Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-6620/2008
Arrêt du 15 avril 2011
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Composition François Badoud, Gabriela Freihofer, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______,née le (...), Ethiopie,
Parties représentée par (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Exécution du renvoi ;
Objet
décision de l'ODM du 16 septembre 2008 / N (...).
Faits :
A.
Le 1er février 2008, A._______, ressortissante éthiopienne de langue maternelle amharique, a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (ci-après, CEP) de Vallorbe. Entendue sommairement audit centre le 7 février suivant, ainsi que sur ses motifs d'asile, en dates des 21 février et 10 mars 2008, la requérante a affirmé être née de mère érythréenne et de père éthiopien et avoir vécu à Addis Abeba. A l'appui de sa demande, elle a en substance déclaré qu'en 2000, trois policiers s'étaient présentés au domicile familial sis au "(...)". L'un d'eux aurait emmené sa mère, B._______, dehors et les deux autres auraient tenté de la violer, mais elle serait parvenue à leur échapper. B._______ aurait ultérieurement été renvoyée en Erythrée par les autorités éthiopiennes. Traumatisée par cette tentative de viol, l'intéressée serait devenue dépressive et aurait cessé de fréquenter l'école en 2003, tout en continuant de vivre au domicile précité, avec son père C._______, qui aurait exploité à Addis Abeba un commerce de café avec son ami et associé D._______. En mars 2006, C._______ aurait séjourné pendant deux semaines à l'hôpital de (...), puis serait décédé au mois de (...) ou vers la fin de cette année (selon les versions). Grâce au soutien de D._______ qui lui aurait notamment donné 10'000 dollars américains, la requérante se serait expatriée, en date du 27 janvier 2007, pour se rendre chez sa mère, au village de "(...)", où elle aurait séjourné clandestinement pendant trois mois. Elle aurait ensuite quitté l'Erythrée et serait finalement arrivée en Suisse, le 1er février 2008, après avoir transité par le Soudan, la Libye et l'Italie. L'intéressée a expliqué avoir quitté l'Ethiopie parce qu'elle n'y avait plus de parents, puis l'Erythrée, car sa mère avait jugé qu'elle n'était pas en sécurité dans ce pays. Elle n'a produit aucun document d'identité.
B.
Le 2 septembre 2008, l'ODM a invité A._______ à se déterminer sur les éléments essentiels suivants des résultats de l'enquête diligentée, sur sa demande, par l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba :
Les occupants actuels du domicile où l'intéressée a indiqué avoir habité ont dit ne pas la connaître. En raison des informations erronées livrées par la requérante concernant son adresse, il n'a pas été possible de vérifier les autres renseignements demandés par l'ODM sur ses parents et sa famille.
C.
A._______ a répondu, par lettre du 8 septembre 2008. Réaffirmant avoir résidé jusqu'à son départ à l'adresse indiquée durant ses trois auditions, elle a expliqué que les locataires actuels de son ancien domicile s'y étaient installés après son départ et ne pouvaient donc la connaître. Elle a déclaré que sa famille avait loué l'intégralité de ce domicile et qu'aucune autre personne n'y avait dès lors habité. Elle a ajouté que la propriétaire de la maison louée, dénommée "(...)" (dont elle a dit ignorer les coordonnées) vivait certainement à Addis Abeba et serait en mesure de confirmer ses allégations.
D.
Par décision du 16 septembre 2008, notifiée le surlendemain, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ aux motifs que la tentative de viol alléguée de l'an 2000 était trop ancienne pour avoir été à l'origine de son départ et que les autres éléments invoqués par la requérante n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sur ce dernier point, dit office a en particulier noté que A._______ n'avait pas indiqué le patronyme complet de l'associé de son père ainsi que l'adresse exacte du magasin de celui-ci. Il a également noté que l'adresse du dernier domicile de l'intéressée, telle qu'indiquée par elle lors de ses auditions, ne concordait pas avec les informations recueillies par l'Ambassade et a écarté les explications contenues dans sa détermination du 8 septembre 2008.
L'autorité inférieure a par ailleurs ordonné le renvoi de la requérante et l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, possible, et raisonnablement exigible. Elle a en effet relevé que l'Ethiopie n'était pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée. Elle a, d'autre part, considéré que les informations erronées données par l'intéressée sur son domicile à Addis Abeba, et, plus globalement, l'ensemble de son récit, permettaient de penser qu'elle avait dissimulé l'étendue de son réseau [familial et social] dans son pays d'origine, mais aussi les véritables motifs de sa venue en Europe.
Par recours du 20 octobre 2008, A._______ a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM en ce qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi et a conclu à l'admission provisoire, motif pris du caractère non raison-nablement exigible de l'exécution de son renvoi en Ethiopie. Elle a en outre requis la dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure, ainsi qu'une enquête complémentaire par l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba. La recourante a en substance souligné son faible niveau de formation, a invoqué d'importants problèmes psychiques, et a fait valoir qu'elle ne disposait d'aucun réseau familial, social ou professionnel pouvant la soutenir en Ethiopie. Elle a reproché à dite Ambassade de s'être contentée des seules informations recueillies par son avocat de confiance alors qu'elle aurait dû également faire vérifier les autres éléments de sa situation personnelle évoqués dans la demande de renseignements de l'ODM, comme les écoles fréquentées par elle ou l'hospitalisation de son père. L'intéressée a précisé qu'à sa connaissance, E._______, la propriétaire de son ancien domicile à Addis Abeba, y habitait toujours et y avait également vécu avant son départ. Elle a produit un article de presse daté du mois de décembre 2006 sur la situation des requérants d'asile éthiopiens et érythréens déboutés par les autorités suisses, ainsi que deux documents médicaux établis les 26 et 30 septembre 2008. Il en ressort notamment qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique (post-traumatic stress disorder; ci-après, PTSD) chronique du type F 43.1 (selon la classification internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement de l'OMS; ci-après CIM), associé à un trouble dépressif majeur, d'épisode actuel moyen avec syndrome somatique (CIM - F 32.11). La patiente bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique spécialisé à raison d'une séance par mois et prend quotidiennement un anxiolytique. Son éventuel retour en Ethiopie risquerait de provoquer un état dépressif sévère.
E.
Par décision incidente du 27 octobre 2008, le juge instructeur, estimant le recours d'emblée voué à l'échec, a rejeté la demande de dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure et a imparti à l'intéressée un délai jusqu'au 11 novembre 2008 pour s'acquitter de la somme de Fr. 600.- au titre de la garantie des dits frais.
F.
Le 6 novembre 2008, A._______ a réglé l'avance exigée.
G.
Invité par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) à déposer sa réponse jusqu'au 24 novembre 2008, l'ODM a, dans sa lettre du 21 novembre 2008, communiquée avec droit de réplique à l'intéressée, préconisé le rejet du recours. Il a observé que cette dernière pouvait être traitée à la "clinique psychiatrique de référence à Addis Abeba" où des médicaments étaient notamment disponibles.
H.
La recourante s'est déterminée par courrier du 10 décembre 2008.
I.
Par courrier du 17 mars 2011, A._______ a produit une lettre expédiée d'Asmara par sa mère, en date du 3 mars 2011, et tendant à confirmer la présence de cette dernière en Erythrée.
Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Selon l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
1.2. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [RS, LAsi]), lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.3. L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
En l'occurrence, A._______ n'a pas recouru contre la décision querellée en ce qu'elle lui refusait la qualité de réfugié ainsi que l'asile et ordonnait son renvoi de Suisse. Ce prononcé est donc entré en force de chose décidée sur ces trois points. Aussi, convient-il maintenant de vérifier si l'exécution du renvoi de A._______ est conforme à la loi.
3.
En vertu de l'art. 44 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |
Dans le cas d'espèce, le Tribunal entend en premier lieu porter son examen sur le caractère raisonnablement exigible - ou non de l'exécu-tion du renvoi de l'intéressée en Ethiopie.
4.
4.1.
4.1.1. Selon l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |
S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |
Il y a donc lieu d'examiner, à la lumière de ces critères, si l'exécution du renvoi de l'intéressée en Ethiopie est ou non raisonnablement exigible, au regard de la situation générale prévalant actuellement dans ce pays, d'une part, et de sa situation personnelle, d'autre part.
4.1.2. De pratique et de jurisprudence constantes, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral en les causes E 113/2008 et D-4609/2008, JICRA 1998 no 22). En dépit du retrait des troupes de maintien de la paix de l'Erythrée, au mois de mars 2008, puis de l'Ethiopie, au mois d'août de la même année, il n'existe pas à l'heure actuelle de conflit ouvert dans la zone frontalière jouxtant ces deux pays. Ainsi, malgré des tensions persistantes régnant toujours entre ces deux Etats, l'Ethiopie n'est actuellement pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire permettant d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, pour tous les ressortissants éthiopiens, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |
Il reste dès lors à déterminer si le retour de la recourante dans son pays d'origine pourrait la mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle, compte tenu notamment de ses problèmes médicaux invoqués (cf. let. E supra).
