Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-430/2019

Arrêt du 15 mai 2019

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition Kathrin Dietrich, Christine Ackermann, juges,

Mathieu Ourny, greffier.

A._______,
Parties
recourant,

contre

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),

Ressources humaines, EPFL RHO DRH,

BI A1 402, Station 7, 1015 Lausanne,

intimée,

Commission de recours interne des EPF, Effingerstrasse 6a, Case postale, 3001 Berne,

autorité inférieure.

Objet Droit de la fonction publique (résiliation des rapports de travail) ; décision rejetant une demande d'octroi de l'effet suspensif et requête de mesures provisionnelles.

Faits :

A.
Par décision du 10 septembre 2018, l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) a résilié les rapports de travail de A._______ (ci-après aussi : l'employé) pour le 31 décembre 2018, en invoquant des impératifs économiques au sens de l'art. 10 al. 3 let. e
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 10 Fin des rapports de travail - 1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43.
1    Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43.
2    Les dispositions d'exécution peuvent:
a  arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b  prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
3    L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a  violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b  manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c  aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d  mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e  impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f  non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
4    Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
de la loi sur le personnel de la Confédération, du 24 mars 2000 (LPers, RS 172.220.1). Elle a relevé, en substance, n'avoir pas été en mesure de trouver un poste correspondant à ses compétences, à la suite d'une réorganisation et de la suppression du poste exercé par l'employé avant qu'il ne tombe malade pendant près de deux ans.

B.
Par mémoire du 10 octobre 2018, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Commission de recours interne des EPF (CRIEPF), concluant à son annulation et à ce qu'il soit réintégré à son poste de travail. Il a également sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours. A ce titre, il a requis le versement de son salaire jusqu'à l'issue de la procédure ainsi que l'octroi d'un bureau à l'EPFL jusqu'à droit connu sur son recours. Il a, en outre, demandé, à titre de mesures provisionnelles, une protection selon les directives de l'Ombudsman des EPF. A l'appui de cette requête, il a exposé avoir effectué une dénonciation en rapport avec une société externe et a évoqué des mesures de répression et de représailles à son encontre.

C.

C.a Par décision incidente du 22 octobre 2018, la CRIEPF a imparti à l'EPFL un délai pour se prononcer sur la demande d'octroi de l'effet suspensif et la requête de mesures provisionnelles. Dans le même délai, l'EPFL a été invitée à produire les documents relatifs à la dénonciation effectuée par A._______.

C.b Le 5 novembre 2018, l'EPFL a déposé ses déterminations, concluant au rejet de la demande d'octroi de l'effet suspensif et de la requête de mesures provisionnelles. Elle a indiqué n'avoir aucune connaissance d'une dénonciation auprès du Conseil des EPF.

C.c Par décision incidente du 4 décembre 2018, la CRIEPF a imparti à A._______ et à l'EPFL un délai pour fournir toutes pièces et renseignements complémentaires à propos la situation personnelle et financière de l'employé.

C.d A._______ et l'EPFL ont déposé leurs observations et leurs onglets de pièces dans le délai imparti.

D.
Par décision incidente du 8 janvier 2019, la CRIEPF a rejeté la demande d'octroi de l'effet suspensif (ch. 1 du dispositif), en ce sens qu'elle a considéré que l'EPFL n'était pas tenue de verser le salaire de A._______ jusqu'à l'issue de la procédure, ni de lui fournir un bureau jusqu'à droit connu sur son recours. Par ailleurs, elle a informé les parties qu'elle envisageait de transmettre la dénonciation de l'employé au Conseil des EPF pour raison de sa compétence (ch. 2 du dispositif). A ce titre, elle a imparti aux parties un délai au 10 février 2019 pour lui communiquer s'ils prétendaient qu'elle était compétente pour traiter la dénonciation (ch. 3 et 4 du dispositif).

