Urteilskopf

127 III 147

25. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 12 février 2001 dans la cause X. S.A. contre A. S.A. (recours en réforme)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 148

BGE 127 III 147 S. 148

A.- a) B. S.A., devenue par la suite A. S.A., pratique le commerce des cigarettes et fournit notamment D. dont le siège est à Dubai (Emirats Arabes Unis). Pour le paiement de la marchandise, D. donnait un ordre à sa banque, C., à Dubai, qui le transmettait à sa banque correspondante, E., à New York, laquelle créditait un compte du groupe X., à New York, les fonds étant ensuite portés au crédit du compte courant no 719.100.82.1 de B. S.A. ouvert auprès de la succursale genevoise de X. S.A. Ce compte courant était soumis aux conditions générales de la banque, qui prévoyaient à l'art. 7 ce qui suit: "Toute réclamation du client relative à l'exécution ou à l'inexécution d'un ordre ainsi qu'à l'encontre d'autres communications de la banque doit être présentée à réception de l'avis correspondant ou au plus tard dans le délai fixé par la banque (...). Les contestations concernant les relevés de compte et de dépôts doivent être présentées dans le délai d'un mois. Ce délai écoulé, les relevés sont considérés comme approuvés. L'approbation expresse ou tacite du relevé de compte emporte celle de tous les articles qui y figurent ainsi que des réserves éventuelles de la banque". L'art. 14 desdites conditions générales déclarait le droit suisse applicable et fixait le for au siège de la banque ou au lieu de la succursale traitant avec le client. B. S.A. étant un important client de X. S.A., il avait été convenu qu'elle devait percevoir des intérêts sur les montants virés en sa faveur dès réception des fonds par X. à New York. Par le système électronique Infaccount, A. S.A. pouvait connaître en tout temps l'état de son compte. b) Le 4 juillet 1991, C. à Dubai, agissant sur mandat de D., a envoyé à E. un ordre électronique de payer, valeur 5 juillet 1991, 6 600 000 US$ à X. à New York, par le débit du compte de C. auprès de E. Le même jour, C. a fait parvenir à X. S.A. à Zurich un ordre de transfert télégraphique, priant ladite banque de créditer, valeur 5 juillet 1991, le compte de B. S.A. à Genève, précisant "avoir
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crédité" du montant en question le compte de X. à New York, également valeur 5 juillet 1991. Toujours en date du 4 juillet 1991 - jour férié aux Etats-Unis d'Amérique -, X. S.A., se fiant à l'arrivée des fonds à X. à New York, a crédité le compte de B. S.A., valeur 5 juillet 1991, puis a établi et expédié à B. S.A. un avis de crédit ordinaire, sans condition ni réserve, valeur à la même date. Le 5 juillet 1991, les avoirs de C. ont été bloqués dans le monde entier, suite au retrait de l'autorisation de pratiquer accordée à cette banque. E. a décidé de ne pas exécuter l'ordre donné par C. en faveur du groupe S., alors même que cet ordre était antérieur au blocage et que le compte de C. auprès de E. était suffisamment provisionné. Le 8 juillet 1991, X. S.A. a pris connaissance de cette situation tout à fait exceptionnelle et a informé par téléphone B. S.A. que le crédit devait malheureusement être extourné. Le lendemain, X. S.A. a procédé à l'extourne sur le compte de B. S.A., valeur 5 juillet 1991. Le 9 juillet 1991, X. S.A. a adressé à B. S.A. un avis de débit portant sur 6'600'000 US$ valeur 5 juillet 1991 avec la mention "extourne de notre écriture du 5 juillet 1991". Ce débit figure également sur le relevé mensuel de compte au 31 juillet 1991 et sur les relevés trimestriels au 30 juin 1991 et au 30 septembre 1991. Il n'est pas prouvé que B. S.A. ait protesté ou émis des réserves. Pour obtenir la livraison de B. S.A., D. lui a versé à nouveau la somme de 6'600'000 US$. D. a produit une créance de 6'600'000 US$ dans la liquidation de C., recevant des liquidateurs au total 3 044 537,64 US$. A la suite d'un avis de droit donné par son actuel avocat, B. S.A. a réclamé à X. S.A., par lettre du 29 juillet 1997, le remboursement du montant extourné, faisant valoir que l'extourne n'était pas justifiée.
