Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 646/2014
Arrêt du 14 avril 2015
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, Présidente, Kolly et Hohl.
Greffière : Mme Godat Zimmermann.
Participants à la procédure
1. A.A.________ SA,
2. B.A.________ SA, représentées par Me Daniel Richard,
recourantes,
contre
B.________, représenté
par Me Christophe Buchwalder,
intimé.
Objet
société anonyme; droit à la communication du rapport de gestion et du rapport de révision,
recours contre l'arrêt du 10 octobre 2014 de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Faits :
A.
A.A.________ SA (anciennement C.A.________ SA) et B.A.________ SA (holding) font partie du groupe A.________. A.A.________ SA est active dans la fourniture de services informatiques et administratifs à des sociétés financières. Elle est dotée d'un capital-actions de 100'000 fr., constitué de 1'000 actions au porteur non émises d'une valeur nominale de 100 fr. chacune. B.A.________ SA a notamment pour but la prise et la gestion de participations à des entreprises ou des sociétés de tous types; elle devait détenir au minimum 51% du capital-actions de A.A.________ SA.
Le 1 er octobre 2007, B.________, qui travaillait jusqu'alors pour une société du groupe A.________, a été engagé par A.A.________ SA en qualité de managing director. Selon l'accord des parties, B.________ recevait, à la signature du contrat de travail, 34 % du capital-actions de A.A.________ SA pour un montant de 34'000 fr., dont la moitié devait être immédiatement libérée. Lors d'une séance précédant la conclusion du contrat, il avait été convenu que " B.________ will acquire 34 % of A.A.________ SA capital from B.A.________ SA ". D'après le contrat, A.A.________ SA se réservait le droit de racheter les 340 actions en cause si les rapports de travail prenaient fin; en cas de résiliation pour négligence grave, faute intentionnelle ou tout autre motif justifiant une rupture immédiate du contrat, le rachat devait s'effectuer à la valeur la plus élevée entre la valeur comptable et la valeur nominale; en cas de résiliation sans motif, la valeur de reprise de la participation se calculait selon l'art. 5.5 du contrat, qui prenait comme base les bénéfices réalisés par A.A.________ SA au cours des douze mois précédant la date de résiliation.
Pendant les rapports de travail, B.________ n'a pas versé le montant susmentionné de 34'000 fr., même partiellement.
Le 13 octobre 2009, A.A.________ SA a résilié avec effet immédiat le contrat de travail qui la liait à B.________. Le même jour, une assemblée générale extraordinaire de A.A.________ SA a été réunie, sans B.________, pour révoquer les pouvoirs d'administrateur de celui-ci et le démettre de toutes ses fonctions dans la société.
B.________ a contesté le congé. Il a ouvert action devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève en vue d'obtenir, entre autres, une indemnité pour licenciement immédiat sans justes motifs ainsi que la contre-valeur de sa participation dans A.A.________ SA.
Cette procédure s'est achevée par un arrêt du 30 octobre 2012 de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève. A.A.________ SA a été condamnée à verser à B.________ la somme brute de 60'728 fr.20 à titre de salaire jusqu'à l'échéance du préavis contractuel et la somme nette de 66'666 fr.65 à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié. A la suite d'une modification des conclusions du demandeur, la cour cantonale a également dit et constaté, dans le dispositif de l'arrêt, que B.________ était titulaire et propriétaire de 340 actions au porteur de A.A.________ SA et qu'il restait devoir à B.A.________ SA la somme de 34'000 fr.
Le 13 décembre 2012, B.________ a versé le montant de 34'000 fr. à B.A.________ SA.
Par courrier du même jour, A.A.________ SA a déclaré exercer son droit de rachat des 340 actions de B.________ conformément au contrat du 1 er octobre 2007, pour le prix de 9'868 fr. B.________ s'est immédiatement réservé le droit de faire valoir toute objection et exception contre le droit de rachat exercé par A.A.________ SA et a souligné que l'invocation de ce droit n'emportait pas le transfert de la propriété des actions.
B.
Le 1 er mars 2013, B.________ a déposé une requête en consultation de documents sociaux auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève. Il concluait notamment à ce qu'il soit ordonné à A.A.________ SA, sous la menace des peines prévues à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
A.A.________ SA a conclu au rejet de la requête et à ce qu'il soit constaté que B.A.________ SA avait fait usage de son "droit de réméré", que cette société avait valablement acquis les 340 actions de A.A.________ SA détenues par B.________ au plus tard le 7 novembre 2009 pour un montant de 9'868 fr., que B.________ n'était plus actionnaire de A.A.________ SA à compter de cette date et qu'il ne pouvait dès lors plus revendiquer une quelconque prétention découlant de la titularité des actions concernées. A.A.________ SA ne s'opposait pas à ce que les documents requis soient remis à B.________ pour la période où elle lui reconnaissait la qualité d'actionnaire, soit du 1 er octobre 2007 au 6 novembre 2009.
Par jugement du 2 décembre 2013, le Tribunal de première instance a fait droit aux conclusions susmentionnées de B.________.
A.A.________ SA a interjeté appel, concluant à l'annulation du jugement de première instance et au rejet de toutes les conclusions prises par B.________. Parallèlement, B.A.________ SA a déposé une requête en intervention accessoire en faveur de A.A.________ SA, que la Cour de justice du canton de Genève a déclarée recevable dans une décision du 25 juillet 2014.
Par arrêt du 10 octobre 2014, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé le jugement entrepris en tant qu'il ordonnait la remise à B.________ de la copie des procès-verbaux des assemblées générales de A.A.________ SA depuis le 13 octobre 2009; elle a confirmé la décision de première instance pour le surplus.
C.
A.A.________ SA et B.A.________ SA interjettent un recours en matière civile. Elles demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal, puis:
- de constater que B.________ ne possède pas d'intérêt ni de droit à se voir fournir les copies des rapports de gestion et de révision de A.A.________ SA pour les exercices postérieurs au 30 septembre 2009, ni les copies des convocations aux assemblées générales tenues postérieurement au 13 octobre 2009, ni les procès-verbaux afférents auxdites assemblées générales;
- de constater que B.________ ne possède pas d'intérêt ni de droit à consulter, au siège de A.A.________ SA, les procès- verbaux des assemblées générales, ni les copies des convocations aux assemblées générales de A.A.________ SA, ni les procès-verbaux desdites assemblées tenues après le 13 octobre 2009;
- cela fait, de renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants et de débouter B.________ de toutes autres ou contraires conclusions.
Dans sa réponse, B.________ conclut au rejet du recours. Les parties ont de part et d'autre déposé une écriture supplémentaire.
Par ordonnance du 5 janvier 2015, la Présidente de la cour de céans a accordé au recours l'effet suspensif requis par les recourantes.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
|
1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
1.2. Le mémoire de recours doit contenir des conclusions (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
En l'espèce, les recourantes prennent des conclusions en constatation, lesquelles précèdent une conclusion en renvoi. Les conclusions constatatoires sont nouvelles et, partant, irrecevables (art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Dans ces conditions, il est douteux que le recours soit recevable. La question n'a toutefois pas à être approfondie car, de toute manière, le recours doit être rejeté pour les motifs suivants.
2.
A titre liminaire, il convient de préciser que l'objet du litige à ce stade ne porte plus que sur la communication des rapports de gestion et de révision pour les exercices 2008 à 2012, ordonnée dans le dispositif de l'arrêt attaqué. En effet, contrairement au juge de première instance, la cour cantonale a débouté l'intimé de ses conclusions tendant à la remise de procès-verbaux d'assemblées générales de la recourante A.A.________ SA. Il est à noter par ailleurs que les recourantes ne s'opposent pas à la communication des rapports susmentionnés pour les exercices antérieurs "au 30 septembre 2009".
3.
3.1. Selon la thèse défendue principalement dans le recours, la société holding recourante, véritable titulaire du droit de rachat prévu dans le contrat de travail, aurait exercé son droit par actes concluants en octobre 2009 ou, en tout cas, par la déclaration du 13 décembre 2012. Depuis lors, l'intimé, qui refuse de transférer les 340 actions en jeu, détiendrait celles-ci de mauvaise foi et commettrait un abus de droit en invoquant sa qualité d'actionnaire en mars 2013 pour faire valoir en justice un droit de remise de documents sociaux. Il devrait être assimilé à un ancien actionnaire ne disposant d'aucun intérêt digne de protection à l'exercice des droits à l'information dont il disposait précédemment; à cet égard, son intérêt à la remise des documents relatifs aux exercices postérieurs à 2009 serait inexistant, puisque, selon le contrat de travail, le calcul du prix de rachat doit s'effectuer selon les bénéfices réalisés au cours des douze mois précédant la date de résiliation du contrat de travail.
3.2. Tout au long de la procédure cantonale, les recourantes ont contesté la légitimation active de l'intimé, faute pour celui-ci d'être titulaire des 340 actions litigieuses. Elles faisaient valoir en particulier le droit de rachat prévu dans le contrat de travail, lequel aurait été exercé par la société holding implicitement en octobre 2009 ou, en tout cas, expressément en décembre 2012.
Au sujet d'un éventuel rachat, la cour cantonale a constaté uniquement que, par courrier du 13 décembre 2012, la recourante A.A.________ SA avait déclaré exercer son droit pour le prix de 9'868 fr. et qu'elle avait versé ce montant à l'intimé le jour même. En droit, elle n'a pas déterminé si et, le cas échéant, quand le droit de rachat avait été exercé valablement par l'une ou l'autre des recourantes. En effet, selon les juges genevois, la question n'était pas pertinente car, pour parfaire le transfert du sociétariat à l'acquéreuse, il aurait fallu que le titre d'acquisition allégué - la déclaration d'exercice du droit de rachat réservé par le contrat de travail - fût complété par une déclaration de cession écrite de la part de l'intimé. Or une telle déclaration n'avait pas été produite. En tout état de cause, l'intimé était donc titulaire des actions au moment où il a introduit sa requête et, par conséquent, il était légitimé à agir.
A juste titre, les recourantes ne remettent pas en cause le raisonnement juridique selon lequel le transfert du sociétariat nécessitait en l'espèce, en sus d'un titre d'acquisition, une déclaration de cession écrite, absente en l'espèce (cf. art. 165 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 165 - 1 La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit. |
|
1 | La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit. |
2 | Aucune forme particulière n'est requise pour la promesse de céder une créance. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 973 - Demeurent réservées les règles spéciales concernant les divers papiers-valeurs, notamment les effets de change, les chèques et les titres de gage. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 683 - 1 Les actions au porteur ne peuvent être émises que si elles ont été libérées à concurrence de leur valeur nominale. |
|
1 | Les actions au porteur ne peuvent être émises que si elles ont été libérées à concurrence de leur valeur nominale. |
2 | Les titres émis auparavant sont nuls. Demeure réservée l'action en dommages-intérêts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 683 - 1 Les actions au porteur ne peuvent être émises que si elles ont été libérées à concurrence de leur valeur nominale. |
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1 | Les actions au porteur ne peuvent être émises que si elles ont été libérées à concurrence de leur valeur nominale. |
2 | Les titres émis auparavant sont nuls. Demeure réservée l'action en dommages-intérêts. |
Si elles ne contestent plus la qualité d'actionnaire de l'intimé, les recourantes imputent à présent à celui-ci un abus de droit. Il s'agit là d'une argumentation juridique nouvelle, qui ne peut en principe être examinée par le Tribunal fédéral qu'en tant qu'elle se fonde sur des faits constatés dans la décision attaquée (ATF 136 V 362 consid. 4.1 p. 366; 134 III 643 consid. 5.3.2 p. 651; 130 III 28 consid. 4.4 p. 34). A cet égard, la seule constatation de l'arrêt cantonal sur la déclaration de rachat et le versement du 13 décembre 2012 ne permet pas de conclure que le droit de rachat a été exercé valablement et que l'intimé s'oppose sans droit au transfert des actions, préalables nécessaires à l'admission d'un éventuel abus de droit. Les circonstances sont d'autant moins claires que les recourantes font état d'un droit de rachat exercé déjà implicitement en octobre 2009 et qu'elles prétendent qu'il l'a été par la société holding alors que la déclaration précitée émane de la recourante A.A.________ SA.
Au surplus, dès lors qu'il était actionnaire au moment où il a fait valoir les droits résultant de l'art. 696 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 696 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 696 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 696 |
En conclusion, le moyen tiré de l'art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
4.
A titre subsidiaire, les recourantes soutiennent que l'intimé est déchu de son droit à l'information en raison de l'écoulement du délai annuel prévu à l'art. 696 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 696 |
4.1. Aux termes de l'art. 696 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 696 |
Selon l'arrêt attaqué, il n'est pas établi que le délai d'une année après l'assemblée générale ordinaire serait échu en ce qui concerne la demande des rapports afférents aux périodes postérieures à octobre 2009 - seule contestée par les recourantes -, ni même que le délai aurait commencé à courir. La cour cantonale relève que les recourantes n'indiquent pas les dates des assemblées générales approuvant le rapport de gestion et que A.A.________ SA ne démontre même pas avoir publié la convocation à ces assemblées générales conformément à ses statuts de sorte que l'intimé n'aurait pu ignorer la tenue desdites assemblées. Elle ajoute que le rapport du réviseur vérifiant le compte de pertes et profits de A.A.________ SA pour la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 n'a été établi que le 16 janvier 2013, soit seulement un mois et demi avant le dépôt de la requête en remise de documents sociaux.
Ce faisant, la cour cantonale aurait procédé, d'après les recourantes, à une appréciation arbitraire des preuves. Nouvelle pièce à l'appui, les deux sociétés expliquent pourquoi la date du rapport du réviseur ne permettrait pas d'inférer que les rapports de révision (sic) pour chaque exercice annuel n'auraient pas été dûment approuvés dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice. Elles invoquent également les procès-verbaux des assemblées générales de A.A.________ SA des 25 février 2008, 23 avril 2009 et 13 octobre 2009, déposés devant le juge de première instance. Il résulterait ainsi du procès-verbal de l'assemblée générale du 23 avril 2009 - qui a approuvé les comptes annuels de l'exercice 2008 et le rapport de révision - que A.A.________ SA avait valablement tenu son assemblée générale ordinaire dans le délai légal.
4.2. Conformément à l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 699 - 1 L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires. |
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1 | L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires. |
2 | L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. |
3 | Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes: |
1 | dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix; |
2 | dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix. |
4 | La convocation d'une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l'ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête. |
5 | Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner la convocation de l'assemblée générale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 699 - 1 L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires. |
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1 | L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires. |
2 | L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. |
3 | Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes: |
1 | dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix; |
2 | dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix. |
4 | La convocation d'une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l'ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête. |
5 | Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner la convocation de l'assemblée générale. |
du réviseur portant sur la période d'octobre 2008 à septembre 2009. En l'absence d'indication sur la date des assemblées générales déterminantes, l'autorité précédente pouvait sans arbitraire retenir que le délai instauré par l'art. 696 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 696 |
5.
Les recourantes, qui succombent, prendront à leur charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes.
3.
Les recourantes, débitrices solidaires, verseront à l'intimé une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 14 avril 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
La Greffière : Godat Zimmermann