La CRIEPF a, pour l'essentiel, retenu que l'employé se fondait sur l'art. 34c al. 1 let. a
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34c Réintégration de l'employé - 1 L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation:
1    L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation:
a  était motivée par le fait que l'employé avait, de bonne foi, dénoncé une infraction en vertu de l'art. 22a, al. 1, ou signalé une irrégularité en vertu de l'art. 22a, al. 4, ou qu'il avait déposé comme témoin;
b  était abusive en vertu de l'art. 336 CO113;
c  avait été prononcée pendant une des périodes visées à l'art. 336c, al. 1, CO;
d  était discriminatoire en vertu des art. 3 ou 4 de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité114.
2    Si le recours est admis et que l'employé en fait la demande, l'instance de recours lui accorde une indemnité correspondant en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus en lieu et place de la réintégration visée à l'al. 1.
et b LPers pour requérir sa réintégration et le maintien de son salaire, de sorte qu'il s'avérait indispensable de se prononcer sur la question de l'octroi ou non de l'effet suspensif au recours. Elle a, en outre, considéré que le recours du 10 octobre 2018 n'apparaissait pas d'emblée comme dénué de chances de succès, après un examen prima facie. Elle a, ensuite, procédé à une pesée des intérêts aux fins de déterminer si des intérêts particulièrement importants permettaient de justifier l'octroi de l'effet suspensif et si le refus d'un tel octroi pouvait causer un préjudice irréparable à A._______. A cet égard, elle a relevé que ce dernier n'avait pas établi l'existence de motifs particulièrement importants, concernant la mise à disposition d'un bureau durant la procédure. Elle a souligné, notamment, que l'employé n'aurait vraisemblablement eu aucune prestation à accomplir pour l'EPFL, qui disait n'avoir aucun poste ouvert pour lui. S'agissant du versement du salaire, la CRIEPF a retenu que l'intéressé avait perçu, jusqu'à son licenciement, un salaire conséquent, qu'il n'avait aucune charge de famille, qu'il s'acquittait d'un loyer peu élevé et qu'il devait être en mesure de rembourser l'intégralité de ses dettes jusqu'au milieu de l'année 2019. Etant entendu, au surplus, qu'il n'avait pas allégué être en incapacité de travail et qu'il avait annoncé devoir a priori percevoir des indemnités journalières de chômage dès le mois de janvier 2019, la CRIEPF a conclu que A._______ ne faisait pas face à une situation financière particulièrement difficile. Celui-ci n'avait pas, enfin, invoqué l'existence de circonstances personnelles ou familiales spécifiques pouvant justifier l'octroi de l'effet suspensif.

E.

E.a Par écriture du 12 janvier 2019 - intitulée « demande de rectifications » - transmise à la CRIEPF, A._______ a soulevé différents griefs à l'encontre de la décision incidente du 8 janvier 2019. Il a, notamment, contesté le ch. 1 de cette décision et a expliqué, à ce titre, que le non-versement de son salaire lui aurait causé un dommage irréparable.

E.b Par décision incidente du 22 janvier 2019, la CRIEPF a transmis la cause A._______ contre l'EPFL au Tribunal administratif fédéral pour raison de sa compétence (ch. 1 du dispositif). Elle a, par ailleurs, indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur l'éventuelle transmission de la dénonciation de l'employé au Conseil des EPF (ch. 2 du dispositif).

E.c Dans son courrier du 29 janvier 2019 adressé à A._______, le Tribunal administratif fédéral a demandé au prénommé de lui préciser comment il devait traiter sa demande de rectifications, plus particulièrement si elle devait être considérée comme un recours auprès de son instance. Le cas échéant, l'intéressé était invité à en préciser les motifs et les conclusions.

F.
Par mémoire du 2 février 2019, complété par une écriture du 21 février suivant, A._______ (ci-après aussi : le recourant) a confirmé interjeter recours à l'encontre de la décision incidente du 8 janvier 2019 de la CRIEPF (ci-après aussi : l'autorité inférieure) près le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), concluant à son annulation et : principalement, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours ; subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. A l'appui de son recours, l'employé se plaint de ne pas avoir assez de moyens pour manger, payer son loyer et aller chez le médecin. Il explique ne pas avoir touché d'indemnités chômage en janvier 2019 au motif que l'EPFL (ci-après aussi : l'intimée) n'aurait envoyé les documents nécessaires à son inscription que le 23 janvier 2019. Il serait, ainsi, dans l'attente d'une décision de la Caisse de chômage. Cette situation de précarité lui aurait causé un choc psychologique, constitutif d'un préjudice irréparable et d'une violation de l'art. 25 al. 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH). En ce qui concerne son poste de travail, il indique avoir l'intention de l'utiliser pour effectuer des cours de formation et pour se consacrer à des travaux pour une publication scientifique « de haut niveau ». En outre, il déplore que l'autorité inférieure se soit prononcée tardivement sur sa requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif, de sorte que l'intimée a tardé à transmettre les documents nécessaires à la Caisse de chômage. Il fait également grief à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte d'une pièce importante dans sa décision, à savoir un échange de courriels entre lui-même et un collaborateur de l'EPFL (pièce n° 0 du bordereau du recourant). Il estime encore que les considérants et les chiffres de la décision contestée portant sur la dénonciation au Conseil des EPF n'ont pas lieu d'être, lui-même ayant déjà fait le nécessaire par le passé. Pour le surplus, le recourant fait valoir des arguments portant sur le litige au principal, à savoir la résiliation de ses rapports de travail.

