Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II
B-3216/2007
{T 0/2}

Arrêt du 15 avril 2008

Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège), Frank Seethaler, Eva Schneeberger (présidente de chambre), juges,
Sandrine Arn, greffière.

Parties
X._______,
recourant,

contre

Commission d'admission pour le service civil, p. a. Centre régional de Lausanne, route Aloys-Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8,
autorité inférieure.

Objet
Refus d'admission au service civil.

Faits :
A.
Par courrier daté au 31 mars 2004, X._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'admission au service civil auprès du Centre régional du service civil à Lausanne. Le 11 mai 2004, il a été entendu par la Commission d'admission au service civil (ci-après : la Commission d'admission) qui a rejeté sa requête par décision du même jour. Le recours interjeté contre ladite décision a été rejeté par décision sur recours rendue en date du 29 novembre 2004 par la Commission de recours du Département fédéral de l'économie (ci-après : la Commission de recours DFE).
B.
Par courrier daté du 9 mai 2006 (reçu le 16 mai 2006), X._______ a déposé une nouvelle demande d'admission au service civil. Il a expliqué qu'il avait reçu tout récemment sa convocation pour effectuer son école de recrues, ce qui l'avait obligé à repenser à ces deux dernières années. Il a précisé avoir beaucoup évolué depuis sa précédente demande d'admission et que de nouveaux éléments l'avaient poussé à en déposer une nouvelle.

Invité par la Commission d'admission à compléter sa demande sous l'angle d'une éventuelle modification notable des circonstances survenue depuis la première décision de rejet, X._______ a précisé, par courrier du 19 juin 2006, que son rejet de la violence lui était apparu clairement au cours de deux expériences distinctes. Il a ainsi invoqué, d'une part, une bagarre dans laquelle il aurait été impliqué malgré lui avec un groupe d'amis lors d'une soirée en été 2005 et, d'autre part, une année supplémentaire d'étude universitaire en sciences sociales et politiques.
C.
Par décision du 10 avril 2007, la Commission d'admission n'est pas entrée en matière sur la seconde demande de X._______ considérant qu'il s'agissait d'une demande de reconsidération. Elle a estimé en substance que le requérant invoquait les mêmes motifs que dans sa première demande d'admission - à savoir le refus d'utiliser la violence physique, la valeur de la vie et le refus d'apprendre à manier une arme - et que ceux-ci ne constituaient pas des faits nouveaux importants susceptibles de conduire à une modification notable des circonstances. La Commission d'admission a retenu que les deux seuls éléments nouveaux apportés par le requérant étaient la bagarre à laquelle celui-ci aurait participé en été 2005 ainsi que son parcours universitaire ; elle a cependant estimé que ces deux éléments ne permettaient pas de conclure à une modification notable de la conscience du requérant depuis la première procédure. Dite Commission a en effet considéré que le seul fait d'exprimer que le principe de non-violence - déjà évoqué dans sa première demande -constituait depuis cette bagarre une conviction profonde ne lui permettait pas de comprendre en quoi sa conscience s'était à ce point modifiée. Elle a ajouté que le requérant n'expliquait pas en quoi la poursuite de ses études en sciences sociales et politiques aurait influencé et modifié notablement sa conscience, précisant par ailleurs que lors de la première demande d'admission au service le requérant avait déjà commencé lesdites études.
D.
X._______ a recouru en date du 9 mai 2007 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant implicitement à son annulation et à ce que sa demande d'admission au service civil soit réexaminée par la Commission d'admission. A l'appui de son recours, il admet que lors de sa première demande ses propos étaient restés très superficiels, étant incapable d'exprimer son conflit de conscience ; il ajoute qu'il n'a autrefois pas réellement réfléchi à ses maximes morales et qu'il n'en avait pas réellement conscience bien que déjà présentes dans sa conscience. Il précise toutefois que ses lettres du 9 mai et 19 juin 2006 montrent clairement que, depuis sa première demande d'admission, ses propos relèvent d'une maxime morale inébranlable et incontournable sur laquelle est fondé son conflit de conscience. Il soutient que la situation de violence à laquelle lui et ses amis ont été confrontés en été 2005 lui a permis de réaliser l'importance qu'il accorde à la maxime morale de non-violence ; cet événement lui a fait prendre conscience de la culpabilité morale perturbante et de la souffrance qui découlait pour lui de la violation de ce principe. Il ajoute enfin que son expérience universitaire reste relativement secondaire car théorique, le principal événement à l'origine de sa deuxième demande d'admission au service civil étant la bagarre de l'été 2005.
E.
Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'admission a conclu à son rejet dans sa réponse du 12 juillet 2007.

Dans sa réplique datée du 10 août 2007, le recourant maintient pour l'essentiel ses arguments. Il précise toutefois que s'il a écrit dans son mémoire de recours que l'influence de ses études était un point secondaire, celles-ci étaient néanmoins importantes. Il aurait ainsi pris progressivement conscience de l'influence de ses actions sur la société et sur lui-même (comme par exemple l'utilisation de la violence ou la participation à un groupe utilisant la violence). Il explique par conséquent que son parcours universitaire l'a considérablement incité à déposer une deuxième demande d'admission.

La Commission d'admission a, par courrier du 10 septembre 2007, renoncé à dupliquer, se référant à sa décision du 10 avril 2007 ainsi qu'à ses observations du 12 juillet 2007.

Egalement invité à se prononcer, le Département fédéral de l'économie (DFE) a, par courrier du 12 octobre 2007, conclu au rejet du recours. Se référant à la jurisprudence développée par le Tribunal administratif fédéral dans un arrêt publié du 26 avril 2007 (ATAF 2007/26), le DFE admet que la situation personnelle et les réflexions du recourant âgé actuellement de 25 ans ont pu se modifier depuis sa première demande déposée le 31 mars 2004. Il reconnaît que la deuxième demande d'admission au service civil du recourant, bien que contenant de nombreuses références à la procédure précédente, n'est pas entièrement identique à sa première demande, celui-ci ayant en effet exposé en détail deux éléments à l'origine de sa nouvelle demande d'admission au service civil. S'agissant en particulier de la participation du recourant malgré lui à une rixe, le DFE relève que celui-ci ne se contente pas d'évoquer la rixe, mais qu'il explique les conclusions qu'il en a tiré concernant l'exigence morale de non-violence ; dite autorité précise à ce sujet que l'exigence morale invoquée peut rester la même, ce sont les circonstances relatives au recourant qui doivent avoir fondamentalement changées. Le DFE est cependant d'avis que les éléments du cas présent ne permettent pas de conclure à une modification fondamentale des circonstances au niveau de la conscience du recourant. Il estime par conséquent comme soutenable la décision de non-entrée en matière du 10 avril 2007 rendue par la Commission d'admission.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :
1.
A teneur de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF.

L'art. 63
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0), dans sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2007, prévoit que les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de non-entrée en matière de la Commission d'admission est une décision au sens de la PA. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours.

Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
à c PA).

Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 66 let. b
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120
a  dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b  30 jours dans les autres cas.
LSC; art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
PA) sont respectées.

Le recours est ainsi recevable.
2.
Aux termes de l'art. 1er
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi.
LSC, les personnes astreintes au service militaire, qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience, doivent accomplir un service civil conformément à la présente loi (al. 1). Le conflit de conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée (al. 2). Cette exigence morale est conforme au sens moral de la personne concernée (al. 3).

Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une demande en tout temps (art. 16 al. 2
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 16 Dépôt de la demande - Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer en tout temps une demande d'admission au service civil.
LSC). Le requérant adresse sa demande par écrit à l'organe d'exécution (art. 16a al. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 16a Forme de la demande - 1 La demande est adressée par écrit à l'organe d'exécution.
1    La demande est adressée par écrit à l'organe d'exécution.
2    Le Conseil fédéral règle la forme de la demande.50
LSC). L'art. 16a al. 2
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 16a Forme de la demande - 1 La demande est adressée par écrit à l'organe d'exécution.
1    La demande est adressée par écrit à l'organe d'exécution.
2    Le Conseil fédéral règle la forme de la demande.50
LSC règle le contenu de la demande. Elle comprend un exposé du conflit de conscience invoqué (let. a), un curriculum vitae indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la manière dont il s'est manifesté jusqu'ici (let. b), le livret de service (let. c).

La Commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle (art. 18a al. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 18a Notification de la décision - 1 L'organe d'exécution notifie sa décision au requérant et au service compétent du DDPS.
1    L'organe d'exécution notifie sa décision au requérant et au service compétent du DDPS.
2    Lorsque l'organe d'exécution a notifié sa décision, la demande ne peut plus être retirée.
LSC) et apprécie l'exposé du conflit de conscience s'agissant de sa crédibilité (art. 18b
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 18b Participation à la journée d'introduction et admission durant une période de service militaire - 1 Le commandement militaire compétent est tenu d'autoriser la personne dont la demande d'admission est pendante durant une période de service militaire à prendre part à la journée d'introduction.
1    Le commandement militaire compétent est tenu d'autoriser la personne dont la demande d'admission est pendante durant une période de service militaire à prendre part à la journée d'introduction.
2    Quiconque reçoit une décision d'admission au service civil durant une période de service militaire est libéré de cette période de service si possible le même jour, au plus tard le jour suivant.
LSC). La Commission d'admission se compose d'au moins neuf membres par centre régional du service civil, lesquels examinent si le requérant démontre de manière crédible qu'il ne peut concilier le service militaire avec sa conscience (art. 8 al. 1 et 9 al. 2 de l'Ordonnance du 5 décembre 2003 sur les commissions du service civil [OCSC, RS 824.013]). Les responsables des groupes régionaux décident notamment de l'entrée en matière sur une demande de réexamen après entrée en force d'une décision de rejet (art. 14 al. 2 let. c OCSC ; cf. également art. 10 de l'Ordonnance du 5 décembre 2003 sur la procédure d'admission au service civil [RS 824.016]).

Il résulte de ce qui précède que la Commission d'admission était compétente pour prendre sa décision de non-entrée en matière du 10 avril 2007.
3.
La Commission d'admission s'est déjà prononcée par décision du 11 mai 2004 sur une première demande d'admission au service civil déposée par le recourant. La Commission de recours DFE ayant rejeté en date du 29 novembre 2004 le recours interjeté contre cette décision, celle-ci est entrée en force.

Qualifiant la seconde demande d'admission au service civil de X._______ de demande de reconsidération, la Commission d'admission n'est pas entrée en matière sur celle-ci au motif qu'aucune des conditions énumérées à l'art. 66 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA n'étaient remplies - en particulier, le recourant n'avait pas invoqué de faits nouveaux importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA - et que les arguments avancés par le recourant n'avaient pas permis de conclure à une modification notable des circonstances au niveau de sa conscience.

Lorsque, comme en l'espèce, une nouvelle demande d'admission est introduite après le rejet définitif d'une demande précédente, il se pose la question de savoir s'il s'agit de traiter cette nouvelle demande comme une demande de reconsidération ou comme une nouvelle demande indépendante de la première.
3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise. La possibilité de demander le réexamen d'une décision administrative après l'expiration du délai de recours n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine ont cependant déduit cette faculté directement de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.) - qui correspond sur ce point à l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) - et aussi en particulier de l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (ATF 120 Ib 42 consid. 2b, ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 948 s. , Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, p. 341 ch. 2.4.4.1).

La demande de réexamen ne doit cependant pas servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force de chose jugée, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Aussi, sa recevabilité est-elle soumise à des conditions bien déterminées (ATF 120 Ib 42 consid. 2 b ; Grisel, op. cit., p. 948). Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de réexamen. Le requérant peut alors attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises. Dans une pratique constante, le Tribunal fédéral n'a ainsi pas reconnu un droit au réexamen lorsque le requérant a déposé peu de temps après la décision entrée en force une demande identique alors même que les circonstances de fait ou la situation juridique n'avaient entre temps pas changé (ATF 120 Ib 47 consid. 2c, ATF 100 Ib 368 consid. 3a).

Le traitement d'une demande de réexamen par une autorité administrative est soumis à une série de principes développés par la pratique. Ainsi, les autorités administratives ne sont tenues de procéder au réexamen d'une décision que lorsqu'une disposition légale ou une pratique administrative constante leur en fait l'obligation (ATF 120 Ib 42 consid. 2b, ATF 113 Ia 146 consid. 3a, ATF 100 Ib 368 consid. 3a ; Moor, op. cit., p. 341 ss ch. 2.4.4.1 et 2.4.4.2, Ulrich Häfelin/ Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich 2006, ch. 1832).
3.1.1 En procédure administrative fédérale, une autorité est tenue de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'est invoqué un motif de révision prévu par l'article 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA (Moor, op. cit., p. 344 ch. 2.4.4.2, Alfred Kölz/ Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, ch. 428 et les références citées). Ainsi, l'autorité procède à la révision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve, ou prouve que l'autorité n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièce, ou prouve que l'autorité a violé les dispositions sur la récusation, sur le droit de consulter les pièces ou sur le droit d'être entendu (cf. art. 66 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA). Ces hypothèses ont ceci de commun qu'elles ont toutes trait à une irrégularité qui affecte la procédure dans laquelle la décision a été prise, irrégularité dont on peut inférer que le contenu de la décision est vraisemblablement lui aussi irrégulier (Moor, op. cit., p. 341 ch. 2.4.4.1).

Contrairement à ce que le texte légal peut laisser supposer, les faits nouveaux ne sont pas ceux qui surviennent après la décision attaquée ; il s'agit bien plutôt de faits qui se sont produits auparavant, mais que l'auteur de la demande a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente. Ces faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer sur l'issue de la contestation (Moor, op. cit., p. 342, ch. 2.4.4.1, Grisel, op. cit., p. 944, Fritz Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, Berne 1983, p. 262 s. ; ATF 108 V 170 consid. 1). Ainsi, une demande de réexamen qui invoque une cause de révision prévue à l'article 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA vise à corriger une décision qui était à l'origine erronée (Kölz/Häner, op. cit., n. 428).
3.1.2 Il sied ici de relever que le fait que la Commission de recours DFE se soit déjà prononcée sur la cause n'empêche pas la Commission d'admission de se saisir d'une demande de reconsidération. La jurisprudence n'interdit en effet pas à l'autorité administrative, en cas de modification de l'état de fait - soit une modification notable des circonstances -, de reconsidérer une décision qui a préalablement été sanctionnée par une juridiction, comme en l'espèce par la Commission de recours DFE (décision sur recours de la Commission de recours DFE [5C/2004-141] du 20 mai 2005 consid. 4.1.5 ; Grisel, op. cit., p. 944 ss).
3.2 Par ailleurs, outre la requête de nouvel examen, la personne astreinte au service militaire peut, conformément au texte clair de loi fédérale sur le service civil, déposer en tout temps une demande d'admission au service civil (art. 16 al. 2
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 16 Dépôt de la demande - Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer en tout temps une demande d'admission au service civil.
LSC).

Le Message concernant la loi fédérale sur le service civil du 22 juin 1994 indique que la possibilité de déposer une seconde demande d'admission après le rejet d'une première requête doit être résolue conformément aux règles générales du droit de la procédure administrative. Ainsi, il est précisé que si la nouvelle demande fait état d'autres motifs, une nouvelle procédure sera engagée ; en revanche, si les motifs sont les mêmes que dans la première demande, il s'agit d'une demande de réexamen. Il est précisé que le Conseil fédéral a sciemment renoncé à introduire un article contre les abus. Le cas échéant, celui-ci pourrait néanmoins prendre les mesures nécessaires pour lutter contre de tels abus ; celles-ci devraient être définies de manière très étroite afin de ne pas saper les fondements de la LSC et de la Constitution dès lors que la personne qui ne peut pas concilier le service militaire avec sa conscience doit pouvoir le démontrer en tout temps (FF 1994 III 1597 ss, spéc. 1658 s.).

Dans son Message du 21 septembre 2001 concernant la modification de la loi sur le service civil, le Conseil fédéral a précisé que la possibilité de déposer une demande d'admission après le recrutement demeurait, tant que la personne intéressée était apte au service militaire. Le nombre de demande d'admission au service civil que peut présenter le requérant n'étant par ailleurs pas limité. En effet, la conscience ainsi que la morale de chaque individu évoluent et peuvent se développer dans une direction qui ne lui permet plus de continuer à servir dans l'armée. Les personnes astreintes au service militaire devront donc pouvoir déposer une demande d'admission au service civil en tout temps, à défaut de quoi le mandat constitutionnel (art. 59 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
Cst.) ne serait pas rempli (FF 2001 5819 ss, spéc. 5826, 5853 et 5873).

Il sied en effet de relever que l'existence du conflit de conscience invoqué par un requérant s'apprécie à un instant bien précis puisqu'il est déterminé essentiellement par les circonstances personnelles du requérant prévalant au moment de l'audition par la Commission d'admission, l'audition apparaissant comme le moment-clé de la procédure d'admission. Par conséquent, la possibilité de renouveler en tout temps des demandes d'admission se justifie du fait que la situation personnelle des jeunes requérants peut évoluer rapidement et de manière décisive (cf. ATAF 2007/26 consid. 3.3).

La protection de ce droit de déposer en tout temps une demande d'admission au service civil et de soumettre la décision qui la rejette au contrôle du juge est cependant limitée par le principe de la bonne foi. Il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière sur des requêtes renouvelées dans un délai déraisonnablement court après un premier rejet (quérulence) car elles ne reposent pas sur un intérêt digne de protection. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le préciser en rapport avec des demandes successives de libération introduites suite au prononcé d'une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance (art. 397d
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]). Il a ajouté que si la privation de liberté dépendait d'éléments d'ordre personnel (p. ex. maladie mentale) ou d'autres circonstances à caractère variable, il existait un droit à voir sa détention examinée à "intervalles appropriés", respectivement "raisonnables" - cet intervalle devant être déterminé en fonction des circonstances de chaque cas et et des particularités de la procédure applicable - (cf. ATF 130 III 729 consid. 2.1.1 s.).

Sur ce point, le droit de déposer en tout temps une nouvelle demande d'admission au service civil est soumis aux mêmes restrictions qu'une demande de reconsidération dès lors que cette nouvelle demande ne doit pas avoir pour effet de remettre continuellement en cause une décision administrative entrée en force de chose jugée (cf. décision sur recours de la Commission de recours DFE [5C/2004-141] du 20 mai 2005 consid. 4.2.1 in fine). Il ne se justifie pas en effet d'entrer en matière sur une nouvelle demande lorsque celle-ci ne contient aucun élément nouveau, mais bien une argumentation en grande partie identique (cf. ATAF 2007/26 consid. 3.3). Le message du Conseil fédéral précise d'ailleurs qu'il ne sera entré en matière sur une nouvelle demande que si le requérant fait valoir des motifs de conscience qui n'avaient pas été appréciés matériellement ou qui ne pouvaient pas être invoqués dans la première demande (FF 2001 5826 s.).
4.
Il convient donc à ce stade de déterminer s'il s'agit d'une nouvelle demande indépendante de la première ou bien d'une demande de reconsidération.
4.1 Dans sa première demande d'admission au service civil datée du 31 mars 2004, le recourant s'est référé à plusieurs valeurs pour s'opposer à l'accomplissement de son service militaire, à savoir la valeur sacrée de la vie, le rejet du recours à la violence comme mode de résolution des conflits, le refus de participer à une institution apprenant à utiliser la violence et à tuer ainsi que l'égalité entre les êtres humains. Il a tout d'abord précisé que la vie était la chose la plus importante au monde et rien ne pouvait justifier de l'ôter à un tiers. Il a ajouté que le fait de participer à une formation dont le but est de lui apprendre à tuer et à utiliser la force était incompatible avec sa conscience et sa philosophie de vie. Il a déclaré que des Etats ne devraient jamais recourir à la violence pour régler leurs différends, mais privilégier le dialogue. Il a affirmé être quelqu'un de non-violent au quotidien - sa raison le guidant vers le dialogue et l'écoute de l'autre - et que, selon lui, il n'y avait pas de meilleur citoyen que celui qui choisissait de se retirer plutôt que d'engager une bagarre. Il a ajouté que les problèmes entre deux personnes ou entre deux armées pouvaient toujours se résoudre de manière pacifique. S'agissant de l'égalité entre les individus, il a expliqué que personne n'avait le droit de traiter autrui irrespectueusement et que cette vision égalitaire n'était pas respectée à l'armée. Lors de son audition, il a entre autres précisé que sa philosophie de vie était basée sur le dialogue et qu'il rejetait toutes sortes de violence, celle-ci n'étant pas justifiable (cf. notes d'audition du 11 mai 2005, lignes 10 ss). Il a ajouté que la meilleure des défenses était le dialogue, précisant que la violence amenait toujours plus de violence (cf. notes d'audition, lignes 57 ss). Il a déclaré que la vie était sacrée et inestimable car elle était unique (cf. notes d'audition, lignes 100 ss). Il a encore précisé qu'à l'école de recrues, on apprenait le maniement des armes, à répondre à un ordre et à mener une stratégie de guerre (cf. notes d'audition, lignes 60 ss). Il a également déclaré que les valeurs de l'armée se confrontaient aux siennes expliquant notamment que l'arme était donnée aux recrues pour que celles-ci arrivent à tuer (cf. notes d'audition, lignes 124 ss).

Dans sa seconde demande d'admission au service civil datée du 9 mai 2006, le recourant a déclaré qu'il avait reçu tout récemment sa convocation pour effectuer son école de recrues, ce qui l'avait obligé à repenser à ces deux dernières années. Il a précisé avoir beaucoup évolué depuis sa précédente demande d'admission et que de nouveaux éléments l'avaient poussé à en déposer une nouvelle. Il a ainsi expliqué que, confronté aux obligations militaires, chacun doit se demander s'il peut décider de la vie d'autrui ; il a, quant à lui, estimé qu'il n'avait pas le droit d'en décider. Il a ajouté que sa conscience organisait son existence en plaçant la vie comme valeur suprême. Il refuse donc de participer à une formation qui impliquerait d'être en contact avec une arme et apprendre à la manier dès lors qu'être en possession d'une arme signifierait avoir le pouvoir de décider de la vie ou de la mort d'autrui ; il se refuse d'utiliser un objet conçu pour ôter la vie. Il a précisé que le fait d'utiliser une arme à feu contre quelqu'un - par exemple s'il devait sauver son frère contre un forcené qui le menacerait - aurait sur lui un impact psychologique énorme pour le restant de sa vie. Il a ajouté rejeter catégoriquement au quotidien l'utilisation de la violence, expliquant notamment que si une personne l'agressait physiquement, il préférerait ne pas répondre à l'agression par la violence et prendre la fuite s'il ne parvenait pas à la raisonner.

Invité par la Commission d'admission à compléter sa demande sous l'angle d'une éventuelle modification notable des circonstances survenue depuis la première décision de rejet, le recourant a, par courrier du 19 juin 2006, précisé que le principe de non-violence lui était apparu clairement au cours de deux expériences nouvelles distinctes. Premièrement, il a invoqué une agression verbale lors de laquelle il aurait reçu plusieurs coups malgré son attitude passive, parce que certains de ses amis auraient répondu à cette provocation ; l'un des agresseurs aurait également menacé avec un couteau de tuer l'un de ses amis. Il a expliqué que cet événement lui avait, d'une part, démontré que la réaction verbale et violente de ses camarades était une mauvaise stratégie dès lors que la violence s'était retournée contre eux et, d'autre part, qu'il était impossible malgré une attitude passive de se différencier du groupe utilisant la violence auquel il appartenait. Ayant culpabilisé moralement, il a expliqué qu'à l'avenir sa raison primerait sur l'appartenance à un groupe et qu'il ressentait le devoir moral de fuir une telle situation ; il refuse dès lors d'appartenir à un groupe comme l'armée qui pourrait le mettre dans une situation de souffrance morale. Il a ajouté qu'en raison de cet événement lors duquel il a été confronté directement à la violence, son rejet de celle-ci est passé du stade du ressenti au stade de la conviction profonde. Deuxièmement, le recourant allègue que ses études en sciences sociales et politiques l'ont amené à réfléchir sur lui-même et sur les raisons profondes de son conflit de conscience. Il aurait ainsi pris progressivement conscience de l'influence de ses actions - comme par exemple l'utilisation de la violence ou la participation à un groupe utilisant la violence - sur la société et sur lui-même.
4.2 En l'occurrence, bien que le recourant ait déposé cette seconde demande d'admission au service civil deux ans après le rejet de sa première demande par la Commission d'admission, force est de constater qu'il s'agit néanmoins d'une demande de reconsidération et non pas d'une nouvelle demande indépendante de la première.

Il sied en effet de constater que la deuxième demande d'admission au service civil contient de très nombreuses similitudes avec la première demande du 31 mars 2004 dès lors qu'elle se réfère aux mêmes principes moraux, à savoir la valeur sacrée de la vie, le rejet de la violence au quotidien, le refus de participer à une formation dont le but est d'apprendre à tuer ainsi que le refus d'apprendre à manier les armes. Le Conseil fédéral a en l'occurrence précisé dans son message que si les motifs étaient les mêmes que dans la première demande, la seconde demande constituait une demande de réexamen et que, en revanche, si la demande faisait état d'autres motifs, il s'agissait d'une nouvelle demande (FF 1994 III 1658 ; cf. également FF 2001 5826 s.), précisant qu'il ne sera entré en matière sur cette nouvelle demande que si le requérant fait valoir des motifs de conscience qui n'ont pas été appréciés matériellement ou qui n'ont pas pu être invoqués dans la première demande (FF 2001 5826 s.). La demande du recourant du 15 mai 2006 contient certes des nouveaux éléments, le recourant exposant en détail - à la demande de la Commission d'admission - les deux événements (soit la bagarre durant l'été 2005 et une année d'étude supplémentaire en sciences sociales et politiques) à l'origine de sa seconde demande ainsi que les réflexions qu'il en a déduites ; il faut toutefois constater que les motifs de conscience invoqués à l'appui de sa deuxième demande demeurent identiques à ceux avancés dans sa demande précédente. Le recourant précise d'ailleurs à plusieurs reprises au cours de la présente procédure que les maximes morales qu'il invoque étaient déjà présentes dans sa conscience lors de sa première audition, mais qu'il n'y avait cependant pas assez réfléchi, ajoutant qu'il a réellement compris son conflit de conscience à l'occasion des réflexions qui ont découlé des deux événements précités. Force est donc de constater qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle demande indépendante de la première procédure dès lors que les éléments nouveaux invoqués par le recourant à l'appui de sa seconde demande n'ont eu pour effet que de préciser les motifs de conscience qu'il avait déjà soulevés précédemment. C'est donc avec raison que la Commission d'admission a considéré qu'il s'agissait d'une demande de reconsidération et non pas d'une nouvelle demande.
5.
Il convient ensuite d'examiner si c'est à juste titre que la Commission d'admission n'est pas entrée en matière sur la requête de reconsidération déposée par le recourant.
5.1 A titre préalable, il sied de constater que, dans sa seconde demande, le recourant ne formule aucune critique contre la décision de rejet du 11 mai 2004 prise par la Commission d'admission. Il ne fait pas non plus valoir de motifs de révision prévus par l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA (cf. consid. 3.1.1). En particulier, il n'allègue pas de faits nouveaux au sens où ces derniers ont été définis ci-dessus. En effet, les éléments qu'il invoque - à savoir la bagarre à laquelle il aurait participé ainsi que son année universitaire supplémentaire - ne constituent pas des faits nouveaux au sens de l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA dans la mesure où ces éléments se sont produits postérieurement à la notification de la décision de rejet rendue par la Commission d'admission en date du 11 mai 2004. Enfin, le recourant n'allègue pas que la Commission d'admission n'aurait pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou aurait violé des dispositions procédurales. Ainsi, il ne fait pas valoir un motif de révision prévu à l'article 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA.
5.2 Il n'est par ailleurs pas contesté, dans le cas présent, que la situation juridique n'a pas changé depuis la première décision du 11 mai 2004. Il reste donc à examiner si les circonstances de fait se sont notablement modifiées depuis lors de telle sorte que la Commission d'admission aurait dû se saisir matériellement de la demande du recourant.
5.3 Par modifications notables des circonstances, on entend toute modification susceptible de conduire à une autre issue du litige. Pour déterminer si on est en présence d'une telle modification, il s'agit de comparer l'état de fait tel qu'il se présentait au moment de prendre la première décision et celui déterminant au moment du réexamen. Il faut être en présence de nouveaux éléments de nature réelle qui sont apparus après la première décision et qui se rapportent à l'état de fait tel qu'il se présentait alors ou qui l'ont modifié (ATF 125 V 368 consid. 2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 238/02 du 20 mars 2003 consid. 2.3).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, il n'est pas nécessaire de prouver qu'une modification significative soit effectivement intervenue depuis la dernière décision entrée en force. Il suffit qu'il existe certains indices d'une modification des circonstances pertinentes qui soient invoquées, et cela même s'il faut compter avec la possibilité qu'un examen plus approfondi fasse apparaître que la prétendue modification n'en est en réalité pas une (arrêt précité du 20 mars 2003 consid. 2.2 ; ATF 109 V 108 consid. 2b). Dans le même sens, la Commission de recours en matière d'asile a jugé que le requérant devait rendre vraisemblable dans sa nouvelle demande que des événements se sont produits entre temps qui sont importants pour la qualité de réfugié ; les exigences de preuve ne devant pas être élevées sur ce point (JAAC 63.7 consid. 6a).

Aucune raison ne justifie de ne pas appliquer par analogie cette jurisprudence à la présente occurrence.
5.4 Comme l'a relevé à juste titre la Commission d'admission dans la décision attaquée, on ne décèle pas, dans la nouvelle demande et son complément du 19 juin 2006, en quoi la conscience du recourant se serait modifiée de manière notable depuis la décision du 11 mai 2004 rejetant la demande d'admission.

En effet, force est tout d'abord de constater que, dans sa nouvelle demande, le recourant ne fait que préciser le contenu des valeurs invoquées précédemment dans sa première demande, à savoir la valeur suprême de la vie, le principe de non-violence, le refus d'appartenir à une formation dont le but est d'apprendre à utiliser la violence et à tuer, ainsi que le refus d'apprendre à manier une arme. En l'occurrence, bien que le recourant développe davantage que dans sa première demande certains de ces principes - notamment en rapport avec sa participation à ladite bagarre et le fait d'appartenir à un groupe utilisant la violence ainsi que l'impossibilité de s'en différencier -, il n'en reste pas moins que ses propos ne permettent ni de conclure à une modification notable des circonstances au niveau de sa conscience ni de déceler en quoi cette dernière se trouverait être inconciliable avec son obligation de servir. En effet, on ne peut certes pas exclure que la confrontation, fût-elle brève, du recourant à la violence lors de cette bagarre peut constituer dans certains cas une modification des circonstances telle qu'elle a pu avoir une influence significative sur la décision de conscience du recourant ; il sied toutefois de constater que le recourant n'a allégué cet événement que sur les instances de la Commission d'admission, son premier courrier daté du 9 mai 2006 ne faisant aucune allusion à cette bagarre dont il a pourtant précisé par la suite être le principal élément à l'origine de sa seconde demande. Par ailleurs, bien que le recourant ait expliqué avoir longtemps souffert moralement de cette confrontation directe à la violence - au demeurant non avérée -, l'examen du dossier ne fait apparaître aucun indice démontrant que cet élément ait été aussi marquant pour le recourant. Il n'a en effet pas allégué avoir dû consulter un médecin, ni suivre une thérapie suite à cet événement, ni même encore avoir fait des cauchemars à ce sujet. Par ailleurs, il semble surprenant que le recourant ait attendu plus d'une année depuis cet événement - dont il prétend être très certainement l'un des plus marquants de son existence - avant de l'invoquer et qu'il n'en ait fait état qu'au moment de recevoir son ordre de marche pour effectuer son école de recrues. Il apparaît, sur le vu de ce qui précède, que les propos du recourant manquent de conviction quant à l'impact allégué de cet événement sur sa conscience. Au demeurant, le recourant ne fait pas état, dans sa vie quotidienne, d'un engagement particulièrement fort qui constituerait un indice nouveau que les valeurs dont il se prévaut ont été intégrées et présentent un caractère normatif perceptible. En outre, s'agissant de ses études universitaires en sciences
sociales et politiques, c'est à juste titre que la Commission d'admission a relevé que ce dernier les avait déjà entreprises au moment du dépôt de sa première demande et qu'il n'avait pas expliqué l'influence de la poursuite de ses études sur sa conscience de sorte que celle-ci ait été notablement modifiée. En effet, le recourant se contente d'affirmer que ses études lui ont permis de réfléchir, de comprendre et d'expliciter les raisons profondes de son conflit de conscience. Enfin, de l'aveu même du recourant, les principes moraux à l'appui de son conflit de conscience étaient déjà en lui lors de la première procédure, mais il n'y avait pas assez réfléchi et n'en n'avait pas réellement conscience. Or, au regard de la jurisprudence, le fait que le recourant au service civil se sente, après un certain temps, mieux à même de défendre ses valeurs qu'il ne l'était lors de son audition ne suffit pas pour conclure à l'existence d'un changement notable des circonstances justifiant un réexamen d'une décision entrée en force. L'admettre reviendrait en effet à considérer que toute décision rejetant une demande d'admission pourrait être revue du seul fait de l'écoulement du temps et indépendamment d'une modification notable des circonstances ou, à tout le moins, d'un indice d'une telle modification, ce qui reviendrait à vider de sa substance le caractère exceptionnel de la demande de réexamen dont il a été rappelé ci-dessus qu'elle ne doit pas servir à remettre continuellement en question des décisions administratives (cf. consid. 3.1).
6.
Il résulte de ce qui précède que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une modification notable des circonstances depuis la première décision de rejet. Les conditions nécessaires pour entrer en matière sur la demande de reconsidération du recourant ne sont donc en l'espèce pas remplies. Partant, c'est à juste titre que la Commission d'admission a déclaré la demande irrecevable, ce qui doit conduire au rejet du recours.
7.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral étant gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral - 1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LSC).
8.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral - 1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LT, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexe : dossier en retour)
- à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour n° de réf. 8.412.23014.0)
- au Département fédéral de l'économie (courrier B)
- à l'Organe d'exécution du service civil (courier B)

Le président du collège : La greffière :

Jean-Luc Beachler Sandrine Arn

Expédition : 21 avril 2008
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-3216/2007
Date : 15 avril 2008
Publié : 08 mai 2008
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : travail (droit public)
Objet : le refus d'admission au service civil


Répertoire des lois
CC: 397d
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
LSC: 1 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi.
16 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 16 Dépôt de la demande - Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer en tout temps une demande d'admission au service civil.
16a 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 16a Forme de la demande - 1 La demande est adressée par écrit à l'organe d'exécution.
1    La demande est adressée par écrit à l'organe d'exécution.
2    Le Conseil fédéral règle la forme de la demande.50
18a 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 18a Notification de la décision - 1 L'organe d'exécution notifie sa décision au requérant et au service compétent du DDPS.
1    L'organe d'exécution notifie sa décision au requérant et au service compétent du DDPS.
2    Lorsque l'organe d'exécution a notifié sa décision, la demande ne peut plus être retirée.
18b 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 18b Participation à la journée d'introduction et admission durant une période de service militaire - 1 Le commandement militaire compétent est tenu d'autoriser la personne dont la demande d'admission est pendante durant une période de service militaire à prendre part à la journée d'introduction.
1    Le commandement militaire compétent est tenu d'autoriser la personne dont la demande d'admission est pendante durant une période de service militaire à prendre part à la journée d'introduction.
2    Quiconque reçoit une décision d'admission au service civil durant une période de service militaire est libéré de cette période de service si possible le même jour, au plus tard le jour suivant.
63 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
65 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral - 1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
66
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120
a  dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b  30 jours dans les autres cas.
LT: 83
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
Répertoire ATF
100-IB-368 • 108-V-170 • 109-IB-246 • 109-V-108 • 113-IA-146 • 120-IB-42 • 125-V-368 • 130-III-729
Weitere Urteile ab 2000
I_238/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
service civil • nouvelle demande • dfe • bagarre • service militaire • tribunal administratif fédéral • commission de recours • autorité administrative • autorité inférieure • conseil fédéral • astreinte • chose jugée • modification des circonstances • loi fédérale sur le service civil • vue • agression • délai de recours • tribunal fédéral • motif de révision • département fédéral • procédure administrative • lausanne • constitution fédérale • nouvel examen • code civil suisse • décision • communication • viol • rixe • quant • physique • intérêt digne de protection • examinateur • situation juridique • personne concernée • tribunal fédéral des assurances • avis • condition de recevabilité • circonstances personnelles • obligation militaire • livret de service • décision d'irrecevabilité • notification de la décision • partie à la procédure • organisation de l'état et administration • effet • membre d'une communauté religieuse • prolongation • matériau • jour déterminant • syndrome d'aliénation parentale • ue • pratique judiciaire et administrative • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi fédérale sur la procédure administrative • placement à des fins d'assistance • autonomie • marchandise • neuchâtel • forme et contenu • lettre • empêchement non fautif • notion • augmentation • calcul • fin • perturbateur • révision • information • ordonnance administrative • directive • condition • limitation • directive • recommandation d'une organisation internationale • première instance • droit d'être entendu • principe de la bonne foi • courrier b • construction annexe • doctrine • analogie • case postale • 1995 • fuite • duplique • curriculum vitae • maladie mentale • nouveau moyen de preuve • devoir moral • recrutement • aveu • qualité pour recourir • point secondaire • clause d'exception
... Ne pas tout montrer
BVGE
2007/26
BVGer
B-3216/2007
FF
1994/III/1597 • 1994/III/1658 • 2001/5819 • 2001/5826
VPB
63.7