ergänzungsleistungen auf sich selbst. Das Kantonsgericht hat lediglich allgemein festgehalten, dass der "gebührende Unterhalt" - den der Kläger der Beklagten zu bezahlen hat - nicht deshalb tiefer angesetzt werden
kann, weil die Unterhaltsberechtigte dereinst allenfalls Ergänzungsleistungen beanspruchen könnte; die familiäre Unterhaltspflicht gehe dem Anspruch auf Ergänzungsleistungen zur AHV/IV vor (vgl. BGE 128 III 257 E. 2c, nicht veröffentlicht). Die vom Kantonsgericht angewendeten Berechnungsgrundsätze sind nicht zu beanstanden.
4.2 Als der gemeinsame Haushalt der Ehegatten aufgehoben wurde, war die Beklagte siebenundvierzig Jahre alt. Das Kantonsgericht hat angenommen, es hätte von ihr erwartet werden können, dass sie wenigstens eine bezahlte Teilzeittätigkeit aufnehme; das sei ihr, weil sie inzwischen voll invalid geworden sei, weder möglich noch zumutbar. Der Kläger wendet dagegen ein, die Vollinvalidität der Beklagten beziehe sich auf ihre Tätigkeit als Hausfrau und nicht auf jegliche Erwerbstätigkeit, z.B. ausser Haus. Das Kantonsgericht hätte deshalb die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit der Beklagten durch neutrale Fachärzte abklären lassen müssen.

Wo ein Ehegatte - wie hier die Beklagte - während einer Ehe von langer Dauer die Kinder betreut, den Haushalt besorgt, auf eigene Erwerbstätigkeit verzichtet und im Zeitpunkt der tatsächlichen Trennung bzw. der Scheidung das fünfundvierzigste Altersjahr erreicht hat, spricht eine widerlegbare Richtigkeitsvermutung tatsächlicher und wertender Natur dagegen, dass ihr die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit noch zuzumuten ist (Urteil des Bundesgerichts 5C.129/2001 vom 6. September 2001, E. 3b/aa, publ. in: FamPra.ch 2002 S. 150).

An den verwiesenen Stellen (Ziffer III/1.4 S. 13 f. der Berufungsantwort und Anschlussberufung, B 14, bzw. Ziffer B/I/b S. 2 f. der Eingabe vom 2. Oktober 2001, B 106) hat der Kläger keine Anträge auf Begutachtung der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit der Beklagten gestellt, um die gezeigte Vermutung umzustossen. Von Bundesrechts wegen ist das Kantonsgericht deshalb nicht verpflichtet gewesen, bei ausgewiesener Invalidität der Beklagten weitere Abklärungen zu deren allenfalls noch vorhandenen Berufsmöglichkeiten und -aussichten zu treffen; eine abweichende kantonale Regelung vorbehalten, gilt die Verhandlungsmaxime (BGE 128 III 411 E. 3.2.2 Abs. 1 S. 414).
4.3 Nebst dem IV-Renteneinkommen von monatlich Fr. 1'681.-- hat das Kantonsgericht der Beklagten einen Ertrag von Fr. 675.-- pro Monat auf dem ihr aus der güterrechtlichen Auseinandersetzung zufallenden Barvermögen angerechnet. Der Einwand des Klägers, das Kantonsgericht gehe versehentlich von einem Vermögen in der Höhe von bloss Fr. 270'000.-- aus, ist berechtigt. Die Beklagte hat nach der güterrechtlichen Auseinandersetzung ein Barvermögen von rund Fr. 370'000.-- (E. 2.5 hiervor). Das Kantonsgericht hat seinen Überlegungen offenbar das Wertschriftenverzeichnis der Beklagten gemäss Steuererklärung zugrunde gelegt und nicht beachtet, dass sich der Betrag gemäss eigenem Urteil um rund Fr. 90'000.-- erhöht. Sodann hält der Kläger den angewendeten Zinssatz von drei Prozent für bundesrechtswidrig. Mit der Festsetzung eines durchschnittlichen Zinssatzes auf längere Sicht und bei gewöhnlicher, also nicht risikoreicher Vermögensanlage hat das Bundesgericht sich eher selten zu befassen (z.B. BGE 115 II 309 E. 3b S. 314: 4.5 %). Indessen erscheinen drei Prozent mit Blick auf die derzeitige Wirtschaftslage nicht als bundesrechtswidrig. Eine noch erheblich höhere Rendite kann auf Dauer nicht erwartet werden, nachdem der für vergleichbare
Anlagebedürfnisse (Sicherheit und Ertrag) behördlich festgesetzte Mindestzinssatz für Altersguthaben der beruflichen Vorsorge mit Wirkung ab dem 1. Januar 2003 von 4 % auf 3.25 % zurückgenommen worden ist (Art. 12
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 12 Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP)
a  pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %;
b  pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %;
c  pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %;
d  pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %;
e  pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %;
f  pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %;
g  pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %;
h  pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %;
i  pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %;
j  pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %;
k  pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %.
BVV 2). Der Vermögensertrag der Beklagten beläuft sich damit auf Fr. 925.-- pro Monat.
4.4 In den Bedarf des Klägers hat das Kantonsgericht die Aufwendungen für Steuern nach dessen Angaben eingesetzt (unter Hinweis auf B 106), aber um den höheren Abzug für nachehelichen Unterhalt korrigiert. Es hat festgehalten, die "übrigen Bedarfspositionen sind nicht umstritten" (S. 17), und hat die Steuern der Beklagten auf Fr. 540.-- pro Monat bemessen.

Die Zusammenrechnung der Bedarfspositionen auf Seiten der Beklagten ergibt Fr. 3'091.-- statt Fr. 3'101.--; das Bundesgericht kann diesen offensichtlichen Rechnungsfehler von Amtes wegen berichtigen. Die Versehensrüge des Klägers ist sodann begründet. An der angegebenen Stelle (S. 3 der Eingabe vom 2. Oktober 2001, B 106) hat er den geltend gemachten Steuerbetrag (gemäss Massnahmenentscheid) vor Kantonsgericht bestritten und verlangt dafür lediglich Fr. 125.-- einzusetzen (gemäss ausgewiesener Steuerbelastung im Jahre 1999, B 85). Die Feststellung, diese Bedarfsposition sei nicht umstritten, beruht deshalb auf einem offensichtlichen Versehen.

Entgegen der Ansicht des Klägers kann allerdings nicht einfach auf eine frühere Steuerveranlagung abgestellt werden. Es ist der nacheheliche Unterhalt zu berücksichtigen, der von der Beklagten als Einkommen zu versteuern sein wird. Da Steuern und bedarfsabhängige Unterhaltsbeiträge einander gegenseitig bedingen und Steuern auf längere Dauer zu bezahlen sind, ist es schwierig, den genauen Steuerbetrag zu ermitteln. Das monatliche Einkommen der Beklagten beträgt rund Fr. 2'600.-- (IV-Rente: Fr. 1'681.--; Vermögensertrag: Fr. 925.--). Werden in das kantonsgerichtliche Berechnungsschema (S. 17) die vorgeschlagenen Steuerwerte eingesetzt (Fr. 125.-- bzw. Fr. 540.--) ergibt das einen Unterhaltsbeitrag von rund Fr. 900.-- bzw. Fr. 1'300.-- und damit ein Monatseinkommen der Beklagten von Fr. 3'500.-- bzw. Fr. 3'900.--. Bei Abzügen/Freibeträgen von rund Fr. 10'000.-- (B 86) beträgt das steuerbare Jahreseinkommen zwischen Fr. 32'000.-- und Fr. 37'000.--, so dass sich die Annahme eines mittleren Steuerbetrags von Fr. 470.-- pro Monat rechtfertigt. Der monatliche Steuerbetrag auf einem steuerbaren Vermögen von rund Fr. 300'000.-- sodann ist mit Fr. 70.-- nicht zu tief bemessen. Einen Betrag für Steuern von Fr. 540.-- pro Monat in den Bedarf
der Beklagten einzusetzen, verletzt insoweit kein Bundesrecht (vgl. zu diesen Steuerfragen: Vetterli, Scheidungshandbuch, St. Gallen/ Lachen SZ 1998, S. 214 ff.).
