Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A 611/2013

Arrêt du 14 juillet 2014

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, présidente,
Kolly, Hohl, Kiss et Niquille.
Greffière : Mme Monti.

Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________, représentés par Me Pascal de Preux,
recourants,

contre

B.________ SA, représentée par
Me Guillaume Grand, avocat,
intimée.

Objet
procédure de conciliation; proposition de jugement; voie de droit inexistante,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
13 novembre 2013 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits :

A.
La société anonyme B.________ SA est locataire d'une surface commerciale dans un immeuble situé à Lausanne. Le 17 mai 2013, les bailleurs A.A.________ et B.A.________ lui ont notifié un congé pour le 31 août 2014.
Le 15 juin 2013 (date du sceau postal), la locataire a saisi la commission de conciliation en matière de baux à loyer d'une requête visant à faire prolonger son bail pour une durée de cinq ans. L'écriture était cosignée par l'administrateur président et un administrateur de la société, titulaires de la signature collective à deux. Les bailleurs ont pris des conclusions en rejet de la requête et en constatation de la validité du congé.
L'audience de conciliation s'est tenue le 18 septembre 2013. Un seul des signataires de la requête a comparu pour la locataire. Les bailleurs étaient représentés par un collaborateur de la gérance en charge de l'immeuble et par un avocat. D'entrée de cause, le conseil des bailleurs a demandé à ce que le défaut de la locataire soit constaté, arguant que celle-ci ne pouvait pas être valablement représentée par un seul administrateur doté de la signature collective à deux. L'autorité a vainement tenté la conciliation.
Par courrier du 20 septembre 2013, les bailleurs ont renouvelé leur demande visant à faire constater le défaut de la société locataire et le retrait de sa requête en prolongation de bail, la procédure étant devenue sans objet.
Le 23 septembre 2013, la commission de conciliation a émis la proposition de jugement suivante: le congé notifié pour le 31 août 2014 est valable; la locataire se voit accorder une prolongation unique expirant le 31 décembre 2015; elle a la possibilité de résilier son bail en tout temps dès le 31 août 2014 moyennant un préavis de trois mois pour la fin d'un mois; toute autre conclusion est rejetée. La commission a brièvement expliqué pour quels motifs elle renonçait à retenir un défaut de la locataire à l'audience du 18 septembre 2013.

B.
Le 4 octobre 2013, les bailleurs ont saisi le Tribunal cantonal vaudois d'un recours contre la proposition de jugement, dans lequel ils concluaient à ce que soient constatés le défaut de la locataire à l'audience de conciliation et la nullité de la proposition de jugement, la cause devant être rayée du rôle. La locataire n'a pas été invitée à se déterminer.
Par arrêt du 13 novembre 2013, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé la décision querellée. Elle a considéré que la proposition de jugement privait définitivement les bailleurs de la possibilité d'invoquer l'éventuelle péremption des délais prévus à l'art. 273
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 273 - 1 La partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé.
1    La partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé.
2    Le locataire qui veut demander une prolongation du bail doit saisir l'autorité de conciliation:
a  lorsqu'il s'agit d'un bail de durée indéterminée, dans les 30 jours qui suivent la réception du congé;
b  lorsqu'il s'agit d'un bail de durée déterminée, au plus tard 60 jours avant l'expiration du contrat.
3    Le locataire qui demande une deuxième prolongation doit saisir l'autorité de conciliation au plus tard 60 jours avant l'expiration de la première.
4    La procédure devant l'autorité de conciliation est régie par le CPC107.108
5    Lorsque l'autorité compétente rejette une requête en annulabilité du congé introduite par le locataire, elle examine d'office si le bail peut être prolongé. 109
CO et qu'elle pouvait ainsi leur causer un préjudice difficilement réparable; le recours était donc recevable (art. 319 let. b ch. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre:
a  les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b  les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
b1  dans les cas prévus par la loi,
b2  lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c  le retard injustifié du tribunal.
CPC). Sur le fond, la Chambre a relevé que l'on ignorait si l'administrateur présent à l'audience était muni ou non d'une procuration d'un autre organe, de sorte que les conditions de fait au constat d'un éventuel défaut de la locataire n'étaient pas réunies. Il fallait adopter une position souple et admettre que la conciliation pouvait être tentée du moment que la signature d'un éventuel accord était possible séance tenante; l'on pouvait même envisager que la convention puisse être ratifiée ultérieurement.

C.
Les bailleurs saisissent le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile. Dénonçant une violation de l'art. 206 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 206 Défaut - 1 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
1    En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
2    Lorsque le défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212).
3    En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
CPC et un établissement inexact des faits, ils concluent principalement à ce que soient constatés le défaut de la locataire à l'audience de conciliation et la nullité de la proposition de jugement, la cause devant être rayée du rôle. Subsidiairement, ils requièrent l'annulation de l'arrêt et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
La locataire intimée conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. L'autorité précédente se réfère à son arrêt.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office si l'autorité précédente a respecté les règles de compétence impératives, en particulier celles organisant les voies de droit. Le consentement des parties ne permet pas de rendre compétente une autorité de recours qui ne l'est pas en vertu de la loi (cf., mutatis mutandis, BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 29 ad art. 106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, p. 1254). Dans un tel cas, le Tribunal fédéral constate l'incompétence de l'autorité précédente, respectivement l'inexistence de la voie de droit. En revanche, il n'entre pas en matière sur le fond puisque l'autorité précédente était elle-même dépourvue d'une telle compétence (cf. YVES DONZALLAZ, in Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n° 414 ad art. 29
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
/30
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 30 Incompétence - 1 Si le Tribunal fédéral est d'avis qu'il est incompétent, il rend une décision d'irrecevabilité.
1    Si le Tribunal fédéral est d'avis qu'il est incompétent, il rend une décision d'irrecevabilité.
2    Si la compétence d'une autre autorité a été déterminée à l'issue d'un échange de vues ou si la compétence d'une autre autorité fédérale apparaît vraisemblable, le Tribunal fédéral transmet l'affaire à cette autorité.
LTF).

1.2. Dans le cadre d'une procédure en prolongation de bail (art. 273 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 273 - 1 La partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé.
1    La partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé.
2    Le locataire qui veut demander une prolongation du bail doit saisir l'autorité de conciliation:
a  lorsqu'il s'agit d'un bail de durée indéterminée, dans les 30 jours qui suivent la réception du congé;
b  lorsqu'il s'agit d'un bail de durée déterminée, au plus tard 60 jours avant l'expiration du contrat.
3    Le locataire qui demande une deuxième prolongation doit saisir l'autorité de conciliation au plus tard 60 jours avant l'expiration de la première.
4    La procédure devant l'autorité de conciliation est régie par le CPC107.108
5    Lorsque l'autorité compétente rejette une requête en annulabilité du congé introduite par le locataire, elle examine d'office si le bail peut être prolongé. 109
CO), les bailleurs ont requis la commission de conciliation de constater le défaut de comparution de la locataire et de rayer l'affaire du rôle, la procédure étant privée d'objet. La commission a implicitement rejeté cette requête en même temps qu'elle émettait une proposition de jugement. Les bailleurs ont alors déposé recours auprès du Tribunal cantonal pour contester le refus de rayer la cause. Ledit tribunal a jugé un tel recours recevable. Il convient de s'interroger sur le bien-fondé de cette analyse.

1.3.

1.3.1. Dans un litige relatif à la prolongation d'un bail commercial, l'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement (art. 210 al. 1 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 210 Proposition de jugement - 1 L'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement:
1    L'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement:
a  dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité89;
b  dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme;
c  dans les autres litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 5000 francs.
2    La proposition de jugement peut contenir une brève motivation; au surplus, l'art. 238 est applicable par analogie.
CPC). Il s'agit d'une proposition de règlement à l'amiable, qui devient une décision définitive et exécutoire si aucune des parties ne forme opposition dans le délai de 20 jours prévu à l'art. 211 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 211 Effets - 1 La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition ne doit pas être motivée.
1    La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition ne doit pas être motivée.
2    Après la réception de l'opposition, l'autorité de conciliation délivre l'autorisation de procéder:
a  à la partie qui s'oppose à la proposition dans les litiges visés à l'art. 210, al. 1, let. b;
b  au demandeur dans les autres cas.
3    Si, pour les cas prévus à l'art. 210, al. 1, let. b, l'action n'est pas intentée dans les délais, la proposition de jugement est considérée comme reconnue et déploie les effets d'une décision entrée en force.
4    Les parties sont informées des effets prévus aux al. 1 à 3 dans la proposition de jugement.
CPC (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6941). En cas d'opposition, l'autorité de conciliation délivre une autorisation de procéder à son auteur (art. 211 al. 2 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 211 Effets - 1 La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition ne doit pas être motivée.
1    La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition ne doit pas être motivée.
2    Après la réception de l'opposition, l'autorité de conciliation délivre l'autorisation de procéder:
a  à la partie qui s'oppose à la proposition dans les litiges visés à l'art. 210, al. 1, let. b;
b  au demandeur dans les autres cas.
3    Si, pour les cas prévus à l'art. 210, al. 1, let. b, l'action n'est pas intentée dans les délais, la proposition de jugement est considérée comme reconnue et déploie les effets d'une décision entrée en force.
4    Les parties sont informées des effets prévus aux al. 1 à 3 dans la proposition de jugement.
CPC), et celui-ci dispose de 30 jours pour déposer une demande devant le tribunal (art. 209 al. 4
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder:
1    Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder:
a  au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage;
b  au demandeur dans les autres cas.
2    L'autorisation de procéder contient:
a  les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;
b  les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles;
c  la date de l'introduction de la procédure de conciliation;
d  la décision sur les frais de la procédure de conciliation;
e  la date de l'autorisation de procéder;
f  la signature de l'autorité de conciliation.
3    Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder.
4    Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés.
CPC). S'il n'agit pas en temps utile, la proposition de jugement est considérée comme reconnue et déploie les effets d'une décision entrée en force (art. 211 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 211 Effets - 1 La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition ne doit pas être motivée.
1    La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition ne doit pas être motivée.
2    Après la réception de l'opposition, l'autorité de conciliation délivre l'autorisation de procéder:
a  à la partie qui s'oppose à la proposition dans les litiges visés à l'art. 210, al. 1, let. b;
b  au demandeur dans les autres cas.
3    Si, pour les cas prévus à l'art. 210, al. 1, let. b, l'action n'est pas intentée dans les délais, la proposition de jugement est considérée comme reconnue et déploie les effets d'une décision entrée en force.
4    Les parties sont informées des effets prévus aux al. 1 à 3 dans la proposition de jugement.
CPC).
La doctrine s'accorde à dire que la proposition de jugement ne peut être attaquée que par la voie de l'opposition. Elle admet par ailleurs la possibilité de former une requête en restitution du délai d'opposition fondée sur l'art. 148
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 148 Restitution - 1 Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.
1    Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.
2    La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.
3    Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision.
CPC, ou une demande de révision contre une proposition de jugement entrée en force. D'aucuns reconnaissent la faculté de recourir au sens de l'art. 319
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre:
a  les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b  les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
b1  dans les cas prévus par la loi,
b2  lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c  le retard injustifié du tribunal.
CPC dans le cas particulier où l'autorité de conciliation constaterait à tort qu'aucune opposition n'a été formée dans le délai légal; une autre solution consisterait à déposer une demande devant le tribunal et à faire valoir ses droits dans ce cadre (cf. les avis exprimés par JÖRG HONEGGER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMM ET ALII ÉD., 2 e éd. 2013, n° 11 ad art. 211
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 211 Effets - 1 La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition ne doit pas être motivée.
1    La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition ne doit pas être motivée.
2    Après la réception de l'opposition, l'autorité de conciliation délivre l'autorisation de procéder:
a  à la partie qui s'oppose à la proposition dans les litiges visés à l'art. 210, al. 1, let. b;
b  au demandeur dans les autres cas.
3    Si, pour les cas prévus à l'art. 210, al. 1, let. b, l'action n'est pas intentée dans les délais, la proposition de jugement est considérée comme reconnue et déploie les effets d'une décision entrée en force.
4    Les parties sont informées des effets prévus aux al. 1 à 3 dans la proposition de jugement.
CPC; STAEHELIN ET ALII, Zivilprozessrecht, 2 e éd. 2013, p. 373 s. n. 40; DOMINIK INFANGER, in Basler Kommentar, 2 e éd. 2013, n os 5 et 7 ad art. 210
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 210 Proposition de jugement - 1 L'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement:
1    L'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement:
a  dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité89;
b  dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme;
c  dans les autres litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 5000 francs.
2    La proposition de jugement peut contenir une brève motivation; au surplus, l'art. 238 est applicable par analogie.
et n° 7 ad art. 211
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 211 Effets - 1 La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition ne doit pas être motivée.
1    La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition ne doit pas être motivée.
2    Après la réception de l'opposition, l'autorité de conciliation délivre l'autorisation de procéder:
a  à la partie qui s'oppose à la proposition dans les litiges visés à l'art. 210, al. 1, let. b;
b  au demandeur dans les autres cas.
3    Si, pour les cas prévus à l'art. 210, al. 1, let. b, l'action n'est pas intentée dans les délais, la proposition de jugement est considérée comme reconnue et déploie les effets d'une décision entrée en force.
4    Les parties sont informées des effets prévus aux al. 1 à 3 dans la proposition de jugement.
CPC; FRANÇOIS BOHNET, in Code de procédure civile commenté, 2011, n os 2 et 6 ad art. 211
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 211 Effets - 1 La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition ne doit pas être motivée.
1    La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition ne doit pas être motivée.
2    Après la réception de l'opposition, l'autorité de conciliation délivre l'autorisation de procéder:
a  à la partie qui s'oppose à la proposition dans les litiges visés à l'art. 210, al. 1, let. b;
b  au demandeur dans les autres cas.
3    Si, pour les cas prévus à l'art. 210, al. 1, let. b, l'action n'est pas intentée dans les délais, la proposition de jugement est considérée comme reconnue et déploie les effets d'une décision entrée en force.
4    Les parties sont informées des effets prévus aux al. 1 à 3 dans la proposition de jugement.
CPC; BASTIEN SANDOZ, La conciliation, in Procédure civile suisse, 2010, p. 86 n. 85 i.f.; ALEXANDER WYSS, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], BAKER & MCKENZIE ÉD., 2010, n° 3 ad art.
211
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 211 Effets - 1 La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition ne doit pas être motivée.
1    La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition ne doit pas être motivée.
2    Après la réception de l'opposition, l'autorité de conciliation délivre l'autorisation de procéder:
a  à la partie qui s'oppose à la proposition dans les litiges visés à l'art. 210, al. 1, let. b;
b  au demandeur dans les autres cas.
3    Si, pour les cas prévus à l'art. 210, al. 1, let. b, l'action n'est pas intentée dans les délais, la proposition de jugement est considérée comme reconnue et déploie les effets d'une décision entrée en force.
4    Les parties sont informées des effets prévus aux al. 1 à 3 dans la proposition de jugement.
CPC; CHRISTINE MÖHLER, in ZPO Kommentar, GEHRI/KRAMER ÉD., 2010, n° 2 ad art. 211
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 211 Effets - 1 La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition ne doit pas être motivée.
1    La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition ne doit pas être motivée.
2    Après la réception de l'opposition, l'autorité de conciliation délivre l'autorisation de procéder:
a  à la partie qui s'oppose à la proposition dans les litiges visés à l'art. 210, al. 1, let. b;
b  au demandeur dans les autres cas.
3    Si, pour les cas prévus à l'art. 210, al. 1, let. b, l'action n'est pas intentée dans les délais, la proposition de jugement est considérée comme reconnue et déploie les effets d'une décision entrée en force.
4    Les parties sont informées des effets prévus aux al. 1 à 3 dans la proposition de jugement.
CPC). Un auteur précise que la voie de l'opposition doit être empruntée même lorsqu'il s'agit de contester des vices formels tels que l'incompétence de l'autorité de conciliation saisie (cf. BRIGITTE RICKLI, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], BRUNNER ET ALII ÉD., 2011, n° 22 ad art. 211
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 211 Effets - 1 La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition ne doit pas être motivée.
1    La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition ne doit pas être motivée.
2    Après la réception de l'opposition, l'autorité de conciliation délivre l'autorisation de procéder:
a  à la partie qui s'oppose à la proposition dans les litiges visés à l'art. 210, al. 1, let. b;
b  au demandeur dans les autres cas.
3    Si, pour les cas prévus à l'art. 210, al. 1, let. b, l'action n'est pas intentée dans les délais, la proposition de jugement est considérée comme reconnue et déploie les effets d'une décision entrée en force.
4    Les parties sont informées des effets prévus aux al. 1 à 3 dans la proposition de jugement.
CPC).

1.3.2. Le Tribunal fédéral a été amené à préciser que l'autorisation de procéder n'est pas une décision, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet ni d'un recours, ni d'un appel; la validité de cet acte doit être examinée d'office par le tribunal devant lequel l'action doit être portée (ATF 139 III 273 consid. 2.1 et 2.3). Ce tribunal pourra par exemple être amené à constater qu'une partie n'a pas comparu personnellement à l'audience de conciliation, que l'autorité de conciliation a méconnu cette situation et délivré une autorisation de procéder non valable, et qu'en conséquence, une des conditions de recevabilité de la demande fait défaut (ATF 140 III 70 consid. 5).

1.4. Il faut admettre que lorsque le justiciable refuse de se soumettre à une proposition de jugement, quel que soit son motif, il dispose uniquement de la voie de l'opposition; il lui suffit d'exprimer son refus, sans avoir à le justifier (art. 211 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 211 Effets - 1 La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition ne doit pas être motivée.
1    La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition ne doit pas être motivée.
2    Après la réception de l'opposition, l'autorité de conciliation délivre l'autorisation de procéder:
a  à la partie qui s'oppose à la proposition dans les litiges visés à l'art. 210, al. 1, let. b;
b  au demandeur dans les autres cas.
3    Si, pour les cas prévus à l'art. 210, al. 1, let. b, l'action n'est pas intentée dans les délais, la proposition de jugement est considérée comme reconnue et déploie les effets d'une décision entrée en force.
4    Les parties sont informées des effets prévus aux al. 1 à 3 dans la proposition de jugement.
in fine CPC). En l'occurrence, l'autorité de conciliation a certes aussi refusé (implicitement) de constater le défaut de comparution et de rayer la cause. Toutefois, du moment qu'elle émettait une proposition de jugement, les bailleurs pouvaient soit accepter son projet de règlement à l'amiable et renoncer à invoquer le défaut, soit rejeter cette proposition et obtenir une autorisation de procéder devant le tribunal, auquel ils pouvaient soumettre une nouvelle demande de rayer la cause du rôle (cf. au surplus infra, consid. 1.6). Les bailleurs ne pouvaient pas recourir au Tribunal cantonal pour lui faire trancher la seule question du défaut de comparution et préserver la proposition de jugement, dans l'hypothèse où leur recours serait rejeté. Le Tribunal cantonal aurait donc dû déclarer le recours irrecevable.

1.5. Il n'en demeure pas moins que les bailleurs ont exprimé, dans le délai de l'art. 211 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 211 Effets - 1 La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition ne doit pas être motivée.
1    La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition ne doit pas être motivée.
2    Après la réception de l'opposition, l'autorité de conciliation délivre l'autorisation de procéder:
a  à la partie qui s'oppose à la proposition dans les litiges visés à l'art. 210, al. 1, let. b;
b  au demandeur dans les autres cas.
3    Si, pour les cas prévus à l'art. 210, al. 1, let. b, l'action n'est pas intentée dans les délais, la proposition de jugement est considérée comme reconnue et déploie les effets d'une décision entrée en force.
4    Les parties sont informées des effets prévus aux al. 1 à 3 dans la proposition de jugement.
CPC, leur refus d'accepter telle quelle la proposition de jugement, ce qui suffit en soi pour former une opposition valable. Ils ont utilisé une voie de droit inexistante, alors que la proposition de jugement indiquait correctement quelle procédure adopter pour la contester, soit l'opposition. La situation était toutefois particulière, dans la mesure où l'autorité de conciliation tranchait aussi la question du défaut de comparution à l'audience; or, la procédure à suivre pour contester ce point n'allait pas de soi (cf. infra, consid. 1.6). Dans ces circonstances exceptionnelles, le Tribunal cantonal devait transmettre d'office le recours pour valoir opposition à l'autorité de conciliation.

