Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: RH.2014.10 + RR.2014.186

Sentenza del 14 agosto 2014 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Roy Garré e Nathalie Zufferey Franciolli, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A., rappresentato dall'avv. Yasar Ravi, Ricorrente

contro

Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Domanda di scarcerazione (art. 50 cpv. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
AIMP); decisione di estradizione (art. 55
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
AIMP); decisione sulle spese in caso di ritiro della domanda di estradizione (art. 72 PCF)

Fatti:

A. In data 8 luglio 2011, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere (n. 2476/11 R.G.N.R, n. 9869/11 R.G. GIP; act. 3.3 dell'incarto RH.2014.10) nei confronti, tra altri, di A. per i reati di associazione per delinquere (art. 416
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
CP italiano e art. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 4 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'État et la défense nationale (art. 265 à 278).
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'État et la défense nationale (art. 265 à 278).
2    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
della legge del 16 marzo 2006, n. 146), introduzione nello Stato di prodotti contraffatti (art. 474
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 4 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'État et la défense nationale (art. 265 à 278).
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'État et la défense nationale (art. 265 à 278).
2    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
CP italiano) e ricettazione (art. 648
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 4 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'État et la défense nationale (art. 265 à 278).
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'État et la défense nationale (art. 265 à 278).
2    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
CP italiano).

B. Il 7 marzo 2014, il Ministero della giustizia italiano ha trasmesso all'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) la richiesta formale di arresto provvisorio e di estradizione nei confronti del predetto (act. 6.3 dell'incarto RH.2014.10).

C. Il 28 marzo 2014, l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione, trasmesso al Ministero pubblico del Cantone Ticino e sfociato nel fermo dell'estradando il 31 marzo 2014 (act. 6.4, act. 6.5 e act. 6.7 dell'incarto RH.2014.10). Nel suo interrogatorio del 1° aprile 2014 davanti al Procuratore pubblico ticinese, A. si è opposto alla sua estradizione in via semplificata. In tale occasione, l'autorità ha imposto allo stesso un termine scadente il 15 aprile 2014 per presentare eventuali osservazioni in merito alla procedura di estradizione (act. 6.6 dell'incarto RH.2014.10).

D. Con reclamo del 10 aprile 2014 indirizzato alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, A. ha impugnato l'ordine di arresto ai fini estradizionali del 28 marzo 2014 (act. 6.8 dell'incarto RH.2014.10). Con sentenza del 7 maggio 2014, cresciuta in giudicato, questa Corte ha respinto l'impugnativa (act. 6.14 dell'incarto RH.2014.10).

E. Il 15 aprile 2014, il reclamante ha presentato all'UFG le proprie osservazioni alla domanda di estradizione (act. 6.9 dell'incarto RH.2014.10). A seguito delle medesime, il 22 aprile 2014 l'UFG ha invitato il Ministero della giustizia italiano ad indicargli se il reato di associazione per delinquere sia sempre imputato a A. e se l'ordinanza di custodia cautelare dell'8 luglio 2011 sia ancora valida; inoltre, l'UFG ha chiesto all'autorità italiana di fornire la garanzia formale che, in caso di accoglimento della domanda di estradizione, le condizioni detentive rispetteranno le disposizioni di cui all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (act. 6.10 dell'incarto RH.2014.10).

F. Con fax del 30 aprile 2014, il Ministero della giustizia italiano ha confermato le imputazioni e la persistente validità dell'ordinanza di custodia cautelare dell'8 luglio 2011, ed ha fornito la garanzia richiesta in punto alle condizioni detentive assicurate all'estradando (act. 6.11 dell'incarto RH.2014.10).

G. Con scritto del 9 maggio 2014, il reclamante ha presentato le proprie osservazioni alle dichiarazioni del 30 aprile 2014 (act. 6.13 dell'incarto RH.2014.10). Inoltre, il 13 maggio successivo A. ha trasmesso all'UFG copia di una sentenza della Corte suprema di cassazione, secondo cui l'ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'8 luglio 2011 sarebbe stata annullata nei confronti di tutti gli indagati. Nella medesima missiva, veniva pure richiesta l'immediata scarcerazione di A. (act. 6.15 dell'incarto RH.2014.10).

H. Il 14 maggio 2014, l'UFG ha nuovamente chiesto al Ministero della giustizia italiano se l'ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'8 luglio 2011 sia ancora valida e se la domanda di estradizione venga mantenuta (act. 6.16 dell'incarto RH.2014.10). Contestualmente, l'UFG ha informato il reclamante che la domanda di scarcerazione non poteva essere accolta (act. 6.17 dell'incarto RH.2014.10).

I. Con telefax del 16 maggio 2014, il Ministero della giustizia italiano ha confermato la sua precedente presa di posizione e ribadito la validità e l'eseguibilità dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'8 luglio 2011. Contestualmente, il Ministero della giustizia italiano ha precisato che l'ordinanza dell'11 maggio 2012 del Tribunale di Firenze, indicata dal difensore di A., non concerne il reclamante (act. 6.18 dell'incarto RH.2014.10).

L. Il 23 maggio 2014, A. ha nuovamente chiesto la propria scarcerazione immediata (act. 6.19 dell'incarto RH.2014.10).

M. Con decisione datata 27 maggio 2014, l'UFG ha concesso l'estradizione del reclamante all'Italia e respinto la richiesta di scarcerazione del 23 maggio precedente (act. 1.1, act. 6.20 dell'incarto RH.2014.10 e act. 1.2 dell'incarto RR.2014.186).

N. Con reclamo del 4 giugno 2014 alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, A. ha postulato, in via principale, l'annullamento del punto n. 2 della decisione di estradizione del 27 maggio 2014 con la sua conseguente immediata scarcerazione. In via subordinata, egli ha chiesto di essere posto in libertà con l'adozione di misure sostitutive all'arresto (act. 1 dell'incarto RH.2014.10).

O. Con osservazioni del 18 giugno 2014 l’UFG ha proposto la reiezione del reclamo (act. 6 dell'incarto RH.2014.10). Mediante replica del 24 giugno seguente, il reclamante ha sostanzialmente confermato le sue conclusioni ricorsuali (act. 7 dell'incarto RH.2014.10).

P. Il 26 giugno 2014, A. ha interposto ricorso avverso la decisione di estradizione del 27 maggio 2014, postulando, in via principale, l'annullamento della stessa e la reiezione della richiesta estradizionale formulata dal Ministero della Giustizia italiano (act. 1 dell'incarto RR.2014.186).

Q. Con scritto del 17 luglio 2014, l'UFG ha informato questa Corte di avere scarcerato A. il 15 luglio 2014 a seguito del ritiro della domanda di estradizione da parte del Ministero della giustizia italiano, avendo l'estradando formalizzato istanza di applicazione della pena di due anni e quattro mesi di reclusione ed EUR 2'000.-- di multa, richiesta sulla quale il pubblico ministero ha espresso parere favorevole e in conseguenza della quale il Giudice per le indagini preliminari ha ordinato la revoca della misura cautelare della custodia in carcere (v. act. 6.1 dell'incarto RR.2014.186). Nel medesimo scritto, l'UFG chiede di addossare le spese del ricorso a A. (act. 6 dell'incarto RR.2014.186).

R. Invitato ad esprimersi in merito, il 7 agosto 2014, A. ha chiesto di voler contenere al minimo tasse e spese, da porre a carico dello Stato, e di voler riconoscere congrue ripetibili (act. 9 dell'incarto RR.2014.186; act. 12 dell'incarto RH.2014.10).

S. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1. Per motivi di economia procedurale, l'autorità può riunire o disgiungere i procedimenti; è il diritto procedurale a determinare le condizioni per la riunione o la disgiunzione delle cause (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 173; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ediz., Basilea 2013, § 3.17, pag. 144). Sebbene non prevista dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LOAP, la riunione dei procedimenti è ammessa dalla prassi (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.190 del 26 febbraio 2009, consid. 1; RR.2008216 + RR.2008.225-230 del 20 novembre 2008, consid. 1.2).

Nel caso concreto il reclamo relativo alla domanda di scarcerazione (RH.2014.10) ed il ricorso contro la decisione di estradizione (RR.2014.186) sono stati avviati dalla medesima persona, rappresentata dal medesimo patrocinatore, e sono diretti avverso la medesima decisione, basata su un unico complesso fattuale. Si giustifica pertanto di riunire i due procedimenti RH.2014.10 e RR.2014.186.

2.

2.1 La persona perseguita che si trova in carcere in vista d'estradizione, può chiedere in ogni tempo d'essere scarcerata (art. 50 cpv. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
AIMP). La richiesta va presentata all'UFG, contro la cui decisione può essere interposto, entro dieci giorni, reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 48 cpv. 2 e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
1    Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a  les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b  la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c  la mention que l'extradition est demandée;
d  l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
2    La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91
art. 50 cpv. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
AIMP; art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione, LOAP; RS 173.71). Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta della decisione querelata, il reclamo è tempestivo.

2.2 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
25 cpv. 1 AIMP e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP, la Corte dei reclami penali è pure competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
20 cpv. 3 PA), il ricorso è tempestivo.

2.3 In qualità di persona oggetto della decisione di estradizione del 27 maggio 2014 e di persona sottoposta all'arresto in via di estradizione dal 31 marzo al 15 luglio 2014, A. era legittimato a ricorrere nel momento del deposito dei suoi gravami; egli è ora toccato dalla decisione sulle spese in seguito al ritiro della domanda di estradizione (v. art. 21 cpv. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

3. Con scritto del 15 luglio 2014, le competenti autorità italiane hanno infatti dichiarato di revocare la domanda di estradizione presentata alla Svizzera nei confronti di A. Il Ministero della giustizia italiano ha inoltre chiesto di notificare all'insorgente la revoca della misura cautelare (v. act. 6 dell'incarto RH.2014.10). I procedimenti RH.2014.10 e RR.2014.186 sono pertanto divenuti privi di oggetto e vanno stralciati dal ruolo (v. sentenza del Tribunale federale 1C_122/2008 del 30 maggio 2008, consid. 1).

4.

4.1 Per la decisione sulle spese e ripetibili, in assenza di una disposizione specifica nella legge federale sulla procedura amministrativa, il Tribunale penale federale applica, per giurisprudenza costante, l'art. 72 della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947 (PCF; RS 273) per analogia (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.309 del 5 giugno 2013, consid. 4.1; RR.2008.173 del 20 aprile 2009, consid. 1.1; RR.2008.141 del 3 settembre 2008; RR.2007.91 del 4 settembre 2007). Giusta l'art. 72 PCF, quando una lite diventa senz'oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il tribunale, udite le parti, ma senz'ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite.

4.2 Le spese giudiziarie vengono di conseguenza stabilite in funzione dell'esito presumibile del processo, sulla base di una rapida valutazione degli atti e senza inutile dispendio (DTF 125 V 373 consid. 2a). Questo modo di procedere ha lo scopo di non punire, dal punto di vista dei costi, colui che ha presentato un'impugnativa in buona fede che, a seguito di susseguente mutamento delle circostanze e senza sua colpa, diviene priva d'oggetto.

5. Per statuire sull'accollamento dei costi si impone pertanto di esaminare sommariamente, di seguito, gli argomenti sollevati dall'insorgente nell'ambito dei suoi gravami.

5.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti (art. 25 cpv. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
AIMP). Essa verifica le condizioni dell'estradizione con pieno potere di cognizione. La Corte dei reclami penali si occupa di questioni di fatto e di diritto solo nella misura in cui esse costituiscano l'oggetto del reclamo (v. DTF 132 II 81 consid. 1.4; 130 II 337 consid. 1.4; sentenza del Tribunale penale federale RH.2012.17 del 28 dicembre 2012, consid. 3 e riferimenti citati). Nell'esame sommario del presumibile esito della procedura ricorsuale non occorre pronunciarsi in modo dettagliato su tutte le censure ricorsuali, la decisione sulle spese non essendo infatti equivalente ad un giudizio di merito e non dovendo definire o pregiudicare, a seconda delle circostanze, una questione giuridica delicata (sentenza 9C_6/2009 del 7 agosto 2009; DTF 118 Ia 488 consid. 4a pag. 495).

5.2 L'estradizione e l'arresto provvisorio in vista d'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978, entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS).

Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
AIMP; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 129 II 462 consid. 1.1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

5.3 Nel suo reclamo, l'insorgente contestava innanzitutto la validità della decisione impugnata, non essendo la medesima sottoscritta dal capo del dipartimento né esistendo, verosimilmente, una delega giusta l'art. 49 cpv. 2
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 49 Signature - 1 Le chef de département peut déléguer la compétence de signer certains documents en son nom:
1    Le chef de département peut déléguer la compétence de signer certains documents en son nom:
a  au secrétaire général ou à ses suppléants;
b  aux membres de la direction des groupements et des offices qui lui sont subordonnés;
c  à d'autres membres du secrétariat général dans le cadre des compétences conférées au département en tant qu'instance de recours.
2    Il peut également déléguer le droit de signer des décisions.51
3    Les directeurs de groupement et d'office ainsi que les secrétaires généraux règlent la délégation de signature dans leur domaine de compétence. Les contrats, les décisions et les autres engagements formels de la Confédération portant sur un montant supérieur à 100 000 francs requièrent une double signature.52
4    L'ouverture de comptes bancaires ou postaux en Suisse requiert une signature supplémentaire de l'Administration fédérale des finances.53
5    Le Conseil fédéral peut, dans certains cas, autoriser des exceptions à l'exigence de la double signature.54
della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010) in favore della signora B., firmataria dell'atto contestato.

Con osservazioni del 18 giugno 2014 (act. 6 dell'incarto RH.2014.10), l'UFG ha spiegato che, conformemente all'art. 49 cpv. 3
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 49 Signature - 1 Le chef de département peut déléguer la compétence de signer certains documents en son nom:
1    Le chef de département peut déléguer la compétence de signer certains documents en son nom:
a  au secrétaire général ou à ses suppléants;
b  aux membres de la direction des groupements et des offices qui lui sont subordonnés;
c  à d'autres membres du secrétariat général dans le cadre des compétences conférées au département en tant qu'instance de recours.
2    Il peut également déléguer le droit de signer des décisions.51
3    Les directeurs de groupement et d'office ainsi que les secrétaires généraux règlent la délégation de signature dans leur domaine de compétence. Les contrats, les décisions et les autres engagements formels de la Confédération portant sur un montant supérieur à 100 000 francs requièrent une double signature.52
4    L'ouverture de comptes bancaires ou postaux en Suisse requiert une signature supplémentaire de l'Administration fédérale des finances.53
5    Le Conseil fédéral peut, dans certains cas, autoriser des exceptions à l'exigence de la double signature.54
LOGA, i direttori dei gruppi e degli uffici regolano il diritto di firma nel loro settore di competenza. Sulla base di tale disposizione, le direttive dell'UFG del 6 luglio 2007 concernenti il diritto di firma, prevedono che i collaboratori del settore estradizioni sono autorizzati a firmare tutte le misure ordinarie connesse alla procedura di estradizione, eccettuati gli ordini di arresto e documenti aventi come oggetto domande di principio. La decisione impugnata non rientrando nella categoria di atti necessitanti la firma del caposettore o della direzione, la censura a tale riguardo andrebbe disattesa.

In effetti, le direttive citate dall'UFG hanno una sufficiente base legale e la differenziazione fra ordini di arresto e documenti relativi a domande di principio, da un lato, e misure ordinarie connesse alla procedura di estradizione, dall'altro, è senz'altro adeguata (v. art. 49 lett. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA) per un efficiente esercizio delle competenze di cui all'art. 17
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17 Autorités fédérales - 1 Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
1    Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
2    L'OFJ reçoit les demandes en provenance de l'étranger et présente celles de la Suisse. Il traite les demandes d'extradition et transmet pour examen aux autorités cantonales et fédérales compétentes les demandes concernant les autres actes d'entraide, la poursuite pénale par délégation et l'exécution de décisions, à moins qu'elles ne soient manifestement irrecevables.
3    Il statue dans les cas suivants:
a  demande d'une garantie de réciprocité (art. 8, al. 1);
b  choix de la procédure appropriée (art. 19);
c  recevabilité d'une demande suisse (art. 30, al. 1).
4    Il peut confier l'exécution partielle ou totale d'une procédure à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.
5    Il peut aussi décider de l'admissibilité de l'entraide et de l'exécution conformément à l'art. 79a.53
AIMP. La modalità di firma in questione non presta fianco a critiche e non avrebbe dunque portato ad un accoglimento del gravame.

5.4

5.4.1 Nel proseguo della sua impugnativa, A. criticava il diniego della sua richiesta di scarcerazione, chiedendo di essere immediatamente posto in libertà. A suo parere, la domanda di estradizione del 28 febbraio 2014 del Ministero della giustizia italiano era manifestamente inammissibile, essendo l'ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'8 luglio 2011, su cui la prima si fondava, decaduta di validità. Più precisamente, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 2476-2011 emessa dall'Ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze in data 8 luglio 2014, sarebbe stata annullata dalla sentenza della Corte di cassazione del 7 dicembre 2011 n. 2135-2011, depositata l'8 marzo 2012 (act. 1 p. 6 e segg.; act. 6.15 dell'incarto RH.2014.10). Non esisterebbe, dunque, alcun valido titolo di arresto come invece previsto dall'art. 42 lett. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 42 Demandes de recherche et d'arrestation - Outre les renseignements prévus par l'art. 28, al. 2 et 3, let. a, toute demande de recherche ou d'arrestation aux fins d'extradition doit indiquer:
a  l'existence d'un titre d'arrestation régulier, la date de son établissement et l'autorité qui l'a décerné;
b  l'intention de l'autorité compétente de demander l'extradition.
AIMP. In proposito, l'autorità italiana, limitandosi a confermare la validità dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'8 luglio 2011, senza presentare ulteriore documentazione, avrebbe omesso un esame equo della posizione processuale dell'estradando, violando pertanto l'art. 6 cpv. 1 e
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
2 CEDU ed il diritto alla presunzione di innocenza. L'UFG, non esaminando concretamente la posizione di A., non avrebbe, neppure esso, rispettato l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDU.

5.4.2 Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
AIMP) o ancora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 51 Prolongation de la détention et réincarcération - 1 Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition.
1    Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition.
2    La réincarcération d'une personne antérieurement élargie peut être ordonnée.
AIMP in relazione con gli art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
–5 AIMP). Questo elenco non è esaustivo (DTF 130 II 306 consid. 2.1; sentenza del Tribunale penale federale RH.2014.2 del 21 febbraio 2014 consid. 4 e riferimenti citati). La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamen­to dell’ordine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera in virtù dell'art. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
CEEstr di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (v. JdT 2012 IV 5 n. 142). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più restrittive di quelle applicabili in materia di carcere preventivo (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).

5.4.3 Nella fattispecie, occorre evidenziare che le contestazioni dell'insorgente sono state trasmesse dall'UFG all'autorità italiana, la quale si è determinata in merito. Concretamente, il 22 aprile 2014 l'UFG ha trasmesso al Ministero della giustizia italiano il "Provvedimento di stralcio e iscrizione nel registro noti" del 2 aprile 2012 (act. 6.10; v. act. 6.9 dell'incarto RH.2014.10). Con telefax del 30 aprile 2014, l'autorità estera ha spiegato che detto provvedimento era stato successivamente integrato con un provvedimento della medesima autorità datato 22 novembre 2013, atto che confermava la validità ed eseguibilità dell'ordinanza dell'8 luglio 2011; unitamente a detta comunicazione, il Ministero della giustizia italiano ha confermato che all'estradando verranno assicurate le condizioni detentive nel pieno rispetto delle disposizioni dell'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDU (act. 6.11 dell'incarto RH.2014.10). Il 13 maggio 2014, l'UFG ha nuovamente interrogato l'autorità estera, trasmettendole copia della visualizzazione sintetica della sentenza della Corte suprema di cassazione di Firenze, da cui risulterebbe l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere 8 luglio 2011, nei confronti di tutti gli indagati (act. 6.16 dell'incarto RH.2014.10). Con telefax del 16 maggio 2014, il Ministero della giustizia italiano ha riconfermato la validità e l'eseguibilità dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere datata 8 luglio 2011 (act. 6.18 dell'incarto RH.2014.10).

Le spiegazioni fornite essendo chiare ed esaustive, non sussistono motivi per dubitare della loro veridicità. Non essendo, inoltre, secondo costante giurisprudenza, l'autorità svizzera tenuta a valutare la validità dei documenti prodotti, salvo in caso di una violazione particolarmente manifesta del diritto procedurale straniero che faccia apparire la domanda di estradizione come un abuso di diritto e consenta altresì di dubitare della conformità della procedura estera ai diritti minimi della difesa (v. sentenze del Tribunale federale 1A.118/2004 del 3 agosto 2004, consid. 3.8; 1A.15/2002 dl 5 marzo 2002, consid. 3.2), circostanza non realizzata nel caso di specie, anche questa censura sarebbe stata respinta.

5.5

5.5.1 A. chiedeva poi di prescindere dalla sua carcerazione, non essendovi ragioni per dubitare che egli si sarebbe sottratto all'estradizione né di ritenere che egli avrebbe compromesso l'istruzione penale. Egli rilevava come, sebbene fosse stato al corrente dell'apertura di un procedimento penale in Italia nei suoi confronti, egli non avesse intrapreso nulla per lasciare il territorio svizzero, ottenendo anzi un permesso di domicilio in Svizzera nel novembre 2013. In merito al rischio di collusione, essendo il procedimento penale in Italia stato avviato nel 2011, non vi sarebbero state ragioni per temere che, a distanza di tre anni, egli tentasse di compromettere l'istruzione penale, ampiamente conclusa a carico di tutti i coimputati, incluso l'insorgente. La circostanza secondo cui egli sarebbe l'unico degli imputati a non essere ancora stato giudicato, non dipenderebbe da esigenze istruttorie, bensì unicamente da formalità di notifica. Il reclamante sosteneva infine che, nonostante le autorità italiane sapessero già dal 2011 che risiedeva in Svizzera, nulla avrebbero intrapreso per notificargli, in Svizzera o a Santo Domingo, dove precedentemente risiedeva, l'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti.

5.5.2 Come già rilevato, per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persone perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l'eccezione (v. consid. 5.4.2 supra e riferimenti ivi citati). Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
AIMP, l'Ufficio può tuttavia prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione segnatamente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale unicamente della realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).

La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estradizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 consid. 2.4-2.5; v. inoltre la casistica elencata nella sentenza del Tribunale penale federale RH.2014.5 del 7 maggio 2014, consid. 7.1).

5.5.3 In concreto, non si sarebbe stati in presenza di circostanze particolari tali da imporre di derogare, in via eccezionale, alla regola della carcerazione. Il reclamante è cittadino italiano con permesso di domicilio dal 2013 e risiede in Svizzera dal 2006; egli è socio della C. Sagl, società per la quale lavora percependo uno stipendio mensile di CHF 5'000.-- lordi (v. act. 1.2 e act. 1.3 dell'incarto RH.2014.10). Tali constatazioni non avrebbero comunque potuto essere considerate sufficienti ed idonee a dimostrare legami tali da scongiurare il pericolo di fuga, tanto più che, nel caso concreto, l'estradizione era richiesta per infrazioni gravi la cui pena massima comminata è di otto anni di detenzione (v. act. 6.1 dell'incarto RH.2014.10). Oltre a ciò, il reclamante non ha asserito né dimostrato di avere legami familiari o affettivi sul territorio elvetico.

5.6 A. proponeva poi di sostituire la carcerazione con provvedimenti cautelari, ossia il versamento di una cauzione di CHF 50'000.-- (o di altro importo che questa Corte dovesse ritenere adeguato) contestualmente alla predisposizione di una sorveglianza tramite braccialetto elettronico, il blocco dei documenti di identità e di legittimazione, l'obbligo di annunciarsi regolarmente ad un ufficio pubblico nonché il divieto, sotto la comminatoria penale ex art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP, di avere contatti con determinate persone.

La sorveglianza tramite braccialetto elettronico (che non impedisce una fuga, ma permette eventualmente solo di constatarla a posteriori: v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329, consid. 1.1.2 e riferimenti citati), la consegna dei documenti di identità e l'obbligo di annunciarsi non sono di per sé sufficienti a scongiurare un pericolo di fuga. Il versamento di una cauzione, seppur combinato con la sorveglianza tramite braccialetto elettronico, avrebbe anch'esso solo un'incidenza minima sul pericolo in questione, ritenuta la possibilità di condanna ad una pena detentiva di lunga durata. Per quanto concerne la cauzione, il Tribunale federale ha precisato che l'assenza di una dettagliata esposizione della situazione finanziaria dell'estradando impedisce all'autorità preposta di fissare l'importo della cauzione, ritenuto pure che, in assenza di dati completi, anche una cauzione elevata non sarebbe sufficiente a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale federale 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003, consid. 5; v. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.76 del 5 maggio 2010, consid. 4.3). Nel caso concreto, le decisioni di tassazione per i mesi luglio-dicembre 2012 ed i conteggi di salario per i mesi di gennaio-marzo 2014 (v. act. 1.3 dell'incarto RH.2014.10), non sono sufficienti per valutare esattamente la situazione patrimoniale del reclamante. Dai dati forniti egli risulta essere socio della C. Sagl, che, nel 2011, conteggiava una perdita di fr. 577.-- e possedeva un capitale liberato di fr. 20'000.-- oltre a utili riportati per circa fr. 3'000.-- (act. 1.3 dell'incarto RH.2014.10). Nessun ulteriore dato di rilievo è evincibile dalla documentazione agli atti. In merito a A. medesimo, dalle decisioni di tassazione relative ai mesi di luglio-dicembre 2011 risulta che egli dispone di sostanza pari a fr. 1'000.--. Non è dunque chiaro come egli potrebbe versare l'importo della cauzione, e ciò malgrado egli affermi, nel suo reclamo, che la somma di fr. 50'000.-- sarebbe frutto di suoi risparmi. In simili evenienze, non sarebbe stato possibile fissare l'importo di una cauzione sufficientemente dissuasiva ai sensi della giurisprudenza succitata.

5.7 In seguito, l'insorgente sottolineava che l'inesistenza di un pericolo di fuga sarebbe stata confermata dall'autorità elvetica medesima. Nella richiesta di estradizione e di arresto provvisorio del 21 gennaio 2014 veniva infatti asserito che "[...] la competente Autorità Svizzera ha comunicato che, non ritenendosi sussistere il pericolo di fuga, è necessaria formale richiesta di estradizione" (v. act. 6.3; act. 7 pag. 4 e 5 dell'incarto RH.2014.10). A ben vedere, tuttavia, tale valutazione da parte dell'autorità svizzera è stata formulata ad uno stadio preliminare della procedura, segnatamente prima che A. venisse informato dell'esistenza stessa di una richiesta di estradizione e di arresto provvisorio nei suo confronti, ovvero il 31 marzo 2014, al momento dell'arresto. Le circostanze, successivamente al fermo, sono indubbiamente e radicalmente mutate, tanto più che nel frattempo era sopravvenuta la decisione di estradizione, motivo per cui non sarebbe stato possibile, per il reclamante, invocare in suo favore la valutazione succitata.

5.8

5.8.1 L'insorgente rilevava infine come la sua estradizione non avrebbe potuto avere luogo non essendo le carceri italiane conformi ai principi di salvaguardia della dignità dei carcerati.

5.8.2 Gli standard minimi di protezione dei diritti individuali derivanti dalla CEDU o dal Patto ONU II fanno parte dell'ordine pubblico internazionale. Tra tali diritti figura il divieto di tortura nonché di trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDU e art. 7
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
Patto ONU II; cfr. anche art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [RS 0.105], nonché la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 26 novembre 1987 [RS 0.106]). Sebbene la CEDU non garantisca il diritto di non essere espulso o estradato in quanto tale, quando una decisione di estradizione lede, per le sue conseguenze, l'esercizio di un diritto garantito dalla convenzione, essa può, se le ripercussioni non sono troppo indirette, mettere in gioco gli obblighi di uno Stato contraente sulla base della disposizione corrispondente (DTF 123 II 279 consid. 2d, 511 consid. 6a, con i rinvii alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo). La Svizzera veglia a non prestare il suo appoggio sia attraverso l'estradizione che attraverso la cosiddetta «altra assistenza» a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minima corrispondente a quello offerto dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU o dal Patto ONU II, o che si troverebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale (DTF 130 II 217 consid. 8.1; 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6a, 511 consid. 5a, 595 consid. 5c; 122 II 140 consid. 5a). Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano (art. 25 cpv. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
1    Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
2    Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État.
3    Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
Cost.; DTF 133 IV 76 consid. 4.1, con rinvii).

5.8.3 Secondo l'art. 37 cpv. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
AIMP, l'estradizione è negata se lo Stato richiedente non offre garanzia che la persona perseguita nello Stato richiedente non sarà sottoposta ad un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica. Il Tribunale federale ha avuto modo di approfondire la problematica delle garanzie diplomatiche fornite dallo Stato richiedente quali condizioni per l'estradizione nella DTF 134 IV 156. Nella sua analisi, esso ha proceduto ad una suddivisione tripartita della casistica legata all'impiego di garanzie. Nella prima categoria figurano i casi concernenti i Paesi con una provata cultura dello Stato di diritto – in particolare i Paesi occidentali –, i quali, dal punto di vista dell'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDU, non presentano di regola nessun rischio per le persone perseguite che vi devono essere estradate. In questi casi l'estradizione viene concessa senza pretendere garanzie. Nella seconda categoria sono invece compresi i casi riguardanti quegli Stati nei quali vi sono seri rischi che la persona perseguita possa subire maltrattamenti proibiti; in tali casi il rischio è contrastato o minimizzato mediante garanzie fornite dallo Stato richiedente, in modo che lo stesso rimanga solo teorico. Vi è infine una terza categoria, nella quale il rischio di trattamenti contrari ai diritti umani non può, neanche con l'ausilio di garanzie diplomatiche, né essere minimizzato né essere reso solamente teorico (v. DTF 134 IV 156 consid. 6.7).

5.8.4 Con sentenza 1C_176/2014 del 12 maggio 2014, il Tribunale federale ha evidenziato che il problema del sovraffollamento delle carceri italiane, più che critico, riconosciuto come tale dallo Stato richiedente già impegnato a porvi rimedio, non appare sufficiente per declassarlo nella qualifica di Paese al quale non si può riconoscere una provata cultura di stato di diritto, perlomeno fintanto che tale condizione non si imponga sulla base di una nuova valutazione da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo. L'Alta Corte ha pertanto ritenuto non sussistere seri dubbi che l'Italia, oltre che procedere alle necessarie riforme, si adopererà, anche senza richiesta espressa di garanzie formali, ad assicurare alle persone perseguite, delle quali chiede l'estradizione dalla Svizzera, condizioni di detenzione rispettose della dignità umana (sentenza 1C_176/2014 consid. 4.4 e 4.5; v. anche sentenza del Tribunale federale 1C_317/2014 del 27 giugno 2014, consid. 1.3).

5.8.5 Nella fattispecie, il ricorrente precisava che, da verifiche effettuate, era emerso che il carcere di Firenze-Solliciano, nel quale l'insorgente avrebbe dovuto essere detenuto dopo la sua estradizione, non rispettava le esigenze imposte dalla CEDU.

Confrontato ad un'espressa richiesta in tale senso da parte dell'UFG, con scritto del 29 aprile 2014, il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria italiana aveva assicurato che l'estradando avrebbe beneficiato di condizioni detentive rispettose delle disposizioni dell'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDU (v. act. 6.11 dell'incarto RH.2014.10). Alla luce di tali assicurazioni, vista la summenzionata decisione del Tribunale federale, la censura del ricorrente sarebbe incorsa in una reiezione.

6. Va infine notato che il ritiro della domanda di estradizione è stato motivato con un sopravveniente patteggiamento e conseguente revoca della custodia in carcere che non inficiano la validità sostanziale delle imputazioni che hanno dato origine alla richiesta di assistenza internazionale, la quale avrebbe, nel complesso, meritato tutela.

7. Sulla base di un esame sommario della fattispecie, vi è dunque motivo di ritenere che entrambi i gravami avrebbero avuto un esito negativo. In applicazione analogica dell'art. 72 PCF, si giustifica pertanto di accollare le spese dei procedimenti divenuti privi di oggetto all'insorgente (v. art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LOAP), a cui non possono pertanto essere riconosciute ripetibili. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Va considerato che il ritiro della domanda di estradizione è intervenuto dopo lo scambio degli scritti nell'ambito del reclamo relativo alla domanda di scarcerazione e prima della presentazione delle osservazioni da parte dell'UFG nell'ambito del ricorso contro la domanda di estradizione. Tenuto conto di tali circostanze, la tassa di giustizia è fissata a fr. 3'000.-- complessivamente. Essa è coperta dall'anticipo versato nell'ambito del procedimento RR.2014.186.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. I procedimenti RH.2014.10 e RR.2014.186 sono riuniti.

2. I procedimenti RH.2014.10 e RR.2014.186, divenuti privi d'oggetto, sono stralciati dal ruolo.

3. La tassa di giustizia complessiva di fr. 3'000.-- è posta a carico dell'insorgente; essa è prelevata dall'anticipo versato.

Bellinzona, il 14 agosto 2014

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a:

- Avv. Yasar Ravi

- Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici

Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF).

Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF).

Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
2 lett. b LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RH.2014.10
Date : 14 août 2014
Publié : 08 septembre 2014
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Assistenza giudiziaria internazionele in materia penale all'Italia. Domanda di scarcerazione (art. 50 cpv. 3 AIMP). Decisione di estradizione (art. 55 AIMP). Decisione sulle spese in caso di ritiro della domanda di estradizione (art. 72 PCF).


Répertoire des lois
CEDH: 3 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEExtr: 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
CP: 4 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 4 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'État et la défense nationale (art. 265 à 278).
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'État et la défense nationale (art. 265 à 278).
2    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
292 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
416  474  648
Cst: 25
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
1    Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
2    Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État.
3    Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
2 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
17 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17 Autorités fédérales - 1 Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
1    Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
2    L'OFJ reçoit les demandes en provenance de l'étranger et présente celles de la Suisse. Il traite les demandes d'extradition et transmet pour examen aux autorités cantonales et fédérales compétentes les demandes concernant les autres actes d'entraide, la poursuite pénale par délégation et l'exécution de décisions, à moins qu'elles ne soient manifestement irrecevables.
3    Il statue dans les cas suivants:
a  demande d'une garantie de réciprocité (art. 8, al. 1);
b  choix de la procédure appropriée (art. 19);
c  recevabilité d'une demande suisse (art. 30, al. 1).
4    Il peut confier l'exécution partielle ou totale d'une procédure à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.
5    Il peut aussi décider de l'admissibilité de l'entraide et de l'exécution conformément à l'art. 79a.53
21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
37 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
42 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 42 Demandes de recherche et d'arrestation - Outre les renseignements prévus par l'art. 28, al. 2 et 3, let. a, toute demande de recherche ou d'arrestation aux fins d'extradition doit indiquer:
a  l'existence d'un titre d'arrestation régulier, la date de son établissement et l'autorité qui l'a décerné;
b  l'intention de l'autorité compétente de demander l'extradition.
47 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
48 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
1    Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a  les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b  la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c  la mention que l'extradition est demandée;
d  l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
2    La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91
50 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
51 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 51 Prolongation de la détention et réincarcération - 1 Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition.
1    Si la demande et ses annexes parviennent à temps et que l'extradition ne soit pas manifestement inadmissible, la détention est maintenue de plein droit pendant toute la procédure d'extradition.
2    La réincarcération d'une personne antérieurement élargie peut être ordonnée.
55
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
39 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOGA: 49
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 49 Signature - 1 Le chef de département peut déléguer la compétence de signer certains documents en son nom:
1    Le chef de département peut déléguer la compétence de signer certains documents en son nom:
a  au secrétaire général ou à ses suppléants;
b  aux membres de la direction des groupements et des offices qui lui sont subordonnés;
c  à d'autres membres du secrétariat général dans le cadre des compétences conférées au département en tant qu'instance de recours.
2    Il peut également déléguer le droit de signer des décisions.51
3    Les directeurs de groupement et d'office ainsi que les secrétaires généraux règlent la délégation de signature dans leur domaine de compétence. Les contrats, les décisions et les autres engagements formels de la Confédération portant sur un montant supérieur à 100 000 francs requièrent une double signature.52
4    L'ouverture de comptes bancaires ou postaux en Suisse requiert une signature supplémentaire de l'Administration fédérale des finances.53
5    Le Conseil fédéral peut, dans certains cas, autoriser des exceptions à l'exigence de la double signature.54
LTF: 84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
92 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA: 49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
SR 0.103.2: 7
Répertoire ATF
109-IB-223 • 109-IB-58 • 109-IV-159 • 111-IV-108 • 117-IV-359 • 118-IA-488 • 122-II-140 • 122-II-373 • 123-II-134 • 123-II-161 • 123-II-279 • 123-II-595 • 124-II-180 • 125-II-356 • 125-V-373 • 126-II-324 • 128-II-355 • 129-II-462 • 130-II-217 • 130-II-306 • 130-II-337 • 132-II-81 • 133-IV-76 • 134-IV-156 • 135-IV-212 • 136-IV-20 • 136-IV-82 • 137-IV-33
Weitere Urteile ab 2000
1A.118/2004 • 1A.15/2002 • 1C_122/2008 • 1C_176/2014 • 1C_317/2014 • 8G.11/2003 • 9C_6/2009 • L_327/15
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
italie • tribunal pénal fédéral • cedh • questio • tribunal fédéral • cour des plaintes • international • risque de fuite • état requérant • dépens • mois • office fédéral de la justice • télécopie • autorité suisse • détention extraditionnelle • loi fédérale sur la procédure administrative • recourant • décision • bracelet électronique • dégradation militaire
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2008 24
Décisions TPF
RH.2014.10 • RR.2008.141 • RR.2008.225 • RR.2009.329 • RR.2008.173 • RR.2014.186 • RR.2012.309 • RR.2008.190 • RR.2007.91 • RR.2010.76 • RH.2012.17 • RH.2014.5 • RH.2014.2
JdT
2012 IV 5