Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1732/2013
Arrêt du 15 mai 2014
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Composition François Badoud, Walter Stöckli, juges,
Arun Bolkensteyn, greffier.
A._______,né le (...),
Iran,
Parties
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 8 mars 2013 / N (...).
Faits :
A.
Le 30 décembre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. Lors de son audition sommaire, le 11 janvier 2013, il a notamment déclaré qu'en Iran, il avait été accusé d'être homosexuel et condamné à ce titre. Alors qu'il se trouvait chez un ami d'enfance, la mère de celle-ci les aurait surpris au cours d'une relation sexuelle et aurait averti la police. De retour à son domicile, son père et son frère, qui avaient été mis au courant, l'auraient frappé ; il aurait dû se réfugier chez un ami. En retournant par la suite chez lui pour récupérer quelques effets personnels, il aurait constaté la présence de deux voitures de police en face de son domicile et a dû faire demi-tour. Avec son ami d'enfance, ils auraient décidé, après avoir encore passé quelques jours à B._______, de gagner la capitale. Une connaissance, spécialisée dans les droits des homosexuels, les aurait avertis qu'ils risquaient la prison à perpétuité ou la peine de mort. Ils se seraient alors résolus à fuir le pays.
Dans un premier temps, l'intéressé serait entré illégalement en Turquie. Il aurait ensuite passé successivement par la Grèce, où il serait resté trois mois, la Macédoine, la Serbie, la Croatie puis la Slovénie. Il aurait été "détenu" durant quatre jours dans un centre pour requérants d'asile dans ce pays. Après avoir transité par l'Italie, il a rejoint la Suisse, en train.
B.
B.a En date du 26 février 2013, les autorités slovènes compétentes ont déclaré que les empreintes digitales de l'intéressé n'auraient pas été communiquées à la banque de données Eurodac, l'intéressé ayant quitté le centre d'asile le 30 décembre 2012, de son propre chef, sans déposer de demande d'asile dans leur pays.
B.b Le 28 février 2013, l'ODM a adressé une demande de reprise en charge de l'intéressé aux autorités slovènes, fondée sur l'art. 16 par. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II). Le 7 mars 2013, l'autorité slovène compétente a accepté de prendre en charge l'intéressé en application de l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II.
C.
Par décision du 8 mars 2013, notifiée le 22 suivant, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son "renvoi de Suisse" et a ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
L'intéressé a formé recours contre cette décision le 2 avril 2013, en concluant à son annulation. Il a en outre sollicité l'octroi de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle.
E.
E.a Par décision incidente du 9 avril 2013, le juge instructeur a octroyé l'effet suspensif, admis la requête d'assistance judiciaire partielle et invité le recourant à détailler ses allégations sur son séjour en Slovénie ainsi qu'à produire un rapport médical détaillé.
E.b Le 21 mai 2013, le recourant a produit une procuration et a relaté les conditions de son séjour en Slovénie dans un centre d'accueil pour requérant d'asile. Il aurait été placé dans un "foyer surveillé", avec de nombreux résidents iraniens et afghans. Après s'être confié à un compatriote au sujet de son homosexualité, il aurait fait l'objet de moqueries et de "torture morale" tant de la part des résidents que des gardiens du centre.
A cette même date, le recourant a également produit un document rédigé en langue étrangère, présenté comme étant un avis de recherche émanant des autorités iraniennes le concernant ainsi qu'un rapport médical du 29 avril 2013. Ce rapport a été établi par le Dr. med. C._______ du (...), rattaché aux (...), où l'intéressé a été suivi de façon intensive depuis le 6 mars 2013.
Le 24 mai 2013, il a en outre produit un rapport médical du 22 mai 2013, établi par le Dr. med. D._______, responsable de la (...), qui le suivait depuis le 25 avril 2013.
E.c Il ressort des deux rapports médicaux que le recourant a subi un vécu traumatique dans son pays d'origine et durant son voyage jusqu'en Suisse. Il souffre d'un état de stress post-traumatique majeur (classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10ème révision [ci-après : CIM-10] F43.1), d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10 F32.2) ainsi que des troubles de l'identité sexuelle. Il suit un traitement médicamenteux par Zyprexa (5 mg/jour) et bénéficie de consultations psychothérapeutiques hebdomadaires.
F.
F.a Dans sa réponse du 29 mai 2013, l'ODM a conclu au rejet du recours. Dans sa réplique du 25 juin 2013, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il a en outre produit un rapport médical daté du 21 juin 2013, confirmant le diagnostic posé par les deux rapports médicaux susmentionnés.
F.b Il ressort de l'anamnèse de ce document, précisant de manière concordante celles figurant dans les rapports médicaux des 29 avril et 22 mai 2013, que l'intéressé aurait été contraint d'effectuer son service militaire dans les services pénitentiaires. Choqué par les conditions de détention, il aurait déserté une première fois. Repris par l'armée, il aurait notamment été condamné à trois mois de "stage" durant lequel il aurait subi un "endoctrinement intensif avec violences répétitives". Au cours de cette période, il aurait été témoin d'exactions commises par les gardiens (actes de torture et viols répétitifs).
Désertant à nouveau, il aurait été condamné à trois mois de prison par un tribunal militaire, avant d'être contraint de réintégrer ses fonctions. Il aurait alors dû assister aux interrogatoires des personnes arrêtées suite au soulèvement postélectoral en 2009 ainsi qu'aux séances de torture ; il aurait également dû préparer les gibets pour les exécutions. Un ami, opposant de longue date au régime, à qui il communiquait les noms des détenus et des condamnés à mort, aurait été arrêté et exécuté au cours de cette période.
De nouveau condamné à deux mois de prison, il aurait été détenu dans des conditions violentes, avec désafférentation sensorielle, menaces de mort et violences physiques. Après s'être enfui, il se serait caché chez un ami d'enfance. Dénoncé pour homosexualité par la mère de ce dernier, le recourant aurait pris la fuite et serait parvenu en Suisse après un parcours migratoire parsemé de violences répétitives.
Au cours de sa traversée de la Turquie, de la Grèce, du Macédoine, de la Serbie et de la Croatie, l'intéressé aurait été placé en "détention" dans des conditions très difficiles, avec humiliations et violences physiques. Parvenu en Slovénie, il y serait devenu le souffre-douleur du camp pour requérants d'asile où il séjournait, après avoir dévoilé son homosexualité à un compatriote qui n'aurait pas gardé la confidence. Il y aurait été harcelé, insulté, humilié et battu. Ces conditions de survie lui auraient rappelé celles vécues dans les prisons iraniennes.
F.c Le rapport médical du 21 juin 2013 note enfin qu'un renvoi vers la Slovénie présenterait un "risque majeur" pour la santé du recourant, avec le danger de commettre des gestes auto-agressifs voire hétéro-agressifs.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 Le recourant a la qualité pour agir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 En vertu de l'art. 49 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; règlement Dublin III), appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er janvier 2014 (cf. échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement UE n° 604/2013 [...] ; RS 0.142.392.680.01), le règlement Dublin II demeure applicable au présent litige.
2.2 L'ODM a fondé la décision attaquée sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, dans sa teneur au moment du prononcé, soit le 8 mars 2013 (cf. RO 2006 4745, modification du 16 décembre 2005). Le 1er février 2014 est entré en vigueur la modification du 14 décembre 2012 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (cf. RO 2013 4375; voir aussi ordonnance du Conseil fédéral sur la mise en vigueur partielle de cette modification, RO 2013 5357). Cette novelle a abrogé l'art. 34
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
|
1 | En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
a | peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; |
b | peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; |
c | peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; |
d | peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; |
e | peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; |
f | peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. |
2 | L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. |
3 | Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. |
4 | Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96 |
2.3 Selon l'alinéa 1er des dispositions transitoires de la modification du
14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de cette modification sont régies par le nouveau droit, hormis dans les cas prévus aux alinéas 2 à 4, exceptions non pertinentes en l'espèce. La règle de l'alinéa 1er s'applique en principe tant aux arrêts du Tribunal devant être prononcés depuis le 1er février 2014 qu'aux décisions de l'ODM rendues sur des demandes d'asile en suspens à cette date (cf. arrêt du Tribunal E-662/2014 du 17 mars 2014 consid. 2.4.2 et 2.4.3). Partant, le nouvel art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
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1 | En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
a | peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; |
b | peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; |
c | peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; |
d | peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; |
e | peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; |
f | peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. |
2 | L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. |
3 | Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. |
4 | Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96 |
3.
3.1 Aux termes de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
|
1 | En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
a | peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; |
b | peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; |
c | peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; |
d | peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; |
e | peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; |
f | peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. |
2 | L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. |
3 | Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. |
4 | Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96 |
3.2 La décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en Slovénie, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II. Partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; ATAF 2011/9 consid. 5 ; voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3).
3.3 En application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 1 Champ d'application - 1 La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement. |
|
1 | La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement. |
2 | Les accords d'association à Dublin sont mentionnés dans l'annexe 1.4 |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
|
1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
3.4 En vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit interne. Comme la jurisprudence l'a retenu, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
|
1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
4.
4.1 Le recourant relève à juste titre que le fait que la Slovénie ait reconnu sa compétence en application de l'art. 10 par. 1 du Règlement Dublin II, alors que l'ODM s'était référé à l'art. 16 al. 1 let. c dans sa requête aux autorités slovènes, ne remet pas en cause la compétence de cet Etat. Il fait toutefois grief à l'ODM d'avoir insuffisamment motivé sa décision sur ce point.
4.2 Prévue à l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
4.3 La décision attaquée relève expressément que la compétence de la Slovénie repose sur l'art. 10 par. 1 du Règlement Dublin II et expose les faits topiques. En outre, à la lecture du mémoire de recours, force est de constater que le recourant a pu saisir les motifs sur lesquels l'ODM a fondé la décision litigieuse et pu la contester en connaissance de cause. Ce grief est dès lors infondé.
5.
A l'appui de son recours et lors de l'échange d'écritures, le recourant a fait valoir que la Slovénie ne disposait pas d'une procédure d'asile lui offrant les garanties nécessaires. Il allègue avoir été placé dans un "centre de détention" alors qu'il voulait simplement demander l'asile. Il y aurait été harcelé, insulté, humilié et battu, tant par le personnel que par d'autres résidents, en raison de son homosexualité, qu'il aurait dévoilée à un compatriote. De plus, il invoque une collusion entre les autorités slovènes et iraniennes, dans la mesure où l'interprète travaillerait également pour le consulat d'Iran. Eu égard à l'absence d'un centre spécialisé pour victimes de tortures en Slovénie ainsi qu'au risque lié à l'interruption du lien thérapeutique dont il bénéficie actuellement en Suisse, il estime enfin qu'un renvoi en Slovénie constituerait une violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.
6.1
6.1.1 En principe, lorsqu'elles transfèrent un requérant d'asile à l'Etat compétent dans le cadre de l'application du règlement Dublin II, les autorités suisses peuvent présumer que les droits fondamentaux protégés par les conventions pertinentes en matière de protection des droits de l'homme - en particulier l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés (Convention réfugiés, RS.0.142.30) et les art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
En cas de transfert vers un Etat de l'Union européenne fondé sur le règlement Dublin II, les autorités suisses sont en outre légitimées à présumer le respect, par l'Etat de destination, de ses obligations ressortant en particulier de la directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des requérants d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive « Accueil ») et de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive « Procédure ») (cf. ATAF 2010/45 en partic. consid. 7.4.2).
6.1.2 Cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable. Dès lors, tout intéressé a la possibilité de la renverser, puisque l'interdiction de transfert dans un Etat responsable où il encourrait un risque de refoulement ou de mauvais traitements demeure entière. Il lui incombe, dans ce cas, d'apporter la preuve, par un faisceau d'indices sérieux, du non-respect, dans son cas particulier, par les autorités de l'Etat responsable, de leurs obligations internationales (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.2). En présence de tels indices, il n'est plus possible de s'abstenir, en excipant de la présomption de sécurité, d'une vérification approfondie et individualisée des risques encourus par le requérant en cas de transfert (cf. Maiani / Hruschka, op. cit., p. 14).
La présomption de sécurité doit également être écartée, d'office, en présence, dans l'Etat de destination, d'une pratique avérée de violation des conventions pertinentes en matière de protection des droits de l'homme ainsi que des normes minimales de l'Union européenne qui les concrétisent. Dans de tels cas en effet, lorsqu'il existe de nombreux rapports de terrain fiables et concordants établissant l'existence de problèmes systémiques dans un Etat membre, l'autorité ne peut plus se retrancher derrière cette présomption pour s'abstenir de vérifier de manière approfondie et individualisée, si le transfert entraîne un risque sérieux et concret de non-respect des droits fondamentaux de l'intéressé (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour européenne des droits de l'homme, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, par. 341 ss, et arrêt du 7 juin 2011 Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, par. 74 ss ; cf. aussi Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10).
6.2
Par ailleurs, il y a lieu d'étudier si la clause de souveraineté trouve à s'appliquer pour d'autres raisons. Il s'agit en particulier de savoir s'il existe un empêchement au transfert du recourant vers la Slovénie au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
|
1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
7.
7.1
Le recourant fait avant tout valoir avoir été placé en détention durant quatre jours lors de son séjour en Slovénie à Ljubljana dans un centre pour requérants d'asile (pv de l'audition sommaire du 11 janvier 2013, p. 5). Il a précisé dans son écrit du 21 mai 2013 qu'à son arrivée en Slovénie, les autorités l'avait confronté au choix suivant : soit il déposait une demande d'asile, soit il était détenu durant six mois pour entrée illégale en Slovénie. Devant son refus d'opter pour l'une de ces deux solutions, il aurait été placé dans un foyer surveillé. Suite à la prise de ses empreintes digitales, il aurait pu s'enfuir et quitter la Slovénie sans y avoir déposé de demande d'asile.
Si la plupart des résidents du centre pour requérant d'asile de Ljubljana sont libres de leurs mouvements, il est vrai qu'un faible nombre d'entre eux est placé dans une unité de détention (Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants [ci-après : CPT], Report to the Slovenian Government on the visit to Slovenia from 31 January to 8 February 2006, 15 février 2008, CPT/Inf [2008] 7, par. 30 p. 19). Une telle détention peut être prononcée, pour une durée de trois mois au plus, afin d'établir l'identité du requérant d'asile, en cas de suspicion d'abus de la procédure, pour prévenir des atteintes aux biens ou à l'intégrité corporelle d'autrui ou encore pour prévenir la transmission de maladies contagieuses (art. 51 al. 1 et 3 de la loi slovène sur l'asile de 2008 ; cf. http://www.refworld.org/docid/47f1fdfc2.html, consulté le 23 avril 2014).
En l'espèce, le recourant semble avoir été limité dans sa liberté de mouvement quelques jours alors qu'il était en situation irrégulière car il n'avait pas déposé de demande d'asile. De plus, il a précisé avoir été placé dans un foyer surveillé et pas dans la section de détention du centre.
Par ailleurs, si une procédure d'asile est formellement ouverte dans ce pays, le recourant ne saurait être détenu au seul motif qu'il demande l'asile (art. 12 al. 1 directive « Procédure ») et le Tribunal n'a pas connaissance de détentions pour ce seul motif, dans des cas individuels ou d'une façon systémique en Slovénie.
Partant, on ne peut en déduire, l'existence d'un risque réel pour le recourant de détention illégale en cas de retour en Slovénie. Ce grief doit donc être rejeté.
7.2
Le recourant fait valoir que la Slovénie n'offrirait pas les garanties procédurales minimales à l'égard des traducteurs, celui travaillant au centre de Ljubljana étant également l'employé officiel du consulat d'Iran en Slovénie.
Le Tribunal constate que lorsqu'une procédure d'asile est formellement ouverte en Slovénie, les autorités de ce pays sont tenues d'entendre l'intéressé au cours d'un entretien personnel (art. 12 directive « Procédure »). Cet entretien doit non seulement avoir lieu, si nécessaire, en présence d'un interprète capable d'assurer une communication appropriée entre le demandeur et l'auditeur, mais aussi dans des conditions garantissant dûment la confidentialité (art. 13 al. 1 et al. 3 let. b directive « Procédure »).
