Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 488/2008/ech

Arrêt du 15 janvier 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, Présidente, Corboz et Kiss.
Greffier: M. Ramelet.

Parties
X.________ SA,
recourante, représentée par Me Nicolas de Gottrau,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Mes Baudouin Dunand et Otto Guth.

Objet
diligence de la banque émettrice d'une lettre de crédit stand by,

recours contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2008 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits:

A.
A.a Y.________, domicilié au Maroc, est directeur et président du conseil d'administration de la société Compagnie A.________ SA (ci-après: Compagnie A.________), dont le siège est sis dans la capitale précitée. Y.________ est aussi l'ayant droit économique de B.________ Sàrl (ci-après: B.________), à Fribourg, dont R.________ est administrateur, titulaire de la signature individuelle.
Le 14 octobre 2000, Compagnie A.________ a signé avec Authority C.________, entité administrative de la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste ou Libye, un contrat d'entreprise portant sur la réalisation d'un complexe d'élevage de poissons dans cet Etat (projet dit S.________). Le coût de ce projet se montait à 5'769'861 US$. Il était convenu que le maître Authority C.________ réglât les travaux par tranches au moyen d'un crédit documentaire à émettre au profit de Compagnie A.________. Pour sa part, celle-ci s'engageait à faire émettre en faveur du maître une garantie bancaire de 576'986 US$ (10% du prix de l'ouvrage) destinée à assurer la bonne exécution du contrat d'entreprise.

Le 17 juillet 2001, afin de financer la garantie de bonne exécution en cause, Compagnie A.________ a conclu notamment avec B.________ une convention prévoyant qu'une garantie bancaire de 576'986 US$ serait ouverte par la Banque D.________ en faveur de X.________ SA (ci-après: X.________), à Genève, établissement bancaire qui était de son côté disposé à émettre au profit du maître de l'ouvrage l'engagement de bonne exécution du contrat passé le 14 octobre 2000. A teneur de cette convention, Compagnie A.________ cédait encore à B.________ ses droits pécuniaires découlant du contrat d'entreprise. Il a été retenu que X.________ savait que Y.________ était l'ayant droit économique de B.________.
Le 19 juillet 2001, la Banque D.________ a émis une garantie bancaire de 576'986 US$ en faveur de X.________, laquelle était valable jusqu'au 30 septembre 2003. Il a été constaté que Y.________ s'est par la suite substitué à cette banque cantonale pour la couverture de la sûreté à émettre en garantie des prestations d'entrepreneur de Compagnie A.________.
Le 23 juillet 2001, B.________ et Y.________ ont ouvert chacun un compte courant auprès de X.________ sous les numéros respectifs 1 et 2 et signé les conditions générales de la banque. L'art. 5 précise que les communications de la banque qui n'ont pas fait l'objet d'une réclamation écrite dans le mois suivant leur envoi sont réputées approuvées et constituent, si le solde du compte est débiteur, une reconnaissance de dette en faveur de X.________ au sens de l'article 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP. Les parties aux contrats d'ouverture de crédit ont fait élection du droit suisse et désigné le siège genevois de X.________ comme for de juridiction.
A.b Le 3 août 2001, X.________, à la demande de Compagnie A.________, a émis une lettre de crédit stand by irrévocable n° ... au bénéfice de Authority C.________, pour un montant de 576'986 US$, en garantie de la bonne exécution du contrat d'entreprise conclu le 14 octobre 2000. La lettre de crédit, que devait confirmer E.________ Bank (ci-après: E.________), à Tripoli (Libye), banque entièrement détenue par la banque centrale libyenne, était payable au guichet de cette dernière à Tripoli, sur première demande écrite du bénéficiaire spécifiant que l'entrepreneur n'avait pas rempli ses obligations découlant du contrat du 14 octobre 2000, nonobstant toute contestation de celui-ci ou de toute autre partie à l'encontre du bénéficiaire. Soumise aux Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires, publication n° 500 de la Chambre de Commerce Internationale, version 1993 (ci-après: RUU 500), la lettre de crédit expirait le 31 août 2003 au guichet de E.________.

Sous le titre «Special conditions», la lettre de crédit stand by stipulait que la garantie de bonne exécution ne serait efficiente qu'après réception par X.________ d'un accréditif de 5'769'861 US$, émis par E.________ sur l'ordre de Authority C.________ en faveur de Compagnie A.________. Sous l'intitulé «Reimbursement clause», il était précisé que X.________ paierait à vue à E.________, nonobstant toute contestation du donneur d'ordre ou de toute autre partie, à réception d'un télex ou d'un message swift authentifié de E.________, confirmant que cette dernière avait reçu une demande du bénéficiaire conforme aux termes de la lettre de crédit stand by n° ... durant sa période de validité et qu'elle l'avait envoyée à X.________.

Il a été prouvé que X.________ avait été informé que Y.________ allait personnellement suivre le dossier concernant cette lettre de crédit.
A.c Le 8 août 2001, Compagnie A.________, par l'entremise de Y.________, a fait savoir à X.________ qu'elle autorisait cette banque à la mentionner comme donneur d'ordre de la lettre de crédit stand by n° ..., sous la responsabilité financière exclusive de B.________. Compagnie A.________ autorisait aussi X.________ à suivre les instructions de B.________ pour modifier la lettre de crédit, sans avoir besoin d'une confirmation du donneur d'ordre.
A.d Le 21 août 2002, le Comité I.________ populaire libyen a rendu une décision entraînant la dissolution de Authority C.________. Il ressortait de cette décision que Authority C.________ arrêtait toute activité administrative et financière, ses prérogatives étant désormais dévolues aux Comités populaires des ressources maritimes dans chaque Châabiyate (province).
A.e Par un acte du 18 septembre 2002, Y.________ a nanti les avoirs de son compte n° 2 ouvert auprès de X.________, afin de garantir toutes créances actuelles et/ou futures, échues ou non, que cette banque avait ou pourrait avoir contre B.________ en lien avec le compte n° 1 détenu par cette société dans ladite banque. D'après l'acte de nantissement, X.________ était autorisée à immédiatement réaliser les actifs du constituant du gage ou à les compenser avec les dettes de la débitrice, sans devoir avertir le constituant, pour le cas où la débitrice ne remboursait pas ses dettes échues ou si l'une de ses dettes devenait exigible avant son échéance. Les parties contractantes ont soumis leurs relations au droit suisse.
A.f Par pli du 28 juillet 2003, F.________ Construction, à Tripoli (Libye), a informé Compagnie A.________ qu'elle s'était substituée à Authority C.________ dans le cadre du projet S.________; Compagnie A.________ était ainsi invitée à intervenir auprès de X.________ pour faire figurer F.________ Construction en qualité de bénéficiaire de la lettre de crédit stand by n° ... émise le 3 août 2001, puis à communiquer cette modification à E.________ dans la semaine.

Le 31 juillet 2003, Compagnie A.________ a fait savoir à X.________ que Authority C.________ avait été dissoute par le gouvernement libyen, qu'il n'y avait donc plus de bénéficiaire de la lettre de crédit stand by du 3 août 2001 et qu'il était par conséquent interdit à X.________ de payer un quelconque montant sur la base de cette sûreté.
Par message swift du 24 août 2003, E.________ a requis X.________, d'ordre de la bénéficiaire de la lettre de crédit stand by n° ..., de prolonger la validité de celle-ci jusqu'au 31 mars 2004. Elle a ajouté que si la validité de la lettre de crédit n'était pas prolongée, son message swift devait être considéré comme une demande de paiement, auquel cas la documentation suivrait. En post-scriptum, E.________ a mentionné que le bénéficiaire de la lettre de crédit était dorénavant F.________ Construction.

Le 25 août 2003, X.________ a adressé par fax une copie de ce swift à B.________, en composant un numéro de téléphone marocain. Dans cette télécopie, X.________ s'adressait nommément à Y.________ en lui demandant des instructions.

Le 29 août 2003, X.________ a informé E.________ qu'elle refusait d'accéder à sa requête de paiement, au motif que la lettre de crédit stand by concernée avait été émise en faveur de Authority C.________ et non en faveur d'une autre partie. X.________ déclarait conséquemment considérer nulles et non avenues tant la lettre de crédit que la demande de versement fondée sur ce titre.
Par un nouveau message swift daté du 30 août 2003, E.________ a prié X.________ d'ignorer son message du 24 août 2003 et de le remplacer par le message suivant (traduction libre):
« Le bénéficiaire a présenté le document requis pour le paiement; dès lors, veuillez s'il vous plaît payer le montant de la lettre de crédit stand by d'un montant de US$ 576'986.- et créditer notre compte auprès de G.________ BANK (...). Le document en question suivra ».
Le 4 septembre 2003, le conseil genevois de Compagnie A.________ a fait savoir à X.________ que sa cliente faisait interdiction à ladite banque de verser le montant de la lettre de crédit, puisque le bénéficiaire de cet instrument avait cessé d'exister juridiquement. Forte de cette directive, X.________ a écrit à E.________ le 10 septembre 2003 qu'elle maintenait sa position. Par courrier du 26 septembre 2003, en réponse à de nouveaux swift de E.________, X.________ a persisté dans son refus d'honorer la lettre de crédit stand by et adressé une copie de ce message à B.________, à l'attention de Y.________, en composant le même numéro de fax marocain que le 25 août 2003.

Le 3 octobre 2003, Compagnie A.________ a fait parvenir à X.________ une copie de la décision du 21 août 2002 portant dissolution de Authority C.________, tout en lui renouvelant son interdiction de payer tout ou partie de la garantie de bonne exécution.
Le 6 octobre 2003, X.________ a informé le conseil genevois de Compagnie A.________ qu'elle avait interpellé E.________ afin de savoir si une autre entité avait succédé aux droits et obligations du bénéficiaire de la garantie. Par télécopie du lendemain, adressé en copie à Y.________, cet avocat a répété à X.________ qu'elle n'avait aucune obligation de payer, car la garantie était devenue caduque.

Par un message swift du 22 octobre 2003, E.________ a fait savoir à X.________ qu'elle était «tout à fait sûre» («quite sure»), avant ses courriers des 24 et 30 août 2003, que F.________ Construction était une entité légale ayant succédé au bénéficiaire initial de la lettre de crédit, lequel avait transféré à F.________ Construction ses droits et obligations; de plus, selon E.________, au moment de l'appel à la lettre de crédit stand by, toutes les conditions de paiement étaient réalisées, en ce sens que la demande de F.________ Construction énonçait clairement que le donneur d'ordre n'avait pas respecté ses obligations découlant du contrat d'entreprise.

Toujours le 22 octobre 2003, X.________ a informé l'avocat genevois de Compagnie A.________ qu'elle concluait du message swift précité de E.________ que les conditions de « tirage » de la garantie étaient respectées au moment de l'appel à la sûreté, si bien qu'elle allait procéder au versement.

A la même date, l'avocat de Compagnie A.________ a envoyé deux fax à X.________ pour réaffirmer que sa mandante s'opposait au paiement et réservait tous ses droits.
Le 22 octobre 2003, X.________ a versé à E.________, le montant de 576'986 US$, valeur au 24 octobre 2003, par débit du compte de B.________, en exécution de la lettre de crédit stand by no ..., avant d'adresser un avis de débit à B.________ à son siège fribourgeois.

Les avoirs au crédit du compte de B.________ ne suffisaient pas à couvrir le montant versé à E.________ au titre de la lettre de crédit stand by, de sorte que ce compte s'est trouvé à découvert. X.________ a alors enjoint le 24 octobre 2003 B.________ de lui rembourser, au plus tard le 27 octobre 2003, le montant de 576'986 US$ en capital.
Egalement le 24 octobre 2003, X.________ a crédité le compte bancaire de B.________ des montants de 545'492,37 US$ et 37'381,99 euros par débit du compte bancaire de Y.________.
A.g Le 27 octobre 2003, R.________, représentant B.________, a appris, en prenant connaissance des avis de mouvement du compte de ladite société, que la lettre de crédit stand by avait été honorée.

Par télécopie et courrier des 27 octobre et 2 novembre 2003, Y.________ a demandé à X.________ des explications au sujet des débits précités effectués sur son compte, non sans préciser qu'il ne les avait pas autorisés. Le 7 novembre 2003, X.________ lui a répondu que les débits résultaient de l'application de l'acte de nantissement du 18 septembre 2002, B.________ n'ayant pas couvert le paiement de la lettre de crédit; X.________ a ajouté avoir honoré la garantie le 22 octobre 2003, après en avoir averti le conseil genevois de Compagnie A.________. Le 3 novembre 2003, cet avocat a mis X.________ en demeure de rembourser à «[s]es mandants» les montants de 545'492,37 US$ et 37'381,99 euros avant le 10 novembre 2003 et sollicité encore une fois, pour le compte de «[s]es mandants», l'original de l'appel à la garantie. Cette écriture n'a pas eu d'effet.

B.
B.a Le 7 septembre 2004, Y.________ a ouvert action contre X.________ devant le Tribunal de première instance de Genève et conclu au paiement de 812'490 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 24 octobre 2003, correspondant aux sommes de 576'986 US$ et 37'381,99 euros débitées de son compte bancaire le 24 octobre 2003. Le demandeur a singulièrement fait valoir que la défenderesse avait violé ses obligations de mandataire à son égard en ayant honoré la lettre de crédit stand by, alors que l'entité bénéficiaire de celle-ci avait été dissoute.
X.________ s'est opposée à la demande. Elle a invoqué en particulier le fait que B.________ avait reconnu avoir une dette envers elle, faute pour cette société d'avoir contesté les avis bancaires reçus de X.________ dans le mois suivant leur réception.

Par jugement du 27 septembre 2007, le Tribunal de première instance a condamné la défenderesse à payer au demandeur les sommes de 545'492,37 US$ et 37'381,99 euros, plus intérêts à 5% l'an dès le 10 novembre 2003.
B.b Saisie d'un appel de la défenderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 19 septembre 2008, l'a rejeté, le jugement du 27 septembre 2007 étant confirmé.