B.- Le 9 février 1998, B. S.A. a déposé devant les tribunaux genevois une demande en paiement dirigée contre X. S.A., concluant en dernier lieu au versement de 3'555'462,36 US$ plus intérêts. Par jugement du 27 janvier 2000, le Tribunal de première instance de Genève, après avoir constaté que B. S.A. était devenue A. S.A., a débouté cette dernière de toutes ses conclusions. Statuant sur appel de la demanderesse par arrêt du 6 septembre 2000, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a au contraire condamné X. S.A. à payer à A. S.A. 3'555'462,36 US$ avec intérêts.
C.- X. S.A. recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement au rejet de la demande. Le Tribunal fédéral admet le recours.

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Erwägungen

Extrait des considérants:

2. a) Entre la venderesse (la demanderesse) et l'acheteuse (D.), il avait été convenu d'un paiement au moyen de virements bancaires en série (sur cette figure juridique: cf. ATF 124 III 253 consid. 3b; ATF 121 III 310 consid. 3a). Dans un tel cas, l'engagement pris par chaque banque assignée revêt un caractère abstrait, c'est-à-dire qu'il est indépendant du rapport de provision et du rapport de valeur (ATF 124 III 253 ibidem; ATF 121 III 109 consid. 3a). La question posée par le recours n'est cependant pas celle de la validité de l'avis de crédit, mais bien celle de la validité de l'extourne. Il faut donc s'interroger sur le sens et la portée juridique de l'extourne. b) Il convient tout d'abord d'observer que les parties avaient conclu un contrat de compte courant (sur cette figure juridique: cf. ATF 100 III 79; ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., p. 773 s.). Dans un compte courant, les prétentions et contre-prétentions portées en compte s'éteignent par compensation et une nouvelle créance prend naissance à concurrence du solde (cf. ATF 104 II 190 consid. 2a et 2c; arrêt du 23 décembre 1993 publié in: SJ 1994 p. 269 ss, consid. 4a/bb). Il y a novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu (art. 117 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 117 - 1 Die Einsetzung der einzelnen Posten in einen Kontokorrent hat keine Neuerung zur Folge.
1    Die Einsetzung der einzelnen Posten in einen Kontokorrent hat keine Neuerung zur Folge.
2    Eine Neuerung ist jedoch anzunehmen, wenn der Saldo gezogen und anerkannt wird.
3    Bestehen für einen einzelnen Posten besondere Sicherheiten, so werden sie, unter Vorbehalt anderer Vereinbarung, durch die Ziehung und Anerkennung des Saldos nicht aufgehoben.
CO). Les parties peuvent convenir d'une reconnaissance tacite (cf. DANIEL GUGGENHEIM, Die Verträge der schweizerischen Bankpraxis, p. 228 s.). La novation suppose cependant une cause valable (ATF 104 II 190 consid. 3a; arrêt du 23 décembre 1993 précité, ibidem). Il n'est donc pas a priori exclu de démontrer que le solde reconnu est faux (ATF 104 II 190 consid. 3a; LAURENT ETTER, Le contrat de compte courant, thèse Lausanne 1994, p. 219). Il est cependant admis que la reconnaissance du solde vaut renonciation à invoquer les exceptions et objections connues (ATF 104 II 190 consid. 3a; GUGGENHEIM, op. cit., p. 230).
c) Les parties ne se sont pas bornées à conclure un contrat de compte courant; elles ont aussi adopté l'art. 7 des conditions générales de la défenderesse. Cette clause contractuelle prévoit qu'il incombe au client, en cas de désaccord, de réagir immédiatement à l'égard de toute communication de la banque (et non pas seulement lorsqu'il s'agit d'établir un solde de compte). Certes, cette clause générale ne fixe pas un délai précis pour réagir, mais elle prévoit en revanche clairement, pour ce qui est des relevés de compte périodiques, que les contestations doivent être présentées dans le délai d'un mois. Cette exigence d'une
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réclamation dans un certain délai n'est pas sans rappeler l'art. 454 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 454 - 1 Die Ersatzklagen gegen Frachtführer verjähren mit Ablauf eines Jahres, und zwar im Falle des Unterganges, des Verlustes oder der Verspätung von dem Tage hinweg, an dem die Ablieferung hätte geschehen sollen, im Falle der Beschädigung von dem Tage an, wo das Gut dem Adressaten übergeben worden ist.
1    Die Ersatzklagen gegen Frachtführer verjähren mit Ablauf eines Jahres, und zwar im Falle des Unterganges, des Verlustes oder der Verspätung von dem Tage hinweg, an dem die Ablieferung hätte geschehen sollen, im Falle der Beschädigung von dem Tage an, wo das Gut dem Adressaten übergeben worden ist.
2    Im Wege der Einrede können der Empfänger oder der Absender ihre Ansprüche immer geltend machen, sofern sie innerhalb Jahresfrist reklamiert haben und der Anspruch nicht infolge Annahme des Gutes verwirkt ist.
3    Vorbehalten bleiben die Fälle von Arglist und grober Fahrlässigkeit des Frachtführers.
CO. On peut donc se demander si l'on ne se trouve pas en présence d'une clause instituant une péremption conventionnelle. La jurisprudence a d'ailleurs reconnu, au sujet de ce même art. 7 des conditions générales, que la défenderesse avait un intérêt légitime à connaître rapidement les postes contestés (arrêt du 7 décembre 1984 publié in: SJ 1985 p. 246 ss consid. 2). Il n'est toutefois pas nécessaire d'approfondir la question sous cet angle. d) En envoyant l'avis d'extourne, la recourante a manifesté sa volonté d'annuler les effets de l'avis de crédit. Cet avis doit s'interpréter comme une offre de convenir que l'avis de crédit est sans effet. En n'émettant ni opposition ni réserves dans le délai contractuel et en entreprenant les démarches décrites en détail dans le jugement de première instance, l'intimée, choisissant de ne pas s'en prendre à la banque, a accepté l'extourne par acte concluant. Un contrat a donc été conclu sur un objet qui était indiscutablement à la libre disposition des parties. En présence d'une situation exceptionnelle et complexe, alors que la défenderesse contestait s'être engagée valablement, les parties sont convenues d'admettre qu'il n'y avait pas dette. La qualification juridique de ce contrat, qui relève de la liberté contractuelle, peut paraître délicate puisqu'il présente tout à la fois les aspects de la remise d'une dette éventuelle et ceux d'une transaction; la doctrine connaît cette figure sous la dénomination de contrat de reconnaissance de dette négative (VON TUHR/ESCHER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, p. 179; GONZENBACH, Commentaire bâlois, 2ème éd., n. 3 ad art. 115
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 115 - Eine Forderung kann durch Übereinkunft ganz oder zum Teil auch dann formlos aufgehoben werden, wenn zur Eingehung der Verbindlichkeit eine Form erforderlich oder von den Vertragschliessenden gewählt war.
CO; AEPLI, Commentaire zurichois, n. 22 ad art. 115
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 115 - Eine Forderung kann durch Übereinkunft ganz oder zum Teil auch dann formlos aufgehoben werden, wenn zur Eingehung der Verbindlichkeit eine Form erforderlich oder von den Vertragschliessenden gewählt war.
CO). Ainsi, il a été conclu une convention qui lie l'intimée. Dans un tel contrat, les possibilités d'invoquer une erreur sont très restreintes (VON TUHR/ESCHER, op. cit., ibidem). e) Il reste à vérifier si ce contrat n'est pas affecté d'un vice du consentement (art. 23 ss
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 23 - Der Vertrag ist für denjenigen unverbindlich, der sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befunden hat.
CO). Il résulte des constatations cantonales que l'intimée a connu immédiatement l'ensemble des faits de façon véridique; la défenderesse lui a aussi exposé sans retard sa position juridique. La demanderesse disposait donc de tous les éléments de fait nécessaires pour se déterminer et il lui appartenait d'examiner de manière critique l'argumentation juridique de son cocontractant. Il est évident que l'intimée devait prendre en considération les possibilités d'obtenir satisfaction par une autre voie, dans le souci de maintenir de bonnes relations
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avec sa banque et de se prémunir contre les risques liés à toute procédure judiciaire. L'intimée soutient qu'elle n'a pas pensé, pendant environ six ans, à l'argumentation juridique soutenue actuellement par son avocat. Dans le contexte de cette affaire, on peut parfaitement imaginer que la demanderesse, souhaitant garder de bonnes relations avec la défenderesse, ait trouvé inéquitable, dans ces circonstances exceptionnelles, que celle-ci doive supporter la perte et qu'elle ait préféré s'adresser à un autre protagoniste de cette affaire, d'autant que ce procédé pouvait lui apparaître plus efficace. On voit donc que la qualité de l'argumentation juridique n'était que l'un des paramètres à prendre en compte; partant, il ne s'agissait pas d'un élément nécessaire et, s'il y a eu erreur, il faut considérer qu'il ne s'agit que d'une erreur sur les motifs (art. 24 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 24 - 1 Der Irrtum ist namentlich in folgenden Fällen ein wesentlicher:
1    Der Irrtum ist namentlich in folgenden Fällen ein wesentlicher:
1  wenn der Irrende einen andern Vertrag eingehen wollte als denjenigen, für den er seine Zustimmung erklärt hat;
2  wenn der Wille des Irrenden auf eine andere Sache oder, wo der Vertrag mit Rücksicht auf eine bestimmte Person abgeschlossen wurde, auf eine andere Person gerichtet war, als er erklärt hat;
3  wenn der Irrende eine Leistung von erheblich grösserem Umfange versprochen hat oder eine Gegenleistung von erheblich geringerem Umfange sich hat versprechen lassen, als es sein Wille war;
4  wenn der Irrtum einen bestimmten Sachverhalt betraf, der vom Irrenden nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als eine notwendige Grundlage des Vertrages betrachtet wurde.
2    Bezieht sich dagegen der Irrtum nur auf den Beweggrund zum Vertragsabschlusse, so ist er nicht wesentlich.
3    Blosse Rechnungsfehler hindern die Verbindlichkeit des Vertrages nicht, sind aber zu berichtigen.
CO; ATF 118 II 58 consid. 3). Il y a ensuite lieu de rechercher si l'intimée a conclu sous l'effet d'un dol (art. 28
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 28 - 1 Ist ein Vertragschliessender durch absichtliche Täuschung seitens des andern zu dem Vertragsabschlusse verleitet worden, so ist der Vertrag für ihn auch dann nicht verbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentlicher war.
1    Ist ein Vertragschliessender durch absichtliche Täuschung seitens des andern zu dem Vertragsabschlusse verleitet worden, so ist der Vertrag für ihn auch dann nicht verbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentlicher war.
2    Die von einem Dritten verübte absichtliche Täuschung hindert die Verbindlichkeit für den Getäuschten nur, wenn der andere zur Zeit des Vertragsabschlusses die Täuschung gekannt hat oder hätte kennen sollen.
CO). Il n'est cependant pas établi que l'un ou l'autre des auxiliaires de la banque ait eu l'intention de tromper la demanderesse ou qu'ils aient donné sciemment des renseignements faux sur les faits. Le seul reproche qu'on leur adresse concerne leur argumentation juridique, qui n'est pas celle que la cour cantonale a retenue. On rejoint ici un autre argument invoqué, à savoir que la banque serait de mauvaise foi, parce qu'elle aurait malicieusement dissuadé l'intimée d'agir contre elle. L'autorité cantonale admet elle-même que le résultat aurait été différent si la banque avait assorti son avis de crédit d'une condition, par exemple "sauf encaissement" ou "sous réserve de bonne fin". Elle ajoute cependant qu'il existe des situations, notamment pour l'encaissement des effets de change, où cette condition est implicite. Cette opinion est conforme à la doctrine (ETTER, op. cit., p. 135/136). Dans le cas d'espèce, la défenderesse avait accepté, dans l'intérêt de sa cliente, d'inscrire rapidement les virements en compte, pour qu'ils portent intérêt, sans attendre une communication interne de X. à New York. On peut se demander si, dans de telles circonstances, la clause "sauf bonne fin" n'était pas implicite. Il ne s'agit pas ici de trancher la question, mais il faut constater que la situation était suffisamment complexe pour que la banque puisse soutenir de bonne foi la position juridique qui a été la sienne. Que le juge de première instance lui ait donné gain de cause confirme d'ailleurs que la situation n'était pas évidente. En conséquence, on ne saurait dire que la défenderesse, par la position qu'elle a adoptée
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sur le plan du droit, a agi de mauvaise foi ou fait preuve d'une intention dolosive. Ayant accepté l'extourne par acte concluant, l'intimée se trouve liée par cet accord, de sorte que sa demande doit être rejetée. Dans ces conditions, il est superflu d'examiner l'autre grief soulevé par la recourante. Enfin, pour répondre à un argument de l'intimée, il convient de rappeler que, dans le rapport entre l'assigné et l'assignataire, l'assigné n'est pas garant de l'exactitude de ses opinions juridiques; dans une assignation bancaire, la banque assignée ne joue pas le rôle de conseiller de son client.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 127 III 147
Date : 12. Februar 2001
Publié : 31. Dezember 2002
Source : Bundesgericht
Statut : 127 III 147
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Kontokorrent; Gültigkeit der Rückbelastung einer Gutschrift. Hat der Bankkunde die Anzeige der Rückbelastung einer Gutschrift


Répertoire des lois
CO: 23 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
24 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
28 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
115 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 115 - Il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, lors même que, d'après la loi ou la volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme.
117 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 117 - 1 La seule inscription des divers articles dans un compte courant n'emporte point novation.
1    La seule inscription des divers articles dans un compte courant n'emporte point novation.
2    Il y a toutefois novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu.
3    Si l'un des articles est au bénéfice de garanties spéciales, le créancier conserve ces garanties, même après que le solde du compte a été arrêté et reconnu; toute convention contraire demeure réservée.
454
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 454 - 1 Les actions en dommages-intérêts contre le voiturier se prescrivent par une année à compter, en cas de destruction, de perte ou de retard, du jour où la livraison aurait dû avoir lieu, et, en cas d'avarie, du jour où la marchandise a été livrée au destinataire.
1    Les actions en dommages-intérêts contre le voiturier se prescrivent par une année à compter, en cas de destruction, de perte ou de retard, du jour où la livraison aurait dû avoir lieu, et, en cas d'avarie, du jour où la marchandise a été livrée au destinataire.
2    Le destinataire et l'expéditeur peuvent toujours faire valoir, par voie d'exception, leurs droits contre le voiturier, pourvu que la réclamation soit formée dans l'année et que l'action ne soit pas éteinte par l'acceptation de la marchandise.
3    Sont réservés les cas de dol ou de faute grave du voiturier.
Répertoire ATF
100-III-79 • 104-II-190 • 118-II-58 • 121-III-109 • 121-III-310 • 124-III-253 • 127-III-147
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
extourne • compte courant • première instance • acte concluant • virement • reconnaissance de dette • avis • vice du consentement • succursale • tribunal fédéral • examinateur • novation • droit suisse • mois • doctrine • autorisation ou approbation • clause contractuelle • communication • rapport de valeur • rapport entre
... Les montrer tous
SJ
1985 S.246 • 1994 S.269