4.5 In der kantonsgerichtlichen Unterhaltsrechnung ist der Vermögensertrag der Beklagten auf Fr. 925.-- zu erhöhen (E. 4.3 hiervor). Das Gesamteinkommen der Parteien beträgt damit Fr. 8'606.-- und deren Gesamtbedarf Fr. 6'137.--, was einen Einkommensüberschuss von Fr. 2'469.-- ergibt. Der Bedarf der Beklagten (Fr. 3'091.--) abzüglich ihre Einkünfte (Fr. 2'606.--) zuzüglich einen Drittel des Überschusses (Fr. 823.--) ergibt einen Unterhaltsbeitrag von Fr. 1'308.-- oder gerundet von Fr. 1'300.--. Der kantonsgerichtlich auf Fr. 1'500.-- festgelegte Unterhaltsbeitrag ist entsprechend herabzusetzen.
5.
Aus den dargelegten Gründen muss die Berufung teilweise gutgeheissen werden. Der Kläger obsiegt insgesamt zu rund einem Viertel (Art. 156 Abs. 3
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 12 Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP)
a  pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %;
b  pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %;
c  pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %;
d  pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %;
e  pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %;
f  pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %;
g  pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %;
h  pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %;
i  pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %;
j  pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %;
k  pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %.
und Art. 159 Abs. 3
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 12 Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP)
a  pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %;
b  pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %;
c  pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %;
d  pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %;
e  pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %;
f  pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %;
g  pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %;
h  pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %;
i  pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %;
j  pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %;
k  pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %.
OG). Über die Gerichts- und Anwaltskosten des kantonalen Verfahrens wird das Kantonsgericht zu entscheiden haben (Art. 157
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 12 Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP)
a  pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %;
b  pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %;
c  pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %;
d  pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %;
e  pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %;
f  pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %;
g  pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %;
h  pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %;
i  pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %;
j  pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %;
k  pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %.
und Art. 159 Abs. 6
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 12 Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP)
a  pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %;
b  pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %;
c  pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %;
d  pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %;
e  pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %;
f  pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %;
g  pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %;
h  pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %;
i  pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %;
j  pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %;
k  pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Berufung wird teilweise gutgeheissen, soweit darauf einzutreten ist. Die Dispositiv-Ziffern 2 bis 4 des Entscheids des Kantonsgerichts St. Gallen (II. Zivilkammer) vom 17. Dezember 2001 werden aufgehoben und wie folgt geändert:
1.1 K.________ hat B.________ bis und mit Juli 2008 monatlich und im Voraus nachehelichen Unterhalt von Fr. 1'300.-- zu bezahlen.
1.2 K.________ hat B.________ innert sechs Monaten nach Rechtskraft dieses Urteils Fr. 84'332.-- zu bezahlen.
Er hat ihr das Fahrzeug BMW 328 Cabrio, Baujahr 1937, samt den dazugehörigen Papieren herauszugeben.
Damit sind die Parteien güterrechtlich auseinandergesetzt.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.-- wird zu drei Vierteln dem Kläger und zu einem Viertel der Beklagten auferlegt.
3.
Der Kläger hat die Beklagte für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2'000.-- zu entschädigen.
4.
Die Sache wird zur Neuverlegung der Kosten und Entschädigung für das kantonale Verfahren an das Kantonsgericht zurückgewiesen.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht St. Gallen, II. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 15. Mai 2003
Im Namen der II. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5C.66/2002
Date : 15 mai 2003
Publié : 31 juillet 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-129-III-481
Domaine : Droit de la famille
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5C.66/2002 /min Sitzung vom 15. Mai


Répertoire des lois
CC: 4 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
9 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
120 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
1    La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
2    Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190
3    Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort:
1  au moment du divorce;
2  au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191
122 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
123 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
1    Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.
