Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1020/2022
Arrêt du 14 août 2023
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys, Muschietti, van de Graaf et Hurni.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Philippe Bardy, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg,
case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Non-restitution de permis ou de plaques de contrôle
(art. 97 al. 1 let. b

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 97 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule; |
b | ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait; |
c | cède à des tiers l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules; |
d | obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats; |
e | falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage; |
f | utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites; |
g | s'approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers. |
2 | Les dispositions spéciales du code pénal263 ne sont pas applicables. |
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État
de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 20 juin 2022
(501 2021 58).
Faits :
A.
Par jugement du 21 janvier 2021, le Juge de police de la Broye a condamné A.________ pour non-restitution de permis ou de plaques de contrôle, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr. au titre de sanction immédiate et a mis les frais de procédure à sa charge.
B.
Statuant sur l'appel formé par A.________ contre le jugement du 21 janvier 2021, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg l'a rejeté, par arrêt du 20 juin 2022.
En bref, il en ressort les éléments suivants.
Malgré la décision de l'Office de la circulation et de la navigation de l'État de Fribourg (ci-après: OCN) du 2 mai 2020, dans laquelle un délai de dix jours avait été imparti à la société B.________ SA pour payer l'impôt des véhicules ou déposer les plaques de la Mercedes immatriculée FR xxx xxx, A.________, administrateur unique avec signature individuelle de la société précitée, n'a pas restitué les plaques du véhicule et a laissé perdurer cette situation jusqu'au 9 octobre 2020, date à laquelle la créance en souffrance a été payée.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction de non-restitution de permis ou de plaques de contrôle, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.2. Le recourant débute ses écritures par un résumé du "contexte factuel". De la sorte, il ne cherche pas à démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement et ne formule ainsi aucun grief recevable au regard des art. 42 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
Le recourant conteste s'être rendu coupable, en qualité de coauteur, de l'infraction de non-restitution de permis ou de plaques de contrôle.
2.1. Aux termes de l'art. 97

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 97 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule; |
b | ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait; |
c | cède à des tiers l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules; |
d | obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats; |
e | falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage; |
f | utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites; |
g | s'approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers. |
2 | Les dispositions spéciales du code pénal263 ne sont pas applicables. |
D'un point de vue objectif, la réalisation de l'infraction suppose le défaut de validité ou le retrait d'un permis ou de plaques de contrôle et la sommation de les remettre. La sommation de remise du permis et des plaques doit être exécutoire. En effet, la norme pénale sert précisément à garantir l'exécution de cet ordre des autorités (ATF 88 IV 116 consid. 1 et 4; arrêts 6P.100/2006 du 9 août 2006 consid. 5.2.2; 6S.233/2002 du 11 juillet 2002 consid. 1.2). Par la norme pénale, le législateur tient compte, d'une part, de la nécessité de retirer le plus rapidement possible les permis et les plaques de contrôle qui ne sont plus valables, en raison de l'apparence juridique qu'ils donnent; d'autre part, il veut prévenir la tendance des personnes concernées par un retrait à repousser le plus longtemps possible leur remise. Cet intérêt particulier à un retrait rapide et sans difficulté des permis et plaques non valables ou retirés explique pourquoi la loi qualifie l'infraction à la sommation correspondante de l'autorité non pas de simple contravention, mais de délit (arrêts 6P.100/2006 précité consid. 5.2.2; 6S.233/2002 précité consid. 1.1).
2.2. Conformément à l'art. 107 al. 3

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 107 Durée et exécution - 1 Le permis de circulation et les plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée. Le retrait pour cause d'usage abusif ou d'inobservation des restrictions et conditions spéciales peut être prononcé pour une durée limitée. |
|
1 | Le permis de circulation et les plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée. Le retrait pour cause d'usage abusif ou d'inobservation des restrictions et conditions spéciales peut être prononcé pour une durée limitée. |
2 | Si le motif de retrait est devenu sans objet, le permis de circulation et les plaques doivent être rendus sur demande. |
3 | Les permis de circulation et les plaques dont le retrait a été décidé seront réclamés à leurs détenteurs, auxquels on fixera un bref délai. À l'expiration de ce délai, les permis de circulation et les plaques seront saisis par la police. |
Selon l'art. 78 al. 1

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 78 Détenteur - 1 La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. |
|
1 | La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. |
1bis | Lorsque plusieurs personnes sont détentrices d'un véhicule, elles sont tenues d'indiquer à l'autorité d'immatriculation la personne responsable qui sera inscrite dans le permis de circulation en qualité de détenteur.291 |
2 | L'autorité cantonale n'examine la qualité de détenteur qu'en cas de doute, notamment lorsque l'attestation d'assurance n'est pas établie au nom de celui qui demande le permis de circulation, lorsque ce dernier n'est pas titulaire d'un permis de conduire, lorsque des plaques interchangeables sont demandées ou qu'un véhicule commercial est mis à la disposition d'un employé. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 78 Détenteur - 1 La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. |
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1 | La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. |
1bis | Lorsque plusieurs personnes sont détentrices d'un véhicule, elles sont tenues d'indiquer à l'autorité d'immatriculation la personne responsable qui sera inscrite dans le permis de circulation en qualité de détenteur.291 |
2 | L'autorité cantonale n'examine la qualité de détenteur qu'en cas de doute, notamment lorsque l'attestation d'assurance n'est pas établie au nom de celui qui demande le permis de circulation, lorsque ce dernier n'est pas titulaire d'un permis de conduire, lorsque des plaques interchangeables sont demandées ou qu'un véhicule commercial est mis à la disposition d'un employé. |
2.3. En substance, la cour cantonale a retenu que, malgré le fait que le véhicule en cause soit immatriculé au nom de la société B.________ SA, dont le recourant était l'administrateur unique avec signature individuelle, il ressortait des pièces versées au dossier que le recourant n'était pas en possession du véhicule mis en cause lorsque l'OCN lui avait imparti un délai de dix jours pour déposer les plaques, le 2 mai 2020. En effet, tout portait à croire que, en sa qualité d'ayant droit économique de la société figurant sur les papiers du véhicule, C.________ en était le détenteur. Ce dernier avait d'ailleurs confirmé au recourant, à sa demande, par écrits des 9 novembre 2020 et 13 juin 2022, que le véhicule en cause était utilisé par lui-même et sa famille occasionnellement, plus particulièrement par son épouse. De même, les extraits bancaires du recourant corroboraient ses dires selon lesquels il n'était pas au volant du véhicule lorsque celui-ci avait été flashé pour excès de vitesse, ainsi que lorsqu'il avait fait l'objet d'une contravention pour mauvais stationnement. Enfin, il ressortait de l'attestation de l'ancien administrateur de la société B.________ SA, produite en appel, que le véhicule mis en cause avait toujours
été en possession de C.________.
La cour cantonale a toutefois estimé que, quand bien même le recourant ne semblait pas être le détenteur du véhicule au sens de l'art. 78 al. 1

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 78 Détenteur - 1 La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. |
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1 | La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. |
1bis | Lorsque plusieurs personnes sont détentrices d'un véhicule, elles sont tenues d'indiquer à l'autorité d'immatriculation la personne responsable qui sera inscrite dans le permis de circulation en qualité de détenteur.291 |
2 | L'autorité cantonale n'examine la qualité de détenteur qu'en cas de doute, notamment lorsque l'attestation d'assurance n'est pas établie au nom de celui qui demande le permis de circulation, lorsque ce dernier n'est pas titulaire d'un permis de conduire, lorsque des plaques interchangeables sont demandées ou qu'un véhicule commercial est mis à la disposition d'un employé. |
aux autorités et que la situation soit régularisée. Au contraire, le 14 août 2020, soit plus de trois mois après le prononcé de la décision de restitution des plaques, le recourant s'était contenté d'expliquer au procureur qu'il avait tenté de récupérer les plaques du véhicule, sans succès. Il avait exposé qu'il ne parlait que très rarement au téléphone avec C.________, qu'il ne le voyait qu'une fois par année et qu'il ne connaissait pas son adresse, assertions qui paraissaient à tout le moins fantaisistes compte tenu de son mandat d'administrateur unique. De même, cinq mois plus tard lors de l'audience de première instance, le recourant avait soutenu à nouveau qu'il ignorait tout de l'endroit où se trouvait le véhicule et son détenteur. En expliquant devant la cour cantonale qu'il transmettait à C.________ tous les documents qu'il recevait par le biais de la société B.________ SA au jour le jour, le recourant avait toutefois admis correspondre régulièrement par courriel avec le détenteur du véhicule.
La cour cantonale a ainsi estimé que, compte tenu de ce qui précédait, et en particulier des occasions au cours desquelles le recourant aurait pu exiger la restitution des plaques à C.________ ou requérir les coordonnées du détenteur du véhicule de sorte que la décision de l'OCN puisse être respectée et exécutée, il convenait d'admettre qu'il avait accepté de participer au fait que, malgré la sommation de l'OCN, les plaques du véhicule mis en cause ne soient pas restituées. En outre, en sa qualité d'administrateur unique de la société inscrite comme détenteur du véhicule, il lui incombait de prendre les mesures de sorte à ce que le nom du détenteur effectif et responsable du véhicule soit communiqué à l'autorité d'immatriculation (art. 78 al. 2

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 78 Détenteur - 1 La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. |
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1 | La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. |
1bis | Lorsque plusieurs personnes sont détentrices d'un véhicule, elles sont tenues d'indiquer à l'autorité d'immatriculation la personne responsable qui sera inscrite dans le permis de circulation en qualité de détenteur.291 |
2 | L'autorité cantonale n'examine la qualité de détenteur qu'en cas de doute, notamment lorsque l'attestation d'assurance n'est pas établie au nom de celui qui demande le permis de circulation, lorsque ce dernier n'est pas titulaire d'un permis de conduire, lorsque des plaques interchangeables sont demandées ou qu'un véhicule commercial est mis à la disposition d'un employé. |
faire preuve d'une prudence accrue ou, faute de réclamer des avances de paiement à C.________, avec lequel il semblait entretenir des rapports de confiance, de régulariser la situation en s'acquittant lui-même de la facture restée en souffrance. En effet, le recourant avait d'ores et déjà procédé de la sorte auparavant et C.________ l'avait aussitôt remboursé. Partant, la cour cantonale a considéré que le recourant s'était rendu coupable de non-restitution de permis ou de plaques de contrôle au sens de l'art. 97 al. 1 let. b

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 97 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule; |
b | ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait; |
c | cède à des tiers l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules; |
d | obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats; |
e | falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage; |
f | utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites; |
g | s'approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers. |
2 | Les dispositions spéciales du code pénal263 ne sont pas applicables. |
2.4. En substance, le recourant conteste avoir agi en qualité de coauteur. Selon lui, seul le détenteur, voire le tiers momentanément en possession des objets à restituer, pourrait se rendre coupable de l'infraction à l'art. 97 al. 1 let. b

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 97 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule; |
b | ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait; |
c | cède à des tiers l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules; |
d | obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats; |
e | falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage; |
f | utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites; |
g | s'approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers. |
2 | Les dispositions spéciales du code pénal263 ne sont pas applicables. |
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'art. 97 al. 1

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 97 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule; |
b | ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait; |
c | cède à des tiers l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules; |
d | obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats; |
e | falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage; |
f | utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites; |
g | s'approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers. |
2 | Les dispositions spéciales du code pénal263 ne sont pas applicables. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 78 Détenteur - 1 La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. |
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1 | La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. |
1bis | Lorsque plusieurs personnes sont détentrices d'un véhicule, elles sont tenues d'indiquer à l'autorité d'immatriculation la personne responsable qui sera inscrite dans le permis de circulation en qualité de détenteur.291 |
2 | L'autorité cantonale n'examine la qualité de détenteur qu'en cas de doute, notamment lorsque l'attestation d'assurance n'est pas établie au nom de celui qui demande le permis de circulation, lorsque ce dernier n'est pas titulaire d'un permis de conduire, lorsque des plaques interchangeables sont demandées ou qu'un véhicule commercial est mis à la disposition d'un employé. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 97 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule; |
b | ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait; |
c | cède à des tiers l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules; |
d | obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats; |
e | falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage; |
f | utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites; |
g | s'approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers. |
2 | Les dispositions spéciales du code pénal263 ne sont pas applicables. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 97 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule; |
b | ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait; |
c | cède à des tiers l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules; |
d | obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats; |
e | falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage; |
f | utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites; |
g | s'approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers. |
2 | Les dispositions spéciales du code pénal263 ne sont pas applicables. |
correspondre à la personne inscrite comme détenteur dans le permis de circulation. Or, conformément à l'art. 107 al. 3

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 107 Durée et exécution - 1 Le permis de circulation et les plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée. Le retrait pour cause d'usage abusif ou d'inobservation des restrictions et conditions spéciales peut être prononcé pour une durée limitée. |
|
1 | Le permis de circulation et les plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée. Le retrait pour cause d'usage abusif ou d'inobservation des restrictions et conditions spéciales peut être prononcé pour une durée limitée. |
2 | Si le motif de retrait est devenu sans objet, le permis de circulation et les plaques doivent être rendus sur demande. |
3 | Les permis de circulation et les plaques dont le retrait a été décidé seront réclamés à leurs détenteurs, auxquels on fixera un bref délai. À l'expiration de ce délai, les permis de circulation et les plaques seront saisis par la police. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 78 Détenteur - 1 La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. |
|
1 | La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. |
1bis | Lorsque plusieurs personnes sont détentrices d'un véhicule, elles sont tenues d'indiquer à l'autorité d'immatriculation la personne responsable qui sera inscrite dans le permis de circulation en qualité de détenteur.291 |
2 | L'autorité cantonale n'examine la qualité de détenteur qu'en cas de doute, notamment lorsque l'attestation d'assurance n'est pas établie au nom de celui qui demande le permis de circulation, lorsque ce dernier n'est pas titulaire d'un permis de conduire, lorsque des plaques interchangeables sont demandées ou qu'un véhicule commercial est mis à la disposition d'un employé. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 97 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule; |
b | ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait; |
c | cède à des tiers l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules; |
d | obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats; |
e | falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage; |
f | utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites; |
g | s'approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers. |
2 | Les dispositions spéciales du code pénal263 ne sont pas applicables. |
règles sur l'inscription du détenteur permettrait d'échapper à toute condamnation au titre de l'art. 97 al. 1 let. b

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 97 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule; |
b | ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait; |
c | cède à des tiers l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules; |
d | obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats; |
e | falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage; |
f | utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites; |
g | s'approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers. |
2 | Les dispositions spéciales du code pénal263 ne sont pas applicables. |
En l'espèce, il ressort des faits retenus que la société B.________ SA était inscrite comme détentrice sur le permis de circulation du véhicule en cause, motif pour lequel la décision de retrait lui a été adressée par l'autorité administrative, conformément à l'art. 107 al. 3

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 107 Durée et exécution - 1 Le permis de circulation et les plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée. Le retrait pour cause d'usage abusif ou d'inobservation des restrictions et conditions spéciales peut être prononcé pour une durée limitée. |
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1 | Le permis de circulation et les plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée. Le retrait pour cause d'usage abusif ou d'inobservation des restrictions et conditions spéciales peut être prononcé pour une durée limitée. |
2 | Si le motif de retrait est devenu sans objet, le permis de circulation et les plaques doivent être rendus sur demande. |
3 | Les permis de circulation et les plaques dont le retrait a été décidé seront réclamés à leurs détenteurs, auxquels on fixera un bref délai. À l'expiration de ce délai, les permis de circulation et les plaques seront saisis par la police. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 78 Détenteur - 1 La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. |
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1 | La qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. |
1bis | Lorsque plusieurs personnes sont détentrices d'un véhicule, elles sont tenues d'indiquer à l'autorité d'immatriculation la personne responsable qui sera inscrite dans le permis de circulation en qualité de détenteur.291 |
2 | L'autorité cantonale n'examine la qualité de détenteur qu'en cas de doute, notamment lorsque l'attestation d'assurance n'est pas établie au nom de celui qui demande le permis de circulation, lorsque ce dernier n'est pas titulaire d'un permis de conduire, lorsque des plaques interchangeables sont demandées ou qu'un véhicule commercial est mis à la disposition d'un employé. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 74 Délivrance des permis - 1 Le canton de stationnement du véhicule délivre le permis de circulation au détenteur lorsque celui-ci présente l'attestation d'assurance y relative ainsi que les documents suivants:277 |
|
1 | Le canton de stationnement du véhicule délivre le permis de circulation au détenteur lorsque celui-ci présente l'attestation d'assurance y relative ainsi que les documents suivants:277 |
a | lors de la première immatriculation d'un véhicule de provenance suisse ou lors de l'immatriculation d'un véhicule de provenance étrangère: |
a1 | le rapport d'expertise (form. 13.20 A), le cas échéant muni du sceau de la douane ou accompagné d'une autorisation douanière séparée, |
a2 | ... |
b | pour la nouvelle immatriculation de véhicules qui ont changé de canton de stationnement ou de détenteur: |
b1 | l'ancien permis de circulation, |
b2 | en cas de changement du détenteur d'un véhicule n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier, une autorisation des autorités douanières établie au nom du nouveau détenteur.280 |
2 | La personne qui demande un permis à court terme n'a pas besoin d'être détentrice du véhicule, et il n'est pas nécessaire que ce dernier soit immatriculé dans le canton de stationnement.281 |
3 | Le permis de circulation collectif est délivré par le canton dans lequel l'entreprise a son siège; il est établi au nom de l'entreprise ou de son chef responsable. |
4 | Le permis pour les véhicules de remplacement peut être aussi délivré par le canton dans lequel le véhicule original est devenu inutilisable et le véhicule de remplacement a été pris en charge. |
5 | Les titulaires sont tenus d'annoncer dans les quatorze jours à l'autorité, en présentant leur permis de circulation, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis. Ils informeront l'autorité que le véhicule est retiré définitivement de la circulation en rendant le permis de circulation. Si le détenteur ne fait pas immatriculer un autre véhicule dans les quatorze jours, il doit aussi rendre immédiatement les plaques de contrôle. |
a retenu que le recourant avait pris le parti d'oeuvrer à ce que le véritable détenteur du véhicule ne soit pas inquiété, et par voie de conséquence, à ce que la décision de l'OCN ne puisse être respectée et exécutée. Que la société ne fût pas la véritable détentrice, selon la définition légale et jurisprudentielle (cf. supra consid. 2.2), ou en possession du permis et des plaques n'est pas déterminant dans la mesure où le cercle des auteurs de l'infraction n'est pas limité au seul détenteur au sens susmentionné ou au possesseur. En effet, en tant que détentrice inscrite dans le permis de circulation, la société B.________ SA, soit agissant pour elle le recourant, en sa qualité d'administrateur unique avec signature individuelle, à qui la décision de sommation du 2 mai 2020 avait été notifiée, se devait de faire le nécessaire soit pour annoncer qu'elle n'était pas la véritable détentrice du véhicule et donner les informations utiles à l'autorité à cet égard conformément à l'art. 74 al. 5

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 74 Délivrance des permis - 1 Le canton de stationnement du véhicule délivre le permis de circulation au détenteur lorsque celui-ci présente l'attestation d'assurance y relative ainsi que les documents suivants:277 |
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1 | Le canton de stationnement du véhicule délivre le permis de circulation au détenteur lorsque celui-ci présente l'attestation d'assurance y relative ainsi que les documents suivants:277 |
a | lors de la première immatriculation d'un véhicule de provenance suisse ou lors de l'immatriculation d'un véhicule de provenance étrangère: |
a1 | le rapport d'expertise (form. 13.20 A), le cas échéant muni du sceau de la douane ou accompagné d'une autorisation douanière séparée, |
a2 | ... |
b | pour la nouvelle immatriculation de véhicules qui ont changé de canton de stationnement ou de détenteur: |
b1 | l'ancien permis de circulation, |
b2 | en cas de changement du détenteur d'un véhicule n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier, une autorisation des autorités douanières établie au nom du nouveau détenteur.280 |
2 | La personne qui demande un permis à court terme n'a pas besoin d'être détentrice du véhicule, et il n'est pas nécessaire que ce dernier soit immatriculé dans le canton de stationnement.281 |
3 | Le permis de circulation collectif est délivré par le canton dans lequel l'entreprise a son siège; il est établi au nom de l'entreprise ou de son chef responsable. |
4 | Le permis pour les véhicules de remplacement peut être aussi délivré par le canton dans lequel le véhicule original est devenu inutilisable et le véhicule de remplacement a été pris en charge. |
5 | Les titulaires sont tenus d'annoncer dans les quatorze jours à l'autorité, en présentant leur permis de circulation, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis. Ils informeront l'autorité que le véhicule est retiré définitivement de la circulation en rendant le permis de circulation. Si le détenteur ne fait pas immatriculer un autre véhicule dans les quatorze jours, il doit aussi rendre immédiatement les plaques de contrôle. |
sommation, omis de restituer le permis de circulation et les plaques de contrôle du véhicule en cause se rendant ainsi coupable, en qualité d'auteur direct, de l'infraction à l'art. 97 al. 1 let. b

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 97 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule; |
b | ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait; |
c | cède à des tiers l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules; |
d | obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats; |
e | falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage; |
f | utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites; |
g | s'approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers. |
2 | Les dispositions spéciales du code pénal263 ne sont pas applicables. |
3.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé le principe de l'accusation en estimant qu'il avait agi en qualité de coauteur de C.________. Dans la mesure où il est retenu, par substitution de motif (sur les possibilités de substitution de motifs par le Tribunal fédéral cf. ATF 140 III 86 consid. 2; 133 II 249 consid. 1.4.1; en matière pénale: arrêt 6B 87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 1), que le recourant s'est rendu coupable de l'infraction à l'art. 97 al. 1 let. b

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 97 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule; |
b | ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait; |
c | cède à des tiers l'usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules; |
d | obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats; |
e | falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage; |
f | utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites; |
g | s'approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers. |
2 | Les dispositions spéciales du code pénal263 ne sont pas applicables. |
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 14 août 2023
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Livet