Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BG.2010.4 (Procédure secondaire: BP.2010.9)

Arrêt du 13 septembre 2010 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Emanuel Hochstrasser, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., représenté par Me Julius Effenberger, avocat recourant

contre

1. Canton de Vaud, Juge d’instruction cantonal,

2. Kanton Zürich, Oberstaatsanwaltschaft, intimés

Objet

Compétence ratione loci (art. 279 al. 2 PPF)

Faits:

A. Le 20 juin 2006, A. a adressé au Juge d’instruction du canton de Vaud (ci-après: JIC-VD) une dénonciation dirigée contre les organes de la Fondation B. (ci-après: la Fondation) et notamment contre le dénommé C., exécuteur testamentaire et membre du conseil de fondation. Il leur reproche en substance de s’être approprié abusivement des avoirs provenant de la succession de feue D. (act. 1.5).

B. Le 8 novembre 2006, A. a adressé au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) une plainte portant sur un complexe de faits similaire à celle déposée devant les autorités vaudoises.

C. Le JIC-VD a, en date du 14 décembre 2006, suspendu l’enquête ouverte sur dénonciation de A. jusqu’à droit connu sur le sort de l’instance civile engagée par ce dernier contre la Fondation devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois (act. 1.5, p. 3). Ladite décision de suspension a été confirmée le 31 janvier 2007 par le Tribunal d’accusation vaudois saisi d’un recours de A. (act. 1.12).

D. Le MPC n’ayant pas donné suite à sa dénonciation du 8 novembre 2006 en application de l’art. 100 al. 3 PPF, A. a saisi l’autorité de céans en date du 31 janvier 2007, laquelle a partiellement admis son recours en tant qu’il visait à le libérer du paiement des frais auxquels le MPC l’avait condamné (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.10 du 9 mai 2007). Elle l’a pour le surplus rejeté, de même que sa demande d’assistance judiciaire (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.10 du 2 mars 2007), et la demande de révision y afférente (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.22 du 26 mars 2007).

E. En date du 22 février 2010, A. a adressé au Ministère public du canton de Zurich (ci-après: MP-ZH) une nouvelle dénonciation de deux membres du conseil de fondation de la Fondation, soit les dénommés E. et F., qu’il accuse d’infractions contre le patrimoine (act. 1.2).

F. Au terme d’une procédure de fixation de for intercantonal entre le MP-ZH et le JIC-VD, ce dernier a accepté, en date du 12 mars 2010 et « en raison de sa connexité avec l’enquête […] ouverte en juin 2006 à la suite d’une plainte déposée par A. », de reprendre la cause dénoncée par A. aux autorités zurichoises (dossier JIC-VD, pièce 6); il a en outre prononcé, par ordonnance du 18 mars 2010, la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le sort de l’instance civile engagée par ce dernier contre la Fondation devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois (act. 1.5).

G. A., par l’intermédiaire de son conseil, a, par écriture du 20 mars 2010, requis une modification du for auprès du JIC-VD, requête à laquelle il n’a pas été donné une suite favorable, le JIC-VD l’ayant rejetée par décision du 23 mars 2010 (act. 1.7).

H. Par acte du 25 mars 2010, A. entreprend la décision en question devant la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, concluant en substance à ce que les autorités de poursuite pénale du canton de Zurich soient déclarées compétentes pour poursuivre et juger F., E. et C., et requérant pour le surplus l’octroi de l’assistance judiciaire (act. 1, p. 9 ch. 34). Ladite requête d’assistance judiciaire ayant été rejetée par arrêt de la Cour de céans du 18 mai 2010 (BP.2010.9), A. s’est acquitté en date du 10 juin 2010 de l’avance de frais exigée (act. 4).

Invité à répondre au recours, le JIC-VD a, par envoi du 16 juin 2010, transmis à la Cour de céans les actes de la procédure vaudoise ayant conduit à l’acceptation de compétence, renonçant pour le surplus à déposer des observations (act. 6).

Egalement appelé à se déterminer, le MP-ZH a, en date du 18 juin 2010, fait parvenir à l’autorité de céans une écriture par laquelle il conclut principalement à l’irrecevabilité du recours de A., subsidiairement à son rejet (act. 7).

Invité à répliquer, A. a, par envoi du 2 juillet 2010, persisté dans les conclusions prises à l’appui de son recours du 25 mars 2010 (act. 9).

Ayant appris, dans le cadre d’un échange de correspondance avec le JIC-VD, l’existence de la présente procédure, F. et E. ont, par courriers respectifs du 15 juillet 2010 au Président de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sollicité de pouvoir prendre connaissance des pièces principales de ladite procédure et, cas échéant, de se déterminer à leur propos (act. 12 et 13); le juge rapporteur a fait droit auxdites requêtes par courrier motivé du 21 juillet 2010 (act. 14).

Dans le délai imparti et prolongé pour ce faire, E. et F. ont, en date du 11 août 2010 pour le premier, et du 13 août 2010 pour le second, déposé chacun une écriture par laquelle ils concluent principalement à l’irrecevabilité du recours de A., subsidiairement à son rejet, le tout sous suite de frais et dépens (act. 22 et 23). Des copies desdites écritures ont été adressées à titre d’information au recourant, au JIC-VD ainsi qu’au MP-ZH (act. 24).

Un certain nombre de pièces figurant au dossier ont pour le surplus été transmises au conseil de A., à sa demande (act. 15, 16, 18, 19 et 21).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Selon l’art. 279 al. 2 PPF en lien avec l’art. 28 al. 1 let. g LTPF et l’art. 9 al. 2 du règlement du 20 juin 2006 sur le Tribunal pénal fédéral (RS 173.710), un recours peut être interjeté contre la décision portant sur la juridiction de la Confédération ou d’un canton prise par les autorités cantonales de poursuite pénale, les art. 214 à 219 PPF étant alors applicables par analogie. En conséquence, le dépôt du recours doit être fait dans les cinq jours à compter de celui où le recourant a eu connaissance de la décision entreprise (art. 217 PPF; cf. à ce propos TPF 2005 139 consid. 1.2; Guidon/Bänziger, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, in Jusletter du 21 mai 2007, [no 16] et références citées).

1.2

1.2.1 L’art. 214 al. 2 PPF prévoit que le droit de recours appartient aux parties, ainsi qu’à toute personne à qui l’opération ou l’omission a fait subir un préjudice illégitime. Sont considérés comme parties l’inculpé, le procureur général et tout lésé qui se constitue partie civile (art. 34 PPF).

De jurisprudence constante, la légitimation pour se plaindre suppose l’existence d’un préjudice personnel et direct; en d’autres termes, seule est recevable à se plaindre la personne – partie ou non au sens de l’art. 34 PPF – qui est atteinte par la décision entreprise et dispose d’un intérêt digne de protection (« Beschwer ») à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2009.86 du 18 novembre 2009 p. 3; BB.2005.123-124 du 9 février 2006, consid. 1.4; BK_B 064/04b du 25 octobre 2004, consid. 2; BK_B 064/04a du 30 juillet 2004, consid. 1.2 et 1.3). L’intérêt digne de protection consiste dans l’utilité pratique que l’admission du recours représenterait pour le recourant ou dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée causerait à ce dernier (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 064/04a précité, consid. 1.2 in fine).

A cet égard, doctrine et jurisprudence s’accordent à considérer que, lorsque deux cantons se sont entendus sur la fixation d’un for intercantonal, la partie civile, à l’instar de la victime LAVI, ne subit en règle générale aucun préjudice de ce fait, et n’est par conséquent pas légitimée à remettre en question ledit for par le biais d’un recours à l’autorité de céans (arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2006.36 du 8 mars 2007, consid. 1.2; Schweri/Bänziger, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2ème éd., Berne 2004, nos 608 s.; Guidon/Bänziger, op. cit., [no 14] et références citées).

1.2.2 Le recourant invoque, à l’appui de sa démarche devant la Cour de céans, « ein rechtlich geschütztes ideelles, strafrechtliches Interesse an der Strafverfolgung » (act. 9, ch. 5), estimant par ailleurs disposer d’« einen materiellen und einen ideellen Anspruch, dass die Taten geklärt werden, da sie das Andenken von B. und seiner Ehefrau sowie das von B. ausdrücklich für ihn bestimmte Vermögen betreffen. » (act. 1, ch. 8).

A en croire le recourant, la question de la compétence cantonale « kann […] sehr wohl einen Nachteil darstellen […]. Dies namentlich dann, wenn, wie vorliegend, ein Kanton in der Sache ein Eigeninteresse besitzt, das ihn an der unabhängigen Anwendung und Durchsetzung des Rechts hindert. » (act. 9, ch. 6).

1.2.3 Force est de constater que les quelques éléments allégués par le recourant pour fonder l’existence d’un préjudice illégitime à son égard – condition nécessaire pour être légitimé à recourir devant l’autorité de céans (supra, consid. 1.1.1) – apparaissent, sinon hors de propos, à tout le moins impropres à atteindre le but poursuivi.

Il appert que le fait de se prévaloir d’un intérêt « an der Strafverfolgung » n’est pas pertinent dans l’hypothèse – réalisée en l’espèce – où deux cantons se sont précisément entendus pour que l’un d’entre eux se charge de procéder à l’instruction de la cause, pareil constat valant également pour le droit « matériel et idéal » revendiqué par le recourant à ce que les faits dénoncés par ses soins soient éclaircis (act. 9, ch. 5 et act. 1, ch. 8). En effet, répondre à la question de savoir si le recourant dispose d’un intérêt à la poursuite pénale en tant que telle, respectivement à l’instruction de la cause par lui dénoncée, n’incombe pas à l’autorité de céans, à tout le moins au stade de l’examen de la qualité pour agir. Seule est déterminante à cet égard la question de savoir si la décision attaquée – soit ici la décision constatant le for vaudois – est susceptible de causer au recourant un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre.

En fin de compte, il apparaît que le recourant fonde l’existence d’un tel préjudice sur la partialité dont feraient preuve, selon lui, les autorités judiciaires vaudoises dans l’exercice de la justice, mues qu’elles seraient par l’intérêt propre du canton de Vaud en la présente espèce (act. 1, ch. 25 ss; act. 9, ch. 8), affirmant notamment « [d]ass im Kanton Waadt kein unabhängiges, unparteiisches und gerechtes Verfahren im Sinne von Art. 29 Abs. 1 und Art. 30 Abs. 1 BV sowie von Art. 6 Ziff. 1 EMRK erwartet werden kann, zeigt die vom Waadtländer Tribunal d’accusation bestätigte Sistierung, welche das strafrechtliche Grundprinzip der Legalität grob verletzt, indem sie auf ungewisse (zudem hier irrelevante) künftige Entwicklungen abstellt, während das Strafgesetz an die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse zur Tatzeit anknüpft » (act. 9, ch. 7).

Pareil grief tendant à jeter le discrédit sur un pan entier d’un appareil judiciaire cantonal – outre qu’il se révèle particulièrement inconvenant de la part d’un mandataire professionnel – confine à la témérité et doit pour cette raison déjà être déclaré irrecevable. Il apparaît par surabondance que le recourant, en soulevant ce moyen dans la présente procédure, tente de remettre en cause les décisions de suspension de procédure rendues par le JIC-VD en date des 14 décembre 2006 et 18 mars 2010 (supra, let. C et F). Lesdites décisions ressortissent à la compétence cantonale et peuvent, le cas échéant, être entreprises devant les instances compétentes, soit dans un premier temps le Tribunal cantonal vaudois (Tribunal d’accusation), voire ensuite le Tribunal fédéral. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’intervient qu’en tant qu’est litigieuse la question du for intercantonal, et n’a pas à se voir soumises, par la bande, des questions tranchées par les instances compétentes à cet égard. On relèvera que le recourant avait attaqué – sans succès – la décision de suspension du 14 décembre 2006 tant devant le Tribunal d’accusation vaudois (act. 1.12), que devant le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_57/2007 du 18 juillet 2007), déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais requise. Dans la mesure où l’argumentation du recourant se révèle en substance dirigée contre la suspension, respectivement les suspensions dont font l’objet les procédures pénales ouvertes dans le canton de Vaud ensuite de ses dénonciations, c’est en finalité la décision de suspension du 18 mars 2010 que le recourant aurait dû entreprendre devant les autorités compétentes, afin d’adresser à ces dernières les griefs qu’il tente à tort de soumettre à l’appréciation de la Cour de céans. Le recourant ne peut – et ne doit – s’en prendre qu’à lui-même s’il a jugé « überflüssig » de contester l’ordonnance en question au vu du rejet, par le Tribunal d’accusation vaudois, de son recours contre la première suspension en janvier 2007 (supra, let. C), et s’il a estimé qu’un nouveau recours devant cette autorité « würde bloss eine zusätzliche und kostspielige Verzögerung bewirken » (act. 9, ch. 7 in fine).

Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que le recourant, en dépit de sa constitution comme partie civile – semble-t-il non remise en question par le JIC-VD – ne peut se prévaloir d’un intérêt digne de protection conduisant à déroger à la règle selon laquelle lorsque deux cantons se sont entendus sur la fixation d’un for intercantonal, la partie civile, à l’instar de la victime LAVI, ne subit en règle générale aucun préjudice de ce fait, et n’est par conséquent pas légitimée à remettre en question ledit for par le biais d’un recours à l’autorité de céans (supra, consid. 1.2.1 et références citées).

2. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.

3.

3.1 Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause, y compris le volet relatif à l’assistance judiciaire (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF par renvoi de l’art. 245 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
PPF), lesquels sont fixés à Fr. 1'500.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32), réputés couverts par l’avance de frais déjà versée.

3.2 A teneur de l'art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF, le tribunal décide, en statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe. En l’espèce, E. et F., visés personnellement par la démarche de A. auprès des autorités zurichoises, respectivement vaudoises, ont sollicité le droit de se déterminer sur la démarche du recourant devant la Cour de céans, ce qui, au vu du dossier de la cause, a été autorisé par le Juge rapporteur par courrier motivé (supra, let. H). Tant E. que F. ont déposé une écriture et conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours de A., le tout sous suite de frais et dépens (act. 22 et 23). Au vu du sort recours, force est de constater qu’ils ont obtenu gain de cause. Etant représentés par des avocats, ils ont droit à une indemnité équitable pour les frais indispensables occasionnés par le litige. L’art. 3 du règlement du 11 février 2004 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31; ci-après: le règlement) prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum (art. 3 al. 1 du règlement), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de Fr. 220.-- par heure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.17 du 18 août 2009, consid. 6.2). En l’absence d’un mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l’indemnité selon sa propre appréciation (art. 3 al. 2 du règlement). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’activité déployée par les défenseurs de E. et F. dans le cadre de la présente procédure, l’octroi d’une indemnité de Fr. 750.--, TVA incluse, à chacun d’entre eux paraît justifiée. Les deux indemnités sont mises à la charge du recourant, partie qui succombe en la présente cause.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de Fr. 1'500.-- réputé couvert par l’avance de frais acquittée est mis à la charge du recourant.

3. Une indemnité de Fr. 750.--, TVA incluse, est allouée à E., à la charge de A.

4. Une indemnité de Fr. 750.--, TVA incluse, est allouée à F., à la charge de A.

Bellinzone, le 13 septembre 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Julius Effenberger, avocat

- Canton de Vaud, Juge d'instruction cantonal

- Kanton Zürich, Oberstaatsanwaltschaft

- Me Christoph Hohler, avocat

- Me Paul Baumgartner, avocat

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BG.2010.4
Date : 13. September 2010
Publié : 28. September 2010
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Beschwerdekammer: Strafverfahren
Objet : Compétence ratione loci (art. 279 al. 2 PPF).


Répertoire des lois
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTPF: 28
PPF: 34  100  214  217  219  245  279
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