Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-5099/2016

Urteil vom 15. Dezember 2016

Richter Christoph Bandli (Vorsitz),

Richterin Christine Ackermann,
Besetzung
Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot,

Gerichtsschreiber Oliver Herrmann.

A._______,
Parteien
Beschwerdeführer,

gegen

Fachstelle für Personensicherheitsprüfungen
im Bereich Informations- und Objektsicherheit (IOS),

Papiermühlestrasse 20, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Gegenstand Personensicherheitsprüfung gemäss Art. 113
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
MG.

Sachverhalt:

A.
Die Fachstelle für Personensicherheitsprüfungen im Bereich Informations- und Objektsicherheit IOS (Fachstelle) führte betreffend den Stellungspflichtigen A._______ (geb. 1996) eine Personensicherheitsprüfung durch.

Die Datenerhebung durch die Fachstelle ergab, dass A._______ mit Strafbefehl der (...) Jugendanwaltschaft B._______ vom 1. September 2014 wegen Lenkens eines nicht betriebssicheren Mofas und Lenkens eines Mofas in angetrunkenem Zustand (begangen am 26. Januar 2014) sowie wegen Tätlichkeit, Drohung und Mitführens einer Waffe (Luftgewehr) ohne Waffentragbewilligung (begangen am 16. März 2014) mit einer unbedingten Busse von Fr. 150.- und einer bedingten Busse von Fr. 150.- (Probezeit: 2 Jahre) bestraft worden war. Sodann wurde die Vernichtung von verschiedenen bei einer im Nachgang zur Tat vom 16. März 2014 beim Beschwerdeführer durchgeführten Hausdurchsuchung sichergestellten Gegenständen (diverse Munition, Luftgewehr, Überreste einer Softair-Waffe, Grasmühle [welche zum Konsum von Marihuana verwendet werden kann]) angeordnet.

Aus den Akten geht ferner hervor, dass A._______ bereits mit Strafbefehl der (...) Jugendanwaltschaft B._______ vom 6. Oktober 2011 wegen Lenkens eines nicht ordnungsgemässen und nicht betriebssicheren Motorfahrzeugs mit einem Verweis bestraft worden war.

B.
Nachdem die Fachstelle am 2. Februar 2016 eine persönliche Befragung von A._______ durchgeführt hatte, gewährte sie ihm mit Schreiben vom 3. Februar 2016 das rechtliche Gehör. Sie teilte ihm mit, dass sie bei ihm Hinderungsgründe für die Überlassung der persönlichen Waffe im Sinne von Art. 113
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
des Militärgesetzes (MG, SR 510.10) sehe und deshalb den Erlass einer Risikoerklärung erwäge.

A._______ verzichtete auf eine Stellungnahme.

C.
Gleichentags entliess der Führungsstab der Armee FST A A._______ vorzeitig aus der Rekrutierung. Als Grund gab er an, die Risikobeurteilung der Fachstelle lasse eine Rekrutierung momentan nicht zu.

D.
Am 27. Juni 2016 erliess die Fachstelle hinsichtlich A._______ eine Risikoerklärung. Sie empfahl, diesem die persönliche Waffe wegen des Vorliegens von Hinderungsgründen im Sinne von Art. 113
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
MG nicht zu überlassen. Im Fall von A._______ sei von einem erhöhten Gewaltpotenzial und bezüglich der persönlichen Waffe von einem überdurchschnittlichen Missbrauchsrisiko auszugehen. Zudem seien seine Integrität, Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit eingeschränkt. Die Überlassung der persönlichen Waffe bedeute daher eine potenzielle Gefährdung der Armee und der öffentlichen Sicherheit, weshalb sie nicht zu empfehlen sei.

E.
Gegen diese Verfügung der Fachstelle (nachfolgend: Vorinstanz) erhebt A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) mit Eingabe vom 21. August 2016 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und verlangt sinngemäss die Aufhebung der Risikoerklärung und eine neue Beurteilung seiner Person durch die Vorinstanz.

F.
Die Vorinstanz beantragt mit Vernehmlassung vom 30. September 2016 die Abweisung der Beschwerde.

G.
Mit prozessleitender Verfügung vom 10. Oktober 2016 gibt das Bundesverwaltungsgericht dem Beschwerdeführer Gelegenheit, bis am 10. November 2016 allfällige Schlussbemerkungen einzureichen. Der Beschwerdeführer lässt diese Frist ungenutzt verstreichen.

