Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 1326/2015

Urteil vom 14. März 2016

Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Denys, Präsident,
Bundesrichter Oberholzer, Rüedi,
Gerichtsschreiberin Andres.

Verfahrensbeteiligte
X.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Giuseppe Dell'Olivo-Wyss,
Beschwerdeführer,

gegen

Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau,
Frey-Herosé-Strasse 20, Wielandhaus, 5001 Aarau,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Revision eines Strafbefehls (Verletzung von Verkehrsregeln),

Beschwerde gegen den Beschluss des Obergerichts des Kantons Aargau, Strafgericht, 1. Kammer, vom 19. November 2015.

Sachverhalt:

A.
X.________ fuhr am 15. Januar 2015 beim Anschluss Baden-West mit einem Sattelschlepper samt Auflieger auf die Autobahn A1 in Richtung Zürich. Als er die enge Rechtskurve der Einfahrt befuhr, verschob sich die ungenügend gesicherte Ladung. Der Auflieger kippte nach links und riss die Zugmaschine mit, worauf der Sattelzug auf dem Normalstreifen der Autobahn liegen blieb.

B.
Die Staatsanwaltschaft Baden verurteilte X.________ mit Strafbefehl vom 5. März 2015 wegen Nichtanpassens der Geschwindigkeit, Nichtbeherrschens des Fahrzeugs sowie Beeinträchtigung der Betriebssicherheit eines Fahrzeugs zu einer bedingten Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu Fr. 120.-- sowie einer Busse von Fr. 1'000.--. X.________ erhob dagegen keine Einsprache.

C.
Am 8. Oktober 2015 stellte X.________ gegen den Strafbefehl ein Revisionsgesuch, welches das Obergericht des Kantons Aargau am 19. November 2015 abwies.

D.
X.________ beantragt mit Beschwerde in Strafsachen, das obergerichtliche Urteil sei aufzuheben und die Strafuntersuchung gegen ihn einzustellen. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Staatsanwaltschaft zurückzuweisen.

Erwägungen:

1.
Der Beschwerdeführer beantragt, die vollständigen Akten des Administrativmassnahmeverfahrens vor dem Strassenverkehrsamt des Kantons Aargau seien von Amtes wegen beizuziehen. Dabei übersieht er, dass das Bundesgericht keine Beweise abnimmt, um den vorinstanzlichen Sachverhalt zu ergänzen, und auch keine Beweiserhebungen anordnet (BGE 133 IV 293 E. 3.4.2 S. 295 f. mit Hinweisen). Dieser Antrag erweist sich somit als offensichtlich unzulässig, weshalb darauf nicht einzutreten ist.

2.

2.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, die Vorinstanz habe sein Revisionsgesuch zu Unrecht abgewiesen.

2.2.

2.2.1. Wer durch einen Strafbefehl beschwert ist, kann nach Art. 410 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
1    Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
a  s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;
b  si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;
c  s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière.
2    La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)277 peut être demandée aux conditions suivantes:
a  la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b  une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c  la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
3    La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription.
4    La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision.
StPO die Revision verlangen, wenn neue, vor dem Entscheid eingetretene Tatsachen oder neue Beweismittel vorliegen, die geeignet sind, einen Freispruch oder eine wesentlich mildere Bestrafung der verurteilten Person herbeizuführen. Unter Tatsachen sind Umstände zu verstehen, die im Rahmen des dem Urteil zu Grunde liegenden Sachverhalts von Bedeutung sind. Mit Beweismitteln wird der Nachweis von Tatsachen erbracht (BGE 137 IV 59 E. 5.1.1 S. 66). Tatsachen und Beweismittel sind neu, wenn das Gericht im Zeitpunkt der Urteilsfällung keine Kenntnis von ihnen hatte, das heisst, wenn sie ihm nicht in irgendeiner Form unterbreitet worden sind (BGE 137 IV 59 E. 5.1.2 S. 66 f.; 130 IV 72 E. 1 S. 73). Nach der Rechtsprechung kann ein neues Gutachten unter anderem eine Revision rechtfertigen, wenn es geeignet ist, eine neue Tatsache zu beweisen (BGE 137 IV 59 E. 5.1.2 S. 67; 101 IV 247 E. 2 S. 249). Neue Tatsachen und Beweismittel sind erheblich, wenn sie geeignet sind, die tatsächlichen Feststellungen, auf die sich die Verurteilung stützt, zu erschüttern, und wenn die so veränderten Tatsachen einen deutlich günstigeren Entscheid zugunsten des Verurteilten
ermöglichen (BGE 137 IV 59 E. 5.1.4 S. 68; 130 IV 72 E. 1 S. 73). Die Revision ist zuzulassen, wenn die Abänderung des früheren Urteils wahrscheinlich ist. Der Nachweis einer solchen Wahrscheinlichkeit darf nicht dadurch verunmöglicht werden, dass für die neue Tatsache ein Beweis verlangt wird, der jeden begründeten Zweifel ausschliesst (BGE 116 IV 353 E. 4e S. 360 f.).

2.2.2. Das Revisionsverfahren gemäss StPO gliedert sich grundsätzlich in zwei Phasen, nämlich eine Vorprüfung (Art. 412 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.
1    La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.
2    Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.
3    Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit.
4    Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388.
und 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.
1    La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.
2    Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.
3    Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit.
4    Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388.
StPO) sowie eine materielle Prüfung der geltend gemachten Revisionsgründe (Art. 412 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.
1    La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.
2    Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.
3    Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit.
4    Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388.
und 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.
1    La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.
2    Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.
3    Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit.
4    Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388.
sowie Art. 413
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 413 Décision - 1 Si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires.
1    Si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires.
2    Si elle constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée; de plus:
a  elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne;
b  elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet.
3    En cas de renvoi de la cause, la juridiction d'appel détermine dans quelle mesure les motifs de révision constatés annulent la force de chose jugée et la force exécutoire de la décision attaquée et à quel stade la procédure doit être reprise.
4    Si les conditions sont réunies, elle peut placer provisoirement ou laisser le prévenu en détention pour des motifs de sûreté.
StPO). Es handelt sich dabei um ein zweistufiges Verfahren, für welches das Berufungsgericht zuständig ist (Art. 412 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.
1    La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.
2    Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.
3    Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit.
4    Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388.
und 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.
1    La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.
2    Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.
3    Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit.
4    Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388.
StPO). Gemäss Art. 412 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.
1    La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.
2    Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.
3    Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit.
4    Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388.
StPO tritt das Gericht auf das Revisionsgesuch nicht ein, wenn es offensichtlich unzulässig oder unbegründet ist oder es mit den gleichen Vorbringen schon früher gestellt und abgelehnt wurde. Bei dieser vorläufigen und summarischen Prüfung sind grundsätzlich die formellen Voraussetzungen zu klären. Das Gericht kann jedoch auf ein Revisionsgesuch auch nicht eintreten, wenn die geltend gemachten Revisionsgründe offensichtlich unwahrscheinlich oder unbegründet sind (Urteil 6B 791/2014 vom 7. Mai 2015 E. 2.2 mit Hinweisen, nicht publ. in: BGE 141 IV 298).

2.2.3. Ein Gesuch um Revision eines Strafbefehls muss als missbräuchlich qualifiziert werden, wenn es sich auf Tatsachen stützt, die dem Verurteilten von Anfang an bekannt waren, die er ohne schützenswerten Grund verschwieg und die er in einem ordentlichen Verfahren hätte geltend machen können, welches auf Einsprache hin eingeleitet worden wäre. Demgegenüber kann die Revision eines Strafbefehls in Betracht kommen wegen wichtiger Tatsachen oder Beweismitteln, die der Verurteilte im Zeitpunkt, als der Strafbefehl erging, nicht kannte oder die schon damals geltend zu machen für ihn unmöglich war oder keine Veranlassung bestand (BGE 130 IV 72 E. 2.3 S. 75 f.). An dieser Rechtsprechung ist grundsätzlich festzuhalten (Urteil 6B 791/2014 vom 7. Mai 2015 E. 2.3 mit Hinweisen, nicht publ. in: BGE 141 IV 298). Rechtsmissbrauch ist nur mit Zurückhaltung anzunehmen. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob unter den gegebenen Umständen das Revisionsgesuch dazu dient, den ordentlichen Rechtsweg zu umgehen (vgl. BGE 130 IV 72 E. 2.2 S. 74 und E. 2.4 S. 76; Urteil 6B 791/2014 vom 7. Mai 2015 E. 2.3 mit Hinweisen, nicht publ. in: BGE 141 IV 298).

