Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-2537/2018
Arrêt du 15 avril 2020
Gregor Chatton (président du collège),
Composition Regula Schenker Senn, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Noémie Gonseth, greffière.
1. A._______,
2. B._______,
Parties
c/o C._______, (...),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
Faits :
A.
En date du 25 juillet 2016, A._______, né le (...) 1995 (ci-après : le requérant ou recourant 1), et B._______, né le (...) 1997 (ci-après : le requérant ou recourant 2), tous deux ressortissants colombiens, sont entrés en Suisse en provenance de l'Espagne, pays dans lequel ils bénéficiaient d'un titre de séjour valable jusqu'au 6 novembre 2022, avec leur mère, D._______, ressortissante espagnole, et leur demi-frère, E._______, également ressortissant espagnol, né en 2011.
Dans un courrier du 16 août 2016, les prénommés ont requis pour la première fois de la part du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) d'être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial auprès de C._______, ressortissant espagnol titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse. Il ressort d'une lettre rédigée par ce dernier, le 4 août 2016, en faveur de son épouse et des enfants que la famille avait vécu en Espagne du 4 novembre 2004 au 25 juillet 2016 et qu'après être venu seul en Suisse, le 26 mars 2014, et avoir stabilisé sa situation, il les avait fait venir auprès de lui. Par courrier du 26 septembre 2016, le SPOP a accusé réception de cette demande, invitant les requérants à se rendre auprès du bureau des étrangers de Lausanne, en se munissant des documents et renseignements requis.
Dans une lettre du 3 février 2017, C._______ a réitéré la demande de regroupement familial en faveur des membres de sa famille auprès du SPOP. Il a exposé qu'il était un travailleur à 100% en Suisse depuis 2014, qu'il disposait d'un logement approprié et d'un revenu suffisamment important pour pourvoir aux besoins de sa famille et qu'étant au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, il pouvait se prévaloir de l'ALCP (RS 0.142.112.681), afin d'obtenir le regroupement familial en faveur de son épouse, des deux enfants de cette dernière issus d'un premier mariage et de leur enfant commun. Il a également relevé que même si les enfants de son épouse étaient âgés de 19 et 21 ans, ils étaient à leur charge. Ils n'avaient, en outre, pas besoin de l'accord de leur père pour vivre auprès de leur mère en Suisse, puisqu'ils avaient déjà vécu avec eux en Espagne pendant douze ans.
Sur requête expresse du SPOP, D._______ lui a communiqué, par courrier du 13 juin 2017, que le requérant 2 se trouvait en Espagne pour y terminer sa dernière année d'études et qu'à la fin de ses cours, il rentrerait en Suisse pour y poursuivre sa formation à l'Université de Lausanne. Quant au requérant 1, elle a exposé qu'il avait trouvé une place d'apprentissage en tant que mécanicien et qu'il devrait commencer cet apprentissage à la rentrée 2017. D._______ a, en outre, exposé qu'elle et son mari avaient toujours assumé la prise en charge de ses deux aînés et qu'ils étaient encore à la recherche d'un appartement plus grand, étant confrontés à des difficultés en raison du salaire de son époux considéré comme insuffisant par les gérances. Elle a, par ailleurs, expliqué que, ne disposant pas d'un permis de séjour, il lui était difficile de trouver un emploi.
En juillet 2017, D._______ et son fils E._______ ont été mis au bénéfice d'autorisations de séjour UE/AELE par regroupement familial auprès de C._______.
B.
Après avoir obtenu des informations complémentaires, le SPOP a communiqué aux requérants 1 et 2, par décisions du 26 octobre 2017, qu'il était favorable à la délivrance en leur faveur d'une autorisation de séjour par regroupement familial conformément à l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
Par lettres du 5 décembre 2017, le SEM a communiqué aux requérants qu'il avait l'intention de refuser de donner son approbation à l'octroi en leur faveur d'une autorisation de séjour telle que proposée par le SPOP. Il leur a, toutefois, donné la possibilité de s'exprimer.
Les intéressés ont fait usage de leur droit d'être entendus (cf. courrier reçu par le SEM le 22 janvier 2018).
C.
Par décision du 29 mars 2018, le SEM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour, par le canton de Vaud, en application de l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
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1 | Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
a | régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46); |
b | tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs; |
c | régler le séjour des enfants placés; |
d | protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative; |
e | régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale; |
f | permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique; |
g | simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue; |
h | simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales; |
i | ... |
j | permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse; |
k | faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement; |
l | régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi). |
2 | Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure. |
La décision susmentionnée ayant été retournée avec la mention courrier « non réclamé », le SEM a envoyé, par lettre datée du 18 avril 2018, une nouvelle fois sa décision par courrier A aux intéressés, les rendant attentifs au fait que son premier envoi recommandé était considéré comme leur ayant été notifié.