G.
Invitée à déposer une réponse, l'autorité inférieure a, par écriture du 14 mars 2019, conclu au rejet du recours et renvoyé à la décision querellée.

H.
Dans sa réponse du 18 mars 2019, l'intimée a également conclu au rejet du recours. Elle relève que l'indigence du recourant est due à sa situation personnelle, sans lien avec l'EPFL. Elle souligne, en outre, que le recourant s'est adressé tardivement à l'Office de placement régional, de sorte que le délai d'attente avant la perception des indemnités chômage lui est imputable. Cela étant, il toucherait actuellement de telles indemnités. L'intimée considère, par ailleurs, que l'échange de courriels produit par le recourant (pièce n° 0 du bordereau du recourant) est sans pertinence pour l'issue du litige. Elle explique également n'avoir aucune connaissance d'une dénonciation faite par le recourant auprès du Conseil des EPF. Enfin, elle indique qu'aucun motif ne milite en faveur de l'octroi d'un bureau au recourant durant la procédure. Elle précise que celui-ci n'a fourni aucun élément rendant vraisemblable son implication dans l'élaboration d'une publication, et que les cours de formation sont uniquement ouverts aux collaborateurs dans le cadre de leur poste de travail.

I.
Le 4 avril 2019, le recourant a déposé ses observations finales. Il estime, en substance, que la décision incidente attaquée lui a causé des dommages irréparables et des humiliations, notamment auprès de ses créanciers. Il soutient que même s'il avait déposé dès que possible son dossier pour toucher des indemnités chômage, il aurait été un mois sans indemnités au vu de sa situation. Il ajoute, à ce titre, n'avoir pas perçu d'indemnités en janvier 2019 et n'avoir reçu que 2'257 francs à fin mars 2019. Il poursuit en expliquant ne pas être responsable de sa situation financière, laquelle serait imputable à sa maladie, à ses origines (...) et au fait qu'il aurait eu « plusieurs personnes à charge durant plusieurs années ». Il confirme avoir fait une dénonciation à l'autorité compétente, mais indique qu'elle est antérieure à la décision de résiliation des rapports de travail du 10 septembre 2018. Pour le reste, il invoque encore des arguments portant sur le litige au principal.

J.

J.a Par écriture spontanée du 16 avril 2019, le recourant a complété ses moyens de preuve, en produisant notamment une décision incidente de l'autorité inférieure du 15 avril 2019.

J.b Par écriture spontanée du 28 avril 2019, le recourant a adressé au Tribunal une copie d'une décision incidente du 24 avril 2019 par laquelle l'autorité inférieure a transmis la dénonciation effectuée par le recourant à l'ombudsman indépendant du Conseil des EPF.

J.c Par écriture du 4 mai 2019, le recourant a précisé à l'invitation du Tribunal que son écriture spontanée du 28 avril 2019 était uniquement informative. Il a annoncé qu'il ferait un recours séparé contre la décision incidente de l'autorité inférieure du 24 avril 2019.

J.d Le Tribunal a ensuite annoncé que la cause était gardée à juger.

K.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit :

1.
La procédure de recours devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF, RS 414.110) n'en disposent pas autrement (cf. art. 37
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34c Réintégration de l'employé - 1 L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation:
1    L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation:
a  était motivée par le fait que l'employé avait, de bonne foi, dénoncé une infraction en vertu de l'art. 22a, al. 1, ou signalé une irrégularité en vertu de l'art. 22a, al. 4, ou qu'il avait déposé comme témoin;
b  était abusive en vertu de l'art. 336 CO113;
c  avait été prononcée pendant une des périodes visées à l'art. 336c, al. 1, CO;
d  était discriminatoire en vertu des art. 3 ou 4 de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité114.
2    Si le recours est admis et que l'employé en fait la demande, l'instance de recours lui accorde une indemnité correspondant en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus en lieu et place de la réintégration visée à l'al. 1.
LTAF et art. 37 al. 1
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.
2bis    Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115
3    Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117
4    Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions.
de la loi sur les EPF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (cf. art. 7
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.
2bis    Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115
3    Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117
4    Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions.
PA), ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.1 Conformément à l'art. 31
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.
2bis    Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115
3    Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117
4    Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions.
LTAF, le Tribunal connaît, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.
2bis    Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115
3    Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117
4    Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions.
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.
2bis    Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115
3    Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117
4    Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.
2bis    Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115
3    Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117
4    Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions.
LTAF. En l'occurrence, la décision attaquée de la CRIEPF satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.
2bis    Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115
3    Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117
4    Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions.
PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion matériel de l'art. 32
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.
2bis    Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115
3    Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117
4    Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions.
LTAF. La commission fédérale est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. f
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.
2bis    Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115
3    Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117
4    Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions.
LTAF (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5664/2017 du 23 août 2018 consid. 1.1 et jurisp. cit.). Il résulte par ailleurs de l'art. 62 al. 2 de l'ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (OPers-EPF, RS 172.220) que les décisions de la CRIEPF peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

La compétence du Tribunal pour connaître du présent litige est donc donnée.

1.2 A._______ a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (cf. art. 48 al.1
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.
2bis    Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115
3    Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117
4    Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions.
PA). Il a donc qualité pour recourir.

1.3

1.3.1 La décision de la CRIEPF, qui principalement rejette la demande d'effet suspensif au recours, est une décision incidente prise dans le cadre d'une procédure contentieuse contre laquelle un recours est recevable devant le Tribunal aux conditions de l'art. 46
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.
2bis    Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115
3    Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117
4    Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions.
PA. Cette décision ne porte pas sur la compétence ou une demande de récusation (cf. art. 45
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.
2bis    Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115
3    Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117
4    Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions.
PA) ; elle ne peut ainsi faire l'objet d'un recours que si elle peut causer un préjudice irréparable (cf. art. 46 al. 1 let. a
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.
2bis    Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115
3    Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117
4    Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions.
PA), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 46 al. 1 let. b
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.
2bis    Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115
3    Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117
4    Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions.
PA).

Il est patent que la seconde hypothèse - dont le recourant ne se prévaut au demeurant pas - n'entre pas en considération en l'espèce, de sorte qu'il convient uniquement d'examiner si le recours est recevable au titre de l'art. 46 al. 1 let. a
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.
2bis    Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115
3    Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117
4    Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions.
PA.

1.3.2 L'art. 46 al. 1 let. a
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.
2bis    Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115
3    Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117
4    Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions.
PA ne définit pas la notion de préjudice irréparable. La jurisprudence a néanmoins précisé qu'à la différence de ce qui prévaut pour l'art. 93 al. 1 let. a
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.
2bis    Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115
3    Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117
4    Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), qui suppose en principe un dommage juridique, l'art. 46 al. 1 let. a
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.
2bis    Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115
3    Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117
4    Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions.
PA ne subordonne la voie de recours qu'à la survenance d'un préjudice de fait (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-698/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.2 et A-2582/2016 du 12 juillet 2016 consid. 1.3.2 ; Cléa Bouchat, L'effet suspensif en procédure administrative, Bâle, 2015, n. 545). Pour attaquer une décision incidente, il n'est dès lors pas nécessaire que le dommage soit de nature juridique, un simple dommage de fait, notamment économique, est suffisant (cf. ATF 130 II 149 consid. 1.1 et 120 Ib 97 consid. 1c ; ATAF 2009/42 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-698/2018 précité consid. 2.2).

La jurisprudence assouplit encore cette exigence, puisqu'elle rappelle que point n'est besoin que le dommage allégué soit à proprement parler « irréparable » ; il suffit qu'il soit d'un certain poids. En d'autres termes, il faut que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la décision finale. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui cause - ou menace de lui causer - un dommage au sens de ce qui précède, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute. Le préjudice doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée elle-même et son caractère irréparable tient généralement au désavantage que subirait le recourant s'il devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral précités A-698/2018 consid. 2.2 et A-2582/2016 consid. 1.3.2 et réf. cit.).

1.3.3 En l'occurrence, le recourant soutient que le rejet de sa demande d'octroi de l'effet suspensif à son recours lui cause un dommage irréparable, dans la mesure essentiellement où il ne disposerait plus de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins. Il y a lieu de rappeler qu'il a requis l'octroi d'un tel effet suspensif aux fins, en particulier, de continuer à percevoir son salaire durant la procédure de recours par-devant l'autorité inférieure. Sous cet angle, force est d'admettre qu'attendre la décision finale de l'autorité inférieure pour recourir contre la décision incidente du 8 janvier 2019 priverait le recourant de la possibilité de toucher son salaire jusqu'à la décision finale. Dans ces conditions, il peut justifier d'un dommage économique dont le caractère s'avère irréparable au sens de la jurisprudence. Le recours est donc recevable à ce titre.

