Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 715/2008 / frs
Arrêt du 15 janvier 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme de Poret.
Parties
A.________,
B.________,
C.________,
recourants,
tous les trois représentés par Me Cédric Dumur,
avocat,
contre
1. D.________,
2. E.________,
3. F.________,
intimés, tous les trois représentés par Me Pierre
Schifferli, avocat,
4. G.________,
intimée, représentée par Me Philippe Pasquier, avocat,
5. Z.________,
intimée, représentée par Me Benoît Chappuis, avocat,
Objet
saisie conservatoire prov. des comptes,
recours contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 16 octobre 2008.
Faits:
A.
A.a X.________, né en 1924 en Palestine, a acquis la nationalité koweïtienne, puis la nationalité britannique en 2001. Il est décédé en 2003, laissant trois enfants d'un premier lit, C.________, A.________ et B.________ (ci-après les requérants), ainsi que sa seconde épouse, D.________, et leurs deux enfants, E.________ et F.________.
Le défunt a rédigé plusieurs dispositions testamentaires en faveur de sa seconde épouse et de leurs deux fils, précisant qu'il ne prévoyait rien pour ses autres enfants, tous trois indépendants financièrement, et aux besoins desquels il avait d'ores et déjà subvenu.
En 1982, X.________ a constitué la fondation Y.________. Selon les statuts de cette fondation, datés du 11 septembre 1990, X.________ était le premier bénéficiaire de Y.________, et ce jusqu'à sa mort. Après son décès, sa seconde épouse, D.________, ainsi que leurs enfants E.________ et F.________, devaient en être les bénéficiaires. Les statuts précisaient que son ex-épouse et les enfants qu'il avait eus avec elle - à savoir les requérants - étaient entièrement déshérités et ne pourraient rien obtenir de Y.________.
G.________ a été constituée le 7 septembre 1998 à Vaduz. De son vivant, X.________ a ordonné qu'après son décès, tous les avoirs de la fondation Y.________ soient transférés à la fondation G.________. Selon les statuts de cette dernière, modifiés en mars 2003, D.________, E.________ et F.________, ainsi que leurs éventuels descendants, en étaient les bénéficiaires exclusifs.
Entre mai et juin 2003, tous les avoirs détenus par Y.________ auprès de Z.________ à Genève ont été transférés sur le compte dont G.________ était la titulaire auprès de Z.________ également. Le compte de Y.________ a été clôturé et la fondation dissoute.
A.b Faisant suite à une requête datée du 10 décembre 2003, le Ministère de la Justice de l'Etat du Koweït a émis un certificat d'héritier à teneur duquel la succession de feu X.________ était dévolue à son épouse D.________, à leurs fils E.________ et F.________, ainsi qu'aux requérants. Le 1er mars 2004, le Ministère susmentionné, faisant référence au certificat d'héritier qu'il avait lui-même établi, a attesté, dans un certificat de succession, que la succession de X.________ était répartie à raison de 9 parts pour D.________, 14 parts chacun pour F.________, E.________, A.________ et B.________, et 7 parts pour C.________.
A.c En raison de litiges survenus entre les héritiers, ceux-ci ont conclu, le 17 janvier 2005, entre eux et avec les exécuteurs testamentaires, un Deed of Variation, document qui complétait l'un des testaments - le testament dit anglais - rédigé par X.________. Il était accompagné d'une lettre de couverture, datée du 17 janvier 2005, laquelle précisait le mode de répartition des différentes propriétés mobilières et immobilières du défunt. Il ressort de ce courrier que X.________ disposait de biens se trouvant notamment au Royaume-Uni, au Canada, en Jordanie ainsi qu'au Texas.
B.
Statuant provisoirement le 28 novembre 2007 sur requête de mesures provisionnelles urgentes des requérants, le Tribunal de première instance du canton de Genève a autorisé ceux-ci à faire procéder à la saisie conservatoire provisionnelle de l'intégralité des avoirs appartenant à G.________ en les livres de Z.________ à Genève, à concurrence d'un montant de 1'008'703 USD, somme dont les requérants affirment qu'elle ferait partie des actifs successoraux.
Après avoir entendu l'épouse et les enfants du second lit, la fondation G.________ ainsi que Z.________ (ci-après les cités), le Tribunal de première instance genevois a finalement rejeté la requête par ordonnance du 16 juillet 2008.
Les requérants ont fait appel, sollicitant l'octroi de l'effet suspensif, lequel leur a été accordé le 21 juillet 2008, puis confirmé en date du 25 juillet 2008. Par arrêt du 16 octobre 2008, la Cour de justice a confirmé la décision de première instance.
C.
Le 29 octobre 2008, les requérants interjettent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision de la cour cantonale. Estimant qu'elle est entachée d'arbitraire, ils concluent notamment à son annulation et à ce qu'ils soient autorisés à faire procéder à la saisie conservatoire et provisionnelle des avoirs détenus au nom de la fondation Stiftung (recte: G.________) en les livres de Z.________ à Genève, et ce à concurrence de la somme de 1'008'703 USD.
Des réponses n'ont pas été demandées.
D.
