Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 858/2008
Arrêt du 15 avril 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Jacquemoud-Rossari et Chaix, Juge suppléant.
Greffière: Mme Aguet.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Angelo Ruggiero, avocat,
contre
dame X.________,
intimée, représentée par Me Mireille Loroch, avocate,
A.________, B.________ et C.________,
intimés, représentés par Me Eric Stauffacher, avocat,
Objet
mesures de protection de l'enfant,
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois du 4 septembre 2008.
Faits:
A.
A.a A.________, née en 1991, ainsi que B.________ et C.________, nés en 1996, sont les enfants des époux X.________. Ils vivent depuis le mois de novembre 2001 à D.________, où leur mère les a rejoints définitivement au mois de novembre 2004.
A.b Le 4 avril 2001, dame X.________ a déposé une plainte pénale contre X.________ pour viols répétés à son égard et actes d'ordre sexuel sur leurs trois enfants. Les charges d'abus sexuels sur les enfants ont été abandonnées par le Ministère public grison au mois d'octobre 2002 et X.________ a été libéré de l'accusation de viol sur son épouse par le Tribunal cantonal du canton des Grisons au mois de juillet 2003.
A.c Dans le cadre de la procédure de divorce ouverte par dame X.________, une expertise judiciaire a été rendue le 14 octobre 2005 par le Service de psychiatrie pour Enfants et Adolescents du Secteur psychiatrique d'Yverdon-les-Bains. Il en ressort que les enfants ne présentent de façon générale pas de symptômes psychiatriques, sauf lorsqu'ils évoquent le thème du père et celui de la protection, domaines où ils deviennent alors délirants. De l'avis des experts, ces propos délirants sont à mettre sur le compte d'une très longue période au cours de laquelle ils ont subi un lavage de cerveau avec création de faux souvenirs et réalités inexistantes. La mère souffre d'un grave trouble psychiatrique qui se traduit par des convictions et des propos délirants dans le domaine de la sexualité, de la grossesse et de la protection. Dans la mesure où elle a dû répéter les épisodes de maltraitance suffisamment de fois pour que les trois enfants en soient imprégnés, les experts parlent de maltraitance psychologique de la part de la mère.
Le divorce des époux X.________ a été prononcé le 21 juillet 2006 au Tessin; le juge saisi a ratifié la convention conclue par les parties qui attribuait à la mère l'autorité parentale et la garde des trois enfants et prévoyait le rétablissement des relations personnelles entre le père et les enfants selon les modalités devant être ordonnées par l'autorité tutélaire.
B.
B.a Le 30 août 2006, le Juge de paix du district de Moudon a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de la mère sur ses enfants. Le Ministère public a émis un préavis en faveur du retrait de l'autorité parentale et du droit de garde de la mère. Les relations entre le père et les enfants ont repris au mois de décembre 2006 dans un milieu protégé. En avril 2007, le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) a indiqué que les visites se passaient correctement; en août 2007, il a confirmé cette analyse, précisant que les visites devaient avoir lieu dans un Point Rencontre. En janvier 2008, il a constaté que les enfants n'avaient aucune envie de voir leur père, dont ils avaient peur; il en a déduit une détérioration de la relation père-enfants. D'autres intervenants ont posé des constats identiques: aux dires de la coordinatrice du Point Rencontre, les enfants lui semblaient en grande souffrance et extrêmement démunis; selon le pasteur E.________, lequel évoque des risques de suicide si "cette politique d'aller de l'avant à tout prix" se poursuit, les rencontres avec le père sont improductives et frustrantes; enfin, la pédo-psychiatre qui suit les enfants depuis 2001 est d'avis qu'une séparation d'avec leur
mère leur serait dommageable. Pour sa part, la psychologue, auteure de l'expertise du 14 octobre 2005, a affirmé que son rapport était encore d'actualité, faute d'évolution de la situation. En dernier lieu, le SPJ a renoncé à un placement des enfants et mentionné la bonne éducation donnée par la mère, hormis en ce qui concerne le père.
B.b Par décision du 5 mars 2008, le Juge de paix du district de Moudon a, entre autres points, clos l'enquête en limitation de l'autorité parentale de la mère sur ses enfants, renoncé à instituer une mesure de protection au sens de l'art. 307
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
|
1 | L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
2 | Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère. |
3 | Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. |
B.c Par arrêt du 4 septembre 2008, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours du père et annulé le chiffre du dispositif relatif au droit de visite du père; elle a estimé qu'on ne pouvait exclure en l'état tout droit de visite du père sur ses fils, ce qui imposait que la cause fût renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. L'ordonnance de première instance a été confirmée pour le surplus.
C.
