Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: RR.2012.238-241

Entscheid vom 14. März 2013 Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Stephan Blättler, Vorsitz, Andreas J. Keller und Emanuel Hochstrasser, Gerichtsschreiberin Chantal Blättler Grivet Fojaja

Parteien

1. A. AG (gelöscht), 2. B., 3. C., 4. D.,

vertreten durch Rechtsanwälte Christoph Graber und Christian Lang, Beschwerdeführer 1-4

gegen

Bundesanwaltschaft, Beschwerdegegnerin

Gegenstand

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Österreich

Herausgabe von Beweismitteln (Art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
IRSG)

Sachverhalt:

A. Die Staatsanwaltschaft Wien führt ein Strafverfahren gegen Unternehmensverantwortliche der E. GmbH und verdächtigt diese, Vermögen der E. GmbH veruntreut und dadurch der Gesellschaft einen Vermögensnachteil von insgesamt USD 45'000'000 verursacht zu haben. Die beschuldigten Personen sollen über Scheingesellschaften fingierte Leistungen erbracht und die dafür erhaltenen Gelder an sich selber beziehungsweise an Dritte weitergeleitet haben. Gemäss Ermittlungen der österreichischen Behörden gehöre unter anderem die A. AG zu den Gesellschaften, die dazu verwendet worden seien, die illegal erwirtschafteten Vermögenswerte weiterzuleiten.

In diesem Zusammenhang gelangte die Staatsanwaltschaft Wien mit Rechtshilfeersuchen vom 27. Dezember 2011 an das Bundesamt für Justiz (nachfolgend "BJ") und ersuchte um Erteilung von Auskünften über die Kontoverbindung 1 lautend auf die A. AG bei der Bank F. Ltd. in Z. für den Zeitraum ab Kontoeröffnung bis zum 31. August 2011 (RR.2012.140-143 act. 13.1).

B. Das BJ delegierte am 18. Januar 2012 den Vollzug des österreichischen Rechtshilfeersuchens an die Bundesanwaltschaft. Mit Eintretensverfügung der Bundesanwaltschaft vom 13. Februar 2012 wurde die Bank G. AG (vormals Bank F. Ltd.) angewiesen, sämtliche Kontounterlagen des Kontos mit der Nummer 1 lautend auf die A. AG herauszugeben (RR.2012.140-143 act. 13.2). Dieser Aufforderung kam die Bank G. AG mit Schreiben vom 12. März 2012 nach (RR.2012.140-143 act. 13.3 S. 3).

Mit Schlussverfügung vom 4. Mai 2012 entsprach die Bundesanwaltschaft dem Rechtshilfeersuchen und verfügte die Herausgabe sämtlicher bei der Bank G. AG erhobenen Unterlagen betreffend das Konto der A. AG an die ersuchende Behörde (RR.2012.140-143 act. 13.3).

C. Dagegen gelangten die A. AG, B., C. und D. mit Eingabe vom 6. Juni 2012 an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts mit den Anträgen, es sei die Schlussverfügung vom 4. Mai 2012 aufzuheben und die Rechtshilfe zu verweigern bzw. eventualiter sei die Schlussverfügung vom 4. Mai 2012 aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. In prozessualer Hinsicht beantragen die Beschwerdeführer, es sei ihnen während der laufenden Rechtsmittelfrist bis am 2. Juli 2012 Gelegenheit zu geben, eine Ergänzung der Begründung der Anträge nachzureichen bzw. eventualiter sei die Frist zur Erhebung der Beschwerde wiederherzustellen und den Beschwerdeführern bis am 2. Juli 2012 Gelegenheit zu geben, eine Ergänzung der Begründung der Anträge einzureichen (RR.2012.140-143 act. 1).

D. Die Beschwerdekammer teilte den Beschwerdeführern mit Schreiben vom 11. Juni 2012 mit, dass es ihnen frei stehe, jederzeit die Beschwerde zu ergänzen, solange die Beschwerdefrist noch nicht abgelaufen sei. Das Gericht werde bei Vorliegen der entsprechenden vorinstanzlichen Akten und damit im Endentscheid über die Rechtzeitigkeit der Beschwerde entscheiden (RR.2012.140-143 act. 4).

E. Mit Eingabe vom 22. Juni 2012 gelangten die Beschwerdeführer erneut an die Beschwerdekammer und beantragten, es sei die Bundesanwaltschaft anzuweisen, den Beschwerdeführern die volle Akteneinsicht zu gewähren. Die noch laufende Frist zur Begründung der Beschwerde sei abzunehmen, und es sei den Beschwerdeführern eine Frist von 30 Tagen ab Zustellung der Verfahrensakten anzusetzen, um die Begründung der Beschwerde zu ergänzen (RR.2012.140-143 act. 10).

Die Beschwerdekammer teilte den Beschwerdeführern mit Schreiben vom 26. Juni 2012 mit, dass sich die Akten nunmehr beim Bundesstrafgericht befinden würden, weshalb die Eingabe vom 22. Juni 2012 als ein hierorts eingereichtes Gesuch um Akteneinsicht behandelt werde. Die Beschwerdekammer informierte ferner darüber, dass nach Ablauf der Rechtsmittelfrist über die Legitimation der Beschwerdeführer und damit auch über das Gesuch um Akteneinsicht entschieden werde. Falls zum Schluss gekommen werde, dass die Legitimation gegeben sei, werde den Beschwerdeführern Gelegenheit zur Akteneinsicht gegeben und unter Ansetzung einer Nachfrist die Möglichkeit eingeräumt werden, die Beschwerde zu ergänzen (RR.2012.140-143 act. 11).

F. Mit Ergänzung der Beschwerde vom 2. Juli 2012 hielten die Beschwerdeführer an ihren bereits mit Eingabe vom 6. Juni 2012 gestellten Anträgen fest und beantragten in verfahrensrechtlicher Hinsicht, es sei ihnen die volle Akteneinsicht zu gewähren, und es sei ihnen eine Nachfrist von 30 Tagen seit Zustellung der Verfahrensakten anzusetzen, um die Begründung der Beschwerde zu ergänzen (RR.2012.140-143 act. 12).

G. Mit Entscheid vom 25. Juli 2012 trat die Beschwerdekammer auf die Beschwerde mangels Legitimation der Beschwerdeführer 2-4 bzw. wegen Erlöschens der Rechtspersönlichkeit der Beschwerdeführerin 1 nicht ein und wies das Gesuch um Akteneinsicht ab (RR.2012.140-143 act. 14).

H. Eine dagegen beim Bundesgericht eingereichte Beschwerde hiess dieses mit Urteil vom 3. Oktober 2012 – soweit es darauf eintrat – gut, hob den Entscheid der Beschwerdekammer vom 25. Juli 2012 auf und wies die Sache an diese zurück (1C_370/2012; act. 1).

I. Die Beschwerdekammer gewährte den Beschwerdeführern am 23. Oktober und 21. November 2012 gestützt auf das Urteil des Bundesgericht vom 3. Oktober 2012 Einsicht in die Rechtshilfe- und Vollzugsakten. Gleichzeitig erhielten die Beschwerdeführer Gelegenheit, zu den vorinstanzlichen Akten Stellung zu nehmen, ihre Beschwerde zu ergänzen und insbesondere den Zeitpunkt der Kenntnisnahme der Schlussverfügung vom 4. Mai 2012 zu belegen (act. 3 und 10).

J. Mit Eingabe vom 17. Dezember 2012 reichen die Beschwerdeführer innert erstreckter Frist die Ergänzung der Beschwerde vom 6. Juli 2012 mit folgenden Anträgen ein (act. 12):

"1. Es sei die Nichtigkeit der Schlussverfügung der BA vom 4. Mai 2012 festzustellen und die Rechtshilfe sei zu verweigern;

2. eventualiter sei die Schlussverfügung der BA vom 4. Mai 2012 aufzuheben, und die Rechtshilfe sei zu verweigern;

3. subeventualiter sei die Schlussverfügung der BA vom 4. Mai 2012 aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die BA zurück zu weisen;

4. sub-subeventualiter seien die Akten gemäss Anhang 1 zu dieser Eingabe auszusondern und die Rechtshilfe auf die verbleibenden von der Bank H. edierten Unterlagen bis und mit Datum 31. Dezember 2004 zu beschränken;

alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Eidgenossenschaft (Bundesanwaltschaft)."

Während die Beschwerdegegnerin in ihrer Beschwerdeantwort vom 4. Januar 2013 beantragt, auf die Beschwerde der Beschwerdeführerin 1 und der Beschwerdeführer 3 und 4 sei nicht einzutreten und die Beschwerde des Beschwerdeführers 2 sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei (act. 17), beantragt das BJ in seiner Vernehmlassung vom 17. Ja-nuar 2013, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei (act. 18). In ihrer innert erstreckter Frist eingereichten Replik vom 11. Februar 2013 halten die Beschwerdeführer an den in der Beschwerdeergänzung gestellten Anträgen fest und stellen überdies folgende Verfahrensanträge (act. 20):

"5. die BA sei aufzufordern, die in Ziff. 3 (Verhältnismässigkeit) ihrer Stellungnahme vom 4. Januar 2013 gemachten Ausführungen zu erläutern, insbesondere über ihre Korrespondenz und weitere Kommunikation mit der Bank H. umfassend Auskunft zu erteilen und die entsprechenden Belege zu den Akten zu geben;

6. den Beschwerdeführern 2-4 sei die Möglichkeit zu geben, zu den Erläuterungen und allfälligen weiteren Auskünften der BA Stellung zu nehmen;"

Der Beschwerdegegnerin und dem BJ werden die Replik samt Beilagen (act. 21/1-3) sowie ein am 27. Februar 2013 von den Beschwerdeführern eingereichtes Schreiben des Beschwerdeführers 4 vom 11. Oktober 2010 (act. 23 und 23/1) am 12. Februar bzw. 8. März 2013 zur Kenntnis zugestellt (act. 22 und 24).

Auf die weiteren Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.

Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1. Für die Rechtshilfe zwischen der Schweiz und Österreich sind in erster Linie das Europäische Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. April 1959 (EUeR; SR 0.351.1), der zwischen den beiden Staaten abgeschlossene Vertrag vom 13. Juni 1972 über die Ergänzung des EUeR und die Erleichterung seiner Anwendung (Zusatzvertrag; SR 0.351.916.32) sowie die Bestimmungen der Art. 48 ff. des Übereinkommens vom 19. Juni 1990 zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 (Schengener Durchführungsübereinkommen, SDÜ; ABl. L 239 vom 22. September 2000, S. 19 – 62) massgebend. Soweit das Staatsvertragsrecht bestimmte Fragen nicht abschliessend regelt, gelangt das schweizerische Landesrecht, namentlich das Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSG; SR 351.1) und die Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSV; SR 351.11), zur Anwendung (vgl. Art. 1 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
IRSG). Das innerstaatliche Recht gilt nach dem Günstigkeitsprinzip auch dann, wenn dieses geringere Anforderungen an die Rechtshilfe stellt (BGE 137 IV 33 E. 2.2.2; 136 IV 82 E. 3.1, 129 II 462 E. 1.1 S. 464). Vorbehalten bleibt die Wahrung der Menschenrechte (BGE 135 IV 212 E. 2.3; 123 II 595 E. 7c).

2.

2.1 Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um eine Schlussverfügung der ausführenden Bundesbehörde in internationalen Rechtshilfeangelegenheiten, gegen welche innert 30 Tagen ab der schriftlichen Mitteilung bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde geführt werden kann (Art. 80e Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
i.V.m. Art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
IRSG; Art. 37 Abs. 2 lit. a Ziff. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StBOG; Art. 19 Abs. 2 des Organisationsreglements für das Bundesstrafgericht vom 31. August 2010, SR 173.713.161). Die ausführende Behörde und die Rechtsmittelinstanz stellen ihre Verfügungen dem in der Schweiz wohnhaften Berechtigten sowie dem im Ausland ansässigen Berechtigten mit Zustellungsdomizil in der Schweiz zu (Art. 80m Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80m Notification des décisions - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
a  à l'ayant droit domicilié en Suisse;
b  à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse.
2    Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide est exécutoire.
IRSG). Die Beschwerdefrist gemäss Art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
IRSG beginnt zu laufen, sobald der Betroffene von einer auf ihn bezugnehmenden Verfügung tatsächlich Kenntnis erhält, selbst wenn ihm gegenüber eine formelle Eröffnung nicht erfolgt ist. Dies ist grundsätzlich der Fall, wenn eine Rechtshilfeverfügung einer Bank zugestellt wird, die Bank ihren Kunden über den Erlass der Verfügung informiert und dieser Gelegenheit hat, sich ohne Verzug den Text der Verfügung bei der Bank zu besorgen (BGE 120 Ib 183 E. 3a S. 186 f. m.w.H.; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3. Aufl., Bern 2009, S. 492 N 537). Hat der von der Verfügung betroffene Kontoinhaber mit seiner Bank eine Vereinbarung über die banklagernde Korrespondenz abgeschlossen und den Rechtshilfebehörden keine Zustelladresse in der Schweiz notifiziert, gilt die Rechtshilfeverfügung im Zeitpunkt der Entgegennahme durch die Bank grundsätzlich als eröffnet (BGE 124 II 124 E. 2d/aa S. 128; Urteil des Bundesgerichts 1A.212/2003 vom 30. August 2004, E. 7.2). Eine Banklagernd-Vereinbarung ist demgegenüber nach Beendigung der Vertragsbeziehungen nicht mehr direkt anwendbar. Hat die Bank dem ehemaligen Kunden den Erlass einer Verfügung auch nach Auflösung des Vertragsverhältnisses mitgeteilt, so beginnt die Beschwerdefrist erst im Zeitpunkt der effektiven Kenntnisnahme zu laufen (Urteil des Bundesgerichts 1A.221/2002 vom 25. November 2002, E. 2.4).

2.2 Mangels Sitz oder der ersuchten Behörde bekannt gegebenes Zustelldomizil in der Schweiz wurde die Schlussverfügung den Beschwerdeführern durch Mitteilung an die (ehemals) kontoführende Bank eröffnet, nämlich an die Bank H. Die Bank H. nahm die Verfügung vom 4. Mai 2012 (Freitag) frühestens am 7. Mai 2012 (Montag) entgegen. Zu diesem Zeitpunkt waren die betreffenden Konten der Beschwerdeführerin 1 bereits saldiert (siehe RR.2012.140-143 act. 6.1), sodass sich die Frage, ob zwischen der Beschwerdeführerin 1 und ihrer Bank eine Banklagernd-Vereinbarung bestand, nicht mehr stellt. Damit ist auf den Zeitpunkt der effektiven Kenntnisnahme der Schlussverfügung durch die Beschwerdeführerin abzustellen. Auch bei beendeter Bankbeziehung hat die ausführende Behörde ihre Entscheide an das betreffende Bankinstitut, das zur Herausgabe der Unterlagen aufgefordert wird, zuzustellen (BGE 136 IV 16 E. 2.2). Es ist dabei letzterem überlassen, ob es seinen ehemaligen Kunden über den Empfang der Verfügung unterrichtet oder nicht (vgl. Art. 80n
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80n Information - 1 Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
1    Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
2    L'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force.
IRSG).

Die Beschwerdeführer machen geltend, erst am 1. Juni 2012 habe der ehemalige Kundenbetreuer der Beschwerdeführerin 1, I. durch die interne Geldwäschereistelle der Bank H. Kenntnis von der Schlussverfügung erhalten, worauf dieser noch gleichentags unter anderem die Beschwerdeführer 2-4 sowie den von ihnen beauftragten Anwalt J. informiert habe (act. 12S. 3 f.). Die Beschwerdeführer reichen hierzu dem Gericht eine E-Mail von I. an J. ein, mit welcher jener letzterem unter anderem die Schlussverfügung vom 4. Mai 2012 zustellt (act. 12.1).

