Tribunal federal
{T 0/2}
6B_59/2008 /rod
Arrêt du 15 avril 2008
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Mathys.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
X._______,
recourant, représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat,
contre
A.________,
B.________, intimés représentés par Me Bernard Dorsaz, avocat,
C.________,
intimé, représenté par Mes Stephan Fratini
et Philippe Neyroud, avocats,
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Ordonnance de soit-communiqué et de refus d'inculper (diffamation, etc.),
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 5 décembre 2007.
Faits:
A.
A.a Le 3 mars 2004, B.________ a déposé une plainte pénale contre X.________, pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
|
1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 323 - Sont punis d'une amende: |
|
1 | le débiteur qui, avisé conformément à la loi, n'assiste pas en personne à une saisie ou à une prise d'inventaire et ne s'y fait pas représenter (art. 91, al. 1, ch. 1, 163, al. 2, et 341, al. 1, LP501); |
2 | le débiteur qui, lors d'une saisie ou de l'exécution d'un séquestre, n'indique pas jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91, al. 1, ch. 2, et 275 LP); |
3 | le débiteur qui, lors d'une prise d'inventaire, n'indique pas de façon complète tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, al. 2, et 341, al. 1, LP); |
4 | le failli qui n'indique pas tous ses biens à l'office des faillites, ou ne les met pas à sa disposition (art. 222, al. 1, LP); |
5 | le failli qui, pendant la durée de la liquidation, ne reste pas à la disposition de l'administration de la faillite, à moins qu'il n'en ait été expressément dispensé (art. 229, al. 1, LP). |
Après avoir eu connaissance, en juin 2005, du contenu de l'acte précité, X.________ a déposé, les 20 juillet, 5 et 9 septembre 2005, des plaintes à l'encontre de B.________, C.________ et A.________, pour calomnie, diffamation et dénonciation calomnieuse.
Le 26 janvier 2006, C.________ a également déposé plainte contre X.________ pour contrainte et dénonciation calomnieuse.
A.b Le 7 novembre 2006, le Juge d'instruction a inculpé X.________, de fraude dans la saisie (art. 163
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
|
1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
B.
Par ordonnance du 1er juin 2007, le Juge d'instruction a communiqué la procédure relative aux plaintes de X.________ et C.________ au Procureur général, sans inculpation. En bref, il a considéré que, vu sa décision du 7 novembre 2006, l'essentiel des faits avancés par B.________ avait été confirmé par l'instruction, si bien qu'il n'y avait pas matière à inculper ce dernier d'atteinte à l'honneur. Il en était de même de ceux qui lui avaient fourni des informations utiles à l'établissement de sa plainte.
C.
Par acte du 14 juin 2007, X.________ a recouru contre l'ordonnance susmentionnée, concluant à son annulation.
C.a Par lettre du 17 octobre 2007, le greffe de la Chambre d'accusation genevoise a expédié aux parties une convocation pour l'audience d'introduction des causes du 31 octobre 2007, agendée à 8h.30.
C.b Le 30 octobre 2007, le recourant a déposé au greffe de la Chambre d'accusation un bordereau de trois pièces complémentaires ainsi qu'un courrier dans lequel il indiquait entendre faire usage desdites pièces en plaidant. Le même jour, il a adressé une copie de ces documents, par téléfax, aux mis en cause ainsi qu'au Procureur général.
C.c Lors de l'audience du 31 octobre 2007, à 8h.30, le greffier de la Chambre d'accusation a appelé la cause en question en prononçant le nom des avocats constitués et de la partie qui comparaissait en personne. S'est alors présenté le seul mandataire de C.________, mais personne pour X.________. A l'audience, le conseil précité a déclaré ne pas souhaiter plaider et s'est opposé à ce que les pièces produites par le recourant la veille soient admises aux débats. La cause a alors été gardée à juger, sans plaidoiries.
Vers 8h.50, une avocate-stagiaire, excusant le représentant de X.________, a demandé au greffier quand cette cause serait appelée. Ce dernier lui a répondu que celle-ci l'avait déjà été, vingt minutes auparavant. L'avocate-stagiaire a alors objecté qu'elle était présente depuis 8h.25 et qu'elle n'avait pas entendu prononcer le nom de son étude. Après avoir fait part de l'incident à la Présidente de la Chambre d'accusation, le greffier a informé l'intéressée que la cause avait été gardée à juger, sans plaidoiries.