Contre cet arrêt, le père interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à sa réforme en ce sens que l'autorité parentale sur les enfants est retirée à leur mère pour lui être confiée, que le droit de garde sur les enfants est confié au SPJ, à charge pour lui de trouver une institution ou une famille d'accueil où ils pourront être placés, qu'aucun droit de visite n'est accordé à la mère, qu'une thérapie des enfants est mise en oeuvre dans le but de favoriser leur retour auprès du père, lequel exercera son droit de visite dans l'intervalle par l'intermédiaire de l'institution "Trait d'union" de la Croix-Rouge. Il se plaint d'une violation des art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. |
|
1 | Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. |
2 | Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement. |
La mère et le curateur des enfants concluent au rejet du recours. La cour cantonale se réfère aux termes de son arrêt.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 p. 117).
1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 46 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
1.2 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.3 Le recours en matière civile peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
(ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351/352 et les arrêts cités).
2.
La cour cantonale a considéré que les conditions pour retirer à la mère le droit de garde sur ses enfants apparaissent réunies: l'expertise du 14 octobre 2005 est toujours d'actualité; la mère est responsable de maltraitance psychologique envers ses enfants, en créant chez eux un faux souvenir traumatique auquel ceux-ci adhèrent envers et contre tout et le développement des enfants est gravement compromis s'ils restent chez elle. Néanmoins, la solution du retrait de garde est impraticable. Les enfants sont socialement intégrés dans le village où ils vivent depuis 2001; ils ont des résultats scolaires satisfaisants et, hormis en relation avec ce qui a trait au père, la mère est adéquate. Les juges précédents se sont, pour le surplus, référés à l'appréciation du SPJ, selon lequel les enfants ressentiraient comme une terrible injustice le fait de devoir sortir de leur cadre de vie; il serait trop tard pour envisager une mesure de protection telle que le retrait du droit de garde à la mère, une telle solution impliquant des risques importants pour les enfants, notamment un risque suicidaire. En définitive, la cour cantonale a estimé que la solution de laisser les enfants dans un contexte maltraitant apparaît moins dommageable que de
les séparer de leur mère.
3.
3.1 Le recourant se plaint tout d'abord d'une violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.2 La jurisprudence reconnaît au juge un important pouvoir d'appréciation dans la constatation des faits et leur appréciation, qui trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2a p. 38; 118 Ia 28 consid. 1a p. 30; 116 Ia 85 consid. 2b p. 88 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'intervient en conséquence pour violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
134 I 263 consid. 3.1 p. 266).
3.3 En l'espèce, les critiques du recourant sont essentiellement appellatoires. L'intégration sociale des enfants dans le village qu'ils habitent depuis 2001 et le caractère satisfaisant des résultats scolaires obtenus constituent des faits objectifs. Le recourant ne démontre pas en quoi ces éléments seraient contredits par des pièces du dossier ou auraient été établis de manière arbitraire. Sa critique vise en réalité les conclusions que les juges précédents ont tirées de ces faits, à savoir que l'environnement social actuel serait bénéfique pour les enfants, que quitter le village serait ressenti comme une injustice et que le bon niveau des résultats scolaires serait un signe d'équilibre des enfants. Or, de telles conclusions sont le résultat de déductions de la cour cantonale pour apprécier l'intérêt des enfants; les critiques du recourant relèvent ainsi de l'application des normes en matière de protection de l'enfant, sur lesquelles il sera revenu ultérieurement (cf. infra, consid. 4).
3.4 Le recourant fait également grief à la cour cantonale d'avoir mentionné un risque suicidaire chez les enfants. Certes, il est exact que l'existence d'un tel risque repose principalement sur une déclaration du pasteur de la paroisse. Il n'y avait cependant rien d'insoutenable à mentionner cette éventualité dans le présent contexte; les enfants ont, en effet, manifesté leur peur envers leur père et ont été décrits comme étant victimes d'une grande souffrance. De surcroît, le recourant ne démontre pas en quoi le fait d'écarter cet élément isolé du dossier conduirait à modifier la décision attaquée. Quant à la prévention du pasteur en faveur de la mère et des enfants, elle est évoquée de manière générale par le recourant, sans qu'il ne se réfère à des circonstances précises; en cela, sa critique est appellatoire et, partant, irrecevable.
3.5 S'agissant enfin de la prétendue violation de la maxime inquisitoire, le recourant en reste à de simples généralités, affirmant qu'il appartenait à la cour cantonale d'établir la pertinence des allégations du SPJ et du pasteur, ainsi que les conséquences pour les enfants du retrait de la garde à leur mère, sans se contenter du rapport du SPJ à ce sujet. Le recourant n'indique pas, de manière précise, quels faits auraient dû faire l'objet d'investigations spontanées de la part de l'autorité inférieure. Il n'explique pas non plus pour quels motifs déterminants la cour cantonale devait s'écarter des recommandations récentes du SPJ. Or, même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire, les règles de la bonne foi exigent que les parties collaborent à la recherche des faits et des moyens de preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 413). Insuffisamment motivé à cet égard, le recours est irrecevable sur ce point.
