Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-4971/2020
Arrêt du 15 avril 2021
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Composition William Waeber, Walter Lang, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
A._______, né le (...),
Angola,
alias B._______, né le (...),
Parties
Congo (Kinshasa),
représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
Consultation juridique pour étrangers,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ;
décision du SEM du 24 juin 2020 / N (...).
Faits :
A.
A.a Entré clandestinement en Suisse le (...), le requérant y a déposé une demande d'asile le (...).
A.b Sur la feuille de données personnelles que l'intéressé a remplie à cette occasion, il a inscrit l'identité de « B._______ », de nationalité congolaise, né le (...) à Kinshasa et ayant vécu en dernier lieu à C._______. Sur son questionnaire Europa, il a indiqué être parti d'Angola un jour indéterminé de (...) et être arrivé au Portugal au cours du même mois.
A.c Il ressort des investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) le (...), sur la base de la consultation du système central européen d'information sur les visas (ci-après : VIS), que le requérant est titulaire d'un passeport no (...) établi le (...) en Angola au nom de « A._______ », né le (...) dans la province (...) (Angola). Selon les données VIS, l'intéressé a obtenu, sur présentation de ce passeport, un visa Schengen émis par le Consulat général du Portugal à (...) (Angola) valable du (...) au (...).
A.d Le (...), le requérant a renoncé à la représentation juridique gratuite prévue à l'art. 102hal. 1 LAsi (RS 142.31) et produit une procuration signée le (...) en faveur du bureau de consultation juridique BUCOFRAS.
A.e A._______ a été entendu sur ses données personnelles, ainsi que brièvement sur ses motifs d'asile, lors d'une audition sommaire entreprise le (...). Il a alors rappelé être représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza de BUCOFRAS.
Au cours de cette audition, il s'est présenté sous l'identité de « B._______ » né le (...) à C._______ (Kinshasa), de nationalité congolaise, disposant également de la nationalité angolaise et fils de (...) et de (...). De langue maternelle lingala, il parlerait également un peu le français. Il a indiqué avoir de la parenté en Suisse, notamment (...) (...), (...). Il aurait également des (...), dont il ne connaîtrait pas les noms, sa mère étant décédée en Suisse. Il a expliqué avoir quitté son pays d'origine, à savoir le Congo (Kinshasa) en (...). Afin d'étayer ses allégations, il a produit une « attestation de perte de pièces d'identité » établie le (...) par le Bourgmestre de la commune à C._______ au nom de « B._______ », né à Kinshasa le (...), fils de (...) et de (...).
A.f Le (...), le requérant a été entendu, dans le cadre d'un entretien Dublin, sur son parcours migratoire en Europe, son identité et son état de santé. A cette occasion, il a déclaré avoir quitté l'Angola en (...), par voie aérienne, muni d'un passeport et d'un visa Schengen, à destination du Portugal. Ayant quitté ce pays (...), il aurait rejoint (...) en passant par (...). Il aurait alors vécu à (...) jusqu'en (...), avant de venir en Suisse.
Informé que l'identité principale retenue par le SEM serait celle figurant sur le passeport ayant servi à sa demande de visa, l'intéressé a répondu que cette identité n'était « pas la vraie ».
A.g L'identité A._______, né le (...), de nationalité angolaise a été enregistrée en tant qu'identité principale dans le système d'information central sur la migration SYMIC. L'identité B._______, né le (...), de nationalité congolaise (RDC) a pour sa part été enregistrée en tant qu'identité secondaire.
A.h Par écrit du (...), le SEM a informé le requérant que la procédure Dublin le concernant était terminée et que sa demande d'asile serait examinée en procédure nationale.
A.i Entendu sur ses motifs d'asile lors d'auditions entreprises en date des (...) et (...), l'intéressé a déclaré, s'agissant de son parcours de vie, avoir vécu en République démocratique du Congo (RDC), à C._______, Kinshasa, avec son père, sa belle-mère et l'enfant de celle-ci. Il a précisé que ses parents étaient tous deux congolais et que sa mère, (...), originaire du village de (...), était décédée en Suisse, (...), en (...). Il aurait été scolarisé (...), puis, dès (...), à (...). Il aurait interrompu ses études suite au décès de son père survenu le (...). Sa belle-mère étant partie, il aurait été contraint de vivre dans la rue et de mendier. (...), il aurait rencontré un certain (...) qui lui aurait promis un emploi en Angola. Ayant signé un contrat avec (...), qui collaborait avec (...) en Angola, il aurait été conduit dans ce pays le (...), où il aurait été contraint de se prostituer dans une maison. (...), les collaborateurs de (...) lui auraient obtenu un passeport, qu'ils auraient fait établir à un autre nom, à savoir un nom angolais, et avec une autre date de naissance, estimant que l'intéressé était trop jeune pour voyager. En (...), ils auraient demandé un visa Schengen auprès d'une représentation portugaise en province angolaise, car cela n'était pas possible à Luanda. Muni de ce passeport angolais et du visa Schengen, le requérant aurait voyagé au Portugal en (...). Dans ce pays, il aurait à nouveau été contraint à se prostituer. En (...), ses employeurs auraient voulu qu'il change de ville. A l'occasion d'un arrêt à une station-service, l'intéressé aurait demandé de l'aide à un certain (...), qui l'aurait fait monter discrètement dans sa voiture pour le conduire chez lui, (...). Cette personne aurait ensuite mis l'intéressé en contact avec des Congolais (...), via lesquels celui-là aurait trouvé (...), (...), en Suisse.
S'agissant de l'attestation de perte de pièces d'identité versée à son dossier, le requérant a expliqué l'avoir obtenue auprès de l'administration de sa commune en (...), alors qu'il avait (...). Il aurait été accompagné de son père, sa belle-mère et l'enfant de celle-ci. Ce document lui aurait servi pour accompagner son père à (...) et pour se rendre en Angola.
A.j Par écrit du (...), le SEM a informé l'intéressé que le traitement de sa demande d'asile se poursuivrait dans le cadre d'une procédure étendue en application de l'art. 26d

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 26d Procédure étendue - S'il ressort de l'audition sur les motifs d'asile qu'une décision ne peut être rendue dans le cadre d'une procédure accélérée, notamment parce que des mesures d'instruction supplémentaires doivent être engagées, le traitement de la demande se poursuit dans une procédure étendue et le requérant est attribué à un canton conformément à l'art. 27. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 27 - 1 Les cantons conviennent d'une répartition des requérants. |
B.
Par décision du 24 juin 2020, notifiée le (...), le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile du (...), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par cette même décision, il a rejeté la requête de l'intéressé tendant à la rectification de ses données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC).
Statuant en particulier sur la demande du requérant tendant à la rectification de ses données dans SYMIC, le SEM a estimé que l'attestation de perte de pièces d'identité produite par l'intéressé n'emportait qu'une valeur probante réduite, ce document pouvant être facilement obtenu en usant de corruption ou par complaisance. Par ailleurs, relevant des divergences dans les propos du requérant s'agissant de la détention de ce document jusqu'à son arrivée en Europe, il a retenu qu'il n'était pas crédible de passer des contrôles aéroportuaires muni de documents attestant d'identités différentes. Ainsi, le SEM a considéré que l'attestation de perte de pièces d'identité versée au dossier était un faux. Se fondant sur les données figurant sur le passeport angolais, avec lequel le requérant avait obtenu un visa Schengen auprès des autorités portugaises et voyagé jusqu'au Portugal par voie aérienne, il a estimé que l'intéressé était de nationalité angolaise. Se fondant également sur les explications divergentes fournies par ce dernier à propos de sa maîtrise du portugais, langue qu'il avait du reste parlée lors de sa détention au Portugal, le SEM a retenu que l'identité principale du requérant était A._______, né le (...), de nationalité angolaise, l'identité congolaise étant considérée comme identité secondaire.
C.
L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le (...) (date du sceau postal). A titre préalable, il a demandé, d'une part, à être autorisé à attendre en Suisse la suite de la procédure de recours et, d'autre part, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et totale, subsidiairement, l'exemption du paiement d'une avance de frais. A titre principal, il a conclu à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de dite décision conjointement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, ainsi qu'à l'annulation du chiffre 6 dudit dispositif et à ce que l'autorité intimée fût instruite de modifier ses données personnelles dans SYMIC, ceci conformément à sa demande, à savoir « B._______, né le (...), de nationalité congolaise » (RDC). A titre subsidiaire, l'intéressé a conclu à l'annulation des chiffres 4 et 5 de la décision attaquée et au prononcé d'une admission provisoire. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle rejetait sa demande d'asile et ordonnait l'exécution de son renvoi conjointement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, ainsi qu'à l'admission de sa demande de rectification de ses données personnelles dans SYMIC conjointement au renvoi de son dossier à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
A l'appui du recours introduit contre le refus de rectification de ses données dans SYMIC, l'intéressé a soutenu que son identité était B._______, né le (...), de nationalité congolaise, telle que ressortant de l'attestation de perte de pièces d'identité. Ce document constituait, selon lui, une pièce d'identité et devait être prise en considération en premier lieu. Reprochant au SEM d'avoir écarté l'authenticité de ce moyen de preuve sans procéder à une expertise, il a relevé que les arguments retenus dans la décision attaquée - qui étaient du reste insuffisants et seulement subjectifs - permettaient également de douter de l'authenticité du passeport angolais avec lequel il avait voyagé. En effet, selon l'intéressé les remarques du SEM quant à la réalité locale en RDC s'appliqueraient également à l'Angola. Il serait ainsi possible d'obtenir, dans ces deux pays, un passeport, même authentique, par corruption. En outre, le recourant a contesté l'appréciation du SEM selon laquelle la photo figurant sur cette attestation ne correspondait pas à celle d'un garçon de (...) ou (...). De plus, contrairement à ce qu'avait retenu le SEM, il n'aurait pas déclaré avoir été accompagné de sa mère lors de l'obtention de ce document. Par ailleurs, il serait crédible qu'il ait voyagé au Portugal avec ce document également, le personnel aéroportuaire en ayant ignoré l'existence. Ainsi, il n'aurait pas fait allusion à celui-ci en réponse aux questions du SEM. Quant au passeport angolais et aux documents rédigés en portugais qu'il contenait, ils seraient restés en mains de ses gardiens. Le recourant estime par ailleurs que le SEM aurait dû procéder à une analyse LINGUA pour déterminer sa vraie origine et entreprendre des mesures d'investigation complémentaires s'agissant de l'identité de sa mère et de la famille de celle-ci en Suisse, ainsi qu'une analyse osseuse, étant donné que sa physionomie ne correspondait pas à celle d'un jeune homme de (...). En omettant d'entreprendre de telles investigations, le SEM aurait violé son droit d'être entendu.
D.
Par décision incidente du (...), le Tribunal a informé le recourant qu'il pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et l'a exempté du paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés en application de l'art. 63 al. 4

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
E.
Par décision incidente du (...), il a disjoint le recours introduit, d'une part, en matière d'asile, de renvoi et d'exécution de cette mesure, d'autre part, pour ce qui a trait à la modification des données dans SYMIC. Par ailleurs, il a admis la demande d'assistance judiciaire partielle.
F.
Par ordonnance du même jour, le Tribunal a engagé un échange d'écritures.
G.
Dans sa réponse du (...), le SEM a proposé le rejet du recours. En ce qui concerne l'identité du recourant, il a réitéré que l'attestation de perte de pièces d'identité produite au dossier n'était pas de nature à corroborer l'identité alléguée. Il a également relevé qu'il n'était pas crédible que l'intéressé ait pu conserver ce document, émis en (...), dans un tel état de conservation jusqu'en (...), alors qu'il aurait vécu dans la rue et qu'il aurait dû ensuite le dissimuler à ses geôliers afin de l'emporter avec lui en Europe. Il n'était pas non plus crédible qu'il ait franchi les contrôles aéroportuaires portugais muni de documents comportant des identités différentes. Aussi, il n'était pas vraisemblable que ses geôliers lui aient rendu son document d'identité congolais après lui avoir fait établir un faux passeport angolais.
Rappelant que le recourant avait obtenu un passeport angolais avec lequel il s'était ensuite procuré un visa Schengen, le Secrétariat d'Etat a aussi relevé que le français et le lingala étaient des langues couramment parlées dans le nord de l'Angola. En outre, même en admettant que l'intéressé ait pu vivre plusieurs années en RDC, il disposait tout de même de la nationalité angolaise.
H.
Dans sa réplique du (...), le recourant a tout d'abord contesté l'argument du SEM relatif au bon état de son attestation de perte de pièces d'identité. Ensuite, il a relevé qu'il ne serait pas contraire à l'expérience générale de la vie de pouvoir voyager en cachant des documents dans sa valise, sans que ceux-ci fussent découverts par les autorités aéroportuaires. Pour le reste, il a réitéré les arguments déjà présentés à l'appui de son recours.
I.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, au besoin dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 A titre liminaire, il convient de rappeler que, le recours du (...) comportant, au vu du dispositif de la décision attaquée (cf. chiffres 1 à 6), deux parties distinctes relevant de domaines du droit différents, l'une portant sur le refus de la qualité de réfugié, le rejet de la demande d'asile, le prononcé du renvoi et de l'exécution de cette mesure et l'autre concernant la modification des données dans le système SYMIC, le Tribunal les a disjointes par décision incidente du (...). Ces deux procédures sont dès lors traitées séparément, celle relative à l'asile, au renvoi et à l'exécution de cette mesure, faisant l'objet d'un arrêt distinct rendu simultanément en l'affaire (...).
1.2 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
1.3 L'objet du présent litige porte sur la rectification des données personnelles du recourant inscrites dans SYMIC, à savoir ses nom et prénoms, sa date de naissance et sa nationalité, au sens de la loi sur la protection des données (ci-après : LPD ; RS 235.1). Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, puisque le(s) prénom(s), le nom, la date de naissance et la nationalité du recourant constituent de telles données (art. 4 al. 2 let. a

SR 142.513 Ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (Ordonnance SYMIC) - Ordonnance SYMIC Ordonnance-SYMIC Art. 4 Contenu du SYMIC - (art. 4 LDEA) |
1.4 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
|
1 | Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
2 | S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. |
2bis | Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50 |
3 | Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
2.
2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1

SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA) LDEA Art. 3 But du système d'information - 1 Le système d'information permet le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile. |
|
1 | Le système d'information permet le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile. |
2 | Il aide le SEM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine des étrangers:9 |
a | la gestion des dossiers des personnes enregistrées; |
b | l'établissement des titres de séjour, documents de voyage suisses et autorisations de retour destinés aux personnes enregistrées, y compris ceux contenant des données biométriques; |
c | le contrôle des conditions d'entrée et de séjour des étrangers conformément aux dispositions de la LEI12, de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)13, de l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'AELE14, des accords d'association à Schengen et des accords d'association à Dublin; les accords d'association à Schengen et à Dublin sont mentionnés dans l'annexe; |
d | l'établissement et le contrôle des visas; |
e | la répartition des contingents entre les cantons; |
f | la mise en place de mesures visant à encourager l'intégration des étrangers; |
g | l'accomplissement des tâches prévues par la LN15; |
h | le traitement des données personnelles relatives aux mesures d'éloignement; |
i | la mise en oeuvre de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'AELE; |
j | l'allégement des procédures grâce à un accès électronique aux dossiers du domaine des étrangers du SEM; |
k | l'exécution des tâches définies par la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés20. |
3 | Il aide le SEM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine de l'asile:21 |
a | la gestion des dossiers des personnes enregistrées; |
b | l'établissement des titres de séjour, documents de voyage suisses et autorisations de retour destinés aux personnes enregistrées, y compris ceux contenant des données biométriques; |
c | l'obtention de documents de voyage et l'organisation des départs dans le cadre des procédures de renvoi et d'expulsion; |
d | le remboursement des frais d'aide sociale à la charge des cantons, conformément à LAsi23; |
e | la mise en place de mesures visant à encourager l'intégration des personnes relevant du domaine de l'asile; |
f | l'évaluation des mesures socio-politiques soutenues par le SEM; |
g | l'application de l'obligation de fournir des sûretés et de rembourser les frais en vertu des art. 85 à 87 LAsi; |
h | la détermination de l'État compétent pour mener la procédure d'asile en vertu des accords d'association à Dublin; |
i | l'allégement de la procédure d'asile grâce à un accès électronique aux dossiers des requérants d'asile; |
j | le traitement des données personnelles relatives aux mesures d'éloignement. |
4 | Par ailleurs, le système d'information permet l'établissement de statistiques, le contrôle de la procédure et de l'exécution des renvois et la gestion de la comptabilité. |
4bis | Aux fins de contrôle et pour l'établissement de statistiques des mesures d'éloignement prises à l'encontre d'étrangers relevant de la LAsi, de la LEI, de l'accord sur la libre circulation des personnes, du code pénal (CP)28, et du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)29, les données suivantes sont saisies dans le système d'information: |
a | les décisions mentionnées à l'art. 68a, al. 1 et 2, LEI et les décisions de renvoi prononcées à l'encontre de ressortissants UE/AELE; |
b | le prononcé d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM (expulsion pénale); |
c | le report de l'exécution de l'expulsion pénale; |
d | la levée du report de l'exécution de l'expulsion pénale; |
e | la renonciation au prononcé d'une expulsion pénale obligatoire au sens des art. 66a, al. 2 et 3, CP ou 49a, al. 2 et 3, CPM; |
f | dans le cas d'une expulsion pénale ordonnée en Suisse: la date de départ effective ou fixée par l'autorité d'exécution, ainsi que la raison du départ: renvoi, extradition, transfèrement en vue d'une exécution de sanction à l'étranger; |
g | les infractions commises; |
h | le départ volontaire ou sous contrainte; |
i | l'État dans lequel l'étranger est renvoyé sous contrainte; |
j | les motifs ayant entraîné les mesures d'éloignement.30 |
4ter | Les données visées à l'al. 4bis sont transférées automatiquement de VOSTRA pour autant qu'elles ne se trouvent pas déjà dans le SYMIC.31 |
5 | Le numéro AVS32 au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants33 sert à l'échange électronique de données entre les registres officiels de personnes.34 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 1a Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:5 |
|
a | identité: les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe; |
b | document de voyage: tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement; |
c | pièce d'identité ou papier d'identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur; |
d | mineur: quiconque n'a pas encore 18 ans révolus conformément à l'art. 14 du code civil suisse6; |
e | famille: les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/20138. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |

SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA) LDEA Art. 4 Contenu du système d'information - 1 Le système d'information contient: |
|
1 | Le système d'information contient: |
a | des données relatives à l'identité des personnes enregistrées; |
abis | la photographie, les empreintes digitales et la signature (données biométriques); |
b | des données relatives aux tâches du SEM mentionnées à l'art. 3, al. 2 et 3; |
c | ... |
d | un sous-système contenant les dossiers des procédures des domaines des étrangers et de l'asile sous forme électronique; |
e | les enregistrements sonores aux fins d'expertises linguistiques relevant du domaine de l'asile; |
f | la mention «cas médical» en vue de la répartition des requérants d'asile entre les cantons; |
g | la mention d'éventuels handicaps, prothèses ou implants si la personne en fait la demande.41 |
2 | Les données sensibles au sens de l'art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)42 peuvent être traitées dans le système d'information, pour autant que l'accomplissement des tâches mentionnées à l'art. 3 de la présente loi en dépende.43 |
2.2 Selon l'art. 19 al. 1

SR 142.513 Ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (Ordonnance SYMIC) - Ordonnance SYMIC Ordonnance-SYMIC Art. 19 Droits des personnes concernées - (art. 6 LDEA) |

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 5 Définitions - On entend par: |
|
a | données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable; |
b | personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement; |
c | données personnelles sensibles (données sensibles): |
c1 | les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, |
c2 | les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique, |
c3 | les données génétiques, |
c4 | les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque, |
c5 | les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives, |
c6 | les données sur des mesures d'aide sociale; |
d | traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données; |
e | communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles; |
f | profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique; |
g | profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique; |
h | violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données; |
i | organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération; |
j | responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles; |
k | sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement. |

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 5 Définitions - On entend par: |
|
a | données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable; |
b | personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement; |
c | données personnelles sensibles (données sensibles): |
c1 | les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, |
c2 | les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique, |
c3 | les données génétiques, |
c4 | les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque, |
c5 | les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives, |
c6 | les données sur des mesures d'aide sociale; |
d | traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données; |
e | communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles; |
f | profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique; |
g | profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique; |
h | violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données; |
i | organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération; |
j | responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles; |
k | sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement. |

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
|
1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |

SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA) LDEA Art. 2 Gestion du système d'information - Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)8 gère le système d'information pour accomplir ses tâches légales. |
2.3 L'art. 25 al. 2

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
|
1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
3.
3.1 Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 237), le recourant a, dans la partie de son recours portant sur la modification des données dans le système SYMIC, reproché au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction. L'intéressé estime que l'autorité intimée aurait dû procéder à une analyse LINGUA, à un examen osseux et à une vérification scientifique de l'authenticité de son attestation de perte de pièces d'identité.
3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
3.3 Ainsi que relevé ci-avant, il incombe à la personne qui demande la rectification des données enregistrées dans SYMIC non pas de rendre seulement vraisemblable l'exactitude de celle-ci, mais d'en apporter la preuve concrète (cf. consid. 2.2 ci-avant).
3.4 Dans ces circonstances, le SEM n'avait pas, dans le cadre de la présente procédure, à instruire plus avant le dossier du recourant. Au contraire, il appartenait d'entrée de cause à l'intéressé de fournir lui-même la preuve de ses allégations quant à son identité. Au demeurant, si une analyse LINGUA permet certes d'établir le lieu de provenance d'une personne, elle ne peut pas, à elle seule, en établir la nationalité.
3.5 Partant, le grief formel soulevé par le recourant, infondé, doit être écarté.
4.
4.1 En l'espèce, l'intéressé a fondé sa demande de rectification de ses nom et prénoms, de sa date de naissance ainsi que de sa nationalité sur un document qui, se présentant sur une double page de papier bleu épais, est intitulé « attestation de perte de pièces d'identité ». Il en ressort que cette attestation a été émise le (...) par le Bourgmestre de la commune de C._______, à Kinshasa, au nom de « B._______ », né à Kinshasa le (...), fils de (...) et de (...). Selon les explications du recourant ce document lui aurait été délivré à l'âge de (...), en (...), par l'administration de sa commune (cf. SEM - pièce [...]-33/28 [ci-après : pièce 33] Q123 à Q127, p. 13 et Q135 à Q138, p. 14; cf. également SEM - pièce [...]-48/23 [ci-après : pièce 48] Q34 à Q39, p. 5). Il s'y serait rendu accompagné de son père, sa belle-mère et l'enfant de celle-ci. L'intéressé a précisé ne pas avoir disposé de carte d'identité et s'être muni de ce document lorsqu'il accompagnait son père à (...). Aussi, il s'en serait servi pour se rendre en Angola.
4.2 Suite au dépôt de la demande d'asile de l'intéressé, le SEM a consulté le système central européen d'information sur les visas (VIS). Il ressort de cette banque de donnée que le recourant dispose d'un passeport no (...) établi le (...) en Angola au nom de « A._______ », né le (...) dans la province (...), en Angola. Il en résulte également que, sur présentation de ce document d'identité, le dénommé A._______ a obtenu un visa Schengen. Emis par le Consulat général du Portugal à (...) (Angola), ce visa était valable du (...) au (...).
4.3 Au titre de la LPD, il incombe à la personne qui en fait la demande de prouver l'exactitude de la modification qu'elle sollicite (cf. art. 5 al. 2

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 5 Définitions - On entend par: |
|
a | données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable; |
b | personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement; |
c | données personnelles sensibles (données sensibles): |
c1 | les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, |
c2 | les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique, |
c3 | les données génétiques, |
c4 | les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque, |
c5 | les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives, |
c6 | les données sur des mesures d'aide sociale; |
d | traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données; |
e | communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles; |
f | profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique; |
g | profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique; |
h | violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données; |
i | organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération; |
j | responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles; |
k | sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement. |

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
4.4 Constitue une pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du demandeur (cf. art. 1a let. c

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 1a Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:5 |
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a | identité: les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe; |
b | document de voyage: tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement; |
c | pièce d'identité ou papier d'identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur; |
d | mineur: quiconque n'a pas encore 18 ans révolus conformément à l'art. 14 du code civil suisse6; |
e | famille: les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/20138. |
4.5 Bien que l'attestation de perte de pièces d'identité produite par le recourant comporte une photographie de l'intéressé, le sceau du bureau du Bourgmestre de la commune de C._______, à Kinshasa, ainsi qu'un timbre, il ne s'agit pas d'un document d'identité. Ce document a par ailleurs été établi alors que, selon les dires mêmes du recourant, il n'a jamais possédé de carte d'identité. Il est donc d'emblée manifestement douteux.
Par ailleurs, établi sur une simple feuille de papier pliée en deux et de très mauvaise facture, ce document peut aisément avoir été fabriqué. Cela étant, il ne constitue pas un document de légitimation officiel sur la base duquel les données d'identité, telles que les noms et prénoms, la date de naissance et la nationalité peuvent être établies de façon certaine.
4.6 Ensuite, même si c'est à tort que le SEM a reproché à l'intéressé une divergence dans ses propos s'agissant des personnes qui l'auraient accompagné en vue de l'obtention de dite attestation de perte de pièces d'identité, cela n'a pas d'incidence et ne permet pas de parvenir à une conclusion différente. Il en va de même de l'erreur du SEM selon laquelle le recourant aurait indiqué avoir parlé portugais avec les personnes qui le détenaient au Portugal (cf. SEM - pièce 33 Q196 p. 21 et pièce 48 Q140 p. 16). En effet, comme retenu ci-avant, rien ne permet de mettre en doute les données relatives à l'intéressé figurant sur VIS.
En outre, même en admettant que l'intéressé ait vécu pendant un certain temps à Kinshasa où il a été socialisé, cela n'a pas d'incidence sur la présente cause. En effet, un séjour dans un pays tiers, même de longue durée, ne suffit pas à démontrer la nationalité alléguée. Que A._______ soit, selon ses dires, apparenté à des personnes de nationalité congolaise n'est pas non plus de nature à démontrer sa prétendue nationalité congolaise ni à remettre en cause sa nationalité angolaise, telle qu'elle ressort des données enregistrées sur VIS. A cet égard, il est également important de préciser que la RDC ne reconnait pas la double nationalité.
4.7 Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas parvenu à prouver, par un faisceau d'indices concordants, son identité congolaise.
4.8 Le recourant a certes fait valoir que son identité telle qu'elle ressortait du passeport avec lequel il avait obtenu un visa Schengen, puis voyagé jusqu'au Portugal n'était pas vraie.
4.9 A cet égard, il sied de relever que les documents de voyage officiels sont considérés comme des documents officiels au sens de l'art. 1a let. c