Par ordonnance présidentielle du 29 octobre 2008, l'exécution de l'arrêt cantonal a été suspendue à titre préprovisoire. L'effet suspensif a été accordé par ordonnance présidentielle du 12 novembre 2008, la saisie conservatoire ordonnée le 28 novembre 2007 à titre provisoire par le Tribunal de première instance genevois continuant à déployer ses effets jusqu'à droit jugé.
Considérant en droit:
1.
La décision concernant la saisie conservatoire d'avoirs se trouvant sur un compte bancaire en relation avec des prétentions civiles résultant de rapports patrimoniaux entre cohéritiers est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
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1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.
L'arrêt attaqué, pris en application des dispositions de la procédure civile genevoise en matière de mesures provisionnelles (art. 320 ss LPC/GE; RSGE E 3 05), est une décision portant sur une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Le justiciable qui se plaint d'arbitraire ne peut, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité supérieure jouit d'une libre cognition; il ne saurait, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation rigoureuse, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (cf. ATF 133 III 585 consid. 4.1; 130 I 258 consid. 1.3 et les arrêts cités).
3.
La cour cantonale a fondé sa compétence sur l'art. 89
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 89 - Si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 89 - Si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci. |
fils. Les requérants n'apportaient en effet aucun élément à cet égard, alors qu'il ressortait de la lettre de couverture du Deed of variation que le défunt possédait des biens non seulement au Royaume-Uni, mais également au Canada, en Jordanie et au Texas notamment. Dans la mesure où l'apparence du droit invoqué n'avait pas été rendue vraisemblable, une des conditions nécessaires au prononcé de mesures provisionnelles au sens de l'art. 324
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 89 - Si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci. |
4.
4.1 En l'espèce, le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen restreint à la violation des droits constitutionnels, de sorte qu'il n'examine que les griefs formulés conformément à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 89 - Si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: |
|
a | soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond; |
b | soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure. |
4.2 Dans son ordonnance du 16 juillet 2008, le premier juge avait retenu que le droit anglais s'appliquait à la succession et qu'en conséquence, il n'y avait pas d'héritiers réservataires. L'attribution faite par le de cujus aux fondations Y.________ ou G.________ devait ainsi être maintenue. Par ailleurs, même si le droit koweïtien devait être applicable, les requérants ne rendaient pas vraisemblable le fait que l'attribution de la somme de 1'008'703 USD à leurs cohéritiers les empêcherait de toucher leurs parts de 14, 14, et 7 sur les 72 parts de la succession.
Dans leur recours cantonal, les requérants avaient contesté la nécessité de rendre particulièrement vraisemblable le fait que l'attribution de cette somme les empêchait de percevoir la part de succession (35 parts) à laquelle ils prétendaient; vu le partage intervenu d'entente entre les parties, ils estimaient qu'il apparaissait hautement vraisemblable que tout montant soustrait à la masse successorale les frustrait de leurs droits successoraux, que la constitution d'une fondation, dont les statuts les déshéritaient, était également un élément qui aurait dû conduire à considérer comme plus vraisemblable la lésion de leurs droits successoraux.
Ainsi que relevé plus haut (cf. consid. 3), si la Cour de justice a admis la vraisemblance de l'appartenance des avoirs de la fondation Y.________ aux actifs successoraux, elle a toutefois considéré que les requérants n'avaient pas rendu vraisemblable la lésion de leur réserve héréditaire dans l'hypothèse où les fonds saisis ne leur seraient pas dévolus.
4.3 Les recourants affirment devant la Cour de céans que la décision cantonale est arbitraire. Ils soutiennent qu'il a été constaté que, selon le testament anglais, de même que selon les statuts des fondations Y.________ et G.________, ils ne devaient rien recevoir, respectivement étaient déshérités. Par ailleurs, selon le Deed of Variation conclu entre les héritiers et la lettre de couverture du 17 janvier 2005, les propriétés immobilières situées au Royaume-Uni étaient attribuées à la seconde épouse du défunt ainsi qu'à ses deux fils, de même que les propriétés se trouvant en Jordanie et au Texas. Leurs parts représentant 48,6%, les requérants prétendent que, s'ils sont exclus des biens situés au Royaume-Uni, des avoirs de la fondation Y.________ et des propriétés sises en Jordanie et au Texas, il est arbitraire de prétendre qu'ils n'auraient pas démontré que leur réserve héréditaire ne serait pas atteinte au motif que le défunt disposait d'autres biens dans le monde, notamment au Canada, en Jordanie et au Texas.
4.4 Par cette argumentation, les recourants ne démontrent pas l'arbitraire de la motivation cantonale. Ils ne donnent aucune indication quant à la valeur des biens situés au Canada, dont on ignore l'attribution. Ils n'indiquent pas non plus, ni n'établissent quel serait le montant total de la succession et, partant, celui de leurs parts réservataires et de l'atteinte. Enfin, le fait que les héritiers aient décidé d'attribuer certains actifs successoraux à quelques uns d'entre eux ne permet pas d'admettre automatiquement que l'attribution à une fondation - qui est juridiquement un tiers - porte atteinte à leurs réserves. Faute de motivation suffisante, leur grief est irrecevable.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation. Les frais sont solidairement mis à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 12'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 15 janvier 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl de Poret