Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1389/2022
Arrêt du 14 mars 2023
Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et Hofmann, Juge suppléant.
Greffière: Mme Musy.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me André Gossin, avocat,
recourant,
contre
Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne,
intimé.
Objet
Infractions à la LCR; dénonciation calomnieuse; présomption d'innocence; droit d'être entendu,
recours contre le jugement de la Cour suprême
du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 5 octobre 2022 (SK 22 41).
Faits :
A.
Par jugement du 25 août 2021, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a notamment reconnu A.A.________ coupable de tentative de menaces, conduite en état d'ébriété, conduite sous l'emprise de produits stupéfiants, conduite d'un véhicule à moteur sans autorisation et dénonciation calomnieuse. Le tribunal de première instance l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 10 fr., soit un total de 1'800 fr., la détention provisoire de 4 jours devant être imputée à raison de 4 jours-amende sur la peine pécuniaire prononcée.
B.
Statuant le 5 octobre 2022 sur appel de A.A.________, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a confirmé la condamnation de A.A.________ s'agissant de ces chefs de prévention. La cour cantonale a également confirmé la peine prononcée par le tribunal de première instance.
En substance, l'arrêt cantonal repose sur les faits topiques suivants.
B.a. Le 17 août 2018, vers 23:50 heures, à U.________, un accident impliquant le véhicule à moteur détenu par B.A.________, épouse de A.A.________, s'est produit.
A.A.________ conduisait ledit véhicule.
Il était sous l'emprise de l'alcool (taux 1,6 o/oo) et de cannabis (taux minimal 13 mg/I, taux Astra positif) et ne disposait pas d'un permis de conduire valable, celui-ci lui ayant été retiré de longue date.
B.b. Les 18 et 23 août 2018, à U.________, au poste de la police cantonale, au cours de deux auditions dont il a fait l'objet en rapport avec l'accident survenu le 17 août 2018, vers 23:50 heures, rue V.________ x, à U.________, A.A.________ a déclaré et prétendu que le véhicule était conduit par son épouse B.A.________ au moment de l'accident, alors que lui-même le conduisait, l'accusant ainsi faussement d'une infraction qu'elle n'a pas commise pour la faire condamner à sa place, respectivement s'affranchir des préventions qui lui ont été reprochées.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 5 octobre 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son acquittement des préventions de conduite en état d'ébriété, conduite sous l'emprise de produits stupéfiants, conduite d'un véhicule à moteur sans autorisation et dénonciation calomnieuse, ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle statue à nouveau. Il demande, en conséquence, à être condamné à une peine pécuniaire de 15 jours amende à 10 fr. avec sursis pendant 2 ans. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Invoquant une violation de la présomption d'innocence et une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire, le recourant conteste sa condamnation pour les chefs de prévention de conduite en état d'ébriété, conduite sous l'emprise de produits stupéfiants, conduite d'un véhicule à moteur sans autorisation et dénonciation calomnieuse. Il reproche exclusivement à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il était au volant du véhicule au moment de l'accident survenu le 17 août 2018, soutenant que son épouse B.A.________ conduisait alors.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
1.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B 37/2022 du 9 février 2023 consid. 1.1; 6B 233/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.1.1; 6B 894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.1 non publié aux ATF 148 IV 234).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 10 Presunzione d'innocenza e valutazione delle prove - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. |
|
1 | Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. |
2 | Il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento. |
3 | Se vi sono dubbi insormontabili quanto all'adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all'imputato. |
reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
1.3. Pour retenir que le recourant, et non pas son épouse B.A.________, était au volant du véhicule au moment de l'accident survenu le 17 août 2018, la cour cantonale s'est tout d'abord fondée sur les déclarations des époux C.B.________ et D.B.________, qu'elle a qualifiées de très crédibles. Leurs déclarations concordaient avec celles de E.________, voisine des époux A.________. Les époux B.________ ont été unanimes pour assurer qu'il s'était écoulé un temps extrêmement court jusqu'à ce qu'ils arrivent sur les lieux: D.B.________ a estimé à une minute, voire une minute et demie le temps entre le moment où il a regardé par la fenêtre et celui où il est arrivé vers la voiture accidentée dans leur jardin; C.B.________ a indiqué qu'elle s'était précipitée à la fenêtre de leur chambre environ 5 secondes après avoir entendu le bruit causé par l'accident, s'être habillée rapidement tout en restant à la fenêtre de manière à voir le véhicule, puis s'être rendue auprès de la voiture accidentée en environ 10 secondes. Or, les époux B.________ avaient déclaré qu'ils avaient trouvé le recourant seul, la plaque arrière du véhicule dans la main, et que son épouse n'était arrivée sur les lieux qu'après le départ des policiers. C.B.________ avait
indiqué avoir entendu le bruit généré par le conducteur qui tentait de sortir du véhicule, mais aucun des époux B.________ n'avait entendu de bruits de conversation ou de pleurs d'enfant. D.B.________ avait relevé qu'à son arrivée, l'épouse du recourant avait regardé la voiture en s'exclamant "Ah ouais!", l'air choquée et surprise. Il avait de plus déclaré qu'il n'était pas possible qu'il y ait eu quelqu'un d'autre dans la voiture au moment de l'accident. C.B.________ avait exposé, en débats, 3 ans après les faits, qu'elle n'avait vu qu'une seule personne dans le véhicule.
Ensuite, s'agissant de l'épouse du recourant, la cour cantonale a exposé que, si ses premières déclarations étaient inexploitables parce qu'effectuées sans qu'elle n'ait été informée de ses droits, ses déclarations du 23 août 2018 ont été livrées après que le prévenu et les époux B.________ ont été entendus par la police, de sorte qu'une concertation entre les époux A.________ avait eu tout loisir d'intervenir. Les juges cantonaux ont retenu que les déclarations de l'épouse du recourant manquaient de logique et de cohérence, étaient contradictoires, ne correspondaient pas à celles de son époux et que sa crédibilité était dès lors très mauvaise: ils ont notamment considéré que la thèse soutenue par les époux A.________, selon laquelle celle-ci, inquiète, était partie à la recherche de son mari à 23:00 heures avec leur fille de 5 ans atteinte d'une otite, apparaissait peu probable; de plus, même si la prétendue défaillance technique de l'ampleur décrite par B.A.________ avait effectivement eu lieu, ce qui était contredit par l'examen de son véhicule, on ne s'expliquait pas pourquoi elle n'a à aucun moment actionné le frein à main afin de stopper la voiture; enfin, le comportement après l'accident de B.A.________ était grandement
illogique et irrationnel, puisque, "par peur", elle aurait fait sortir sa fille seule du véhicule par le côté passager, aurait ensuite fait de même et aurait couru jusqu'à son domicile avec sa fille dans les bras en laissant les clefs du véhicule sur le contact.
Quant au recourant, la cour cantonale a estimé qu'il n'avait pas fait bonne impression lors de son audition lors des débats d'appel et que son récit était empreint d'innombrables contradictions, incohérences et invraisemblances crasses: le recourant, qui ignorait que son épouse le cherchait, s'était étonnement retrouvé à 200-250 mètres du lieu de l'accident et pile à l'heure où il s'était produit. Au travers de déclarations très floues, il avait déclaré tantôt avoir vu l'accident tantôt ne pas l'avoir vu. Quoi qu'il en soit, de l'endroit où il avait dit se trouver, il était inconcevable qu'il n'ait pas vu son épouse quitter les lieux de l'accident. De plus, la description de son comportement suite à l'accident était complètement invraisemblable. Il avait, d'une part, prétendu ne pas avoir parlé avec son épouse et, d'autre part, dit à C.B.________ que son épouse avait l'intention d'appeler la police. Enfin, on ne comprenait pas pourquoi le recourant aurait dû quitter les lieux en raison de son alcoolémie, une telle réflexion n'ayant de sens que s'il était bel et bien à l'origine de l'accident. De même, on se s'expliquait pas que le recourant ait pu indiquer aux époux B.________ que la voiture avait eu un problème de freins, s'il
n'était pas au volant et n'avait pas vu l'accident.
Enfin, en ce qui concerne les traces ADN analysées dans le véhicule, la cour cantonale a considéré qu'elles n'étaient pas concluantes, mais n'excluaient certainement pas une conduite du véhicule par le recourant le soir en question. D'ailleurs, l'ADN du recourant avait été relevé sur le levier de vitesse et certains de ses marqueurs étaient présents dans le profil de la composante secondaire issue de la trace prélevée sur le levier de réglage de distance du siège conducteur. Pour les autres prélèvements, il y avait une composante secondaire mais non interprétable. Le fait que l'ADN du recourant n'ait pas été décelé sur les trois endroits clés du véhicule pour la conduite, à savoir le volant, les leviers et boutons du volant ainsi que la portière avant conducteur, n'était pas rédhibitoire: en effet, tout d'abord, les traces avaient pu être malencontreusement altérées suite à l'accident, le relevé étant intervenu le matin dès 9 heures. De plus, outre le profil ADN de mélange incomplet comprenant les marqueurs de la composante principale correspondant probablement à B.A.________, une composante secondaire non interprétable avait été retrouvée sur le volant, les poignées intérieures de la portière conducteur ainsi que sur les leviers
et boutons du volant du véhicule; or, aucun des époux A.________ n'a prétendu que ce véhicule avait été conduit par une tierce personne, B.A.________ ayant même précisé qu'elle ne prêtait pas l'unique clé de sa voiture. Ainsi, il ne pouvait être exclu que l'ADN du recourant ait bien été présent à ces endroits, même si cela n'a pas pu être établi scientifiquement.
1.4. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir commencé son analyse par l'examen des déclarations de son épouse, détentrice du véhicule incriminé, ce que le principe de la présomption d'innocence lui commandait.
Certes, il existe une présomption de fait ou présomption de l'homme, selon laquelle un véhicule automobile est conduit par son détenteur (cf. arrêt 6B 748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.2). Toutefois, ni le principe de la présomption d'innocence ni la présomption susmentionnée n'obligent le juge à rédiger sa motivation en respectant un certain ordre. En particulier, il lui est parfaitement loisible de commencer sa motivation avec l'élément qui lui est apparu déterminant, logique qu'a probablement suivie la cour cantonale in casu. Pour le surplus, le recourant ne soutient pas que le jugement attaqué souffrirait d'un défaut de motivation.
1.5 Pour le reste, le recourant ne conteste pas l'appréciation faite par la cour cantonale des déclarations des époux B.________, des siennes ou de celles de son épouse. Il se borne, à cet égard, à reprocher aux juges cantonaux de ne pas avoir retenu que l'examen des traces ADN analysées dans le véhicule de son épouse constituait une preuve scientifique objective du fait qu'il ne conduisait pas ledit véhicule le soir de l'accident. A son sens, prétendre qu'un profil secondaire non interprétable pourrait être le sien relève de la pure spéculation, ne trouve aucun fondement scientifique et constitue une appréciation strictement arbitraire.
En soutenant que l'examen des traces ADN analysées dans le véhicule de son épouse constitue une preuve scientifique objective du fait qu'il ne conduisait pas ledit véhicule le soir de l'accident, le recourant livre sa propre appréciation des résultats de l'examen en question, dans une démarche strictement appellatoire, partant irrecevable. Au demeurant, il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a retenu que l'examen des traces ADN effectué n'était pas concluant, autrement dit il ne permettait pas d'établir que le recourant conduisait le véhicule litigieux le soir de l'accident, mais que, à l'inverse, ledit examen n'était pas non plus rédhibitoire, autrement dit il ne permettait pas d'exclure que le recourant conduisait alors. Or, le recourant n'a aucunement contesté cette dernière motivation, mais s'est borné à déclarer que l'examen des traces ADN effectué constituait une preuve scientifique objective qui le disculpait. Il n'a donc pas démontré qu'il était insoutenable de retenir que l'examen réalisé n'était pas concluant et qu'il convenait par conséquent de se fonder sur les autres moyens de preuve, soit les déclarations des protagonistes. En tout état, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant qu'en
présence d'une composante secondaire non interprétable aux endroits clés du véhicule pour la conduite, et au regard du fait que B.A.________ avait déclaré qu'elle ne prêtait jamais l'unique clé de sa voiture, il ne pouvait être exclu que l'ADN du recourant ait bien été présent à ces endroits.
Le grief est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Le recourant soutient ensuite que le refus de production du rapport détaillé d'examen technique du véhicule accidenté effectué par la police viole son droit d'être entendu, son droit à un procès équitable ainsi que le principe de présomption d'innocence.
2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
|
1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
En principe, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (cf. art. 389 al. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 389 Complementi di prova - 1 La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado. |
|
1 | La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado. |
2 | Le assunzioni di prove da parte del tribunale di primo grado vengono ripetute soltanto se: |
a | sono state violate norme in materia di prova; |
b | sono state incomplete; |
c | i relativi atti appaiono inattendibili. |
3 | D'ufficio o ad istanza di parte, la giurisdizione di ricorso assume le necessarie prove supplementari. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 389 Complementi di prova - 1 La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado. |
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1 | La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado. |
2 | Le assunzioni di prove da parte del tribunale di primo grado vengono ripetute soltanto se: |
a | sono state violate norme in materia di prova; |
b | sono state incomplete; |
c | i relativi atti appaiono inattendibili. |
3 | D'ufficio o ad istanza di parte, la giurisdizione di ricorso assume le necessarie prove supplementari. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 107 Diritto di essere sentiti - 1 Le parti hanno il diritto di essere sentite; segnatamente, hanno il diritto di: |
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1 | Le parti hanno il diritto di essere sentite; segnatamente, hanno il diritto di: |
a | esaminare gli atti; |
b | partecipare agli atti procedurali; |
c | far capo a un patrocinatore; |
d | esprimersi sulla causa e sulla procedura; |
e | presentare istanze probatorie. |
2 | Le autorità penali rendono attente ai loro diritti le parti prive di conoscenze giuridiche. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 139 Principi - 1 Per l'accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza. |
|
1 | Per l'accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza. |
2 | I fatti irrilevanti, manifesti, noti all'autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
2.2. La cour cantonale, tout en relevant que le contrôle technique du véhicule n'avait révélé aucune défectuosité technique ni anomalie qui aurait pu expliquer l'accident tel que rapporté par B.A.________, a considéré que la production du rapport détaillé d'examen technique du véhicule accidenté effectué par la police ne s'imposait pas. En effet, elle a estimé que ledit rapport ne permettrait pas de solutionner la question principale se posant in casu, soit celle de savoir qui de l'époux ou de l'épouse A.________ conduisait le véhicule le soir de l'accident. Ainsi, même si un état défectueux avait été constaté, il ne permettrait pas encore d'exclure que le recourant conduisait le véhicule et dès lors de le libérer des préventions renvoyées. Certes, le rapport aurait pu constituer un élément pour apprécier la crédibilité des époux A.________, mais le dossier contenait bien assez d'éléments pour se déterminer sur ce point.
2.3. Le recourant soutient en substance que, lors d'un examen technique, il faut pouvoir vérifier sur quoi a porté l'examen ainsi que la méthode qui a été utilisée; or, on ignore s'il a été procédé à un contrôle des freins, de l'embrayage et du changement de vitesse et si l'examen du véhicule a été effectué en atelier seulement ou si des courses d'essai ont été réalisées. Il estime que le refus de production du rapport en question le prive d'un élément de preuve potentiellement à décharge. Il précise que le rapport en question pourrait justifier les déclarations faites par son épouse.
Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi le rapport en question pourrait établir qu'il ne conduisait pas le véhicule de son épouse le soir de l'accident. Au demeurant, il n'établit pas, ni même ne soutient d'ailleurs, que ledit rapport pourrait être déterminant pour apprécier sa crédibilité et celle de son épouse. Il sied de rappeler à cet égard que le recourant, dans le cadre de son premier grief (cf. supra consid. 1), n'a en aucune façon remis en cause l'appréciation faite par la cour cantonale de sa crédibilité et de celle de son épouse, mais qu'il s'est borné à soutenir que l'examen des traces ADN effectué dans le véhicule prouvait à lui seul qu'il n'était pas au volant du véhicule de son épouse le soir de l'accident. On peine dans cette mesure à comprendre pour quelle raison le recourant souhaite faire administrer la preuve requise. Aussi ne parvient-il pas à démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation anticipée des preuves effectuée par la cour cantonale.
Partant, pour peu qu'il soit recevable, ce grief doit également être rejeté.
2.4. En conclusion, la condamnation du recourant des chefs de prévention de conduite en état d'ébriété, conduite sous l'emprise de produits stupéfiants, conduite d'un véhicule à moteur sans autorisation et dénonciation calomnieuse ne viole pas le droit fédéral.
3.
Le recourant conclut enfin au prononcé d'une peine pécuniaire plus clémente et à l'octroi du sursis, tenant compte de son acquittement pour les chefs de prévention d'infractions à la LCR et de dénonciation calomnieuse. Comme il n'obtient pas cet acquittement (cf. supra), son grief est sans objet.
4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 64 Gratuito patrocinio - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
|
1 | Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
2 | Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili. |
3 | La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute. |
4 | Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 65 Spese giudiziarie - 1 Le spese giudiziarie comprendono la tassa di giustizia, l'emolumento per la copia di atti scritti, le spese per le traduzioni in o da una lingua non ufficiale e le indennità versate a periti e testimoni. |
|
1 | Le spese giudiziarie comprendono la tassa di giustizia, l'emolumento per la copia di atti scritti, le spese per le traduzioni in o da una lingua non ufficiale e le indennità versate a periti e testimoni. |
2 | La tassa di giustizia è stabilita in funzione del valore litigioso, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. |
3 | Di regola, il suo importo è di: |
a | 200 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | 200 a 100 000 franchi nelle altre controversie. |
4 | È di 200 a 1000 franchi, a prescindere dal valore litigioso, nelle controversie: |
a | concernenti prestazioni di assicurazioni sociali; |
b | concernenti discriminazioni fondate sul sesso; |
c | risultanti da un rapporto di lavoro, sempreché il valore litigioso non superi 30 000 franchi; |
d | secondo gli articoli 7 e 8 della legge del 13 dicembre 200223 sui disabili. |
5 | Se motivi particolari lo giustificano, il Tribunale federale può aumentare tali importi, ma al massimo fino al doppio nei casi di cui al capoverso 3 e fino a 10 000 franchi nei casi di cui al capoverso 4. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.
Lausanne, le 14 mars 2023
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Musy