Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 706/2023
Arrêt du 15 avril 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf.
Greffier : M. Barraz.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
tous les trois représentés par
M es Olivier Adler et Naïma Bouaziz, avocats,
recourants,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens (VD),
intimé.
Objet
Droit d'être entendu (exploitabilité des preuves),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal vaudois, du 18 janvier 2023
(n° 7 PE19.024262-RMG/KEL).
Faits :
A.
Par jugement du 20 janvier 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________, B.________ et C.________ des chefs de prévention d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la Loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions (RS/VD 312.11; LContr).
B.
B.a. Par annonce du 3 février 2022, puis déclaration motivée du 11 mars 2022, le ministère public a interjeté appel contre le jugement du 20 janvier 2022, concluant à sa réforme en ce sens que A.________, B.________ et C.________ sont reconnus coupables d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière et condamnés chacun à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs.
B.b. Le 13 avril 2022, A.________ a déposé un appel joint sur la question de l'indemnité au sens de l'art. 429

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.284 |
B.c. Par avis du 24 novembre 2022, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a informé les parties que, conformément à l'art. 344

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
B.d. Par jugement du 18 janvier 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel joint de A.________. En revanche, elle a partiellement admis l'appel du ministère public en réformant comme suit le jugement du 20 janvier 2022:
- libère A.________ des chefs de prévention d'entrave aux services d'intérêt général et de contravention à la LContr, le reconnaît coupable de contrainte, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière et le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à un jour;
- libère B.________ des chefs de prévention d'entrave aux services d'intérêt général et de contravention à la LContr, le reconnaît coupable de contrainte, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière et le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à un jour;
- libère C.________ des chefs de prévention d'entrave aux services d'intérêt général et de contravention à la LContr, le reconnaît coupable de contrainte, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière et le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à un jour.
La cour cantonale a statué sur la base des faits suivants:
B.d.a. Né en 1958, A.________ est à la retraite.
Né en 1990, B.________ a achevé ses études universitaires et est actuellement à la recherche d'un emploi.
Né en 1984, C.________ exerce la profession d'employé dans la communication.
L'extrait du casier judiciaire des précités ne comporte aucune inscription.
B.d.b. Le 27 septembre 2019, le collectif Climat Strike a organisé une manifestation, sous l'appellation "grève du climat", laquelle avait été autorisée par la Ville de Lausanne selon un itinéraire bien défini qui passait notamment par l'avenue de Rhodanie avant de se terminer au bord du lac vers les Pyramides de Vidy. Vers 11h50, peu avant d'atteindre la destination finale du cortège, à la hauteur de l'avenue Pierre de Coubertin, une scission a été opérée parmi les manifestants, apparemment à l'appel de militants du mouvement Extinction Rebellion (ci-après: XR). En effet, ceux-ci ont annoncé, au moyen d'un mégaphone, que les participants qui le souhaitaient, pouvaient soit poursuivre selon l'itinéraire autorisé soit participer à leur action de blocage, qui avait pour cible le giratoire de la Maladière. Près de 500 manifestants ont répondu positivement à cet appel. C'est ainsi qu'entre 11h50 et 16h15, à l'avenue de Rhodanie, sans avoir obtenu d'autorisation préalable pour se réunir là où ils l'ont fait, plusieurs manifestants au nombre desquels figuraient A.________, B.________ et C.________ se sont réunis, certains sur la chaussée et d'autres sur le trottoir. Vers 13h55, les forces de l'ordre ont enjoint aux manifestants, par
l'usage d'un mégaphone, de se disperser et de libérer la chaussée. Certains n'ont pas obtempéré et 48 d'entre eux, dont A.________, B.________ et C.________, se sont assis sur la chaussée et se sont tenus entrelacés les uns aux autres. Une centaine d'autres manifestants passifs et debout ont été refoulés en direction de la piscine de Bellerive. Entre 14h05 et 16h15, la police a procédé à l'évacuation des 48 manifestants récalcitrants, un à un, y compris A.________, B.________ et C.________, lesquels ont opposé une résistance physique, notamment en s'agrippant les uns aux autres.
C.
A.________, B.________ et C.________ forment un recours commun en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 18 janvier 2023. Avec suite de frais, dépens et indemnité équitable au sens de l'art. 429 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.284 |
Considérant en droit :
1.
Les recourants font grief à la cour cantonale de ne pas avoir constaté l'inexploitabilité - en raison de leur illicéité - des images filmées par la police lors de la manifestation du 27 septembre 2019. Dans ce contexte, ils invoquent également un déni de justice, respectivement une violation de leur droit d'être entendus.
1.1.
1.1.1. L'exploitabilité des moyens de preuves obtenus illégalement est réglée par l'art. 141

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
|
1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. |
|
1 | Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. |
2 | Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre. |
1.1.2. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2; arrêts 6B 904/2023 du 18 janvier 2024 consid. 2.3; 6B 1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 1.1).
1.2. L'autorité de première instance a considéré que le rapport de police du 7 octobre 2019 ne détaillait pas suffisamment le comportement des recourants pour permettre, à l'aune du principe in dubio pro reo, leur condamnation pénale. C'est pourquoi elle les a acquittés (jugement attaqué, consid. 3.1). L'appel formé par le ministère public contre le jugement de première instance visait uniquement à contester cette appréciation des moyens de preuves ( ibidem). À l'appui de son raisonnement, le ministère public a produit un DVD contenant notamment plusieurs images vidéo filmées par la police lors de la manifestation du 27 septembre 2019 (déclaration d'appel du 11 mars 2022, p. 1), images vidéo censées " corroborer les événements tels qu'ils sont décrits dans le rapport du 7 octobre 2019 et attester également du comportement oppositionnel des manifestants " ( ibidem, p. 2). Il convient de relever que ces images vidéo, qui ne figuraient jusqu'ici pas au dossier, étaient au centre de l'argumentation du ministère public.
Lors des débats d'appel, après avoir obtenu un certain nombre de précisions quant aux images vidéo produites par le ministère public, les recourants ont réitéré leur conclusion tendant à leur retranchement du dossier (jugement attaqué, p. 3 et 4). Cette réquisition a été rejetée sur le siège par la cour cantonale, laquelle s'est référée aux motifs exposés dans le jugement à venir (jugement attaqué, p. 5), motifs dont la teneur est la suivante: " Quand bien même il est douteux, au regard des dispositions légales, que ces moyens de preuve soient illicites, comme le soutiennent les prévenus, ils ne sont de toute manière pas décisifs compte tenu du rapport établi par la police, qui contient, à lui seul, tous les éléments nécessaires à l'établissement des faits, sans qu'il soit nécessaire de se fonder sur les vidéos produites par le Ministère public. Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur le retranchement de ces vidéos " (jugement attaqué consid. 3.4, p. 34).
1.3. La sanction prévue par l'art. 141

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
|
1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
|
1 | Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
2 | Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. |
3 | Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. |
4 | Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77 |
5 | Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. |
À cette question, la cour cantonale a répondu par la négative, en jugeant qu'à défaut pour les images vidéo produites par le ministère public d'être probantes, il n'était pas nécessaire de se prononcer sur le caractère illicite de leur administration, respectivement sur le sort qui devait leur être réservé (cf. supra consid. 1.2 in fine).
Les images vidéo ici litigieuses ont revêtu un caractère décisif, contrairement à l'avis de la cour cantonale. Le rapport de police du 7 octobre 2019 est le principal élément de preuve utilisé à charge contre les recourants, et il s'oppose directement - du moins en partie - aux déclarations de ces derniers. En cela, on ne saurait nier son importance. Or, il a été jugé lacunaire par l'autorité de première instance, ce qui a poussé le ministère public à le corroborer au moyen d'images vidéo. Sans préjuger du fait que ces images vidéo étaient strictement nécessaires dans l'appréciation des moyens de preuves, il n'en demeure pas moins qu'elles ont joué un rôle dans la confirmation du contenu du rapport de police précité, auquel elles ont à tout le moins conféré une force probante accrue. Si l'on ne peut exclure que le rapport de police précité se suffise à lui-même, il n'en demeure pas moins que les images vidéo ont eu - ou auraient pu avoir - un impact sur l'appréciation de sa force probante, étant rappelé qu'il s'agit du principal élément à charge contre les recourants. Compte tenu du caractère potentiellement décisif de ces images vidéo, dont la licéité est mise en doute par les recourants, la cour cantonale ne pouvait faire
l'économie de se prononcer sur la licéité de leur administration et sur le sort qui devait leur être réservé en cas d'inexploitabilité. En ne le faisant pas, elle a violé le droit d'être entendu des recourants. Dans cette mesure, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Dans un second grief de nature formelle, les recourants font valoir que la cour cantonale aurait violé leur droit d'être entendus en basant en partie leur condamnation sur un reportage de la RTS auquel ils n'ont pas eu l'occasion d'être confrontés, respectivement à propos duquel ils n'ont pas pu se déterminer. Même à considérer que la cour cantonale aurait ainsi violé leur droit d'être entendus, il y a lieu de constater que cette éventuelle violation est sans conséquence en l'espèce, compte tenu du renvoi de la cause à l'autorité précitée, renvoi dans le cadre duquel il lui incombera de procéder à nouveau à l'établissement des faits et à l'appréciation des moyens de preuve suite à la reconnaissance ou non du caractère illicite des images vidéo dont il était question supra au consid. 1, et dans le cadre duquel les recourants seront libres de se déterminer à propos de ce reportage de la RTS (à ce propos, v. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêts 6B 1068/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2; 6B 1012/2020 du 8 avril 2021 consid. 1.1; 6B 249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 6.1). Partant, le grief des recourants est rejeté.
3.
Le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision (cf. supra consid. 1.3). Au regard de la nature procédurale des vices examinés et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de celle-ci, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2).
Les recourants, qui obtiennent gain de cause, peuvent prétendre à des pleins dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
2.
La requête d'assistance judiciaire formée par B.________ et C.________ est sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le canton de Vaud versera aux recourants une indemnité totale de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 15 avril 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Barraz