Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-4214/2022

Arrêt du 15 janvier 2024

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),

Composition Susanne Genner, Claudia Cotting-Schalch, juges,

Cendrine Barré, greffière.

1. A._______, née le (...),

2. B._______, née le (...),

3. C._______, née le (...),

toutes représentées par Marie-Claire Kunz,
Parties
Centre Social Protestant (CSP),

Rue du Village-Suisse 14,

Case postale 171, 1211 Genève 8,

recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un long séjour pour des motifs humanitaires ; décision du SEM du 19 août 2022.

Faits :

A.
A une date ne ressortant pas précisément du dossier (mais au plus tard au mois de [...] 2022), D._______ est entré en Suisse et a obtenu une carte de légitimation de la part du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Le (...) 2022, l'association DeutschSchweizer PEN Zentrum (ci-après : association PEN) a déposé auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) une demande groupée de visas humanitaires en faveur d'auteurs afghans et de membres de leurs familles. Parmi eux figuraient A._______ (ci-après : la recourante 1) et son époux, leurs deux filles majeures B._______(ci-après : la recourante 2) et C._______(ci-après : la recourante 3), ainsi que leur belle-fille E._______ et sa fille F._______. On précisera que A._______ est la mère de D._______ et que E._______ et F._______ sont l'épouse respectivement la fille de ce dernier. Suite à divers échanges, le SEM a fourni une évaluation informelle négative des chances de succès des prénommés.

B.

Le (...) 2022, A._______, ses deux filles majeures, sa belle-fille et sa petite-fille ont déposé des demandes de visas humanitaires auprès de l'Ambassade de Suisse à Islamabad. Par décisions-formulaires du 3 juin 2022, l'Ambassade a rejeté les requêtes précitées aux motifs que les requérantes ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent et sérieux dans leur pays d'origine ou de résidence, ni dans une situation d'urgence nécessitant l'intervention des autorités suisses. Les intéressées, via l'association PEN, ont fait opposition contre ce refus en date du 23 juin 2022.

Par décision du 19 août 2022, le SEM a rejeté ladite opposition.

C.

C.a Par l'intermédiaire de leur nouvelle mandataire, les requérantes ont fait recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en date du 21 septembre 2022. Elles ont conclu à l'annulation de la décision du SEM du 19 août 2022, à la délivrance de visas humanitaires en leur faveur et à l'allocation d'une indemnité en cas d'admission de leur recours. Elles ont également demandé à être exemptées du versement de frais de procédure.

Par préavis du 18 octobre 2022, l'autorité intimée a intégralement maintenu ses considérations et a conclu au rejet du recours.

C.b Par courrier du 5 juin 2023, les recourantes ont informé le Tribunal que E._______ et sa fille F._______ avaient pu gagner la Suisse et avaient obtenu une carte de légitimation du DFAE, sur la base du contrat de travail de leur époux et père auprès (...). Elles ont requis la radiation du rôle les concernant.

Par décision de radiation partielle du 30 juin 2023, le Tribunal a pris acte du retrait du recours des précitées et a radié l'affaire du rôle les concernant. Par décision incidente du même jour, il a admis la demande d'assistance judiciaire partielle des recourantes 1 à 3 et les a invitées à compléter leur recours, moyens de preuve à l'appui.

C.c Dans une réplique du 29 août 2023, les recourantes ont notamment exposé la situation de leur mari et père en Afghanistan en produisant plusieurs moyens de preuve. Pour sa part, le SEM a remis sa duplique le 10 octobre 2023, concluant derechef au rejet du recours.

Par courrier spontané du 16 octobre 2023, les recourantes ont informé le Tribunal que leurs titres de séjour au Pakistan leur avaient été confisqués. Elles ont fait valoir que, suite à la nouvelle politique des autorités pakistanaises d'expulser les migrants séjournant illégalement dans le pays, elles risquaient à tout moment d'être renvoyées en Afghanistan.

Le 20 octobre 2023, le Tribunal a transmis au SEM un double du courrier spontané des recourantes du 16 octobre 2023 pour information et a invité ces dernières à prendre position sur la duplique du SEM du 6 octobre 2023. Les intéressées ont remis leurs observations le 7 novembre 2023. Ce courrier a été transmis pour information à l'autorité inférieure par ordonnance du 15 novembre 2023.

Droit :

1.
Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM (cf. art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA [RS 172.021] en lien avec l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
et l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23.
LTAF [RS 173.32]). En l'espèce, il applique les règles de procédure de la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF) et statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF [RS 173.110]). Sur la base de ces prémisses, il y a lieu de constater que le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
, art. 50 al. 1 et 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).

3.

3.1 En tant que ressortissantes afghanes, les recourantes sont soumises à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 9
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 9 Obligation de visa pour un long séjour - 1 Pour un long séjour en Suisse, les ressortissants d'États tiers ont besoin d'un visa de long séjour délivré par la Suisse. Les titulaires d'un visa de long séjour ou d'une autorisation de séjour valable délivrés par un autre État Schengen sont exemptés de cette obligation.60
1    Pour un long séjour en Suisse, les ressortissants d'États tiers ont besoin d'un visa de long séjour délivré par la Suisse. Les titulaires d'un visa de long séjour ou d'une autorisation de séjour valable délivrés par un autre État Schengen sont exemptés de cette obligation.60
2    Sont libérés de l'obligation de visa de long séjour, en dérogation à l'al. 1, les ressortissants des États suivants: Andorre, Australie, Brunei Darussalam, Cité du Vatican, Japon, Malaisie, Monaco, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Saint-Marin et Singapour.61
de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visa (OEV, RS 142.204). Les intéressées projetant un séjour de longue durée en Suisse, c'est à bon droit que leurs demandes n'ont pas été examinées à l'aune de la réglementation sur les visas Schengen mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1).