Peu après, le conseil de X.________ a fait porter à l'attention de la Présidente de la Chambre d'accusation un courrier dans lequel il expliquait que tant l'autorité que ses confrères étaient au courant du fait qu'il souhaitait plaider dans cette affaire, puisqu'il l'avait annoncé par une lettre du 30 octobre 2007. Il invoquait une violation de son droit d'être entendu et demandait formellement à pouvoir plaider comme annoncé.
Le 5 novembre 2007, l'autorité cantonale a informé le recourant que l'affaire ne serait pas appointée à nouveau en vue d'une plaidoirie.
D.
Par ordonnance du 5 décembre 2007, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de soit-communiqué et de refus d'inculper.
E.
X.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il invoque une violation de son droit d'être entendu, l'arbitraire et un formalisme excessif dans l'application du droit cantonal. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision.
Considérant en droit:
1.
1.1 La décision attaquée, qui est finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.2 Le simple lésé n'a en principe pas qualité pour former un recours en matière pénale. L'action pénale, soit le droit de poursuivre et de punir les infractions, appartient en effet exclusivement à l'Etat. Elle ne profite qu'indirectement au simple lésé, qui n'a en principe qu'un intérêt de fait à sa mise en oeuvre. Celui-ci n'a d'intérêt juridique à obtenir l'annulation d'une décision relative à la conduite de l'action pénale que si cette décision porte atteinte aux droits procéduraux, dont la violation équivaut à un déni de justice formel, qui lui sont reconnus par le droit cantonal ou qui découlent directement du droit constitutionnel. Il n'est donc habilité à recourir que pour se plaindre de la violation de tels droits, notamment de n'avoir pas été entendu ou de s'être vu refuser la qualité de partie à la procédure. Il ne peut remettre en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond, par exemple contester l'application de la loi matérielle ou se plaindre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves (ATF 133 IV 228 consid. 2; arrêts 6B_10/2007 consid. 1 et 6B_335/2007 consid. 2.3).
2.
Se plaignant d'une violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche à la Chambre d'accusation de ne pas avoir tenu compte des pièces complémentaires déposées postérieurement à son recours.
2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Selon l'autorité cantonale, l'art. 192 CPP/GE prohibe, de manière générale, la présentation de nouvelles pièces après le dépôt du recours. Une exception peut être faite s'il s'agit, par la production de ces pièces, d'alléguer des faits nouveaux. Dans ce cas, et pour autant que ces pièces aient préalablement été soumises à l'examen des autres parties, elles peuvent être admises au dossier.
2.2 La Chambre d'accusation a admis que deux des pièces produites après le dépôt du recours faisaient état de faits nouveaux. Elle a toutefois retenu que le recourant ne les avait communiquées que la veille de l'audience, soit assurément trop tard pour admettre que le principe de la loyauté des débats avait été respecté. De plus, elle a considéré que ces pièces n'apparaissaient pas pertinentes à la solution du litige.
L'arrêt attaqué repose ainsi sur une double motivation. Or, le recourant n'attaque pas la première d'entre elle, dans la mesure où il ne conteste pas la tardiveté de la production des pièces, ni n'invoque le respect du principe de la loyauté des débats. En outre, il n'est pas habilité à attaquer la seconde argumentation, puisqu'il n'a pas la qualité pour remettre en cause l'appréciation anticipée des preuves (cf. consid. 1.2). Le grief est dès lors irrecevable.
3.
Invoquant les art. 195 CPP/GE et 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, la Chambre d'accusation lui ayant dénié la possibilité de plaider sur l'admission des nouvelles pièces et les réponses des intimés.
3.1 L'art. 195 CPP/GE prévoit que la Chambre d'accusation demande aux parties à l'issue de l'échange d'écritures si elles entendent plaider (al. 1). Si l'une des parties en fait la demande, les parties et leur conseils sont convoqués par écrit pour une prochaine audience (al. 2). Les parties ne sont pas tenues de comparaître en personne à l'audience de plaidoiries (al. 3).
L'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2 La Chambre d'accusation a constaté que le jour de l'audience d'instruction, lors de laquelle les parties sont supposées annoncer leur volonté de plaider, l'avocate-stagiaire, excusant le conseil du recourant, n'a pas entendu prononcer le nom de son étude et n'a donc pas pu annoncer sa volonté de plaider. Elle a toutefois estimé qu'elle n'avait pas à corriger les éventuelles conséquences de l'inattention d'une partie, en permettant une nouvelle audience. Elle a également relevé qu'elle était en droit, au vu des circonstances, de penser que le conseil du recourant avait finalement renoncé à vouloir plaider.
3.2.1 Le recourant ne critique pas cette appréciation, ni ne démontre en quoi celle-ci violerait le droit cantonal précité. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable (cf. supra consid. 1.1).
3.2.2 Le recourant ne prétend pas, à juste titre, ne pas avoir reçu les écritures des intimés, ni avoir été empêché de fournir des déterminations écrites sur lesdites observations, étant précisé qu'il avait largement le temps de le faire, l'autorité lui ayant annoncé le 5 novembre 2007, soit un mois avant le prononcé de son ordonnance, que l'affaire ne serait pas appointée en vue d'une plaidoirie. Pour le reste, le droit fédéral ne confère pas le droit de plaider devant l'autorité. La critique est donc infondée.
4.
Se prévalant d'un formalisme excessif et d'une application arbitraire de l'art. 195 CPP/GE, le recourant soutient que l'autorité inférieure devait lui permettre de plaider, puisqu'il en avait fait la demande avant l'issue de l'audience d'appel des causes convoquée le 31 octobre 2007 et que son intention avait en outre été clairement annoncée par écrit le jour précédent.
4.1 Saisie d'un recours contre une décision du Juge d'instruction, la Chambre d'accusation le communique aux autres parties ainsi qu'au magistrat qui a rendu la décision attaquée en leur fixant un délai de dix jours pour présenter leurs observations écrites (art. 194 CPP/GE). A l'issue de l'échange d'écritures, elle demande aux parties si elles en- tendent plaider (art. 195 al. 1 CPP/GE). Si l'une d'elles en fait la demande, la Chambre d'accusation fixe une audience de plaidoiries (art. 195 al. 2 CPP/GE).
Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.2 La Chambre d'accusation a expédié aux parties une convocation pour l'audience d'introduction des causes, qu'elle a fixée au 31 octobre 2007, à 8h.30, et au cours de laquelle les intéressés sont supposés annoncer leur volonté de plaider. A ladite heure, bien qu'appelée, l'avocate-stagiaire, qui excusait le conseil du recourant, n'a pas entendu prononcer le nom de son étude et n'a donc pas pu annoncer sa volonté de plaider. En revanche, celle-ci a été clairement annoncée la veille ainsi qu'à la suite de l'audience manquée. L'autorité cantonale a toutefois estimé que cette absence équivalait à une renonciation à vouloir plaider et qu'elle n'avait pas à corriger les éventuelles conséquences de l'inattention de l'une des parties.
4.2.1 En procédant de la sorte, les juges cantonaux ont appliqué l'art. 195 al. 2 CPP/GE sans arbitraire. En effet, la disposition citée prévoit uniquement que la Chambre d'accusation doit interroger les parties sur l'opportunité d'une audience de plaidoiries, ce qu'elle a fait dans le cadre de l'audience d'introduction de la cause, qui a été correctement agendée et appelée par l'autorité. En revanche, elle n'impose pas de prévoir une nouvelle séance en cas de défaut d'une partie, ni de tenir compte d'une volonté écrite exprimée antérieurement ou postérieurement à ladite audience.
4.2.2 Pour le reste, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le moyen tiré du formalisme excessif, l'autorité cantonale ayant écarté les nouvelles pièces sur lesquelles le recourant entendait plaider (cf. supra consid. 2) et ce dernier disposant d'un délai suffisant pour déposer d'éventuelles remarques écrites sur les observations des intimés (cf. supra consid. 3).
5.
Invoquant le droit d'accès aux tribunaux et une violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche à la Chambre d'accusation de ne pas s'être prononcée sur son principal argument selon lequel le Juge d'instruction se serait mué en juge du fond en procédant à une appréciation anticipée de sa culpabilité.
5.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.2 En l'espèce, il résulte de l'arrêt déféré, et plus particulièrement de son considérant six, que la Chambre d'accusation a substitué sa motivation à celle du Juge d'instruction, rendant ainsi le grief du recourant sans pertinence. Le grief est donc vain.
6.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 15 avril 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Schneider Bendani