Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess {T 7}
K 72/05

Urteil vom 14. August 2006
I. Kammer

Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Ferrari, Meyer, Lustenberger und Seiler; Gerichtsschreiberin Fleischanderl

Parteien
S.________, Beschwerdeführer, vertreten durch seine Ehefrau C.________,

gegen

Assura Kranken- und Unfallversicherung, Mettlenwaldweg 17, 3037 Herrenschwanden, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt, Basel

(Entscheid vom 30. März 2005)

Sachverhalt:
A.
S.________, geboren 1960, kehrte im Herbst 2002 nach einem längeren Auslandaufenthalt in die Schweiz zurück. Mit Datum vom 31. Oktober 2002 unterzeichnete er einen Antrag zum Abschluss der obligatorischen Krankenpflegeversicherung bei der Assura Kranken- und Unfallversicherung (nachfolgend: Assura). Nachdem die Einwohnerdienste X.________ (im Folgenden: Einwohnerdienste) der Assura am 13. November 2002 auf Anfrage mitgeteilt hatten, dass S.________ nicht angemeldet sei, beschied der Krankenversicherer dessen Aufnahmegesuch abschlägig.

Am 15. Januar 2003 stellte S.________ erneut einen Antrag auf Versicherungsabschluss. Da dem beiliegenden Niederlassungsausweis der Einwohnerdienste das Meldedatum vom 5. Dezember 2002 zu entnehmen war, setzte die Assura den Beginn des obligatorischen Krankenpflegeversicherungsverhältnisses auf den 1. Dezember 2002 fest.

Mit Schreiben vom 24. Februar 2003 erfuhr die Assura durch die Einwohnerdienste, dass S.________ bereits am 1. November 2002 zugezogen sei. In der Folge nahm der Krankenversicherer seinerseits zusätzliche Abklärungen vor. Diese ergaben, dass der Antragsteller zwischen dem 20. und 22. Oktober 2002 von einem USA-Aufenthalt in die Schweiz zurückgekehrt sei. Gestützt darauf datierte die Assura den Versicherungsbeginn auf den 1. Oktober 2002 vor, woran sie mit Verfügung vom 29. Oktober 2003, bestätigt durch den Einspracheentscheid vom 19. Dezember 2003, festhielt. Gleichzeitig verrechnete sie im Monat November 2002 entstandene Rückvergütungsansprüche des Versicherten in Höhe von insgesamt Fr. 2603.80 mit noch ausstehenden Prämienforderungen.
B.
Die dagegen erhobene Beschwerde wies das Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt ab (Entscheid vom 30. März 2005).
C.
S.________ lässt, vertreten durch seine Ehefrau, Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Antrag, es sei der Vertragsbeginn auf den 1. November 2002 festzusetzen und es seien ihm von der Assura Kosten für Krankheitsbehandlungen im Betrag von Fr. 2603.80 zurückzuerstatten. Der Eingabe liegt u.a. die Quittung einer kanadischen Autowerkstatt vom 8. August 2002 bei. Ferner ersucht er, nachdem das Eidgenössische Versicherungsgericht ihn zur Bezahlung eines Kostenvorschusses aufgefordert hat, um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung.

Während die Assura auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliessen lässt, verzichtet das Bundesamt für Gesundheit auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Streitig und zu prüfen ist zunächst der Beginn des obligatorischen Krankenpflegeversicherungsverhältnisses und die sich daraus ergebende Prämienzahlungspflicht.
1.2
1.2.1 Da keine Versicherungsleistungen im Streite stehen, hat das Eidgenössische Versicherungsgericht lediglich zu beurteilen, ob das vorinstanzliche Gericht Bundesrecht verletzt hat, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, oder ob der rechtserhebliche Sachverhalt offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt wurde (Art. 132 in Verbindung mit Art. 104 lit. a und b sowie Art. 105 Abs. 2 OG).
1.2.2 Im Rahmen von Art. 105 Abs. 2 OG ist die Möglichkeit, im Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht neue tatsächliche Behauptungen aufzustellen oder neue Beweismittel geltend zu machen, weitgehend eingeschränkt. Nach der Rechtsprechung sind nur jene neuen Beweismittel zulässig, welche die Vorinstanz von Amtes wegen hätte erheben müssen und deren Nichterheben eine Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften darstellt (BGE 121 II 99 Erw. 1c, 120 V 485 Erw. 1b, je mit Hinweisen).
2.
2.1 Gemäss Art. 3 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 3 Personnes tenues de s'assurer - 1 Toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse.
1    Toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse.
2    Le Conseil fédéral peut excepter de l'assurance obligatoire certaines catégories de personnes, notamment les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte12.13
3    Il peut étendre l'obligation de s'assurer à des personnes qui n'ont pas de domicile en Suisse, en particulier celles qui:
a  exercent une activité en Suisse ou y séjournent habituellement (art. 13, al. 2, LPGA15);
b  sont occupées à l'étranger par une entreprise ayant un siège en Suisse.
4    L'obligation de s'assurer est suspendue pour les personnes soumises à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)16 pour plus de 60 jours consécutifs. Le Conseil fédéral règle la procédure.17
KVG (in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 1 Obligation de s'assurer - 1 Les personnes domiciliées en Suisse au sens des art. 23 à 26 du code civil suisse (CC)6 sont tenues de s'assurer, conformément à l'art. 3 de la loi.
1    Les personnes domiciliées en Suisse au sens des art. 23 à 26 du code civil suisse (CC)6 sont tenues de s'assurer, conformément à l'art. 3 de la loi.
2    Sont en outre tenus de s'assurer:
a  les ressortissants étrangers qui disposent d'une autorisation de courte durée ou d'une autorisation de séjour, au sens des art. 32 et 33 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)8, valable au moins trois mois;
b  les ressortissants étrangers exerçant une activité dépendante et dont l'autorisation de courte durée est valable moins de trois mois, lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse;
c  les personnes qui ont déposé une demande d'asile en Suisse conformément à l'art. 18 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)11, les personnes qui se sont vu accorder la protection provisoire selon l'art. 66 LAsi et les personnes pour lesquelles une admission provisoire a été décidée conformément à l'art. 83 LEI;
d  les personnes qui résident dans un État membre de l'Union européenne et qui sont soumises à l'assurance suisse en vertu de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes)13 et de son annexe II, mentionnés à l'art. 95a, al. 1, de la loi;
e  les personnes qui résident en Islande ou en Norvège et qui sont soumises à l'assurance suisse en vertu de l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (Accord AELE)15, de son annexe K et de l'appendice 2 de l'annexe K, mentionnés à l'art. 95a, al. 2, de la loi;
ebis  les personnes qui résident dans un État avec lequel la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale et qui sont soumises à l'assurance suisse en vertu de cette convention;
f  les personnes qui disposent d'une autorisation de séjour de courte durée ou d'une autorisation de séjour conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes ou à l'Accord AELE, valable au moins trois mois;
g  les personnes qui exercent une activité lucrative en Suisse pendant trois mois au plus et qui, en vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes ou de l'Accord AELE, n'ont pas besoin d'une autorisation de séjour, lorsqu'elles ne bénéficient pas d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse.
KVV) muss sich jede Person mit Wohnsitz in der Schweiz innert drei Monaten nach der Wohnsitznahme in der Schweiz für Krankenpflege versichern. Nach Art. 5 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 5 Début et fin de la couverture d'assurance - 1 Lorsque l'affiliation a lieu dans les délais prévus à l'art. 3, al. 1, l'assurance déploie ses effets dès la naissance ou la prise de domicile en Suisse. Le Conseil fédéral fixe le début de la couverture d'assurance pour les personnes désignées à l'art. 3, al. 3.
1    Lorsque l'affiliation a lieu dans les délais prévus à l'art. 3, al. 1, l'assurance déploie ses effets dès la naissance ou la prise de domicile en Suisse. Le Conseil fédéral fixe le début de la couverture d'assurance pour les personnes désignées à l'art. 3, al. 3.
2    En cas d'affiliation tardive, l'assurance déploie ses effets dès l'affiliation. L'assuré doit verser un supplément de prime si le retard n'est pas excusable. Le Conseil fédéral fixe, à cette fin, des taux indicatifs en tenant compte du niveau des primes au lieu de résidence de l'assuré et de la durée du retard. Si le paiement du supplément de prime met l'assuré dans la gêne, l'assureur réduit ce montant en tenant compte équitablement de la situation de l'assuré et des circonstances du retard.
2bis    En cas d'affiliation tardive d'un enfant, le supplément de prime est dû par les parents solidairement, ou par un parent, pour autant qu'ils soient responsables du retard.22
3    La couverture d'assurance prend fin lorsque l'assuré cesse d'être soumis à l'obligation de s'assurer.
Satz 1 KVG beginnt die Versicherung bei rechtzeitigem Beitritt (Art. 3 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 3 Personnes tenues de s'assurer - 1 Toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse.
1    Toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse.
2    Le Conseil fédéral peut excepter de l'assurance obligatoire certaines catégories de personnes, notamment les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte12.13
3    Il peut étendre l'obligation de s'assurer à des personnes qui n'ont pas de domicile en Suisse, en particulier celles qui:
a  exercent une activité en Suisse ou y séjournent habituellement (art. 13, al. 2, LPGA15);
b  sont occupées à l'étranger par une entreprise ayant un siège en Suisse.
4    L'obligation de s'assurer est suspendue pour les personnes soumises à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)16 pour plus de 60 jours consécutifs. Le Conseil fédéral règle la procédure.17
KVG) im Zeitpunkt der Wohnsitznahme in der Schweiz. Erfolgt die Erstanmeldung beim Krankenversicherer rechtzeitig, beginnt der Versicherungsschutz im Zeitpunkt des Eintritts der Versicherungspflicht. Versichern sich somit Personen mit Wohnsitz in der Schweiz innerhalb von drei Monaten seit Wohnsitznahme in der Schweiz und damit rechtzeitig gemäss Art. 3 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 3 Personnes tenues de s'assurer - 1 Toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse.
1    Toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse.
2    Le Conseil fédéral peut excepter de l'assurance obligatoire certaines catégories de personnes, notamment les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte12.13
3    Il peut étendre l'obligation de s'assurer à des personnes qui n'ont pas de domicile en Suisse, en particulier celles qui:
a  exercent une activité en Suisse ou y séjournent habituellement (art. 13, al. 2, LPGA15);
b  sont occupées à l'étranger par une entreprise ayant un siège en Suisse.
4    L'obligation de s'assurer est suspendue pour les personnes soumises à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)16 pour plus de 60 jours consécutifs. Le Conseil fédéral règle la procédure.17
KVG, hat der gewählte Versicherer rückwirkend ab Begründung des Wohnsitzes in der Schweiz die Krankheitskosten zu decken (BGE 125 V 78 Erw. 2b mit Hinweis auf Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], S. 11 Rz 18 f.).
2.2 Vorinstanz und Beschwerdegegnerin sehen als erwiesen an, dass der Beschwerdeführer bereits im Verlaufe des Monats Oktober 2002 in die Schweiz eingereist sei und die Versicherungspflicht - und damit das Versicherungsverhältnis bei der Assura - deshalb ab diesem Zeitpunkt bestehe. Der Beschwerdeführer bringt dagegen vor, die Unterzeichnung des Versicherungsantrages am 31. Oktober 2002 vermöge eine Rückdatierung des Vertragsbeginnes auf den 1. Oktober 2002 nicht zu rechtfertigen. Namentlich hätten dem kantonalen Gericht keine rechtsgenüglichen Beweise vorgelegen, wonach er bereits im Oktober 2002 wieder in der Schweiz wohnhaft gewesen sei.
2.3 Die Meldung bei der Wohnsitzkontrolle ist rechtsprechungsgemäss (SVR 2006 IV Nr. 8 S. 32 Erw. 6.1 mit Hinweisen [Urteil I. vom 18. März 2005, I 275/02]; in BGE 129 V 77 nicht veröffentlichte Erw. 6 des Urteils A. vom 24. Dezember 2002, K 38/01 [publiziert in RKUV 2003 Nr. KV 238 S. 61]; vgl. auch Eugster, a.a.O., S. 11 FN 41) nur ein Indiz für die Wohnsitznahme, da der bei der Einwohnerkontrolle gemeldete Tag nicht notwendigerweise mit der tatsächlichen Wohnsitznahme übereinstimmen muss bzw. diese bereits in einem früheren Zeitpunkt stattgefunden haben kann. Für die Versicherungspflicht ist jedoch - auf Grund des in Art. 3 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 3 Personnes tenues de s'assurer - 1 Toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse.
1    Toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse.
2    Le Conseil fédéral peut excepter de l'assurance obligatoire certaines catégories de personnes, notamment les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte12.13
3    Il peut étendre l'obligation de s'assurer à des personnes qui n'ont pas de domicile en Suisse, en particulier celles qui:
a  exercent une activité en Suisse ou y séjournent habituellement (art. 13, al. 2, LPGA15);
b  sont occupées à l'étranger par une entreprise ayant un siège en Suisse.
4    L'obligation de s'assurer est suspendue pour les personnes soumises à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)16 pour plus de 60 jours consécutifs. Le Conseil fédéral règle la procédure.17
KVG enthaltenen Versicherungsobligatoriums und der daraus abgeleiteten Zielsetzung, Versicherungslücken möglichst zu vermeiden (BGE 127 V 40 Erw. 4b/bb mit Hinweisen; Urteil R. vom 13. Dezember 2001, K 36/01, Erw. 3b; Eugster, a.a.O., S. 7 FN 30 sowie S. 11 FN 41) - in jedem Fall auf die effektive Wohnsitznahme abzustellen (Eugster, a.a.O., S. 11 FN 41), wobei dies jeder beliebige Kalendertag sein kann. Der Beginn des Versicherungsschutzes darf vom Krankenversicherer nicht auf Grund seiner Versicherungsbedingungen auf einen späteren oder früheren Zeitpunkt verlegt werden (Eugster, a.a.O., S. 10 Rz
18).
2.3.1 Im vorinstanzlichen Entscheid wurde in einlässlicher und überzeugender Würdigung der aktenkundigen Anhaltspunkte, insbesondere des Umstands, dass der Beschwerdeführer das Antragsformular für den Versicherungsabschluss am 31. Oktober 2002 unterzeichnet und er seine Anwesenheit in der Schweiz seit Oktober 2002 auch im Schreiben vom 15. Mai 2003 gegenüber dem Krankenversicherer ausdrücklich bestätigt hat, zutreffend erkannt, dass die Wohnsitznahme mit überwiegender Wahrscheinlichkeit (vgl. dazu BGE 126 V 360 Erw. 5b, 125 V 195 Erw. 2, je mit Hinweisen) bereits im Verlaufe des Monats Oktober 2002, vermutungsweise zwischen dem 20. und 22. Oktober 2002, erfolgt ist. Als weiteres Indiz für diese Schlussfolgerung hat im Übrigen der auf den 1. Oktober 2002 datierte Mietbeginn der gemeinsamen Familienwohnung in Basel zu gelten; daran ändert nichts, dass als Mieterin die Ehefrau des Beschwerdeführers fungiert.
2.3.2 Die dagegen erhobenen Einwände vermögen die Feststellungen des kantonalen Gerichts nicht als fehlerhaft im Sinne von Art. 105 Abs. 2 OG (vgl. Erw. 1.2.1 hievor) erscheinen zu lassen. Namentlich rechtfertigen, wie hievor dargelegt, weder die Tatsache, dass als Anmeldedatum bei den Einwohnerdiensten der 1. November 2002 - bzw. zunächst der 5. Dezember 2002 - figuriert, noch der Umstand, dass der Beschwerdeführer sich gemäss letztinstanzlich erstmals aufgelegtem Beleg einer kanadischen Autowerkstatt am 8. August 2002 noch im Ausland aufgehalten hat, die Annahme einer erst anfangs November 2002 erfolgten Einreise in die Schweiz. Ob die genannte kanadische Bestätigung wie auch die diesbezüglichen Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht überhaupt zu berücksichtigen sind (vgl. Erw. 1.2.2 hievor), braucht demnach ebenso wenig abschliessend beurteilt zu werden wie die Frage, ob die durch den Krankenversicherer formlos eingeholte und in einer Aktennotiz (vom 19. Februar 2004) festgehaltene telefonische Auskunft, welche ebenfalls einen Zuzug im Oktober 2002 bezeugt, zulässigerweise zu verwerten ist (vgl. dazu BGE 117 V 284 f. Erw. 4c; RKUV 2003 Nr. U 473 S. 49 Erw. 3.2 [Urteil R. vom
6. November 2002, U 131/02]; SVR 2005 IV Nr. 22 S. 87 f. Erw. 2.3 mit Hinweisen [Urteil A. vom 14. Oktober 2004, I 438/02]; Urteil S. vom 18. Mai 2005, U 31/05, Erw. 5 in fine).
3.
Steht nach dem Gesagten fest, dass das Versicherungsverhältnis im Laufe des Monats Oktober 2002 begonnen hat, stellt sich in einem zweiten Schritt die Frage der Prämienberechnung, d.h. ob die Prämie pro rata temporis oder aber, wie von Vorinstanz und Beschwerdegegnerin vertreten, nach dem Prinzip der Unteilbarkeit der Prämie für den gesamten Monat Oktober 2002 geschuldet ist.
3.1 Laut Art. 90 Abs. 1
SR 951.311 Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC) - Ordonnance sur les placements collectifs
OPCC Art. 90 Garantie de projets de construction - (art. 65 LPCC)
KKV sind die Prämien im Voraus und in der Regel monatlich zu bezahlen. Damit definiert der Verordnungsgeber die Versicherungsperiode, d.h. den Zeitabschnitt, nach welchem die Prämieneinheit berechnet wird (Eugster, a.a.O., S. 183 Rz 338 und FN 818). Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass die Krankenversicherer - dem Prinzip der Unteilbarkeit der Prämie folgend - die Beitragszahlung grundsätzlich für die ganze laufende, monatsweise festgesetzte Versicherungsperiode fordern, selbst wenn der Versicherungsschutz nur für einen Bruchteil dieser Zeit in Anspruch genommen wird. Die in Art. 90 Abs. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 90 Paiement des primes - Les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois.
KVV enthaltene Wendung "in der Regel" soll unannehmbare Ergebnisse der Unteilbarkeit verhindern (Eugster, a.a.O., S. 183 Rz 338 und FN 819). Es ist nachfolgend im Wege der Auslegung zu ermitteln, ob diese Praxis einer näheren Überprüfung standhält.
3.2 Ausgangspunkt jeder Auslegung bildet der Wortlaut der Bestimmung. Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Interpretationen möglich, so muss nach seiner wahren Tragweite gesucht werden unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente; dabei kommt es namentlich auf den Zweck der Regelung, die dem Text zu Grunde liegenden Wertungen sowie auf den Sinnzusammenhang an, in dem die Norm steht. Die Gesetzesmaterialien sind zwar nicht unmittelbar entscheidend, dienen aber als Hilfsmittel, den Sinn der Norm zu erkennen. Das Bundesgericht hat sich bei der Auslegung von Erlassen stets von einem Methodenpluralismus leiten lassen (BGE 131 II 31 Erw. 7.1, 131 V 93 Erw. 4.1, 128 Erw. 5.1, 130 V 232 Erw. 2.2, 129 II 118 Erw. 3.1, 125 II 196 Erw. 3a, je mit Hinweisen).
3.2.1 Die Unteilbarkeit der Versicherungsprämie ist eine Spezialität des VVG (Stephan Fuhrer, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag [VVG], Basel 2001, N 56 zu Art. 25-27), die für den sozialversicherungsrechtlichen Zweig der Krankenversicherung übernommen wurde (Eugster, a.a.O., S. 183 FN 819). Weil jedoch die Prämienhöhe grundsätzlich in Relation zu jener Zeitspanne stehen sollte, während welcher das befürchtete Ereignis eintreten kann (Hans Roelli/Max Keller, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Bd. I, 2. Aufl. 1968, S. 367), war das Unteilbarkeitsprinzip im Privatversicherungsrecht schon seit jeher umstritten (Stephan Fuhrer, a.a.O., N 2 sowie 60 ff. zu Art. 25-27). Vertreter des Konsumentenschutzes machten geltend, es führe insbesondere zu Prämienverlusten von Seiten der Versicherungsnehmer (BBl 2003 IV S. 3797 f.; Alfred Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3. Aufl. 1995, S. 291; Moritz Kuhn, Der Einfluss der Harmonisierungsbestrebungen der EG und des Art. 31sexies
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 90 Paiement des primes - Les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois.
BV auf eine künftige Gestaltung des Schweizerischen VVG, Habil. Bern 1986, S. 203; Moritz W. Kuhn/R. Luka Müller-Studer/Martin K. Eckert, Privatversicherungsrecht,
Unter Mitberücksichtigung des Haftpflicht- und des Aufsichtsrechts, 2. Aufl., S. 212). Diese würden zur Entrichtung eines Entgelts verpflichtet, dem keine Gegenleistung des Versicherers gegenüberstehe. Zu Unrecht werde die Versicherungstechnik angerufen, um eine Regelung zu rechtfertigen, die insbesondere den Kreisen der Versicherer entspreche, vom Standpunkt der Vertragsgerechtigkeit aus jedoch nicht befriedige (Stephan Fuhrer, a.a.O., N 61 zu Art. 25-27; Willy Koenig, Ist das Versicherungsvertragsgesetz revisionsbedürftig?, in: ZSR 81 [1962], 2. Halbbd., S. 215 f.). Auch Zweckmässigkeits- bzw. Praktikabilitätsgründe, wie beispielsweise das Vermeiden zahlreicher Prämienrückerstattungen, vermöchten den Unteilbarkeitsgrundsatz sachlich nicht zu rechtfertigen (Stephan Fuhrer, a.a.O., N 63 zu Art. 25-27; Hans Roelli/Max Keller, a.a.O., S. 367; Franz Hasenböhler, in: Honsell/Vogt/Schnyder [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag [VVG], Basel 2001, N 6 ff. zu Art 24; Willy Koenig, Der Versicherungsvertrag, in: Schweizerisches Privatrecht, Obligationenrecht, Besondere Vertragsverhältnisse, Bd. VII/2, Basel 1979, S. 544). Überdies sehe das Gesetz selbst für bestimmte Fälle eine
Rückerstattung der auf die nicht aufgelaufene Zeit der Versicherungsperiode entfallenden Prämie vor (Art. 36
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 36
1    Le preneur d'assurance est en droit de résilier le contrat en tout temps si l'entreprise d'assurance participant au contrat ne dispose pas de l'autorisation requise par la LSA65 pour l'exercice de l'activité d'assurance ou si ladite autorisation lui a été retirée.66
2    ... 67
3    S'il s'agit d'un contrat d'assurance sur la vie, il a droit à la réserve.
4    Il conserve de plus l'action en dommages-intérêts.
, 37
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 37
1    En cas de faillite de l'entreprise d'assurance, le contrat prend fin quatre semaines après la publication de la faillite. L'art. 55 LSA68 est réservé.69
2    Le preneur d'assurance peut faire valoir la réserve visée à l'art. 36, al. 3.70
3    Si, pour la période d'assurance en cours, il a une indemnité à réclamer à l'entreprise d'assurance, il peut faire valoir, à son choix, ou son droit à l'indemnité ou les droits sus-rappelés.
4    Demeurent en outre réservés ses droits à des dommages-intérêts.
, 42 Abs. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 42
1    S'il n'y a qu'un dommage partiel et si, pour ce dommage, une indemnité est réclamée, l'entreprise d'assurance et le preneur d'assurance ont le droit de se départir du contrat au plus tard lors du paiement de l'indemnité.
2    En cas de résiliation du contrat, la responsabilité de l'entreprise d'assurance cesse quatorze jours après la notification de la résiliation à l'autre partie.80
3    L'entreprise d'assurance conserve son droit à la prime pour la période d'assurance en cours si le preneur résilie le contrat durant l'année qui suit sa conclusion.81
4    Lorsque ni l'entreprise d'assurance, ni le preneur ne se départissent du contrat, l'entreprise d'assurance, sauf convention contraire, n'est plus tenue à l'avenir que pour le reste de la somme assurée.
und 54 Abs. 3
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 54
1    Si l'objet du contrat change de propriétaire, les droits et obligations découlant du contrat passent au nouveau propriétaire.
2    Le nouveau propriétaire peut refuser le transfert du contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte dans les 30 jours suivant le changement de propriétaire.107
3    L'entreprise d'assurance peut résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte dans un délai de quatorze jours après qu'elle a eu connaissance de l'identité du nouveau propriétaire.108 Le contrat prend fin au plus tôt 30 jours après sa résiliation.
4    Les art. 28 à 32 s'appliquent par analogie si le changement de propriétaire provoque une aggravation du risque.
VVG [je in der bis 31. Dezember 2005 in Kraft gestandenen Fassung]; Willy Koenig, Der Versicherungsvertrag, a.a.O., S. 544). Zudem sei der Unteilbarkeitsgrundsatz im VVG dispositives Recht und anders lautende Bestimmungen gingen ihm vor (Franz Hasenböhler, a.a.O., N 4 f. zu Art. 24; Hans Roelli/Max Keller, a.a.O., S. 367).
3.2.2 Aus den genannten Gründen legte die Lehre den Branchenverbänden die Einführung der Prämienteilbarkeit nahe, was bei zahlreichen Versicherern Anklang fand (Alfred Maurer, a.a.O., S. 291 FN 676a; Franz Hasenböhler, a.a.O., N 4 zu Art. 24; Willy Koenig, Ist das Versicherungsvertragsgesetz revisionsbedürftig?, a.a.O., S. 215; so auch Moritz Kuhn, a.a.O., S. 204 FN 470, und Stephan Fuhrer, a.a.O., N 7 f. zu Art. 24). Mit der Statuierung der Prämienteilbarkeit nämlich, so die Lehre, würde die vorzeitige Auflösung von Versicherungsverträgen materiell der Ordnung im OR entsprechen (Franz Hasenböhler, a.a.O., N 8 zu Art. 24; Moritz W. Kuhn/R. Luka Müller-Studer/Martin K. Eckert, a.a.O., S. 285). Die Rückgabe einer nicht durch entsprechende Gefahrtragung verdienten Prämie sei nicht nur billig, sie dürfe zudem als ein Gebot der Geschäftsklugheit und Kulanz bezeichnet werden, was auch im wohlverstandenen Interesse des Versicherers liege (Willy Koenig, Ist das Versicherungsvertragsgesetz revisionsbedürftig?, a.a.O., S. 215 f.).

Mit der auf den 1. Januar 2006 in Kraft getretenen Revision des VVG (Änderung vom 17. Dezember 2004, AS 2005 5245) wurde diesem Anliegen Rechnung getragen und bei vorzeitiger Auflösung oder Beendigung des Versicherungsvertrages die Teilbarkeit der Versicherungsprämie statuiert (vgl. Art. 24 Abs. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 24
1    La prime n'est due que jusqu'à la fin du contrat lorsque celui-ci est résilié ou prend fin avant son échéance. L'art. 42, al. 3, est réservé.
2    La prime pour la période d'assurance en cours est due dans son intégralité lorsque le contrat devient nul et non avenu à la suite de la disparition du risque.
VVG).
4.
Fraglich ist, ob die Einführung der Teilbarkeitsregel - bei Auflösung oder Beendigung des Vertragsverhältnisses - im Privatversicherungsbereich Einfluss auf die Praxis im Krankenversicherungsrecht bezüglich der Festsetzung von Beginn und Ende der Prämienzahlungspflicht der Versicherten hat.
4.1 Die im KVG - jedenfalls bis zum In-Kraft-Treten des ATSG auf den 1. Januar 2003 - bestehenden zahlreichen Regelungslücken, wie beispielsweise betreffend die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Prämien, wurden grundsätzlich mittels Lückenfüllung behoben (Eugster, a.a.O., S. 5). In BGE 119 V 19 Erw. 2d (mit weiteren Hinweisen) hielt das Eidgenössische Versicherungsgericht fest, dass bei fehlender Regelung durch das Sozialversicherungsrecht auf damit zu vereinbarende zivilrechtliche Bestimmungen zurückgegriffen werden kann. Der Umstand, dass das Sozialversicherungsrecht im Sinne der Rechtssicherheit auf eindeutige Kriterien abstellen muss, erscheint einerseits vertretbar, bedeutet aber gleichzeitig, dass der Begriff des Rechtsmissbrauchs im Sozialversicherungsrecht eher enger aufgefasst wird als im Privatrecht. Dies sollte indes nicht davon abhalten, in eindeutigen Missbrauchsfällen gerichtlich Abhilfe zu schaffen (Hans Michael Riemer, Berührungspunkte zwischen Sozialversicherungs- und Privatrecht, insbesondere die Bedeutung des Privatrechtes bei der Auslegung des Sozialversicherungsrechtes durch das EVG, in: Sozialversicherungsrecht im Wandel, Festschrift 75 Jahre Eidgenössisches Versicherungsgericht, Bern 1992, S. 151).
4.2 Bei der in Art. 90 Abs. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 90 Paiement des primes - Les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois.
KVV enthaltenen Formulierung "in der Regel" kann nicht von einem eindeutigen Kriterium gesprochen werden. Da der Grundsatz der Unteilbarkeit der Prämie ursprünglich eine Spezialität des Privatversicherungsrechts darstellte und der Rechtsmissbrauch im Bereich des Sozialversicherungsrechts - wie zuvor dargelegt - eher enger aufgefasst wird als im Privatversicherungsrecht, wäre eine analoge Anwendung der Teilbarkeitsregel in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung prinzipiell sachgerecht. Da die soziale Krankenversicherung überdies den Grundsatz der Gegenseitigkeit, wonach zwischen den Beiträgen einerseits und den Versicherungsleistungen anderseits ein Gleichgewicht bestehen muss (BGE 120 V 318 Erw. 4b mit Hinweisen), zu befolgen hat (Art. 13 Abs. 2 lit. a
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 90 Paiement des primes - Les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois.
KVG), erschiene eine zeitliche Kongruenz von Prämie und Leistung auch unter diesem Blickwinkel erstrebenswert.
4.3 Es gibt indessen auch Gründe, welche für die - im vorliegenden Verfahren einzig zu prüfende - Unteilbarkeit der Monatsprämie bei Begründung des obligatorischen Krankenpflegeversicherungsverhältnisses sprechen.
4.3.1 Grundsätzlich kann der KVG-Grundversicherer die Zahlungsmodalitäten frei regeln. Im Allgemeinen gilt die Vorauszahlungspflicht. Basierend auf entsprechenden Versicherungsbedingungen können die Versicherten ihre Prämien jährlich, halbjährlich, quartalsweise oder in einem anderen Intervall bezahlen, wobei der Krankenversicherer die Möglichkeit monatlicher Prämienzahlung einräumen muss (Eugster, a.a.O., S. 183 FN 820). Die monatliche Prämienbegleichung stellt somit das kleinste Zahlungsintervall dar.
4.3.2 Der versicherten Person steht es offen, den Versicherer unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist auf das Ende eines Kalendersemesters zu wechseln (Art. 7 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 7 Changement d'assureur - 1 L'assuré peut, moyennant un préavis de trois mois, changer d'assureur pour la fin d'un semestre d'une année civile.
1    L'assuré peut, moyennant un préavis de trois mois, changer d'assureur pour la fin d'un semestre d'une année civile.
2    Lors de la communication de la nouvelle prime, il peut changer d'assureur pour la fin du mois qui précède le début de la validité de la nouvelle prime, moyennant un préavis d'un mois. L'assureur doit annoncer à chaque assuré les nouvelles primes approuvées par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP)27 au moins deux mois à l'avance et signaler à l'assuré qu'il a le droit de changer d'assureur.28
3    Si l'assuré doit changer d'assureur parce qu'il change de résidence ou d'emploi, l'affiliation prend fin au moment du changement de résidence ou de la prise d'emploi auprès d'un nouvel employeur.
4    L'affiliation prend fin avec le retrait de l'autorisation de pratiquer conformément à l'art. 43 LSAMal29 lorsque l'assureur cesse, volontairement ou par décision administrative, de pratiquer l'assurance-maladie sociale.30
5    L'affiliation auprès de l'ancien assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué qu'il assure l'intéressé sans interruption de la protection d'assurance. Si le nouvel assureur omet de faire cette communication, il doit réparer le dommage qui en résulte pour l'assuré, en particulier la différence de prime. Dès réception de la communication, l'ancien assureur informe l'intéressé de la date à partir de laquelle il ne l'assure plus.
6    Lorsque le changement d'assureur est impossible du fait de l'ancien assureur, celui-ci doit réparer le dommage qui en résulte pour l'assuré, en particulier la différence de prime.31
7    Lorsque l'assuré change d'assureur, l'ancien assureur ne peut le contraindre à résilier également les assurances complémentaires au sens de l'art. 2, al. 2, LSAMal conclues auprès de lui.32
8    L'assureur ne peut pas résilier les assurances complémentaires au sens de l'art. 2, al. 2, LSAMal au seul motif que l'assuré change d'assureur pour l'assurance-maladie sociale.33
KVG). Ferner kann sie - bei der Mitteilung der neuen Prämie - den Versicherer unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist auf das Ende des Monats wechseln, welcher der Gültigkeit der neuen Prämie vorangeht (Art. 7 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 7 Changement d'assureur - 1 L'assuré peut, moyennant un préavis de trois mois, changer d'assureur pour la fin d'un semestre d'une année civile.
1    L'assuré peut, moyennant un préavis de trois mois, changer d'assureur pour la fin d'un semestre d'une année civile.
2    Lors de la communication de la nouvelle prime, il peut changer d'assureur pour la fin du mois qui précède le début de la validité de la nouvelle prime, moyennant un préavis d'un mois. L'assureur doit annoncer à chaque assuré les nouvelles primes approuvées par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP)27 au moins deux mois à l'avance et signaler à l'assuré qu'il a le droit de changer d'assureur.28
3    Si l'assuré doit changer d'assureur parce qu'il change de résidence ou d'emploi, l'affiliation prend fin au moment du changement de résidence ou de la prise d'emploi auprès d'un nouvel employeur.
4    L'affiliation prend fin avec le retrait de l'autorisation de pratiquer conformément à l'art. 43 LSAMal29 lorsque l'assureur cesse, volontairement ou par décision administrative, de pratiquer l'assurance-maladie sociale.30
5    L'affiliation auprès de l'ancien assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué qu'il assure l'intéressé sans interruption de la protection d'assurance. Si le nouvel assureur omet de faire cette communication, il doit réparer le dommage qui en résulte pour l'assuré, en particulier la différence de prime. Dès réception de la communication, l'ancien assureur informe l'intéressé de la date à partir de laquelle il ne l'assure plus.
6    Lorsque le changement d'assureur est impossible du fait de l'ancien assureur, celui-ci doit réparer le dommage qui en résulte pour l'assuré, en particulier la différence de prime.31
7    Lorsque l'assuré change d'assureur, l'ancien assureur ne peut le contraindre à résilier également les assurances complémentaires au sens de l'art. 2, al. 2, LSAMal conclues auprès de lui.32
8    L'assureur ne peut pas résilier les assurances complémentaires au sens de l'art. 2, al. 2, LSAMal au seul motif que l'assuré change d'assureur pour l'assurance-maladie sociale.33
Satz 1 KVG). Der Versicherer muss die neuen - seit 1. Januar 2005 - vom Bundesamt für Gesundheit genehmigten Prämien jeder versicherten Person mindestens zwei Monate im Voraus mitteilen und dabei auf das Recht, den Versicherer zu wechseln, hinweisen (Art. 7 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 7 Changement d'assureur - 1 L'assuré peut, moyennant un préavis de trois mois, changer d'assureur pour la fin d'un semestre d'une année civile.
1    L'assuré peut, moyennant un préavis de trois mois, changer d'assureur pour la fin d'un semestre d'une année civile.
2    Lors de la communication de la nouvelle prime, il peut changer d'assureur pour la fin du mois qui précède le début de la validité de la nouvelle prime, moyennant un préavis d'un mois. L'assureur doit annoncer à chaque assuré les nouvelles primes approuvées par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP)27 au moins deux mois à l'avance et signaler à l'assuré qu'il a le droit de changer d'assureur.28
3    Si l'assuré doit changer d'assureur parce qu'il change de résidence ou d'emploi, l'affiliation prend fin au moment du changement de résidence ou de la prise d'emploi auprès d'un nouvel employeur.
4    L'affiliation prend fin avec le retrait de l'autorisation de pratiquer conformément à l'art. 43 LSAMal29 lorsque l'assureur cesse, volontairement ou par décision administrative, de pratiquer l'assurance-maladie sociale.30
5    L'affiliation auprès de l'ancien assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué qu'il assure l'intéressé sans interruption de la protection d'assurance. Si le nouvel assureur omet de faire cette communication, il doit réparer le dommage qui en résulte pour l'assuré, en particulier la différence de prime. Dès réception de la communication, l'ancien assureur informe l'intéressé de la date à partir de laquelle il ne l'assure plus.
6    Lorsque le changement d'assureur est impossible du fait de l'ancien assureur, celui-ci doit réparer le dommage qui en résulte pour l'assuré, en particulier la différence de prime.31
7    Lorsque l'assuré change d'assureur, l'ancien assureur ne peut le contraindre à résilier également les assurances complémentaires au sens de l'art. 2, al. 2, LSAMal conclues auprès de lui.32
8    L'assureur ne peut pas résilier les assurances complémentaires au sens de l'art. 2, al. 2, LSAMal au seul motif que l'assuré change d'assureur pour l'assurance-maladie sociale.33
Satz 2 KVG). Das Versicherungsverhältnis endet grundsätzlich erst im Monat, in welchem die Mitteilung des neuen Versicherers beim bisherigen eingegangen ist. Der Versicherungswechsel findet diesfalls am Ende des genannten Monats statt (Eugster, a.a.O., S. 20 Rz 36). Auch bei einem allfälligen Versicherungswechsel endet das Versicherungsverhältnis der Einfachheit halber somit von Gesetzes wegen Ende des Monats und nicht am Tag der Mitteilung des neuen Versicherers (vgl. auch Art. 7 Abs. 5
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 7 Changement d'assureur - 1 L'assuré peut, moyennant un préavis de trois mois, changer d'assureur pour la fin d'un semestre d'une année civile.
1    L'assuré peut, moyennant un préavis de trois mois, changer d'assureur pour la fin d'un semestre d'une année civile.
2    Lors de la communication de la nouvelle prime, il peut changer d'assureur pour la fin du mois qui précède le début de la validité de la nouvelle prime, moyennant un préavis d'un mois. L'assureur doit annoncer à chaque assuré les nouvelles primes approuvées par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP)27 au moins deux mois à l'avance et signaler à l'assuré qu'il a le droit de changer d'assureur.28
3    Si l'assuré doit changer d'assureur parce qu'il change de résidence ou d'emploi, l'affiliation prend fin au moment du changement de résidence ou de la prise d'emploi auprès d'un nouvel employeur.
4    L'affiliation prend fin avec le retrait de l'autorisation de pratiquer conformément à l'art. 43 LSAMal29 lorsque l'assureur cesse, volontairement ou par décision administrative, de pratiquer l'assurance-maladie sociale.30
5    L'affiliation auprès de l'ancien assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué qu'il assure l'intéressé sans interruption de la protection d'assurance. Si le nouvel assureur omet de faire cette communication, il doit réparer le dommage qui en résulte pour l'assuré, en particulier la différence de prime. Dès réception de la communication, l'ancien assureur informe l'intéressé de la date à partir de laquelle il ne l'assure plus.
6    Lorsque le changement d'assureur est impossible du fait de l'ancien assureur, celui-ci doit réparer le dommage qui en résulte pour l'assuré, en particulier la différence de prime.31
7    Lorsque l'assuré change d'assureur, l'ancien assureur ne peut le contraindre à résilier également les assurances complémentaires au sens de l'art. 2, al. 2, LSAMal conclues auprès de lui.32
8    L'assureur ne peut pas résilier les assurances complémentaires au sens de l'art. 2, al. 2, LSAMal au seul motif que l'assuré change d'assureur pour l'assurance-maladie sociale.33
Satz 1 KVG).
4.4 Nach dem Gesagten ist der gesamte KVG-Bereich von monatlichen Zeiteinheiten geprägt. Dies liegt auch im Umstand begründet, dass die Prämien - als Haupteinnahmequelle - durch den Krankenversicherer jährlich im Voraus so festzulegen sind, dass die selbsttragende Finanzierung (Art. 60 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
KVG) jederzeit gewährleistet ist. Da die laufenden Ausgaben - dem im Bereich der obligatorischen Krankenpflegeversicherung geltenden Ausgabenumlageverfahren entsprechend (vgl. Art. 60 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
KVG) - durch die laufenden Einnahmen gedeckt werden können müssen, haben die Krankenversicherer Annahmen zu treffen, wie sich Einnahmen und Ausgaben für die kommende Rechnungsperiode entwickeln werden. Dies erfolgt auf Grund von Schätzungen, die sich vorwiegend auf interne Statistiken der abgelaufenen Rechnungsperioden stützen (Alfred Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, Basel 1996, S. 139). Derartige Hypothesen erscheinen indessen verunmöglicht, mindestens aber zusätzlich erschwert, wenn nicht einmal mehr von monatlichen Prämienzahlungen - als kleinstem Zahlungsintervall - ausgegangen werden kann, sondern ein diesbezüglich unkalkulierbarer Zustand der beliebigen Begründung des Versicherungsverhältnisses mit daraus folgender tageweiser
Prämienentrichtung herrschen würde. Es bestehen somit namentlich in Anbetracht dieser spezifisch KVG-rechtlichen Besonderheiten gewichtigere Gründe für die Annahme der Unteilbarkeit der Monatsprämie im Falle des Beitritts zur obligatorischen Krankenpflegeversicherung. Daran zu ändern vermag im Übrigen auch die Tatsache nichts, dass der Beginn des Versicherungsverhältnisses im Privatversicherungsrecht schon vor der auf den 1. Januar 2006 bei vorzeitiger Auflösung und Beendigung in Kraft getretenen Änderung des VVG vertragsautonom festgesetzt wurde und die Prämienzahlungspflicht demnach - entgegen der Krankenversicherungspraxis - ab dem Tag des Versicherungsbeitritts galt (vgl. u.a. Gerhard Stoessel, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag [VVG], Basel 2001, N 21 zu Art. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 1 Obligation de s'assurer - 1 Les personnes domiciliées en Suisse au sens des art. 23 à 26 du code civil suisse (CC)6 sont tenues de s'assurer, conformément à l'art. 3 de la loi.
1    Les personnes domiciliées en Suisse au sens des art. 23 à 26 du code civil suisse (CC)6 sont tenues de s'assurer, conformément à l'art. 3 de la loi.
2    Sont en outre tenus de s'assurer:
a  les ressortissants étrangers qui disposent d'une autorisation de courte durée ou d'une autorisation de séjour, au sens des art. 32 et 33 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)8, valable au moins trois mois;
b  les ressortissants étrangers exerçant une activité dépendante et dont l'autorisation de courte durée est valable moins de trois mois, lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse;
c  les personnes qui ont déposé une demande d'asile en Suisse conformément à l'art. 18 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)11, les personnes qui se sont vu accorder la protection provisoire selon l'art. 66 LAsi et les personnes pour lesquelles une admission provisoire a été décidée conformément à l'art. 83 LEI;
d  les personnes qui résident dans un État membre de l'Union européenne et qui sont soumises à l'assurance suisse en vertu de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes)13 et de son annexe II, mentionnés à l'art. 95a, al. 1, de la loi;
e  les personnes qui résident en Islande ou en Norvège et qui sont soumises à l'assurance suisse en vertu de l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (Accord AELE)15, de son annexe K et de l'appendice 2 de l'annexe K, mentionnés à l'art. 95a, al. 2, de la loi;
ebis  les personnes qui résident dans un État avec lequel la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale et qui sont soumises à l'assurance suisse en vertu de cette convention;
f  les personnes qui disposent d'une autorisation de séjour de courte durée ou d'une autorisation de séjour conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes ou à l'Accord AELE, valable au moins trois mois;
g  les personnes qui exercent une activité lucrative en Suisse pendant trois mois au plus et qui, en vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes ou de l'Accord AELE, n'ont pas besoin d'une autorisation de séjour, lorsqu'elles ne bénéficient pas d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse.
-3
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 3 Frontaliers - 1 Les frontaliers qui ne sont pas tenus de s'assurer en vertu de l'art. 1, al. 2, let. d à ebis, et qui exercent en Suisse une activité lucrative, ainsi que les membres de leur famille, pour autant qu'ils n'exercent pas à l'étranger une activité lucrative impliquant l'assujettissement à une assurance-maladie obligatoire, sont soumis à l'assurance suisse sur requête de leur part.39
1    Les frontaliers qui ne sont pas tenus de s'assurer en vertu de l'art. 1, al. 2, let. d à ebis, et qui exercent en Suisse une activité lucrative, ainsi que les membres de leur famille, pour autant qu'ils n'exercent pas à l'étranger une activité lucrative impliquant l'assujettissement à une assurance-maladie obligatoire, sont soumis à l'assurance suisse sur requête de leur part.39
2    Sont considérés comme membres de la famille les conjoints ainsi que les enfants de moins de 18 ans révolus et ceux de moins de 25 ans révolus qui fréquentent une école ou poursuivent des études ou un apprentissage.
und N 43 zu Art. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 1 Obligation de s'assurer - 1 Les personnes domiciliées en Suisse au sens des art. 23 à 26 du code civil suisse (CC)6 sont tenues de s'assurer, conformément à l'art. 3 de la loi.
1    Les personnes domiciliées en Suisse au sens des art. 23 à 26 du code civil suisse (CC)6 sont tenues de s'assurer, conformément à l'art. 3 de la loi.
2    Sont en outre tenus de s'assurer:
a  les ressortissants étrangers qui disposent d'une autorisation de courte durée ou d'une autorisation de séjour, au sens des art. 32 et 33 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)8, valable au moins trois mois;
b  les ressortissants étrangers exerçant une activité dépendante et dont l'autorisation de courte durée est valable moins de trois mois, lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse;
c  les personnes qui ont déposé une demande d'asile en Suisse conformément à l'art. 18 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)11, les personnes qui se sont vu accorder la protection provisoire selon l'art. 66 LAsi et les personnes pour lesquelles une admission provisoire a été décidée conformément à l'art. 83 LEI;
d  les personnes qui résident dans un État membre de l'Union européenne et qui sont soumises à l'assurance suisse en vertu de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes)13 et de son annexe II, mentionnés à l'art. 95a, al. 1, de la loi;
e  les personnes qui résident en Islande ou en Norvège et qui sont soumises à l'assurance suisse en vertu de l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (Accord AELE)15, de son annexe K et de l'appendice 2 de l'annexe K, mentionnés à l'art. 95a, al. 2, de la loi;
ebis  les personnes qui résident dans un État avec lequel la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale et qui sont soumises à l'assurance suisse en vertu de cette convention;
f  les personnes qui disposent d'une autorisation de séjour de courte durée ou d'une autorisation de séjour conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes ou à l'Accord AELE, valable au moins trois mois;
g  les personnes qui exercent une activité lucrative en Suisse pendant trois mois au plus et qui, en vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes ou de l'Accord AELE, n'ont pas besoin d'une autorisation de séjour, lorsqu'elles ne bénéficient pas d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse.
).

Die sich gestützt auf Art. 90 Abs. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 90 Paiement des primes - Les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois.
KVV herausgebildete Praxis, die Beitragszahlung grundsätzlich für die ganze laufende, monatsweise festgesetzte Versicherungsperiode zu fordern, selbst wenn der Versicherungsschutz nur für einen Bruchteil dieser Zeit in Anspruch genommen wird, erweist sich damit - jedenfalls hinsichtlich des Beitritts in das Versicherungsverhältnis und wenn, wie im hier zu beurteilenden Sachverhalt, auch die Allgemeinen und Besonderen Versicherungsbedingungen keine Hinweise auf eine anders geartete Regelung enthalten - als rechtens. Der Beschwerdeführer ist somit für den ganzen Monat Oktober 2002 prämienzahlungspflichtig.
5.
In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird ferner beanstandet, die Beschwerdegegnerin habe trotz Kenntnis der Situation ohne weitere Erklärungen und insbesondere ohne Berücksichtigung des behördlichen Verzugs in der Auszahlung der Prämienverbilligungen die noch ausstehenden Monatsprämien mit dem Beschwerdeführer zustehenden Rückvergütungsansprüchen verrechnet.
5.1 Die Verrechenbarkeit sich gegenüberstehender Forderungen stellt nach Lehre und Rechtsprechung einen allgemeinen Rechtsgrundsatz dar, der für das Zivilrecht in Art. 120 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
. OR ausdrücklich verankert ist, aber auch im Verwaltungsrecht zur Anwendung gelangt. Unter Vorbehalt verwaltungsrechtlicher Sonderbestimmungen können im Prinzip Forderungen und Gegenforderungen des Bürgers und des Gemeinwesens miteinander verrechnet werden. Der Verrechnungsgrundsatz gilt insbesondere auch im Bundessozialversicherungsrecht, und zwar selbst in jenen Zweigen, welche dies nicht ausdrücklich vorsehen; allerdings kennen die meisten Gebiete der Sozialversicherung eine ausdrückliche Regelung (BGE 110 V 185 Erw. 2 mit Hinweisen; Erw. 6.1.1 [mit diversen Hinweisen] des noch nicht in der Amtlichen Sammlung publizierten Urteils B. vom 28. Dezember 2005, B 41/04 [zusammengefasst wiedergegeben in HAVE 2006 S. 42]).
5.1.1 Das ATSG enthält keine allgemeine Verrechnungsnorm (vgl. aber Art. 20 Abs. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 20 Garantie de l'utilisation conforme au but - 1 L'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque:
1    L'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque:
a  le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que
b  lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée.
2    Les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l'ayant droit. Fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l'art. 22, al. 2.
ATSG; BGE 131 V 252 Erw. 1.2 mit Hinweisen). Das Verrechnungsrecht ist sodann auch im Bereich der obligatorischen Krankenpflegeversicherung nicht normiert. In Analogie zu anderen Sozialversicherungszweigen (z.B. Art. 20 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 20 - 1 Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.104
1    Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.104
2    Peuvent être compensées avec des prestations échues:
a  les créances découlant de la présente loi, de la LAI105, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile106, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture107;
b  les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi que
c  les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie.108
AHVG) erlaubt jedoch die Praxis den Krankenkassen, geschuldete Versicherungsleistungen mit ausstehenden Prämienforderungen zu verrechnen (BGE 126 V 268 f. Erw. 4a, 110 V 185 f. Erw. 2 und 3; RKUV 2005 Nr. KV 343 S. 358 [Urteil L. vom 22. Juli 2005, K 114/03]).
5.1.2 Wie im Privatrecht ist auch im Verwaltungs- und namentlich im Sozialversicherungsrecht eine Verrechnung nur möglich, wenn folgende grundsätzliche Voraussetzungen erfüllt sind: Forderung und Gegenforderung, die verrechnet werden sollen, müssen zwischen den gleichen Rechtsträgern bestehen und die zur Verrechnung gebrachte Forderung muss fällig und rechtlich durchsetzbar sein. Ferner bedingt die Verrechnung die Gleichartigkeit der sich gegenüberstehenden Forderungen (zum Ganzen: Erw. 6.4.3.1 des noch nicht in der Amtlichen Sammlung publizierten Urteils B. vom 28. Dezember 2005, B 41/04 [zusammengefasst wiedergegeben in HAVE 2006 S. 42]). Die Verrechnung durch den Versicherer darf jedoch im Verrechnungszeitpunkt das betreibungsrechtliche Existenzminimum (Notbedarf) der versicherten Person nach Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
SchKG nicht gefährden (BGE 131 V 249, 115 V 343 Erw. 2c, je mit Hinweisen; Urteil H. vom 19. Februar 2002, I 684/00, Erw. 2b; Eugster, a.a.O., S. 114 Rz 225).
5.2 Dem Beschwerdeführer stehen für im Zeitraum vom 4. bis 30. November 2002 in Anspruch genommene Versicherungsleistungen Rückvergütungsansprüche im Umfang von Fr. 2603.80 zu. Im Schreiben vom 18. Juni 2003, bestätigt durch Verfügung vom 29. Oktober 2003 und Einspracheentscheid vom 19. Dezember 2003, erklärte die Beschwerdegegnerin, dass sie diese Pflichtleistungen mit noch ausstehenden Prämien verrechne.
5.2.1 Die Verrechnungserfordernisse der Gegenseitigkeit und Gleichartigkeit der Forderungen, der Fälligkeit der Forderung der Beschwerdegegnerin sowie der Erfüllbarkeit der Gegenforderung sind vorliegend unstreitig gegeben. Soweit der Versicherte die Verrechnung als unzulässig erachtet, da sich die Prämienzahlungsstelle des Kantons Basel-Stadt im Verzug befinde, ist ihm entgegenzuhalten, dass das Rechtsverhältnis zwischen der Prämienzahlungsstelle und ihm jenes zwischen ihm und dem Krankenversicherer insoweit nicht tangiert, als nur gegenseitige Forderungen, in casu jene der streitenden Parteien, verrechnet werden können. Rechtsbeziehungen mit Dritten vermögen das Verrechnungsrecht der Beschwerdegegnerin nicht zu beeinflussen. Anzufügen bleibt, dass ein Versicherer berechtigt und nach altArt. 9 Abs. 1 KVV bzw. - seit 1. Januar 2003 - Art. 90 Abs. 3
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 90 Paiement des primes - Les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois.
KVV (in der bis 31. Dezember 2005 gültig gewesenen Fassung) auch verpflichtet ist, die vollen Prämienbeiträge einzufordern, selbst wenn für den betroffenen Versicherten der Anspruch auf Prämienverbilligungsbeiträge noch nicht abgeklärt oder die Prämienverbilligung bei ihm oder beim Krankenversicherer noch nicht eingetroffen ist (in SZS 2003 S. 545 f. zusammengefasstes Urteil M. vom 16.
Mai 2003, K 18/03, Erw. 3.2; Urteil S. vom 5. April 2006, K 22/06, Erw. 3.1.1).
5.2.2 Das Vorgehen des Krankenversicherers ist folglich - nach dem hievor Dargelegten - rechtmässig, soweit das Existenzminimum des Beschwerdeführers nicht gefährdet wird. Dem im Einspracheverfahren erhobenen Einwand, das Existenzminimum werde durch die Vorgehensweise der Beschwerdegegnerin unterschritten, wurde im Einspracheentscheid vom 19. Dezember 2003 lediglich entgegengehalten, der Einsprecher habe nicht dargelegt bzw. nachgewiesen, dass eine Verrechnung von Leistungen mit ausstehenden Prämien sein Existenzminimum tangieren würde, weshalb diese rechtens sei. Die Aktenlage lässt diese Schlussfolgerung indes nicht ohne weiteres zu. Vielmehr enthalten die vorhandenen Unterlagen zu den finanziellen Verhältnissen des Beschwerdeführers und seiner Ehefrau gewichtige Anhaltspunkte dafür, dass sich die ökonomische Situation der Eheleute im massgeblichen Verrechnungszeitpunkt (vgl. auch Art. 124 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 124 - 1 La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
1    La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
2    Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées.
3    Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant.
OR) eher angespannt darstellte (vgl. insbesondere Kontenauszüge der Bank B.________ vom 31. Januar und 31. Juli 2003, Schreiben des Amtes für Sozialbeiträge, Prämienverbilligungen, des Kantons Basel-Stadt vom 3. März 2003 [betreffend das Prämienverbilliungsgesuch der Ehefrau des Beschwerdeführers vom 21. Januar 2003], Bescheinigung der
Einwohnerdienste betreffend Gesuch um Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung [samt Vermerk der kantonalen Steuerbehörde bezüglich Einkommen/Vermögen 2002] vom 21. September 2004, Angaben des Beschwerdeführers im Formular "Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege" vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht vom 28. Juni 2005 [datiert durch die Steuerverwaltung Basel-Stadt]). Wenn der Krankenversicherer vor diesem Hintergrund weitere Abklärungen (wie z.B. die Einholung der Steuerakten, den Beizug der kantonalen Notbedarfsansätze bei den lokalen Betreibungs- und Konkursämtern etc.) zur Ermittlung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums vor dem Erlass der Verrechnungsverfügung unterlassen hat, so beachtete er dadurch die ihm obliegende Untersuchungspflicht (BGE 125 V 195 Erw. 2, 122 V 158 Erw. 1a, je mit Hinweisen) nicht. Eine einzige beim kantonalen Amt für Sozialbeiträge, Prämienverbilligungen, eingeholte Auskunft bezüglich der allfälligen Auszahlung von Prämienverbilligungen (vgl. Aktennotiz vom 12. Dezember 2003) vermag keine diesbezüglich vollständige Abklärung des Sachverhaltes herbeizuführen (vgl. zum Ganzen auch Urteil H. vom 19. Februar 2002, I 684/02, Erw. 3a und b mit Hinweisen).

Die Beschwerdegegnerin und das kantonale Gericht haben die tatsächlichen Verhältnisse in diesem Punkt mithin unter Verletzung einer wesentlichen Verfahrensbestimmung (Art. 105 Abs. 2 OG) festgestellt. Die Sache ist demnach an den Krankenversicherer zurückzuweisen, damit dieser die erforderlichen Erhebungen vornehme und hernach erneut die Frage der Verrechenbarkeit beurteile.
6.
Es stehen keine Versicherungsleistungen im Streite, weshalb das Verfahren kostenpflichtig ist (Art. 134
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 124 - 1 La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
1    La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
2    Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées.
3    Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant.
OG e contrario; vgl. Erw. 1.2.1 hievor). Dem Prozessausgang entsprechend sind die Gerichtskosten je hälftig vom Beschwerdeführer und von der Beschwerdegegnerin zu tragen (Art. 156 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 124 - 1 La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
1    La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
2    Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées.
3    Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant.
in Verbindung mit Art. 135
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 124 - 1 La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
1    La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
2    Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées.
3    Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant.
OG). Dem Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Prozessführung kann jedoch entsprochen werden (Art. 152
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 124 - 1 La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
1    La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
2    Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées.
3    Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant.
in Verbindung mit Art. 135
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 124 - 1 La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
1    La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
2    Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées.
3    Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant.
OG), da die Voraussetzungen, insbesondere das Erfordernis der Bedürftigkeit, für welches die wirtschaftlichen Verhältnissen im Zeitpunkt der Entscheidung über das Gesuch massgebend sind (BGE 108 V 269 Erw. 4, bestätigt u.a. im Urteil L. vom 27. April 2006, U 179/06, Erw. 4.1), hiefür vorliegen (BGE 125 V 202 Erw. 4a und 372 Erw. 5b, je mit Hinweisen). Es wird indessen ausdrücklich auf Art. 152 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 124 - 1 La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
1    La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
2    Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées.
3    Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant.
OG aufmerksam gemacht, wonach die begünstigte Partei der Gerichtskasse Ersatz zu leisten haben wird, wenn sie später dazu im Stande ist.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird in dem Sinne teilweise gutgeheissen, dass der Entscheid des Sozialversicherungsgerichts Basel-Stadt vom 30. März 2005 und der Einspracheentscheid der Assura Kranken- und Unfallversicherung vom 19. Dezember 2003, soweit die Verrechnung von Rückvergütungsansprüchen und Prämienausständen betreffend, aufgehoben und die Sache an die Assura Kranken- und Unfallversicherung zurückgewiesen wird, damit diese, nach erfolgter Abklärung im Sinne der Erw. 5.2.2, erneut über die Verrechenbarkeit befinde.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden je hälftig dem Beschwerdeführer und der Beschwerdegegnerin auferlegt. Zufolge Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege werden die dem Beschwerdeführer auferlegten Gerichtskosten von Fr. 250.- einstweilen auf die Gerichtskasse genommen.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt und dem Bundesamt für Gesundheit zugestellt.
Luzern, 14. August 2006
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Die Präsidentin der I. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : K 72/05
Date : 14 août 2006
Publié : 12 septembre 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-maladie
Objet : Krankenversicherung


Répertoire des lois
CO: 120 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
124
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 124 - 1 La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
1    La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
2    Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées.
3    Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant.
Cst: 31sexies
LAMal: 3 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 3 Personnes tenues de s'assurer - 1 Toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse.
1    Toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse.
2    Le Conseil fédéral peut excepter de l'assurance obligatoire certaines catégories de personnes, notamment les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte12.13
3    Il peut étendre l'obligation de s'assurer à des personnes qui n'ont pas de domicile en Suisse, en particulier celles qui:
a  exercent une activité en Suisse ou y séjournent habituellement (art. 13, al. 2, LPGA15);
b  sont occupées à l'étranger par une entreprise ayant un siège en Suisse.
4    L'obligation de s'assurer est suspendue pour les personnes soumises à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)16 pour plus de 60 jours consécutifs. Le Conseil fédéral règle la procédure.17
5 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 5 Début et fin de la couverture d'assurance - 1 Lorsque l'affiliation a lieu dans les délais prévus à l'art. 3, al. 1, l'assurance déploie ses effets dès la naissance ou la prise de domicile en Suisse. Le Conseil fédéral fixe le début de la couverture d'assurance pour les personnes désignées à l'art. 3, al. 3.
1    Lorsque l'affiliation a lieu dans les délais prévus à l'art. 3, al. 1, l'assurance déploie ses effets dès la naissance ou la prise de domicile en Suisse. Le Conseil fédéral fixe le début de la couverture d'assurance pour les personnes désignées à l'art. 3, al. 3.
2    En cas d'affiliation tardive, l'assurance déploie ses effets dès l'affiliation. L'assuré doit verser un supplément de prime si le retard n'est pas excusable. Le Conseil fédéral fixe, à cette fin, des taux indicatifs en tenant compte du niveau des primes au lieu de résidence de l'assuré et de la durée du retard. Si le paiement du supplément de prime met l'assuré dans la gêne, l'assureur réduit ce montant en tenant compte équitablement de la situation de l'assuré et des circonstances du retard.
2bis    En cas d'affiliation tardive d'un enfant, le supplément de prime est dû par les parents solidairement, ou par un parent, pour autant qu'ils soient responsables du retard.22
3    La couverture d'assurance prend fin lorsque l'assuré cesse d'être soumis à l'obligation de s'assurer.
7 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 7 Changement d'assureur - 1 L'assuré peut, moyennant un préavis de trois mois, changer d'assureur pour la fin d'un semestre d'une année civile.
1    L'assuré peut, moyennant un préavis de trois mois, changer d'assureur pour la fin d'un semestre d'une année civile.
2    Lors de la communication de la nouvelle prime, il peut changer d'assureur pour la fin du mois qui précède le début de la validité de la nouvelle prime, moyennant un préavis d'un mois. L'assureur doit annoncer à chaque assuré les nouvelles primes approuvées par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP)27 au moins deux mois à l'avance et signaler à l'assuré qu'il a le droit de changer d'assureur.28
3    Si l'assuré doit changer d'assureur parce qu'il change de résidence ou d'emploi, l'affiliation prend fin au moment du changement de résidence ou de la prise d'emploi auprès d'un nouvel employeur.
4    L'affiliation prend fin avec le retrait de l'autorisation de pratiquer conformément à l'art. 43 LSAMal29 lorsque l'assureur cesse, volontairement ou par décision administrative, de pratiquer l'assurance-maladie sociale.30
5    L'affiliation auprès de l'ancien assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué qu'il assure l'intéressé sans interruption de la protection d'assurance. Si le nouvel assureur omet de faire cette communication, il doit réparer le dommage qui en résulte pour l'assuré, en particulier la différence de prime. Dès réception de la communication, l'ancien assureur informe l'intéressé de la date à partir de laquelle il ne l'assure plus.
6    Lorsque le changement d'assureur est impossible du fait de l'ancien assureur, celui-ci doit réparer le dommage qui en résulte pour l'assuré, en particulier la différence de prime.31
7    Lorsque l'assuré change d'assureur, l'ancien assureur ne peut le contraindre à résilier également les assurances complémentaires au sens de l'art. 2, al. 2, LSAMal conclues auprès de lui.32
8    L'assureur ne peut pas résilier les assurances complémentaires au sens de l'art. 2, al. 2, LSAMal au seul motif que l'assuré change d'assureur pour l'assurance-maladie sociale.33
13  60
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 60
LAVS: 20
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 20 - 1 Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.104
1    Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.104
2    Peuvent être compensées avec des prestations échues:
a  les créances découlant de la présente loi, de la LAI105, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile106, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture107;
b  les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi que
c  les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie.108
LCA: 24 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 24
1    La prime n'est due que jusqu'à la fin du contrat lorsque celui-ci est résilié ou prend fin avant son échéance. L'art. 42, al. 3, est réservé.
2    La prime pour la période d'assurance en cours est due dans son intégralité lorsque le contrat devient nul et non avenu à la suite de la disparition du risque.
36 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 36
1    Le preneur d'assurance est en droit de résilier le contrat en tout temps si l'entreprise d'assurance participant au contrat ne dispose pas de l'autorisation requise par la LSA65 pour l'exercice de l'activité d'assurance ou si ladite autorisation lui a été retirée.66
2    ... 67
3    S'il s'agit d'un contrat d'assurance sur la vie, il a droit à la réserve.
4    Il conserve de plus l'action en dommages-intérêts.
37 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 37
1    En cas de faillite de l'entreprise d'assurance, le contrat prend fin quatre semaines après la publication de la faillite. L'art. 55 LSA68 est réservé.69
2    Le preneur d'assurance peut faire valoir la réserve visée à l'art. 36, al. 3.70
3    Si, pour la période d'assurance en cours, il a une indemnité à réclamer à l'entreprise d'assurance, il peut faire valoir, à son choix, ou son droit à l'indemnité ou les droits sus-rappelés.
4    Demeurent en outre réservés ses droits à des dommages-intérêts.
42 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 42
1    S'il n'y a qu'un dommage partiel et si, pour ce dommage, une indemnité est réclamée, l'entreprise d'assurance et le preneur d'assurance ont le droit de se départir du contrat au plus tard lors du paiement de l'indemnité.
2    En cas de résiliation du contrat, la responsabilité de l'entreprise d'assurance cesse quatorze jours après la notification de la résiliation à l'autre partie.80
3    L'entreprise d'assurance conserve son droit à la prime pour la période d'assurance en cours si le preneur résilie le contrat durant l'année qui suit sa conclusion.81
4    Lorsque ni l'entreprise d'assurance, ni le preneur ne se départissent du contrat, l'entreprise d'assurance, sauf convention contraire, n'est plus tenue à l'avenir que pour le reste de la somme assurée.
54
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 54
1    Si l'objet du contrat change de propriétaire, les droits et obligations découlant du contrat passent au nouveau propriétaire.
2    Le nouveau propriétaire peut refuser le transfert du contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte dans les 30 jours suivant le changement de propriétaire.107
3    L'entreprise d'assurance peut résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte dans un délai de quatorze jours après qu'elle a eu connaissance de l'identité du nouveau propriétaire.108 Le contrat prend fin au plus tôt 30 jours après sa résiliation.
4    Les art. 28 à 32 s'appliquent par analogie si le changement de propriétaire provoque une aggravation du risque.
LP: 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
LPGA: 20
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 20 Garantie de l'utilisation conforme au but - 1 L'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque:
1    L'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque:
a  le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que
b  lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée.
2    Les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l'ayant droit. Fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l'art. 22, al. 2.
OAMal: 1 
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 1 Obligation de s'assurer - 1 Les personnes domiciliées en Suisse au sens des art. 23 à 26 du code civil suisse (CC)6 sont tenues de s'assurer, conformément à l'art. 3 de la loi.
1    Les personnes domiciliées en Suisse au sens des art. 23 à 26 du code civil suisse (CC)6 sont tenues de s'assurer, conformément à l'art. 3 de la loi.
2    Sont en outre tenus de s'assurer:
a  les ressortissants étrangers qui disposent d'une autorisation de courte durée ou d'une autorisation de séjour, au sens des art. 32 et 33 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)8, valable au moins trois mois;
b  les ressortissants étrangers exerçant une activité dépendante et dont l'autorisation de courte durée est valable moins de trois mois, lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse;
c  les personnes qui ont déposé une demande d'asile en Suisse conformément à l'art. 18 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)11, les personnes qui se sont vu accorder la protection provisoire selon l'art. 66 LAsi et les personnes pour lesquelles une admission provisoire a été décidée conformément à l'art. 83 LEI;
d  les personnes qui résident dans un État membre de l'Union européenne et qui sont soumises à l'assurance suisse en vertu de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes)13 et de son annexe II, mentionnés à l'art. 95a, al. 1, de la loi;
e  les personnes qui résident en Islande ou en Norvège et qui sont soumises à l'assurance suisse en vertu de l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (Accord AELE)15, de son annexe K et de l'appendice 2 de l'annexe K, mentionnés à l'art. 95a, al. 2, de la loi;
ebis  les personnes qui résident dans un État avec lequel la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale et qui sont soumises à l'assurance suisse en vertu de cette convention;
f  les personnes qui disposent d'une autorisation de séjour de courte durée ou d'une autorisation de séjour conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes ou à l'Accord AELE, valable au moins trois mois;
g  les personnes qui exercent une activité lucrative en Suisse pendant trois mois au plus et qui, en vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes ou de l'Accord AELE, n'ont pas besoin d'une autorisation de séjour, lorsqu'elles ne bénéficient pas d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse.
3 
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 3 Frontaliers - 1 Les frontaliers qui ne sont pas tenus de s'assurer en vertu de l'art. 1, al. 2, let. d à ebis, et qui exercent en Suisse une activité lucrative, ainsi que les membres de leur famille, pour autant qu'ils n'exercent pas à l'étranger une activité lucrative impliquant l'assujettissement à une assurance-maladie obligatoire, sont soumis à l'assurance suisse sur requête de leur part.39
1    Les frontaliers qui ne sont pas tenus de s'assurer en vertu de l'art. 1, al. 2, let. d à ebis, et qui exercent en Suisse une activité lucrative, ainsi que les membres de leur famille, pour autant qu'ils n'exercent pas à l'étranger une activité lucrative impliquant l'assujettissement à une assurance-maladie obligatoire, sont soumis à l'assurance suisse sur requête de leur part.39
2    Sont considérés comme membres de la famille les conjoints ainsi que les enfants de moins de 18 ans révolus et ceux de moins de 25 ans révolus qui fréquentent une école ou poursuivent des études ou un apprentissage.
90
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 90 Paiement des primes - Les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois.
OJ: 104  105  132  134  135  152  156
OPCC: 90
SR 951.311 Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC) - Ordonnance sur les placements collectifs
OPCC Art. 90 Garantie de projets de construction - (art. 65 LPCC)
Répertoire ATF
108-V-265 • 110-V-183 • 115-V-341 • 117-V-282 • 119-V-16 • 120-V-312 • 120-V-481 • 121-II-97 • 122-V-157 • 125-II-192 • 125-V-193 • 125-V-201 • 125-V-76 • 126-V-265 • 126-V-353 • 127-V-38 • 129-II-114 • 129-V-77 • 130-V-229 • 131-II-13 • 131-V-249 • 131-V-90
Weitere Urteile ab 2000
B_41/04 • I_275/02 • I_438/02 • I_684/00 • I_684/02 • K_114/03 • K_18/03 • K_22/06 • K_36/01 • K_38/01 • K_72/05 • U_131/02 • U_179/06 • U_31/05
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • assureur-maladie • assureur • tribunal fédéral des assurances • bâle-ville • autorité inférieure • début • loi fédérale sur le contrat d'assurance • assurance des soins médicaux et pharmaceutiques • minimum vital • décision sur opposition • couverture d'assurance • assurance-maladie et accidents • frais judiciaires • obligation d'assurance • contrat d'assurance • état de fait • jour • office fédéral de la santé publique • question
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AS
AS 2005/5245
FF
2003/IV/3797
REAS
2006 S.42
RSAS
2003 S.545