Tribunal federal
2A.582/2003/ROC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 14 avril 2004
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Betschart, Yersin , Merkli et Berthoud, Juge suppléant.
Greffière: Mme Rochat.
Parties
X.________ et Y.________, recourantes,
toutes les deux représentées par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), rue Enning 4, case postale 3864, 1002 Lausanne,
contre
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.
Objet
art. 13
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recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 5 novembre 2003.
Faits:
A.
X.________, née le 16 août 1974, ressortissante de Bosnie-Herzégovine, est arrivée en Suisse le 28 septembre 1996, accompagnée de sa fille Y.________, née le 1er janvier 1995. Toutes deux avaient notamment vécu le siège de Srebrenica, de mars 1993 à juillet 1995. Leur mari et père est porté disparu depuis l'été 1995. Après le rejet de leur demande d'asile, les intéressées ont été mises au bénéfice d'une admission provisoire, par décision de l'Office fédéral des réfugiés du 17 mars 2000.
B.
Le 23 avril 2002, X.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13
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Par décision du 7 novembre 2002, l'Office fédéral des étrangers (aujourd'hui: Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration; ci-après: l'Office fédéral) a refusé de mettre X.________ et sa fille Y.________ au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers.
C.
Statuant sur le recours de X.________ contre la décision précitée, le Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département fédéral) l'a rejeté, par prononcé du 5 novembre 2003. Il a retenu en substance que la durée du séjour des intéressées en Suisse, leurs efforts d'intégration, leur bon comportement et leur autonomie financière n'étaient pas suffisants pour justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. En effet, l'intégration socio-professionnelle de X.________ n'était pas nettement supérieure à la normale, elle n'avait pas acquis de connaissances ou de qualifications professionnelles particulières en Suisse et elle avait vécu les vingt-deux premières années de sa vie dans son pays d'origine. En outre, Y.________ n'avait pas achevé sa scolarité ni entrepris de formation professionnelle, de sorte que son retour en Bosnie-Herzégovine, même s'il devait entraîner d'importantes difficultés, ne saurait constituer un véritable déracinement. Enfin, les intéressées étant au bénéfice d'une admission provisoire, un renvoi dans leur pays d'origine n'était pas d'actualité, l'évaluation des risques liés à une telle mesure étant prématurée.
D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ et sa fille demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler le prononcé du Département fédéral du 5 novembre 2003 et de leur octroyer une autorisation de séjour hors contingent au sens de l'art. 13
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Les recourantes requièrent l'assistance judiciaire.
Le Département fédéral conclut au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 La voie du recours de droit administratif est, en principe, ouverte contre les décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitation prévues par l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités).
Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi (art. 97 ss
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1.2 Conformément à l'art. 104
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moment de sa propre décision (ATF 124 II 361 consid. 2a p. 365; 122 II 1 consid. 1b p. 4, 385 consid. 1 p. 390 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral ne peut en revanche pas revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104
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2.
2.1 Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er
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Il découle de la formulation de l'art. 13
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que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées).
2.2 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation au sens de l'art. 13
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Un enfant qui a passé les premières années de sa vie en Suisse reste encore, dans une large mesure, rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il y a lieu de tenir compte, en particulier, de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencée en Suisse (ATF 123 II 125 consid. 4 p. 129/130).
3.
3.1 Dans le cas particulier, les recourantes séjournent en Suisse de façon régulière et ininterrompue depuis plus de sept ans. En dépit d'une situation personnelle difficile (séquelles des traumatismes liés au siège de Srebrenica, deuil de son mari), X.________ a consenti des efforts méritoires pour s'intégrer en Suisse. Elle y a appris la langue française et a trouvé, le 5 juillet 2000, un emploi lui assurant son autonomie financière. Son comportement a toujours donné satisfaction. Selon la jurisprudence, un séjour en Suisse de sept à huit ans, accompagné d'une intégration normale et d'un bon comportement, ne suffisent pas, à eux seuls, à fonder une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113). En outre, comme le relève l'autorité intimée, l'intéressée occupe un emploi qui ne l'a pas amenée à acquérir des qualifications telles qu'elle ne pourrait pas les mettre à profit hors de Suisse. A cet égard, elle n'a pas fait preuve d'une évolution hors du commun sur le plan professionnel qui pourrait justifier, en elle-même, l'admission d'un cas de rigueur. Cette appréciation doit toutefois être nuancée dans la mesure où la recourante n'a accompli que quatre années d'école primaire dans son
pays d'origine; dans ces conditions, on pouvait difficilement attendre d'elle qu'elle connaisse une ascension professionnelle notable dans un pays étranger dont elle ignorait la langue à son arrivée.
Les recourantes redoutent tout particulièrement un retour dans leur pays d'origine en raison des conditions de vie qu'elles y rencontreraient. Dans la mesure où les recourantes invoquent l'instabilité régnant en Bosnie-Herzégovine, cet argument ne leur est d'aucun secours dans le cadre de la procédure d'exemption aux mesures de limitation. En effet, l'art. 13
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L'intéressée n'a donc plus aucune famille en Bosnie-Herzégovine, où elle n'est plus retournée depuis sa fuite. Sa seule parenté proche est la famille de son mari, soit sa belle-mère, une belle-soeur et un beau-frère, domiciliés en Suisse. Certes, le fait de renvoyer dans son pays d'origine une femme seule qui n'y a plus de famille ne constitue pas forcément un cas d'extrême gravité. Il y a lieu cependant de prendre en considération la situation particulière de la recourante qui n'est pas seule mais a une fille, âgée de neuf ans. Sans parenté pour les aider à s'installer et privées de tout réseau social, cette mère et sa fille seraient assurément confrontées à des difficultés supérieures à celles de la majorité des étrangers contraints à retourner chez eux, si elles devaient regagner leur pays qu'elles ont quitté dans des circonstances traumatisantes.
3.2 Y.________, entrée en Suisse à l'âge d'un an et demi, est aujourd'hui âgée de neuf ans. Elle suit normalement sa scolarité en Suisse et s'est tout naturellement habituée au mode de vie helvétique. Bien qu'elle n'ait pas encore atteint l'âge de l'adolescence, qui implique généralement une forte intégration socioculturelle dans le pays d'accueil, elle n'a pas non plus tissé de lien avec son pays d'origine dont elle maîtrise mal la langue. On ne saurait donc retenir qu'elle y reste rattachée par le biais de sa mère. La poursuite de sa scolarité en Bosnie-Herzégovine serait sensiblement entravée; l'intéressée devrait en effet apprendre correctement la langue serbo-croate avant de rejoindre la filière scolaire locale. Le retour dans un pays inconnu, dont elle ne parle pas bien la langue, hors de tout contexte familial, sans moyens financiers et sans possibilité d'intégrer rapidement un cadre scolaire, constituerait assurément, pour Y.________, une forme de déracinement. Ce retour impliquerait, au demeurant, une rupture trop brutale avec le milieu suisse où elle est intégrée, pour qu'on puisse raisonnablement le lui imposer. L'autorité intimée, consciente des importantes difficultés d'adaptation en cas de retour, relève que le
risque d'un départ de Suisse à brève échéance n'est pas d'actualité dans la mesure où Y.________ est au bénéfice d'une admission provisoire. Certes, la durée du séjour en Suisse des recourantes n'est pas particulièrement longue (inférieure à dix ans), mais un retour éventuel en Bosnie-Herzégovine mettrait les intéressées dans une situation difficilement surmontable, pour des motifs tant personnels que familiaux et économiques. Après un séjour de plus de sept ans, il n'y a donc aucune raison de maintenir le statut précaire de l'admission provisoire compte tenu du fait que, comme le déclare l'autorité intimée, il n'est pas envisagé de mettre fin à ce statut dans un avenir prévisible.
3.3 Compte tenu de toutes les circonstances du cas particulier, la situation des recourantes, appréciée dans son ensemble, répond aux exigences du cas de rigueur au sens de l'art. 13
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4.
4.1 Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Il y a lieu en outre de constater que les recourantes sont exemptées des mesures de limitation du nombre des étrangers, ce qui justifie la transmission du dossier au Service de la population du canton de Vaud pour qu'il statue sur les autorisations de séjour appropriées.
4.2 Succombant, la Confédération devra verser aux recourantes une indemnité à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral et devant le Département fédéral (art. 159 al. 1
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et la décision du 5 novembre 2003 du Département fédéral de justice et police est annulée; les recourantes sont exemptées des mesures de limitation du nombre des étrangers.
2.
Le dossier est transmis au Service de la population du canton de Vaud pour qu'il statue sur les autorisations de séjour sollicitées par les recourantes.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.
La Confédération versera aux recourantes un montant de 1'200 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral et devant le Département fédéral de justice et police.
5.
La demande d'assistance judiciaire est devenue sans objet.
6.
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant des recourantes, au Département fédéral de justice et police et au Service de la population du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 avril 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: