Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BG.2012.25 (Procédure secondaire: BP.2012.40)

Décision du 14 novembre 2012 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Emanuel Hochstrasser et Giorgio Bomio, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., représentée par Mes Florian Wick et Marcel Bosonnet, avocats

recourante

contre

Canton de Vaud, Ministère public central,

intimé

Objet

Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)

Faits:

A. Le 5 mars 2012, A., citoyenne colombienne domiciliée en Colombie, a adressé au Ministère public du canton de Zoug (ci-après: MP-ZG) une plainte pénale dirigée principalement contre les dénommés B., C., D., E. et F., et subsidiairement contre la société G. SA. La plaignante reproche en substance à ces personnes, respectivement à G. SA, de n'avoir rien entrepris pour éviter la mort de son mari H., ancien employé de I. Ltda, filiale de G. SA à Z. (Colombie), lequel a été tué entre le 10 et le 11 septembre 2005 par des paramilitaires colombiens (dossier du Ministère public du canton de Vaud [ci-après: MP-VD], pièce 5).

B. Au terme d’une procédure de fixation de for intercantonal entre le MP-ZG et le MP-VD, ce dernier a, en date du 7 juin 2012, informé son homologue zougois qu'il acceptait de reprendre la cause dénoncée par A. (dossier MP-VD, pièce 4). Les parties ont été informées de cette décision par le biais d'une "ordonnance de reprise d'enquête" rendue le 12 juin 2012 par le MP-VD (act. 1.1).

C. Par acte – daté par erreur du 9 juillet 2010 – remis à la poste suisse le 25 juin 2012, A. entreprend la décision en question devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, concluant en substance à son annulation et à ce que les autorités de poursuite pénale du canton de Zoug soient déclarées compétentes pour poursuivre l'instruction de la cause PE12.010550, et requérant pour le surplus l’octroi de l’assistance judiciaire (act. 1, p. 2). Ladite requête d’assistance judiciaire ayant été rejetée par décision de la Cour de céans du 2 août 2012 (BP.2012.40), A. s’est acquittée en date du 15 août 2012 de l’avance de frais exigée (act. 3).

Appelé à répondre au recours, le MP-VD a, par envoi du 27 août 2012, transmis à la Cour de céans les actes de la procédure vaudoise ayant conduit à l’acceptation de compétence, renonçant pour le surplus à déposer des observations (act. 6.1). Le MP-ZG a adressé sa prise de position par envoi du 24 août 2012 (act. 5).

La recourante a répliqué en date du 10 septembre 2012 (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Les parties peuvent attaquer dans les dix jours, devant l'autorité compétente, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP).

1.2 En l'espèce, la recourante, en tant que veuve de H., s'est vue reconnaître la qualité de partie plaignante dans la procédure initiée par le dépôt de sa plainte pénale auprès du MP-ZG en date du 5 mars 2012 (v. supra let. A). Elle est donc une partie au sens du CPP.

Selon le MP-ZG, pareil constat ne suffirait pas à fonder la qualité pour recourir en l'espèce. Il se fonde à cet égard sur la pratique développée en lien avec l'ancienne loi fédérale sur la procédure pénale en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (PPF), selon laquelle une partie civile n'avait en règle générale pas qualité pour recourir contre une décision par laquelle deux cantons s'étaient entendus sur la fixation d'un for, faute de disposer d'un intérêt digne de protection. L'existence d'un tel intérêt n'aurait pas été démontrée dans le cas présent, ce qui devrait conduire à l'irrecevabilité du recours.

La recourante indique pour sa part que "[i]n keinem Entscheid hat bisher das Gericht die These vertreten, es bestünde kein rechtlich geschütztes Interesse" au recours d'une partie plaignante en pareils cas (act. 8, p. 1), indiquant que "[w]eiter hat das Bundesstrafgericht an anderer Stelle festgehalten, wer sich ausdrücklich als Privatklägerin konstituiert habe sei zur Beschwerde legitimiert (BG.2011.50, E. 1.1)" (act. 8, p. 2). Elle relève qu'en tout état de cause, "[d]ie Interessen der Mandantin liegen auf der Hand und wurden in der Beschwerde auch dargelegt" (act. 8, p. 1). Elle mentionne notamment à ce titre que "[w]ie bereits erwähnt wurden nebst den von der Beschwerdeführerin 2 erwähnten Umständen auch die Sprache erwähnt, sodann dass die natürlichen Personen mehrheitlich Deutsch sprechen und dass es weder zweckmässig noch wirtschaftlich noch prozessökonomisch ist, den Gerichtsstand zu verlegen" (ibidem).

1.3

1.3.1 Il est de jurisprudence constante que la légitimation pour recourir suppose l'existence d'un préjudice personnel et direct. En d'autres termes, seule est recevable à recourir une personne qui est atteinte par la décision entreprise et dispose d'un intérêt digne de protection ("Beschwer") à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.86 du 18 novembre 2009, p. 3; BB.2005.123-124 du 9 février 2006, consid. 1.4; BK_B 064/04b du 25 octobre 2004, consid. 2). L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours représenterait pour le recourant ou dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée causerait à ce dernier (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.33 du 30 septembre 2009, consid. 1.5.1 et les références citées).

Sous l'empire de la PPF, doctrine et jurisprudence s'accordaient à considérer que, lorsque deux cantons s'étaient entendus sur la fixation d'un for intercantonal, la partie civile, à l'instar de la victime LAVI, ne subissait en règle générale aucun préjudice de ce fait, et n'était par conséquent pas légitimée à remettre en question ledit for par le biais d'un recours à l'autorité de céans (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2010.4 du 13 septembre 2010, consid. 1.2 et les références citées).

1.3.2 La recourante fait valoir que deux décisions rendues par l'autorité de céans sous l'empire du nouveau droit (BG.2011.22 et BG.2011.50) ne mentionneraient plus l'exigence du "Beschwer" en lien avec la légitimation de la partie plaignante à recourir contre une décision par laquelle deux cantons se sont entendus sur la fixation d'un for intercantonal. Le fait de se constituer partie plaignante devant l'autorité de poursuite pénale et la qualité de "partie à la procédure" en découlant au sens de l'art. 104 al. 1 let. b CPP, suffiraient à fonder sa légitimation à recourir dans de tels cas (act. 8, p. 1 s.).

1.3.3 La recourante fait remarquer à raison que, dans le cadre des deux décisions en question, la condition de l'intérêt digne de protection n'a pas été examinée plus avant. Pareil constat ne saurait cependant suffire à lui seul à conclure que ladite condition ne serait plus requise sous l'empire du nouveau CPP. Il ressort en effet expressément des travaux préparatoires relatifs au CPP, et en particulier à la "Procédure visant à déterminer le for" (art. 39 à 42 CPP [37 à 40 du projet]), que "[d]ans le cadre de l'unification de la procédure pénale, il s'agit de regrouper ces dispositions et d'y apporter, à la lumière de la jurisprudence actuelle [version allemande: "im Lichte der bisherigen Rechtsprechung"], les précisions que requièrent les praticiens de la justice pénale" (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1120 ch. 2.2.3.3). C'est dire que la condition de l'intérêt digne de protection est toujours d'actualité et que la jurisprudence rendue sous l'empire de la PPF dans ce cadre demeure valable.

1.3.4 En l'espèce, force est d'admettre avec le MP-ZG que la question se pose de savoir quelle serait l'utilité pratique que l'admission du recours représenterait pour la recourante, citoyenne colombienne domiciliée en Colombie, respectivement en quoi pourrait consister le préjudice – de nature économique, idéale, matérielle ou autre – que la décision attaquée causerait à cette dernière. Force est également de relever que les quelques éléments fournis en réplique par la recourante à cet égard (act. 8; v. supra consid. 1.2) demeurent très généraux. Les plus grands doutes existent en l'espèce quant à l'intérêt digne de protection de la recourante à attaquer la décision ici entreprise.

Cette question peut toutefois demeurer indécise en l'espèce, dans la mesure où le recours se révèle manifestement mal fondé sur le fond, comme cela ressort des considérants qui suivent.

2.

2.1 Selon l'art. 36 al. 2 CPP, est compétente pour poursuivre les infractions commises au sein d'une entreprise au sens de l'art. 102 CP l'autorité du lieu où ladite entreprise a son siège. Cette autorité est également compétente lorsque la même procédure pour le même état de fait est aussi dirigée contre une personne agissant au nom de l'entreprise (art. 36 al. 2 deuxième phrase CPP).

En l'espèce, la plainte pénale déposée par la recourante dénonce principalement les manquements dont se seraient rendus personnellement coupables les dirigeants de G. SA, subsidiairement les manquements de G. SA en tant qu'entreprise, lesquels auraient conduit à la mort, en Colombie, du mari de la recourante (v. supra let. A).

Il n'est, en l'état du dossier et sur le vu des éléments qui précèdent, pas contesté que l'autorité compétente pour poursuivre et juger la présente cause est celle du lieu où G. SA a son siège (act. 1, 5 et 8). Le litige soumis à l'autorité de céans a pour seule origine le fait que G. SA dispose de deux sièges sociaux, l'un à Y. (ZG) et l'autre à X. (VD), situation – tout à fait exceptionnelle en droit suisse (v. Xoudis, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, no 3 ad art. 56 CC et les références citées en note de bas de page 6) – n'ayant pas été expressément envisagée par le législateur fédéral sous l'angle des règles applicables à la fixation du for.

2.2

2.2.1 L'art. 41 al. 2 CPP aménage une voie de recours permettant aux parties de soumettre à l'autorité compétente l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés. Cette règle découle de l'art. 30 al. 1 Cst. qui garantit le droit d'être jugé par un tribunal compétent. L'exercice de ce droit suppose en effet que les parties disposent, à une reprise au moins, de la faculté de soumettre à une autorité de recours toute décision d'un ministère public en matière de compétence ou de for (Bertossa, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 4 ad art. 41 CPP). Il s'agit en d'autres termes d'éviter que le droit de l'intéressé à être jugé par un tribunal compétent soit violé.

2.2.2 La démarche de la recourante s'inscrit précisément dans le cadre susmentionné, puisqu'elle s'en prend à l'attribution de for décidée d'entente entre le MP-ZG et le MP-VD. Il vient d'être vu que le but d'un tel recours est de permettre aux parties de soumettre à une autorité supérieure la décision d'un ministère public pour faire vérifier que le droit constitutionnel de l'intéressé à être jugé par un tribunal compétent n'est pas violé par ladite décision.

En l'espèce, le cas particulier de l'existence de deux sièges sociaux conduit au résultat – exceptionnel – selon lequel les autorités de poursuite pénale de deux cantons sont compétentes de par la loi pour se charger de la cause dénoncée par la recourante. Le droit constitutionnel à être jugé par un tribunal compétent (art. 30 al. 1 Cst.) évoqué plus haut est ainsi garanti, que la cause soit instruite et jugée par les autorités zougoises ou qu'elle le soit par celles du canton de Vaud.

La décision par laquelle se sont finalement entendus le MP-ZG et le MP-VD n'avait en l'occurrence pas pour but d'éviter qu'une autorité incompétente de lege instruise et juge la cause. Elle n'est intervenue qu'aux fins de clarifier une situation procédurale – exceptionnelle – entre deux autorités manifestement compétentes pour poursuivre les faits dénoncés, lesquels, qui plus est, portent sur une infraction poursuivie d'office (v. intitulé de la plainte pénale du 5 mars 2012: "Strafanzeige wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen").

2.2.3 Il ressort de ce qui précède que la Cour de céans est en mesure de vérifier que la décision par laquelle se sont entendues les autorités de poursuite pénale zougoise et vaudoise conduit à confier la cause à une autorité compétente de lege (art. 36 al. 2 CPP). Comme l'indique la recourante elle-même (act. 1, p. 7 no 21), il ne s'agit en l'espèce aucunement de la fixation d'un "autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 " tel que l'autorise l'art. 38 CPP à certaines conditions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'attarder sur cette disposition. Pour la même raison, l'application de l'art. 31 al. 2 CPP proposée par la recourante (act. 1, p. 18 no 48 in fine) n'est pas pertinente.

Le constat qui précède suffit à sceller le sort du recours sans qu'il faille se pencher sur l'hypothèse – non réalisée en l'espèce – dans laquelle les autorités compétentes de lege auraient toutes deux décliné leur compétence.

3. Le recours doit partant être rejeté, et ce dans la mesure de sa recevabilité.

4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéral (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 1'500.-- pour la recourante, couverts par l'avance de frais acquittée.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument de CHF 1'500.-- réputé couvert par l’avance de frais acquittée est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 15 novembre 2012

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Mes Florian Wick et Marcel Bosonnet, avocats

- Canton de Vaud, Ministère public central

- Kanton Zug, Staatsanwaltschaft des Kantons Zug

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : BG.2012.25
Data : 14. novembre 2012
Pubblicato : 30. novembre 2012
Sorgente : Tribunale penale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Corte dei reclami penali: procedimenti penali
Oggetto : Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP).


Registro di legislazione
CC: 56
CP: 102
CPP: 31  36  37  38  39  41  42  104  428
Cost: 30
RSPPF: 5  8
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
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... Tutti
Sentenze TPF
BG.2011.50 • BG.2010.4 • BG.2011.22 • BB.2009.86 • BB.2005.123 • BK_B_064/04b • BB.2009.33 • BG.2012.25 • BP.2012.40
FF
2006/1057