Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-4214/2022

Arrêt du 15 janvier 2024

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),

Composition Susanne Genner, Claudia Cotting-Schalch, juges,

Cendrine Barré, greffière.

1. A._______, née le (...),

2. B._______, née le (...),

3. C._______, née le (...),

toutes représentées par Marie-Claire Kunz,
Parties
Centre Social Protestant (CSP),

Rue du Village-Suisse 14,

Case postale 171, 1211 Genève 8,

recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un long séjour pour des motifs humanitaires ; décision du SEM du 19 août 2022.

Faits :

A.
A une date ne ressortant pas précisément du dossier (mais au plus tard au mois de [...] 2022), D._______ est entré en Suisse et a obtenu une carte de légitimation de la part du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Le (...) 2022, l'association DeutschSchweizer PEN Zentrum (ci-après : association PEN) a déposé auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) une demande groupée de visas humanitaires en faveur d'auteurs afghans et de membres de leurs familles. Parmi eux figuraient A._______ (ci-après : la recourante 1) et son époux, leurs deux filles majeures B._______(ci-après : la recourante 2) et C._______(ci-après : la recourante 3), ainsi que leur belle-fille E._______ et sa fille F._______. On précisera que A._______ est la mère de D._______ et que E._______ et F._______ sont l'épouse respectivement la fille de ce dernier. Suite à divers échanges, le SEM a fourni une évaluation informelle négative des chances de succès des prénommés.

B.

Le (...) 2022, A._______, ses deux filles majeures, sa belle-fille et sa petite-fille ont déposé des demandes de visas humanitaires auprès de l'Ambassade de Suisse à Islamabad. Par décisions-formulaires du 3 juin 2022, l'Ambassade a rejeté les requêtes précitées aux motifs que les requérantes ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent et sérieux dans leur pays d'origine ou de résidence, ni dans une situation d'urgence nécessitant l'intervention des autorités suisses. Les intéressées, via l'association PEN, ont fait opposition contre ce refus en date du 23 juin 2022.

Par décision du 19 août 2022, le SEM a rejeté ladite opposition.

C.

C.a Par l'intermédiaire de leur nouvelle mandataire, les requérantes ont fait recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en date du 21 septembre 2022. Elles ont conclu à l'annulation de la décision du SEM du 19 août 2022, à la délivrance de visas humanitaires en leur faveur et à l'allocation d'une indemnité en cas d'admission de leur recours. Elles ont également demandé à être exemptées du versement de frais de procédure.

Par préavis du 18 octobre 2022, l'autorité intimée a intégralement maintenu ses considérations et a conclu au rejet du recours.

C.b Par courrier du 5 juin 2023, les recourantes ont informé le Tribunal que E._______ et sa fille F._______ avaient pu gagner la Suisse et avaient obtenu une carte de légitimation du DFAE, sur la base du contrat de travail de leur époux et père auprès (...). Elles ont requis la radiation du rôle les concernant.

Par décision de radiation partielle du 30 juin 2023, le Tribunal a pris acte du retrait du recours des précitées et a radié l'affaire du rôle les concernant. Par décision incidente du même jour, il a admis la demande d'assistance judiciaire partielle des recourantes 1 à 3 et les a invitées à compléter leur recours, moyens de preuve à l'appui.

C.c Dans une réplique du 29 août 2023, les recourantes ont notamment exposé la situation de leur mari et père en Afghanistan en produisant plusieurs moyens de preuve. Pour sa part, le SEM a remis sa duplique le 10 octobre 2023, concluant derechef au rejet du recours.

Par courrier spontané du 16 octobre 2023, les recourantes ont informé le Tribunal que leurs titres de séjour au Pakistan leur avaient été confisqués. Elles ont fait valoir que, suite à la nouvelle politique des autorités pakistanaises d'expulser les migrants séjournant illégalement dans le pays, elles risquaient à tout moment d'être renvoyées en Afghanistan.

Le 20 octobre 2023, le Tribunal a transmis au SEM un double du courrier spontané des recourantes du 16 octobre 2023 pour information et a invité ces dernières à prendre position sur la duplique du SEM du 6 octobre 2023. Les intéressées ont remis leurs observations le 7 novembre 2023. Ce courrier a été transmis pour information à l'autorité inférieure par ordonnance du 15 novembre 2023.

Droit :

1.
Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM (cf. art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA [RS 172.021] en lien avec l'art. 33 let. d
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
et l'art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196822 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
LTAF [RS 173.32]). En l'espèce, il applique les règles de procédure de la PA (art. 37
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 37 Grundsatz - Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG61, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
LTAF) et statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 1 Grundsatz - 1 Das Bundesverwaltungsgericht ist das allgemeine Verwaltungsgericht des Bundes.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200964;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201962 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:69
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199770,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201072;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3473 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200574 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201577);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201681 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201684 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200964;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201962 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:69
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199770,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201072;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3473 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200574 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201577);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201681 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201684 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
LTF [RS 173.110]). Sur la base de ces prémisses, il y a lieu de constater que le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
, art. 50 al. 1 et 52 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA).

2.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 62 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern.
1    Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern.
2    Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei.
3    Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein.
4    Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle.
PA). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).

3.

3.1 En tant que ressortissantes afghanes, les recourantes sont soumises à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 9
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 9 Visumpflicht für längerfristige Aufenthalte - 1 Drittstaatsangehörige benötigen für einen längerfristigen Aufenthalt in der Schweiz ein entsprechendes von der Schweiz ausgestelltes Visum. Von dieser Pflicht befreit sind Inhaberinnen und Inhaber eines Visums für einen längerfristigen Aufenthalt oder eines gültigen Aufenthaltstitels eines anderen Schengen-Staates.61
1    Drittstaatsangehörige benötigen für einen längerfristigen Aufenthalt in der Schweiz ein entsprechendes von der Schweiz ausgestelltes Visum. Von dieser Pflicht befreit sind Inhaberinnen und Inhaber eines Visums für einen längerfristigen Aufenthalt oder eines gültigen Aufenthaltstitels eines anderen Schengen-Staates.61
2    In Abweichung von Absatz 1 sind Staatsangehörige folgender Staaten von der Visumpflicht für längerfristige Aufenthalte befreit: Andorra, Australien, Brunei Darussalam, Japan, Malaysia, Monaco, Neuseeland, San Marino, Singapur, Vatikanstadt und Vereinigtes Königreich.62
de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visa (OEV, RS 142.204). Les intéressées projetant un séjour de longue durée en Suisse, c'est à bon droit que leurs demandes n'ont pas été examinées à l'aune de la réglementation sur les visas Schengen mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1).

3.2 En vertu de l'art. 4 al. 2
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 4 Einreisevoraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt - 1 Für einen längerfristigen Aufenthalt müssen Ausländerinnen und Ausländer neben den Voraussetzungen nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a, d und e des Schengener Grenzkodex43 zusätzlich folgende Einreisevoraussetzungen erfüllen:
1    Für einen längerfristigen Aufenthalt müssen Ausländerinnen und Ausländer neben den Voraussetzungen nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a, d und e des Schengener Grenzkodex43 zusätzlich folgende Einreisevoraussetzungen erfüllen:
a  Sie müssen, sofern erforderlich, über ein Visum für einen längerfristigen Aufenthalt nach Artikel 9 verfügen.
b  Sie müssen die ausländerrechtlichen Zulassungsvoraussetzungen für den beabsichtigten Aufenthaltszweck erfüllen.
2    Ausländerinnen und Ausländern, die die Voraussetzungen von Absatz 1 nicht erfüllen, kann in begründeten Fällen aus humanitären Gründen die Einreise in die Schweiz für einen längerfristigen Aufenthalt bewilligt werden. Ein solcher Fall liegt insbesondere dann vor, wenn die betreffende Person im Herkunftsstaat unmittelbar, ernsthaft und konkret an Leib und Leben gefährdet ist.
OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 5 Einreisevoraussetzungen - 1 Ausländerinnen und Ausländer, die in die Schweiz einreisen wollen:
LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), les étrangers qui ne remplissent pas les conditions de l'al. 1 peuvent être, dans des cas dûment justifiés, autorisés pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance de visas de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique de personnes ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (par ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur pays d'origine ou de provenance. Les intéressés doivent ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière c'est-à-dire être plus particulièrement exposés à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi de visas d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). Cela étant, si les intéressés se trouvent déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendus auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, ils sont repartis volontairement dans leur Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'ils ne sont plus menacés, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid.).

3.3 La demande de visa national de long séjour pour motifs humanitaires doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle des intéressés et de la situation prévalant dans leur pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid.). Dans l'examen qui suit, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les réf. cit. ; Félix/Sieber/Chatton, Le « nouveau » visa humanitaire national : précision de cette notion à la lumière de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Asyl 3/2019, p. 11 ss).

4.

4.1 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles générales de la procédure administrative fédérale, dont la maxime inquisitoire ancrée à l'art. 12
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 12 - Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel:
a  Urkunden;
b  Auskünfte der Parteien;
c  Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen;
d  Augenschein;
e  Gutachten von Sachverständigen.
PA. En vertu de celle-ci, l'autorité établit les faits d'office (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 13 - 1 Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken:
1    Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken:
a  in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren einleiten;
b  in einem anderen Verfahren, soweit sie darin selbständige Begehren stellen;
c  soweit ihnen nach einem anderen Bundesgesetz eine weitergehende Auskunfts- oder Offenbarungspflicht obliegt.
1bis    Die Mitwirkungspflicht erstreckt sich nicht auf die Herausgabe von Gegenständen und Unterlagen aus dem Verkehr einer Partei mit ihrem Anwalt, wenn dieser nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 200034 zur Vertretung vor schweizerischen Gerichten berechtigt ist.35
2    Die Behörde braucht auf Begehren im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a oder b nicht einzutreten, wenn die Parteien die notwendige und zumutbare Mitwirkung verweigern.
PA ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). Il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner l'autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_1056/2022 du 12 avril 2023 consid. 4.1). En matière de droit des étrangers, l'art. 90
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 90 Mitwirkungspflicht - Die Ausländerinnen und Ausländer sowie an Verfahren nach diesem Gesetz beteiligte Dritte sind verpflichtet, an der Feststellung des für die Anwendung dieses Gesetzes massgebenden Sachverhalts mitzuwirken. Sie müssen insbesondere:
LEI (RS 142.20) impose un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du TF 2C_1056/2022 du 12 avril 2023 consid. 4.11 et 2C_690/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Il est d'ailleurs dans l'intérêt de l'étranger de collaborer à l'établissement des faits pertinents, du fait qu'il risque, à défaut, de devoir supporter l'absence de preuve des faits dont il entend tirer un droit (art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC [RS 210] ; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). En matière de visa humanitaire, il incombe ainsi principalement à l'étranger d'alléguer les faits pertinents et de produire les moyens de preuve nécessaires à prouver qu'il se trouve dans une situation de danger particulière pour sa vie ou son intégrité physique (cf. arrêt du TAF F-3702/2022 du 13 novembre 2023 consid. 7.1).

4.2 Il faut en outre que la mise en danger dont se prévaut l'étranger soit manifeste (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve d'une menace directe, sérieuse et concrète d'une atteinte à la vie ou à l'intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l'autorité, sur la base d'éléments objectifs, en a acquis la conviction. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut qu'il n'y ait aucun doute sérieux, ou du moins que les doutes qui subsistent paraissent légers (cf. ATF 148 III 134 consid. 3.4.1 et 130 III 321 consid. 3.2). Le degré de la preuve requis pour les visas humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou fondés) sur l'authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur (cf. art. 32
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
par. 1 let. b du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1] ; arrêt du TAF F-3702/2022 précité consid. 7.2 et les réf. cit.).

4.3 Le degré de la preuve applicable en matière d'asile (cf. art. 7
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft - 1 Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen.
LAsi [RS 142.31]) n'est ainsi pas suffisant pour établir l'existence d'une mise en danger manifeste (cf. arrêts du TAF F-1198/2022 du 3 février 2023 consid. 6.1.5 et F-3335/2021 du 14 avril 2022 consid. 4.2.2). En d'autres termes, il ne suffit pas que celle-ci soit hautement probable, au sens de la jurisprudence applicable en matière d'asile (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 et 2013/11 consid. 5.1). En effet, bien qu'il existe des similitudes avec les questions examinées dans le domaine de l'asile, ce sont les règles de procédure et le degré de la preuve applicables en droit des étrangers qui doivent être privilégiés dans le cadre de l'examen des visas humanitaires (cf. ATAF 2015/5 consid. 2).

5.

5.1 A l'appui de sa demande de visa, la recourante 1 a en substance fait valoir qu'elle était une poète reconnue et une activiste pour l'éducation et les droits des femmes, dont les écrits et les discours critiquaient l'idéologie des talibans. En raison de son union interconfessionnelle et interethnique, elle avait dû fuir l'Afghanistan en (...) avec sa famille, avait passé un an en (...) puis s'était installée à X._______ au Pakistan. En constante confrontation avec la communauté afghane conservatrice vivant dans cette région, elle y avait fondé (...) écoles, encourageant notamment la formation des jeunes filles. Elle avait également fondé un centre de formation à la (...) afin de permettre aux femmes d'atteindre une autonomie financière. Elle était active au sein de la communauté des réfugiés afghans au Pakistan en tant que (...) ou (...), ainsi qu'en distribuant l'aide humanitaire destinée aux réfugiés afghans. A ce titre, elle avait côtoyé des membres de (...), du (...) et de (...), participé à des interviews avec des médias locaux ou étrangers, et fait des interventions publiques.

Au cours des années, elle avait été menacée à de multiples reprises par des extrémistes. Entre (...) et (...), des talibans étaient venus visiter ses écoles et lui avaient suggéré diverses adaptations répondant à leurs croyances. Elle n'avait pas donné suite à leurs demandes et, au mois de (...) 2021, un taliban l'avait menacée par téléphone. Elle s'était alors rendue à Kaboul avec ses deux filles et avait tenté d'obtenir un visa pour (pays). Seules les demandes de ses filles avaient été acceptées et les intéressées avaient renoncé à en faire usage. En raison de l'avancée des talibans, la recourante 1 et ses filles étaient retournées au Pakistan au mois d[e] (...) 2021. Une semaine plus tard, sa belle-fille les y avaient rejointes au moyen d'un visa touristique et avait donné naissance à son enfant le mois suivant. L'intérêt des talibans s'étant tourné vers l'Afghanistan, la recourante 1 avait repris ses activités au sein de ses écoles. Au mois d[e] (...) 2021, une dispute entre des élèves au sein de l'une des écoles avait généré un conflit au cours duquel des extrémistes locaux avaient tenté de prendre d'assaut le bâtiment et de s'en prendre à la direction. L'incident avait finalement été réglé par une discussion. Au mois de (...) 2022, elle avait (...) l'existence d'un rapport établi par les talibans et adressé aux (...). Ce rapport relevait son manque de collaboration et son refus d'appliquer leurs directives dans ses écoles, et laissait le soin aux (...) de prendre des mesures. L'intéressée a par la suite obtenu une copie de ce rapport. Suite à cela, elle avait réduit sa présence publique. Ses deux filles ne vivaient plus avec elle et elle déménageait régulièrement avec le reste de sa famille. Par l'intermédiaire du fils aîné résidant en Suisse, la famille avait obtenu un rendez-vous auprès de l'Ambassade de Suisse à Islamabad. Peu de temps avant le rendez-vous, le père de famille avait été contraint de retourner en Afghanistan pour des impératifs familiaux et avait reçu l'interdiction par les talibans de quitter son village.

5.2 Dans sa décision, le SEM a retenu en substance que les recourantes vivaient au Pakistan depuis de nombreuses années, respectivement y étaient nées, et y étaient reconnues en tant que réfugiées. Rien au dossier n'indiquait qu'elles feraient face à un risque d'expulsion vers l'Afghanistan. Concernant un éventuel danger au Pakistan, il a reconnu que la recourante 1 présentait un certain profil à risques en raison de ses activités. Certains des incidents évoqués remontaient cependant à plusieurs années et les événements d[e] (...) 2021 et de (...) 2022 ne permettaient pas à eux seuls de démontrer qu'elle faisait face à un danger direct. Elle vivait depuis longtemps au Pakistan et y possédait un réseau, de sorte qu'elle pourrait s'établir dans une autre région du pays. Il ne ressortait pas clairement des éléments fournis si l'intéressée gérait encore ses écoles. Aucun indice ne permettait de retenir que les recourantes feraient l'objet d'une menace ciblée et le fait de demeurer au Pakistan ne constituait ainsi pas un danger pour elles. Le SEM a relevé que les recourantes - et principalement la recourante 1 - présentaient un certain profil à risque en Afghanistan en raison de leurs activités. Il n'était cependant pas encore avéré que ce profil à risque abstrait les mette concrètement en danger en cas de retour dans leur pays. Les intéressées n'avaient pas fait valoir d'incident survenu en Afghanistan qui pourrait concrétiser une menace personnelle. S'il était en l'état difficile d'évaluer quelle serait leur situation en cas de retour en Afghanistan, cette question pouvait cependant rester ouverte, au vu de l'absence de risque d'expulsion. Si les intéressées présentaient un certain profil à risque tant en Afghanistan qu'au Pakistan et que leur situation était certes difficile, elles n'avaient pas clairement établi qu'elles faisaient face à un danger concret qui justifierait l'intervention des autorités suisses, en comparaison d'autres personnes dans la même situation.

5.3 Dans leur recours, les intéressées ont en substance contesté l'appréciation du SEM concernant l'absence de danger au Pakistan. La recourante 1 jouissait d'une certaine notoriété tant en Afghanistan qu'au Pakistan et ses activités étaient contraires à la ligne de pensée des talibans, quel que soit le pays. Ses filles étaient impliquées dans ses activités et l'avaient soutenue en effectuant des remplacements dans ses écoles et en y organisant des visites médicales gratuites. Elles étaient présentes quand leur mère faisait des apparitions publiques ou organisait des (...). L'aînée (la recourante 2) était médecin, se spécialisait en (...) et travaillait dans le secteur privé et en hôpital. La cadette (la recourante 3) étudiait la médecine et avait créé une marque de vêtements. Elles encourageaient et assistaient également les étudiantes pour le dépôt de dossiers de candidatures pour poursuivre des études. Elles étaient célibataires et vivaient avec leur mère, ce qui les rendaient également reconnaissables. La recourante 1 était très connue dans la communauté des réfugiés afghans au Pakistan et finissait toujours par être reconnue, malgré ses déménagements. L'incident survenu en (...) 2021 avait attiré l'attention sur son école. Au vu de l'évolution de la situation, ce type d'incident était appelé à se reproduire et il n'était pas certain que les autorités pakistanaises soient en mesure ou désireuses de les aider. Elle avait toujours fait l'objet de menaces mais n'avait jamais jugé celles-ci suffisantes, jusqu'à ce qu'elle apprenne l'existence du rapport établi par les talibans. Ceux-ci avaient l'intention d'agir contre elle et sa sécurité était compromise au Pakistan, ce qui avait poussé la famille à déposer une demande de visas humanitaires. Elle a mis en avant les liens existant entre les talibans en Afghanistan et au Pakistan, relevant que ces derniers pouvaient l'atteindre dans les deux pays. Pour l'instant, elle continuait de gérer ses écoles à distance et gérait également, avec l'aide de ses filles, celle dont (...).

5.4 Dans leur réplique, les intéressées ont donné des informations complémentaires sur la situation de leur mari et père. Celui-ci était retourné en Afghanistan et s'était vu confronté à diverses demandes de la part des talibans. Il avait finalement cédé à toutes leurs exigences, mis à part celle exigeant que ses deux filles épousent des talibans. Suite à son refus, celles-ci avaient été victimes d'une tentative d'enlèvement à X._______ le (...) 2023, alors qu'elles s'y étaient rendues pour récupérer les notes universitaires de la recourante 3. Informé de cet événement, le père avait quitté le village pour revenir au Pakistan mais avait été arrêté à un check-point à la frontière deux jours plus tard. Depuis lors, les recourantes étaient sans nouvelles de sa part. Elles ont également fait valoir que la maison de leur fils - respectivement frère - à Y._______ avait été perquisitionnée par les talibans. Après avoir été interrogé sur le lieu de résidence du fils, le gardien du complexe avait été assassiné en (...) 2022. Leur situation au Pakistan était précaire. Elles déménageaient régulièrement et chaque fois qu'elles se sentaient identifiées, mais il leur était difficile de trouver des locations en tant que femmes seules. Elles rencontraient des difficultés avec les autorités pakistanaises, ayant dû par exemple payer les policiers qui leur avaient confisqué leurs cartes PoR (Proof of Registration Card). La recourante 1 ne gérait plus elle-même ses écoles, avait nommé un remplaçant masculin et n'intervenait plus qu'à distance pour les décisions importantes. Elle a précisé que ses filles n'avaient jamais été actives dans la direction de ses établissements. L'aînée ne travaillait plus depuis (...) 2022, avait arrêté sa spécialisation et la cadette ne se rendait à l'université que pour les examens. Leur santé psychique était péjorée et elles présentaient une forte vulnérabilité.

5.5 Dans sa duplique du 6 octobre 2023, le SEM a mis en doute le fait que la famille soit directement ciblée si le père de famille avait pris le risque de retourner en Afghanistan après le retour des talibans. Il a relevé que l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé ne semblaient pas avoir été menacées, ce qui remettait en question le profil à risque de son épouse. Par ailleurs, ni son retour en Afghanistan ni son arrestation par les talibans n'avaient été prouvés et il était peu crédible qu'il ait été identifié à la frontière, loin de son village. Quoi qu'il en soit, l'arrestation du mari par les talibans ne permettait pas d'établir un risque au Pakistan. Le SEM a relevé que les moyens de preuve fournis ne permettaient pas d'étayer la tentative d'enlèvement des recourantes 2 et 3 et qu'il n'était pas possible d'affirmer s'il s'agissait d'une attaque ciblée ou d'un hasard. Il s'est également étonné que les intéressées soient retournées à X._______ si leurs vies y étaient en danger. Reconnaissant que la situation était psychologiquement éprouvante, il a relevé que les recourantes bénéficiaient d'un soutien psychique et d'un suivi médical minimal. Leur situation ne se distinguait pas spécialement de celles des autres réfugiés afghans au Pakistan et il a conclu à l'absence d'une menace concrète, imminente et sérieuse.

5.6 Dans leur écrit du 7 novembre 2023, les recourantes ont contesté l'appréciation du SEM. Elles ont fait valoir que les talibans étaient organisés en branches locales et que la trêve valable pour leur mari et père était limitée au village. Ce n'était qu'avec l'aide des anciens qu'il avait pu éviter le pire. Il n'était de plus pas irréaliste, au vu des moyens de communication modernes, que les talibans présents à un check-point stratégique aient pu l'identifier et l'arrêter sur la base d'une photographie. Même à retenir que la tentative d'enlèvement des recourantes 2 et 3 n'était pas liée au refus de leur père de les marier à des talibans, cet événement montrait qu'elles n'étaient pas en sécurité au Pakistan. Les recourantes essayaient tant bien que mal de vivre dans une certaine normalité. Les recourantes 2 et 3 avaient ainsi été obligées de se rendre à X._______ afin que la cadette puisse personnellement récupérer ses notes universitaires, faute de quoi elle n'aurait pas pu valider son année.

6.
Comme le relève à juste titre le SEM, plusieurs éléments jettent le doute sur les allégations des recourantes.

6.1 Tout d'abord, elles font valoir que le père de famille serait retourné en Afghanistan en (...) 2022. L'élément déclencheur aurait été que son oncle avait dû se rendre à X._______ afin de bénéficier d'un traitement médical, étant précisé que celui-ci était accompagné de son petit-fils âgé de quinze ans durant le voyage. Or l'oncle était décédé avant de passer la frontière. Aussi, malgré les risques, le père de famille avait traversé la frontière afin de retrouver l'enfant et de l'accompagner au village, ainsi que pour rapatrier le corps du défunt. Après les funérailles, les talibans locaux, sans explications, lui avaient interdit de quitter le village. Il s'était alors adressé aux anciens afin de traiter avec les talibans. Il lui était notamment reproché d'avoir quitté le village dans sa jeunesse pour étudier à (...) au lieu de combattre les (...) ou de soutenir financièrement les talibans, d'avoir épousé une femme de confession et d'ethnie différentes, laquelle travaillait avec les occidentaux et détournait la jeunesse afghane dans ses écoles, d'avoir travaillé pour le gouvernement (...) de l'ancien président (...), de s'être réfugié au Pakistan et d'avoir élevé un fils impie qui servait d'espion pour les infidèles. Aux yeux des talibans, il était un traître et devait être exécuté, ainsi que sa famille. L'intervention des anciens avait permis d'instaurer une trêve, laquelle n'était cependant valable que localement. En contrepartie, il avait dû financer la reconstruction de la mosquée, faire procéder au partage de la succession de son père par les anciens et remettre sa part aux talibans. Il avait toutefois refusé que ses deux filles soient mariées à des talibans. Il avait ensuite été arrêté après avoir tenté de quitter le pays et sa famille n'avait plus reçu de nouvelles de sa part depuis lors.

Ces allégations interpellent à plus d'un titre. Tout d'abord, les recourantes n'ont donné aucun détail sur l'état de santé et les circonstances concrètes du décès de l'oncle susmentionné à la frontière. Il est au demeurant surprenant que le père de famille ait prévu de retrouver son oncle à X._______, alors que sa famille y aurait été menacée. Le Tribunal s'étonne également que le petit-fils du défunt, âgé de quinze ans, ait accompagné seul son grand-père pour un voyage jusqu'au Pakistan, au vu des circonstances. Les recourantes ont affirmé que leur mari et père était le seul parent adulte de sexe masculin à pouvoir ramener le corps de son oncle jusqu'au village (pce TAF 12). Or elles ont également affirmé qu'un cousin de l'intéressé s'était adressé aux talibans afin de connaître son lieu de séjour (cf. infra). Ces contradictions et ce manque de substance jettent déjà le doute sur le récit des intéressées. Ensuite, à suivre les recourantes, le père de famille était activement recherché par les talibans pour différentes raisons. Cela n'est pas sans autres convaincant, dès lors que celui-ci avait quitté le pays depuis (...), soit une très longue période. En outre, le Tribunal considère qu'il est très peu vraisemblable que le père de famille soit véritablement retourné en Afghanistan, a fortiori dans son village, s'il avait effectivement été considéré par les talibans comme un traître devant être exécuté. Finalement, même si cela n'est pas en soi déterminant, le Tribunal relève que la recourante 2 n'a vécu que très peu de temps en Afghanistan, ses parents ayant quitté le pays (...) (cf. pce SEM 7 pp. 209 et 295), tandis que la recourante 3 a indiqué être née au Pakistan (cf. pce SEM 7 p. 182). Dans ces conditions, il n'est pas sans autre concluant que les talibans exigent du père de famille qu'il marie ses filles à des membres de leurs rangs vivant en Afghanistan. Ainsi, vu dans leur ensemble, ces différents éléments jettent le doute sur les affirmations des recourantes.

A cela s'ajoute que les moyens de preuve produits ont une valeur probante très limitée. Ainsi, les recourantes ont remis une copie traduite de l'acte de répartition de la succession du père de l'intéressé (pce TAF 7 annexe 1) ainsi qu'un courrier adressé aux talibans afin de savoir où il se trouvait (pce TAF 7 annexe 3). Le Tribunal relève que l'acte de succession n'est pas daté et qu'aucune mention d'une cession de biens aux talibans n'y est faite. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'affirmer que cet acte ait bien été rédigé à la période indiquée et dans les circonstances décrites. Le second document, rédigé selon leurs dires par un cousin du mari, ne porte pas non plus de date. Les talibans du poste-frontière concerné auraient indiqué au cousin de s'adresser à leur quartier général. Aucune information sur d'éventuelles autres tentatives d'obtenir des informations n'a été fournie.

Sur le vu de tout ce qui précède, le Tribunal considère que les recourantes n'ont pas réussi à démontrer que le père de famille était retourné en Afghanistan et y avait disparu sans laisser de traces. On ne voit également pas quelle mesure d'instruction concrète le SEM pourrait mettre en oeuvre pour lever les sérieux doutes sur ce point. En l'état du dossier, le Tribunal ne saurait donc considérer les recourantes comme des femmes livrées à elles-mêmes au Pakistan sans père de famille.

6.2 En ce qui concerne la menace pesant sur la recourante 1, il y a lieu de retenir ce qui suit.

6.2.1 Afin de démontrer sa notoriété en tant que poète et activiste, cette dernière a remis divers moyens de preuve, dont des photographies de ses livres publiés, des articles de journaux à son sujet, une lettre (non traduite) émise par le (...), ainsi que diverses photographies prises lors d'événements concernant ses activités d'autrice, de directrice d'école ou de (...) (pce TAF 1 annexes 12 à 16). Le Tribunal ne conteste pas qu'elle dispose d'une certaine notoriété dans la communauté afghane réfugiée au Pakistan. En tant que femme, enseignante et activiste, la recourante 1 peut effectivement se prévaloir d'un certain profil à risque en Afghanistan (cf. notamment SEM, Focus Afghanistan : Verfolgung durch Taliban - Potentielle Risikoprofile, 15 février 2022, p. 23 ss et 33 ss, disponible sous www.sem.admin.ch Affaires internationales & retour Informations sur les pays d'origine Asie et Proche-Orient, consulté en décembre 2023 ; European Union Agency for Asylum [EUAA], Country Guidance : Afghanistan, January 2023, p. 64 ss, 68 ss, 73 ss, 77 ss, 86 ss, https://euaa.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2023, consulté en décembre 2023).

6.2.2 Pour démontrer la menace concrète dont elle ferait l'objet, la recourante 1 a notamment produit une photographie du rapport écrit par les talibans après les visites de ses écoles (pce TAF 1 annexe 28). Ce rapport mentionne les noms des écoles concernées, l'une étant dirigée par la recourante 1 et l'autre par (...). Un compte-rendu de (...) visites effectuées en (...), en (...) et en (...) dans l'école (...) cite [la recourante 1] en tant que source d'égarement pour la jeunesse, fortement influencée par la culture occidentale. Son opposition aux talibans est relevée, tout comme son refus d'appliquer leurs directives au sein de (...). Ses filles sont citées comme partageant les mêmes objectifs et promouvant les modes occidentales dans la société, ainsi que son fils et sa belle-fille, ayant travaillé avec des étrangers en Afghanistan. Les auteurs du rapport partagent ces indications (...) (pce TAF 1 annexe 28). Le Tribunal ne saurait néanmoins retenir une menace directe et concrète sur la seule base de ce rapport, au demeurant non daté et qui n'a pas été produit en original. Cela étant, la recourante 1 a prétendu que les talibans avaient indirectement menacé ses enfants lors de leur dernière visite en (...) puis l'avaient directement menacée par téléphone au mois de (...) 2021 (cf. pce SEM 7 p. 252s.). Ces circonstances ne sauraient toutefois être déterminantes. S'il est vrai que le simple fait que la recourante 1 a géré par le passé des écoles destinées aux filles lui fait courir un certain risque de faire l'objet d'actions hostiles de la part de talibans présents au Pakistan, il y a cependant lieu de retenir, à l'instar du SEM (cf. p. 4 de la décision attaquée), que ce risque n'est pas à ce point manifeste pour justifier l'octroi d'un visa humanitaire. Dans ce contexte, on relèvera que la recourante 1, selon ses indications (cf. supra consid. 5.4), ne gère actuellement plus directement ses écoles et aurait nommé un remplaçant masculin à sa place, faisant en partie suite aux exigences des talibans. Cette circonstance est de nature à relativiser la menace invoquée.