Es ist vorliegend somit davon auszugehen, dass die Beschwerdeführer erst am 1. Juni 2012 Kenntnis von der Schlussverfügung vom 4. Mai 2012 erhalten haben, weshalb die Beschwerdefrist erst ab diesem Zeitpunkt zu laufen begonnen hat. Die Beschwerde vom 6. Juni 2012 sowie die Beschwerdeergänzung vom 2. Juli 2012 (siehe supra F.) sind damit rechtzeitig eingereicht worden.

3.

3.1 Im Beschwerdeverfahren ist als Partei nur zuzulassen, wer partei- und prozessfähig und zudem im Sinne von Art. 80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG zur Beschwerdeführung berechtigt ist. Die Partei- und Prozessfähigkeit bestimmt sich nach dem Zivilrecht. Wer rechtsfähig ist, gilt als parteifähig. Rechtsfähig sind die natürlichen Personen sowie die juristischen Personen des Privatrechts und des öffentlichen Rechts (Marantelli-Sonanini/Huber, in: Waldmann/Weis-senberger [Hrsg.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich/Basel/Genf 2009, Art. 6 N 12 f.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zürich 1998, 2. Aufl., N 260).

Zur Beschwerdeführung ist berechtigt, wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG). Bei der Erhebung von Kontoinformationen gilt als persönlich und direkt betroffen im Sinne der Art. 21 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
und 80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG der Kontoinhaber (Art. 9a lit. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
IRSV; BGE 118 Ib 547 E. 1d; BGE 122 II 130 E. 2b; TPF 2007 79 E. 1.6).

Der wirtschaftlich Berechtigte und andere bloss indirekt Betroffene sind nach der Rechtsprechung grundsätzlich nicht zur Beschwerde legitimiert, dies selbst dann nicht, wenn sie in den erhobenen Kontounterlagen erwähnt werden und dadurch etwa ihre Identität als wirtschaftlich Berechtigte eines Kontos offen gelegt wird (BGE 130 II 162 E. 1.1 S. 164; 123 II 153 E. 2b S. 157, je m.w.H.). Ausnahmsweise können der bloss wirtschaftlich an einem Konto oder an einer direkt betroffenen Gesellschaft Berechtigte selbständig beschwerdelegitimiert sein, etwa dann, wenn eine juristische Person, über deren Konto Auskunft verlangt wird, nicht mehr besteht (BGE 123 II 153 E. 2c-d S. 157 f.; Urteil des Bundesgerichts 1A.183/2005 vom 9. Dezember 2005, E. 2.1). Die Beweislast für die wirtschaftliche Berechtigung und die Liquidation der Gesellschaft obliegt dem Rechtsuchenden (Urteil des Bundesgerichts 1A.10/2000 vom 18. Mai 2000, E. 1e). Der wirtschaftlich Berechtigte einer erloschenen Gesellschaft muss insbesondere beweisen, dass die Gesellschaft liquidiert wurde und er Begünstigter dieser Liquidation war (Urteile des Bundesgerichts 1C_183/2012 vom 12. April 2012, E. 1.5; 1C_161/2011 vom 11. April 2011, E. 1.3; 1A.284/2003 vom 11. Februar 2004, E. 1; 1A.216/2001 vom 21. März 2002 E. 1.3.2; 1A.84/1999 vom 31. Mai 1999, E. 2c; Entscheide des Bundesstrafgerichts RR.2009.151 vom 11. September 2009, E. 1.3.2; RR.2007.61 vom 25. Juli 2007, E. 2.2 m.w.H.). Die Auflösung der Gesellschaft und die Berufung auf die ersatzweise Legitimation eines wirtschaftlich Berechtigten darf zudem nicht bloss vorgeschoben oder rechtsmissbräuchlich erscheinen (BGE 123 II 153 E. 2d S. 157 f.).

Das Bundesgericht hat in seinem Urteil 1C_370/2012 vom 3. Oktober 2012 seine Rechtsprechung dahingehend klargestellt, dass der Beweis des Zuflusses des Liquidationserlöses der aufgelösten Gesellschaft an den wirtschaftlich Berechtigten nicht nur mit der Bescheinigung über die Auflösung erbracht werden könne. Vielmehr könne dieser Beweis auch mit anderen Mitteln geleistet werden. Wie der Beweis erbracht werde, könne keine Rolle spielen; entscheidend sei, dass er erbracht werde (E. 2.7). Diese Ausführungen ändern aber nichts daran, dass es entsprechend der vorzitierten Bundesgerichtspraxis nicht hauptsächlich um die Frage geht, wohin ein Liquidationserlös fliesst, sondern um die Frage, wer die Rechtsstellung als Begünstigter der betreffenden Liquidation inne hat. Zwar dürfte der Liquidationserlös in aller Regel an den Begünstigten selbst fliessen. Wie jeder Geldgläubiger kann der Begünstigte indessen auch die Anweisung geben, dass die gegenüber ihm bestehende Schuld durch Zahlung an einen Dritten beglichen werden soll. In diesem Fall fallen Begünstigter und Empfänger des Liquidationserlöses auseinander.

3.2 Die angefochtene Verfügung bezieht sich auf die Herausgabe von Bankunterlagen betreffend das Konto der Beschwerdeführerin 1 bei der Bank G. AG (heute Bank H.). Wie die Beschwerdekammer bereits in ihrem Entscheid vom 25. Juli 2012 und das Bundesgericht in seinem Urteil vom 3. Oktober 2012 festgestellt haben, wurde die Beschwerdeführerin 1 am 30. März 2007 im Liechtensteinischen Öffentlichkeitsregister gelöscht, weshalb ihr die Beschwerdelegitimation mangels Parteifähigkeit abzusprechen und auf ihre Beschwerde nicht einzutreten war (act. 1 S. 4; RR.2012.140-143 act. 14 S. 5). Dies hat auch für das vorliegende Verfahren zu gelten, weshalb auf die Beschwerde der Beschwerdeführerin 1 nicht einzutreten ist.

3.3 Wie bereits im Entscheid der Beschwerdekammer vom 25. Juli 2012 ausgeführt, galten gemäss Formular A der Bank F. Ltd. vom 23. Dezember 2003 die Beschwerdeführer 2, 3 und 4 als wirtschaftlich Berechtigte am Bankkonto der Beschwerdeführerin (RR.2012.140-143 act. 7.1 = Verfahrensakten pag. 0008). Einem bei den Akten liegenden Schreiben der Beschwerdeführerin 1 vom 14. Februar 2007 an die Bank G. AG ist zu entnehmen, dass nach Saldierung der Kontos der Beschwerdeführerin 1 die betreffenden Vermögenswerte auf ein Konto (Konto-Nr. 2) bei der Bank G. AG, lautend auf K. Holding Corp. zu überwiesen sei (Verfahrensakten pag. 0001). In diesem Zusammenhang machen die Beschwerdeführer 2 – 4 geltend, sie seien die einzigen Aktionäre der Beschwerdeführerin 1 gewesen, und für die Liquidation hätten die Beschwerdeführer 3 und 4 den Beschwerdeführer 2 beauftragt, an ihrer Stelle den Erlös aus der Liquidation der Beschwerdeführerin 1 entgegen zu nehmen. Der Beschwerdeführer 2 habe in dieser Hinsicht die Instruktion erteilt, den Liquidationserlös auf das Konto der K. Holding Corp., deren wirtschaftlich Berechtigter er damals war, zu überweisen (RR.2012.140-143 act. 12 S. 9 und 11). Sie weisen hierzu auf entsprechende schriftliche Erklärungen der Beschwerdeführer 2, 3 und 4 vom 2. Juli und 7. August 2012 (RR.2012.140-143 act. 12. 4 und 12. 5; act. 2.1). Will man den im Hinblick auf das vorliegende Beschwerdeverfahren abgefassten schriftlichen Erklärungen Beweiskraft zusprechen, führt dies zur Bejahung der Rechtsstellung der Beschwerdeführer 2 – 4 als Begünstigte der Liquidation und damit zur Bejahung ihrer Beschwerdelegitimation. Daran ändert nichts, dass der Liquidationserlös auf ein Konto der K. Holding Corp. überwiesen worden ist. Wie bereits erläutert, ist massgeblich, wer die Begünstigten der Liquidation der Beschwerdeführerin 1 sind und nicht, wohin der Erlös geflossen ist. Wie es sich aber im Einzelnen mit der Beweiskraft dieser von den Parteien abgefassten schriftlichen Erklärungen verhält, kann offen gelassen werden, da sich die Beschwerde – wie noch zu zeigen sein wird – materiell ohnehin als unbegründet erweist. Ohne weiteres zu bejahen ist hingegen die Beschwerdelegitimation der Beschwerdeführer 2 und 4 hinsichtlich der Herausgabe von Kontoinformationen betreffend ihre persönlichen Konten (Verfahrensakten pag. 00173 und pag. 00169).