4.1.3. Selon la jurisprudence, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 1995 no 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s). Cette obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
4.1.4. En l'occurrence, A._______ n'a apporté aucun élément établissant la maladie puis le décès allégués de son père qui l'aurait conduite à quitter l'Ethiopie. Pareil décès apparaît d'autant moins établi in casu que l'intéressée l'a situé tantôt à la fin 2006 (cf. pv d'audition sommaire, p. 4), tantôt au mois d'octobre de cette année (cf. pv d'audition du 21 février 2008, rép. à la quest. no 34). Force est en outre de constater le caractère lacunaire des indications de la recourante concernant l'associé, le grand magasin, ainsi que le médecin de son père (cf. décision querellée, consid. I, ch. 2, p. 3, resp. pv d'audition du 10 mars 2008, p. 4 et 6, rép. à la quest. no 54) qu'elle n'a pas été en mesure de nommer malgré les visites prétendument rendues à l'hôpital, tant par elle que par cet associé. Durant cette même audition du 10 mars 2008 (cf. pv p. 7, rép. aux quest. no 62 à 64), A._______ a dit avoir téléphoné à sa mère une fois par semaine. Le Tribunal a dès lors peine à admettre qu'elle n'ait pas de nouveau appelé sa mère après le prétendu décès de son père (cf. ibidem, rép. à la quest. no 65), ne serait-ce que pour obtenir des renseignements sur les éventuelles difficultés qu'elle aurait eu à affronter en cas d'installation en Erythrée. Interrogée à ce sujet, l'intéressée s'est limitée à revenir sur sa déclaration précédente en précisant qu'elle ne pouvait pas joindre sa mère par téléphone (ibid. p. 10, rép. à la quest. No 99). Dans son mémoire du 20 octobre 2008 (cf. p. 6), la recourante affirme que la propriétaire prétendue de la maison continuerait à y habiter malgré les informations sans équivoque ressortant de l'enquête d'ambassade. Une telle affirmation cadre de surcroît mal avec les précédentes déclarations faites par l'intéressée en procédure de première instance, selon lesquelles dite propriétaire vivrait à l'étranger (cf. pv d'audition du 21 février 2008, p. 3, rép. à la quest. no 20) ou rejoindrait souvent ses enfants résidant hors d'Ethiopie (cf. pv d'audition du 10 mars 2008, p. 6, rép, à la quest. no 57). A l'appui de sa détermination du 8 septembre 2008, A._______ a également précisé dans le même sens que sa famille, puis elle seule, avaient vécu dans la maison louée à cette propriétaire, laquelle habiterait "certainement encore à Addis Abeba" (cf. détermination précitée).
Le Tribunal observe ensuite qu'à ce jour, la recourante n'a déposé aucune pièce d'identité éthiopienne ni n'a produit le moindre document officiel éthiopien établissant le décès prétendu de son père C._______ qu'elle aurait pourtant pu obtenir de D._______, l'associé et ami de C._______. A cet égard l'affirmation de l'intéressée, selon laquelle celle ci n'aurait aucun moyen de contacter D._______ (cf. pv d'audition du 10 mars 2008, p. 5, rép. à la quest. no 38), ne peut être admise, compte tenu en particulier du rôle déterminant joué par ce dernier dans l'organisation de son voyage en Europe (cf. ibidem, p. 4 et 7, rép. aux quest. no 34 et 68).
Plus généralement, l'absence de document d'identité de la recourante et d'acte officiel de décès de son père, ainsi que de renseignements fiables sur D._______ et la propriétaire de la maison louée par l'intéressée avant son départ, autorisent à conclure que celle-ci tente de dissimuler des aspects essentiels de sa situation personnelle déterminants pour l'appréciation du caractère exigible ou non de l'exécution de son renvoi en Ethiopie. Au vu d'un pareil manque de collaboration (cf. consid. 4.1.3 supra), et compte tenu également des éléments d'invraisemblance déjà exposés plus haut, le Tribunal n'a pas à diligenter des mesures d'instruction supplémentaires selon l'art. 41

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 41 |
Au demeurant, l'on est en droit de relativiser la gravité des troubles psychiques de l'intéressée, dès lors que celle-ci a indiqué n'avoir suivi aucun traitement avant son départ (cf. pv d'audition du 10 mars 2008, p. 7, rép. à la quest. no 66). En tout état de cause, des médicaments contre les affections psychiques peuvent être obtenus en Ethiopie (voir p. ex. le rapport de l'Organisation d'Aide suisse aux réfugiés [OSAR] sur les soins psychiatriques en Ethiopie du 10 juin 2009, p. 4ss). Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a estimé raisonnablement exigible l'exécution du renvoi de la recourante en Ethiopie.
Pour les mêmes motifs (cf. en particulier p. 10 supra, av.-dern. parag.), la mesure précitée s'avère également licite au sens de l'art. 83 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |
Dans ces conditions, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.
5.
A._______, ayant succombé, doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont supportés par A._______. Ils sont compensés avec son avance d'un montant équivalent, versée le 5 novembre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois
Expédition :