Les motifs de cette décision seront exposés ci-dessous dans la mesure utile.

C.
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal précité. Elle requiert principalement l'annulation de la décision attaquée et, cela fait, qu'il soit prononcé que le demandeur est débouté de toutes ses conclusions. Subsidiairement, elle demande à être acheminée à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans son mémoire de recours, dans sa réponse du 3 mars 2005, dans sa duplique du 12 mai 2005 et dans ses conclusions après enquêtes du 22 mai 2007. Plus subsidiairement, X.________ sollicite le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L'intimé propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt critiqué.

Par ordonnance du 14 novembre 2008, le Président de la Ire Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie défenderesse qui a succombé dans ses conclusions libératoires et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF, le recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi.

Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. En vertu de l'exception ancrée à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur la violation d'un droit de rang constitutionnel ou sur une question afférente au droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière détaillée par la partie recourante. Pour le reste, il applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sans être limité par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue dans la décision déférée; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés, ou à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 134 III 102 consid. 1.1 et l'arrêt cité). Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF
134 III 102 consid. 1.1).

1.2 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations factuelles de l'autorité cantonale ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Il appartient au recourant de soulever expressément un grief à ce propos et de présenter une démonstration claire et circonstanciée (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).

Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

2.
Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale, faisant application du droit suisse, a retenu que les services fournis par la défenderesse au demandeur s'inscrivaient dans le cadre de la conclusion d'un mandat au sens des art. 394 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
CO. Elle a ainsi examiné si X.________ avait manqué à ses obligations de mandataire à l'égard de Y.________ en débitant le compte du prénommé le 24 octobre 2003 des sommes de 545'492,37 US$ et 37'381,99 euros, sur la base de l'acte de nantissement du 18 septembre 2002. Elle a réfuté l'argument de la défenderesse, selon lequel B.________ aurait reconnu avoir une dette envers X.________ en ne contestant pas les avis bancaires de débit de son compte. Prenant en considération que la défenderesse savait que le demandeur, détenteur des fonds alimentant le compte bancaire de B.________, était formellement opposé au paiement de la sûreté litigieuse, l'autorité cantonale en a inféré que X.________ n'était pas en droit, en vertu des règles de la bonne foi, de se prévaloir de l'indépendance juridique entre la société précitée et son ayant droit économique, soit le demandeur. Elle a ainsi jugé que la défenderesse, confrontée aux protestations du demandeur, devait comprendre de bonne foi que B.________ contestait les
opérations effectuées sur son compte.

La Cour de justice a laissé indécise la question de savoir si la « Reimbursement clause » insérée dans la lettre de crédit stand by signifiait qu'il était renoncé aux conditions de remboursement, plus strictes, prévues par les RUU 500, dès l'instant où les conditions minimales prévues par la clause de remboursement en question n'étaient de toute façon pas réalisées lorsque la défenderesse a viré les sommes garanties à E.________.

Dans une première motivation, elle a tout d'abord admis que le message swift du 30 août 2003, sur lequel X.________ s'est fondée pour effectuer le paiement querellé, n'était pas conforme aux exigences formelles de la lettre de crédit, car il ne comprenait aucune confirmation que la demande du bénéficiaire avait été envoyée à la défenderesse.

A l'appui d'une seconde motivation, la cour cantonale a considéré qu'à la date où X.________ a reçu le « swift » susrappelé, soit le 30 août 2003, X.________ savait que l'appel à la lettre de crédit stand by ne provenait pas du bénéficiaire qui y était formellement désigné. Du moment que la transmissibilité de la lettre de crédit n'avait pas été spécifiée dans le corps de son texte, la cour cantonale a estimé que la défenderesse avait violé ses obligations de mandataire en versant le 22 octobre 2003 le montant que ce titre garantissait à une entité autre que le bénéficiaire Authority C.________.

Ces considérations ont amené les magistrats genevois à conclure que la défenderesse n'a pas exécuté de manière régulière son engagement pris en vertu de la lettre de crédit stand by, si bien qu'elle n'a pas droit au remboursement de ses impenses, par application de l'art. 402 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 402 - 1 Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées.
1    Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées.
2    Il doit aussi l'indemniser du dommage causé par l'exécution du mandat, s'il ne prouve que ce dommage est survenu sans sa faute.
CO. Au moment où elle a débité le compte mis en gage par le demandeur des sommes de 545'492,37 US$ et 37'381,99 euros, elle n'était ainsi pas titulaire d'une créance en paiement de ses frais de mandataire à l'encontre de B.________. La défenderesse doit réparer le dommage qu'a subi le constituant du gage dans l'opération. La quotité du préjudice et le dies a quo des intérêts retenus par le Tribunal de première instance n'ayant pas été contestés, l'autorité cantonale a entièrement confirmé le jugement rendu par cette autorité.

3.
3.1 La présente cause revêt un aspect international du fait que le demandeur est domicilié au Maroc. Il sied donc de contrôler d'office la question du droit applicable au litige, en fonction de la loi du for, singulièrement de la LDIP (RS 291; ATF 133 III 323 consid. 2.1).

3.2 A teneur de l'art. 116
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
1    Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
2    L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.
3    L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
LDIP, le contrat est régi par le droit choisi par les parties (al. 1). L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi (al. 2).

Le demandeur prétend que la banque défenderesse, auprès de laquelle il a ouvert le compte courant n° 2 le 23 juillet 2001 et nanti, par contrat du 18 septembre 2002, les avoirs qui y sont déposés en garantie des créances que cette banque pourrait avoir contre B.________ en relation avec le compte n° 1 détenu par cette société dans le même établissement, a violé ses obligations de mandataire en débitant son compte à la date valeur du 24 octobre 2003 au profit de celui de B.________. L'intimé allègue que la recourante n'a pas droit au remboursement de ses frais en application de l'art. 402 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 402 - 1 Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées.
1    Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées.
2    Il doit aussi l'indemniser du dommage causé par l'exécution du mandat, s'il ne prouve que ce dommage est survenu sans sa faute.
CO.

En signant le contrat d'ouverture de crédit du 23 juillet 2001, les plaideurs ont fait explicitement élection du droit suisse. Ces derniers ont également soumis le contrat de gage du 18 septembre 2002 au même droit.

C'est donc assurément le droit suisse qui gouverne les relations juridiques nouées par les parties.

4.
La recourante affirme préliminairement qu'en dépit du fait que deux employés de E.________, entendus par voie de commission rogatoire, ont déclaré que la demande d'appel à la lettre de crédit stand by émanant du bénéficiaire avait été envoyée par fax à X.________ le 30 août 2003, la Cour de justice a écarté ces dépositions, au mépris de l'interdiction de l'arbitraire.

4.1 En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu'elle tire des conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b et les arrêts cités).

4.2 La cour cantonale a relevé, au considérant D/c de la partie « En fait » de son arrêt, que les employés de E.________ dénommés V.________ et W.________ avaient affirmé que la demande d'appel du bénéficiaire de la lettre de crédit avait été expédiée à la recourante par télécopie le 30 août 2003. Elle a toutefois ajouté que les déclarations de ces deux témoins concordaient mot pout mot, ce qui permet déjà de douter de leur crédibilité. Par ailleurs, il a été retenu, sans que l'arbitraire soit invoqué, que E.________ ne détenait aucune preuve de l'envoi le 30 août 2003 par fax de ce document. Devant l'absence surprenante de production par la banque libyenne précitée d'un certificat d'émission de cette télécopie, il n'était pas indéfendable d'admettre que la demande du bénéficiaire n'avait pas été expédiée par fax à la défenderesse le 30 août 2003.

Le grief est infondé

5.
La recourante soutient ensuite que la cour cantonale a transgressé les art. 6
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 6 - Lorsque l'auteur de l'offre ne devait pas, en raison soit de la nature spéciale de l'affaire, soit des circonstances, s'attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable.
CO et 2 CC pour avoir considéré que l'absence de contestation écrite de B.________ à réception de l'envoi de l'avis de débit de son compte bancaire ne valait pas ratification du paiement effectué par la recourante à la banque confirmatrice libyenne. Elle allègue que l'acception tacite d'une opération bancaire faute de réclamation du client est soumise à la seule réserve de l'abus de droit manifeste, ainsi lorsque la banque agit sciemment au détriment dudit client. La défenderesse prône que l'indépendance entre la société B.________ et le demandeur, qui en est l'ayant droit économique, doit être retenue, car c'est ce dernier, pour des raisons qui lui étaient propres, qui a lui-même fait le choix de recourir à une entité distincte. L'intimé aurait pu sans difficulté donner instruction à B.________ de contester l'avis de débit en question. Or B.________ n'a émis aucune protestation lorsque son compte a été débité à la date valeur du 24 octobre 2003, pas plus d'ailleurs que son administrateur R.________. Quant au conseil du demandeur, il n'a agi que pour son mandant et Compagnie A.________, et non pas au nom de B.________. Il faudrait ainsi déduire du
comportement adopté par B.________ in casu qu'elle a ratifié les mouvements opérés sur son compte.

5.1 Les conditions générales des banques prévoient habituellement que toute réclamation relative à une opération doit être formulée par le client au plus tard dans un certain délai, lequel est usuellement de 30 jours, après la réception de l'avis de transaction ou de l'extrait de compte correspondant; à ce défaut, l'opération est réputée acceptée (arrêt 4A 262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.2, qui se réfère à CARLO LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, 1ère éd., n. 70 p. 146 et à DANIEL GUGGENHEIM, Les contrats de la pratique bancaire, 4e éd., p. 127). Le Tribunal fédéral a admis la validité d'une telle disposition contractuelle, laquelle a pour effet que le client qui ne formule pas d'objection dans le délai contre une opération que la banque a effectuée sans instructions est réputé la reconnaître (ATF 127 III 147 consid. 2c; arrêt 4A 262/2008 précité, ibidem; arrêt 4C.194/2005 du 28 septembre 2005, consid. 3.2.3 et 3.2.4, in: Pra 2006 n° 119 p. 834).

5.2 Selon l'état de fait déterminant, B.________ et la recourante ont conclu le 23 juillet 2001 un contrat d'ouverture de crédit portant sur le compte courant n° 1. Le même jour, B.________ a signé les conditions générales de X.________, lesquelles comportaient un art. 5 précisant que les communications de la banque qui n'ont pas été contestées par écrit dans le mois suivant leur envoi sont censées être approuvées; si le solde du compte est débiteur, lesdites communications sont de surcroît équivalentes à une reconnaissance de dette en faveur de la banque ainsi que l'entend l'article 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP.

Il n'a pas été établi que B.________, lorsqu'elle a pris connaissance, le 27 octobre 2003, des avis de mouvement sur son compte intervenus le 24 octobre 2003, ait adressé une quelconque protestation écrite à la défenderesse. En revanche, le demandeur, par plis des 27 octobre et 2 novembre 2003 déjà, a demandé des explications sur ces opérations et précisé d'emblée qu'il ne les avait pas autorisées. Puis le conseil genevois du donneur d'ordre de la lettre de crédit stand by, soit Compagnie A.________ dont l'intimé est président du conseil d'administration, disant agir au nom de « ses mandants », a mis en demeure le 3 novembre 2003 la défenderesse de rembourser à ces derniers avant le 10 novembre 2003 la contre-valeur de la somme versée à E.________ le 24 octobre 2003.

Ces données factuelles permettent au Tribunal fédéral de poser le raisonnement décrit ci-dessous, qui suit celui de l'autorité cantonale. Du moment que la recourante savait, d'une part, que l'intimé était l'ayant droit économique de B.________ et, d'autre part, que ce dernier allait s'occuper personnellement du développement de l'affaire liée à l'émission de la lettre de crédit stand by (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), elle devait comprendre de bonne foi que la réclamation que lui avait envoyée le demandeur dans le délai fixé par ses conditions générales était effectuée au profit de B.________.

D'ailleurs, à deux occasions, la recourante a elle-même fait abstraction de la dualité juridique entre l'intimé et B.________. Après avoir reçu l'appel à la lettre de crédit formé par E.________ le 24 août 2003, la défenderesse en a adressé le lendemain une copie à B.________, non à son siège de Fribourg, mais en composant un numéro téléphonique marocain et en s'adressant directement au demandeur pour obtenir des instructions. De même, pressée en septembre 2003 par la banque confirmatrice libyenne de verser au bénéficiaire le montant de la lettre de crédit, la recourante a signifié le 26 septembre 2003 à ladite banque son refus temporaire de l'honorer, non sans avoir expédié une télécopie de ce courrier à B.________, toujours à l'attention de l'intimé et par l'entremise du même numéro marocain.

L'attitude adoptée par la défenderesse peu avant de payer la somme garantie démontre avec éclat qu'elle n'ignorait pas que le demandeur, lequel a écrit explicitement les 27 octobre et 2 novembre 2003 qu'il n'avait pas accepté les débits opérés sur son compte, agissait aussi pour le compte de sa société B.________, cessionnaire des droits pécuniaires découlant du contrat d'entreprise passé le 14 octobre 2000.

Il suit de là que la recourante fait une entorse au principe de la bonne foi instauré par l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC en considérant que le silence gardé par B.________ après l'envoi de l'avis de débit de son compte bancaire emportait approbation de ce mouvement et reconnaissance d'une dette envers X.________.

Le grief doit être rejeté.

6.
La recourante se prévaut encore d'une violation des art. 398 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
1    La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
2    Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.
3    Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs.
et 402 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 402 - 1 Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées.
1    Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées.
2    Il doit aussi l'indemniser du dommage causé par l'exécution du mandat, s'il ne prouve que ce dommage est survenu sans sa faute.
CO. Elle soutient liminairement qu'en ayant soumis la lettre de crédit stand by à une clause de remboursement (Reimbursement clause), les parties ont clairement dérogé au mécanisme mis en place par les RUU 500 prévoyant un nouvel examen par la banque émettrice de la conformité du document présenté par le bénéficiaire à la banque confirmatrice. La défenderesse fait grief aux magistrats genevois de ne pas l'avoir admis.

Par cette dérogation aux RUU, les parties auraient consacré un système dans lequel le rôle de la banque libyenne, confirmatrice de la lettre de crédit stand by, à l'endroit du bénéficiaire libyen était celui d'une banque garante, alors que le rôle de la recourante vis-à-vis de la banque libyenne était celui d'une banque contre-garante. A en croire la défenderesse, l'envoi du message swift du 30 août 2003 remplissait les conditions d'appel à la contre-garantie, laquelle était une contre-garantie à première demande, et non une contre-garantie documentaire. Elle affirme que la petite divergence littérale retenue par la Cour de justice n'était pas propre à empêcher la recourante de procéder au remboursement en faveur de la banque confirmatrice. La défenderesse prétend qu'elle aurait commis un abus de droit si elle avait refusé le paiement de la lettre de crédit sous prétexte de la divergence insignifiante retenue par la cour cantonale.

La recourante fait valoir pour finir qu'elle n'avait pas à examiner préalablement si l'appel à la lettre de crédit provenait bien du bénéficiaire originel de cette dernière, puisque les parties s'étaient affranchies de la réglementation des RUU. De toute manière, poursuit-elle, Authority C.________ a été reprise par F.________ Construction et ces deux entités administratives libyennes devaient être assimilées à l'Etat libyen.

6.1 Il est constant que le 3 août 2001 la défenderesse, sur ordre de Compagnie financière, a émis une lettre de crédit stand by irrévocable au bénéfice de Authority C.________, pour une somme de 579'986 US$, en garantie de la bonne exécution du contrat d'entreprise conclu le 14 octobre 2000 entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire portant sur la réalisation en Libye d'un complexe d'élevage de poissons.

Il n'est pas davantage contesté que la recourante, au point de vue des relations qu'elle a nouées avec l'intimé à la suite de la passation d'un contrat d'ouverture de crédit le 23 juillet 2001 et d'un contrat de gage le 18 septembre 2002 ainsi que des services qu'elle a prodigués à ce dernier dans la réalisation du projet S.________, a revêtu la qualité de mandataire, en sorte qu'elle répond envers le demandeur de la bonne et fidèle exécution d'un mandat par application de l'art. 398 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
1    La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
2    Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.
3    Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs.
CO.

La lettre de crédit stand by est un instrument hybride qui se rapproche du crédit documentaire par la remise obligatoire de documents conformes pour qu'elle se réalise et de la garantie bancaire indépendante par le fait qu'elle n'est levée qu'au cas où le donneur d'ordre n'a pas exécuté ou imparfaitement exécuté ses prestations dérivant du contrat de base passé avec le bénéficiaire. La lettre de crédit stand by se définit comme l'engagement que prend une banque, à la suite du mandat de l'un de ses clients (i. e. le donneur d'ordre), de payer à un tiers (i. e. le bénéficiaire) une somme d'argent déterminée si ce dernier présente certains documents convenus par avance, établissant que le donneur d'ordre est défaillant à l'endroit du bénéficiaire (cf. arrêt 4C.89/2004 du 9 mars 2005 consid. 2, non publié in ATF 131 III 222).

Comme l'a allégué la recourante, la lettre de crédit stand by susrappelée comportait une disposition particulière, intitulée « Reimbursement clause », qui précisait les conditions dans lesquelles la banque émettrice devait verser la somme stipulée au bénéficiaire. C'est effectivement au regard de cette clause spéciale et des exigences minimales qu'elle pose au paiement de la sûreté qu'il convient de vérifier si la recourante a violé ses obligations de mandataire en payant la lettre de crédit stand by à E.________ le 22 octobre 2003. L'autorité cantonale a donc basé à juste titre sa démonstration à partir du libellé de cette clause.

6.2 Il résulte de la « Reimbursement clause » précitée que la banque émettrice paierait le montant stipulé dans la lettre de crédit à réception d'un message swift authentifié de E.________ confirmant, d'un côté, que cet établissement libyen avait reçu une demande du bénéficiaire à Tripoli avant l'échéance du 31 août 2003 et, de l'autre, qu'il avait envoyé cette demande à X.________.

La lettre de crédit émise le 3 août 2001 était soumise aux RUU 500. Ces règles instaurent en particulier les principes dit de la rigueur documentaire et du paiement contre documents (cf. CARLO LOMBARDINI, Droit et pratique du crédit documentaire, 2e éd., p. 131 ss).
La rigueur documentaire s'applique en particulier aux relations entre le donneur d'ordre et la banque habilitée à recevoir du bénéficiaire les documents stipulés dans la lettre de crédit. En vertu de ce principe, la banque appelée doit examiner la régularité formelle des documents présentés, à l'exclusion de leur exactitude matérielle. Par régularité formelle, on entend la conformité formelle des documents présentés avec les conditions figurant dans la lettre de crédit stand by. La banque n'est donc autorisée à payer que sur présentation des documents conformes à ceux décrits dans l'engagement de la banque émettrice (cf. ATF 115 II 67 consid. 2a concernant un crédit documentaire).

Il appartient à la banque émettrice de contrôler avec toute la diligence due (art. 398 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
1    La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
2    Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.
3    Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs.
CO) la conformité formelle des documents qui lui sont présentés avec les conditions de la lettre de crédit (arrêt 4C. 399/1996 du 17 juillet 1997 consid. 5b, in SJ 1998 p. 205). Si elle s'abstient de le faire, elle viole le principe de la rigueur documentaire et n'exécute pas régulièrement son mandat. Un tel comportement a pour conséquence de priver le mandataire du remboursement des impenses qu'il a supportées en accomplissant le mandat, conformément à l'art. 402 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 402 - 1 Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées.
1    Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées.
2    Il doit aussi l'indemniser du dommage causé par l'exécution du mandat, s'il ne prouve que ce dommage est survenu sans sa faute.
CO.

6.3 La recourante a honoré la lettre de crédit stand by en se basant sur le message swift de E.________ du 30 août 2003. Dans ce message, la banque confirmatrice a certes fait état que le bénéficiaire lui avait présenté une demande de paiement dans ses bureaux de Tripoli. Mais la banque libyenne n'y a pas précisé qu'elle avait envoyé cette demande à la défenderesse le jour en question, comme l'exigeait la « Reimbursement clause » insérée dans la lettre de crédit. La mention dans le swift « le document en question suivra » signifie au contraire que l'envoi de la demande du bénéficiaire allait être effectué ultérieurement par la banque confirmatrice.

Partant, la Cour de justice n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le message du 30 août 2003 n'était pas conforme aux exigences formelles de la lettre de crédit stand by, si bien que la recourante aurait dû refuser de payer le montant stipulé.
De toute manière, il a été retenu que la banque confirmatrice a fait savoir à la recourante dès le 24 août 2003 que le bénéficiaire de la lettre de crédit stand by n'était plus Authority C.________, laquelle avait été dissoute par le Comité I.________ populaire libyen selon décision du 21 août 2002, mais désormais F.________ Construction. Or il n'a pas été établi que la lettre de crédit fût transférable. En versant dans ces conditions le montant garanti à une entité ayant appelé à la lettre de crédit sans en être la bénéficiaire selon le texte de l'acte, la défenderesse a derechef clairement transgressé le principe de la rigueur documentaire.

6.4 C'est en conséquence en parfaite conformité avec le droit que les juges cantonaux ont admis que la banque émettrice recourante, à défaut d'avoir exécuté régulièrement son mandat, n'a pas droit au remboursement de ses frais de la part de son mandant (art. 402 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 402 - 1 Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées.
1    Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées.
2    Il doit aussi l'indemniser du dommage causé par l'exécution du mandat, s'il ne prouve que ce dommage est survenu sans sa faute.
CO).

7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

La recourante, qui succombe, paiera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et versera à l'intimé une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 9'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 10'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 15 janvier 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Ramelet
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_488/2008
Date : 15 janvier 2009
Publié : 02 février 2009
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : diligence de la banque émettrice d'une lettre de crédit stand by


Répertoire des lois
CC: 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CO: 6 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 6 - Lorsque l'auteur de l'offre ne devait pas, en raison soit de la nature spéciale de l'affaire, soit des circonstances, s'attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable.
394 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
398 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
1    La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
2    Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.
3    Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs.
402
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 402 - 1 Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées.
1    Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées.
2    Il doit aussi l'indemniser du dommage causé par l'exécution du mandat, s'il ne prouve que ce dommage est survenu sans sa faute.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LDIP: 116
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
1    Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
2    L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.
3    L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
LP: 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
107 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
108
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
Répertoire ATF
115-II-67 • 118-IA-28 • 127-III-147 • 129-I-8 • 131-III-222 • 133-II-249 • 133-III-323 • 134-III-102 • 134-V-53
Weitere Urteile ab 2000
4A_262/2008 • 4A_488/2008 • 4C.194/2005 • 4C.89/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
lettre de crédit • tribunal fédéral • banque confirmatrice • banque émettrice • contrat d'entreprise • mandant • compte bancaire • autorité cantonale • viol • garantie bancaire • première instance • nantissement • ayant droit économique • crédit documentaire • droit suisse • allaitement • examinateur • rigueur documentaire • contrat d'ouverture de crédit • libye
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SJ
1998 S.205