4.

4.1 Die Beschwerdeführer machen replicando geltend, ihnen seien von der Beschwerdegegnerin teilweise Akten vorenthalten worden. Insbesondere müsse aus den Ausführungen der Beschwerdegegnerin in der Beschwerdeantwort geschlossen werden, dass es einen Informationsaustausch zwischen ihr und der Bank G. AG/Bank H. gegeben habe. Die Beschwerdeführer hätten bereits mit Schreiben vom 1. November 2012 um volle, uneingeschränkte Akteneinsicht, inklusive Korrespondenz, Aktennotizen Verfügungen etc. gebeten. Die Behauptung der Beschwerdegegnerin, dass sich sämtliche Unterlagen, welche das Verfahren der Beschwerdeführerin beträfen, beim Bundesstrafgericht befänden, scheine nicht den Tatsachen zu entsprechen. Die Beschwerdegegnerin sei daher erneut aufzufordern, sämtliche das Verfahren RH.12.0004-WEL betreffenden Akten herauszugeben und sämtliche in diesem Zusammenhang erhaltenen Informationen offenzulegen sowie ihre Behauptung betreffend der Aktenstücke MPC-00135-209 zu erläutern (act. 21 S. 8 f.).

4.2 Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV fliesst un-ter anderem das Akteneinsichtsrecht (Art. 80b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
IRSG sowie durch Verweis in Art. 12 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
IRSG auf Art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
und 27
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
VwVG; Urteil des Bundesgerichts 1A.57/2007 vom 14. September 2007, E. 2.1).

Gemäss Art. 80b Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
IRSG können die Berechtigten Einsicht in die Akten nehmen, soweit dies für die Wahrung ihrer Interessen notwendig ist. Einschränkungen des Akteneinsichtsrechts sind möglich nach Art. 80b Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
und 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
IRSG sowie in den in Art. 27
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
VwVG erwähnten Fällen. Berechtigt im Sinne von Art. 80b Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
IRSG ist, wer Parteistellung hat, mithin, wer im Sinne von Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG beschwerdeberechtigt ist. Akteneinsicht ist zu gewähren, soweit diese notwendig ist, um die Interessen des Berechtigten zu wahren, d.h. allein jene Akten sind offen zu legen, welche ihn direkt und persönlich betreffen. Das Akteneinsichtsrecht umfasst alle Unterlagen, welche für den Entscheid relevant sein können (PETER POPP, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basel 2001, S. 315 N. 463; TPF 2008 91 E. 3.2; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2008.165 vom 28. Oktober 2008, E. 3.2).

4.3 Wie die Beschwerdeführer selber ausführen, wurden ihnen vom Bundesstrafgericht sämtliche dem Gericht vorliegenden Verfahrensakten am 23. Oktober und 21. November 2012 zugestellt (siehe supra lit. I). Die Beschwerdeführer machen nicht geltend, ihnen seien Unterlagen, auf welche sich die Beschwerdegegnerin in der Schlussverfügung bezieht, nicht zur Kenntnis gebracht worden. In der Schlussverfügung wird denn auch an keiner Stelle auf Akten Bezug genommen, die den Beschwerdeführern nicht bekannt waren. Bei den Akten, welche den Beschwerdeführern nicht bekannt sein sollen, soll es sich um den Begleitbrief der damaligen Bank G. AG zur Übermittlung der Bankakten, weiterer Korrespondenz zwischen der Beschwerdegegnerin, dem BJ und der Bank G. AG/Bank H. und/oder S., Notizen und Einträge über geführte Telefonate und Zusammensetzung der gemäss Schlussverfügung ins Ausland zu übermittelnden Akten handeln (act. 21 S. 9), mithin um Akten, die die Beschwerdeführer nicht persönlich betreffen. Da den Beschwerdeführern somit alle für das Verfahren wesentlichen Akten zur Kenntnis gebracht wurden, können sie sich nicht auf eine Verletzung des rechtlichen Gehörs berufen. Die Rüge der mangelnden Akteneinsicht geht daher fehl. Aus diesem Grund sind denn auch die in diesem Zusammenhang gestellten Verfahrensanträge (siehe supra lit. J) ohne weiteres abzuweisen.

5.

5.1 Die Beschwerdeführer machen sodann geltend, die Eintretensverfügung vom 13. Februar 2012 sowie die Schlussverfügung vom 4. Mai 2012 seien nichtig. Die Anordnung der Auskunft über das Bankkonto der Beschwerdeführerin 1 auf dem Rechtshilfeweg sei vom Landesgericht für Strafsachen in Wien am 28. Dezember 2011 bewilligt worden, unter ausdrücklicher Befristung der Durchführung der beantragten Massnahme bis am 1. Feb-ruar 2012. Die Eintretensverfügung sei jedoch am 13. Februar 2012 erlassen worden, mithin erst nachdem die Bewilligung für deren Durchführung bereits ausser Kraft getreten gewesen sei und diese somit nicht mehr hätte vollzogen werden dürfen (act. 12 S. 10 ff.; act. 21 S. 7 f.).

5.2 Vorab ist festzuhalten, dass die Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien vom 27. Dezember 2011 bezüglich der Auskunft über Bankkonten und Bankgeschäfte vom Landesgericht für Strafsachen Wien am 28. Dezember 2011 bewilligt und bis am 1. Februar 2012 befristet wurde. Das Rechtshilfeersuchen vom 29. Dezember 2012 an die Schweiz ist innert der bewilligten Frist gestellt worden (RR.2012.140-143 act. 13.1). Ob nach diesem Datum in der Schweiz durch schweizerische Behörden erhobene Beweismittel nach österreichischem Recht verwertbar sind bzw. ob der Entscheid des Landgerichts Wien überhaupt formgültig abgefasst worden ist – was die Beschwerdeführer bezweifeln (act. 12 S. 13) –, wird von den österreichischen Strafbehörden beurteilt werden müssen. Der ersuchende Staat ist verpflichtet, soweit wie möglich Rechtshilfe zu leisten, wenn er von einer Vertragspartei darum ersucht wird (Art. 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
1    Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2    La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
EUeR; Zimmermann, a.a.O., N 19, S. 18). Er hat daher das Rechtshilfeersuchen auszuführen, es sei denn, der ersuchende Staat hätte zwischenzeitlich den Rückzug des Ersuchens mitgeteilt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1A.218/2003 vom 17. Dezember 2003, E. 3.5; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2009.200 vom 9. Juli 2009, E. 5.4). Ein derartiger Rückzug liegt aber im vorliegenden Verfahren zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor.

Im Übrigen sieht Art. 14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
EUeR im Gegensatz zu Art. 76 lit. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 76 Contenu et pièces à l'appui - En sus des indications et documents prévus par l'art. 28, il convient d'ajouter:
a  aux demandes de notification, les noms et adresse du destinataire, sa qualité dans la cause, ainsi que la nature du document à notifier;
b  aux demandes de transit, un des titres mentionnés à l'art. 41;
c  aux réquisitions de fouille, perquisition, saisie et remise d'objets, une attestation établissant leur licéité dans l'État requérant.
IRSG eine Bescheinigung über die Zulässigkeit der Zwangsmassnahmen nach dem Recht des ersuchenden Staates gerade nicht vor. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer vermag daran selbst die Formulierung in Art. II Abs. 1 des Zusatzvertrages – wonach einem Ersuchen um Beschlagnahme von Gegenständen eine Erklärung der zuständigen Justizbehörde beizulegen ist, dass die für diese Massnahme erforderlichen Voraussetzungen nach dem ersuchenden Staat geltende Recht vorliegen – nichts zu ändern: Dieser Vertrag soll die Rechtshilfe in Strafsachen zwischen beiden Vertragsstaaten erleichtern und nicht erschweren. Es entspricht weder dem Sinn noch dem Wortlaut von Art. II Abs. 1 des Zusatzvertrages, ein zusätzliches, in EUeR nicht vorgesehenes Erfordernis einzuführen (siehe auch Urteil des Bundesgerichts 1A.274/1999 vom 25. Februar 2000, E. 3.c), wobei sich dieser Entscheid auf den Vertrag vom 13. November 1969 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland über die Ergänzung des EUeR bezog. Dessen Erwägungen zum Sinn und Zweck des Art. II Abs. 1 des Zusatzvertrages können indes ohne weiteres auch auf das vorliegende Verfahren bezogen werden.).

Unbehelflich ist in diesem Zusammenhang der Hinweis auf den von den Beschwerdeführern eingereichten Beschluss des Fürstlichen Obersten Gerichtshofes des Fürstentums Liechtenstein vom 7. Oktober 2011. Dieser Entscheid, welcher in Anwendung des Vertrages zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der Republik Österreich vom 4. Juni 1982 über die Ergänzung der EUeR ergangen ist, ist für das Bundesstrafgericht nicht bindend.

Schliesslich vermag auch der von den Beschwerdeführern zitierte Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2011.88 vom 15. April 2011 nichts am oben Gesagten zu ändern. Dieser Entscheid hatte ein österreichisches Auslieferungsbegehren zum Gegenstand, weshalb das Europäische Auslieferungsübereinkommen (EUAe) zur Anwendung gelangte. Die Beschwerdekammer hielt in Erwägung 5.2 ihres Entscheides fest, dass dem Euro-päischen Haftbefehl vom 1. März 2011 die Anordnung der Festnahme der Staatsanwaltschaft Wien vom 18. Februar 2011 zugrundeliege, welche gleichentags durch das Landgericht für Strafsachen Wien bis zum 1. Juni 2011 bewilligt worden sei, weshalb das Ersuchen der österreichischen Behörden Art. 16 Ziff. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 16 Arrestation provisoire - 1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.
1    En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.
2    La demande d'arrestation provisoire indiquera l'existence d'une des pièces prévues au par. 2, al. a de l'art. 12 et fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition; elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de l'individu recherché.
3    La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de la Partie requise soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la Partie requise. L'autorité requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa demande.
4    L'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de 18 jours après l'arrestation, la Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'art. 12; elle ne devra, en aucun cas, excéder 40 jours après l'arrestation. Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour la Partie requise à prendre toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de l'individu réclamé.
5    La mise en liberté ne s'opposera pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.
EAUe entspreche und zumindest im Zeitpunkt des Beschwerdeentscheides ein in zeitlicher Hinsicht gültiger Hafttitel vorgelegen habe. Die Beschwerdekammer wies im Übrigen auf ihre ständige Rechtsprechung hin, wonach der ersuchte Staats das Rechtshilfeersuchen auszuführen hat, es sei denn, der ersuchende Staat habe zwischenzeitlich den Rückzug eines Ersuchens mitgeteilt. Ein derartiger Rückzug liegt aber – wie bereits ausgeführt – im vorliegenden Verfahren gerade nicht vor.

Die erhobene Rüge der Nichtigkeit der Eintretens- und Schlussverfügung erweist sich daher als unbegründet.

6.

6.1 Die Beschwerdeführer machen in einem weiteren Punkt geltend, das Rechtshilfeersuchen beruhe auf einer ungenügenden und über weite Strecken falschen Darstellung des Sachverhalts. Aufgrund eines aufgefundenen Vertrages werde ohne jegliche weiteren Abklärungen und Erkenntnisse auf illegale Machenschaften der Beschwerdeführerin 1 geschlossen. Das Rechtshilfeersuchen erfüllte mithin die formellen Anforderungen von Art. 4
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 4 - Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise l'informera de la date et du lieu d'exécution de la commission rogatoire. Les autorités et personnes en cause pourront assister à cette exécution si la Partie requise y consent.
EUeR und Art. 28
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
IRSG nicht (act. 1 S. 14).

6.2 Das Rechtshilfeersuchen muss insbesondere Angaben über den Gegen­stand und den Grund des Ersuchens enthalten (Art. 14 Ziff. 1 lit. b
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
EUeR). Ausserdem muss das Ersuchen in Fällen wie hier die strafbare Handlung bezeichnen und eine kurze Darstellung des Sachverhalts enthalten (Art. 14 Ziff. 2
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
i.V.m. Art. 3
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 3 - 1. La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
1    La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
2    Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.
3    La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
EUeR). Art. 28 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
und 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
IRSG i.V.m. Art. 10
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 10 Exposé des faits - 1 Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
1    Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
2    L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction.
IRSV stellen entsprechende Anforderungen an das Rechtshilfeersuchen. Diese Angaben müssen der ersuchten Behörde die Prüfung der Frage erlauben, ob die doppelte Strafbarkeit gegeben ist (Art. 5 Ziff. 1 lit. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
EUeR), ob die Handlungen, wegen denen um Rechtshilfe ersucht wird, nicht ein politisches oder fiskalisches Delikt darstellen (Art. 2 lit. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
EUeR), und ob der Grundsatz der Verhältnismässigkeit gewahrt wird (BGE 129 II 97 E. 3.1 S. 98 m.w.H.).

Die Rechtsprechung stellt an die Schilderung des Sachverhalts im Rechtshilfeersuchen keine hohen Anforderungen. Von den Behörden des ersuchenden Staates kann nicht verlangt werden, dass sie den Sachverhalt, der Gegenstand des hängigen Strafverfahrens bildet, bereits lückenlos und völlig widerspruchsfrei darstellen. Das wäre mit dem Sinn und Zweck des Rechtshilfeverfahrens unvereinbar, ersucht doch ein Staat einen anderen gerade deswegen um Unterstützung, damit er die bisher im Dunkeln gebliebenen Punkte aufgrund von Beweismitteln, die sich im ersuchten Staat befinden, klären kann. Es reicht daher aus, wenn die Angaben im Rechtshilfeersuchen den schweizerischen Behörden ermöglichen zu prüfen, ob ausreichende Anhaltspunkte für eine rechtshilfefähige Straftat vorliegen, ob Verweigerungsgründe gegeben sind bzw. in welchem Umfang dem Begehren allenfalls entsprochen werden muss. Es kann auch nicht verlangt werden, dass die ersuchende Behörde die Tatvorwürfe bereits abschliessend mit Beweisen belegt. Der Rechtshilferichter hat weder Tat- noch Schuldfragen zu prüfen und grundsätzlich auch keine Beweiswürdigung vorzunehmen, sondern ist vielmehr an die Sachdarstellung im Ersuchen gebunden, soweit sie nicht durch offensichtliche Fehler, Lücken oder Widersprüche sofort entkräftet wird (vgl. BGE 133 IV 76 E. 2.2 S: 79; 132 II 81 E. 2.1 S. 85; Entscheide des Bundesstrafgerichts RR:2009.39 vom 22. September 2009, E. 8.1; RR.2008.158 vom 20. November 2008, E. 5.3, je m.w.H.).