1.4 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (cf. art. 50 al. 1
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.
2bis    Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115
3    Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117
4    Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions.
et 52 al. 1
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.
2bis    Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115
3    Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117
4    Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions.
PA) étant pour le reste respectées, la recevabilité du recours est acquise, et il convient d'entrer en matière.

2.
L'objet du présent litige revient à examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours de A._______ du 10 octobre 2018, en ce sens qu'elle a considéré que l'intimée n'était pas tenue de lui verser son salaire jusqu'à l'issue de la procédure, ni de lui fournir un bureau jusqu'à droit connu sur son recours.

L'objet du litige ne porte pas, en revanche, sur la question - abordée par le recourant dans ses écritures - du bien-fondé de la transmission de sa dénonciation au Conseil des EPF. Dans le dispositif de la décision querellée, l'autorité inférieure s'est contentée d'envisager une telle transmission, accordant aux parties le droit d'être entendu à ce propos. Par décision incidente subséquente du 22 janvier 2019, elle a précisé qu'il serait statué ultérieurement sur l'éventuelle transmission de la dénonciation à l'autorité compétente. Elle a finalement tranché cette question par décision incidente du 24 avril 2019, en décidant de transmettre la dénonciation à l'ombudsman du Conseil des EPF, rendant ainsi sans objet les ch. 2 à 4 de la décision attaquée. Le recourant a également annoncé un recours contre la décision incidente du 24 avril 2019 auprès du Tribunal. Le bien-fondé de cette décision sera, ainsi, examiné dans le cadre de cette procédure séparée. Les arguments avancés par le recourant en la présente procédure, en lien avec cette dénonciation, ne seront donc pas examinés dans le présent arrêt.

2.1 Selon l'art. 49
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.
2bis    Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115
3    Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117
4    Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions.
PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). En matière de droit du personnel, le Tribunal examine toutefois les questions ayant trait à l'appréciation des prestations des employés, à l'organisation administrative ou à la collaboration au sein du service en tenant compte du pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative, et, dans le doute, ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité qui a rendu la décision, laquelle connaît mieux les circonstances de l'espèce (cf. ATF 131 II 680 consid. 2.3.3 ; ATAF 2007/34 consid. 5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5942/2016 du 21 janvier 2019 consid. 2.1).

2.2 S'agissant en outre, comme au cas d'espèce, d'une décision incidente en recours, c'est-à-dire d'une décision avant dire droit, le Tribunal est appelé à tenir compte du pouvoir d'appréciation procédural qui est celui de l'autorité inférieure, dans la mesure même où elle a été appelée à rendre une décision incidente en fondant nécessairement son raisonnement sur un examen prima facie des éléments du dossier à sa disposition, sans avoir dû procéder à des mesures d'instruction complémentaires (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2582/2016 précité consid. 2.2 et réf. cit.).

2.3 Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (cf. art. 12
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.
2bis    Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115
3    Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117
4    Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions.
PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.
2bis    Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115
3    Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117
4    Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions.
PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.
2bis    Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115
3    Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117
4    Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et réf. cit.).

3.

Au cas d'espèce, le recourant se plaint, à titre liminaire, de la longueur de la procédure devant l'autorité inférieure. Il lui reproche de n'avoir rendu sa décision portant sur sa demande d'octroi de l'effet suspensif qu'après l'échéance du délai de résiliation de trois mois.

3.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.
2bis    Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115
3    Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117
4    Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée ou jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable, ou non, de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause et, entre autres critères, sont notamment déterminants la nature de l'affaire, son degré de complexité, la difficulté éventuelle d'élucider les questions de fait, l'enjeu que revêt le litige pour l'administré ainsi que le comportement de celui-ci et des autorités (cf. ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6479/2017 du 21 février 2019 consid. 5.4 et réf. cit.). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. A défaut, il ne saurait être fondé à se plaindre d'une durée excessive de la procédure. En outre, si l'autorité ne saurait invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure, quelques « temps morts » ne peuvent lui être reprochés. Au surplus, le principe de célérité ne saurait l'emporter sur la nécessité d'une instruction complète (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6479/2017 précité consid. 5.4 et réf. cit.).

3.2 In casu, le recourant n'a pas établi ni même allégué avoir interpellé l'autorité inférieure pour qu'elle fasse diligence en se prononçant plus rapidement sur sa requête de mesures provisionnelles. A tout le moins, rien ne ressort, en l'état, des pièces au dossier. Dans ces conditions, selon la jurisprudence précitée, le recourant n'est pas fondé à se plaindre de la durée excessive de la procédure. Au demeurant, on ne saurait faire grief à l'autorité inférieure d'un retard excessif. Elle a rendu la décision incidente querellée le 8 janvier 2019, à savoir un peu moins de trois mois après le dépôt du recours, le 10 octobre 2018, après avoir procédé à des actes d'instruction portant précisément sur la question de l'effet suspensif. Ce laps de temps apparaît raisonnable. En tout état de cause, si, comme en l'espèce, une décision, attaquable par exemple devant le Tribunal de céans, a été rendue, il ne peut exister en principe de déni de justice formel (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 2.2.3).

3.3 Il s'ensuit que le grief portant sur la durée de la procédure devant l'autorité inférieure doit être écarté.

4.
L'objet du recours s'inscrit dans le cadre juridique suivant.

4.1 Conformément à l'art. 34a
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34a Effet suspensif - Les recours n'ont un effet suspensif que si l'instance de recours l'ordonne, d'office ou sur demande d'une partie.
LPers, les recours n'ont d'effet suspensif que si l'instance de recours l'ordonne, d'office ou sur demande d'une partie. Cette disposition a entrainé une modification de la situation juridique dès le 1er juillet 2013, date de l'entrée en vigueur des modifications de la LPers du 14 décembre 2012 (cf. Message du Conseil fédéral du 31 août 2011 concernant une modification de la loi sur le personnel de la Confédération [FF 2011 6171, spéc. 6191 s.]). Sous l'ancien droit, l'art. 55
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34a Effet suspensif - Les recours n'ont un effet suspensif que si l'instance de recours l'ordonne, d'office ou sur demande d'une partie.
PA trouvait en effet application s'agissant des recours en matière de personnel (cf. Hansjörg Seiler, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, art. 55
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34a Effet suspensif - Les recours n'ont un effet suspensif que si l'instance de recours l'ordonne, d'office ou sur demande d'une partie.
PA n. 7 et 92). Le Tribunal a déjà eu l'occasion de s'exprimer de manière détaillée sur l'importance et la portée de ce changement de paradigme législatif (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2582/2016 précité consid. 3.1 et jurisp. cit.).

4.2 Désormais, lorsqu'une résiliation est contestée, l'octroi de l'effet suspensif au recours ne peut entrer en considération que s'il appert que celle-ci est abusive, car elle correspond à l'une des catégories de l'art. 34c let. a
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34c Réintégration de l'employé - 1 L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation:
1    L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation:
a  était motivée par le fait que l'employé avait, de bonne foi, dénoncé une infraction en vertu de l'art. 22a, al. 1, ou signalé une irrégularité en vertu de l'art. 22a, al. 4, ou qu'il avait déposé comme témoin;
b  était abusive en vertu de l'art. 336 CO113;
c  avait été prononcée pendant une des périodes visées à l'art. 336c, al. 1, CO;
d  était discriminatoire en vertu des art. 3 ou 4 de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité114.
2    Si le recours est admis et que l'employé en fait la demande, l'instance de recours lui accorde une indemnité correspondant en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus en lieu et place de la réintégration visée à l'al. 1.
à d LPers, et non seulement si elle paraît être injustifiée au sens de l'art. 34b
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34b Décision sur recours en cas de licenciement - 1 Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue:
1    Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue:
a  d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées;
b  d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs;
c  de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées.
2    L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus.
LPers. A cet égard, il convient d'examiner si le recours n'est pas d'emblée dénué de chances de succès à ce titre et si les faits censés fonder une résiliation abusive sont à tout le moins rendus vraisemblables. Le Tribunal ou l'autorité inférieure poursuit, ensuite, selon le mode de raisonnement qui était le sien au regard de l'art. 55
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34a Effet suspensif - Les recours n'ont un effet suspensif que si l'instance de recours l'ordonne, d'office ou sur demande d'une partie.
PA, et procède à une pesée des intérêts en présence conformément au principe de la proportionnalité. Cela étant, l'octroi de l'effet suspensif au recours ne peut être accordé qu'en présence de raisons importantes, qui l'emportent clairement sur les intérêts opposés à une exécution (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2582/2016 précité consid. 3.2 et réf. cit.).

5.

En l'espèce, l'autorité inférieure admet que le recourant s'est fondé sur l'art. 34c al. 1 let. a
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34c Réintégration de l'employé - 1 L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation:
1    L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation:
a  était motivée par le fait que l'employé avait, de bonne foi, dénoncé une infraction en vertu de l'art. 22a, al. 1, ou signalé une irrégularité en vertu de l'art. 22a, al. 4, ou qu'il avait déposé comme témoin;
b  était abusive en vertu de l'art. 336 CO113;
c  avait été prononcée pendant une des périodes visées à l'art. 336c, al. 1, CO;
d  était discriminatoire en vertu des art. 3 ou 4 de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité114.
2    Si le recours est admis et que l'employé en fait la demande, l'instance de recours lui accorde une indemnité correspondant en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus en lieu et place de la réintégration visée à l'al. 1.
et b LPers pour requérir le maintien de son salaire et l'utilisation d'un bureau (cf. sa décision incidente du 8 janvier 2019, consid. 3). Elle retient, par ailleurs, que les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (cf. ibidem, consid. 4). Elle nie, en revanche, l'existence d'intérêts particulièrement importants qui permettraient de justifier l'octroi de l'effet suspensif au recours du 10 octobre 2018, aux fins d'assurer au recourant le versement de son salaire et la mise à disposition d'un bureau jusqu'à droit connu sur le recours (cf. ibidem, consid. 5 à 9). En corollaire, le Tribunal peut se limiter à examiner si l'autorité inférieure a, à bon droit, nié l'existence de tels intérêts.

5.1 S'agissant tout d'abord du versement du salaire, l'autorité inférieure a déduit correctement ce qui s'imposait de la pesée des intérêts en présence. Le recourant invoque essentiellement un intérêt financier à pouvoir percevoir son salaire durant la procédure de recours, au motif qu'il n'aurait plus assez d'argent pour subvenir à ses besoins. Or selon la jurisprudence, un tel intérêt ne constitue pas à lui seul un intérêt prépondérant (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2582/2016 précité consid. 4.3.2 et A-1081/2014 du 23 avril 2014 consid. 5). En tout état de cause, force est de constater, avec l'autorité inférieure, que le recourant touchait, jusqu'à la résiliation de ses rapports de service, un salaire confortable (...). En outre, il ne conteste pas son droit au chômage, suite à son licenciement. Indépendamment d'un éventuel délai d'attente s'appliquant à sa situation personnelle, il lui incombait de prendre, dès que possible, des mesures en vue de percevoir des indemnités de chômage et de compenser à tout le moins partiellement la perte de son salaire. A ce titre, il reconnaît implicitement, dans ses observations finales du 4 avril 2019, avoir entamé les démarches idoines tardivement, ce qui ne saurait être imputé à l'intimée. Aucun élément ou moyen de preuve au dossier ne laisse par contre penser que l'intimée aurait elle-même tardé à faire suivre le dossier de l'intéressé auprès des services compétents. Par ailleurs, le recourant reconnaît toucher des indemnités de chômage depuis mars 2019 au moins. Peu importe que tel n'ait pas été encore le cas lorsque l'autorité inférieure a rendu sa décision. Le recourant bénéficiait déjà, à ce moment-là, d'un droit théorique au chômage. Au demeurant, même en l'absence d'un tel droit ou en cas d'indemnités insuffisantes, il aurait pu s'adresser à l'aide sociale pour s'assurer un minimum vital. Il convient en outre de préciser qu'il n'a pas rendu vraisemblable devoir s'acquitter de charges particulièrement élevées. Son loyer ne s'élève qu'à (...) francs par mois et il n'a pas de famille à charge. Ses allégations concernant des personnes à charge s'avèrent vagues et inconsistantes. Il n'indique d'ailleurs pas de qui il s'agirait exactement. Quant à ses dettes, qui sont d'ordre privé et sans aucun lien avec son ancien travail, elles ne sauraient peser dans la balance des intérêts au détriment de l'intimée. En tout état de cause, même en cas de saisies sur ses revenus ou sa fortune, le minimum vital lui est garanti par la loi. Dans ces circonstances, on ne peut conclure qu'il n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins les plus élémentaires. A ce titre, c'est en vain qu'il fait valoir une violation de l'art. 25 al. 1 DUDH (garantie d'un niveau
de vie suffisant), qui n'est quoi qu'il en soit pas juridiquement contraignant. Enfin, le « choc psychologique » avancé par le recourant, prétendument engendré par la soudaine précarité de son existence, ne constitue qu'une simple allégation nullement étayée et ne saurait, en tout état de cause, justifier à lui seul le maintien de son salaire.

C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a rejeté la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours, en ce qui concerne le versement du salaire du recourant.

5.2 Il en va de même de l'attribution d'un poste de travail au sein de l'EPFL, que dit poste consiste en une réintégration ou en la simple mise à disposition d'un bureau. Dans le premier cas de figure, admettre la demande d'octroi de l'effet suspensif reviendrait à préjuger la cause sur le fond. Dans le second cas de figure, le recourant ne peut se prévaloir de la moindre prestation professionnelle à devoir effectuer pour l'intimée. En tout état de cause, le recourant n'a pas fait état de motifs particulièrement importants militant en faveur d'un retour sur son ancien lieu de travail. L'élaboration d'une publication apparaît comme une simple hypothèse, et le recourant n'a fourni aucun détail à ce propos. Par ailleurs, rien n'indique que la rédaction d'un article scientifique - même de « haut niveau » - ne puisse se faire ailleurs que dans les murs de l'EPFL, par exemple chez le recourant ou dans une bibliothèque publique. Quant aux formations que se propose d'accomplir celui-ci, on ne saurait contraindre l'intimée à l'autoriser à les suivre sans, encore une fois, préjuger du sort du litige, puisque de telles formations s'effectuent en lien avec un emploi donné. Des formations sont de toute manière disponibles en dehors de l'EPFL, notamment pour les personnes au chômage.

6.
Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a rejeté la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours du 10 octobre 2018. En ce sens, la décision incidente de l'autorité inférieure doit être confirmée et le recours rejeté.

7.
Conformément à l'art. 34 al. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
LPers, la procédure de recours est gratuite, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.

Le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
PA, art. 7 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Aucune indemnité à titre de dépens ne sera allouée en l'espèce.

(le dispositif est porté à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté au sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'intimée (Recommandé)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. 4318 ; acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Mathieu Ourny

Indication des voies de droit :

Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 15'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
et al. 2 LTF). S'il s'agit d'une contestation non pécuniaire, le recours n'est recevable que si celle-ci touche à la question de l'égalité des sexes (art. 83 let. g
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LTF). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
, 90
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-430/2019
Date : 15 mai 2019
Publié : 23 mai 2019
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : rapports de service de droit public (Confédération)
Objet : Résiliation des rapports de travail - demande d'octroi de l'effet suspensif et requête de mesures provisionnelles


Répertoire des lois
Cst: 29
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LPers: 10 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 10 Fin des rapports de travail - 1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43.
1    Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43.
2    Les dispositions d'exécution peuvent:
a  arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b  prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
3    L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a  violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b  manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c  aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d  mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e  impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f  non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
4    Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
34 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
34a 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34a Effet suspensif - Les recours n'ont un effet suspensif que si l'instance de recours l'ordonne, d'office ou sur demande d'une partie.
34b 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34b Décision sur recours en cas de licenciement - 1 Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue:
1    Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue:
a  d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées;
b  d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs;
c  de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées.
2    L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus.
34c
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34c Réintégration de l'employé - 1 L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation:
1    L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation:
a  était motivée par le fait que l'employé avait, de bonne foi, dénoncé une infraction en vertu de l'art. 22a, al. 1, ou signalé une irrégularité en vertu de l'art. 22a, al. 4, ou qu'il avait déposé comme témoin;
b  était abusive en vertu de l'art. 336 CO113;
c  avait été prononcée pendant une des périodes visées à l'art. 336c, al. 1, CO;
d  était discriminatoire en vertu des art. 3 ou 4 de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité114.
2    Si le recours est admis et que l'employé en fait la demande, l'instance de recours lui accorde une indemnité correspondant en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus en lieu et place de la réintégration visée à l'al. 1.
LTAF: 31  32  33  37
LTF: 42  82  83  85  90  93
PA: 5  7  12  13  45  46  48  49  50  52  55  62  64
SR 414.110: 37
Répertoire ATF
120-IB-97 • 130-II-149 • 131-II-680 • 135-I-265 • 135-I-91
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • décision incidente • effet suspensif • tribunal administratif fédéral • epf • examinateur • d'office • décision finale • mesure provisionnelle • mois • pouvoir d'appréciation • moyen de preuve • dommage irréparable • loi sur le personnel de la confédération • tribunal fédéral • lausanne • ombudsman • diligence • chances de succès • intérêt digne de protection
... Les montrer tous
BVGE
2014/24 • 2009/42 • 2008/15 • 2007/34
BVGer
A-1081/2014 • A-2582/2016 • A-430/2019 • A-4434/2016 • A-5664/2017 • A-5942/2016 • A-6479/2017 • A-698/2018
FF
2011/6171