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 1a Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:5 |
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a | identité: les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe; |
b | document de voyage: tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement; |
c | pièce d'identité ou papier d'identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur; |
d | mineur: quiconque n'a pas encore 18 ans révolus conformément à l'art. 14 du code civil suisse6; |
e | famille: les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/20138. |
Selon le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (JO L 218/60 du 13.08.2008) (ci-après : règlement VIS), un document de voyage consiste en un passeport ou un document équivalent, autorisant son titulaire à franchir les frontières extérieures et pouvant revêtir un visa (art. 4 ch. 7). En ce qui concerne les données enregistrées dans le VIS, l'autorité chargée des visas crée, dès réception d'une demande de visa, le dossier de demande, en saisissant dans ledit système d'information, entre autres, les données relatives au document de voyage produit, à savoir le type, le numéro et l'autorité l'ayant délivré ainsi que les dates de délivrance et d'expiration (art. 8 et 9 du règlement VIS). Aussi, elle indique le nom, le nom de naissance, les prénoms, le sexe, ainsi que les date, lieu et pays de naissance du demandeur (art. 9 ch. 4 let. a de ce règlement). De même, elle y mentionne la nationalité actuelle et la nationalité de naissance (art. 9 ch. 4 let. b de ce même règlement).
4.10 Partant, un passeport constitue un document officiel qui, par définition, permet d'identifier une personne. Cela étant, si le Consulat général du Portugal à Benguela, en Angola, a délivré un visa Schengen en faveur du recourant, il y a lieu d'admettre qu'il n'a pas décelé d'indice de falsification dans le passeport no (...) établi le (...) que celui-ci lui a alors présenté. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait remettre en cause les indications qui, figurant sur ledit passeport, ont été enregistrées par les autorités compétentes portugaises dans la base de données VIS, d'autant moins que l'intéressé s'est légitimé à l'aide de ce document et a pu embarquer à Luanda sur un vol international à destination de l'Europe.
4.11 Si le recourant a certes soutenu que ledit passeport avait été obtenu de manière frauduleuse par les collaborateurs (...), il sied de relever que, en (...) déjà, le service portugais des étrangers et des frontières (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) avait renforcé le contrôle des passeports angolais des voyageurs en provenance de Luanda (cf. article paru le 4 août 2017 dans le quotidien Diário de Noticias, intitulé Vistos falsos levam SEF a verificar documentos de quem chega de Luanda ainda no avião, accessible à https://www.dn.pt/portugal/vistos-falsos-levam-sef-a-verificar-documentos-de-quem-chega-de-luanda-ainda-no-aviao-8685467.html , consulté le 31.03.21). Le recourant ayant voyagé de Luanda au Portugal dans le courant du mois de (...), muni de son passeport angolais et d'un visa Schengen valable du (...) au (...), il y a lieu de considérer que les autorités portugaises n'auraient pas manqué de lui refuser l'entrée sur leur territoire, s'il avait présenté un passeport falsifié.
4.12 Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée, le recourant n'étant pas parvenu à démontrer, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, l'exactitude de la modification requise. Ainsi, c'est à bon droit que le SEM a retenu l'identité angolaise du recourant comme identité principale et l'identité congolaise comme identité secondaire, ce qui correspond à l'inscription A._______, né le (...), Angola, alias B._______, né le (...), RDC.
4.13 Partant le recours doit être rejeté.
5.
5.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
5.2 L'assistance judiciaire partielle ayant été octroyée à l'intéressé par décision incidente du (...), il n'est pas perçu de frais.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM, au Secrétariat général du DFJP et au Préposé à la protection des données et à la transparence.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :