Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 177/2022
Arrêt du 14 septembre 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Matthieu Genillod, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Véronique Fontana, avocate,
intimé.
Objet
droit aux relations personnelles (enfant de parents non mariés),
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 février 2022 (LQ21.009960-211795 18).
Faits :
A.
A.a. A.________ et B.________ sont les parents non mariés de C.________, née en 2018. Le père a reconnu sa fille en février 2020.
A.b. Dans un rapport du 1er mars 2019, la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ) a informé l'autorité de protection du district du Jura-Nord vaudois que la police cantonale vaudoise avait signalé la situation de l'enfant; les forces de l'ordre étaient intervenues à deux reprises au domicile de A.________ en raisons de violents conflits conjugaux (violences verbales et physiques du père à l'égard de la mère), en présence de C.________. A la suite d'une enquête préliminaire, la DGEJ avait néanmoins constaté que les parents avaient chacun leur logement, que l'enfant, qui se portait bien, vivait essentiellement avec sa mère, et que le père avait entamé un suivi auprès du Centre Prévention de l'Ale. La DGEJ a ainsi proposé de clore la procédure sans autre suite et d'informer le signalant ainsi que les parents qu'aucune action socio-éducative ne serait entreprise.
B.
Par courrier du 21 décembre 2021, B.________ a requis de l'autorité de protection la ratification de la convention fixant les droits parentaux de l'enfant, signée par les parties.
Dite convention prévoyait que la garde de fait était confiée exclusivement à la mère et que, dans un premier temps, le droit de visite du père s'exerçait à raison de deux heures toutes les deux semaines par l'intermédiaire de Point Rencontre; afin de suivre l'évolution des relations personnelles entre l'enfant et son père et de rendre possible, à terme, un exercice libre et large du droit de visite, les intervenants de Point Rencontre devaient établir un compte-rendu régulier des visites à l'autorité de protection. La mère s'engageait pour sa part à favoriser la reprise de contact entre l'enfant et son père, de même que l'exercice du droit de visite.
B.a. Après avoir informé les parties qu'elle ouvrait une enquête en fixation du droit de visite, la juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après: la juge de paix) a ratifié la convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles le 27 mai 2021.
B.b. En audience, B.________ a conclu à pouvoir exercer son droit de visite jusqu'au 30 novembre 2021 à raison d'un jour par semaine, alternativement le samedi ou le dimanche, puis, dès le 1er décembre 2021, à raison d'un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
A.________ s'y est opposée, concluant à la fixation d'un droit de visite par le biais de Point Rencontre ainsi qu'à l'attribution d'un mandat d'évaluation à l'Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après: UEMS) de la DGEJ.
B.c. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 octobre 2021, la juge de paix a notamment poursuivi l'enquête en fixation du droit de visite (I), confié un mandat d'évaluation à l'UEMS (II), dit que le droit de visite du père s'exercerait provisoirement par l'intermédiaire de Point Rencontre pour les quatre prochaines rencontres pour une durée maximale de deux heures, deux fois par mois, à l'intérieur des locaux (III), puis deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, toujours par l'intermédiaire du Point Rencontre mais avec l'autorisation de sortir des locaux (IV) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (VIII).
Statuant le 3 février 2022, sur le recours de B.________, la Chambre des curatelles l'a partiellement admis et a réformé le ch. IV de l'ordonnance en ce sens qu'à la suite des quatre premières rencontres, le droit de visite s'exercerait provisoirement par l'intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, d'abord et pendant trois mois, pour une durée maximale de trois heures avec l'autorisation de sortir des locaux, puis pendant trois mois supplémentaires, pour une durée maximale de six heures avec l'autorisation de sortir des locaux; le droit de visite s'exercerait ensuite provisoirement un jour par semaine le samedi ou le dimanche de 9h à 17 h.
C.
Agissant le 9 mars 2022 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que le droit de visite de B.________ (ci-après: l'intimé) sur C.________ s'exercera provisoirement par l'intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures avec autorisation de sortir des locaux.
La recourante requiert au préalable le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été demandées.
D.
Par ordonnance présidentielle du 4 avril 2022, l'effet suspensif a été attribué au recours quant aux trois mois supplémentaires liés à l'exercice du droit de visite de six heures par l'intermédiaire de Point Rencontre, de même que quant au droit de visite d'un jour par semaine.
Considérant en droit :
1.
Les conditions du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 72 al. 2 let. b ch. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
|
1 | Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
2 | Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.
2.1. La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement établi les faits, ce qui l'aurait conduit à appliquer arbitrairement l'art. 273
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
|
1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
3.1.
3.1.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
|
1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut être retiré ou refusé en tant qu' ultima ratio (art. 274 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
|
1 | Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
2 | Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. |
3 | Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
|
1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
|
1 | Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
2 | Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. |
3 | Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption. |
Comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
|
1 | Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
2 | Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. |
3 | Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption. |
3.1.2. L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit soumise à l'appréciation du juge (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
3.2.
3.2.1. Dans son ordonnance du 14 octobre 2021, se référant aux épisodes de violence dont l'intimé avait fait preuve en présence de sa fille, la juge de paix a estimé que, même si ceux-ci s'étaient déroulés plus de deux ans auparavant, elle n'était pas suffisamment renseignée et rassurée sur la capacité de l'intéressé à exercer son droit de visite sans médiatisation. Celui-ci devait ainsi continuer à se dérouler de manière limitée et encadrée dans un premier temps.
3.2.2. La chambre des curatelles a relevé que le dernier épisode de violence constaté datait de janvier 2019 et que, depuis lors, aucun évènement de ce type n'avait été signalé. Sans minimiser les violences constatées et reconnues par l'intimé lui-même, il fallait relever que celles-ci n'avaient pas été exercées à l'encontre de la fillette et qu'en 2019 déjà, la DGEJ constatait que l'enfant se portait bien et qu'aucune action socio-éducative ne devait être mise en place. Aucun indice au dossier n'établissait que le bien de l'enfant serait menacé par les rencontres avec son père ou que celui-ci ne serait pas en mesure de s'en occuper; le manque de renseignements sur la situation du recourant n'était enfin pas avéré et ne changeait rien à ce constat. Dans la mesure où, selon les indications de l'UEMS, le rapport de celle-ci ne pourrait vraisemblablement être déposé avant plusieurs mois, et en l'absence d'éléments plaidant en faveur d'une mise en danger de l'enfant, le droit de visite du père devait être élargi progressivement pour être finalement libre à raison d'un jour par semaine.
3.3. La recourante soutient essentiellement que les constatations de l'autorité cantonale selon lesquelles aucun élément remettant en cause la capacité du père de s'occuper de sa fille seraient insoutenables. Les éléments factuels sur lesquels elle se fonde relèvent cependant principalement de sa propre appréciation et ne sont pas de nature à faire apparaître arbitraires le raisonnement suivi par la juridiction précédente et le résultat auquel parvient celle-ci: l'on ne peut en effet sans autre déduire un désintéressement de l'intimé pour son enfant en raison de sa reconnaissance tardive, motivée par des considérations financières, ni le caractère déstabilisant du droit de visite pour la fillette du fait que celle-ci aurait besoin d'un certain temps d'adaptation pour nouer une relation avec son père. La référence récurrente de la recourante au rapport établi par la DGEJ en mars 2019 n'apparaît pas non plus décisive pour s'opposer à l'élargissement du droit de visite ordonné par la cour cantonale: les faits qui y sont relatés datent désormais de quelques années et, comme le souligne la cour cantonale sans contestation de la recourante, la violence de l'intimé n'a jamais été dirigée à l'encontre de l'enfant. L'on relèvera par
ailleurs que l'intimé a donné en audience des renseignements sur sa situation personnelle (appartement, compagne) et professionnelle (engagement sur des chantiers) sans que la recourante démontre en quoi ceux-ci seraient insuffisants pour permettre l'exercice du droit de visite selon les modalités arrêtées par l'autorité cantonale. Certes, ainsi que le remarque la recourante, une enquête sociale est en cours; elle ne conteste pas cependant que, selon les indications fournies par le service en charge de son établissement, celle-ci est susceptible de prendre un certain temps, comme l'ont souligné les juges cantonaux pour justifier l'élargissement du droit de visite. Enfin et il s'agit là de la considération essentielle, la recourante ne nie pas qu'aucun indice au dossier n'établit que le bien de l'enfant serait menacé par les rencontres avec son père ou que celui-ci ne serait pas en mesure de s'en occuper.
3.4. Vu ce qui précède, les modalités du droit de visite telles qu'arrêtées par la cour cantonale n'apparaissent pas arbitraires et doivent être maintenues.
4.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. En tant que les conclusions de la recourante étaient d'emblée dépourvues de chance de succès, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
Lausanne, le 14 septembre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : de Poret Bortolaso