4.
4.1 Le recourant se plaint ensuite d'une violation des art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. |
|
1 | Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. |
2 | Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement. |
4.2 Aux termes de l'art. 310 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
|
1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
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1 | L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
2 | Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère. |
3 | Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
intellectuelle (Breitschmid, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 3e éd. 2006-2007, n° 7 ad art. 312
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 312 - L'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:403 |
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1 | lorsque les père et mère le demandent pour de justes motifs; |
2 | lorsqu'ils ont donné leur consentement à l'adoption future de l'enfant par des tiers anonymes. |
Dans ce contexte, les dispositions constitutionnelles et conventionnelles invoquées par le recourant n'apportent aucune précision et n'ont, pour ce motif, pas de portée propre. Tout au plus, l'art. 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
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1 | Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
2 | Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. |
3 | Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
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1 | L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
2 | Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère. |
3 | Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
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1 | L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
2 | Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère. |
3 | Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. |
Dès lors que l'application des art. 310 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
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1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |
4.3 En l'espèce, la cour cantonale a parfaitement identifié les problèmes liés au retrait de l'autorité parentale ou de la garde des enfants à la mère. D'un côté, les conditions pour retirer la garde apparaissent réunies; de l'autre, ce retrait est impraticable et même préjudiciable à l'intérêt des enfants, en particulier du fait de l'écoulement du temps et de l'intégration de ceux-ci dans leur milieu familial, scolaire et social. Les juges précédents ont ainsi procédé à une pesée des intérêts en présence, conformément à ce que prévoient les dispositions relatives aux mesures de protection de l'enfant.
Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a tenu compte de tous les éléments susceptibles d'entrer en considération pour apprécier l'intérêt des enfants. Elle n'a pas omis de signaler le constat de maltraitance psychologique posé en octobre 2005; elle n'a pas non plus passé sous silence le fait que, à teneur de cette expertise, le développement des enfants était gravement compromis par la mère. Par rapport à ces éléments; les juges précédents ont exposé la problématique consistant à sortir, après huit ans, les enfants de leur cadre de vie; à ce sujet ils ont mentionné que les enfants sont socialement intégrés dans le village, qu'ils ont des résultats scolaires satisfaisants et que la mère, hormis en ce qui concerne le recourant, paraît adéquate. Ils ont encore évoqué les conséquences qu'entraînerait actuellement un déplacement des enfants, se référant à l'injustice qu'ils ressentiraient à quitter leur village et reprenant les propos du pasteur de la paroisse en rapport avec un éventuel risque de suicide. Or, des circonstances telles que la stabilité du cadre socio-affectif ou les garanties fournies par le milieu éducatif constituent des critères reconnus en matière de détermination de l'intérêt des enfants
(STETTLER, op. cit., p. 282 ss). De la sorte, la pesée des intérêts effectuée par la cour cantonale est conforme au droit fédéral.
4.4 Le recourant critique en définitive le poids accordé à chacun des éléments pris en compte par l'autorité inférieure. A le suivre, il aurait suffi de se fonder sur les résultats de l'expertise d'octobre 2005, lesquels devaient l'emporter sur toutes les autres circonstances survenues depuis lors. En prenant précisément en compte celles-ci, la cour cantonale a procédé à une difficile pesée des intérêts. Il s'agit cependant là, à l'évidence, d'une question d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue. Au vu du temps écoulé depuis l'expertise psychiatrique, de la situation actuelle des enfants dans leur village d'adoption et de l'avis exprimé par les intervenants au cours des années 2007 et 2008, la solution adoptée par la cour cantonale n'aboutit pas à un résultat choquant. A cela s'ajoute encore le fait que l'aînée des enfants atteindra prochainement l'âge de la majorité, ce qui rendrait vain tout retrait de garde à son égard. Or, séparer une fratrie composée depuis près de treize ans serait assurément préjudiciable à l'intérêt des enfants (cf. STETTLER, op. cit., p. 286). Dans ce contexte, on ne peut ignorer que la présence actuelle des enfants auprès de la mère repose sur une décision commune des parents.
Cette décision a, en outre, été ratifiée en juillet 2006 par le juge du divorce, qui, à l'instar des parties, avait une connaissance complète de l'expertise dont se prévaut aujourd'hui le recourant. Or, le juge du divorce, nanti des mêmes informations que la cour cantonale, n'aurait pas manqué de refuser de ratifier une convention attribuant l'autorité parentale et la garde sur les enfants à la mère s'il y avait conclu que celle-ci n'était pas dans l'intérêt des enfants (cf. STETTLER, op. cit., p. 279).
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 3'000 fr., à payer à dame X.________ à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
Une indemnité de 3'000 fr., à payer solidairement à A.________, B.________ et C.________ à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 avril 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet