Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}

1C_461/2013, 1C_462/2013

Arrêt du 14 novembre 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
1C_461/2013
Ville de Genève, repr. par son Conseil administratif,
recourante,

et

1C_462/2013
Rémy Pagani,
représenté par Me Christian Bruchez, avocat,
recourant,

contre

Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève.

Objet
représentation au Conseil d'administration des Transports publics genevois; incompatibilité,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 27 mars 2013.

Faits:

A.
Le 12 octobre 2012, le Grand Conseil du canton de Genève a adopté une modification de la loi sur les transports publics genevois (LTPG, RS/GE H 1 55) ajoutant notamment un alinéa 3 à l'art. 11 LTPG dont la teneur est la suivante: "les membres du conseil d'administration des TPG ne peuvent siéger dans un exécutif cantonal ou communal, à l'exception du membre visé à l'art. 9 al. 1 let. d de la loi" (soit le membre désigné par l'Association des communes genevoises). Cette modification tend à prévenir les conflits d'intérêts et à adapter le droit genevois à l'art. 29 al. 1 let. e
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 29 Conditions
1    La Confédération indemnise les entreprises répondant aux conditions suivantes:
a  leurs comptes sont présentés conformément aux dispositions de la section 7;
b  les comptes, subdivisés en secteurs, attestent les coûts non couverts de chaque secteur;
c  le transport régional de voyageurs et, le cas échéant, l'infrastructure ferroviaire sont gérés comme des secteurs distincts;
d  la personnalité juridique est indépendante des commanditaires;
e  le conseil d'administration ou l'organe comparable ne comprend aucune personne qui participe directement au processus de commande ou est employée dans une unité administrative participant à ce processus.
2    La Confédération peut accorder des allègements aux entreprises à faible trafic et aux entreprises étrangères qui exploitent peu de lignes en Suisse.
de la loi fédérale sur le transport de voyageurs (LTV, RS 745.1), selon lequel le conseil d'administration de l'entreprise ne doit comprendre aucune personne qui participe directement au processus de commande ou est employée dans une unité administrative participant à ce processus. Cette modification est entrée en vigueur le 8 décembre 2012, sans recours ni référendum.

B.
Les 14 et 28 novembre 2012, Le Conseil d'Etat genevois a écrit au Conseil administratif de la Ville de Genève, considérant que le membre de cette autorité siégeant au sein du conseil d'administration des TPG (soit Rémy Pagani, alors Maire de la Ville de Genève) serait considéré comme démissionnaire en vertu de la nouvelle disposition de la LTPG. Le Conseil administratif fit savoir, par lettre du 6 décembre 2012, que Rémy Pagani ne démissionnerait ni du Conseil administratif, ni du conseil d'administration des TPG où il avait été nommé jusqu'au 31 mai 2014. Les motifs et la constitutionnalité de la nouvelle disposition étaient contestés.

C.
Par arrêté du 7 décembre 2012, le Conseil d'Etat a constaté que l'intéressé n'était plus membre du conseil d'administration des TPG dès le 8 octobre 2012. Un nouvel arrêté a été adopté le 12 décembre 2012, remplaçant le précédent et fixant au 8 décembre 2012 la date de l'incompatibilité. Rémy Pagani et le Conseil administratif ont recouru contre ce dernier arrêté auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise. Un recours formé contre l'arrêté précédent a été déclaré sans objet, et une demande d'effet suspensif a été rejetée le 21 décembre 2012.

D.
Par arrêt du 27 mars 2013, la Chambre administrative a rejeté le recours. Le droit d'être entendu avait été respecté, compte tenu des informations communiquées les 14 et 28 novembre 2012 et du délai accordé au 3 décembre 2012 à Rémy Pagani pour prendre position. L'art. 155 al. 6
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 155 Fiscalité - 1 Les principes régissant le régime fiscal sont la légalité, l'universalité, l'égalité et la capacité économique.
1    Les principes régissant le régime fiscal sont la légalité, l'universalité, l'égalité et la capacité économique.
2    Les impôts des personnes physiques sont conçus de manière à ménager les personnes économiquement faibles, à maintenir la volonté d'exercer une activité lucrative et à encourager la prévoyance individuelle.
3    Les impôts des personnes morales sont conçus de manière à préserver leur compétitivité, en prenant en considération les efforts qu'elles entreprennent pour maintenir et développer le plein emploi.
4    L'État agit en faveur de la réduction de la concurrence fiscale intercantonale.17
5    L'État lutte contre la fraude, la soustraction et l'escroquerie fiscales.18
6    La mise en oeuvre cantonale des réformes fédérales de la fiscalité obéit aux principes suivants:
a  préservation du financement des services publics et des prestations à la population;
b  maintien du niveau des recettes fiscales cantonales et communales;
c  renforcement de la progressivité de l'impôt.19
de la Constitution genevoise (Cst./GE) permettait aux conseillers administratifs de siéger dans les conseils d'institutions, de sociétés ou de fondations de droit public auxquelles la Confédération, l'Etat ou les communes étaient intéressés; cela n'empêchait pas l'adoption de dispositions spéciales tel l'art. 11 al. 3 LTPG. Le Conseil administratif avait eu l'occasion de désigner un autre représentant, de sorte que l'autonomie communale était respectée. Le maire de la commune française de Chevrier, président de la Communauté des communes du Genevois, siégeait au sein du conseil d'administration des TPG. Toutefois, l'art. 11 al. 3 LTPG visait à assurer l'indépendance des TPG et à éviter les conflits d'intérêts. Un tel conflit n'était pas possible à l'égard d'un élu français.

E.
Le Conseil administratif et Rémy Pagani forment chacun un recours en matière de droit public. Ils demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et l'arrêté du Conseil d'Etat du 12 décembre 2012, et de constater que Rémy Pagani est encore membre du conseil d'administration des TPG. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Chambre administrative persiste dans les termes de son arrêt tout en s'en rapportant à justice. Le Conseil d'Etat conclut à l'irrecevabilité des recours, subsidiairement à leur rejet. Les recourants ont déposé de nouvelles observations. Le Conseil d'Etat a renoncé à se déterminer à nouveau.

Considérant en droit:

1.
Les deux recours sont dirigés contre un même arrêt. Leurs conclusions sont identiques et les motifs soulevés sont en grande partie similaires. Il se justifie donc de les joindre afin qu'il soit statué simultanément à leur sujet.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 I 475 consid. 1 et les arrêts cités).

2.1. L'arrêt attaqué est rendu dans une cause de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF). Il constitue une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF). Les recourants ont agi dans le délai fixé à l'art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF.

2.2. L'arrêté du Conseil d'Etat constate que Rémy Pagani (ci-après: le recourant) n'est plus membre du conseil d'administration des TPG, alors que celui-ci avait été désigné le 26 septembre 2012 pour y siéger jusqu'au 31 mai 2014. Le recourant est ainsi particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation (art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF). Pour autant que l'on considère le litige comme relevant des rapports de travail de droit public (cf. arrêt 8C_220/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1.2 concernant un membre du conseil d'administration des Services Industriels genevois), la contestation apparaît de nature pécuniaire (art. 83 let. g
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF) et la valeur litigieuse fixée à l'art. 85 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF est atteinte, selon les explications données en réplique par le recourant (celui-ci indique percevoir en moyenne 11'937,50 fr. de jetons de présence par année, ce qui correspond à 16'911,45 fr. pour les 17 mois restant jusqu'à l'échéance de la nomination). Le recours semble dès lors recevable, cette question n'ayant pas à être résolue définitivement compte tenu de son issue sur le fond.

2.3. Il en va de même de celui de la Ville de Genève (ci-après: la recourante) qui, agissant par son Conseil administratif, a qualité pour invoquer une violation de l'autonomie communale (art. 89 al. 2 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF). La question de savoir si et dans quelle mesure la collectivité publique dispose réellement d'autonomie dans le domaine en cause, est une question qui doit être traitée sur le fond (ATF 135 I 43 consid. 1.2 p. 45; 129 I 313 consid. 4.2 p. 319 et les références).

3.
Selon l'art. 50 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
1    L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
2    La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes.
3    Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne.
Cst., l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou partie dans la sphère communale, conférant par là aux autorités municipales une liberté de décision relativement importante. L'existence et l'étendue de l'autonomie communale dans une matière concrète sont déterminées essentiellement par la constitution et la législation cantonales. Il n'est pas nécessaire que la commune soit autonome pour l'ensemble de la tâche communale en cause; il suffit qu'elle soit autonome dans le domaine litigieux (cf. ATF 138 I 143 consid. 3.1 p. 150; 133 I 128 consid. 3.1 p. 130 s.; arrêt 1C_365/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2, non publié in ATF 137 II 23).

3.1. L'art. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
1    L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
2    La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes.
3    Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne.
de la loi genevoise sur l'administration des communes (LAC; RS/GE B 6 05) garantit l'autonomie communale dans les limites du droit cantonal et fédéral. Comme le relève la recourante, cette autonomie comprend la faculté de s'organiser, dans les limites posées par la constitution et la loi cantonale. La recourante en déduit toutefois à tort qu'elle pourrait "désigner librement ses délégués". Elle ne mentionne en effet aucune disposition du droit cantonal qui lui laisserait, de manière générale, une telle faculté de désignation. Elle cite l'art. 155 al. 6 de l'ancienne Constitution genevoise (aCst./GE, en vigueur jusqu'au 1er juin 2013), selon lequel les conseillers administratifs "peuvent cependant appartenir, à titre de délégué des pouvoirs publics, aux conseils d'institutions de droit public, de sociétés ou de fondations auxquelles la Confédération, l'Etat et les communes sont intéressés, au sens de l'art. 762
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 762 - 1 Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société anonyme, les statuts de la société peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants au sein du conseil d'administration ou de l'organe de révision même si elle n'est pas actionnaire.665
1    Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société anonyme, les statuts de la société peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants au sein du conseil d'administration ou de l'organe de révision même si elle n'est pas actionnaire.665
2    Dans de semblables sociétés, comme aussi dans les entreprises mixtes auxquelles une telle corporation participe en qualité d'actionnaire, les membres du conseil d'administration et les réviseurs666 délégués par la corporation ne peuvent être révoqués que par elle.
3    Les membres du conseil d'administration et les réviseurs délégués par la corporation ont les mêmes droits et obligations que ceux qui sont élus par l'assemblée générale.667
4    La responsabilité des membres du conseil d'administration et des réviseurs délégués par la corporation à l'égard de la société, des actionnaires et des créanciers est assumée par la corporation sous réserve de recours selon le droit applicable de la Confédération ou du canton.
5    Le droit des corporations de droit public de déléguer des représentants dans le conseil d'administration et de les révoquer vaut également pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse.668
CO". Elle perd cependant de vue que cette disposition (qui n'est plus en vigueur et dont on ne retrouve pas de correspondant dans la Constitution cantonale actuelle), qui déroge à la règle d'incompatibilité posée à l'alinéa précédent, constitue un principe général formulé de manière potestative. Elle ne
garantit pas en particulier aux communes de pouvoir choisir librement leurs représentants au sein des organes concernés. Les règles sur l'éligibilité et les incompatibilités des conseillers communaux étant fixées par la législation cantonale d'exécution (art. 153 aCst./GE), rien n'empêche dès lors le canton d'y déroger dans une loi spéciale, à plus forte raison si cette dérogation est imposée par le droit fédéral, en l'occurrence l'art. 29 al. 1 let. d
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 29 Conditions
1    La Confédération indemnise les entreprises répondant aux conditions suivantes:
a  leurs comptes sont présentés conformément aux dispositions de la section 7;
b  les comptes, subdivisés en secteurs, attestent les coûts non couverts de chaque secteur;
c  le transport régional de voyageurs et, le cas échéant, l'infrastructure ferroviaire sont gérés comme des secteurs distincts;
d  la personnalité juridique est indépendante des commanditaires;
e  le conseil d'administration ou l'organe comparable ne comprend aucune personne qui participe directement au processus de commande ou est employée dans une unité administrative participant à ce processus.
2    La Confédération peut accorder des allègements aux entreprises à faible trafic et aux entreprises étrangères qui exploitent peu de lignes en Suisse.
et e LTV.
Comme le relève le Conseil d'Etat, les Transports publics genevois sont un établissement de droit public cantonal (art. 1 al. 1 LTPG) placé sous la surveillance du Conseil d'Etat et de l'autorité fédérale compétente (art. 2 LTPG). Son capital est fourni par l'Etat de Genève, à qui reviendrait le produit de liquidation (art. 6 LTPG). Cet établissement est entièrement régit par le droit cantonal et c'est donc ce dernier qui fixe la composition et le mode de nomination de ses organes administratifs, y compris les motifs d'incompatibilité. Les communes ne disposent d'aucune autonomie dans ce cadre.

3.2. La recourante invoque l'ancienne teneur de l'art. 9 al. 1 let. c LTPG qui, jusqu'à sa révision, prévoyait qu'un membre du conseil d'administration était choisi en son sein par le Conseil administratif. Elle perd toutefois de vue que, lorsqu'une matière déterminée est de la compétence du législateur cantonal, celui-ci peut restreindre les prérogatives dont disposent les communes sans pour autant violer leur autonomie. En l'occurrence, la disposition en question a été modifiée par le Grand Conseil, et la nouvelle disposition n'a fait l'objet ni d'un recours, ni d'un référendum. Il n'y a plus de place, dès lors, pour l'autonomie communale.

3.3. Le recours de la Ville de Genève doit dès lors être rejeté, sans autre examen des griefs de fond.

4.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir traité deux des cinq griefs qu'il avait soulevés. Le premier concernait l'égalité de traitement et l'arbitraire dans la loi, le second la nullité formelle de la décision attaquée, s'agissant d'une décision constatatoire.

4.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 238 et les références).

4.2. Le recourant soutenait que rien ne justifiait la différence de traitement entre le membre du Conseil administratif et le membre désigné par l'Association des communes genevoises, dès lors que la question des éventuels conflits d'intérêts se poserait dans la même mesure. La loi serait d'ailleurs absurde - donc arbitraire -, car un conseiller administratif de la ville de Genève pourrait être autorisé à siéger au conseil d'administration des TPG en tant que représentant de l'Association des communes genevoises. La modification de la LTPG tendrait en réalité à exclure le recourant lui-même; or, la réglementation d'une situation individuelle serait inadmissible dans une loi, ce d'autant que celle-ci prévoit déjà une révocation pour justes motifs.

4.3. En l'occurrence, la contestation porte non pas sur la loi elle-même, mais sur une décision d'application. Le recourant peut certes, à l'occasion d'un contrôle concret, remettre en cause la constitutionnalité de la loi, mais il ne peut le faire qu'en tant que cela peut influer sur sa propre situation. Les griefs d'ordre plus généraux dirigés contre la disposition litigieuse, sans rapport avec la situation concrète, apparaissent sans pertinence dans ce cadre.

4.4. La cour cantonale n'a certes pas spécifiquement traité du grief d'inégalité de traitement et d'arbitraire dans la loi. Elle a toutefois répondu au grief relatif à l'application de la loi, en rappelant les exigences découlant du principe d'égalité de traitement, lesquelles s'appliquent tant aux décisions qu'aux actes normatifs. Elle a ensuite rappelé dans les détails les motifs de la modification législative, qui étaient de se conformer aux exigences d'indépendance des entreprises par rapport aux commanditaires, découlant de l'art. 29 al. 1
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 29 Conditions
1    La Confédération indemnise les entreprises répondant aux conditions suivantes:
a  leurs comptes sont présentés conformément aux dispositions de la section 7;
b  les comptes, subdivisés en secteurs, attestent les coûts non couverts de chaque secteur;
c  le transport régional de voyageurs et, le cas échéant, l'infrastructure ferroviaire sont gérés comme des secteurs distincts;
d  la personnalité juridique est indépendante des commanditaires;
e  le conseil d'administration ou l'organe comparable ne comprend aucune personne qui participe directement au processus de commande ou est employée dans une unité administrative participant à ce processus.
2    La Confédération peut accorder des allègements aux entreprises à faible trafic et aux entreprises étrangères qui exploitent peu de lignes en Suisse.
LTV. Elle ne s'est certes pas prononcée de manière générale sur la question de l'inégalité de traitement entre les conseillers administratifs et le représentant de l'Association des communes genevoises. Toutefois, le membre choisi par cette dernière était, en l'occurrence, maire d'une commune française, et la cour cantonale a considéré que dans de telles circonstances, la question des conflits d'intérêts ne se posait pas dans la même mesure. Le grief d'inégalité dans la loi, tel qu'il était soulevé de manière plus générale, était dès lors sans pertinence de sorte qu'il n'y a pas sur ce point de violation de l'obligation de motiver.
L'allégation selon laquelle la modification législative ne viserait que la situation particulière du maire de la Ville de Genève, ne repose que sur des suppositions, dont l'exposé des motifs rappelés dans l'arrêt attaqué fait encore ressortir l'absence de fondement. Le grief n'appelait dès lors pas non plus de motivation spécifique. Il en va de même de la désignation d'un conseiller administratif en tant que représentant de l'Association des communes, qui ne représente qu'une hypothèse non réalisée en l'occurrence.
Quant à la prétendue nullité d'une décision constatatoire, force est de retenir que l'on ne voit pas en quoi l'énumération dans la loi des motifs de révocation empêchait l'application d'une nouvelle clause d'incompatibilité dès l'entrée en vigueur de la modification législative. Il n'y a pas non plus de violation de l'obligation de motiver sur ce point.

5.
Sur le fond, le recourant reprend son grief d'inégalité de traitement. Il estime que rien ne justifierait la différence faite entre le membre désigné par le Conseil administratif de la Ville de Genève, qui ne peut pas être conseiller communal, et le membre de l'Association des communes genevoises, qui en revanche peut l'être.

5.1. Comme cela est relevé ci-dessus, la modification de la LTPG est entrée en force. Elle peut certes faire l'objet d'un contrôle préjudiciel à l'occasion d'un recours dirigé contre une décision d'application; le grief soulevé dans ce cadre doit toutefois être propre à remettre en cause la décision attaquée, faute de quoi le recourant n'a pas d'intérêt concret à le faire valoir.

5.2. Il n'est pas contesté que le membre désigné par l'Association des communes genevoises est maire d'une commune française. La cour cantonale a ainsi fondé son raisonnement sur le fait que dans ce cas, il n'existait pas de risque de conflit d'intérêts puisqu'au contraire de la Ville de Genève, qui versait des sommes importantes aux TPG (60'000'000 de fr. aux infrastructures pour les cinq dernières années, plus diverses subventions), une commune étrangère ne se trouvait pas dans la même situation. Le recourant ne remet pas en cause cette appréciation. Dès lors, dans la situation concrète, il n'y avait pas d'inégalité de traitement et la cour cantonale n'avait pas à examiner, de manière abstraite, le grief d'inégalité soulevé par le recourant à l'encontre de la LTPG. Il y a toutefois lieu de relever à ce sujet qu'il existe une différence significative entre la Ville de Genève, dont les subsides alloués au TPG apparaissent considérables, et une association de communes qui, en tant que telle, ne défend pas les intérêts individuels de ses membres. Les possibilités de conflits d'intérêts apparaissent nettement moindre dans le second cas, ce qui peut justifier une différence de traitement dans la loi.
Le recourant évoque la possibilité pour l'Association des communes genevoises de désigner un conseiller administratif de la ville pour siéger au conseil d'administration des TPG. Il s'agit là d'une simple hypothèse, qui en l'état n'est pas réalisée. La thèse selon laquelle le but de la modification législative serait d'exclure le recourant, apparaît elle aussi purement hypothétique. Selon les travaux préparatoires, dont la teneur est rappelée dans l'arrêt attaqué, la modification législative tendait à satisfaire aux exigences d'indépendance posées à l'art 29 al. 1
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 29 Conditions
1    La Confédération indemnise les entreprises répondant aux conditions suivantes:
a  leurs comptes sont présentés conformément aux dispositions de la section 7;
b  les comptes, subdivisés en secteurs, attestent les coûts non couverts de chaque secteur;
c  le transport régional de voyageurs et, le cas échéant, l'infrastructure ferroviaire sont gérés comme des secteurs distincts;
d  la personnalité juridique est indépendante des commanditaires;
e  le conseil d'administration ou l'organe comparable ne comprend aucune personne qui participe directement au processus de commande ou est employée dans une unité administrative participant à ce processus.
2    La Confédération peut accorder des allègements aux entreprises à faible trafic et aux entreprises étrangères qui exploitent peu de lignes en Suisse.
LTV. Elle s'étend à l'ensemble des conseillers communaux, ainsi qu'aux membres du Conseil d'Etat. Il n'y a dès lors aucun indice concret permettant d'étayer la thèse du recourant. Le grief doit par conséquent être écarté.

6.
Se plaignant ensuite d'arbitraire dans l'application de la loi, le recourant estime qu'en dehors des cas expressément prévus par la loi (décès, démission, expiration de la charge publique, fin des rapports de travail ou décision formatrice de révocation), le prononcé d'une décision constatatoire ne serait pas possible. Le grief est manifestement mal fondé.
En effet, il n'est pas contesté que la nouvelle teneur de l'art. 11 al. 3 LTPG est entrée en vigueur immédiatement. Aucune disposition transitoire n'ayant été prévue (le recourant ne prétend pas non plus que le législateur genevois aurait dû prévoir un régime transitoire afin de permettre la poursuite de son mandat), le motif d'incompatibilité pouvait, sans arbitraire, être immédiatement appliqué au recourant. C'est également sans arbitraire que l'autorité a décidé de procéder par la voie d'une décision en constatation: le principe de subsidiarité n'empêche de rendre une telle décision que lorsque le justiciable est en droit d'obtenir, sur la même question, une décision formatrice (ATF 137 II 199 consid. 6.5 p. 218 s.; 129 V 289 consid. 2.1 p. 290). Tel n'est pas le cas en l'espèce.