6.2.3 Le rapport sur l'incident d[e] (...) 2021 ne change rien à cette appréciation. Il ressort de la traduction du journal d'incident fournie (pce TAF 1 annexe 27) que des « opportunistes de la communauté » ont profité d'une querelle entre élèves pour tenter d'attaquer l'école. La police est intervenue et l'incident a pu être réglé au terme d'une discussion incluant des parents d'élèves, des membres de la « rébellion », des personnes âgées de la communauté ainsi que des enseignants et la directrice. Selon la recourante 1, ce type d'incident s'était déjà produit et serait susceptible de se reproduire de plus en plus (cf. pce SEM 7 p. 252 ; pce TAF 1 p. 6). Rien n'indique cependant que cet incident soit lié d'une quelconque manière aux visites et menaces formulées par les talibans. Il semble bien plutôt que cet événement s'inscrive dans la suite des difficultés que la recourante 1 a rencontrées au fil des années en cherchant à établir ses écoles au sein d'une communauté conservatrice. Pour les mêmes raisons, les lettres de menaces qu'elle a fournies - qui ne sont par ailleurs pas datées - ne sauraient être déterminantes. L'une enjoint la recourante à fermer son école, « source de déviation des jeunes et d'indécence des filles », tandis que l'autre exige qu'elle collecte et détruise ses publications et cesse d'écrire des poèmes opposés aux talibans (pce TAF 1 annexes 17 et 18).

La recourante 1 a également remis des copies de publications sur les réseaux sociaux datées du mois de (...) 2023 concernant l'assassinat d'un directeur de lycée dans sa ville (pce TAF 7 annexe 7). On ne saurait cependant déduire de cet événement une menace directe pour la recourante 1, dès lors que les circonstances n'en sont pas connues.

6.2.4 La recourante 1 a aussi fait valoir que la maison de son fils à Y._______ avait été perquisitionnée par les talibans. Ces derniers avaient interrogé le gardien du complexe résidentiel, où vivaient des personnalités politiques et des fonctionnaires internationaux, pour connaître leur lieu de résidence. Le gardien avait par la suite été tué en (...) 2022 (pce TAF 7 p. 4 et annexe 9 [faire-part]). La question de savoir si les actes produits suffisent pour attester de cet événement peut rester ouverte. Même à supposer que tel était le cas, il n'est pas démontré que ce meurtre puisse être directement relié à la situation des recourantes. Ces dernières indiquent elles-mêmes que de nombreuses personnalités politiques et des fonctionnaires étrangers vivaient dans ce quartier et que le gardien a été interrogé à propos de plusieurs d'entre elles. De plus, son décès plus d'un an après la prise de pouvoir des talibans laisse planer un doute sur une recherche accrue des talibans vis-à-vis des intéressées.

6.2.5 La recourante 1 s'est également prévalue de son union interethnique et interconfessionnelle pour expliquer son départ d'Afghanistan avec sa famille et l'impossibilité d'y retourner. Elle appartenait à la communauté Hazara et était de confession chiite tandis que son mari était d'ethnie ouzbèque et de confession sunnite. Elle a indiqué que ce mariage n'était pas admis par certains membres de leur famille et qu'elle avait été personnellement menacée pour cette raison (cf. pce SEM 1 p. 32, pce SEM 6 p. 141 ; pce TAF 1 p. 2). Elle a également versé en cause un article traitant de l'arrestation de couples interethniques en Afghanistan (pce TAF 7 annexe 8). L'intéressée reste cependant vague sur les menaces dont elle et sa famille auraient été victimes en raison de cette union. De plus, un article rédigé à son sujet en (...) indique que son mariage avait été arrangé par ses parents et que sa belle-famille l'avait soutenue dans la poursuite de ses études (cf. pce TAF 1 annexe 15 p. 3). Sa situation est ainsi différente de celles citées dans les articles fournis, où les personnes concernées étaient concrètement poursuivies par des membres de leur famille (frères, père, fiancé allégué) qui s'opposaient à l'union. A ce titre, le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence constante, la seule appartenance à l'ethnie Hazara n'est pas de nature à démontrer à elle seule l'existence d'un risque individuel et concret, y compris au regard de la prise de pouvoir par les talibans (cf. arrêts du TAF F-2311/2022 du 27 novembre 2023 consid. 6.5 et les réf. cit., F-3702/2022 précité consid. 8.4 et F-1138/2022 du 30 octobre 2023 consid. 4.5 et les réf. cit.). Dans le cas d'espèce, la recourante 1 a quitté l'Afghanistan depuis près de (...) ans et n'a pas démontré avoir fait l'objet de menaces concrètes en raison de son mariage ou de son ethnie depuis lors.

6.2.6 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que la recourante n'a pas démontré faire l'objet d'une menace suffisamment grave sur sa personne que ce soit en Afghanistan ou au Pakistan.

6.3 Il en va de même de ses filles, dont les activités décrites ci-après ont toutes été accomplies au Pakistan.

6.3.1 La recourante 2 a en substance fait valoir son parcours professionnel en (...) et son engagement social dans les domaines des droits des femmes, des réfugiés et de la santé (...), en partenariat avec (...) et un institut de (...), ainsi qu'en tant que conseillère d'orientation pour les jeunes. Elle serait cofondatrice d'une marque de vêtements avec sa soeur (pce SEM 7 pp. 183-187 et 190-209 ; pce TAF 1 annexe 29). La recourante 3 a indiqué être active dans le soutien aux femmes à un accès aux soins, à l'éducation et à l'autonomie. Elle aurait participé à des campagnes de santé gratuites et aurait conseillé les jeunes filles sur la poursuite d'études supérieures. Sa marque de vêtements permettrait à quelques femmes de travailler et les revenus générés permettraient de payer les frais d'écolage d'autres filles (cf. pce SEM 7 pp. 171-182 et 188-189 ; pce TAF 1 annexe 30).

6.3.2 Bien qu'étant présentes aux côtés de leur mère en de multiples occasions et ayant participé à une certaine prise en charge opérationnelle dans ses établissements (tel que des contrôles de santé gratuits ou du conseil sur le choix des études), elles n'ont, selon les dires de la recourante 1, jamais pris part à la direction même desdits établissements (cf. pce TAF 7 p. 5). Aucune menace concrète directe n'a jamais été formulée contre les recourantes 2 et 3, que ce soit en raison de leurs propres activités ou de celles de leur mère. Quant à la tentative d'enlèvement alléguée, il y a lieu de retenir ce qui suit.

Les recourantes 2 et 3 prétendent avoir été victimes d'une tentative d'enlèvement à X._______, suite au refus de leur père de les marier à des talibans. A ce titre, elles ont produit deux photographies montrant des blessures subies par la recourante 2, une radio du pied et un certificat médical (pce TAF 7 annexe 2). Il ressort de ces documents que l'intéressée présente des griffures, ainsi qu'une blessure au genou. Son pied aurait été blessé alors qu'elle se défendait. Le rapport mentionne également un accident. Selon les recourantes, elles auraient été attaquées par des talibans qui avaient essayé de les forcer à monter dans une voiture. La recourante 2 serait tombée au sol et se serait blessée en se dégageant, tandis qu'un commerçant aurait tiré en l'air avec une arme pour faire fuir les agresseurs (pce TAF 7 p. 2s.). Afin de démontrer les possibilités pour les talibans de procéder à des enlèvements sur sol pakistanais, elles ont versé en cause deux articles au sujet de l'enlèvement d'une jeune femme afghane qui s'était enfuie au Pakistan (pce TAF 7 annexes 13 et 14).

Cela étant, comme on l'a vu (cf. consid. 6.1 supra), le Tribunal ne saurait retenir l'état de faits décrit par les recourantes, selon lesquelles le père de famille serait retourné en Afghanistan et aurait été sommé de marier ses deux filles à des talibans. Pour cette raison déjà, l'explication donnée par les recourantes ne saurait convaincre. Ensuite, le certificat médical fait à la fois mention d'un accident et d'une blessure causée en se défendant, sans toutefois décrire les circonstances dans lesquelles les blessures ont été causées ou donner d'indications sur l'identité des agresseurs. Les éléments mis en avant par les recourantes ne permettent donc pas de démontrer que celles-ci feraient l'objet d'une recherche ciblée des talibans.

6.4 Les recourantes font également valoir que leur état de santé psychique s'est péjoré au vu de la situation. À ce titre, elles ont produit divers documents médicaux. Un diagnostic de stress post-traumatique, remontant à (...) années, et d'anxiété de séparation (separation anxiety disorder) a été posé concernant la recourante 1. Une thérapie et une médication lui ont été prescrites (pce TAF 7 annexe 10). Les recourantes 2 et 3 ont reçu une médication pour divers maux, comme un manque de concentration, une baisse de l'humeur, de l'irritabilité, un manque de sommeil, de la léthargie ou du stress (pce TAF 7 annexes 11 et 12). S'il est tout à fait compréhensible que la situation des recourantes soit psychiquement éprouvante, les pièces à disposition ne permettent pas de retenir que leur état de santé soit détérioré au point de les mettre concrètement en danger ou de nécessiter l'intervention des autorités suisses.

6.5 Concernant les expulsions de ressortissants afghans depuis le Pakistan, le Tribunal note ce qui suit. Depuis le 1er novembre 2023, les migrants dépourvus d'autorisations de séjour sont tenus de quitter le sol pakistanais. Si cette mesure ne concerne pour l'instant que les personnes en situation illégale et dépourvues de documentation, il est prévu, dans une deuxième puis une troisième phase, d'appliquer cette mesure aux ressortissants afghans détenteurs d'une carte d'identité afghane (Afghan Citizen Card [ACC]) ou d'une carte PoR (cf. International Crisis Group, Pakistan's mass deportation of Afghans poses risks to regional stability, 13 novembre 2023, https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/pakistan-afghanistan /pakistans-mass-deportation-afghans-poses-risks-regional-stability, consulté en décembre 2023 [ci-après : International Crisis Group] ; UNHCR-IOM Flash Update #10, arrest and detention flow monitoring [15 September - 16 December 2023], 20 décembre 2023, disponible sous https://data.unhcr.org/en/documents/details/105537, consulté le 21 décembre 2023 [ci-après : UNHCR Flash Update #10]). La durée de validité des cartes PoR, qui s'étendait jusqu'au 30 juin 2023, aurait été prolongée jusqu'au 31 décembre 2023 (ARY News, Pakistan decides to extend registered Afghan refugees stay, 8 novembre 2023, https://arynews.tv/pakistan-decides-to-extend-registered-afghan-refugees -stay/, consulté en décembre 2023 ; UNHCR Flash Update #10 > Chronology > 10 November 2023). Les personnes concernées peuvent faire renouveler leurs documents jusqu'au 31 janvier 2024 (cf. DAWN, 600 'illegal aliens' shifted to holding centres in Punjab, 3 novembre 2023, https://www.dawn.com/news/1785876/600-illegal-aliens-shifted-to-holding -centres-in-punjab, consulté en décembre 2023). Les détenteurs de cartes ACC et de cartes PoR ne peuvent pour l'instant être rapatriés que sur une base volontaire (cf. UNHCR Flash Update #10 Chronology 10 October 2023, ainsi que la circulaire mentionnée).

Plusieurs sources font cependant état de harcèlement, d'arrestation, de confiscation ou de destruction de documents, voire d'expulsion de personnes détentrices de cartes PoR (cf. RadioFreeEuropeRadioLiberty, Complaints of abuse grow as Pakistan ramps up afghan expulsion, 4 novembre 2023, https://www.rferl.org/a/pakistan-afghan-expulsions-border-centers-torkham/32668697.html, consulté en décembre 2023 ; International Crisis Group ; Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Türk inquiet face aux rapports faisant état de violations des droits humains contre les Afghans contraints de quitter le Pakistan, 15 novembre 2023, https://www.ohchr.org/fr/press-releases/ 2023/11/turk-alarmed-reports-human-rights-abuses-against-afghans-forced-leave, consulté en décembre 2023). Sur la période courant du 15 septembre au 16 décembre 2023, 28'468 expulsions ont été prononcées, dont 5% concernaient des détenteurs de cartes PoR (UNHCR Flash Update #10). Le nombre total de retours (volontaires ou non) est en baisse constante ; il présente une baisse de 19% par rapport à la semaine précédente et de 89% par rapport à la première semaine de novembre (ibidem).

Le Tribunal ne conteste pas que les recourantes se trouvent dans une situation difficile et que, malgré la détention de cartes PoR, des pressions voire des arrestations pourraient avoir lieu. Les personnes détentrices de cartes ACC ou PoR ne sont néanmoins, à l'heure actuelle, pas visées par l'ordre d'expulsion donné par les autorités pakistanaises. Aucune date n'a pour l'instant été avancée concernant la mise en place des phases deux et trois, et les personnes détentrices de cartes PoR ont pu bénéficier d'une prolongation de validité de leur titre. Dans le cas d'espèce, le risque d'expulsion demeure abstrait et les recourantes - qui vivent au Pakistan depuis (...) ans - n'ont pas démontré faire face à un danger manifeste en cas de retour dans leur pays d'origine. Ce risque abstrait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier l'octroi de visas humanitaires en leur faveur. Le fait que les intéressées affirment ne plus être en possession de leurs cartes PoR ne change rien à ce constat. Selon l'UNHCR, un remplacement des cartes PoR perdues ou volées est possible dans un délai de deux à trois semaines (https://www. unhcr.org/pk/documentation-renewal-and-information-verification-exercise, consulté en décembre 2023).

6.6 Il ressort de tout ce qui précède que le Tribunal ne saurait retenir l'état de faits décrit par les recourantes, selon lequel le père de famille serait retourné en Afghanistan. Ensuite, sur la base des pièces au dossier et des doutes quant aux allégations faites par les recourantes, il n'y a pas lieu de conclure que celles-ci feraient face à l'heure actuelle à un danger concret, sérieux et imminent au sens de l'art. 4 al. 2
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 4 Einreisevoraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt - 1 Für einen längerfristigen Aufenthalt müssen Ausländerinnen und Ausländer neben den Voraussetzungen nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a, d und e des Schengener Grenzkodex43 zusätzlich folgende Einreisevoraussetzungen erfüllen:
1    Für einen längerfristigen Aufenthalt müssen Ausländerinnen und Ausländer neben den Voraussetzungen nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a, d und e des Schengener Grenzkodex43 zusätzlich folgende Einreisevoraussetzungen erfüllen:
a  Sie müssen, sofern erforderlich, über ein Visum für einen längerfristigen Aufenthalt nach Artikel 9 verfügen.
b  Sie müssen die ausländerrechtlichen Zulassungsvoraussetzungen für den beabsichtigten Aufenthaltszweck erfüllen.
2    Ausländerinnen und Ausländern, die die Voraussetzungen von Absatz 1 nicht erfüllen, kann in begründeten Fällen aus humanitären Gründen die Einreise in die Schweiz für einen längerfristigen Aufenthalt bewilligt werden. Ein solcher Fall liegt insbesondere dann vor, wenn die betreffende Person im Herkunftsstaat unmittelbar, ernsthaft und konkret an Leib und Leben gefährdet ist.
OEV, que ce soit au Pakistan ou en Afghanistan. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'autorité intimée n'a pas fait suite à leur demande de visas humanitaires. Le recours est partant rejeté.

7.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA et aux art. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten - 1 Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
à 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par décision incidente du 30 juin 2023, le Tribunal a octroyé l'assistance judiciaire partielle aux recourantes, de sorte qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure en l'espèce.

8.

8.1 Selon l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

8.2 Au vu de l'issue de la présente procédure, les recourantes ne peuvent prétendre à des dépens.

8.3 En ce qui concerne la belle-fille et la petite-fille de la recourante 1, ces dernières se sont vues octroyer des cartes de légitimation du DFAE et le Tribunal a radié la cause du rôle les concernant (cf. supra Let. C.b).

En application de l'art. 15
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 15 Parteientschädigung bei gegenstandslosen Verfahren - Wird ein Verfahren gegenstandslos, so prüft das Gericht, ob eine Parteientschädigung zuzusprechen ist. Für die Festsetzung der Parteientschädigung gilt Artikel 5 sinngemäss.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 5 Kosten bei gegenstandslosen Verfahren - Wird ein Verfahren gegenstandslos, so werden die Verfahrenskosten in der Regel jener Partei auferlegt, deren Verhalten die Gegenstandslosigkeit bewirkt hat. Ist das Verfahren ohne Zutun der Parteien gegenstandslos geworden, so werden die Kosten auf Grund der Sachlage vor Eintritt des Erledigungsgrunds festgelegt.
FITAF s'appliquant par analogie à la fixation des dépens. Selon cet article, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation.

8.4 En l'espèce, les intéressées, par courrier du 5 juin 2023, ont informé le Tribunal qu'elles avaient obtenu un visa de la part de (pays), ce qui leur avait permis de rejoindre la Suisse. Elles y avaient ensuite obtenu des cartes de légitimation émises par le DFAE, sur la base du contrat de travail de leur époux et père auprès (...) (cf. pce TAF 6). Le fait que les intéressées disposent désormais d'un titre de séjour en Suisse n'est ainsi pas dû aux mérites du recours. En outre, sur la base d'une appréciation sommaire des actes de la cause en lien avec les personnes susmentionnées, il y a lieu de conclure que le Tribunal aurait également rejeté leur recours. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré

Expédition :
Decision information   •   DEFRITEN
Document : F-4214/2022
Date : 15. Januar 2024
Published : 05. Februar 2024
Source : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Subject : Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un long séjour pour des motifs humanitaires; décision du SEM du 19 août 2022


Legislation register
AsylG: 7
AuG: 5  90
BGG: 83
EG: 32
VEV: 4  9
VGG: 1  31  33  37
VGKE: 1  3  5  15
VwVG: 5  12  13  48  49  52  62  63  64
ZGB: 8
BGE-register
130-III-321 • 140-I-285 • 142-II-265 • 143-II-425 • 148-III-134
Weitere Urteile ab 2000
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