1.6. L'arrêt attaqué doit être annulé, conformément à ce qui vient d'être jugé dans une affaire semblable (4A 616/2013 du 16 juin 2014 consid. 3.3, destinée à la publication), et conformément aux conclusions subsidiaires des recourants.
La cause est retournée à l'autorité précédente, qui rendra une nouvelle décision relative aux frais et, pour le surplus, transmettra la cause à l'autorité de conciliation pour que celle-ci y donne les suites utiles. A cet égard, il sied d'apporter les précisions suivantes: d'après une copie de courrier fournie par la locataire, il semble que les bailleurs aient déposé le 14 octobre 2013 une opposition auprès de l'autorité de conciliation; ce courrier invitait l'autorité de conciliation à surseoir à la délivrance de l'autorisation de procéder jusqu'à droit connu sur le recours pendant. L'on ignore ce qu'il est advenu. La locataire affirme que l'autorisation de procéder a été délivrée; les bailleurs prétendent avoir renoncé à saisir le Tribunal des baux.
S'il s'avère qu'aucune opposition formelle n'a été déposée parallèlement au recours, ou si la commission de conciliation n'y a pas encore donné suite, s'abstenant de délivrer une autorisation de procéder jusqu'à droit connu sur le recours, il lui appartiendra de notifier une telle autorisation aux bailleurs, qui auront 30 jours pour saisir le tribunal (art. 209 al. 4
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder:
1    Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder:
a  au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage;
b  au demandeur dans les autres cas.
2    L'autorisation de procéder contient:
a  les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;
b  les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles;
c  la date de l'introduction de la procédure de conciliation;
d  la décision sur les frais de la procédure de conciliation;
e  la date de l'autorisation de procéder;
f  la signature de l'autorité de conciliation.
3    Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder.
4    Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés.
et art. 211 al. 2 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 211 Effets - 1 La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition ne doit pas être motivée.
1    La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition ne doit pas être motivée.
2    Après la réception de l'opposition, l'autorité de conciliation délivre l'autorisation de procéder:
a  à la partie qui s'oppose à la proposition dans les litiges visés à l'art. 210, al. 1, let. b;
b  au demandeur dans les autres cas.
3    Si, pour les cas prévus à l'art. 210, al. 1, let. b, l'action n'est pas intentée dans les délais, la proposition de jugement est considérée comme reconnue et déploie les effets d'une décision entrée en force.
4    Les parties sont informées des effets prévus aux al. 1 à 3 dans la proposition de jugement.
CPC); ils pourront notamment inviter celui-ci à statuer sur le prétendu défaut de comparution de la demanderesse initiale à l'audience de conciliation. Il peut certes sembler étrange de devoir obtenir une autorisation de procéder, pour ensuite déposer une demande visant à faire constater au tribunal que cet acte n'aurait pas dû être délivré et que les conditions de recevabilité de l'action ne sont pas réalisées. Il s'agit toutefois d'une conséquence de la procédure prévue par le législateur, et en particulier de la règle spéciale qui impose de délivrer l'autorisation de procéder à l'opposant plutôt qu'au demandeur (art. 211 al. 2 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 211 Effets - 1 La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition ne doit pas être motivée.
1    La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition ne doit pas être motivée.
2    Après la réception de l'opposition, l'autorité de conciliation délivre l'autorisation de procéder:
a  à la partie qui s'oppose à la proposition dans les litiges visés à l'art. 210, al. 1, let. b;
b  au demandeur dans les autres cas.
3    Si, pour les cas prévus à l'art. 210, al. 1, let. b, l'action n'est pas intentée dans les délais, la proposition de jugement est considérée comme reconnue et déploie les effets d'une décision entrée en force.
4    Les parties sont informées des effets prévus aux al. 1 à 3 dans la proposition de jugement.
CPC), ce qui peut entraîner l'inversion du rôle tenu par les parties lorsque l'opposition émane du défendeur initial. Il faut garder à l'esprit qu'il s'agit pour les opposants de faire échec à l'entrée en force
de la proposition de jugement et de faire constater par le tribunal que la demanderesse initiale ne peut pas valablement prendre devant lui des conclusions en prolongation de bail, compte tenu de son défaut à l'audience de conciliation.
Dans l'hypothèse où l'autorité de conciliation aurait déjà délivré une autorisation de procéder et où les bailleurs se seraient abstenus d'agir dans le délai de 30 jours, cela impliquerait que la proposition de jugement déploie les effets d'une décision entrée en force (art. 211 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 211 Effets - 1 La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition ne doit pas être motivée.
1    La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition ne doit pas être motivée.
2    Après la réception de l'opposition, l'autorité de conciliation délivre l'autorisation de procéder:
a  à la partie qui s'oppose à la proposition dans les litiges visés à l'art. 210, al. 1, let. b;
b  au demandeur dans les autres cas.
3    Si, pour les cas prévus à l'art. 210, al. 1, let. b, l'action n'est pas intentée dans les délais, la proposition de jugement est considérée comme reconnue et déploie les effets d'une décision entrée en force.
4    Les parties sont informées des effets prévus aux al. 1 à 3 dans la proposition de jugement.
CPC).
Enfin, il est expédient de mentionner que la cour de céans a récemment publié un arrêt concernant la comparution à l'audience de conciliation. Il en ressort que l'obligation de comparution personnelle imposée par l'art. 204 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
1    Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
2    Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
3    Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:
a  la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger;
b  la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs;
c  dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.
4    La partie adverse est informée à l'avance de la représentation.
CPC vaut aussi à l'égard des personnes morales. Pour que la conciliation puisse remplir son but, la société doit comparaître par un organe, ou à tout le moins par un mandataire commercial disposant du pouvoir de plaider et de disposer de l'objet du litige. L'organe ou le mandataire commercial doit pouvoir agir sans réserve et valablement; il doit en particulier être habilité à conclure une transaction. Une ratification après l'audience n'entre pas en considération (ATF 140 III 70 précité, consid. 4.3 p. 72 et consid. 4.4).

2.
En définitive, aucune des parties n'obtient gain de cause. Le recours des bailleurs est certes admis, mais partiellement, au motif qu'ils ont emprunté une voie de droit inexistante. Quant à la locataire intimée, elle plaidait l'irrecevabilité du recours ou son rejet sur le fond. Les frais de la présente procédure seront dès lors supportés par la locataire pour une moitié, l'autre moitié étant mise à la charge des bailleurs, solidairement entre eux (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Les dépens seront compensés (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente.

2.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis par 1'000 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux, le solde étant supporté par l'intimée.

3.
Les dépens sont compensés.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 juillet 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Klett

La Greffière : Monti
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_611/2013
Date : 14 juillet 2014
Publié : 01 août 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-140-III-310
Domaine : Droit des contrats
Objet : procédure de conciliation; proposition de jugement; voie de droit inexistante


Répertoire des lois
CO: 273
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 273 - 1 La partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé.
1    La partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé.
2    Le locataire qui veut demander une prolongation du bail doit saisir l'autorité de conciliation:
a  lorsqu'il s'agit d'un bail de durée indéterminée, dans les 30 jours qui suivent la réception du congé;
b  lorsqu'il s'agit d'un bail de durée déterminée, au plus tard 60 jours avant l'expiration du contrat.
3    Le locataire qui demande une deuxième prolongation doit saisir l'autorité de conciliation au plus tard 60 jours avant l'expiration de la première.
4    La procédure devant l'autorité de conciliation est régie par le CPC107.108
5    Lorsque l'autorité compétente rejette une requête en annulabilité du congé introduite par le locataire, elle examine d'office si le bail peut être prolongé. 109
CPC: 148 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 148 Restitution - 1 Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.
1    Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.
2    La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.
3    Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision.
204 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
1    Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
2    Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
3    Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:
a  la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger;
b  la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs;
c  dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.
4    La partie adverse est informée à l'avance de la représentation.
206 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 206 Défaut - 1 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
1    En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
2    Lorsque le défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212).
3    En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
209 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder:
1    Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder:
a  au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage;
b  au demandeur dans les autres cas.
2    L'autorisation de procéder contient:
a  les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;
b  les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles;
c  la date de l'introduction de la procédure de conciliation;
d  la décision sur les frais de la procédure de conciliation;
e  la date de l'autorisation de procéder;
f  la signature de l'autorité de conciliation.
3    Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder.
4    Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés.
210 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 210 Proposition de jugement - 1 L'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement:
1    L'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement:
a  dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité89;
b  dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme;
c  dans les autres litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 5000 francs.
2    La proposition de jugement peut contenir une brève motivation; au surplus, l'art. 238 est applicable par analogie.
211 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 211 Effets - 1 La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition ne doit pas être motivée.
1    La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition ne doit pas être motivée.
2    Après la réception de l'opposition, l'autorité de conciliation délivre l'autorisation de procéder:
a  à la partie qui s'oppose à la proposition dans les litiges visés à l'art. 210, al. 1, let. b;
b  au demandeur dans les autres cas.
3    Si, pour les cas prévus à l'art. 210, al. 1, let. b, l'action n'est pas intentée dans les délais, la proposition de jugement est considérée comme reconnue et déploie les effets d'une décision entrée en force.
4    Les parties sont informées des effets prévus aux al. 1 à 3 dans la proposition de jugement.
319
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre:
a  les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b  les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
b1  dans les cas prévus par la loi,
b2  lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c  le retard injustifié du tribunal.
LTF: 29 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
30 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 30 Incompétence - 1 Si le Tribunal fédéral est d'avis qu'il est incompétent, il rend une décision d'irrecevabilité.
1    Si le Tribunal fédéral est d'avis qu'il est incompétent, il rend une décision d'irrecevabilité.
2    Si la compétence d'une autre autorité a été déterminée à l'issue d'un échange de vues ou si la compétence d'une autre autorité fédérale apparaît vraisemblable, le Tribunal fédéral transmet l'affaire à cette autorité.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
139-III-273 • 140-III-70
Weitere Urteile ab 2000
4A_611/2013 • 4A_616/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité de conciliation • autorisation de procéder • tribunal fédéral • tribunal cantonal • voie de droit • d'office • autorisation ou approbation • code de procédure civile suisse • procédure de conciliation • recours en matière civile • condition de recevabilité • signature collective • procédure civile • lausanne • mandataire commercial • vaud • mois • droit civil • comparution personnelle • soie • chose jugée • décision • loi sur le tribunal fédéral • société anonyme • jour déterminant • membre d'une communauté religieuse • transaction • calcul • défaut de la chose • conclusions • frais judiciaires • communication • fin • déclaration • nullité • avis • mention • compétence impérative • allaitement • tribunal des baux • examinateur • dot • quant • nouvelle demande • doctrine • participation à la procédure • personne morale • autorité de recours • délai légal • objet du litige • tennis • restitution du délai
... Ne pas tout montrer
FF
2006/6941