7.
Sur le vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés. Conformément à l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant qui succombe; la Ville de Genève en est dispensée (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas perçu de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 1C_461/2013 et 1C_462/2013 sont jointes.

2.
Les recours sont rejetés.

3.
Les frais judiciaires arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant Rémy Pagani. Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lausanne, le 14 novembre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_461/2013
Date : 14 novembre 2013
Publié : 05 décembre 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure administrative
Objet : représentation au Conseil d'administration des Transports publics genevois; incompatibilité


Répertoire des lois
CO: 762
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 762 - 1 Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société anonyme, les statuts de la société peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants au sein du conseil d'administration ou de l'organe de révision même si elle n'est pas actionnaire.665
1    Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société anonyme, les statuts de la société peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants au sein du conseil d'administration ou de l'organe de révision même si elle n'est pas actionnaire.665
2    Dans de semblables sociétés, comme aussi dans les entreprises mixtes auxquelles une telle corporation participe en qualité d'actionnaire, les membres du conseil d'administration et les réviseurs666 délégués par la corporation ne peuvent être révoqués que par elle.
3    Les membres du conseil d'administration et les réviseurs délégués par la corporation ont les mêmes droits et obligations que ceux qui sont élus par l'assemblée générale.667
4    La responsabilité des membres du conseil d'administration et des réviseurs délégués par la corporation à l'égard de la société, des actionnaires et des créanciers est assumée par la corporation sous réserve de recours selon le droit applicable de la Confédération ou du canton.
5    Le droit des corporations de droit public de déléguer des représentants dans le conseil d'administration et de les révoquer vaut également pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse.668
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
50
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
1    L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
2    La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes.
3    Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
85 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTV: 29
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 29 Conditions
1    La Confédération indemnise les entreprises répondant aux conditions suivantes:
a  leurs comptes sont présentés conformément aux dispositions de la section 7;
b  les comptes, subdivisés en secteurs, attestent les coûts non couverts de chaque secteur;
c  le transport régional de voyageurs et, le cas échéant, l'infrastructure ferroviaire sont gérés comme des secteurs distincts;
d  la personnalité juridique est indépendante des commanditaires;
e  le conseil d'administration ou l'organe comparable ne comprend aucune personne qui participe directement au processus de commande ou est employée dans une unité administrative participant à ce processus.
2    La Confédération peut accorder des allègements aux entreprises à faible trafic et aux entreprises étrangères qui exploitent peu de lignes en Suisse.
SR 837.1: 2
cst GE: 155
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 155 Fiscalité - 1 Les principes régissant le régime fiscal sont la légalité, l'universalité, l'égalité et la capacité économique.
1    Les principes régissant le régime fiscal sont la légalité, l'universalité, l'égalité et la capacité économique.
2    Les impôts des personnes physiques sont conçus de manière à ménager les personnes économiquement faibles, à maintenir la volonté d'exercer une activité lucrative et à encourager la prévoyance individuelle.
3    Les impôts des personnes morales sont conçus de manière à préserver leur compétitivité, en prenant en considération les efforts qu'elles entreprennent pour maintenir et développer le plein emploi.
4    L'État agit en faveur de la réduction de la concurrence fiscale intercantonale.17
5    L'État lutte contre la fraude, la soustraction et l'escroquerie fiscales.18
6    La mise en oeuvre cantonale des réformes fédérales de la fiscalité obéit aux principes suivants:
a  préservation du financement des services publics et des prestations à la population;
b  maintien du niveau des recettes fiscales cantonales et communales;
c  renforcement de la progressivité de l'impôt.19
Répertoire ATF
129-I-313 • 129-V-289 • 133-I-128 • 135-I-43 • 137-II-199 • 137-II-23 • 138-I-143 • 138-I-232
Weitere Urteile ab 2000
1C_365/2010 • 1C_461/2013 • 1C_462/2013 • 8C_220/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil d'administration • conseil d'état • association de communes • tribunal fédéral • droit public • incompatibilité • autonomie communale • droit cantonal • maire • entrée en vigueur • transport public • vue • droit d'être entendu • décision • greffier • décision formatrice • mention • constitutionnalité • examinateur • calcul
... Les montrer tous