Numéro de dossier SK.2005.1

Arrêt du 14 juin 2005 Cour des affaires pénales

Composition

Le juge pénal fédéral Bernard Bertossa, juge unique Le greffier Giampiero Vacalli

Parties

Ministère public de la Confédération,

contre

A.______, représenté par Me Rainer Weibel

Objet

dénonciation calomnieuse, éventuellement induction de la justice en erreur, fausse alerte

I. FAITS

A.

A.______, ressortissant suisse d'origine marocaine résidant à X.______, nourrit une forte rancune à l'égard de son ex compatriote B.______, demeurant dans la même ville, au No 42 de la rue Y.______. En substance, A.______ reproche à B.______ d'avoir entretenu une relation avec son amie en décembre 2003, d'avoir violé son domicile en fracassant la porte de son logement, à fin décembre 2003 et de se livrer à des trafics de stupéfiants et d'appareils téléphoniques mobiles. L'accusé reproche en outre à la police de ne pas avoir donné suite à ses plaintes et à ses dénonciations contre B.______. Ce dernier conteste formellement tous les griefs qui lui sont adressés par A.______ et il n'existe au dossier aucun indice sérieux de leur réalité.

B.

Le 24 avril 2004, A.______ décide de créer des ennuis à B.______, en attirant l'attention de la police sur ce dernier, avec l'espoir, dit-il, que la police s'intéresse enfin au précité.

A 23h12, muni d'un téléphone portable dont il n'apparaît pas comme le titulaire et après avoir pris soin que le No d'appel ne s'affiche pas sur l'appareil récepteur, il appelle le poste de police à X.______. Le poste étant fermé, l'appel est dévié automatiquement sur la centrale de la police fribourgeoise.

Après que le fonctionnaire de service ait décroché, A.______ lui tient les propos suivants:

"groupe marocain terroriste rue Y.______ chez marocains rue Y.______ prépare bombe pour ambassade américaine à Berne".

A.______ répète ensuite ce message, avant d'ajouter "faire quelque chose" puis de raccrocher.

C.

La police fribourgeoise répercute immédiatement cet appel sur la centrale d'engagement de la police fédérale à Berne qui, sans tarder, demande que les mesures de sécurité dont l'ambassade des Etats-Unis fait l'objet soient renforcées.

Dès le lendemain, le Ministère public de la Confédération (MPC) ouvre une enquête pour actes préparatoires délictueux (art. 260bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a  meurtre (art. 111);
b  assassinat (art. 112);
c  lésions corporelles graves (art. 122);
cbis  mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d  brigandage (art. 140);
e  séquestration et enlèvement (art. 183);
f  prise d'otage (art. 185);
fbis  disparition forcée (art. 185bis);
g  incendie intentionnel (art. 221);
h  génocide (art. 264);
i  crimes contre l'humanité (art. 264a);
j  crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363
2    Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364
3    Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365
CP). Le responsable de la sécurité à l'ambassade est avisé et des recherches sont entreprises pour tenter d'identifier l'auteur de l'appel anonyme. Simultanément, la police fribourgeoise identifie deux ressortissants marocains, dont B.______, domiciliés à la rue Y.______. L'appel anonyme ayant ainsi été pris au sérieux, des moyens policiers et judiciaires importants sont mis en œuvre, notamment des recherches téléphoniques et des mesures de surveillance de l'ambassade américaine.

D.

Grâce aux recherches téléphoniques et à d'autres contrôles, A.______ est finalement identifié, le 8 mai, comme l'auteur de l'appel anonyme du 24 avril précédent. Interpellé par la police, A.______ reconnaît les faits. Une perquisition est exécutée le même jour dans l'appartement de B.______, où aucune trace d'une activité délictueuse n'est découverte.

Ayant appris qu’A.______ l'avait faussement dénoncé, B.______ dépose plainte contre lui le 10 mai 2004, du chef de calomnie.

E.

Constatant que l'alerte provoquée par l'appel anonyme du 24 avril n'avait ainsi aucun fondement, le MPC suspend les recherches ouvertes sur la base de l'art. 260bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a  meurtre (art. 111);
b  assassinat (art. 112);
c  lésions corporelles graves (art. 122);
cbis  mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d  brigandage (art. 140);
e  séquestration et enlèvement (art. 183);
f  prise d'otage (art. 185);
fbis  disparition forcée (art. 185bis);
g  incendie intentionnel (art. 221);
h  génocide (art. 264);
i  crimes contre l'humanité (art. 264a);
j  crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363
2    Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364
3    Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365
CP, A.______ étant condamné au paiement des frais engagés, par Frs. 81’311.-. Aucun recours n'est formé contre cette ordonnance.

Simultanément, le MPC requiert l'ouverture d'une instruction préparatoire dirigée contre A.______ des chefs de dénonciation calomnieuse, voire d'induction de la justice en erreur. L'instruction terminée, le MPC saisit le Tribunal pénal fédéral d'un acte d'accusation daté du 18 mars 2005 et dirigé contre A.______ des chefs de fausse alerte (art. 128bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 128bis - Quiconque, sciemment et sans raison, alerte les services de sécurité publics ou d'intérêt général, les postes de sauvetage ou de secours, notamment la police, les pompiers ou les services sanitaires, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP), voire d'induction de la justice en erreur (art. 304
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 304 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise,
1    Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise,
2    Abrogé
CP).

F.

Par jugement du 20 mai 2003, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a condamné l'accusé à la peine de deux ans et demi d'emprisonnement, principalement pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants commises entre février 1988 et février 2002. Ce jugement a fait l'objet d'un appel, puis d'un recours au Tribunal fédéral, qui a renvoyé la cause à l'autorité cantonale supérieure, pour nouvelle décision. Le 18 février 2005, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté l'appel formé par l'accusé et confirmé le jugement du 20 mai 2003. A.______ s'est pourvu en nullité au Tribunal fédéral, qui n'a pas statué à ce jour.

G.

La plainte de B.______ dirigée contre l'accusé du chef de calomnie a été transmise à l'Office des juges d'instruction de Fribourg et jointe à d'autres poursuites en cours contre A.______, pour des délits et des contraventions principalement commises entre l'été 2003 et avril 2004.

Pour l'ensemble de ces nouvelles infractions, l'accusé a été renvoyé à nouveau devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine, par ordonnance du 7 février 2005.

Par jugement du 8 juin 2005, ce tribunal s'est déclare incompétent pour connaître de la plainte de B.______. Statuant sur les autres chefs dirigés contre A.______, il a déclaré celui-ci coupable et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement ferme. Ce jugement est susceptible d'appel.

H.

A teneur d'une expertise psychiatrique déposée le 17 janvier 2003 dans le cadre de la poursuite pénale conduite à Fribourg (supra let. F.), la responsabilité de l'accusé a été jugée "légèrement diminuée". L'expert a confirmé cette appréciation le 21 mars 2004 (classeur 02.4.049 ss) et celle-ci a été retenue par les juges fribourgeois, malgré les critiques formulées par le médecin traitant de A.______, qui la jugeait trop restrictive.

I.

Né au Maroc en 1967, l'accusé a émigré en Suisse à l'âge de 20 ans. Issu d'une famille relativement aisée, il a suivi des études supérieures, puis une formation dans le domaine financier et informatique. Marié à trois reprises, il a acquis la nationalité suisse à la faveur de son second mariage, avec une suissesse. Il vit seul.

Depuis 1996, A.______ consomme des produits stupéfiants, principalement de la cocaïne, tout comme il abuse des boissons alcooliques. En traitement psychothérapeutique depuis 2000, il ne montre qu'une assiduité limitée à ce traitement.

L'accusé affirme aujourd'hui avoir considérablement réduit sa consommation de drogue et d'alcool.

A.______ est resté sans emploi de 2001 au printemps 2004, survivant grâce aux indemnités de chômage, puis aux prestations de l'assistance sociale. Depuis juin 2004, il est régulièrement placé par l'entreprise de travail temporaire C.______S.A. en qualité d'aide-soignant dans divers établissements médicaux de Z.______. Son comportement est apprécié.

L'accusé dit se procurer ainsi un revenu mensuel moyen de l'ordre de Frs. 3’200.-. Il a de nombreuses dettes, notamment fiscales.

J.

A l'issue des débats, le MPC a requis qu'A.______ soit déclaré coupable de dénonciation calomnieuse et de fausse alerte, qu'une peine d'emprisonnement de six mois, sans sursis, lui soit infligée et que les frais de la cause soient mis à sa charge.

Le défenseur de l'accusé a conclu à ce qu'A.______ soit acquitté des chefs de dénonciation calomnieuse ou d'induction de la justice en erreur. La culpabilité du chef de fausse alerte a été en revanche reconnue. Considérant qu'une responsabilité légèrement restreinte devait être admise en faveur de l'accusé, l'avocat a conclu au prononcé d'une peine d'un mois d'emprisonnement.

II. DROIT

I. Préparatoirement

1.

Avant l'issue des débats, la défense requiert que le policier fribourgeois D.______ soit convoqué en qualité de témoin. Cette audition devrait démontrer la réalité des griefs de l'accusé envers la police, laquelle n'aurait donné suite à aucune des plaintes ou dénonciations dirigées contre B.______. Or l'acte reproché à l'accusé trouverait précisément sa source dans la frustration ressentie en présence de cette inaction injustifiée.

1.1.

A teneur de l'art. 157 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 304 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise,
1    Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise,
2    Abrogé
PPF, les parties sont autorisées à requérir un complément des preuves précédemment offertes en application des art. 126
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 304 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise,
1    Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise,
2    Abrogé
et 137
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 304 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise,
1    Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise,
2    Abrogé
PPF. La Cour doit toutefois veiller à ce que les débats ne soient pas prolongés sans nécessité. Or tel serait le cas si la requête était admise. A supposer que le témoignage requis soit de nature à accréditer le fait allégué, il n'en résulterait pas pour autant un quelconque effet sur le jugement de la cause. Le mobile qui anime l'auteur est sans pertinence pour la réunion des éléments constitutifs de l'infraction prévue et punie par l'art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP (U. CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, vol. 9 [art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
-311
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 311 - 1. Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le dessein
1    Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le dessein
2    Ceux d'entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d'une peine privative de liberté de trois mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
CP], Berne 1996, n. 24 ad art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP et arrêts cités). Serait-elle réelle que la frustration ressentie par l'accusé n'en constituerait pas pour autant un mobile honorable au sens de l'art. 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
CP. Quant à la prise en considération de ce mobile dans la fixation de la peine (art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP), on verra plus loin (infra consid. 7.1.) qu'elle peut être appréciée sans recourir au témoignage sollicité en dernière minute.

1.2.

La requête d'audition d'un nouveau témoin doit donc être rejetée.

2.

La compétence de la Cour des affaires pénales n'est pas contestée. Elle doit néanmoins être examinée d'office, du moins dans les cas où, comme en l'espèce, elle ne paraît pas évidente.

2.1.

La poursuite et le jugement des infractions contre l'administration de la justice (titre dix-septième, art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
à 311
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 311 - 1. Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le dessein
1    Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le dessein
2    Ceux d'entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d'une peine privative de liberté de trois mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
CP) ressortissent à la compétence des autorités de la Confédération, lorsque les crimes ou les délits considérés ont été notamment commis "contre la Confédération, les autorités fédérales (…) ou contre l'autorité ou la justice fédérale" (art. 340 ch. 1 al. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 311 - 1. Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le dessein
1    Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le dessein
2    Ceux d'entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d'une peine privative de liberté de trois mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
CP).

S'agissant des infractions de dénonciation calomnieuse (art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP) ou d'induction de la justice en erreur (art. 304
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 304 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise,
1    Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise,
2    Abrogé
CP) la compétence des autorités judiciaires fédérales est ainsi donnée si ce sont ces autorités qui ont été trompées par l'auteur. Pour en décider, il ne faut pas s'en tenir à l'autorité immédiatement destinataire de la dénonciation trompeuse, mais rechercher l'autorité qui aurait été compétente pour poursuivre l'infraction faussement dénoncée. C'est en effet cette autorité qui est l'objet de la tromperie. Les autorités fédérales sont ainsi compétentes pour poursuivre et juger l'auteur de la dénonciation si la poursuite de l'infraction faussement dénoncée par lui ressortissait à la compétence de ces mêmes autorités (cf. DELNON/RÜDY, in: NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Bâle 2003, n. 39 ad art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP et n. 32 ad art. 304
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 304 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise,
1    Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise,
2    Abrogé
CP).

2.2.

En l'espèce, l'accusé a faussement dénoncé la préparation d'un attentat à l'explosif au préjudice de l'ambassade des Etats-Unis à Berne. Avant de découvrir la vanité de cette dénonciation, le MPC a ouvert une poursuite du chef d'actes préparatoires délictueux (art. 260 bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a  meurtre (art. 111);
b  assassinat (art. 112);
c  lésions corporelles graves (art. 122);
cbis  mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d  brigandage (art. 140);
e  séquestration et enlèvement (art. 183);
f  prise d'otage (art. 185);
fbis  disparition forcée (art. 185bis);
g  incendie intentionnel (art. 221);
h  génocide (art. 264);
i  crimes contre l'humanité (art. 264a);
j  crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363
2    Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364
3    Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365
CP). A teneur de l'art. 340 ch. 1 al. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 311 - 1. Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le dessein
1    Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le dessein
2    Ceux d'entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d'une peine privative de liberté de trois mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
CP, la compétence fédérale est donnée en ce domaine aux conditions déjà rappelées au considérant qui précède, ce qui ne manque pas d'engendrer quelque perplexité, dès lors qu'il est difficile d'imaginer comment des actes préparatoires pourraient avoir été "commis contre la Confédération,les autorités fédérales (...) ou contre l'autorité ou la justice fédérale ".

C'est pourquoi, suivant l'avis de NAY (in: NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 12 ad art. 340
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a  meurtre (art. 111);
b  assassinat (art. 112);
c  lésions corporelles graves (art. 122);
cbis  mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d  brigandage (art. 140);
e  séquestration et enlèvement (art. 183);
f  prise d'otage (art. 185);
fbis  disparition forcée (art. 185bis);
g  incendie intentionnel (art. 221);
h  génocide (art. 264);
i  crimes contre l'humanité (art. 264a);
j  crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363
2    Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364
3    Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365
CP), il convient d'admettre que la compétence fédérale pour poursuivre les auteurs d'actes préparatoires délictueux est acquise lorsque ces mêmes autorités auraient été compétentes pour poursuivre l'infraction principale envisagée par ces auteurs, à condition que celle-ci figurât dans la liste exhaustivement (ATF 115 IV 125 consid. d) énumérée à l'art. 260bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a  meurtre (art. 111);
b  assassinat (art. 112);
c  lésions corporelles graves (art. 122);
cbis  mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d  brigandage (art. 140);
e  séquestration et enlèvement (art. 183);
f  prise d'otage (art. 185);
fbis  disparition forcée (art. 185bis);
g  incendie intentionnel (art. 221);
h  génocide (art. 264);
i  crimes contre l'humanité (art. 264a);
j  crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363
2    Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364
3    Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365
CP. Or dans les cas où, comme en l'espèce, non seulement les auteurs dénoncés ne sont pas passé aux actes, mais où leurs agissements présumés sont purement fictifs, il est pratiquement impossible de déterminer avec une sécurité suffisante si l' "attentat" qui leur est faussement imputé aurait réuni les éléments constitutifs de l'un ou l'autre des crimes énumérés à l'art. 260bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a  meurtre (art. 111);
b  assassinat (art. 112);
c  lésions corporelles graves (art. 122);
cbis  mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d  brigandage (art. 140);
e  séquestration et enlèvement (art. 183);
f  prise d'otage (art. 185);
fbis  disparition forcée (art. 185bis);
g  incendie intentionnel (art. 221);
h  génocide (art. 264);
i  crimes contre l'humanité (art. 264a);
j  crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363
2    Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364
3    Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365
CP. Il n'est pas interdit d'imaginer en effet que, dans l'esprit des auteurs putatifs, la "bombe" qu'ils préparaient ne devait causer que des dommages matériels limités. Or, dans une telle hypothèse, l'art. 260bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a  meurtre (art. 111);
b  assassinat (art. 112);
c  lésions corporelles graves (art. 122);
cbis  mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d  brigandage (art. 140);
e  séquestration et enlèvement (art. 183);
f  prise d'otage (art. 185);
fbis  disparition forcée (art. 185bis);
g  incendie intentionnel (art. 221);
h  génocide (art. 264);
i  crimes contre l'humanité (art. 264a);
j  crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363
2    Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364
3    Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365
CP ne s'appliquerait pas. Pour les raisons qui vont suivre, la question d'une compétence fédérale fondée sur cette disposition pourra cependant rester indécise.

2.3.

Un "attentat à la bombe" implique en effet obligatoirement l'emploi d'explosifs. Or à teneur de l'art. 226 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 226 - 1 Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou encore des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d'autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
3    Quiconque, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 226 - 1 Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou encore des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d'autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
3    Quiconque, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
CP, la fabrication, l'acquisition, la détention, la dissimulation ou le transport d'explosifs destinés à un emploi délictueux sont des crimes dont la poursuite relève de la compétence fédérale (art. 340 ch. 1 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 226 - 1 Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou encore des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d'autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
3    Quiconque, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
CP). Cette compétence est donc également donnée pour poursuivre la fausse dénonciation de tels crimes, de telle sorte qu'en l'espèce, la Cour est habilitée à juger les faits reprochés à l'accusé.

II. Principalement

3.

Celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement (art. 304 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 304 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise,
1    Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise,
2    Abrogé
CP).

3.1.

En l'espèce, l'accusé a imputé à des tiers la préparation d'un attentat à la bombe soit, comme déjà précisé (supra consid. 2.), un comportement punissable au regard de l'art. 226
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 226 - 1 Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou encore des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d'autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
3    Quiconque, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
CP, voire de l'art. 260bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a  meurtre (art. 111);
b  assassinat (art. 112);
c  lésions corporelles graves (art. 122);
cbis  mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d  brigandage (art. 140);
e  séquestration et enlèvement (art. 183);
f  prise d'otage (art. 185);
fbis  disparition forcée (art. 185bis);
g  incendie intentionnel (art. 221);
h  génocide (art. 264);
i  crimes contre l'humanité (art. 264a);
j  crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363
2    Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364
3    Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365
CP. Il savait que ces tiers étaient innocents de ces infractions, dès lors que ces dernières étaient le fruit de sa propre imagination.

3.2.

Pour qu'il y ait dénonciation punissable au regard de l'art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP, il n'est pas nécessaire que l'auteur se soit adressé directement à une autorité compétente pour poursuivre l'infraction faussement dénoncée. Il suffit qu'il ait envisagé que sa dénonciation parviendrait à cette autorité (ATF 75 IV 178; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 3 ad art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP). En l'occurrence, l'accusé savait parfaitement qu'en s'adressant à un poste de police pour signaler des faits objectivement graves et inquiétants, sa démarche serait nécessairement acheminée à l'autorité compétente pour engager des poursuites contre les auteurs dénoncés.

3.4.

En dénonçant un groupe de marocains résidant à la rue Y.______, l'accusé n'a certes pas formellement désigné une personne déterminée. La ou les personnes suspectes étaient cependant aisément identifiables, preuve en soit que le lésé a été rapidement identifié par la police fribourgeoise. L'accusé a reconnu par ailleurs que son intention était de mettre en cause le lésé (cl. 03.2.009). Les conditions légales sont donc remplies à cet égard (ATF 85 IV 83).

3.5.

L'infraction prévue et punie par l'art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP est consommée par la dénonciation elle-même et il n'est pas nécessaire qu'une poursuite pénale soit effectivement ouverte contre la personne dénoncée (CORBOZ, op. cit., n. 7 ad art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP et réf.). Sur le plan subjectif, il suffit que l'auteur ait envisagé qu'une poursuite serait ouverte. Le dol éventuel est en effet possible, comme pour toute infraction intentionnelle (ATF 80 IV 120; 85 IV 83).

3.6.

L'accusé soutient que le crime de dénonciation calomnieuse ne serait pas réalisé car:

a) sa dénonciation ne porterait pas sur des faits assez précis pour constituer une infraction b) son intention n'était pas de faire ouvrir une poursuite pour la préparation d'un attentat, mais d'attirer l'attention de la police sur B.______, afin que celui-ci soit poursuivi pour les trafics de drogue ou d'appareils téléphoniques auxquels il se livrait c) il ignorait que la police allait transmettre la dénonciation aux autorités fédérales et d) il n'était nullement convaincu que B.______ soit innocent des trafics qui constituaient l'objet réel de sa dénonciation. Cette argumentation ne peut être retenue. Comme déjà dit (supra consid. 2.2. et 3.1.) les faits dénoncés par l'accusé pouvaient être pour le moins constitutifs de l'infraction prévue et punie par l'art. 226
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 226 - 1 Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou encore des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d'autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
3    Quiconque, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
CP. Par ailleurs, l'intention de faire ouvrir une enquête policière suffit (CASSANI, op. cit., n. 22 ad art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP). Que l'accusé ait eu en vue d'obtenir que, par une enquête déclanchée par sa fausse dénonciation, des infractions réelles soient poursuivies relève enfin du mobile, dont on a déjà dit qu'il était sans pertinence pour la réalisation de l'infraction (supra consid. 1.1.).

Tous les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse sont ainsi réunis, de telle sorte que l'accusé doit être déclaré coupable de cette infraction.

4.

Lorsque l'auteur accuse un tiers d'une infraction inexistante, l'art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP s'applique à l'exclusion de l'art. 304 du même code (CORBOZ, op. cit., n. 14 ad art. 304
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 304 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise,
1    Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise,
2    Abrogé
CP et réf.). L'accusé ne peut donc être déclaré coupable d'avoir induit la justice en erreur. L'acte d'accusation ne mentionnant cette incrimination qu'à titre subsidiaire, il n'y a pas lieu de prononcer un acquittement.

5.

Celui qui, sciemment et sans raison, aura alerté les services de sécurité, notamment la police, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende (art. 128bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 128bis - Quiconque, sciemment et sans raison, alerte les services de sécurité publics ou d'intérêt général, les postes de sauvetage ou de secours, notamment la police, les pompiers ou les services sanitaires, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). L'infraction de fausse alerte est une infraction contre la vie et l'intégrité corporelle. L'art. 128bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 128bis - Quiconque, sciemment et sans raison, alerte les services de sécurité publics ou d'intérêt général, les postes de sauvetage ou de secours, notamment la police, les pompiers ou les services sanitaires, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP a en effet pour objectif de protéger la disponibilité des secours en faveur des personnes qui sont réellement en danger (FF 1991 II 962). Le bien protégé n'est donc pas le même que celui qui est poursuivi par les art. 303 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP, de telle sorte qu'un concours doit être retenu entre les deux dispositions.

En l'espèce, l'accusé a sciemment alerté les services de police, les informant de l'existence de préparatifs d'un attentat dont il savait qu'ils n'existaient pas. Sa communication impliquait que les services de police prennent immédiatement des mesures de protection, ce qu'ils ont d'ailleurs fait, de telle sorte que l'infraction est clairement réalisée. L'accusé doit donc être également déclaré coupable de fausse alerte.

6.

S'il y a lieu de prononcer une condamnation à raison d'une infraction punie d'une peine privative de liberté que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction punie également d'une peine privative de liberté, le juge fixera la peine de telle sorte que le délinquant ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 68 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
CP). Si le premier jugement est entré en force, le juge prononce une peine complémentaire ou renonce à le faire. Si le premier jugement n'est pas entré en force, le juge peut soit surseoir à statuer jusqu'à droit définitivement jugé dans la première cause, soit prononcer une peine indépendante. Dans cette seconde hypothèse, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixera, le moment venu et sur requête du condamné, une peine d'ensemble (art. 350 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
CP). La date déterminante pour décider s'il y a matière ou non au prononcé d'une peine complémentaire est celle à laquelle le premier jugement a été prononcé. Pour fixer la quotité de cette peine, il faut attendre en revanche que ce premier jugement soit entré en force (sur l'ensemble de ces questions: ATF 129 IV 113).

6.1.

Le jugement du Tribunal d'arrondissement de la Sarine du 20 mai 2003 a été prononcé avant les faits qui font l'objet de la présente poursuite. L'art. 68 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
CP ne s'applique donc pas.

Il en va différemment du nouveau jugement que ce même tribunal a prononcé le 8 juin 2005, pour d'autres délits imputés à l'accusé. Ce jugement est postérieur aux actes ici reprochés à A.______, mais il n'est pas entré en force. Le choix est donc offert soit de surseoir au prononcé de la peine, soit de statuer immédiatement à ce propos, quitte à appliquer ultérieurement, si le condamné le requiert, le mécanisme prévu par l'art. 350 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
CP.

6.2.

Depuis plus de deux ans, l'accusé ne cesse d'occuper les tribunaux pénaux. Il est vrai que le Ministère public cantonal a aussi pris sa part à l'entreprise, mais le moment est certainement venu de mettre un terme à la débauche d'énergie imposée aux autorités et de choisir dès lors la solution qui présente le moins de risques de violer le principe d'économie de procédure. Le présent jugement étant à son tour sujet à un pourvoi auprès du Tribunal fédéral, la solution la plus sage paraît être celle consistant à fixer d'ores et déjà une peine indépendante et à mettre ainsi un terme – sauf recours ou application de l'art. 350 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
CP – à la présente cause.

7.

La peine doit être fixée d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier (art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP). Le juge peut atténuer la peine si l'une ou l'autre des circonstances atténuantes prévues à l'art. 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
CP est réalisée ou si une responsabilité restreinte est retenue en application de l'art. 11
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
CP.

7.1.

La culpabilité de l'accusé est lourde. Il ne pouvait ignorer que, dans le contexte politique de l'époque, la préparation d'un attentat contre une ambassade américaine par des ressortissants d'un pays du Maghreb susciterait de vives inquiétudes auprès de l'autorité et aurait des conséquences importantes. En prenant les précautions utiles pour que son appel reste anonyme, il empêchait en outre l'autorité de vérifier rapidement, et à peu de frais, le caractère infondé de sa dénonciation. Il ne pouvait ignorer enfin que sa démarche était de nature à entraîner un préjudice sérieux pour sa victime.

S'agissant des mobiles, il faut bien sûr constater que la démarche de l'accusé n'était pas de nature à impliquer sérieusement B.______ dans une poursuite pénale pour faits de terrorisme et que, comme ce fut effectivement le cas, l'autorité constaterait assez rapidement l'inanité des soupçons dirigés contre le précité. L'accusé peut dès lors être cru lorsqu'il affirme que son véritable mobile résidait dans la frustration qu'il ressentait au constat que la police ne donnait pas suite à ses plaintes contre B.______. S'il est de nature à relativiser la gravité subjective du comportement de l'accusé, ce fait ne saurait pour autant l'excuser. Il existe en effet des voies licites pour se plaindre de l'inactivité de la police ou des autorités de poursuite pénale. L'accusé disposait à l'époque des services d'un avocat d'office et rien ne l'empêchait de solliciter les conseils de cet homme de loi. On retiendra enfin que rien ne permet de considérer que la prétendue inaction des autorités fribourgeoises à l'égard de B.______ aurait été injustifiée, aucun indice ne figurant au dossier qui permettrait de retenir que celui-là aurait effectivement commis l'une ou l'autre des infractions que l'accusé lui reproche.

Les antécédents de l'accusé ne sont guère flatteurs. Au moment des faits, il faisait l'objet d'une condamnation portant sur de nombreuses infractions commises antérieurement. Cette condamnation n'était certes pas définitive, mais l'accusé ne soutient pas qu'elle aurait été entièrement infondée. Comme il résulte du jugement prononcé le 8 juin dernier, l'accusé a encore commis d'autres infractions, non comprises dans sa condamnation du 20 mai 2003.

Sous réserve de ce qui sera retenu sous l'angle de l'art. 11
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
CP (infra consid. 7.4.), la situation personnelle de l'accusé ne présentait pas, à l'époque, de particularité susceptible de jouer un rôle déterminant dans la fixation de la peine. Aujourd'hui en revanche, il faut constater avec satisfaction que, depuis près d'un an, l'accusé semble avoir réalisé l'impasse dans laquelle le conduisait son comportement antérieur. Il s'est remis au travail et donne satisfaction à ses employeurs.

7.2.

Aucune des circonstances atténuantes prévues à l'art. 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
CP n'a été plaidée et aucune n'est réalisée.

7.3.

Les antécédents de l'accusé conduisent à constater que si les conditions objectives pour bénéficier d'un sursis sont certes réalisées, les conditions subjectives ne le sont pas, au sens de l'art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP. Une telle mesure n'a d'ailleurs pas été requise. La quotité de la peine sera néanmoins adaptée, de telle sorte que, s'ajoutant aux peines fermes déjà prononcées, la sanction n'implique pas une privation de liberté trop longue.

7.4.

Au-delà des divergences entre l'expert mandaté par les autorités fribourgeoises et le médecin traitant de l'accusé, on peut retenir qu'au moment des faits, la responsabilité pénale de l'accusé était diminuée au sens de l'art. 11
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
CP. A cette époque, l'accusé consommait régulièrement de la cocaïne, de même qu'il abusait de boissons alcooliques. Sous l'influence de ces produits psycho-modificateurs, sa capacité de se déterminer pouvait être diminuée. L'accusé ne peut certes être cru lorsqu'il semble affirmer que son appel à la police est intervenu sous l'influence d'une absorption massive d'alcool. Sa lucidité était en effet suffisante pour lui permettre de rechercher, puis de composer le numéro d'appel de la police, pour procéder aux manœuvres propres à dissimuler son numéro d'appel, puis pour tenir des propos cohérents. On admettra néanmoins une diminution légère de la responsabilité, comme l'accusation et la défense en conviennent. Il n'est pas nécessaire de quantifier plus précisément ce facteur de réduction dès lors que, de toute manière, la peine à prononcer n'a qu'une très lointaine relation avec la peine maximale prévue à l'art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP (20 ans de réclusion!).

Les troubles légers dont souffre l'accusé ne sont pas de nature à justifier que l'une ou l'autre des mesures prévues aux art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
et 44
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
CP soit ordonnée dans le cadre de la présente cause, alors que les autorités fribourgeoises, statuant sur des faits plus graves, on renoncé à le faire. L'expert qu'elles ont mandaté ne le préconise d'ailleurs pas.

7.5.

Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, l'accusé sera condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement.

Les autorités fribourgeoises seront chargées de procéder à l'exécution de cette peine (241 al. 1 PPF).

8.

Les frais de la procédure pénale sont en principe à la charge du condamné. Une remise totale ou partielle est cependant possible, pour des motifs "spéciaux" (art. 172 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
PPF).

8.1.

En l'espèce, rien ne justifie que le condamné soit dispensé d'assumer les frais et émoluments de la poursuite, sous réserve cependant des importants débours exposés pour des traductions ordonnées par le juge d'instruction.

Pour des raisons incompréhensibles en effet, cette instruction s'est déroulée en langue allemande et le juge a fait traduire en cette langue de nombreux documents qui étaient rédigés en français. De même, un interprète a été mobilisé pour procéder aux interrogatoires.

Il est vrai que la loi n'impose formellement le choix d'aucune langue nationale particulière pour les recherches préliminaires, ni pour l'instruction préparatoire. Les autorités de poursuite doivent cependant s'inspirer des règles imposées par les art. 97
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
et 98
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
PPF pour la conduite des débats (arrêt du Tribunal fédéral 1S.6/2004 du 11 janvier 2005, résumé in SJ 2005 I p. 315 consid. 2.2, p. 317). En l'occurrence, le choix de la langue française s'imposait manifestement, dès lors que le prévenu est francophone, comme le lésé d'ailleurs. Il serait dès lors choquant de faire supporter au condamné des frais engagés pour le seul confort du juge, sans aucun profit pour la défense.

8.2.

En application des dispositions de l'ordonnance du 22 octobre 2003 sur les frais de la procédure pénale fédérale (RS 312.025) et des règlements topiques du Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31 et 173.711.32) les frais mis à la charge du condamné seront arrêtés comme suit:

- émolument pour l'instruction préparatoire: Frs. 3’000.-

- débours du juge d'instruction: Frs. 360.60

- émolument pour l'accusation: Frs. 2’000.-

- émolument pour le Tribunal pénal fédéral: Frs. 1’000.-

- débours du Tribunal pénal fédéral: Frs. 255.-

Soit au total: Frs. 6’615.60.

9.

La situation financière de l'accusé n'est pas telle qu'il soit aujourd'hui en mesure de faire face aux frais de sa défense. L'indemnité due à son défenseur sera donc mise à la charge de la Confédération (art. 38 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
PPF) un remboursement ultérieur étant réservé (art. 152 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
OJ applicable par renvoi de l'art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
PPF). Cette indemnité est fixée à Frs. 14'332.35, selon bordereau déposé par le défenseur d'office et corrigé selon les critères fixés aux art. 2 à 4 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31).

La Cour décide:

I. Principalement

1. Déclare A.______ coupable:

1.1. de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP)

1.2. de fausse alerte (art. 128bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 128bis - Quiconque, sciemment et sans raison, alerte les services de sécurité publics ou d'intérêt général, les postes de sauvetage ou de secours, notamment la police, les pompiers ou les services sanitaires, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP).

2. Condamne A.______ à la peine de quatre mois d'emprisonnement.

Confie au Canton de Fribourg la charge d'exécuter cette peine.

3. Condamne A.______ aux frais de la cause, lesquels comprendront des émoluments au total de Frs. 6’000.-.

4. Arrête à Frs. 14'332.35 (TVA comprise) l'indemnité due au défenseur d'office de A.______.

Dit que cette indemnité sera versée par la Confédération.

Condamne A.______ à rembourser ce montant à la Confédération, aussitôt qu'il sera en mesure de le faire.

II. Communication:

Le présent arrêt est communiqué à:

- Ministère public de la Confédération

- A.______, représenté par Me Rainer Weibel

Bellinzone, le 6 juillet 2005

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Indication des voies de recours

Cet arrêt peut être porté devant la Cour de cassation du Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 128bis - Quiconque, sciemment et sans raison, alerte les services de sécurité publics ou d'intérêt général, les postes de sauvetage ou de secours, notamment la police, les pompiers ou les services sanitaires, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
LTPF). Le pourvoi en nullité doit être interjeté auprès du Tribunal fédéral, Cour de cassation, 1000 Lausanne dans les 30 jours dès la notification de l’arrêt intégral.

Le pourvoi en nullité n’est recevable que pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 128bis - Quiconque, sciemment et sans raison, alerte les services de sécurité publics ou d'intérêt général, les postes de sauvetage ou de secours, notamment la police, les pompiers ou les services sanitaires, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
PPF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2005.1
Date : 14 juin 2005
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2005 142
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : dénonciation calomnieuse, éventuellement induction de la justice en erreur, fausse alerte


Répertoire des lois
CP: 11 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
41 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
43 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
63 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
64 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
68 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
128bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 128bis - Quiconque, sciemment et sans raison, alerte les services de sécurité publics ou d'intérêt général, les postes de sauvetage ou de secours, notamment la police, les pompiers ou les services sanitaires, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
226 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 226 - 1 Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou encore des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d'autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
3    Quiconque, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
260bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260bis - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a  meurtre (art. 111);
b  assassinat (art. 112);
c  lésions corporelles graves (art. 122);
cbis  mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d  brigandage (art. 140);
e  séquestration et enlèvement (art. 183);
f  prise d'otage (art. 185);
fbis  disparition forcée (art. 185bis);
g  incendie intentionnel (art. 221);
h  génocide (art. 264);
i  crimes contre l'humanité (art. 264a);
j  crimes de guerre (art. 264c à 264h). 363
2    Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.364
3    Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.365
303 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
304 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 304 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise,
1    Quiconque dénonce à l'autorité une infraction qu'il sait n'avoir pas été commise,
2    Abrogé
311 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 311 - 1. Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le dessein
1    Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui s'ameutent dans le dessein
2    Ceux d'entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d'une peine privative de liberté de trois mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
340  350
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
LTPF: 33
OJ: 152
PPF: 38  97  98  126  137  157  172  245  269
Répertoire ATF
115-IV-121 • 129-IV-113 • 75-IV-175 • 80-IV-117 • 85-IV-80
Weitere Urteile ab 2000
1S.6/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
dénonciation calomnieuse • emprisonnement • tribunal fédéral • induction de la justice en erreur • mois • tribunal pénal fédéral • acte préparatoire • autorité fédérale • cour des affaires pénales • tribunal pénal • calcul • tennis • d'office • mesure de protection • peine privative de liberté • frais de la procédure • acte d'accusation • prévenu • jour déterminant • directeur • acquittement • vue • viol • peine complémentaire • fixation de la peine • pourvoi en nullité • greffier • décision • tribunal cantonal • téléphone mobile • directive • avis • communication • autorité judiciaire • commerce de stupéfiants • effet • diligence • alarme • membre d'une communauté religieuse • enquête pénale • frais • marchandise • fribourg • nombre • police • excusabilité • bien protégé • fabrication d'explosifs • bâle-ville • audition ou interrogatoire • nationalité suisse • indemnité de chômage • bénéfice • assistance publique • ayant droit • débat • nouvelles • défense d'office • titre • limitation • salaire • juge unique • survivant • peine d'ensemble • dommage matériel • violation du droit • langue nationale • affiche • droit suisse • préjudice sérieux • responsabilité restreinte • maghreb • autorité cantonale • traduction • expertise psychiatrique • allemand • mention • situation financière • avocat d'office • autorité de poursuite pénale • amiante • maroc • infractions contre l'administration de la justice • montre • lausanne • peine maximale • allaitement • infractions contre la vie et l'intégrité corporelle • dol éventuel • emploi d'explosifs • quant • assistant social • droit pénal
... Ne pas tout montrer
Décisions TPF
SK.2005.1
FF
1991/II/962
SJ
2005 I S.315