D.
Par courrier du 22 avril 2018, les requérants ont informé le SEM qu'ils avaient déménagé dans un appartement de quatre pièces et demie comprenant trois chambres et que le requérant 2 avait une place d'apprentissage d'informaticien d'entreprise à l'Ecole X._______ (ci-après : [...]) pour les quatre prochaines années (2018 à 2022). Ils l'ont prié de reconsidérer sa décision.
Par lettre du 30 avril 2018, le SEM a communiqué aux intéressés qu'il transmettait leur courrier au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), pour raison de compétence.
Par courrier du 4 mai 2018, adressé cette fois directement au Tribunal, les requérants ont demandé la reconsidération de la décision du SEM du 29 mars 2018 et l'octroi en leur faveur de l'autorisation de séjour requise. Ils ont produit le contrat de bail de leur nouvel appartement daté du 5 mars 2018, les formulaires d'annonce de changement d'adresse, le contrat d'apprentissage du requérant 1 en tant que mécanicien en maintenance d'automobiles (durée de l'apprentissage : 4 août 2017 au 3 août 2020) et le contrat de formation du requérant 2 en tant qu'informaticien.
E.
Dans sa réponse du 3 juillet 2018, l'autorité inférieure a communiqué au Tribunal qu'elle maintenait sa décision et proposait le rejet du recours. Prenant note que la famille avait déménagé dans un appartement plus grand, elle a considéré que le revenu du beau-père des requérants de moins de 4'000 francs par mois ne permettait pas d'assurer l'entretien de la famille, selon les normes de calcul de l'aide sociale vaudoise. En outre le fait que le contrat de bail mentionnait un garant ne faisait que confirmer le fait que les revenus de la famille étaient limités.
Par ordonnance du 18 décembre 2019, le Tribunal a invité les recourants à se déterminer sur la réponse de l'autorité inférieure et à lui fournir un certain nombre d'informations et de pièces complémentaires.
Par courrier du 15 janvier 2020, les intéressés ont donné suite à l'ordonnance précitée. Ils ont produit les fiches de salaire de leur beau-père pour les mois de septembre à décembre 2019, les décomptes de salaire d'apprenti du recourant 1 pour les mois de novembre et décembre 2019, une décision d'allocations familiales du 2 mai 2018, une attestation d'inscription du 28 août 2019 à l'Ecole Y._______ ([...]) concernant le recourant 1, les derniers rapports des notes de ce dernier, une confirmation d'apprentissage établie le 14 janvier 2020 par le garage formant le recourant 1, un contrat de formation et une attestation d'apprentissage établis par l'[Ecole X._______] concernant le recourant 2, les derniers bulletins de notes de ce dernier, un décompte de salaire pour le mois d'avril 2019 (salaire net de 56,30 francs) concernant le recourant 2, des extraits de leurs casiers judiciaires ainsi qu'un bulletin des notes et une attestation établie par l'Ecole de transition Z._______ (VD) concernant le recourant 2.
F.
Par ordonnance du 23 janvier 2020, le Tribunal a requis de la part du SPOP et des recourants des informations complémentaires et certaines précisions. Il a, notamment, demandé confirmation que le garant n'habitait pas dans l'appartement de la famille et toute information sur l'éventuelle aide (financière) apportée par le garant aux recourants eux-mêmes ou à leur beau-père et à leur mère.
Par courrier du 30 janvier 2020, le SPOP a donné suite à l'ordonnance précitée. Il a informé le Tribunal qu'aucun membre de la famille des requérants ne bénéficiait ou n'avait bénéficié de prestations de l'assistance publique par le biais du revenu d'insertion. Le beau-père des recourants percevait par contre des prestations complémentaires famille d'un montant mensuel de 897 francs depuis le 1er avril 2017. Par ordonnance du 5 février 2020, ce courrier a été transmis à l'autorité inférieure et aux recourants afin que ces derniers puissent en tenir compte dans leurs déterminations.
Par lettre du 13 février 2020, les intéressés ont donné suite aux ordonnances précitées. Ils ont, notamment, produit une lettre rédigée par le garant, le 7 février 2020, confirmant qu'il n'était pas domicilié à l'adresse des intéressés et de leur famille et que son aide n'avait jamais été sollicitée pour le paiement du loyer, respectivement qu'il n'avait jamais reçu de demandes de paiement de la société bailleresse. Par ordonnance du 28 février 2020, les dernières écritures des recourants ont été transmises au SEM, un délai de cinq jours lui étant imparti pour déposer des éventuelles déterminations.
Par courrier du 3 mars 2020, le SEM a confirmé au Tribunal qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler.
G.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 7 Autres droits - Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes: |
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a | le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail; |
b | le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se déplacer librement sur le territoire de l'État d'accueil et d'exercer la profession de leur choix; |
c | le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique; |
d | le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité; |
e | le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité; |
f | le droit d'acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l'exercice des droits conférés par le présent accord; |
g | pendant la période transitoire, le droit après la fin d'une activité économique ou d'un séjour sur le territoire d'une partie contractante, d'y retourner afin d'y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d'un titre de séjour temporaire en titre durable. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 Les intéressés ont la qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Dans la mesure où, dans le cas particulier qui porte sur l'application de l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
4.
4.1 En date du 1er juin 2019 est également entrée en vigueur la modification de l'art. 99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |
|
1 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |
2 | Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |
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1 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |
2 | Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges. |
4.2 En l'occurrence, le SPOP a directement soumis ses décisions du 26 octobre 2017 à l'approbation du SEM. A noter que, s'agissant du requérant 2, qui était âgé de 19 ans au moment du dépôt de la demande de regroupement familial et qui avait séjourné en Espagne avec sa famille sur la base d'une autorisation de séjour apparemment toujours valable, le SPOP n'avait pas l'obligation (toutefois la faculté) de soumettre sa décision à l'approbation du SEM (cf. art. 6 let. e de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables des dans le domaine du droit des étrangers, RS 142.201.1). Ayant décidé de ne pas faire de distinction au sein de la fratrie et de soumettre ses deux décisions à l'approbation du SEM, cette dernière autorité et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par ladite décision cantonale et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
5.
L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1, et les réf. cit.).
Aux termes de son art. 2 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. |
|
1 | La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. |
2 | Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes5 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. |
3 | Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange6 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. |
4 | Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes.7 |
5 | Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1.8 |
6.
6.1 En vertu de l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 7 Autres droits - Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes: |
|
a | le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail; |
b | le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se déplacer librement sur le territoire de l'État d'accueil et d'exercer la profession de leur choix; |
c | le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique; |
d | le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité; |
e | le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité; |
f | le droit d'acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l'exercice des droits conférés par le présent accord; |
g | pendant la période transitoire, le droit après la fin d'une activité économique ou d'un séjour sur le territoire d'une partie contractante, d'y retourner afin d'y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d'un titre de séjour temporaire en titre durable. |
En droit communautaire, le regroupement familial est avant tout conçu et destiné à rendre effective et à favoriser la libre circulation des travailleurs, en permettant à ceux-ci de s'intégrer dans le pays d'accueil avec leur famille ; cette liberté serait en effet illusoire si les travailleurs ne pouvaient l'exercer conjointement avec celle-ci. L'objectif du regroupement familial n'est pas tant de permettre le séjour comme tel des membres de la famille des travailleurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne que de faciliter la libre circulation de ces derniers, en éliminant l'obstacle important que représenterait pour eux l'obligation de se séparer de leurs proches (ATF 130 II 113 consid. 7.1 ; arrêt du TF 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.4). La jurisprudence considère ainsi que le but que doit poursuivre le regroupement familial découlant de l'ALCP est de réunir la famille et de lui permettre de vivre sous le même toit (cf. arrêts du TF 2C_131/2016 précité, ibid., et 2A.238/2003 consid. 5.2.3 et 5.2.4 ; arrêt du TAF F-5621/2014 du 5 janvier 2017 consid. 5.1, non publié à l'ATAF 2017 VII/1).
6.2
6.2.1 Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
6.2.2 S'agissant de la condition du logement approprié au sens de l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
A ce titre, la doctrine a précisé qu'en dépit du libellé de l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
7.
7.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a retenu, dans sa décision du 29 mars 2018, que les intéressés avaient déjà été antérieurement à leur arrivée en Suisse à la charge de leur mère et de leur beau-père et qu'ils pouvaient être considérés comme étant à charge de ces derniers (« Précédemment, les requérants vivaient en ménage commun avec leur mère en Espagne et les pièces au dossier attestent du fait que ceux-ci ont toujours été à la charge de leur mère et de leur beau-père [...] Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que les requérants, âgés respectivement de 23 et 21 ans, sont effectivement à la charge de leur mère et de leur beau-père », cf. décision du 29 mars 2018, p. 5, dossier TAF act. 2 pce 1), mais considéré que la condition du logement approprié de l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
7.2 Les recourants ont, quant à eux, fait valoir, en substance, que leur situation économique s'était améliorée, qu'elle progresserait même dans le futur proche et qu'ils répondaient ainsi « aux exigences économiques du SEM » (cf. réplique du 15 janvier 2020, dossier TAF act. 12, p. 1). Concrètement ils ont relevé que le revenu de leur beau-père avait augmenté (s'élevant maintenant à 4'220,45 francs) et qu'à ce salaire, il y avait lieu d'ajouter le salaire d'apprenti du recourant 1. En 2021, le recourant 2 toucherait aussi un salaire d'apprenti de troisième année qui viendrait s'ajouter au revenu de la famille (cf. dossier TAF act. 12, p. 1).
8.
Le Tribunal examinera, tout d'abord, si les recourants peuvent, en principe, se prévaloir de l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
8.1 En tant que beaux-enfants d'un ressortissant espagnol au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse en qualité de travailleur, les intéressés peuvent a priori se prévaloir de l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
8.2
8.2.1 Le recourant 2, né en (...) 1997, était âgé de 19 ans au moment du dépôt de la demande de regroupement familial en août 2016. Comme descendant de moins de 21 ans de l'épouse d'un ressortissant communautaire au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse en qualité de travailleur, le recourant 2 avait bien le statut de membre de la famille au sens de l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
|
a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
Pour permettre, si possible, l'indépendance financière de la famille et également à l'aune de la responsabilité individuelle mentionnée à l'art. 6 Cst., on peut toutefois attendre de la mère de l'intéressé qu'elle fasse des efforts pour participer à son entretien. Certes, la mère des recourants, qui est détentrice d'une autorisation de séjour UE/AELE, n'exerce plus d'activité lucrative en raison notamment de problèmes de dos et d'une hanche. Il n'en reste pas moins que celle-ci a effectué quelques nettoyages en 2018, de sorte que la prise d'une activité adaptée à sa situation semble demeurer envisageable (cf. courrier des recourants du 13 février 2020, dossier TAF act. 16). A ce titre, le Tribunal rappellera la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'après laquelle on doit pouvoir exiger du parent qui exerce la garde sur un enfant de moins de 16 ans qu'il prenne un emploi à temps partiel et de celui qui exerce la garde sur un enfant de 16 ans révolus, une activité à temps plein (cf., à ce sujet, ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 in fine). Pour le surplus, ces efforts devraient s'effectuer sous le contrôle et avec l'appui des autorités chargées de l'application de la législation en matière d'assurance et/ou aide sociale et du marché de l'emploi, aux conditions applicables aux ressortissants suisses, sans que le droit de séjourner en Suisse du recourant 2 en dépende (cf. art. 9
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services. |
8.2.2 Sous l'angle de l'art. 5
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
|
a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
8.3
8.3.1 Quant au recourant 1, né en (...) 1995, celui-ci était âgé de 21 ans au moment du dépôt de la demande de regroupement familial en août 2016. Il était dès lors nécessaire de déterminer s'il était à ce moment-là « à charge » de sa mère et de son beau-père, au sens de l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
8.3.2 La condition selon laquelle le descendant de 21 ans et plus doit être à charge implique le fait que ce dernier ait besoin du soutien matériel du ressortissant communautaire ou de son conjoint afin de subvenir à ses besoins essentiels. En d'autres mots, la qualité de membre de la famille à charge résulte d'une situation de fait, caractérisée par la circonstance que le soutien matériel de ce membre est assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint. Il n'est pas nécessaire de déterminer les raisons du recours à ce soutien, notamment se demander si l'intéressé est en mesure de subvenir à ses besoins par l'exercice d'une activité rémunérée. La preuve de la nécessité d'un soutien matériel peut être apportée par tout moyen approprié. Le seul engagement de prendre en charge le membre de la famille concerné, émanant du ressortissant communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l'existence d'une situation de dépendance réelle de celui-ci. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l'Etat d'origine ou de provenance du descendant au moment où ils demandent à rejoindre le ressortissant communautaire (cf. arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes [CJCE], devenue la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], du 9 janvier 2007 C-1/05 Jia, Rec. 2007 I-00001 points 35, 36, 37, 41, et 43, du 19 octobre 2004 C-200/02 Zhu et Chen, Rec. 2004 I-9925 point 43 et du 18 juin 1987 316/85 Lebon, Rec. p. 2811, point 22 ; ATF 135 II 369 consid. 3.1 ; ATAF 2017 VII/1 consid. 6.3 et 6.4). Si le membre de la famille du ressortissant communautaire détenteur du droit originaire séjourne légalement en Suisse depuis déjà plusieurs années, il convient d'apprécier ses besoins et le soutien nécessaire selon les conditions actuelles du séjour en Suisse (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.2 et 3.3 ; arrêts du TF 2C_929/2018 du 14 novembre 2018 consid. 5.1 et 2C_301/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.4.3 et. 3.4.4).
8.3.3 L'intéressé étant entré, à l'instar de son frère, illégalement en Suisse en juillet 2016 et y séjournant depuis lors sur la base d'une simple tolérance cantonale, respectivement grâce à l'effet suspensif de la présente procédure de recours, la nécessité du soutien matériel devait être appréciée selon les conditions prévalant dans son pays de provenance, soit en l'occurrence l'Espagne (cf. consid. 6.2.2 supra). A ce titre, il y a lieu de constater que l'autorité inférieure a retenu comme établi, dans sa décision du 29 mars 2018, le fait que les recourants 1 et 2 avaient vécu en ménage commun avec leur mère en Espagne et avaient toujours été à la charge de cette dernière et de leur beau-père (cf. consid. 7.1 supra). Cette question n'étant pas contestée dans le cadre de la présente procédure de recours, le Tribunal n'a pas de raisons de s'écarter de l'appréciation de l'autorité inférieure. Il y a, par conséquent, lieu de retenir que le recourant 1, bien qu'âgé de 21 ans, était bien à charge de sa mère et de son beau-père au moment du dépôt de la demande de regroupement familial.
En outre, depuis son arrivée en Suisse, le recourant 1 vit avec sa mère, son beau-père, son frère et son demi-frère dans un appartement à Lausanne (VD ; cf., notamment, courrier du SPOP du 30 janvier 2020, dossier TAF act. 14). Effectuant un apprentissage de mécanicien en maintenance d'automobiles depuis août 2017 (d'une durée de trois ans [échéance au 3 août 2020], cf. contrat d'apprentissage du 4 août 2017, dossier TAF act. 12) et percevant un salaire d'apprenti net de seulement 923,43 francs par mois (cf. décomptes mensuels de salaire de novembre et décembre 2019, dossier TAF act. 12), l'intéressé demeure à l'heure actuelle dépendant de son beau-père (et de sa mère) pour assurer la couverture de ses besoins essentiels.
Fort de ce constat, il s'agit de déterminer si c'est à raison que l'autorité inférieure s'est opposée à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
8.3.4 Il ressort des pièces versées au dossier que le beau-père des recourants perçoit un salaire net de 4'220,45 francs par mois (cf. décomptes de salaire pour les mois de septembre à décembre 2019, dossier TAF act. 12). D'après les informations fournies par le SPOP, aucun membre de la famille n'a bénéficié ou ne bénéficie de prestations de l'assistance publique sous la forme du revenu d'insertion. Le beau-père des intéressés perçoit, par contre, des prestations complémentaires cantonales famille d'un montant mensuel de 897 francs depuis le 1er avril 2017 (cf. courrier du SPOP du 30 janvier 2020, dossier TAF act. 14). Il s'agit donc de déterminer si cette circonstance justifie le refus d'octroi d'une autorisation de séjour au recourant 1, âgé de plus de 21 ans et à charge de son beau-père et de sa mère. En d'autres termes, il y a lieu de déterminer si la condition d'être « à charge » implique l'obligation pour le ressortissant communautaire ayant la qualité de travailleur salarié et/ou son conjoint d'être à même de subvenir seul(s), c'est-à-dire sans soutien financier de l'Etat, à l'entretien de la personne pour laquelle le regroupement familial est requis.
8.3.5 Du point de vue des bases légales applicables, on constate que l'art. 3
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IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité. |
Par ailleurs, conformément à l'art. 9
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
8.3.6 Si elle a précisé dans quelles circonstances un descendant de 21 ans et plus ou un ascendant constituait une « charge » pour le ressortissant communautaire ou son conjoint (l'existence d'une charge « résultant d'une situation de fait caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la famille est assuré par le ressortissant d'un Etat membre ayant fait usage de la libre circulation ou par son conjoint », cf. consid. 8.3.2 supra), la CJUE ne s'est pas expressément prononcée sur la question de savoir si, pour obtenir le regroupement familial d'un descendant de 21 ans et plus à charge (ou d'un ascendant à charge), il était nécessaire que le travailleur salarié communautaire dispose des moyens financiers suffisants pour assurer seul, c'est-à-dire sans intervention de l'Etat, l'entretien du regroupé. Cette question se pose en effet pour les travailleurs pauvres, ou « working poors », qui disposent de la qualité de travailleurs salariés (c'est-à-dire qui exercent une activité réelle et effective), mais dont les revenus ne sont toutefois pas suffisants pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles (cf., pour cette notion, ATF 143 I 403 consid. 5.4.1 ; arrêt du TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5.3.1).
Dans son arrêt rendu dans l'affaire Lebon précitée (cf. consid. 8.3.2 supra), la CJUE s'est prononcée sur la portée du droit à l'égalité de traitement dont bénéficient les travailleurs ressortissants d'un Etat membre et sur son implication pour les membres de la famille de ces derniers. Elle a notamment considéré : « [...] une demande de minimex [c'est-à-dire le minimum de moyens d'existence belge] présentée par un membre de la famille du travailleur migrant à la charge de ce dernier ne saurait affecter cette qualité de membre de la famille à charge. En décider autrement reviendrait, en effet, à admettre que l'octroi du minimex pourrait faire perdre à l'intéressé sa qualité de membre de la famille à charge, et justifier, par conséquent, soit le retrait du minimex lui-même, soit, même, la perte du droit de séjour. Une telle solution interdirait, en pratique, au membre de la famille à charge de demander le minimex et porterait atteinte, de ce fait, à l'égalité de traitement reconnue au travailleur migrant. Il convient donc d'apprécier la qualité de membre de la famille à charge, abstraction faite de l'octroi du minimex » (point 20).