3.2 En vertu de l'art. 4 al. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour - 1 Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen42, les conditions d'entrée suivantes:
1    Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen42, les conditions d'entrée suivantes:
a  il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9;
b  il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé.
2    Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.
OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), les étrangers qui ne remplissent pas les conditions de l'al. 1 peuvent être, dans des cas dûment justifiés, autorisés pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance de visas de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique de personnes ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (par ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur pays d'origine ou de provenance. Les intéressés doivent ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière c'est-à-dire être plus particulièrement exposés à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi de visas d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). Cela étant, si les intéressés se trouvent déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendus auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, ils sont repartis volontairement dans leur Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'ils ne sont plus menacés, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid.).

3.3 La demande de visa national de long séjour pour motifs humanitaires doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle des intéressés et de la situation prévalant dans leur pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid.). Dans l'examen qui suit, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les réf. cit. ; Félix/Sieber/Chatton, Le « nouveau » visa humanitaire national : précision de cette notion à la lumière de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Asyl 3/2019, p. 11 ss).

4.

4.1 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles générales de la procédure administrative fédérale, dont la maxime inquisitoire ancrée à l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA. En vertu de celle-ci, l'autorité établit les faits d'office (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). Il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner l'autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_1056/2022 du 12 avril 2023 consid. 4.1). En matière de droit des étrangers, l'art. 90
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 90 Obligation de collaborer - L'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier:
LEI (RS 142.20) impose un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du TF 2C_1056/2022 du 12 avril 2023 consid. 4.11 et 2C_690/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Il est d'ailleurs dans l'intérêt de l'étranger de collaborer à l'établissement des faits pertinents, du fait qu'il risque, à défaut, de devoir supporter l'absence de preuve des faits dont il entend tirer un droit (art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC [RS 210] ; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). En matière de visa humanitaire, il incombe ainsi principalement à l'étranger d'alléguer les faits pertinents et de produire les moyens de preuve nécessaires à prouver qu'il se trouve dans une situation de danger particulière pour sa vie ou son intégrité physique (cf. arrêt du TAF F-3702/2022 du 13 novembre 2023 consid. 7.1).

4.2 Il faut en outre que la mise en danger dont se prévaut l'étranger soit manifeste (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve d'une menace directe, sérieuse et concrète d'une atteinte à la vie ou à l'intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l'autorité, sur la base d'éléments objectifs, en a acquis la conviction. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut qu'il n'y ait aucun doute sérieux, ou du moins que les doutes qui subsistent paraissent légers (cf. ATF 148 III 134 consid. 3.4.1 et 130 III 321 consid. 3.2). Le degré de la preuve requis pour les visas humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou fondés) sur l'authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur (cf. art. 32
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
par. 1 let. b du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1] ; arrêt du TAF F-3702/2022 précité consid. 7.2 et les réf. cit.).

4.3 Le degré de la preuve applicable en matière d'asile (cf. art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
LAsi [RS 142.31]) n'est ainsi pas suffisant pour établir l'existence d'une mise en danger manifeste (cf. arrêts du TAF F-1198/2022 du 3 février 2023 consid. 6.1.5 et F-3335/2021 du 14 avril 2022 consid. 4.2.2). En d'autres termes, il ne suffit pas que celle-ci soit hautement probable, au sens de la jurisprudence applicable en matière d'asile (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 et 2013/11 consid. 5.1). En effet, bien qu'il existe des similitudes avec les questions examinées dans le domaine de l'asile, ce sont les règles de procédure et le degré de la preuve applicables en droit des étrangers qui doivent être privilégiés dans le cadre de l'examen des visas humanitaires (cf. ATAF 2015/5 consid. 2).

5.

5.1 A l'appui de sa demande de visa, la recourante 1 a en substance fait valoir qu'elle était une poète reconnue et une activiste pour l'éducation et les droits des femmes, dont les écrits et les discours critiquaient l'idéologie des talibans. En raison de son union interconfessionnelle et interethnique, elle avait dû fuir l'Afghanistan en (...) avec sa famille, avait passé un an en (...) puis s'était installée à X._______ au Pakistan. En constante confrontation avec la communauté afghane conservatrice vivant dans cette région, elle y avait fondé (...) écoles, encourageant notamment la formation des jeunes filles. Elle avait également fondé un centre de formation à la (...) afin de permettre aux femmes d'atteindre une autonomie financière. Elle était active au sein de la communauté des réfugiés afghans au Pakistan en tant que (...) ou (...), ainsi qu'en distribuant l'aide humanitaire destinée aux réfugiés afghans. A ce titre, elle avait côtoyé des membres de (...), du (...) et de (...), participé à des interviews avec des médias locaux ou étrangers, et fait des interventions publiques.

Au cours des années, elle avait été menacée à de multiples reprises par des extrémistes. Entre (...) et (...), des talibans étaient venus visiter ses écoles et lui avaient suggéré diverses adaptations répondant à leurs croyances. Elle n'avait pas donné suite à leurs demandes et, au mois de (...) 2021, un taliban l'avait menacée par téléphone. Elle s'était alors rendue à Kaboul avec ses deux filles et avait tenté d'obtenir un visa pour (pays). Seules les demandes de ses filles avaient été acceptées et les intéressées avaient renoncé à en faire usage. En raison de l'avancée des talibans, la recourante 1 et ses filles étaient retournées au Pakistan au mois d[e] (...) 2021. Une semaine plus tard, sa belle-fille les y avaient rejointes au moyen d'un visa touristique et avait donné naissance à son enfant le mois suivant. L'intérêt des talibans s'étant tourné vers l'Afghanistan, la recourante 1 avait repris ses activités au sein de ses écoles. Au mois d[e] (...) 2021, une dispute entre des élèves au sein de l'une des écoles avait généré un conflit au cours duquel des extrémistes locaux avaient tenté de prendre d'assaut le bâtiment et de s'en prendre à la direction. L'incident avait finalement été réglé par une discussion. Au mois de (...) 2022, elle avait (...) l'existence d'un rapport établi par les talibans et adressé aux (...). Ce rapport relevait son manque de collaboration et son refus d'appliquer leurs directives dans ses écoles, et laissait le soin aux (...) de prendre des mesures. L'intéressée a par la suite obtenu une copie de ce rapport. Suite à cela, elle avait réduit sa présence publique. Ses deux filles ne vivaient plus avec elle et elle déménageait régulièrement avec le reste de sa famille. Par l'intermédiaire du fils aîné résidant en Suisse, la famille avait obtenu un rendez-vous auprès de l'Ambassade de Suisse à Islamabad. Peu de temps avant le rendez-vous, le père de famille avait été contraint de retourner en Afghanistan pour des impératifs familiaux et avait reçu l'interdiction par les talibans de quitter son village.

5.2 Dans sa décision, le SEM a retenu en substance que les recourantes vivaient au Pakistan depuis de nombreuses années, respectivement y étaient nées, et y étaient reconnues en tant que réfugiées. Rien au dossier n'indiquait qu'elles feraient face à un risque d'expulsion vers l'Afghanistan. Concernant un éventuel danger au Pakistan, il a reconnu que la recourante 1 présentait un certain profil à risques en raison de ses activités. Certains des incidents évoqués remontaient cependant à plusieurs années et les événements d[e] (...) 2021 et de (...) 2022 ne permettaient pas à eux seuls de démontrer qu'elle faisait face à un danger direct. Elle vivait depuis longtemps au Pakistan et y possédait un réseau, de sorte qu'elle pourrait s'établir dans une autre région du pays. Il ne ressortait pas clairement des éléments fournis si l'intéressée gérait encore ses écoles. Aucun indice ne permettait de retenir que les recourantes feraient l'objet d'une menace ciblée et le fait de demeurer au Pakistan ne constituait ainsi pas un danger pour elles. Le SEM a relevé que les recourantes - et principalement la recourante 1 - présentaient un certain profil à risque en Afghanistan en raison de leurs activités. Il n'était cependant pas encore avéré que ce profil à risque abstrait les mette concrètement en danger en cas de retour dans leur pays. Les intéressées n'avaient pas fait valoir d'incident survenu en Afghanistan qui pourrait concrétiser une menace personnelle. S'il était en l'état difficile d'évaluer quelle serait leur situation en cas de retour en Afghanistan, cette question pouvait cependant rester ouverte, au vu de l'absence de risque d'expulsion. Si les intéressées présentaient un certain profil à risque tant en Afghanistan qu'au Pakistan et que leur situation était certes difficile, elles n'avaient pas clairement établi qu'elles faisaient face à un danger concret qui justifierait l'intervention des autorités suisses, en comparaison d'autres personnes dans la même situation.

5.3 Dans leur recours, les intéressées ont en substance contesté l'appréciation du SEM concernant l'absence de danger au Pakistan. La recourante 1 jouissait d'une certaine notoriété tant en Afghanistan qu'au Pakistan et ses activités étaient contraires à la ligne de pensée des talibans, quel que soit le pays. Ses filles étaient impliquées dans ses activités et l'avaient soutenue en effectuant des remplacements dans ses écoles et en y organisant des visites médicales gratuites. Elles étaient présentes quand leur mère faisait des apparitions publiques ou organisait des (...). L'aînée (la recourante 2) était médecin, se spécialisait en (...) et travaillait dans le secteur privé et en hôpital. La cadette (la recourante 3) étudiait la médecine et avait créé une marque de vêtements. Elles encourageaient et assistaient également les étudiantes pour le dépôt de dossiers de candidatures pour poursuivre des études. Elles étaient célibataires et vivaient avec leur mère, ce qui les rendaient également reconnaissables. La recourante 1 était très connue dans la communauté des réfugiés afghans au Pakistan et finissait toujours par être reconnue, malgré ses déménagements. L'incident survenu en (...) 2021 avait attiré l'attention sur son école. Au vu de l'évolution de la situation, ce type d'incident était appelé à se reproduire et il n'était pas certain que les autorités pakistanaises soient en mesure ou désireuses de les aider. Elle avait toujours fait l'objet de menaces mais n'avait jamais jugé celles-ci suffisantes, jusqu'à ce qu'elle apprenne l'existence du rapport établi par les talibans. Ceux-ci avaient l'intention d'agir contre elle et sa sécurité était compromise au Pakistan, ce qui avait poussé la famille à déposer une demande de visas humanitaires. Elle a mis en avant les liens existant entre les talibans en Afghanistan et au Pakistan, relevant que ces derniers pouvaient l'atteindre dans les deux pays. Pour l'instant, elle continuait de gérer ses écoles à distance et gérait également, avec l'aide de ses filles, celle dont (...).

5.4 Dans leur réplique, les intéressées ont donné des informations complémentaires sur la situation de leur mari et père. Celui-ci était retourné en Afghanistan et s'était vu confronté à diverses demandes de la part des talibans. Il avait finalement cédé à toutes leurs exigences, mis à part celle exigeant que ses deux filles épousent des talibans. Suite à son refus, celles-ci avaient été victimes d'une tentative d'enlèvement à X._______ le (...) 2023, alors qu'elles s'y étaient rendues pour récupérer les notes universitaires de la recourante 3. Informé de cet événement, le père avait quitté le village pour revenir au Pakistan mais avait été arrêté à un check-point à la frontière deux jours plus tard. Depuis lors, les recourantes étaient sans nouvelles de sa part. Elles ont également fait valoir que la maison de leur fils - respectivement frère - à Y._______ avait été perquisitionnée par les talibans. Après avoir été interrogé sur le lieu de résidence du fils, le gardien du complexe avait été assassiné en (...) 2022. Leur situation au Pakistan était précaire. Elles déménageaient régulièrement et chaque fois qu'elles se sentaient identifiées, mais il leur était difficile de trouver des locations en tant que femmes seules. Elles rencontraient des difficultés avec les autorités pakistanaises, ayant dû par exemple payer les policiers qui leur avaient confisqué leurs cartes PoR (Proof of Registration Card). La recourante 1 ne gérait plus elle-même ses écoles, avait nommé un remplaçant masculin et n'intervenait plus qu'à distance pour les décisions importantes. Elle a précisé que ses filles n'avaient jamais été actives dans la direction de ses établissements. L'aînée ne travaillait plus depuis (...) 2022, avait arrêté sa spécialisation et la cadette ne se rendait à l'université que pour les examens. Leur santé psychique était péjorée et elles présentaient une forte vulnérabilité.

5.5 Dans sa duplique du 6 octobre 2023, le SEM a mis en doute le fait que la famille soit directement ciblée si le père de famille avait pris le risque de retourner en Afghanistan après le retour des talibans. Il a relevé que l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé ne semblaient pas avoir été menacées, ce qui remettait en question le profil à risque de son épouse. Par ailleurs, ni son retour en Afghanistan ni son arrestation par les talibans n'avaient été prouvés et il était peu crédible qu'il ait été identifié à la frontière, loin de son village. Quoi qu'il en soit, l'arrestation du mari par les talibans ne permettait pas d'établir un risque au Pakistan. Le SEM a relevé que les moyens de preuve fournis ne permettaient pas d'étayer la tentative d'enlèvement des recourantes 2 et 3 et qu'il n'était pas possible d'affirmer s'il s'agissait d'une attaque ciblée ou d'un hasard. Il s'est également étonné que les intéressées soient retournées à X._______ si leurs vies y étaient en danger. Reconnaissant que la situation était psychologiquement éprouvante, il a relevé que les recourantes bénéficiaient d'un soutien psychique et d'un suivi médical minimal. Leur situation ne se distinguait pas spécialement de celles des autres réfugiés afghans au Pakistan et il a conclu à l'absence d'une menace concrète, imminente et sérieuse.

5.6 Dans leur écrit du 7 novembre 2023, les recourantes ont contesté l'appréciation du SEM. Elles ont fait valoir que les talibans étaient organisés en branches locales et que la trêve valable pour leur mari et père était limitée au village. Ce n'était qu'avec l'aide des anciens qu'il avait pu éviter le pire. Il n'était de plus pas irréaliste, au vu des moyens de communication modernes, que les talibans présents à un check-point stratégique aient pu l'identifier et l'arrêter sur la base d'une photographie. Même à retenir que la tentative d'enlèvement des recourantes 2 et 3 n'était pas liée au refus de leur père de les marier à des talibans, cet événement montrait qu'elles n'étaient pas en sécurité au Pakistan. Les recourantes essayaient tant bien que mal de vivre dans une certaine normalité. Les recourantes 2 et 3 avaient ainsi été obligées de se rendre à X._______ afin que la cadette puisse personnellement récupérer ses notes universitaires, faute de quoi elle n'aurait pas pu valider son année.

6.
Comme le relève à juste titre le SEM, plusieurs éléments jettent le doute sur les allégations des recourantes.

6.1 Tout d'abord, elles font valoir que le père de famille serait retourné en Afghanistan en (...) 2022. L'élément déclencheur aurait été que son oncle avait dû se rendre à X._______ afin de bénéficier d'un traitement médical, étant précisé que celui-ci était accompagné de son petit-fils âgé de quinze ans durant le voyage. Or l'oncle était décédé avant de passer la frontière. Aussi, malgré les risques, le père de famille avait traversé la frontière afin de retrouver l'enfant et de l'accompagner au village, ainsi que pour rapatrier le corps du défunt. Après les funérailles, les talibans locaux, sans explications, lui avaient interdit de quitter le village. Il s'était alors adressé aux anciens afin de traiter avec les talibans. Il lui était notamment reproché d'avoir quitté le village dans sa jeunesse pour étudier à (...) au lieu de combattre les (...) ou de soutenir financièrement les talibans, d'avoir épousé une femme de confession et d'ethnie différentes, laquelle travaillait avec les occidentaux et détournait la jeunesse afghane dans ses écoles, d'avoir travaillé pour le gouvernement (...) de l'ancien président (...), de s'être réfugié au Pakistan et d'avoir élevé un fils impie qui servait d'espion pour les infidèles. Aux yeux des talibans, il était un traître et devait être exécuté, ainsi que sa famille. L'intervention des anciens avait permis d'instaurer une trêve, laquelle n'était cependant valable que localement. En contrepartie, il avait dû financer la reconstruction de la mosquée, faire procéder au partage de la succession de son père par les anciens et remettre sa part aux talibans. Il avait toutefois refusé que ses deux filles soient mariées à des talibans. Il avait ensuite été arrêté après avoir tenté de quitter le pays et sa famille n'avait plus reçu de nouvelles de sa part depuis lors.

Ces allégations interpellent à plus d'un titre. Tout d'abord, les recourantes n'ont donné aucun détail sur l'état de santé et les circonstances concrètes du décès de l'oncle susmentionné à la frontière. Il est au demeurant surprenant que le père de famille ait prévu de retrouver son oncle à X._______, alors que sa famille y aurait été menacée. Le Tribunal s'étonne également que le petit-fils du défunt, âgé de quinze ans, ait accompagné seul son grand-père pour un voyage jusqu'au Pakistan, au vu des circonstances. Les recourantes ont affirmé que leur mari et père était le seul parent adulte de sexe masculin à pouvoir ramener le corps de son oncle jusqu'au village (pce TAF 12). Or elles ont également affirmé qu'un cousin de l'intéressé s'était adressé aux talibans afin de connaître son lieu de séjour (cf. infra). Ces contradictions et ce manque de substance jettent déjà le doute sur le récit des intéressées. Ensuite, à suivre les recourantes, le père de famille était activement recherché par les talibans pour différentes raisons. Cela n'est pas sans autres convaincant, dès lors que celui-ci avait quitté le pays depuis (...), soit une très longue période. En outre, le Tribunal considère qu'il est très peu vraisemblable que le père de famille soit véritablement retourné en Afghanistan, a fortiori dans son village, s'il avait effectivement été considéré par les talibans comme un traître devant être exécuté. Finalement, même si cela n'est pas en soi déterminant, le Tribunal relève que la recourante 2 n'a vécu que très peu de temps en Afghanistan, ses parents ayant quitté le pays (...) (cf. pce SEM 7 pp. 209 et 295), tandis que la recourante 3 a indiqué être née au Pakistan (cf. pce SEM 7 p. 182). Dans ces conditions, il n'est pas sans autre concluant que les talibans exigent du père de famille qu'il marie ses filles à des membres de leurs rangs vivant en Afghanistan. Ainsi, vu dans leur ensemble, ces différents éléments jettent le doute sur les affirmations des recourantes.

A cela s'ajoute que les moyens de preuve produits ont une valeur probante très limitée. Ainsi, les recourantes ont remis une copie traduite de l'acte de répartition de la succession du père de l'intéressé (pce TAF 7 annexe 1) ainsi qu'un courrier adressé aux talibans afin de savoir où il se trouvait (pce TAF 7 annexe 3). Le Tribunal relève que l'acte de succession n'est pas daté et qu'aucune mention d'une cession de biens aux talibans n'y est faite. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'affirmer que cet acte ait bien été rédigé à la période indiquée et dans les circonstances décrites. Le second document, rédigé selon leurs dires par un cousin du mari, ne porte pas non plus de date. Les talibans du poste-frontière concerné auraient indiqué au cousin de s'adresser à leur quartier général. Aucune information sur d'éventuelles autres tentatives d'obtenir des informations n'a été fournie.

Sur le vu de tout ce qui précède, le Tribunal considère que les recourantes n'ont pas réussi à démontrer que le père de famille était retourné en Afghanistan et y avait disparu sans laisser de traces. On ne voit également pas quelle mesure d'instruction concrète le SEM pourrait mettre en oeuvre pour lever les sérieux doutes sur ce point. En l'état du dossier, le Tribunal ne saurait donc considérer les recourantes comme des femmes livrées à elles-mêmes au Pakistan sans père de famille.

6.2 En ce qui concerne la menace pesant sur la recourante 1, il y a lieu de retenir ce qui suit.

6.2.1 Afin de démontrer sa notoriété en tant que poète et activiste, cette dernière a remis divers moyens de preuve, dont des photographies de ses livres publiés, des articles de journaux à son sujet, une lettre (non traduite) émise par le (...), ainsi que diverses photographies prises lors d'événements concernant ses activités d'autrice, de directrice d'école ou de (...) (pce TAF 1 annexes 12 à 16). Le Tribunal ne conteste pas qu'elle dispose d'une certaine notoriété dans la communauté afghane réfugiée au Pakistan. En tant que femme, enseignante et activiste, la recourante 1 peut effectivement se prévaloir d'un certain profil à risque en Afghanistan (cf. notamment SEM, Focus Afghanistan : Verfolgung durch Taliban - Potentielle Risikoprofile, 15 février 2022, p. 23 ss et 33 ss, disponible sous www.sem.admin.ch Affaires internationales & retour Informations sur les pays d'origine Asie et Proche-Orient, consulté en décembre 2023 ; European Union Agency for Asylum [EUAA], Country Guidance : Afghanistan, January 2023, p. 64 ss, 68 ss, 73 ss, 77 ss, 86 ss, https://euaa.europa.eu/country-guidance-afghanistan-2023, consulté en décembre 2023).

6.2.2 Pour démontrer la menace concrète dont elle ferait l'objet, la recourante 1 a notamment produit une photographie du rapport écrit par les talibans après les visites de ses écoles (pce TAF 1 annexe 28). Ce rapport mentionne les noms des écoles concernées, l'une étant dirigée par la recourante 1 et l'autre par (...). Un compte-rendu de (...) visites effectuées en (...), en (...) et en (...) dans l'école (...) cite [la recourante 1] en tant que source d'égarement pour la jeunesse, fortement influencée par la culture occidentale. Son opposition aux talibans est relevée, tout comme son refus d'appliquer leurs directives au sein de (...). Ses filles sont citées comme partageant les mêmes objectifs et promouvant les modes occidentales dans la société, ainsi que son fils et sa belle-fille, ayant travaillé avec des étrangers en Afghanistan. Les auteurs du rapport partagent ces indications (...) (pce TAF 1 annexe 28). Le Tribunal ne saurait néanmoins retenir une menace directe et concrète sur la seule base de ce rapport, au demeurant non daté et qui n'a pas été produit en original. Cela étant, la recourante 1 a prétendu que les talibans avaient indirectement menacé ses enfants lors de leur dernière visite en (...) puis l'avaient directement menacée par téléphone au mois de (...) 2021 (cf. pce SEM 7 p. 252s.). Ces circonstances ne sauraient toutefois être déterminantes. S'il est vrai que le simple fait que la recourante 1 a géré par le passé des écoles destinées aux filles lui fait courir un certain risque de faire l'objet d'actions hostiles de la part de talibans présents au Pakistan, il y a cependant lieu de retenir, à l'instar du SEM (cf. p. 4 de la décision attaquée), que ce risque n'est pas à ce point manifeste pour justifier l'octroi d'un visa humanitaire. Dans ce contexte, on relèvera que la recourante 1, selon ses indications (cf. supra consid. 5.4), ne gère actuellement plus directement ses écoles et aurait nommé un remplaçant masculin à sa place, faisant en partie suite aux exigences des talibans. Cette circonstance est de nature à relativiser la menace invoquée.

6.2.3 Le rapport sur l'incident d[e] (...) 2021 ne change rien à cette appréciation. Il ressort de la traduction du journal d'incident fournie (pce TAF 1 annexe 27) que des « opportunistes de la communauté » ont profité d'une querelle entre élèves pour tenter d'attaquer l'école. La police est intervenue et l'incident a pu être réglé au terme d'une discussion incluant des parents d'élèves, des membres de la « rébellion », des personnes âgées de la communauté ainsi que des enseignants et la directrice. Selon la recourante 1, ce type d'incident s'était déjà produit et serait susceptible de se reproduire de plus en plus (cf. pce SEM 7 p. 252 ; pce TAF 1 p. 6). Rien n'indique cependant que cet incident soit lié d'une quelconque manière aux visites et menaces formulées par les talibans. Il semble bien plutôt que cet événement s'inscrive dans la suite des difficultés que la recourante 1 a rencontrées au fil des années en cherchant à établir ses écoles au sein d'une communauté conservatrice. Pour les mêmes raisons, les lettres de menaces qu'elle a fournies - qui ne sont par ailleurs pas datées - ne sauraient être déterminantes. L'une enjoint la recourante à fermer son école, « source de déviation des jeunes et d'indécence des filles », tandis que l'autre exige qu'elle collecte et détruise ses publications et cesse d'écrire des poèmes opposés aux talibans (pce TAF 1 annexes 17 et 18).

La recourante 1 a également remis des copies de publications sur les réseaux sociaux datées du mois de (...) 2023 concernant l'assassinat d'un directeur de lycée dans sa ville (pce TAF 7 annexe 7). On ne saurait cependant déduire de cet événement une menace directe pour la recourante 1, dès lors que les circonstances n'en sont pas connues.

6.2.4 La recourante 1 a aussi fait valoir que la maison de son fils à Y._______ avait été perquisitionnée par les talibans. Ces derniers avaient interrogé le gardien du complexe résidentiel, où vivaient des personnalités politiques et des fonctionnaires internationaux, pour connaître leur lieu de résidence. Le gardien avait par la suite été tué en (...) 2022 (pce TAF 7 p. 4 et annexe 9 [faire-part]). La question de savoir si les actes produits suffisent pour attester de cet événement peut rester ouverte. Même à supposer que tel était le cas, il n'est pas démontré que ce meurtre puisse être directement relié à la situation des recourantes. Ces dernières indiquent elles-mêmes que de nombreuses personnalités politiques et des fonctionnaires étrangers vivaient dans ce quartier et que le gardien a été interrogé à propos de plusieurs d'entre elles. De plus, son décès plus d'un an après la prise de pouvoir des talibans laisse planer un doute sur une recherche accrue des talibans vis-à-vis des intéressées.

6.2.5 La recourante 1 s'est également prévalue de son union interethnique et interconfessionnelle pour expliquer son départ d'Afghanistan avec sa famille et l'impossibilité d'y retourner. Elle appartenait à la communauté Hazara et était de confession chiite tandis que son mari était d'ethnie ouzbèque et de confession sunnite. Elle a indiqué que ce mariage n'était pas admis par certains membres de leur famille et qu'elle avait été personnellement menacée pour cette raison (cf. pce SEM 1 p. 32, pce SEM 6 p. 141 ; pce TAF 1 p. 2). Elle a également versé en cause un article traitant de l'arrestation de couples interethniques en Afghanistan (pce TAF 7 annexe 8). L'intéressée reste cependant vague sur les menaces dont elle et sa famille auraient été victimes en raison de cette union. De plus, un article rédigé à son sujet en (...) indique que son mariage avait été arrangé par ses parents et que sa belle-famille l'avait soutenue dans la poursuite de ses études (cf. pce TAF 1 annexe 15 p. 3). Sa situation est ainsi différente de celles citées dans les articles fournis, où les personnes concernées étaient concrètement poursuivies par des membres de leur famille (frères, père, fiancé allégué) qui s'opposaient à l'union. A ce titre, le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence constante, la seule appartenance à l'ethnie Hazara n'est pas de nature à démontrer à elle seule l'existence d'un risque individuel et concret, y compris au regard de la prise de pouvoir par les talibans (cf. arrêts du TAF F-2311/2022 du 27 novembre 2023 consid. 6.5 et les réf. cit., F-3702/2022 précité consid. 8.4 et F-1138/2022 du 30 octobre 2023 consid. 4.5 et les réf. cit.). Dans le cas d'espèce, la recourante 1 a quitté l'Afghanistan depuis près de (...) ans et n'a pas démontré avoir fait l'objet de menaces concrètes en raison de son mariage ou de son ethnie depuis lors.

6.2.6 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que la recourante n'a pas démontré faire l'objet d'une menace suffisamment grave sur sa personne que ce soit en Afghanistan ou au Pakistan.

6.3 Il en va de même de ses filles, dont les activités décrites ci-après ont toutes été accomplies au Pakistan.

6.3.1 La recourante 2 a en substance fait valoir son parcours professionnel en (...) et son engagement social dans les domaines des droits des femmes, des réfugiés et de la santé (...), en partenariat avec (...) et un institut de (...), ainsi qu'en tant que conseillère d'orientation pour les jeunes. Elle serait cofondatrice d'une marque de vêtements avec sa soeur (pce SEM 7 pp. 183-187 et 190-209 ; pce TAF 1 annexe 29). La recourante 3 a indiqué être active dans le soutien aux femmes à un accès aux soins, à l'éducation et à l'autonomie. Elle aurait participé à des campagnes de santé gratuites et aurait conseillé les jeunes filles sur la poursuite d'études supérieures. Sa marque de vêtements permettrait à quelques femmes de travailler et les revenus générés permettraient de payer les frais d'écolage d'autres filles (cf. pce SEM 7 pp. 171-182 et 188-189 ; pce TAF 1 annexe 30).

6.3.2 Bien qu'étant présentes aux côtés de leur mère en de multiples occasions et ayant participé à une certaine prise en charge opérationnelle dans ses établissements (tel que des contrôles de santé gratuits ou du conseil sur le choix des études), elles n'ont, selon les dires de la recourante 1, jamais pris part à la direction même desdits établissements (cf. pce TAF 7 p. 5). Aucune menace concrète directe n'a jamais été formulée contre les recourantes 2 et 3, que ce soit en raison de leurs propres activités ou de celles de leur mère. Quant à la tentative d'enlèvement alléguée, il y a lieu de retenir ce qui suit.

Les recourantes 2 et 3 prétendent avoir été victimes d'une tentative d'enlèvement à X._______, suite au refus de leur père de les marier à des talibans. A ce titre, elles ont produit deux photographies montrant des blessures subies par la recourante 2, une radio du pied et un certificat médical (pce TAF 7 annexe 2). Il ressort de ces documents que l'intéressée présente des griffures, ainsi qu'une blessure au genou. Son pied aurait été blessé alors qu'elle se défendait. Le rapport mentionne également un accident. Selon les recourantes, elles auraient été attaquées par des talibans qui avaient essayé de les forcer à monter dans une voiture. La recourante 2 serait tombée au sol et se serait blessée en se dégageant, tandis qu'un commerçant aurait tiré en l'air avec une arme pour faire fuir les agresseurs (pce TAF 7 p. 2s.). Afin de démontrer les possibilités pour les talibans de procéder à des enlèvements sur sol pakistanais, elles ont versé en cause deux articles au sujet de l'enlèvement d'une jeune femme afghane qui s'était enfuie au Pakistan (pce TAF 7 annexes 13 et 14).

Cela étant, comme on l'a vu (cf. consid. 6.1 supra), le Tribunal ne saurait retenir l'état de faits décrit par les recourantes, selon lesquelles le père de famille serait retourné en Afghanistan et aurait été sommé de marier ses deux filles à des talibans. Pour cette raison déjà, l'explication donnée par les recourantes ne saurait convaincre. Ensuite, le certificat médical fait à la fois mention d'un accident et d'une blessure causée en se défendant, sans toutefois décrire les circonstances dans lesquelles les blessures ont été causées ou donner d'indications sur l'identité des agresseurs. Les éléments mis en avant par les recourantes ne permettent donc pas de démontrer que celles-ci feraient l'objet d'une recherche ciblée des talibans.

6.4 Les recourantes font également valoir que leur état de santé psychique s'est péjoré au vu de la situation. À ce titre, elles ont produit divers documents médicaux. Un diagnostic de stress post-traumatique, remontant à (...) années, et d'anxiété de séparation (separation anxiety disorder) a été posé concernant la recourante 1. Une thérapie et une médication lui ont été prescrites (pce TAF 7 annexe 10). Les recourantes 2 et 3 ont reçu une médication pour divers maux, comme un manque de concentration, une baisse de l'humeur, de l'irritabilité, un manque de sommeil, de la léthargie ou du stress (pce TAF 7 annexes 11 et 12). S'il est tout à fait compréhensible que la situation des recourantes soit psychiquement éprouvante, les pièces à disposition ne permettent pas de retenir que leur état de santé soit détérioré au point de les mettre concrètement en danger ou de nécessiter l'intervention des autorités suisses.

6.5 Concernant les expulsions de ressortissants afghans depuis le Pakistan, le Tribunal note ce qui suit. Depuis le 1er novembre 2023, les migrants dépourvus d'autorisations de séjour sont tenus de quitter le sol pakistanais. Si cette mesure ne concerne pour l'instant que les personnes en situation illégale et dépourvues de documentation, il est prévu, dans une deuxième puis une troisième phase, d'appliquer cette mesure aux ressortissants afghans détenteurs d'une carte d'identité afghane (Afghan Citizen Card [ACC]) ou d'une carte PoR (cf. International Crisis Group, Pakistan's mass deportation of Afghans poses risks to regional stability, 13 novembre 2023, https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/pakistan-afghanistan /pakistans-mass-deportation-afghans-poses-risks-regional-stability, consulté en décembre 2023 [ci-après : International Crisis Group] ; UNHCR-IOM Flash Update #10, arrest and detention flow monitoring [15 September - 16 December 2023], 20 décembre 2023, disponible sous https://data.unhcr.org/en/documents/details/105537, consulté le 21 décembre 2023 [ci-après : UNHCR Flash Update #10]). La durée de validité des cartes PoR, qui s'étendait jusqu'au 30 juin 2023, aurait été prolongée jusqu'au 31 décembre 2023 (ARY News, Pakistan decides to extend registered Afghan refugees stay, 8 novembre 2023, https://arynews.tv/pakistan-decides-to-extend-registered-afghan-refugees -stay/, consulté en décembre 2023 ; UNHCR Flash Update #10 > Chronology > 10 November 2023). Les personnes concernées peuvent faire renouveler leurs documents jusqu'au 31 janvier 2024 (cf. DAWN, 600 'illegal aliens' shifted to holding centres in Punjab, 3 novembre 2023, https://www.dawn.com/news/1785876/600-illegal-aliens-shifted-to-holding -centres-in-punjab, consulté en décembre 2023). Les détenteurs de cartes ACC et de cartes PoR ne peuvent pour l'instant être rapatriés que sur une base volontaire (cf. UNHCR Flash Update #10 Chronology 10 October 2023, ainsi que la circulaire mentionnée).

Plusieurs sources font cependant état de harcèlement, d'arrestation, de confiscation ou de destruction de documents, voire d'expulsion de personnes détentrices de cartes PoR (cf. RadioFreeEuropeRadioLiberty, Complaints of abuse grow as Pakistan ramps up afghan expulsion, 4 novembre 2023, https://www.rferl.org/a/pakistan-afghan-expulsions-border-centers-torkham/32668697.html, consulté en décembre 2023 ; International Crisis Group ; Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Türk inquiet face aux rapports faisant état de violations des droits humains contre les Afghans contraints de quitter le Pakistan, 15 novembre 2023, https://www.ohchr.org/fr/press-releases/ 2023/11/turk-alarmed-reports-human-rights-abuses-against-afghans-forced-leave, consulté en décembre 2023). Sur la période courant du 15 septembre au 16 décembre 2023, 28'468 expulsions ont été prononcées, dont 5% concernaient des détenteurs de cartes PoR (UNHCR Flash Update #10). Le nombre total de retours (volontaires ou non) est en baisse constante ; il présente une baisse de 19% par rapport à la semaine précédente et de 89% par rapport à la première semaine de novembre (ibidem).

Le Tribunal ne conteste pas que les recourantes se trouvent dans une situation difficile et que, malgré la détention de cartes PoR, des pressions voire des arrestations pourraient avoir lieu. Les personnes détentrices de cartes ACC ou PoR ne sont néanmoins, à l'heure actuelle, pas visées par l'ordre d'expulsion donné par les autorités pakistanaises. Aucune date n'a pour l'instant été avancée concernant la mise en place des phases deux et trois, et les personnes détentrices de cartes PoR ont pu bénéficier d'une prolongation de validité de leur titre. Dans le cas d'espèce, le risque d'expulsion demeure abstrait et les recourantes - qui vivent au Pakistan depuis (...) ans - n'ont pas démontré faire face à un danger manifeste en cas de retour dans leur pays d'origine. Ce risque abstrait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier l'octroi de visas humanitaires en leur faveur. Le fait que les intéressées affirment ne plus être en possession de leurs cartes PoR ne change rien à ce constat. Selon l'UNHCR, un remplacement des cartes PoR perdues ou volées est possible dans un délai de deux à trois semaines (https://www. unhcr.org/pk/documentation-renewal-and-information-verification-exercise, consulté en décembre 2023).

6.6 Il ressort de tout ce qui précède que le Tribunal ne saurait retenir l'état de faits décrit par les recourantes, selon lequel le père de famille serait retourné en Afghanistan. Ensuite, sur la base des pièces au dossier et des doutes quant aux allégations faites par les recourantes, il n'y a pas lieu de conclure que celles-ci feraient face à l'heure actuelle à un danger concret, sérieux et imminent au sens de l'art. 4 al. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour - 1 Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen42, les conditions d'entrée suivantes:
1    Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen42, les conditions d'entrée suivantes:
a  il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9;
b  il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé.
2    Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.
OEV, que ce soit au Pakistan ou en Afghanistan. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'autorité intimée n'a pas fait suite à leur demande de visas humanitaires. Le recours est partant rejeté.

7.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et aux art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par décision incidente du 30 juin 2023, le Tribunal a octroyé l'assistance judiciaire partielle aux recourantes, de sorte qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure en l'espèce.

8.

8.1 Selon l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

8.2 Au vu de l'issue de la présente procédure, les recourantes ne peuvent prétendre à des dépens.

8.3 En ce qui concerne la belle-fille et la petite-fille de la recourante 1, ces dernières se sont vues octroyer des cartes de légitimation du DFAE et le Tribunal a radié la cause du rôle les concernant (cf. supra Let. C.b).

En application de l'art. 15
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 15 Dépens en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens. L'art. 5 s'applique par analogie à la fixation des dépens.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 5 Frais en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation.
FITAF s'appliquant par analogie à la fixation des dépens. Selon cet article, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation.

8.4 En l'espèce, les intéressées, par courrier du 5 juin 2023, ont informé le Tribunal qu'elles avaient obtenu un visa de la part de (pays), ce qui leur avait permis de rejoindre la Suisse. Elles y avaient ensuite obtenu des cartes de légitimation émises par le DFAE, sur la base du contrat de travail de leur époux et père auprès (...) (cf. pce TAF 6). Le fait que les intéressées disposent désormais d'un titre de séjour en Suisse n'est ainsi pas dû aux mérites du recours. En outre, sur la base d'une appréciation sommaire des actes de la cause en lien avec les personnes susmentionnées, il y a lieu de conclure que le Tribunal aurait également rejeté leur recours. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : F-4214/2022
Date : 15 janvier 2024
Publié : 05 février 2024
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Annulation de la naturalisation
Objet : Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un long séjour pour des motifs humanitaires; décision du SEM du 19 août 2022


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CE: 32
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
5 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 5 Frais en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation.
15
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 15 Dépens en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens. L'art. 5 s'applique par analogie à la fixation des dépens.
LAsi: 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
LEtr: 5 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
90
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 90 Obligation de collaborer - L'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier:
LTAF: 1 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OEV: 4 
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour - 1 Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen42, les conditions d'entrée suivantes:
1    Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen42, les conditions d'entrée suivantes:
a  il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9;
b  il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé.
2    Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.
9
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 9 Obligation de visa pour un long séjour - 1 Pour un long séjour en Suisse, les ressortissants d'États tiers ont besoin d'un visa de long séjour délivré par la Suisse. Les titulaires d'un visa de long séjour ou d'une autorisation de séjour valable délivrés par un autre État Schengen sont exemptés de cette obligation.60
1    Pour un long séjour en Suisse, les ressortissants d'États tiers ont besoin d'un visa de long séjour délivré par la Suisse. Les titulaires d'un visa de long séjour ou d'une autorisation de séjour valable délivrés par un autre État Schengen sont exemptés de cette obligation.60
2    Sont libérés de l'obligation de visa de long séjour, en dérogation à l'al. 1, les ressortissants des États suivants: Andorre, Australie, Brunei Darussalam, Cité du Vatican, Japon, Malaisie, Monaco, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Saint-Marin et Singapour.61
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
130-III-321 • 140-I-285 • 142-II-265 • 143-II-425 • 148-III-134
Weitere Urteile ab 2000
2C_1056/2022 • 2C_690/2021
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
pakistan • afghanistan • vue • incident • doute • mois • moyen de preuve • tribunal administratif fédéral • oncle • pays d'origine • photographe • dfae • ethnie • mention • autorité inférieure • degré de la preuve • autorité suisse • autorité de recours • asie • duplique • personne concernée • d'office • directeur • calcul • titre • montre • documentation • quant • maxime inquisitoire • secrétariat d'état • décision incidente • droit des étrangers • assistance judiciaire • incombance • certificat médical • contrat de travail • partage • décision • enfant • haut commissariat • constatation des faits • violation du droit • journal • devoir de collaborer • pression • information • autorisation ou approbation • radiation du rôle • accès • pouvoir d'appréciation • fausse indication • loi fédérale sur la procédure administrative • petits-enfants • loi sur le tribunal fédéral • jour déterminant • prolongation • membre d'une communauté religieuse • loi sur le tribunal administratif fédéral • frères et soeurs • marchandise • de cujus • mort • registre public • art et culture • école secondaire du degré supérieur • partage successoral • code civil suisse • directive • danger • intervention • lettre • obligation de renseigner • tentative • renseignement erroné • construction et installation • autorisation d'entrée • ordonnance administrative • avis • admission de la demande • mesure de protection • syndrome d'aliénation parentale • déclaration • nullité • parenté • bénéfice • nouvelles • condition • formation continue • carte géographique • salaire • destruction • tennis • personne âgée • réseau social • autorisation de séjour • report • autorité cantonale • touriste • droit national • courrier a • analogie • urgence • case postale • mesure d'instruction • assassinat • original • procédure administrative • chances de succès • rapatriement • naissance • interview • reconstruction • parlement européen • aide humanitaire • lieu de séjour • rampe • intégrité sexuelle • sexe • conflit armé • traduction • département fédéral • soie • authenticité • bâtiment d'habitation • examinateur • presse
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