6.3 Im Rechtshilfeersuchen vom 29. Dezember 2011 wird den Unternehmensverantwortlichen der E. GmbH, insbesondere L. als "Managing Director for South East Europe" und M. als Repräsentant der rumänischen Zweigniederlassung der E. GmbH Folgendes vorgeworfen: Die E. GmbH habe mit dem rumänischen Staat am 15. April 2004 einen Software-Lizenzvertrag abgeschlossen, der die Ausstattung von rumänischen staatlichen Stellen mit Microsoft-Produkten zum Gegenstand gehabt habe. Die E. GmbH habe in der Folge verschiedene Gesellschaften, darunter die Beschwerdeführerin 1, mit der Erbringung von Serviceleistungen für die rumänischen staatlichen Stellen beauftragt. Im Falle der Beschwerdeführerin 1, welche durch N. vertreten werde, seien gestützt auf ein am 29. Dezember 2003 abgeschlossenes Consultancy Service Agreement, und ein Amendment No. 2 to Consultancy and Service Agreement vom 9. April 2004, von der E. GmbH an die Beschwerdeführerin Zahlungen von USD 15.6 Mio. und USD 7.2 Mio. geflossen, teilweise ohne dass die E. GmbH eine Überprüfung der Leistungserbringung durch die Beschwerdeführerin 1 vorgenommen habe. Eine Hausdurchsuchung am Sitz der E. GmbH habe ergeben, dass keinerlei Serviceleistungen durch die Beschwerdeführerin 1 erbracht worden seien. Insbesondere habe sich die vermeintliche Projektdokumentation der Beschwerdeführerin als Zusammenstellung von aus dem Internet frei zugänglichen Standarddokumenten ergeben. Damit seien Gelder unrechtmässig an die Beschuldigten oder Dritte geflossen (RR.2012.140-143 act. 13.1).

Die Sachverhaltsdarstellung hinsichtlich der den Beschuldigten vorgeworfenen Taten genügen den gesetzlichen Anforderungen von Art. 28 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
IRSG und Art. 14 Ziff. 2
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
EUeR. Die ersuchende Behörde verfügt über konkrete Hinweise, dass die vertraglichen Vereinbarungen zwischen der E. GmbH und der Beschwerdeführerin 1, welche in Zusammenhang mit dem im April 2004 zwischen der E. GmbH und dem rumänischen Staat abgeschlossenen Software-Lizenzvertrag stehen, einzig dem Zweck dienen, in unrechtmässiger Weise Gelder aus der E. GmbH abzuzweigen, um diese letztlich den Beschuldigten oder Dritten zuzueignen. Es bestehen keine Anhaltspunkte für die Einleitung des Rechtshilfeverfahrens ohne Vorhandensein von Verdachtsmomenten und damit für ein missbräuchliches Vorgehen auf Seiten der ersuchenden Behörde. Ob die Zahlungen der E. GmbH an die Beschwerdeführerin 1 allesamt legal sind, wie die Beschwerdeführer ausführlich geltend machen (act. 12 S. 5 ff.), wird das österreichische Strafverfahren zu klären haben. Bei den diesbezüglichen Ausführungen der Beschwerdeführer handelt es sich um im vorliegenden Verfahren nicht zu berücksichtigende Gegendarstellungen (siehe supra 6.2). Daran vermögen auch die Hinweise der Beschwerdeführer auf eine Auflösungsvereinbarung der E. GmbH mit der Beschwerdeführerin 1 vom 3. März 2006 sowie zwei Banküberweisungsbelege vom 20. Mai 2005 und 16. März 2006 (Verfahrensakten pag. 00181 f.; 00064 und 00081) und ein Schreiben des Beschwerdeführers 4 an O. vom 11. Oktober 2010, mit der die Legalität der Geldflüsse zwischen der E. GmbH und der Beschwerdeführerin 1 belegt werden sollen, nichts zu ändern (vgl. act. 12 S. 9 und act. 23.1). Der Rechtshilferichter hat keine Beweiswürdigung vorzunehmen. Offensichtliche Fehler, Lücken oder Widersprüche, welche im Sinne der erläuterten Rechtsprechung den Sachverhaltsvorwurf gemäss Rechtshilfeersuchen und dessen Ergänzungen sofort entkräften würden, sind nicht zu erkennen.

Der Sachverhalt lässt sich prima facie ohne weiteres unter den Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung im Sinne von Art. 158 Ziff. 1 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB oder der Veruntreuung im Sinne von Art. 138 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB subsumieren.

7.

7.1 Die Beschwerdeführer rügen schliesslich eine Verletzung des Verhältnismässigkeitsprinzips. Sie monieren, dass die Beschwerdegegnerin beabsichtigte, weit mehr Akten an die ersuchende Behörde herauszugeben, als von dieser überhaupt verlangt worden waren. Insbesondere die Unterlagen in der Lasche 8 "Kundenkorrespondenz" würden Dokumente enthalten, die weder eine Korrespondenz mit dem Kunden darstellten noch das Konto der Beschwerdeführerin 1 beträfen. Die Herausgabe dieser Akten stelle eine Verletzung des Bankgeheimnisses dar. Gleich verhalte es sich mit der Herausgabe der Dokumente MPC-00169 und MPC-00173. Hierbei handle es sich um Dokumente die privaten Kontos der Beschwerdeführer 4 und 2 betreffend. Eine Herausgabe dieser Unterlagen würde nicht nur zu einer Verletzung des Bankgeheimnisses führen, sondern stellten auch einen wesentlichen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen dar. Die Herausgabe der Unterlagen dürfe sich nur auf den Bereich der tatsächlich verlangten Unterlagen betreffend die wirtschaftliche Berechtigung am Konto der Beschwerdeführer 1 und die in diesem Konto verbuchten Transaktionen beschränken. Aus diesem Grund seien die Dokumente MPC-00136/139/143/155-159/165-166/168-173/206 nicht herauszugeben. Schliesslich sei die angeordnete Herausgabe der Bankunterlagen auch in zeitlicher Hinsicht unverhältnismässig. Die Herausgabe habe sich auf den Zeitpunkt ab Kontoeröffnung bis 31. Dezember 2004 zu beschränken (act. 12 S. 14; act. 21 S. 9 ff.).

7.2 Rechtshilfemassnahmen haben generell dem Prinzip der Verhältnismässigkeit zu genügen (ZIMMERMANN, a.a.O., S. 669 ff., mit Verweisen auf die Rechtsprechung; statt vieler: Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2008.271 vom 7. April 2009, E. 3.2). Die internationale Zusammenarbeit kann nur abgelehnt werden, wenn die verlangten Unterlagen mit der verfolgten Straftat in keinem Zusammenhang stehen und offensichtlich ungeeignet sind, die Untersuchung voranzutreiben, so dass das Ersuchen nur als Vorwand für eine unzulässige Beweisausforschung (“fishing expedi-tion“) erscheint. Nicht erforderlich ist, dass dem von der Rechtshilfemassnahme Betroffenen im ausländischen Strafverfahren selbst ein strafbares Verhalten zur Last gelegt wird (Urteil des Bundesgerichts 1A.245/2006 vom 26. Januar 2007, E. 3; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2007.29 vom 30. Mai 2007, E. 3). Ob die verlangten Auskünfte für das Strafverfahren im ersuchenden Staat nötig oder nützlich sind, ist eine Frage, deren Beantwortung grundsätzlich dem Ermessen der Behörden dieses Staates anheim gestellt ist. Da der ersuchte Staat im Allgemeinen nicht über die Mittel verfügt, die es ihm erlauben würden, sich über die Zweckmässigkeit bestimmter Beweise im ausländischen Verfahren auszusprechen, hat er insoweit die Würdigung der mit der Untersuchung befassten Behörde nicht durch seine eigene zu ersetzen und ist verpflichtet, dem ersuchenden Staat alle diejenigen Aktenstücke zu übermitteln, die sich auf den im Rechtshilfeersuchen dargelegten Sachverhalt beziehen können; nicht zu übermitteln sind nur diejenigen Akten, die für das ausländische Strafverfahren mit Sicherheit nicht erheblich sind (sog. potentielle Erheblichkeit). Dabei darf die ersuchte Rechtshilfebehörde über ein im Rechtshilfeersuchen gestelltes Begehren nicht hinausgehen (Übermassverbot; BGE 115 Ib 186 E. 4 S. 192). Die Rechtsprechung hat diesen Grundsatz derweil insofern präzisiert, als das Rechtshilfeersuchen nach Massgabe des Zwecks der angestrebten Rechtshilfe weit ausgelegt werden kann, solange alle Voraussetzungen für die Gewährung der Rechtshilfe erfüllt sind. Auf diese Weise kann eine andernfalls notwendige Ergänzung des Rechtshilfeersuchens vermieden werden (Urteil des Bundesgerichts 1A.209/2005 vom 29. Januar 2007, E. 3.2, m.w.H.). Zielt das Rechtshilfeersuchen auf die
Ermittlung ab, auf welchem Weg Geldmittel möglicherweise strafbarer Herkunft verschoben wurden, so sind die Behörden des ersuchenden Staates grundsätzlich über alle Transaktionen zu informieren, die von Gesellschaften und über Konten getätigt wurden, welche in die Angelegenheit verwickelt sind (BGE 121 II 241 E. 3c S. 244; Urteile des Bundesgerichts 1A.7/2007 vom 3. Juli 2007, E. 7.2; 1A.79/2005 vom 27. April 2005, E. 4.1).

7.3

7.3.1 Wie bereits ausgeführt, sollen gemäss dem österreichischen Rechtshilfeersuchen erhebliche mutmasslich deliktisch erlangte Beträge unter anderem auf das Bankkonto der Beschwerdeführerin 1 überwiesen worden sein. Vor diesem Hintergrund verlangen die österreichischen Behörden die Konto-eröffnungsunterlagen, die Kontoauszüge für den fraglichen Deliktszeitraum des im Rechtshilfeersuchen genau bezeichneten Kontos der Beschwerdeführerin 1 bei der Bank H. (vormals Bank F. Ltd.) und Einsicht in Urkunden und andere Unterlagen über Art und Umfang der Geschäftsverbindungen und damit im Zusammenhang stehende Geschäftsvorfälle. Ein Sachzusammenhang zwischen der Strafuntersuchung im Ausland und den zu übermittelnden Bankunterlagen ist ausreichend dargetan. Insbesondere sind auch die unter Lasche 8 abgelegten Cash-Flow-Übersichten für die österreichischen Behörden potentiell geeignet, mögliche Geldflüsse im Zusammenhang mit dem im Rechtshilfeersuchen geschilderten Sachverhalt aufzudecken. Darin sind die Geldflüsse von der E. GmbH zur Beschwerdeführerin 1 und von dieser auf eine P. Ltd. und von dort zugunsten diverser anderer Gesellschaften wie Q. Ltd. und R. Ltd. sowie zugunsten der Beschwerdeführer 2 und 3 dargestellt (Verfahrensakten pag. 00136, 00139, 00143, 00155-00159 und 00206). Ferner finden sich darin die Vergütungsaufträge von P. Ltd. und Q. Limited, der R. Ltd. bzw. der "R." sowie der Beschwerdeführer 2 und 4, welche allesamt Konten bei der Bank F. Ltd. unterhalten haben, zugunsten jeweils anderer Konten bei der Bank F. Ltd. (Verfahrensakten pag. 00166, 00168-173). Soweit die Beschwerdeführer einwenden, gewisse Zahlungen in den Kontoauszügen würden Kunden betreffen, die überhaupt keinen Bezug zur Strafuntersuchung hätten (vgl. insbesondere act. 12 S. 8), verkennt sie, dass es nicht zulässig ist, den ausländischen Behörden nur diejenigen Unterlagen zu überlassen, die den im Rechtshilfeersuchen festgestellten Sachverhalt mit Sicherheit beweisen. Nach der Rechtsprechung sind die Behörden des ersuchenden Staates grundsätzlich über alle Transaktionen zu informieren, die von Gesellschaften und über Konten getätigt worden sind, welche in die Angelegenheit verwickelt sind, wenn das Rechtshilfeersuchen wie vorliegend auf die Ermittlung abzielt, auf welchem Weg Geldmittel mutmasslich strafbarer
Herkunft verschoben wurden. Die von den Beschwerdeführern vorgebrachten Argumente und Beweismittel betreffen Fragen der Beweiswürdigung, welche gerade nicht im Rechtshilfeverfahren zu prüfen sind. Es wird im österreichischen Strafverfahren festzustellen sein, ob die betreffenden Gesellschaften in die Vorwürfe involviert sind oder nicht. Im Übrigen sind die strittigen Transaktionen auch als potentiell relevant zu bezeichnen, um daraus Rückschlüsse be- aber auch entlastender Natur über das den beschuldigten Personen angelastete Verhalten zu ziehen. Soweit die Beschwerdeführer in zeitlicher Hinsicht geltend machen, die Bankunterlagen dürften nur ab Kontoeröffnung bis zum 31. Dezember 2004 und nicht wie vom ersuchenden Staats verlangt bis 31. August 2011 herausgegeben werden, sind sie darauf hinzuweisen, dass der angegebene Deliktszeitraum die Zeitspanne der zu erhebenden Kontobewegungen nicht definitiv eingrenzt. So können Unterlagen über Vermögensbewegungen nach dem angeblichen Tatzeitpunkt ohne weiteres relevant sein, gerade wenn es für den erkennenden Richter darum geht, die Frage der Verwendung der inkriminierten Gelder zu beurteilen (vgl. etwa Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2009.39-47 vom 22. September 2009, E. 11.2). Vorliegend sollen die Bankunterlagen bis zum Saldierungszeitpunkt, nämlich bis Februar 2007, herausgegeben werden, was sich im Lichte der geschilderten Rechtsprechung ohne weiteres rechtfertigt.

7.3.2 Dem von den Beschwerdeführern angerufenen schweizerischen Bankgeheimnis (Art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
BankG; SR 952.0) kommt sodann nicht der Rang eines geschriebenen oder ungeschriebenen verfassungsmässigen Rechtes zu, so dass es bei Kollision mit anderen Interessen stets den Vorrang beanspruchen könnte. Vielmehr handelt es sich um eine gesetzliche Norm, die gegebenenfalls gegenüber staatsvertraglichen Verpflichtungen der Schweiz zurückzutreten hat. Wesentliche Interessen der Schweiz sind dann nicht betroffen, wenn die Rechtshilfe nur dazu führt, eine Auskunft über die Bankbeziehungen einiger weniger in- oder ausländischer Kunden zu erteilen. Die Rechtshilfe kann aber verweigert werden, wenn es sich bei der vom ausländischen Staat verlangten Auskunft um eine solche handelt, deren Preisgabe das Bankgeheimnis geradezu aushöhlen oder der ganzen schweizerischen Wirtschaft Schaden zufügen würde (BGE 123 II 153 E. 7b S. 160, m.w.H.; Urteile des Bundesgerichts 1A. 234/2005 vom 31. Januar 2006, E. 4; 1A.269/2005 vom 2. Dezember 2005, E. 5). Im vorliegenden Fall wird Auskunft erteilt über die Bankbeziehungen von insgesamt einem halben Dutzend ausländischen Kunden. Damit wird weder das Bankgeheimnis offensichtlich ausgehöhlt noch der ganzen schweizerischen Wirtschaft Schaden zugefügt. Das Bankgeheimnis steht der Rechtshilfe deshalb nicht entgegen.

7.3.3 Unbehelflich ist schliesslich die Rüge der Beschwerdeführer 2 und 4, wonach die Herausgabe der Bankunterlagen ihre Persönlichkeitsrechte verletzen würde (act. 12. S. 33). Wie oben festgestellt, ist die Herausgabe der Bankunterlagen mit dem Verhältnismässigkeitsprinzip vereinbar, und im Bereich der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen bietet der Anspruch auf Privatsphäre (Art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV) keinen über das Verhältnismässigkeitsprinzip hinausgehenden Rechtsschutz (Urteil des Bundesgerichts 1A.331/2005 vom 24. Januar 2006, E. 2.1; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2009.139 vom 6. Oktober 2009, E. 6).

8. Zusammenfassend erweist sich die Beschwerde der Beschwerdeführer 2-4 in allen Punkten als unbegründet, weshalb sie abzuweisen ist. Auf die Beschwerde der Beschwerdeführerin 1 ist nicht einzutreten.

9. Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden die Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG i.V.m. Art. 39 Abs. 2 lit. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
StBOG). Für die Berechnung der Gerichtsgebühren gelangt das Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR; SR 173.713.162) zur Anwendung (Art. 53 Abs. 2 lit. a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 53 Cour plénière - 1 La Cour plénière se compose des juges ordinaires.
1    La Cour plénière se compose des juges ordinaires.
2    Elle est chargée:
a  d'édicter les règlements relatifs à l'organisation et à l'administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l'information, aux frais de procédure et aux dépens et indemnités prévus à l'art. 73;
b  de faire une proposition à l'Assemblée fédérale pour l'élection des candidats à la présidence et à la vice-présidence;
c  de statuer sur les demandes de modification du taux d'occupation des juges pendant leur période de fonction;
d  d'adopter le rapport de gestion et de le transmettre à l'Assemblée fédérale;
e  de constituer les cours des affaires pénales et les cours des plaintes ainsi que de nommer le président et le vice-président de chaque cour, sur proposition de la Commission administrative;
f  d'affecter les juges suppléants aux cours des affaires pénales et aux cours des plaintes sur proposition de la Commission administrative;
g  de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;
h  de prendre position sur les projets d'actes normatifs;
i  de statuer sur l'adhésion à des associations internationales;
j  d'exercer les autres tâches que la loi lui attribue.
3    La Cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges.
4    Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d'une voix.
, Art. 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
StBOG i.V.m. Art. 65 Abs. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
VwVG sowie Art. 22 Abs. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 22 Dispositions finales et droit transitoire - 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
1    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2    Le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral18 et le règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral19 sont abrogés.
3    Le présent règlement s'applique aussi aux affaires pendantes au moment de son entrée en vigueur.
BStKR). Es rechtfertigt sich vorliegend, die Gebühr auf Fr. 5'000.-- festzusetzen und den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftung aufzuerlegen, unter Anrechnung des im Verfahren RR.2012.140-143 geleisteten Kostenvorschusses in gleicher Höhe.

Demnach erkennt die Beschwerdekammer:

1. Auf die Beschwerde der Beschwerdeführerin 1 wird nicht eingetreten.

2. Die Beschwerde der Beschwerdeführer 2-4 wird abgewiesen.

3. Die Gerichtsgebühr von Fr. 5'000.-- wird den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftung auferlegt, unter Anrechnung des im Verfahren RR.2012.140-143 geleisteten Kostenvorschusses in gleicher Höhe.

Bellinzona, 14. März 2013

Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:

Zustellung an

- Rechtsanwälte Christoph Graber und Christian Lang

- Bundesanwaltschaft

- Bundesamt für Justiz, Fachbereich Rechtshilfe

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen kann innert zehn Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
lit. b BGG).

Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt (Art. 84 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG). Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist (Art. 84 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2012.238
Date : 14 mars 2013
Publié : 13 juin 2013
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Österreich. Herausgabe von Beweismitteln (Art. 74 IRSG)


Répertoire des lois
CEEJ: 1 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
1    Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2    La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
2 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
3 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 3 - 1. La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
1    La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
2    Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.
3    La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
4 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 4 - Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise l'informera de la date et du lieu d'exécution de la commission rogatoire. Les autorités et personnes en cause pourront assister à cette exécution si la Partie requise y consent.
5 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
CEExtr: 16
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 16 Arrestation provisoire - 1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.
1    En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.
2    La demande d'arrestation provisoire indiquera l'existence d'une des pièces prévues au par. 2, al. a de l'art. 12 et fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition; elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de l'individu recherché.
3    La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de la Partie requise soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la Partie requise. L'autorité requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa demande.
4    L'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de 18 jours après l'arrestation, la Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'art. 12; elle ne devra, en aucun cas, excéder 40 jours après l'arrestation. Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour la Partie requise à prendre toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de l'individu réclamé.
5    La mise en liberté ne s'opposera pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.
CP: 138 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
Cst: 13 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
12 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
28 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
74 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
76 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 76 Contenu et pièces à l'appui - En sus des indications et documents prévus par l'art. 28, il convient d'ajouter:
a  aux demandes de notification, les noms et adresse du destinataire, sa qualité dans la cause, ainsi que la nature du document à notifier;
b  aux demandes de transit, un des titres mentionnés à l'art. 41;
c  aux réquisitions de fouille, perquisition, saisie et remise d'objets, une attestation établissant leur licéité dans l'État requérant.
80b 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
80e 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
80k 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
80m 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80m Notification des décisions - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
a  à l'ayant droit domicilié en Suisse;
b  à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse.
2    Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide est exécutoire.
80n
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80n Information - 1 Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
1    Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
2    L'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force.
LB: 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
39 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
53 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 53 Cour plénière - 1 La Cour plénière se compose des juges ordinaires.
1    La Cour plénière se compose des juges ordinaires.
2    Elle est chargée:
a  d'édicter les règlements relatifs à l'organisation et à l'administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l'information, aux frais de procédure et aux dépens et indemnités prévus à l'art. 73;
b  de faire une proposition à l'Assemblée fédérale pour l'élection des candidats à la présidence et à la vice-présidence;
c  de statuer sur les demandes de modification du taux d'occupation des juges pendant leur période de fonction;
d  d'adopter le rapport de gestion et de le transmettre à l'Assemblée fédérale;
e  de constituer les cours des affaires pénales et les cours des plaintes ainsi que de nommer le président et le vice-président de chaque cour, sur proposition de la Commission administrative;
f  d'affecter les juges suppléants aux cours des affaires pénales et aux cours des plaintes sur proposition de la Commission administrative;
g  de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;
h  de prendre position sur les projets d'actes normatifs;
i  de statuer sur l'adhésion à des associations internationales;
j  d'exercer les autres tâches que la loi lui attribue.
3    La Cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges.
4    Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d'une voix.
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTF: 84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OEIMP: 9a 
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
10
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 10 Exposé des faits - 1 Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
1    Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
2    L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction.
PA: 26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
27 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
RFPPF: 22
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 22 Dispositions finales et droit transitoire - 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
1    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2    Le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral18 et le règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral19 sont abrogés.
3    Le présent règlement s'applique aussi aux affaires pendantes au moment de son entrée en vigueur.
Répertoire ATF
115-IB-186 • 118-IB-547 • 120-IB-183 • 121-II-241 • 122-II-130 • 123-II-153 • 123-II-595 • 124-II-124 • 129-II-462 • 129-II-97 • 130-II-162 • 132-II-81 • 133-IV-76 • 135-IV-212 • 136-IV-16 • 136-IV-82 • 137-IV-33
Weitere Urteile ab 2000
1A.10/2000 • 1A.183/2005 • 1A.209/2005 • 1A.212/2003 • 1A.216/2001 • 1A.218/2003 • 1A.221/2002 • 1A.245/2006 • 1A.269/2005 • 1A.274/1999 • 1A.284/2003 • 1A.331/2005 • 1A.57/2007 • 1A.7/2007 • 1A.79/2005 • 1A.84/1999 • 1C_161/2011 • 1C_183/2012 • 1C_370/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • tribunal fédéral • cour des plaintes • état requérant • état de fait • consultation du dossier • entraide judiciaire pénale • emploi • question • connaissance • délai • ayant droit économique • prévenu • délai de recours • transaction financière • qualité pour agir et recourir • jour • argent • secret bancaire • acte d'entraide
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2007 79 • TPF 2008 91
Décisions TPF
RR.2009.200 • RR.2009.151 • RR.2009.39 • RR.2009.139 • RR.2008.271 • RR.2012.140 • RR.2007.29 • RR.2012.238 • RR.2008.158 • RR.2011.88 • RR.2008.165 • RR.2007.61
EU Amtsblatt
2000 L239