Si elle devait être avérée, la question d'une "collusion" avec les autorités iraniennes, par le truchement de l'interprète, que l'intéressé reproche aux autorités slovènes serait pour le moins problématique. Or les déclarations du recourant à ce sujet reposent seulement sur des rumeurs véhiculées au centre d'accueil pour requérant d'asile de Ljubljana, le recourant n'ayant lui-même pas été entendu par ledit traducteur. Le Tribunal n'a pas connaissance de telles violations des droits procéduraux des requérants d'asile, dans des cas individuels ou d'une façon systémique, en Slovénie. Il relève au contraire qu'en droit slovène, les personnes voulant exercer la fonction d'interprète en matière de droit d'asile sont tenues de signer une déclaration selon laquelle elles ne fournissent pas leurs services à une représentation diplomatique ou consulaire du pays dont elles interprètent la langue (art. 11 al. 3 de la loi slovène sur l'asile de 2008 ; cf. http://www.refworld.org/docid/47f1fdfc2.html, consulté le 23 avril 2014). En outre, aucune source ne vient étayer les allégations du recourant. Ce grief doit dès lors être déclaré infondé.
Dans son écrit non daté produit le 21 mai 2013, le recourant fait valoir que les "droits de l'homme ne sont pas respectés en Slovénie". Il a précisé avoir été harcelé, insulté, humilié et battu par d'autres résidents du centre de requérants d'asile ainsi que par des gardiens. Ses médecins ont également confirmé que durant son voyage le recourant avait fait l'objet de traitements ayant aggravé son état de santé. Or, sans remettre en doute le vécu pour le moins difficile du recourant en Slovénie, le Tribunal constate qu'aucune source ne vient étayer le fait que de telles pratiques seraient systématiques à l'égard des homosexuels. Quant au fait de savoir si dans son cas particulier ces actes ont été d'une intensité suffisante pour constituer une violation de la CEDH, le Tribunal constate que le recourant n'a pas indiqué les circonstances précises et détaillées du déroulement de ces faits comme cela lui a été requis lors de l'instruction de la procédure. Il ne peut donc en être déduite une atteinte à la CEDH.
7.3
7.3.1 Quant à la situation médicale du recourant, se pose la question de savoir si son état de santé est d'une gravité telle que l'exécution du renvoi puisse être considérée comme illicite au sens de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Il ressort, en effet, de l'arrêt de la CourEDH du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous n° 26565/05 et confirmant sa pratique, que l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
7.3.2 Par ailleurs, le Tribunal constate que les Etats membres de l'espace Dublin sont présumés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/9 consid. 8.2 ; 2010/45 consid. 8.2.2). Dans ces conditions, la nécessité, avérée dans un cas particulier, de tels soins ne constitue pas en soi un motif suffisant pour appliquer l'art. 29a al. 3 OA1 et ainsi faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II. Il convient au contraire de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 ; 2010/45 consid. 8.2.2 ; cf. aussi arrêts du Tribunal E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 8.1 et 8.2 ; E-3301/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1.6).
Pour retenir l'existence de raisons humanitaires, il faut ainsi procéder à une appréciation globale des éléments du cas d'espèce (ATAF 2011/9 consid. 8.2). Peuvent, notamment, entrer en ligne de compte des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, en particulier dans l'Etat membre de l'espace Dublin où le requérant serait amené à retourner, ainsi que le besoin d'un traitement médical, sa nature, en particulier sa spécificité, sa complexité et sa durée prévisible, la durée et les premiers résultats du traitement prodigué en Suisse, de même que les effets d'une éventuelle interruption de celui-ci, et enfin les possibilités réelles d'accès dans l'Etat de destination à un traitement spécifique comparable ou du moins adéquat (cf. arrêt du Tribunal E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 7.3, 7.4 et 8 ; voir également l'arrêt E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3).
7.3.3 En l'occurrence, selon ses déclarations du recourant - prima facie crédibles - et les constatations des médecins, l'intéressé a été confronté à des expériences traumatisantes dans son pays d'origine, durant son voyage de migrant ainsi qu'en Slovénie, en raison de son orientation sexuelle. Il a en particulier, a été harcelé, insulté, humilié et battu par d'autres résidents du centre de requérants d'asile ainsi que par des gardiens après avoir révélé son homosexualité. Dans ces circonstances, un transfert en Slovénie l'exposerait ainsi à une retraumatisation.
En outre, l'intéressé souffre d'un état de stress post-traumatique majeur (CIM-10 F43.1), d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10 F32.2) ainsi que de troubles de l'identité sexuelle. Il prend quotidiennement un neuroleptique atypique (Zyprexa 5 mg).
Dans un premier temps, le recourant a bénéficié d'entretiens hebdomadaires au (...), dans le cadre d'un suivi psychiatrique intensif débuté le 6 mars 2013. Depuis ce moment, il a présenté à deux reprises des comportements suicidaires avec des scarifications de l'avant-bras (cf. rapport médical du 29 avril 2013, p. 2).
L'intéressé a ensuite été adressé par ses médecins à (...). Il y est suivi, à un rythme hebdomadaire, par le Dr. med. D._______, depuis le 25 avril 2013. Selon ce dernier, l'intéressé présente "un tableau clinique classiquement retrouvé chez les victimes de violence en détention et de torture" ; ces troubles sont d'autant plus sévères s'agissant d'un jeune adulte en phase de maturation (cf. rapport médical du 21 juin 2013, p. 3). Selon le médecin, la nécessité de poursuivre le traitement dans le cadre de la relation de confiance qui s'est établie avec l'intéressé est primordiale puisqu'une rupture porterait à une retraumatisation importante de l'intéressé. Par ailleurs, en l'absence de traitement, l'état de stress post-traumatique ne peut qu'évoluer vers la chronicité et une aggravation de l'état de santé psychique du recourant est très probable (cf. rapport médical du 21 juin 2013, p. 3 s.). Le renvoi de l'intéressé en Slovénie présenterait ainsi un risque majeur pour sa santé (cf. rapport médical du 21 juin 2013, p. 4).
Selon les informations dont dispose le Tribunal, la prise en charge de demandeurs d'asile nécessitant un encadrement psychiatrique spécialisé présente des carences en Slovénie.
Les requérants d'asile y ont accès aux soins médicaux d'urgence ainsi qu'aux traitements essentiels. Les requérants vulnérables avec des besoins spéciaux et, exceptionnellement, d'autres requérants peuvent avoir accès à des soins médicaux additionnels (Health for Undocumented Migrants and Asylum Seekers [HUMA] Network, Are undocumented migrants and asylum seekers entitled to access health care in the EU? A comparitive overview in 16 countries, November 2010, p. 11, http://www.epim.info/wp-content/uploads/2011/02/HUMA-Publication-Comparative-Overview-16-Countries-2010.pdf, consulté le 23 avril 2014).
Toutefois, les requérants d'asile n'ont, en pratique, pas accès aux traitements psychiatriques (UNHCR, Participatory Assessment 2010 Report: Being a refugee - How refugees and asylum-seekers experience life in Central Europe, 2011, p. 65 et 67, http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/4f02fa252.pdf, consulté le 23 avril 2014).
Finalement, comme l'a relevé le thérapeute, la Slovénie ne dispose pas de centres de réhabilitation pour victimes de torture, le centre le plus proche se trouvant à Zagreb, en Croatie (cf. rapport médical du 21 juin 2013, p. 4). Le recourant ne pourrait donc bénéficier que d'un suivi médical restreint en Slovénie et n'y aurait pas accès à un centre spécialisé pour victimes de torture.
7.4
Bref, la gravité des troubles de santé du recourant, préexistants à son arrivée en Suisse, requiert un suivi psychiatrique important et spécialisé. Ce suivi n'est pas disponible en Slovénie. En outre, les troubles psychiatriques du recourant risquent de s'aggraver si ce dernier devait à nouveau se trouver dans le centre d'accueil en Slovénie où il devrait avoir vécu différentes expériences traumatisantes. Finalement, une rupture du lien de confiance qui s'est créé depuis plus d'une année avec le médecin responsable de (...) constituerait un traumatisme important et impliquerait également une exacerbation de la pathologie psychiatrique du recourant. Il y a lieu d'en conclure qu'un transfert en Slovénie de ce dernier impliquerait un risque majeur eu égard à son état de santé.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'admettre la compétence de la Suisse pour examiner la demande d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II.
C'est donc à tort que l'ODM, en application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par l'intéressé en Suisse.
7.5
Le recours doit par conséquent être admis et la décision attaquée annulée. L'office veillera à informer les autorités slovènes de l'issue de la présente procédure.
8.
8.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
8.2 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Le Tribunal fixant les dépens d'office et selon sa libre appréciation sur la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 8 mars 2013 de l'ODM est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'ODM pour qu'il examine la demande d'asile du recourant.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera au mandataire du recourant le montant de 1'200 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn
Expédition :