2.3. Aus dem Strafbefehl vom 5. März 2015 ergibt sich, dass der Beschwerdeführer seine Geschwindigkeit von 39 km/h nicht den Verhältnissen angepasst und die Ladung ungenügend gesichert hatte. In seinem Revisionsgesuch macht der Beschwerdeführer geltend, die Geschwindigkeit sei angepasst und die Ladung ausreichend gesichert gewesen. Dabei stützt er sich auf ein Privatgutachten, welches er in Auftrag gab, nachdem die Einsprachefrist abgelaufen und das Administrativmassnahmeverfahren in die Wege geleitet worden war. Der Beschwerdeführer hätte Einsprache erheben und diese Behauptungen im Verfahren nach Art. 355
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
1    En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
2    Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.
3    Après l'administration des preuves, le ministère public décide:
a  de maintenir l'ordonnance pénale;
b  de classer la procédure;
c  de rendre une nouvelle ordonnance pénale;
d  de porter l'accusation devant le tribunal de première instance.
und 356
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
StPO einbringen können. Denn im Strafbefehl vom 5. März 2015 wurde ja gerade beurteilt, ob die Geschwindigkeit angepasst und die Ladung hinreichend gesichert war. So bringt der Beschwerdeführer selbst vor, er habe bei der Entscheidung über die notwendigen Spanngurte eigens mit einer Marge gerechnet und deshalb deren zehn benutzt, weil er sich bewusst gewesen sei, dass es sich um eine heikle Ladung handelte (Beschwerde S. 9). Folglich waren ihm die angeblich neuen Tatsachen bereits vor Ablauf der Einsprachefrist bekannt (vgl. BGE 130 IV 72 E. 2.4 S. 76; Urteile 6B 172/2014 vom 28. April 2014 E. 4; 6B 54/2014 vom 24.
April 2014 E. 4; 6B 310/2011 vom 20. Juni 2011 E. 1.5). Wie die Vorinstanz in ihrer Eventualbegründung zutreffend erwägt, ist nicht ersichtlich, weshalb der Beschwerdeführer von einer Einsprache absah und auf die Möglichkeit verzichtete, seine Einwände in einem gerichtlichen Verfahren einzubringen. Aus seinen Ausführungen geht einzig hervor, dass ihn das Administrativmassnahmeverfahren dazu bewog, weitere Abklärungen zu treffen. Unter diesen Umständen erscheint das Revisionsgesuch als Mittel, um den ordentlichen Rechtsweg zu umgehen, und ist damit rechtsmissbräuchlich. Da die Vorinstanz nicht auf das Revisionsgesuch hätte eintreten müssen, verletzt sie kein Bundesrecht, indem sie es mangels einer neuen Tatsache oder eines neuen Beweismittels abweist.

3.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Die Gerichtskosten sind dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
Satz 1 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Aargau, Strafgericht, 1. Kammer, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 14. März 2016

Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Denys

Die Gerichtsschreiberin: Andres
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_1326/2015
Date : 14 mars 2016
Publié : 01 avril 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Revision eines Strafbefehls (Verletzung von Verkehrsregeln)


Répertoire des lois
CPP: 355 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
1    En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
2    Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.
3    Après l'administration des preuves, le ministère public décide:
a  de maintenir l'ordonnance pénale;
b  de classer la procédure;
c  de rendre une nouvelle ordonnance pénale;
d  de porter l'accusation devant le tribunal de première instance.
356 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
410 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
1    Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
a  s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;
b  si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;
c  s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière.
2    La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)277 peut être demandée aux conditions suivantes:
a  la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b  une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c  la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
3    La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription.
4    La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision.
412 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.
1    La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.
2    Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.
3    Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit.
4    Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388.
413
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 413 Décision - 1 Si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires.
1    Si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires.
2    Si elle constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée; de plus:
a  elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne;
b  elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet.
3    En cas de renvoi de la cause, la juridiction d'appel détermine dans quelle mesure les motifs de révision constatés annulent la force de chose jugée et la force exécutoire de la décision attaquée et à quel stade la procédure doit être reprise.
4    Si les conditions sont réunies, elle peut placer provisoirement ou laisser le prévenu en détention pour des motifs de sûreté.
LTF: 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
Répertoire ATF
101-IV-247 • 116-IV-353 • 130-IV-72 • 133-IV-293 • 137-IV-59 • 141-IV-298
Weitere Urteile ab 2000
6B_1326/2015 • 6B_172/2014 • 6B_310/2011 • 6B_54/2014 • 6B_791/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ordonnance de condamnation • argovie • condamné • autorité inférieure • tribunal fédéral • état de fait • moyen de preuve • tribunal pénal • frais judiciaires • nouveau moyen de preuve • autoroute • décision • prévisibilité • accès à la route • recours en matière pénale • examen • modification • connaissance • intéressé • acquittement
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