H.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Dokumente wird - soweit entscheidrelevant - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um eine Verfügung im Sinne vonArt. 5 desVerwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG,SR 172.021), die von einer Organisationseinheit des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport und damit einer Vorinstanz im Sinne von Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes (VGG, SR 173.32) erlassen wurde. Da keine Ausnahme gemäss Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt (insbesondere nicht im Sinne von dessen Abs. 1 Bst. a), ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der Beschwerde zuständig (Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
VGG und Art. 44
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
VwVG; vgl. ferner Art. 21 Abs. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
des Bundesgesetzes über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit [BWIS, SR 120] und statt vieler Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] A-7239/2015 vom 24. Mai 2016 E. 1.1).

Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG).

1.2 Der Beschwerdeführer hat sich am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt und ist als Adressat der angefochtenen Risikoerklärung sowohl formell als auch materiell beschwert, weshalb er zur Beschwerde legitimiert ist (vgl. Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG).

1.3 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (vgl. Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) ist demnach einzutreten.

2.
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit uneingeschränkterKognition. Es überprüftdie angefochtene Verfügungauf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ermessensausübung - sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

Bei der Beurteilung, ob eine bestimmte Person ein Sicherheitsrisiko darstellt, gesteht das Bundesverwaltungsgericht der Vorinstanz, die diesbezüglich über besondere Fachkenntnisse verfügt, indes einen gewissen Beurteilungsspielraum zu. Soweit ihre Überlegungen als sachgerecht erscheinen, greift es nicht in ihr Ermessen ein. Ebenso wenig definiert es den Massstab für sicherheitsrelevante Bedenken selbst (Urteile des Bundesgerichts 8C_283/2013 vom 8. November 2013 E. 6.1.2 und 8C_788/2011 vom 2. Mai 2012 E. 5.1.2; Urteile des BVGer A-7239/2015 vom 24. Mai 2016 E. 2 und A-2652/2015 vom 11. Mai 2016 E. 2.1; je m.w.H.).

3.

3.1 Art. 113
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
MG regelt die Prüfung von Hinderungsgründen für die Überlassung der persönlichen Waffe und sieht die Möglichkeit vor, das Gewaltpotenzial einer Person durch eine Personensicherheitsprüfung bzw. eine bundesinterne Prüfbehörde zu beurteilen, ohne dass es dazu ihrer Zustimmung bedarf (Art. 113 Abs. 4 Bst. d
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
MG bzw. Art. 113 Abs. 1 Bst. d
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
MG in der Fassung vom 19. März 2010 [AS 2010 6024; aMG]; ferner Art. 19 Abs. 3
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
BWIS). Diese Personensicherheitsprüfung dient ausschliesslich dazu, Gewaltverbrechen mit der Militärwaffe zu verhindern, und hat damit eine beschränktere Zielsetzung als die Prüfung nach Art. 19 ff
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
. BWIS, mit der ganz allgemein Gefährdungen der inneren und äusseren Sicherheit abgewendet werden sollen. Die Bestimmungen des BWIS sind aber auch auf die Sicherheitsprüfung nach Art. 113
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
MG formell anwendbar, soweit das MG keine abweichende Regelung enthält. Gemäss Art. 5 Abs. 2 Bst. a
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 5 Conscrits, militaires et membres de la protection civile - 1 Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
1    Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
a  les conscrits et les militaires appelés à exercer une fonction recensée à l'annexe 2;
b  les membres de la protection civile qui ont accès à des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET ou à la zone de protection 2 ou 3 d'une installation militaire.
2    Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de l'art. 113, al. 1, let. d, LAAM9, sur demande de l'état-major de conduite de l'armée:
a  tous les conscrits;
b  tous les membres du Service de la Croix-Rouge, qui sont équipés avec une arme personnelle;
c  tout militaire:
c1  lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou
c2  lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle.
3    Concernant les conscrits, le contrôle de sécurité s'effectue lors du recrutement.
4    Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
der Verordnung vom 4. März 2011 über die Personensicherheitsprüfungen (PSPV, SR 120.4), welcher die Prüfung gemäss Art. 113 Abs. 4 Bst. d
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
MG bzw. Art. 113 Abs. 1 Bst. d aMG konkretisiert, werden alle Stellungspflichtigen anlässlich ihrer Rekrutierung geprüft (vgl. zum Ganzen Urteile des BVGer A-7239/2015 vom 24. Mai 2016 E. 3.1 und A-2652/2015 vom 11. Mai 2016 E. 3.1, je m.w.H.).

3.2 Bei der Personensicherheitsprüfung wird gestützt auf die erhobenen Daten eine Risikoeinschätzung vorgenommen bzw. eine Prognose über ungewisse künftige Sachverhalte gestellt. Insofern kann nicht nur aufgrund "harter" Fakten entschieden werden; vielmehr liegt es in der Natur der Sache, dass es sich bei aus den erhobenen Daten gezogenen Schlussfolgerungen auch um Annahmen und Vermutungen handelt. Gerichtlich überprüft werden kann zum einen, ob die getätigten Erhebungen auf zulässige Weise und umfassend erfolgt sind, und zum anderen, ob die erhobenen Daten anschliessend korrekt gewürdigt worden sind. Hinsichtlich des diesbezüglich geltenden Beurteilungsmassstabes verlangt die Vorinstanz mit Blick auf das mit einer Waffe verbundene Gefahrenpotenzial zu Recht, dass sich die überprüften Stellungspflichtigen, denen die Armee eine Waffe aushändigt, durch eine besondere Zuverlässigkeit auszeichnen. Damit ist der Spielraum für tolerierbare Unregelmässigkeiten in der Lebensführung eingeschränkt. Wie erwähnt (vgl. vorstehend E. 2), darf das Bundesverwaltungsgericht bei der Überprüfung von Personensicherheitsprüfungen nicht ohne hinreichenden Grund sein eigenes Gutdünken an die Stelle des Ermessens der Vorinstanz setzen (Urteile des BVGer A-7239/2015 vom 24. Mai 2016 E. 3.2, A-2652/2015 vom 11. Mai 2016 E. 3.2 f. und A-974/2015 vom 3. Juni 2015 E. 3.2, je m.w.H.).

3.3 Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts macht nicht jede Verurteilung wegen krimineller Handlungen oder jeder Eintrag im Strafregister eine Person zum Sicherheitsrisiko. Auszugehen ist vielmehr von der Art des Delikts, den Umständen der Tat und den Beweggründen zur Delinquenz. Es ist zu fragen, ob die damaligen Umstände Rückschlüsse auf Charakterzüge der überprüften Person zulassen, die einen Risikofaktor darstellen. Weiter spielt eine Rolle, ob es sich um ein einmaliges Vergehen handelt oder ob der Betroffene mehrmals delinquiert hat und ob von einer Wiederholungsgefahr auszugehen ist. Zu berücksichtigen ist sodann, wie lange das Delikt bzw. die Verurteilung zurückliegt. Bei der Beurteilung des sich im Delikt manifestierenden Sicherheitsrisikos muss aber auch der Frage nachgegangen werden, ob seither Umstände hinzugetreten sind, welche die Verurteilung in den Hintergrund treten oder anders beurteilen lassen, das heisst, ob sich die Risikobeurteilung zugunsten der beurteilten Person geändert hat. In diesem Zusammenhang können die Persönlichkeit, das persönliche Umfeld und die Lebensumstände des Betroffenen von Bedeutung sein. Vorab sind jedenfalls die Umstände des Einzelfalls massgebend (Urteile des BVGer A-7239/2015 vom 24. Mai 2016 E. 3.5, A-2652/2015 vom 11. Mai 2016 E. 3.3 und A-974/2015 vom 3. Juni 2015 E. 3.5, je m.w.H.).

4.
Dem Strafbefehl der (...) Jugendanwaltschaft B._______ vom 1. September 2014 lässt sich entnehmen, dass der Beschwerdeführer und ein Kollege (Mittäter) sowie der spätere Geschädigte am 16. März 2014 im Vorfeld der tätlichen Auseinandersetzung nicht zufällig aufeinandertrafen, sondern das Treffen zuvor vereinbart hatten. Der anfänglich verbal geführte Disput mündete schliesslich in einen handgreiflichen Streit.

4.1 Der Geschädigte sagte in der polizeilichen Einvernahme aus, der Beschwerdeführer habe mit dem Schubsen und Stossen angefangen. Er sei von diesem mehrfach mit der linken und rechten Hand geschubst worden. Der Beschwerdeführer habe ihm das Luftgewehr vor die Nase gehalten und später einen Schuss abgefeuert, wobei er in diesem Moment aber nicht auf ihn gezielt habe. Der Beschwerdeführer habe zwar gesagt, er werde ihn nicht erschiessen; trotzdem habe er wegen des aggressiven Auftretens des Beschwerdeführers und des Mittäters Angst gehabt.

Letzterer gab gegenüber der Polizei an, der Beschwerdeführer habe den Geschädigten öfters geschlagen und mit dem geladenen Luftgewehr auf einen Holzpfahl geschossen. Zudem habe der Beschwerdeführer dem Geschädigten Angst machen wollen, indem er diesem das Luftgewehr gegen das Gesicht gehalten habe.

Der Beschwerdeführer gab gegenüber der Polizei zu, den Geschädigten geschlagen - nicht aber verletzt - zu haben. Sodann gestand er, das Luftgewehr mitgebracht und hervorgenommen zu haben. Er habe allerdings lediglich Luft entweichen lassen und nicht die Absicht gehabt, dem Geschädigten damit Angst einzujagen.

4.2 Anlässlich der persönlichen Befragung durch die Vorinstanz gab der Beschwerdeführer an, er habe in der Vergangenheit sporadisch Cannabis konsumiert, diesem und Alkohol inzwischen aber abgeschworen. Mit Bezug auf den Vorfall vom 16. März 2014, welchen er als "dummes Bagatelldelikt" bezeichnete, führte der Beschwerdeführer aus, der Geschädigte sei ein Betrüger, Lügner und Dieb, der es "verdient" gehabt habe. Er (Beschwerdeführer) habe deshalb aus gutem Grund zugeschlagen, aber auch, da er nicht habe als schwach erscheinen wollen. Mit der "Schussabgabe" aus dem Luftgewehr, einem "Spielzeug", habe er imponieren wollen. Dem Geschädigten habe er aber gesagt, er müsse keine Angst haben, er werde ihn nicht "über den Haufen" schiessen. Der Beschwerdeführer betonte, er sei kein aggressiver Mensch und abgesehen von diesem Vorfall nur einmal in der Sekundarschule handgreiflich geworden, wobei damals eine Notwehrsituation vorgelegen habe.

4.3 Die Vorinstanz begründet den Erlass der Risikoerklärung damit, dass ein vertrauenswürdiger, verantwortungs- und pflichtbewusster Umgang mit Waffen bei der Überlassung der persönlichen Waffe eine zentrale Voraussetzung darstelle. Sie erachte diese Voraussetzung bei Personen, die wegen eines Vergehens gegen das Waffengesetz vorbestraft seien oder auf eine andere Art und Weise einen gesetzeswidrigen bzw. problematischen Umgang mit Waffen gepflegt hätten - und damit auch beim Beschwerdeführer -, als nicht erfüllt. Mit Blick auf die von diesem begangenen Verkehrsdelikte (vgl. vorstehend Bst. A) bringt die Vorinstanz ferner vor, die Teilnahme am Strassenverkehr sei mit diversen Pflichten sowie zahlreichen Risiken und Gefahren verbunden. Entsprechend werde von den Teilnehmenden ein hinreichendes Gefahrenbewusstsein, ein verantwortliches, pflichtbewusstes und umsichtiges Verhalten, Selbstbeherrschung sowie die Beachtung und Befolgung von Regeln und Vorschriften verlangt. Personen, die - wie der Beschwerdeführer - durch ihr Verhalten im Strassenverkehr gezeigt hätten, dass sie nicht über diese Fähigkeiten und Voraussetzungen verfügten, stellten auch im Umgang mit Waffen ein erhöhtes Sicherheitsrisiko dar.

Der Beschwerdeführer sei anlässlich des Vorfalls vom 16. März 2014 gezielt handgreiflich gegen den Geschädigten vorgegangen und habe vor diesem mit einer Waffe hantiert. Dass er sich veranlasst gesehen habe, diesem mitzuteilen, er werde ihn nicht "über den Haufen" schiessen, deute gerade auf die Bedrohlichkeit seines Handelns hin. Das Luftgewehr sei gemäss Aussagen des Beschwerdeführers stets - wenn auch nur mit Luft - geladen gewesen. Dies stehe im Widerspruch zu elementaren Grundsätzen des sicheren Waffenumgangs. Die Hausdurchsuchung beim Beschwerdeführer zeige, wie konkret die Strafbehörden damals die Gefahrenlage eingestuft hätten. Der Beschwerdeführer bagatellisiere überdies die begangenen Delikte. Er entschuldige sein Handeln und zeige weder Reue noch Unrechtseinsicht. Aufgrund dieser Umstände könne die Vorinstanz nicht ausschliessen, dass der Beschwerdeführer inskünftig in einer vergleichbaren Situation wie derjenigen vom 16. März 2014 gleich oder ähnlich handle. Es sei daher von einem erhöhten Gewaltpotenzial und von einem überdurchschnittlichen Missbrauchspotenzial der persönlichen Waffe auszugehen. Die Integrität, Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit des Beschwerdeführers seien als eingeschränkt zu beurteilen. Die Überlassung der persönlichen Waffe sowie der Zugang zu Armeewaffen, Munition oder Explosivstoffen bedeutete aus diesen Gründen eine potenzielle Gefährdung der Armee und der öffentlichen Sicherheit.

4.4 Der Beschwerdeführer macht geltend, die Beurteilung seiner Person durch die Vorinstanz sei nicht angemessen. Sie berücksichtige nur das abgeschlossene Jugendstrafverfahren sowie die kurze und unter besonderen Bedingungen durchgeführte Befragung anlässlich der Rekrutierung, weshalb sie nicht genügend und fundiert begründet werden könne. Er habe weder vor noch nach dem Jugendstrafverfahren Auffälligkeiten hinsichtlich eines erhöhten Gewaltpotenzials gezeigt; ein solches gehe von ihm nicht aus. Drogen wie namentlich Cannabis seien für ihn kein Thema (gewesen), weder früher noch aktuell. Hinsichtlich Integrität, Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit weist der Beschwerdeführer darauf hin, dass er seine Lehre als einer der Besten des Kantons abgeschlossen und ihm sein Lehrbetrieb ein sehr gutes Arbeitszeugnis ausgestellt und sogar die Aufgabe eines zukünftigen Lehrlingsausbildners angeboten habe. Zudem lebe er in einem intakten Familienumfeld.

Die Risikobeurteilung sei für ihn möglicherweise mit zukünftigen beruflichen Nachteilen verbunden, etwa wenn er sich um eine Anstellung bei der Polizei oder beim Rüstungsbetrieb RUAG bewerbe, welcher eine Sicherheitsüberprüfung verlange.

4.5 In ihrer Vernehmlassung führt die Vorinstanz an, sie habe sich aufgrund der Akten und insbesondere der Befragung des Beschwerdeführers, welche annähernd eine Stunde gedauert habe, sehr gut ein Bild über seine Person und seine Sicht der strafrechtlich relevanten Vorfälle machen können. Sein Vorbringen, eine Anstellung bei der Polizei oder der RUAG avisieren zu wollen, werde weder näher begründet noch in irgendeiner Weise belegt. Die Militärdiensttauglichkeit sei aber ohnehin bei den wenigsten kantonalen Polizeikorps - namentlich nicht bei der Kantonspolizei B._______ - Voraussetzung für eine Anstellung bzw. Aufnahme ins Korps. Des Weiteren verkenne der Beschwerdeführer den Unterschied zwischen Sicherheitsprüfungen nach Art. 113
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
MG und Personensicherheitsprüfungen nach dem BWIS.

5.

5.1 Die Vorinstanz, welche den Massstab für sicherheitsrelevante Bedenken setzt (E. 2), verfolgt bei Personensicherheitsprüfungen mit Blick auf das geschützte Rechtsgut, die öffentliche Sicherheit, eine strenge Praxis (vgl. statt vieler Urteil des BVGer A-7239/2015 vom 24. Mai 2016 E. 4.2). Indem sie empfiehlt, dem Beschwerdeführer keine persönliche Waffe zu überlassen, bestätigt sie diesen strengen Massstab, welcher sich indes auch im vorliegenden Fall als vertretbar erweist, selbst wenn man bei der Beurteilung der dem Beschwerdeführer zur Last gelegten Taten auf seine Sachverhaltsdarstellung abstellt.

5.2 Die vom Beschwerdeführer begangenen Taten, insbesondere die erfüllten Tatbestände der Tätlichkeit und der Drohung, zeigen, dass er ein nicht unwesentliches Aggressionspotenzial aufweist. Ins Gewicht fällt in diesem Zusammenhang vor allem, dass er auch eine Widerhandlung gegen das Waffengesetz beging (vgl. dazu Urteil des BVGer A-974/2015 vom 3. Juni 2015 E. 5.1.3). Die tätliche Auseinandersetzung erfolgte während eines zuvor vereinbarten Treffens. In der Befragung durch die Vorinstanz ging der Beschwerdeführer zwar davon aus, dass er das Luftgewehr nicht bewusst wegen dieses Treffens mitgebracht hatte, sondern es aus einem anderen Grund in einer Sporttasche bei sich trug. Dass er es anlässlich der Auseinandersetzung behändigte zeigt aber jedenfalls, dass er bereit ist, seinem Standpunkt auch mit einer Waffe Nachdruck zu verleihen, selbst wenn er sie im vorliegenden Fall nur zur Drohung verwendete.

5.3 Erschwerend kommt hinzu, dass der Beschwerdeführer mehrere Delikte beging, welche sich gegen verschiedene Rechtsgüter richteten. Selbst wenn es sich bei den Verkehrsdelikten nicht um gravierende Straftaten handelt, zeigt sich damit doch, dass sich der Beschwerdeführer wiederholt nicht an die Rechtsordnung gehalten hat und es sich bei der Straffälligkeit nicht um ein einmaliges Ereignis handelt. Die Taten liegen zudem noch nicht so lange zurück, dass ihnen im vorliegenden Zusammenhang keine massgebende Bedeutung mehr zukäme (gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts ist dies grundsätzlich frühestens der Fall, wenn die begangenen Straftaten mehr als vier bis fünf Jahre zurückliegen; vgl. Urteile des BVGer A-19/2016 vom 30. Juni 2016 E. 4.2.4, A-2652/2015 vom 11. Mai 2016 E. 4.6.2 und A-2897/2014 vom 10. November 2014 E. 8.5, je m.w.H.).

5.4 Das Verhalten und die Aussagen des Beschwerdeführers anlässlich der Befragung durch die Vorinstanz zeigen sodann, dass Ersterer nur ausweichend antwortete sowie seine Taten wiederholt zu rechtfertigen und zu verharmlosen versuchte, mithin wenig Einsicht zeigte.

5.5 Die Bejahung eines Sicherheitsrisikos in der Person des Beschwerdeführers mag zwar eher streng sein, ist aber angesichts der konkreten Umstände und der konstanten Praxis der Vorinstanz nicht zu beanstanden. Daran vermag auch der Hinweis des Täters auf seinen Lehrabschluss und sein intaktes Familienumfeld nichts zu ändern. In die Beurteilung des Sicherheitsrisikos dürfen grundsätzlich keine sozialen Überlegungen einfliessen und die Qualität der Arbeitsleistung ist kein wesentliches Element zur Beurteilung der Frage, ob eine Person ein Sicherheitsrisiko darstellt. Das vom Beschwerdeführer eingereichte, eher kurz gefasste Lehrzeugnis ist jedenfalls nicht geeignet, seine Persönlichkeit besser zu erfassen und in einem anderen Licht erscheinen zu lassen (vgl. statt vieler Urteil des BVGer A-2897/2014 vom 10. November 2014 E. 8.3 m.w.H.).

Es besteht insbesondere auch kein Anlass, die Angelegenheit zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen, zumal diese den Beschwerdeführer auch persönlich angehört hat und er während des Beschwerdeverfahrens nichts Neues vorgebracht hat, was die Vorinstanz zu einer anderen Einschätzung veranlassen könnte.

6.
Zu prüfen bleibt die Verhältnismässigkeit der Risikoerklärung. Die Vorinstanzist - wiejede Verwaltungsbehörde -an den Grundsatzder Verhältnismässigkeit gebunden (Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
der Bundesverfassung [BV, SR 101]). Die Verfügung muss demnach im Hinblick auf das im öffentlichen Interesse angestrebte Ziel geeignet und erforderlich sein; sie hat zu unterbleiben, wenn eine gleich geeignete, aber mildere Massnahme ausreichen würde. Ausserdem muss der angestrebte Zweck in einem vernünftigen Verhältnis zu den Belastungen stehen, die dem Beschwerdeführer auferlegt werden. Bei der Beurteilung dieser Frage sind die einander gegenüberstehenden öffentlichen und privaten Interessen gegeneinander abzuwägen. Je gewichtiger das eine und je weniger gewichtig das andere Interesse ist, desto eher fällt die Interessenabwägung zugunsten des erheblichen Interesses aus (Urteile des BVGer A-7239/2015 vom 24. Mai 2016 E. 5.1 und A-2652/2015 vom 11. Mai 2016 E. 5.1, je m.w.H.).

6.1 Die Nichtüberlassung der persönlichen Waffe ist eine geeignete Massnahme, um das Risiko eines Waffenmissbrauchs zu vermeiden. Anderweitige (mildere) oder flankierende Massnahmen, welche das Risiko eines Waffenmissbrauchs auf ein vertretbares Ausmass verringern könnten, sind nicht ersichtlich (vgl. Urteile des BVGer A-7239/2015 vom 24. Mai 2016 E. 5.3, A-2652/2015 vom 11. Mai 2016 E. 4.6.3 und A-974/2015 vom 3. Juni 2015 E. 6.3, je m.w.H.).

6.2 Zu prüfen bleibt, ob die angefochtene Verfügung in Abwägung der privaten und öffentlichen Interessen als zumutbar zu erachten ist. Eine Rekrutierung des Beschwerdeführers ist zwar nach einer Risikoerklärung faktisch ausgeschlossen und seine Verwendung in der Armee kommt praktisch nicht mehr in Frage, da der Führungsstab der Armee der Empfehlung der Vorinstanz in der Regel folgt (vgl. statt vieler Urteil des BVGer A-4988/2013 vom 8. Mai 2014 E. 4.4.1; ferner Urteil des BVGer A-19/2016 vom 30. Juni 2016 E. 3.1 f.). Damit dürfte sich der Wunsch des Beschwerdeführers, Militärdienst zu leisten, sei es mit einer Waffe oder waffenlos, bei Abweisung der vorliegenden Beschwerde nicht erfüllen. Mit Ausnahme der Tatsache, dass der Beschwerdeführer die Wehrpflichtersatzabgabe wird leisten müssen, sind jedoch für den Fall einer Nichtrekrutierung keine konkreten, ernsthaften Nachteile für ihn erkennbar.

In seiner Beschwerdeschrift spricht der Beschwerdeführer Einschränkungen in seinen beruflichen Karrieremöglichkeiten an. Die Behauptung der Vorinstanz, verschiedene Polizeikorps würden die Militärdiensttauglichkeit (bzw. die Leistung von Militärdienst) nicht als Voraussetzung für eine Anstellung vorsehen, blieb von ihm allerdings - offenbar zu Recht (vgl. http://www.werdepolizist.ch/de/voraussetzungen-7019.html , abgerufen am 12.12.2016) - unwidersprochen. Dass dies bei privatwirtschaftlichen oder halbstaatlichen Rüstungsbetrieben wie der RUAG anders wäre, ist unwahrscheinlich (vgl. dazu auch http://www.ruag.com/de/konzern/ karriere/ruag-als-arbeitgeberin/was-wir-von-ihnen-erwarten >, abgerufen am 12.12.2016) und wird vom Beschwerdeführer nicht substanziiert behauptet. Allenfalls hätte er eine sich von der vorliegenden Personensicherheitsprüfung nach Art. 113
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
MG unterscheidende Sicherheitsprüfung gemäss BWIS zu absolvieren, bei welcher auf die dannzumal aktuellen Umstände abzustellen wäre. Sollte er sich in den nächsten Jahren wohlverhalten, wäre jedoch nicht davon auszugehen, dass die angefochtene Risikoerklärung in diesem Zusammenhang noch wesentliche negative Auswirkungen zeitigen würde. Im Übrigen kann die Militärdienstpflicht zwar in gewissen Berufen von Vorteil sein, umgekehrt fällt sie aber wegen der regelmässigen Abwesenheiten des betroffenen Arbeitnehmers für potenzielle Arbeitgeber auch negativ ins Gewicht.