La CJUE a, par ailleurs, précisé que l'égalité de traitement reconnue aux travailleurs salariés (cf. art. 9
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services. |
On déduit de ce qui précède que la CJUE a adopté une définition large de la notion de membre de la famille « à charge » du ressortissant communautaire et de son conjoint. Le fait que le ressortissant communautaire ayant la qualité de travailleur ou les membres de sa famille se trouvant effectivement à sa charge (c'est-à-dire pour lesquels le travailleur salarié et/ou son conjoint a/ont démontré, d'une part, que ces derniers avaient besoin de leur soutien pour subvenir à leurs besoins essentiels et, d'autre part, qu'il[s] contribuai[en]t pour le moins à leur entretien) perçoive(nt) des prestations destinées notamment à leur assurer un minimum d'existence ne devrait pas avoir d'influence sur la qualité de membres de la famille à charge et, par conséquent, sur leur droit dérivé au séjour.
8.3.7 Quant au TF, celui-ci, à la connaissance du Tribunal de céans, ne s'est pas non plus expressément prononcé sur la question de savoir s'il se justifiait de refuser le regroupement familial en faveur d'un descendant de 21 ans et plus à charge ou d'un ascendant à charge, lorsque le regroupant est un ressortissant européen « working poor », c'est-à-dire ayant le statut de travailleur mais n'étant pas à même de subvenir seul à ses besoins et à ceux de sa famille. Dans son ATF 135 II 369, le TF, se fondant sur la jurisprudence de la CJUE, en particulier l'arrêt rendu par cette dernière dans l'affaire Jia, a défini la qualité de membre de la famille « à charge » de la manière suivante : « Die Eigenschaft eines Familienangehörigen, dem Unterhalt gewährt wird, ergibt sich aus einer tatsächlichen Situation, die dadurch gekennzeichnet ist, dass der erforderliche Unterhalt des Familienangehörigen vom Aufenthaltsberechtigten materiell sichergestellt wird » (consid. 3.1). Dans son arrêt 2C_296/2015, la Haute Cour a précisé : « La qualité de membre de la famille « à charge » résulte du soutien matériel du membre de la famille assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint ; le droit au regroupement familial (inversé) des ascendants est ainsi subordonné à la condition que leur entretien soit garanti » (arrêt du TF 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.3.1). Constatant qu'il ne disposait, en l'occurrence, pas de pièces actuelles sur la situation financière de la ressortissante communautaire (double nationale suisse et polonaise) et de son conjoint (citoyen suisse depuis 2007), le TF a renvoyé la cause aux autorités cantonales afin qu'elles vérifient si les intéressés « attest[aient] de moyens suffisants pour assurer l'entretien de la recourante n°1 [c'est-à-dire, en l'occurrence, la mère du conjoint à leur charge] » (arrêt du TF 2C_296 précité, consid. 4.3.2 in fine).
Il ressort de l'arrêt unique qui précède (arrêt 2C_296/2015), qui n'a toutefois pas examiné cette question de manière approfondie, que la Haute Cour exigerait que le ressortissant communautaire ou son conjoint dispose des moyens financiers suffisants pour continuer d'assumer seul(s), c'est-à-dire sans intervention de l'Etat, l'entretien du membre de la famille (ascendant ou descendant de 21 ans et plus) à leur charge qui viendrait les rejoindre en Suisse ou, respectivement, si ce dernier se trouvait déjà en Suisse, qui serait amené à demeurer auprès d'eux en ce pays.
8.3.8 Le TAF, pour sa part, n'a pas non plus procédé à un examen approfondi de cette question. Dans son ATAF 2017 VII/1, il a précisé, se référant à la Directive OLCP du SEM (cf. consid. 8.3.10 infra), que l'entretien du membre de la famille pour lequel le regroupement familial était requis devait, en principe, être garanti par le détenteur du droit originaire (ATAF 2017 VII/1 consid. 6.3). Se référant à la jurisprudence de la CJUE, il a également retenu la définition suivante : « La qualité d'ascendant « à charge » résulte de la situation de fait caractérisée par la circonstance que ce dernier nécessite un soutien matériel apporté par le ressortissant communautaire (ou son conjoint) afin de subvenir à ses besoins essentiels dans l'Etat d'origine ou de provenance au moment où l'ascendant demande à rejoindre ledit ressortissant (ATAF 2017 VII/1 consid. 6.4). Ces considérations ont été reprises dans les arrêts postérieurs rendus par le Tribunal (cf. arrêts du TAF
F-1316/2016 du 5 mars 2018 consid. 6.2, F-631/2017 du 15 juin 2018 consid. 5.3, F-4854/2017 du 2 avril 2019 consid. 6.2 et F-5168/2017 du 8 avril 2019 consid. 6.3 et F-746/2018 du 19 décembre 2019 consid. 6.3 et 7.3).
N'ayant pas examiné cette question de manière approfondie, le Tribunal de céans s'était jusqu'à présent référé à la pratique du SEM (qui se fondait elle-même sur l'ATF 135 II 369 précité) selon laquelle l'entretien du membre de la famille à charge devait, en principe, être garanti par le détenteur du droit originaire (ou son conjoint), de sorte que les demandes déposées pour les ascendants et les descendants âgés de 21 ans et plus devaient, en principe, être rejetées lorsque les revenus ne permettaient pas de subvenir aux besoins de la famille et que des prestations sociales sont ou devraient être délivrées (cf. consid. 8.3.10 infra). Comme exposé dans les considérants ci-dessous, le Tribunal considère qu'il se justifie de s'écarter de cette pratique au regard des principes communautaires exposés ci-dessous (cf. consid. 8.3.11 infra).
8.3.9 La doctrine n'apporte pas non plus de réponse univoque à cette question. Silvia Gastaldi se réfère, dans un premier temps, à la définition générale donnée par la CJUE d'une personne « à charge » dans les affaires Lebon, Zhu et Chen et Jia. Elle précise que la durée ou le montant du soutien matériel offert au membre de la famille n'est pas pertinent pour déterminer l'existence d'une charge, seules étant déterminantes la réalité et la structure de la dépendance.Se référant notamment à l'arrêt de la CJUE dans l'affaire Lebon, elle souligne qu'une fois que le membre de la famille a démontré qu'il constituait une « charge », il ne devait pas perdre cette qualité en cas d'octroi de prestations sociales ou de la prise d'un emploi (Silvia Gastaldi, Citoyenneté de l'Union et libre circulation : du critère économique au statut unique, Bâle 2013, p. 79 s.). L'auteur relève également la différence de régime existant entre les membres de la famille des actifs et ceux des inactifs : « Par rapport aux actifs, les inactifs sont soumis à une condition supplémentaire pour obtenir le regroupement familial des membres de leur famille. Le droit au regroupement familial est octroyé à un citoyen inactif uniquement s'il dispose des moyens financiers suffisants pour l'ensemble des membres de sa famille [...]. Ceci signifie que, contrairement aux membres de la famille des travailleurs qui peuvent recourir à l'aide sociale pendant leur séjour dans l'Etat d'accueil, les citoyens inactifs peuvent être expulsés de l'Etat membre d'accueil si les membres de leur famille font appel à une telle assistance. Les conditions du renvoi sont les mêmes qu'en cas de recours à l'aide sociale du citoyen lui-même, par analogie » (Silvia Gastaldi, op. cit., p. 470).
Epiney/Blaser relèvent quant à eux, s'agissant des conditions posées au regroupement familial : « [...], le seul fait que le regroupement familial entraîne une dépendance vis-à-vis de l'aide sociale ne change rien au droit à ce regroupement. Toutefois, pour les personnes sans activité lucrative, une des conditions du droit de séjour n'étant alors plus remplie, cette dépendance peut entraîner la perte du droit de séjour originaire. Ceci n'est par contre pas le cas des travailleurs, qui bénéficient d'un droit de séjour à la seule condition d'exercer une activité économique dépendante, indépendamment du fait que leur salaire ne suffit pas à subvenir aux besoins élémentaires de leur famille » (Epiney/Blaser, op. cit., art. 7 n° 31, p. 105 ; Epiney/Blaser, L'accord sur la libre circulation des personnes et l'accès aux prestations étatiques - un aperçu, in : Epiney/Gordzielik [éd.], Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, Zurich 2015, p. 52). Quant à la notion « à charge », les auteurs exposent que les enfants de 21 ans et plus sont considérés comme étant des personnes à charge s'ils sont dans l'incapacité de subvenir seuls à leurs besoins essentiels et qu'un entretien - même partiel - leur est effectivement garanti (Epiney/Blaser, op. cit., art. 7 n° 38, p. 107).
D'après Spescha, « Selbst über 21-Jährige können nachgezogen werden, wenn ihnen Unterhalt gewährt wird. Dieses Kriterium ist schon dann erfüllt, wenn tatsächlich Unterstützung geleistet wird. Eine zivilrechtliche Unterhaltspflicht ist folglich nicht erforderlich [...]. Unterhaltsgewährung setzt zudem nicht voraus, dass dadurch der gesamte Lebensunterhalt gedeckt wird. Selbst wenn ergänzend Sozialhilfe bezogen werden müsste, wäre das Erfordernis der Unterhaltsgewährung erfüllt. Unterhaltsgewährung schliesst selbstverständlich eine Arbeitsaufnahme des Nachgezogenen nicht aus und der Unterhalt muss lediglich bis zu diesem Zeitpunkt geleistet werden » (Spescha/Kerland/Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, 2e éd., Zurich 2015, p. 214).
Selon Zünd/Hugi, le membre de la famille constitue une « charge » : « wenn [die originär anwesenheitsberechtigte Person] für ihn materiell aufkommt. Entscheidend ist, ob der nachzuziehende Verwandte in Anbetracht seiner wirtschaftlichen und sozialen Situation in der Lage ist, seine Grundbedürfnisse zu decken, oder ob er auf zusätzliche Mittel zurückgreifen muss, die von der originär aufenthaltsberechtigten Person (oder mit ihm verbundenen Dritten) zur Verfügung gestellt werden » (Zünd/Hugi, Staatliche Leistungen und Aufenthaltsbeendigung unter dem FZA, in : Epiney/Gordzielik [éd.], Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, Zurich 2015, p. 185).
Dietrich, quant à lui, indique que la qualité de membre de la famille « à charge » résulte d'une situation de fait (« die tatsächliche Unterhaltsleistung »), sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer les raisons du recours à ce soutien et de se demander si le membre de la famille concerné serait en mesure de subvenir seul à ses besoins par l'exercice d'une activité lucrative. Le soutien apporté au membre de la famille « à charge » n'est pas seulement financier mais aussi matériel, c'est-à-dire comprend également la fourniture de nourriture et d'un logement. En principe, dès lors qu'il existe un domicile familial commun, il y a lieu d'admettre qu'il y a une prise en charge du membre de la famille concerné (Marcel Dietrich, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union unter Berücksichtigung des schweizerischen Ausländerrechts, Zurich 1995, p. 325 s.). Se référant à l'arrêt de la CJUE dans l'affaire Lebon, Dietrich précise que la perception de prestations de l'aide sociale n'est pas pertinente pour déterminer la qualité de membre de la famille « à charge ». En effet, « [d]er Arbeitnehmer hat [...] einen inländergleichen Anspruch auf soziale Vergünstigungen, worunter auch die Sozialhilfeleistungen für seine Familienangehörigen, denen er Unterhalt gewährt, fallen » (Dietrich, op. cit., p. 326). Quant à la question du montant du soutien nécessaire (« die notwendige Höhe der Unterhaltsleistung »), il considère que « eine ausreichende Unterhaltsgewährung [liegt vor], wenn entweder eine erhebliche Unterhaltsleistung ungeachtet allfälliger Sozialhilfebezüge tatsächlich erfolgt oder wenn dem Angehörigen ein Rechtsanspruch auf eine Unterhaltsleistung zusteht » (Dietrich, op. cit., p. 327).
Le Tribunal déduit de la compilation de ces différents avis doctrinaux qu'aussi longtemps que le ressortissant communautaire conserve le statut de travailleur salarié et assure à tout le moins partiellement l'entretien du membre de la famille à charge, le fait que ce dernier ou les membres de sa famille perçoive(nt) des prestations de l'aide sociale, ou plus généralement des prestations devant leur assurer un minimum d'existence, n'a pas d'influence sur la qualité de membre de la famille à charge et, donc, sur le droit dérivé au séjour dans l'Etat d'accueil.
8.3.10 Selon les Directives OLCP du SEM, qui ne visent toutefois qu'à assurer une application uniforme de certaines dispositions légales et ne lient pas le Tribunal de céans (cf. ATF 133 II 305 consid. 8.1), les demandes de regroupement familial déposées pour les ascendants et les descendants âgés de 21 ans et plus doivent, en principe, être rejetées lorsque les revenus ne permettent pas de subvenir aux besoins de la famille et que des prestations sociales sont ou devraient être délivrées. Dans de tels cas, l'entretien des membres de la famille ne saurait être considéré comme garanti conformément à l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
8.3.11 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir ce qui suit : contrairement aux inactifs (pour lesquels l'art. 24
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. |
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ALCP).
8.3.12 Par conséquent, et sous réserve d'éventuelles restrictions relatives à l'ordre public (art. 5
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
|
a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
8.3.13 Sous l'angle de l'art. 5
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
|
a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
9.
En conclusion, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la délivrance d'autorisations de séjour par le canton de Vaud en faveur des recourants 1 et 2 au titre du regroupement familial sur la base de l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
10.
10.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
10.2 Ayant agi seuls, c'est-à-dire sans la concurrence d'un mandataire, les recourants n'ont pas droit à des dépens, puisqu'ils n'ont pas eu à supporter des frais de défense au sens de l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
(dispositif sur la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 29 mars 2018 annulée.
2.
L'octroi en faveur des recourants 1 et 2 d'autorisations de séjour au sens des considérants est approuvé.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1'000 francs, versée le 12 juin 2018, sera restituée aux recourants par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Acte judiciaire ; annexes : formulaire « Adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli et courrier du SEM du 3 mars 2020)
- à l'autorité inférieure, avec dossiers en retour
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :