Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 551/2015
Arrêt du 14 avril 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Klett et Hohl.
Greffier : M. Ramelet.
Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
3. C.X.________,
tous les trois représentés par Me Jacques Roulet,
recourants,
contre
Z.________ Sàrl, représentée par Me François Membrez,
intimée.
Objet
contrat d'entreprise, rupture prématurée des relations contractuelles,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 28 août 2015.
Faits :
A.
A.a. A.X.________, B.X.________ et C.X.________ (les copropriétaires ou les maîtres de l'ouvrage) sont copropriétaires d'un bien-fonds sis sur la commune de... (GE); une villa est érigée sur cette parcelle.
En 2006, les copropriétaires ont mandaté le bureau F.________ SA (le bureau d'architectes), dont G.________ est l'administrateur président, pour concevoir l'agrandissement de leur villa. Le bureau d'architectes s'est mis en quête d'une entreprise générale, a dressé des plans et obtenu un permis de construire. Z.________ Sàrl (l'entreprise), dont le siège est à Genève, a ainsi fait parvenir au bureau d'architectes le 26 décembre 2006 une offre et un descriptif des travaux.
Par contrat d'entreprise générale du 27 avril 2007, qui incluait notamment la norme SIA 118 (édition 1977/1991), les copropriétaires ont adjugé à l'entreprise les travaux de transformation de leur villa pour le prix forfaitaire net maximal, incluant les divers honoraires et taxes, de 4'269'568 fr.
L'art. 4.1 de l'accord prévoyait que le prix de l'ouvrage était payable par tranches conformément à un plan de paiement. Selon l'art. 4.3, le non-respect injustifié par les maîtres du plan de paiement conférait à l'entreprise le droit d'interrompre les travaux jusqu'au règlement des échéances dues. Il a été retenu que les parties contractantes n'ont pas établi d'échéancier de paiement. En revanche, des demandes d'acompte ont été régulièrement adressées par l'entreprise, soit directement aux maîtres de l'ouvrage, soit à leur société H.________ SA (ci-après: H.________); lesdites demandes étaient soumises à G.________ pour approbation et validation.
Selon l'art. 6.1 du contrat, l'entreprise s'engageait à achever l'ouvrage conformément au descriptif des travaux, lequel mentionnait un délai d'exécution de onze mois dès la commande, et selon un planning; on ignore toutefois le contenu de ce planning.
Le 14 mars 2008, l'entreprise a adressé aux copropriétaires une liste de travaux à plus-values, non comprises dans le contrat du 27 avril 2007, qui représentaient un total de 1'004'769 fr.90 avec la TVA; le document ne mentionnait aucun délai d'exécution pour ces travaux.
Les maîtres de l'ouvrage se sont acquittés des cinq premières demandes d'acomptes, pour un montant total légèrement inférieur à 2'100'000 fr.
Le 17 mars 2008, l'entreprise a adressé aux maîtres de l'ouvrage une sixième demande d'acompte d'un montant de 500'000 fr. Après avoir consulté G.________, qui a considéré que cette demande d'acompte était excessive à ce stade d'avancement des travaux, ces derniers n'ont versé à l'entreprise que la somme de 250'000 fr. le 28 mars 2008, portant le total des acomptes versés à 2'349'911 fr.20.
Les 22 avril et 2 juin 2008, l'entreprise a requis des copropriétaires paiement d'une septième et d'une huitième tranches d'acompte, ascendant à 300'000 fr. pour chacune d'elle. Les maîtres de l'ouvrage ont refusé de payer ces acomptes, aux motifs qu'ils avaient sollicité en vain de l'entreprise la production de la liste des sous-traitants et la mise à jour du règlement des factures de ces derniers.
L'entreprise ayant remis le 13 juin 2008 aux maîtres, par l'entremise de G.________, les factures concernant les sous-traitants, H.________ a indiqué le 16 juin 2008 vouloir analyser ces documents.
Par courrier du 19 juin 2008, l'entreprise a mis en demeure les copropriétaires de lui verser dans les dix jours le solde du sixième acompte (250'000 fr.) ainsi que les septième et huitième tranches d'acompte (600'000 fr.), à défaut de quoi l'inscription provisoire d'une hypothèque légale serait requise.
Le 6 août 2008, l'entreprise, relevant qu'aucun paiement n'était intervenu depuis la mise en demeure, s'est prévalue de l'art. 4.3 du contrat liant les parties et a interrompu immédiatement les travaux.
Après avoir, le 18 août 2008, mis vainement en demeure l'entreprise de reprendre les travaux, les maîtres de l'ouvrage ont résilié le 19 août 2008 avec effet immédiat le contrat d'entreprise générale; ils ont invoqué l'application de l'art. 377
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
Par pli du 20 août 2008, l'entreprise a contesté les motifs de la résiliation immédiate, estimant en particulier qu'il n'existait aucun défaut ni retard.
Les travaux réalisés sur le chantier, qui n'ont pas été réceptionnés, ont été exécutés pour partie par des sous-traitants, pour partie par les propres employés de l'entreprise; ces derniers se sont ainsi chargés de la confection des radiers, de la construction de murs, de la pose de dalles, faux-plafonds, plaques d'alba, carrelages et pavés, du coulage de chapes ainsi que des travaux de plâtrerie et de peinture.
A.b. Le 26 septembre 2008, l'entreprise a adressé sa facture finale aux copropriétaires, qui détaillait, pour chaque poste, le degré d'exécution des travaux au moment de l'arrêt du chantier; cette facture se montait à 2'305'800 fr. avec les honoraires, hors taxes. La facture finale mentionnait également le prix des travaux effectués en plus-value, qui était de 1'352'764 fr. en tout, plus des honoraires de 8%, par 108'221 fr. 15, d'où un total de 1'460'985 fr.15. L'entreprise y ajoutait une indemnité pour résiliation injustifiée, par 336'000 fr. L'addition de ces trois montants donnait 4'102'785 fr.15 (2'305'800 fr. + 1'460'985 fr.15 + 336'000 fr.), ce qui représentait, avec la TVA de 7,6%, un montant de 4'414'596 fr.80. Après déduction des acomptes versés, dont la totalité était légèrement inférieure à 2'350'000 fr., le solde réclamé était de 2'064'685 fr.60 avec taxes.
Les maîtres de l'ouvrage ne se sont pas acquittés de ce reliquat, indiquant attendre la mise en oeuvre d'un expert.
Le 9 octobre 2008, l'entreprise a sommé les maîtres de l'ouvrage de régler le solde de la facture finale, par 2'064'685 fr.60 ou d'émettre une garantie bancaire du même montant, afin d'éviter le dépôt d'une requête en inscription d'hypothèque légale.
Cette sommation étant restée sans suite, l'entreprise a requis le 29 octobre 2008 auprès du Tribunal de première instance de Genève l'inscription provisoire d'une hypothèque légale d'entrepreneur de 2'064'685 fr.60 plus intérêts sur le bien-fonds des copropriétaires. Par ordonnance provisoire du 17 décembre 2008, le Président dudit tribunal a accordé la mesure sollicitée et fixé à l'entreprise un délai de 30 jours pour agir en validation.
Le 24 novembre 2008, les maîtres de l'ouvrage ont informé par écrit l'entreprise de la survenance le 30 octobre 2008 de dégâts d'eau sous la cour d'entrée de leur villa.
Toutes les factures des sous-traitants ont été réglées par l'entreprise.
A.c. Entre-temps, l'architecte I.________ a proposé aux parties d'effectuer une expertise arbitrage, ce que l'entreprise n'a pas accepté, étant donné que I.________, qui sous-louait un bureau dans les locaux du bureau d'architectes, entretenait un lien d'amitié avec G.________.
I.________ a alors effectué une expertise privée pour le compte des copropriétaires, qui l'ont rémunéré pour cette tâche.
Selon son rapport du 6 mai 2009, la valeur des travaux réalisés par l'entreprise au 1er octobre 2008 se montait à 2'182'449 fr.; s'y ajoutaient 6'800 fr. pour le projet d'aménagement extérieur, des honoraires, par 210'000 fr., ainsi que la TVA, par 182'343 fr., ce qui donnait un total de 2'581'592 fr. I.________ a considéré que les travaux réalisés par l'entreprise étaient affectés de défauts, en particulier qu'il y avait un problème d'étanchéité, justifiant une moins-value de 524'550 fr. correspondant à des travaux à réaliser. Selon l'expert privé, le montant total dû à l'entreprise, qui était de 2'057'042 fr. (2'581'592 fr. - 524'550 fr.), était inférieur aux acomptes déjà versés.
B.
B.a. Le 16 janvier 2009, l'entreprise (demanderesse) a ouvert action contre les copropriétaires (défendeurs) devant le Tribunal de première instance. En dernier lieu, elle a conclu au paiement par les défendeurs de la somme de 1'602'205 fr.60 plus intérêts à 5% l'an dès le 27 octobre 2008 et à l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence du même montant sur l'immeuble propriété des maîtres de l'ouvrage.
Les défendeurs ont conclu à libération. Ils ont formé une reconvention, requérant que la demanderesse leur verse, en tant que créanciers solidaires, principalement la somme de 524'550 fr., subsidiairement la somme que justice dira, pour indemniser les défauts affectant l'ouvrage non achevé par la demanderesse.
L'entreprise a conclu au rejet de la reconvention.
De nombreux témoins ont été entendus.
Par ordonnance du 19 février 2013, le Tribunal a ordonné une expertise judiciaire et a désigné J.________, professeur et architecte EPF SIA AGA, en qualité d'expert, avec la mission de déterminer la valeur objective des prestations effectuées par l'entreprise et le montant de l'indemnité due cas échéant pour résiliation du contrat d'entreprise en cours de travaux, de rechercher la cause des inondations d'octobre 2008 et si elles émanaient d'un défaut imputable à la demanderesse.
L'expert a rendu son rapport le 31 octobre 2013. Il a estimé la valeur des travaux réalisés par la demanderesse au montant de 3'215'714 fr. hors taxes (1'983'500 fr. pour les travaux compris dans le contrat de base et 1'232'214 fr. pour les travaux supplémentaires), auquel s'ajoutaient des honoraires de 257'257 fr., d'où un total de 3'472'971 fr. Selon l'expert, en raison de la rupture prématurée du contrat par les maîtres de l'ouvrage, il est justifié d'accorder à la demanderesse une indemnité de 200'000 fr. L'inondation survenue en octobre 2008 est due à un défaut d'étanchéité de la dalle, défaut qui ne peut être imputé en totalité à la demanderesse. L'expert a évalué le coût de la réalisation d'une étanchéité dans les règles de l'art sur la dalle à une somme oscillant entre 80'000 fr. et 100'000 fr. Pour ce dernier, en définitive, le solde restant dû à la demanderesse sur les travaux réalisés, après déduction des acomptes reçus, est de 865'804 fr., montant auquel il convient d'ajouter les honoraires, par 257'257 fr., et l'indemnité pour extinction prématurée du contrat, par 200'000 fr., et de soustraire 90'000 fr. de travaux de remise en état de l'étanchéité, ce qui laisse un reliquat qu'il arrête, après arrondissement, à
1'200'000 fr.
Entendu par le Tribunal le 25 février 2014, l'expert judiciaire a confirmé la teneur de son rapport.
Par une nouvelle ordonnance du 3 avril 2014, le Tribunal a rejeté les conclusions des défendeurs tendant à ce qu'une contre-expertise soit ordonnée et dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner un complément d'expertise.
Par jugement du 3 octobre 2014, le Tribunal a condamné les défendeurs à verser solidairement à la demanderesse la somme de 1'408'413 fr.65 avec intérêts à 5% l'an dès le 27 octobre 2008, représentant 1'208'413 fr.65 pour les travaux effectués restés impayés et 200'000 fr. à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat en application de l'art. 377
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
B.b. Saisie d'un appel des défendeurs, qui reprenaient leurs conclusions de première instance, la Chambre civile de la Cour de justice, par arrêt du 28 août 2015, l'a partiellement admis. La cour cantonale a annulé les chiffres 6 et 7 du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur la reconvention, condamné la demanderesse à payer aux défendeurs, avec solidarité entre eux, la somme de 90'000 fr. et fixé les frais et dépens de la demande reconventionnelle; la Cour de justice a confirmé pour le surplus le jugement attaqué et statué sur les frais et dépens de l'appel.
C.
Les défendeurs exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 août 2015. Ils concluent principalement à l'annulation de cette décision, "sur demande principale", au rejet de toutes les conclusions de la demanderesse et, sur "demande reconventionelle", à ce que la demanderesse leur doive solidairement paiement de la somme de 524'550 fr.; à titre subsidiaire, ils requièrent le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimée propose le rejet du recours.
Les recourants ont répliqué et l'intimée a dupliqué.
Par ordonnance du 3 décembre 2015, la Présidente de la Ire Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif au recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
Les recourants soutiennent qu'en ayant omis de mentionner dans l'arrêt attaqué deux pièces établies par la demanderesse, la cour cantonale a constaté les faits de manière arbitraire.
2.1. Le recourant qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière arbitraire doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Le Tribunal fédéral se montre réservé dans son contrôle de l'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2.
2.2.1. Pour les recourants, l'arrêt déféré ne se référerait pas au décompte estimatif de la main-d'oeuvre au 12 juin 2008 établi par l'intimée (pièce 10 des défendeurs) et ne prendrait pas en considération le pli du 18 juin 2008 de celle-ci (pièce 21 des défendeurs), qui contiendrait l'aveu judiciaire qu'à cette date les maîtres de l'ouvrage lui devaient la somme de 2'882'257 fr.45. La prise en compte de ces deux documents devait permettre d'écarter les conclusions de l'expert judiciaire.
2.2.2. Les pièces 10 et 21 des défendeurs se rapportent à un seul et même document, soit à une lettre recommandée expédiée le 18 juin 2008 par l'intimée à H.________. L'autorité cantonale n'a nullement passé sous silence cette pièce, dès l'instant où elle en a fait état, certes brièvement, à la page 7 in medio de l'arrêt du 28 août 2015.
Ledit document ne contient évidemment aucun aveu judiciaire puisqu'il est antérieur de plusieurs mois à l'ouverture du présent procès.
De toute manière, selon son libellé, le montant de 2'882'257 fr.45 qui y est indiqué ne correspond qu'aux paiements effectués au 12 juin 2008 par l'intimée en faveur des sous-traitants. Or il a été retenu, sans que l'arbitraire soit invoqué à ce propos, que les travaux du chantier de la villa des recourants n'ont pas été exécutés que par des sous-traitants, mais également pour partie par les propres employés de l'intimée. Le montant précité ne correspond donc pas au coût de l'ensemble des travaux réalisés sur le chantier en date du 12 juin 2008.
Quant au pan du moyen dirigé contre l'expertise judiciaire, il ne répond pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Le moyen est dénué de consistance.
3.
3.1. Les recourants invoquent en quelques lignes une violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2. La pièce en question n'étant en rien déterminante pour le sort du litige, ainsi qu'on vient de le voir, la cour cantonale n'a commis aucun déni de justice formel en n'en détaillant pas tout le contenu (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3).
Et, sous l'angle du droit d'être entendu, on ne voit pas en quoi les recourants ont été empêchés de s'exprimer sur les faits pertinents ou privés de la possibilité de proposer des moyens de preuve (cf. par ex. ATF 138 I 484 consid. 2.1 p. 485 s.; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197).
Le moyen est dénué de tout fondement.
4.
Les recourants prétendent que la cour cantonale a violé l'art. 363
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. |
4.1. Il n'est pas contesté que les parties ont été liées par un contrat d'entreprise au sens de l'art. 363
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. |
Le moyen a trait derechef à l'appréciation des moyens de preuve administrés.
Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat d'une expertise, lorsque l'autorité cantonale juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire des preuves que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; 132 II 257 consid. 4.4.1 p. 269).
4.2. Il n'est pas inutile de rappeler aux recourants qu'une expertise privée établie pour l'une ou l'autre des parties, à l'instar de celle qu'ils ont confiée à l'architecte I.________, ne constitue pas un moyen de preuve dans un éventuel procès, mais n'a que la valeur d'une simple allégation de la partie qui la produit en cause (ATF 141 III 433 consid. 2.3 p. 435 et les arrêts cités).
Il résulte de la page 2 in initio du rapport d'expertise judiciaire que l'expert l'a établi après une visite complète des secteurs concernés par le différend, et notamment sur la base du chargé de pièces des recourants, lequel incluait ainsi leur pièce 21.
L'expert judiciaire a expliqué que les divergences avec les montants retenus par l'expert privé résultaient de la non-reconnaissance par celui-ci de certains travaux, sans qu'aucune explication n'ait été donnée à ce propos.
L'arrêt attaqué retient, à la page 24, que l'expert a expliqué, lors de son audition du 25 février 2014, qu'il avait convoqué les parties le 9 octobre 2013 pour tenter - en vain - une conciliation, comme mission lui en avait été donnée, et qu'il avait alors remis aux parties un tableau mentionnant un coût total des travaux de 3'387'088 fr. Ce montant était toutefois erroné en raison d'une erreur de calcul informatique qu'il avait découverte au cours de cette séance et dont il avait fait part immédiatement aux plaideurs. N'étant pas parvenu à corriger de tête les calculs, il avait demandé à ces derniers de ne pas se focaliser sur ce montant dans leur recherche d'une solution transactionnelle, car il allait leur envoyer le jour même un nouveau tableau corrigé. Le montant total des travaux figurant sur ce deuxième tableau était identique à celui qui est mentionné dans son rapport d'expertise, soit 3'215'714 fr. hors taxe et sans les honoraires.
Au vu des explications données par l'expert judiciaire lorsqu'il a été entendu par les premiers juges, dont les recourants ne soutiennent pas que l'arrêt cantonal a fait un résumé indéfendable, on cherche vainement en quoi la cour cantonale aurait fait montre d'arbitraire en se fiant au tableau comparatif détaillé incorporé aux pages 4 et 5 du rapport d'expertise judiciaire, qui indique que les " travaux selon contrat de base " ascendent à 1'983'500 fr. et les " travaux supplémentaires " à 1'232'214 fr., ce qui donne un montant total de travaux réalisés se montant à 3'215'714 fr.
Pour le reste, les recourants ne font état d'aucun défaut manifeste qui entacherait ce rapport d'expertise et que les juges cantonaux n'auraient pu ignorer (cf. sur le caractère complet que doit revêtir un rapport d'expertise, GRÉGORY BOVEY, Le juge face à l'expert, in La preuve en droit de la responsabilité civile, Genève 2011, p. 110-111).
Le rapport d'expertise est complet, du moment que l'expert J.________ a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées, à savoir les questions cotées d/1 à d/5.
Les recourants ne soutiennent pas que le rapport d'expertise serait contradictoire et que l'on ne parviendrait pas à saisir les bases du raisonnement de l'expert.
Comme le rapport d'expertise était clair, singulièrement après les explications apportées par l'expert pendant l'audience du 25 février 2014, et qu'il ne comportait ainsi aucune lacune grossière, la cour cantonale pouvait sans arbitraire s'estimer suffisamment renseignée et renoncer à ordonner une nouvelle expertise.
ll suit de là que le moyen pris d'une appréciation arbitraire du rapport d'expertise judiciaire est totalement infondé.
5.
5.1. Les recourants font grief à la cour cantonale d'avoir jugé qu'ils n'étaient pas fondés à résilier le contrat les liant à l'intimée en application de l'art. 366 al. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 366 - 1 Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. |
|
1 | Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. |
2 | Lorsqu'il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 108 - La fixation d'un délai n'est pas nécessaire: |
|
1 | lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet; |
2 | lorsque, par suite de la demeure du débiteur, l'exécution de l'obligation est devenue sans utilité pour le créancier; |
3 | lorsque aux termes du contrat l'exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé. |
5.2. L'art. 366 al. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 366 - 1 Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. |
|
1 | Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. |
2 | Lorsqu'il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur. |
S'il y a ainsi un retard dans l'exécution de l'ouvrage au sens de l'une de ces trois hypothèses, le maître peut se départir du contrat de manière anticipée s'il en fait la déclaration immédiate et exercer le droit d'option que lui confère l'art. 107 al. 2
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
|
1 | Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
2 | Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
|
1 | Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
2 | Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 108 - La fixation d'un délai n'est pas nécessaire: |
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1 | lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet; |
2 | lorsque, par suite de la demeure du débiteur, l'exécution de l'obligation est devenue sans utilité pour le créancier; |
3 | lorsque aux termes du contrat l'exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 366 - 1 Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. |
|
1 | Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. |
2 | Lorsqu'il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur. |
Il incombe au maître de démontrer la réalisation des conditions d'application de l'art. 366 al. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 366 - 1 Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. |
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1 | Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. |
2 | Lorsqu'il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 366 - 1 Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. |
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1 | Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. |
2 | Lorsqu'il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur. |
5.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que les travaux ont débuté sans retard; la première hypothèse de l'art. 366 al. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 366 - 1 Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. |
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1 | Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. |
2 | Lorsqu'il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur. |
Les recourants n'ont pas établi que le 19 août 2008, jour où ils ont résilié le contrat d'entreprise avec effet immédiat, l'intimée ait eu du retard dans le rythme d'exécution des travaux qu'elle avait adopté. Il résulte du reste des constatations posées souverainement par la cour cantonale que les travaux se sont poursuivis jusqu'au début du mois d'août 2008 sans que les maîtres de l'ouvrage ne se soient jamais plaints d'un quelconque retard dans leur exécution. L'art. 6.1 du contrat d'entreprise, qui mentionnait un délai d'exécution de onze mois dès la commande, se référait à un planning dont on ignore tout, étant donné qu'il n'a pas été produit en procédure. Quant à la liste des travaux à plus-values que l'intimée a adressée aux maîtres de l'ouvrage le 14 mars 2008, laquelle n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de ces derniers, elle ne mentionnait aucun délai d'exécution. La deuxième hypothèse de l'art. 366 al. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 366 - 1 Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. |
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1 | Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. |
2 | Lorsqu'il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur. |
Il en va de même de la troisième hypothèse de cette norme, dès l'instant où les recourants n'ont pas prouvé que les parties soient convenues d'un terme exact d'exécution des travaux, et encore moins d'un terme de livraison qualifié au sens de l'art. 108
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 108 - La fixation d'un délai n'est pas nécessaire: |
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1 | lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet; |
2 | lorsque, par suite de la demeure du débiteur, l'exécution de l'obligation est devenue sans utilité pour le créancier; |
3 | lorsque aux termes du contrat l'exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé. |
C'est ainsi sans violer le droit fédéral que l'autorité cantonale a considéré que les recourants n'étaient pas en droit de mettre fin prématurément au contrat d'entreprise en application de l'art. 366 al. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 366 - 1 Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. |
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1 | Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. |
2 | Lorsqu'il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur. |
6.
Les recourants exposent que les magistrats genevois ont enfreint le droit fédéral en retenant que la résiliation anticipée du contrat d'entreprise, communiquée à l'intimée le 19 août 2008, était intervenue en application de l'art. 377
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
A teneur de l'art. 377
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
Il a été constaté en fait (art. 105 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
Ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, les recourants n'avaient pas la possibilité de résilier le contrat d'entreprise sur la base de l'art. 366 al. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 366 - 1 Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. |
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1 | Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. |
2 | Lorsqu'il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
Partant, l'art. 377
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
7.
7.1. Pour les recourants, l'indemnisation de l'entrepreneur prévue par l'art. 377
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
7.2. La Cour de justice a retenu que les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas de motifs valables pour résilier prématurément le contrat d'entreprise. Elle a accordé à l'intimée une indemnité de 200'000 fr. en retenant le montant fixé par l'expert judiciaire, dont elle a rappelé que les copropriétaires n'ont pas remis en cause la méthode de calcul.
7.3. L'"indemnité complète" due par le maître en vertu de l'art. 377
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
Le Tribunal fédéral a admis que l'indemnité due à l'entrepreneur en cas de résiliation d'après l'art. 377
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
In casu, aucun comportement répréhensible ne peut être reproché à l'intimée avant la résiliation du contrat par les maîtres de l'ouvrage.
Le 6 août 2008, elle a interrompu le chantier, aux motifs que le solde du sixième acompte, par 250'000 fr., ainsi que les septième et huitième acomptes, représentant 600'000 fr. en tout, ne lui avaient pas été versés par les maîtres. L'art. 4.3 du contrat d'entreprise, que l'intimée a d'ailleurs invoqué, autorisait en effet l'entreprise à interrompre les travaux jusqu'au règlement des échéances dues en cas de non-respect injustifié par les maîtres du plan de paiement. A dire d'expert, les travaux qu'elle avait réalisés jusque-là avaient une valeur de 3'215'714 fr., ce qui, après déduction des acomptes perçus, laissait un solde impayé de 865'804 fr., lequel est donc supérieur aux acomptes réclamés, dont le total était de 850'000 fr. Les acomptes réclamés correspondaient donc au coût des travaux déjà effectués.
Autrement dit, l'intimée, en interrompant le chantier pour non-paiement des acomptes demandés, n'a nullement violé le contrat d'entreprise.
Il a été constaté que les recourants n'ont pas établi avoir invoqué l'existence de défauts de l'ouvrage avant la résiliation dudit contrat. Et, comme on l'a vu, aucun retard d'exécution des travaux ne peut être reproché à l'intimée.
Il appert en conséquence que l'intimée a droit d'être pleinement indemnisée à la suite de la rupture prématurée du contrat par les recourants.
L'expert a arrêté à 200'000 fr. l'indemnité due à l'intimée à ce titre. Les recourants ne formulant aucune critique sur la manière dont ce montant a été calculé, la quotité de l'indemnité sera confirmée.
Le moyen est sans fondement.
8.
8.1. Dans un dernier moyen, les recourants allèguent que la cour cantonale a violé l'art. 368
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. |
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1 | Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. |
2 | Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute. |
3 | S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa. |
8.2. Appréciant divers témoignages concordants et le rapport de l'expert judiciaire, la Cour de justice a considéré que l'intimée devait répondre "à tout le moins en partie" des problèmes d'infiltration d'eau survenus dans la villa des recourants après la résiliation du contrat d'entreprise. L'expert judiciaire a affirmé que l'architecte et l'ingénieur avaient également une part de responsabilité dans le sinistre. Fixant à une somme comprise entre 80'000 fr. et 100'000 fr. le coût de la réalisation d'une étanchéité dans les règles de l'art, l'expert a cependant estimé qu'il se justifiait de mettre à ce titre à la charge de l'intimée un montant de 90'000 fr. La cour cantonale a condamné l'intimée à payer cette somme aux recourants, étant donné qu'ils n'avaient pas démontré avoir subi le préjudice de plus de 500'000 fr. réclamé dans leur reconvention.
8.3. Les recourants ne prétendent pas que la cour cantonale a apprécié arbitrairement les conclusions de l'expert judiciaire en retenant le montant de 90'000 fr. qu'il a articulé pour réaliser les travaux d'étanchéité. Il n'y a pas lieu de revenir sur ce point (art. 106 al. 2
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Bien que l'expert judiciaire ait admis que l'intimée ne répondait qu'en partie des travaux d'étanchéité à opérer, dont le coût était compris entre 80'000 fr. et 100'000 fr., il a déclaré que l'intimée devait prendre à sa charge un montant de 90'000 fr., soit en fait la totalité de la moyenne arithmétique de l'évaluation du prix des travaux. La cour cantonale a adopté le point de vue de l'expert.
Dans ce contexte, on cherche vainement en quoi les recourants, qui n'ont pas pu établir avoir subi un préjudice de plus de 500'000 fr., seraient lésés par l'octroi du montant critiqué, qui ne tient pas compte de la responsabilité de tiers dans l'apparition du sinistre.
Il sied encore d'ajouter que l'architecte n'était pas l'auxiliaire (cf. art. 101
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
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1 | Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
2 | Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. |
3 | Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. |
Le moyen est infondé.
9.
En définitive, le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable.
Partant, les frais de la procédure doivent être mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Les recourants verseront solidairement à l'intimée une indemnité de 17'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 14 avril 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Ramelet