3    Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194.
124 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
125 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
138  139  141  142  182 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 182 - 1 Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du mariage.
1    Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du mariage.
2    Les parties ne peuvent adopter un régime, le révoquer ou le modifier que dans les limites de la loi.
195a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 195a - 1 Chaque époux peut demander en tout temps à son conjoint de concourir à la confection d'un inventaire de leurs biens par acte authentique.
1    Chaque époux peut demander en tout temps à son conjoint de concourir à la confection d'un inventaire de leurs biens par acte authentique.
2    L'exactitude de cet inventaire est présumée lorsqu'il a été dressé dans l'année à compter du jour où les biens sont entrés dans une masse.
196 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 196 - Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux.
198 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 198 - Sont biens propres de par la loi:
1  les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel;
2  les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit;
3  les créances en réparation d'un tort moral;
4  les biens acquis en remploi des biens propres.
200 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 200 - 1 Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve.
1    Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve.
2    À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.
3    Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire.
208 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 208 - 1 Sont réunis aux acquêts, en valeur:
1    Sont réunis aux acquêts, en valeur:
1  les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage;
2  les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint.
2    ...229
211 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 211 - À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale.
212 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 212 - 1 Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement.
1    Lorsque l'époux propriétaire d'une entreprise agricole continue de l'exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d'exiger qu'elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement.
2    Lorsque l'époux propriétaire de l'entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l'entreprise avait été estimée à sa valeur vénale.
3    Les dispositions du droit successoral sur l'estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie.
218
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 218 - 1 Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.
1    Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l'époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement.
2    Sauf convention contraire, il doit des intérêts dès la clôture de la liquidation et peut être tenu de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.
CC tit fin: 7b
LAVS: 21
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
LFLP: 22 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22 Principe - En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer.
22b 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22b janvier 1995
1    En cas de mariage conclu avant le 1er janvier 1995, la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage est calculée sur la base d'un tableau établi par le Département fédéral de l'intérieur. Toutefois, lorsqu'un conjoint n'a pas changé d'institution de prévoyance entre la date de son mariage et le 1er janvier 1995 et que le montant de sa prestation de sortie au moment du mariage, calculé selon le nouveau droit, est établi, ce montant est déterminant pour le calcul prévu à l'art. 22a, al. 1.
2    Pour le calcul, à l'aide du tableau, de la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage, les valeurs suivantes sont retenues:
a  la date et le montant de la première prestation de sortie communiquée d'office conformément à l'art. 24; lorsqu'une prestation de sortie est échue entre la conclusion du mariage et la communication de la prestation de sortie, le montant de la prestation échue et la date de son échéance sont déterminants pour le calcul;
b  la date et le montant de la dernière prestation d'entrée fournie pour un nouveau rapport de prévoyance et connue avant la conclusion du mariage; lorsqu'aucune prestation d'entrée de cette nature n'est connue, la date du début du rapport de prévoyance et la valeur 0.
3    La valeur obtenue selon l'al. 2, let. b, et les versements uniques payés éventuellement dans l'intervalle, y compris les intérêts jusqu'à la date prévue selon l'al. 2, let. a, sont déduits de la valeur obtenue selon l'al. 2, let. a. Le tableau visé à l'al. 1 indique quelle partie du montant calculé est considérée comme la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage. La prestation d'entrée prévue à l'al. 2, let. b, et déduite, ainsi que les versements uniques qui ont été payés avant la conclusion du mariage, y compris les intérêts jusqu'à cette date, doivent être ajoutés au montant obtenu à l'aide du tableau.
4    Le tableau tient compte de la durée de cotisation entre la date du versement de la prestation d'entrée prévue à l'al. 2, let. b, et celle du versement de la prestation de sortie prévue à l'al. 2, let. a, ainsi que de la période durant laquelle les époux ont été mariés et ont cotisé.
5    Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux avoirs de libre passage acquis avant le 1er janvier 1995.
25 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 25 Principe - Les dispositions de la LPP84 sur l'utilisation systématique du numéro AVS85, le contentieux, le traitement et la communication de données personnelles, la consultation du dossier, l'obligation de garder le secret et l'entraide administrative sont applicables par analogie.
26 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 26 Exécution
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution et réglemente les formes admises du maintien de la prévoyance.
2    Il fixe le taux d'intérêt moratoire ainsi qu'une marge d'un pour cent au moins, à l'intérieur de laquelle doit être fixé le taux d'intérêt technique. La marge doit être déterminée en fonction des taux d'intérêt technique réellement appliqués.
3    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques qui doivent porter intérêt pour le calcul des prestations de sortie à partager conformément à l'art. 22a.110
122
LPP: 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
OJ: 40  43  55  63  64  156  157  159
OPP 2: 12 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 12 Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP)
a  pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %;
b  pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %;
c  pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %;
d  pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %;
e  pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %;
f  pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %;
g  pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %;
h  pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %;
i  pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %;
j  pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %;
k  pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %.
14
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 14 Compte de vieillesse de l'assuré invalide - (art. 15, 34, al. 1, let. b, LPP et 18 LFLP)48
1    Dans la perspective d'une réinsertion possible dans la vie active, l'institution de prévoyance doit continuer de tenir, jusqu'à l'âge de référence fixé à l'art. 13, al. 1, LPP, le compte de vieillesse de l'invalide auquel elle verse une rente.49
2    L'avoir de vieillesse de l'invalide doit porter intérêt.
3    Le salaire coordonné durant la dernière année d'assurance (art. 18) sert de base au calcul des bonifications de vieillesse durant l'invalidité.
4    Lorsque le droit à la rente d'invalidité s'éteint par suite de disparition de l'invalidité, l'assuré a droit à une prestation de libre passage dont le montant correspond à son avoir de vieillesse.
PCF: 74
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 74 - 1 Le jugement est exécutoire immédiatement.
1    Le jugement est exécutoire immédiatement.
2    Si le jugement subordonne la condamnation d'une partie à une condition ou à une contre-prestation, il est exécutoire dès que le Tribunal fédéral a constaté que la condition est accomplie ou la contre-prestation fournie. Le tribunal fait cette constatation à la requête de l'ayant droit après avoir entendu l'obligé et procédé d'office aux enquêtes nécessaires, sans débats.
Répertoire ATF
103-II-110 • 115-II-309 • 115-II-484 • 117-II-256 • 118-II-229 • 118-II-27 • 121-III-297 • 123-III-246 • 124-III-52 • 125-III-78 • 126-III-10 • 126-III-189 • 126-III-315 • 126-III-505 • 127-III-248 • 127-III-433 • 127-III-519 • 128-III-113 • 128-III-257 • 128-III-411 • 129-III-7 • 129-V-73 • 79-II-36
Weitere Urteile ab 2000
5C.100/2002 • 5C.103/2002 • 5C.129/2001 • 5C.159/2002 • 5C.276/2001 • 5C.66/2002 • B_26/01
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • tribunal cantonal • conjoint • prévoyance professionnelle • indemnité équitable • mois • tribunal fédéral • avoir de vieillesse • mariage • question • institution de prévoyance • bien propre • hameau • couturier • durée • acquêt • d'office • état de fait • office ai • emploi
... Les montrer tous
FF
1992/III/533 • 1996/I/1
PJA
2001 S.155 • 2002 S.926
FamPra
2002 S.150 • 2002 S.565 • 2002 S.641 • 2002 S.829 • 2003 S.151 • 2003 S.161
SJ
2000 II S.1 • 2002 I S.540
RSAS
2001 S.31 • 2003 S.142
RJB
138/2002 S.1