Insgesamt überwiegen jedenfalls die mit der Risikoerklärung verfolgten gewichtigen öffentlichen Interessen an der Verhinderung von Gewaltdelikten mit Militärwaffen die entgegenstehenden Interessen des Beschwerdeführers. Die angefochtene Risikoerklärung ist diesem daher zuzumuten und somit verhältnismässig (vgl. zum Ganzen Urteile des BVGer A-7239/2015 vom 24. Mai 2016 E. 5.3 f., A-2652/2015 vom 11. Mai 2016 E. 5.2 und A-974/2015 vom 3. Juni 2015 E. 6.3 f., je m.w.H.).

7.
Die Beschwerde erweist sich demnach als unbegründet, weshalb sie abzuweisen ist.

8.
Die Verfahrenskosten werden auf Fr. 800.- festgesetzt (vgl. Art. 1 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Sie sind dem Verfahrensausgang entsprechend dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG) und dem von diesem in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss zu entnehmen.

Eine Parteientschädigung ist weder dem Beschwerdeführer (vgl. Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG sowie Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
und 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE e contrario) noch der Vorinstanz (vgl. Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE) zuzusprechen.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
DieVerfahrenskosten werden aufFr. 800.- festgesetztund dem Beschwerdeführer auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. _______; Einschreiben)

- das Generalsekretariat VBS, zuhanden der beschwerdeberechtigten Organisationseinheit (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Christoph Bandli Oliver Herrmann

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes [BGG, SR 173.110]), soweit er nicht unter die Ausnahme gemäss Art. 83 Bst. i
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
BGG fällt. Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-5099/2016
Date : 15 décembre 2016
Publié : 27 décembre 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : rapports de service de droit public (Confédération)
Objet : Personensicherheitsprüfung gemäss Art. 113 MG


Répertoire des lois
Cst: 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAAM: 113
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
LMSI: 19  21
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OCSP: 5
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 5 Conscrits, militaires et membres de la protection civile - 1 Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
1    Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
a  les conscrits et les militaires appelés à exercer une fonction recensée à l'annexe 2;
b  les membres de la protection civile qui ont accès à des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET ou à la zone de protection 2 ou 3 d'une installation militaire.
2    Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de l'art. 113, al. 1, let. d, LAAM9, sur demande de l'état-major de conduite de l'armée:
a  tous les conscrits;
b  tous les membres du Service de la Croix-Rouge, qui sont équipés avec une arme personnelle;
c  tout militaire:
c1  lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou
c2  lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle.
3    Concernant les conscrits, le contrôle de sécurité s'effectue lors du recrutement.
4    Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
PA: 44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Weitere Urteile ab 2000
8C_283/2013 • 8C_788/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • acte de recours • acte judiciaire • air • amende • amendement • autorisation ou approbation • autorité inférieure • autorité judiciaire • avance de frais • avantage • bien protégé • but de l'aménagement du territoire • but • cannabis • casier judiciaire • certificat de travail • comportement • condamnation • condition • connaissance • consommation • constitution fédérale • coup de feu • danger • ddps • destruction • directive • document écrit • dossier • décision • déclaration • délai • département fédéral • dépense • emploi • employeur • empêchement • examen • excusabilité • frais de la procédure • greffier • groupe de sociétés • indication des voies de droit • infraction • inscription • internet • intérêt privé • jour • lausanne • lf instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur le tribunal fédéral • loi sur le tribunal administratif fédéral • menace • mesure moins grave • motivation de la décision • moyen de preuve • munition • ordonnance de condamnation • perquisition domiciliaire • poids • pouvoir d'appréciation • pratique judiciaire et administrative • procédure pénale des mineurs • pronostic • président • présomption • période d'essai • question • recours en matière de droit public • rejet de la demande • rencontre • risque de récidive • signature • sport • travailleur • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • vie • violation du droit • économie privée • étage • état de fait
BVGer
A-19/2016 • A-2652/2015 • A-2897/2014 • A-4988/2013 • A-5099/2016 • A-7239/2015 • A-974/2015
AS
AS 2010/6024