Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 523/2013
Sentenza del 14 febbraio 2014
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Schöbi,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Lorenzo Fornara,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Adriano Censi,
opponente.
Oggetto
esecuzione di una decisione (scioglimento di comproprietà),
ricorso contro la sentenza emanata il 4 giugno 2013
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.a. A.________ e la sorella B.________ sono comproprietari per metà ciascuno della parcella xxx di X.________.
A.b. Accogliendo parzialmente l'azione di scioglimento della comproprietà inoltrata da B.________ in data 11 novembre 2010, il Pretore del Distretto di Lugano, con sentenza 3 aprile 2012, ha ordinato lo scioglimento della comproprietà ed incaricato il notaio avv. C.________ di procedere alla liquidazione della stessa prioritariamente con licitazione privata, eventualmente con la messa ai pubblici incanti della parcella. Il Pretore ha inoltre fissato il piede d'asta a fr. 4,4 milioni e, per entrambe le varianti, ordinato che " successivamente, il notaio provvederà a ripartire di conseguenza i ricavi netti della compravendita, dopo aver rimborsato gli oneri ipotecari (o supervisionato ev. altri accordi ad hoc, a questo riguardo) ed eventuali altri passivi; dedotte le spese di realizzo; onorati i costi del notaio nonché tasse, imposte (ad es. l'eventuale TUI) ecc. ".
A.c. Il notaio incaricato ha adito, in data 6 settembre 2012, il medesimo Pretore con un'istanza di esecuzione, al fine di ottenere l'approvazione delcapitolato d'asta 27 luglio 2012 tendente a sciogliere e liquidare la comproprietà mediante licitazione privata. Invitata a prendere posizione, B.________ ha chiesto lo stralcio di una clausola che prescriveva l'assunzione del debito ipotecario contestualmente all'iscrizione del trapasso di proprietà e l'aggiunta di una clausola che invitasse il notaio a estinguere il debito ipotecario. A.________, dal canto suo, ha chiesto la conferma del capitolato d'asta, completato tuttavia con l'inserimento di una clausola sulla garanzia per il pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione.
Con sentenza 16 ottobre 2012, il Pretore ha dato parziale seguito all'istanza, modificando tuttavia il capitolato nel senso di stralciare l'assunzione del debito ipotecario contestualmente al trapasso della proprietà; di aggiungere l'obbligo del notaio di estinguere il debito ipotecario in essere presso D.________ e consegnare le cartelle ipotecarie all'aggiudicatario; di istituire l'obbligo, per l'aggiudicatario e a discrezione del notaio, di fornire garanzia " per il pagamento del saldo del prezzo [...] che copra l'intero ammontare del prezzo ".
B.
Contro la sentenza pretorile 16 ottobre 2012 è insorto al Tribunale di appello del Cantone Ticino A.________ con reclamo 29 ottobre 2012, chiedendo l'annullamento dei " primi due punti del dispositivo n. 1". Il Tribunale di appello ha respinto il gravame, nei limiti della sua ammissibilità, con la qui impugnata decisione 4 giugno 2013.
C.
A.________ (qui di seguito: ricorrente) insorge avanti a questo Tribunale federale con ricorso in materia civile datato 11 luglio 2013 chiedendo l'annullamento del giudizio del Tribunale diappello e, di conseguenza, l'annullamento dei " primi due punti del dispositivo no. 1 della decisione del 16 ottobre 2012 del Pretore di Lugano ".
B.________ (qui di seguito: opponente) ed il Tribunale di appello non sono stati invitati a determinarsi avanti al Tribunale federale.
Diritto:
1.
1.1. La decisione qui impugnata non è una decisione di scioglimento della comproprietà giusta l'art. 651 cpv. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
|
1 | La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
2 | Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. |
3 | Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 335 Champ d'application - 1 Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre. |
|
1 | Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre. |
2 | Les décisions portant sur le versement d'une somme ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les dispositions de la LP275. |
3 | La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par le présent chapitre, à moins qu'un traité international ou la LDIP276 n'en dispose autrement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
1.2. Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
a quella del Tribunale cantonale (DTF 134 II 349 consid. 3).
1.4. Non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che ne dia motivo la decisione impugnata, ciò che la parte ricorrente deve debitamente esporre nel proprio gravame (art. 99 cpv. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Scorrendo l'allegato ricorsuale si incappa in una richiesta di ammissione agli atti di un documento nuovo, e meglio della bozza di capitolato 27 luglio 2012 "senza riserve e aggiunte di sorta", con relativa lettera d'accompagnamento. In data 20 novembre 2013, dunque in ogni modo a termine ricorsuale ampiamente scaduto, il ricorrente ha inoltre personalmente prodotto una lettera 31 marzo 2010 dell'avvocato di controparte, che confermerebbe "la clausola ad hoc stipulata fra le parti in data 20 giugno 2012 che prevedeva l'assunzione, da parte dell'aggiudicatario, dell'onere ipotecario e non il suo rimborso". La produzione di tali prove è inammissibile, atteso che non si è giustificata solo a seguito dell'emanazione del giudizio impugnato: la questione dell'asserito accordo raggiunto dalle parti circa l'assunzione del debito ipotecario da parte dell'aggiudicatario era in effetti già stata sollevata nella procedura davanti al Tribunale di appello; era quindi in quella sede che il ricorrente avrebbe semmai dovuto far valere i fatti cui intende ora illecitamente richiamarsi, presentando una serie di nuovi documenti davanti al Tribunale federale.
Anche per la richiesta di audizione del notaio, pure formulata nel ricorso, vale quanto appena osservato. Giova inoltre rilevare che il Tribunale federale ordina soltanto in via eccezionale misure probatorie (art. 55

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 55 Principe - 1 La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)22. |
|
1 | La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)22. |
2 | Le juge instructeur peut prendre lui-même les mesures probatoires qui s'imposent ou charger les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire. |
3 | Il s'adjoint un second juge pour l'audition des témoins, l'inspection locale et l'interrogatoire des parties. |
2.
Ogni comproprietario ha il diritto di chiedere la cessazione della comproprietà (art. 650 cpv. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 650 - 1 Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable. |
|
1 | Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable. |
2 | Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s'il s'agit d'immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.548 |
3 | Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
|
1 | La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
2 | Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. |
3 | Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
|
1 | La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
2 | Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. |
3 | Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
|
1 | La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
2 | Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. |
3 | Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes. |
raggiunto un accordo vincolante in proposito (Brunner/Wichtermann, op. cit., ibid.; Haab/Simonius/Scherrer/Zobl, Zürcher Kommentar, 1977, n. 10 ad art. 651

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
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1 | La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
2 | Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. |
3 | Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
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1 | La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
2 | Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. |
3 | Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
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1 | La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
2 | Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. |
3 | Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
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1 | La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
2 | Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. |
3 | Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
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1 | La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
2 | Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. |
3 | Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes. |
3.
Fra le parti, il principio dello scioglimento della comproprietà e la sua realizzazione a licitazione privata non sono più contesi. Oggetto del contendere è unicamente il destino da dare all'onere ipotecario legato all'immobile che, finora detenuto in comproprietà, una delle parti rileverà mediante licitazione privata (supra consid. in fatto A).
3.1. Nel suo giudizio di scioglimento della comproprietà 3 aprile 2012, il Pretore aveva previsto il rimborso dell'onere ipotecario, riservati eventuali altri accordi fra le parti. Nel progetto di capitolato 27 luglio 2012 proposto con l'istanza di esecuzione, il notaio ha invece previsto l'assunzione del debito ipotecario da parte dell'aggiudicatario. Nuovamente interpellato dal notaio con la qui discussa istanza di esecuzione, il Pretore, dando seguito favorevole a corrispondente richiesta dell'opponente, ha soppresso la clausola che prescriveva l'assunzione del debito ipotecario e aggiunto una clausola che prevedeva l'estinzione dello stesso debito. Egli ha tuttavia prestato orecchio pure al ricorrente, inserendo nel capitolato d'asta un obbligo dell'aggiudicatario di prestare una garanzia per il pagamento del saldo del prezzo.
3.2. Nel suo reclamo cantonale, il qui ricorrente ha rimproverato al Pretore di non aver tenuto conto dell'accordo 20 giugno 2012, che prevedeva l'assunzione della metà del debito ipotecario da parte dell'aggiudicatario. Il Tribunale di appello ha ritenuto che il ricorrente avesse addotto l'esistenza di un accordo derogatorio soltanto con il reclamo, dunque tardivamente (art. 326 cpv. 1

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 326 Conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles - 1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. |
|
1 | Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. |
2 | Les dispositions spéciales de la loi sont réservées. |
4.
4.1. Avanti al Tribunale federale, il ricorrente censura per l'essenziale un accertamento manifestamente inesatto dei fatti: a suo dire, sulla base delle sue allegazioni avanti al Pretore emergeva in modo chiaro che l'opponente era a conoscenza dei tassi ipotecari fissi stipulati; la sua ritrattazione, in sede di osservazioni 19 settembre 2012 nella procedura in esecuzione, fa presumere la presenza di terzi acquirenti non interessati a subentrare nei mutui ipotecari esistenti. L'esistenza di un preciso accordo ad hoc fra le parti (assunzione del debito ipotecario da parte dell'aggiudicatario) era, a dire del ricorrente, già stata evocata nelle - o era almeno estrapolabile dalle - sue osservazioni al Pretore 24 settembre 2012: le frasi dell'avv. Censi, aggiunte dal notaio alla bozza 27 luglio 2012 in seguito alla comunicazione di quest'ultimo che l'opponente era tornata sui suoi passi, dimostrerebbero che la versione senza commenti rifletteva gli accordi conclusi in occasione dell'incontro 20 giugno 2012 con il notaio - fatto noto al Pretore. In altre parole, l'accordo sottoposto al Pretore con l'istanza di esecuzione non riprodurrebbe quanto concordato ad hoc fra le parti il 20 giugno precedente; né in quella occasione l'opponente
avrebbe esposto riserve sull'assunzione del debito da parte dell'aggiudicatario. Insostenibile sarebbe, infine, pretendere che le obiezioni ricorsuali non siano state addotte e sostanziate avanti al Pretore.
4.2. In quella che vuole essere la motivazione principale, i Giudici cantonali hanno esposto che il reclamo cantonale è irricevibile poiché fondato su allegazione tardiva (supra consid. 3.2). Purtroppo, dopo aver dichiarato inammissibile il reclamo, il Tribunale di appello si è inoltrato in una motivazione sussidiaria fondata su un esame del merito. Tale modo di procedere ha trovato conferma nel dispositivo, mediante il quale il reclamo non viene semplicemente dichiarato inammissibile, bensì viene respinto nella misura in cui è ricevibile. Procedendo in tal modo, il Tribunale di appello si è privato della possibilità di prevalersi della inammissibilità del gravame cantonale. Ciò costringe il Tribunale federale ad esaminare nel merito la sentenza impugnata.
4.3. Come già esposto (supra consid. 2), in assenza di accordo, al giudice incombe l'onere di decidere sul modo di scioglimento della comproprietà e sulle modalità pratiche. Egli dispone di un ampio margine di apprezzamento, limitato unicamente da accordi di dettaglio vincolanti, eventualmente da conclusioni identiche delle parti in giudizio. Il ricorrente non ha apparentemente nulla da eccepire sulla soluzione ritenuta dal Pretore e confermata dai Giudici cantonali, se non il fatto che essa non corrisponderebbe ad un accordo intervenuto fra le parti in data 20 giugno 2012, alla presenza del notaio.
4.4. Gli argomenti ricorsuali, tuttavia, non sono per nulla atti a dimostrare l'esistenza di un accordo vincolante relativo al destino degli oneri ipotecari esistenti. Oltre a quanto esposto dal Tribunale di appello, a cui si rinvia, il mero fatto che il notaio abbia ritenuto, in data 27 luglio 2012, di dover sottoporre alle parti una versione del progetto di capitolato d'asta riveduto non solo secondo quanto discusso " in occasione del nostro ultimo incontro ", bensì con altre modifiche da lui apportate d'ufficio, testimonia del fatto che dalla riunione del 20 giugno 2012 non era uscita una versione definitiva dell'accordo. Ciò che il ricorrente, poi, eccepisce alla constatazione del Tribunale di appello secondo la quale la qui opponente aveva effettivamente manifestato riserve sull'assunzione del debito da parte dell'aggiudicatario già nei confronti della prima bozza di capitolato appare puramente appellatorio: a suffragio della propria opinione, il Tribunale di appello non si è appoggiato su una bozza di capitolato fuorviante, bensì sull'istanza 6 settembre 2012 di esecuzione inoltrata dal notaio. Ed il ricorrente non pretende che dalla citata istanza non si possa ragionevolmente desumere che l'opponente avesse già manifestato
riserve sulla questione qui litigiosa, ovvero l'assunzione dell'onere ipotecario da parte dell'aggiudicatario. Infine, si constaterà che il ricorrente non ha negato di avere lui medesimo sollevato singole contestazioni, come ribadito dal Tribunale di appello. A fronte di tante e tali incertezze rispettivamente contestazioni, non si può certo affermare che il Tribunale di appello sia caduto nell'arbitrio quando ha valutato che non si potesse ritenere che dalla riunione del 20 giugno 2012 fosse scaturito un preciso accordo ad hoc sul destino dell'onere ipotecario. Non va peraltro dimenticato che se davvero il notaio stesso, dopo la riunione del 20 giugno 2012, avesse ritenuto di essere in presenza di un accordo ad hoc vincolante, avrebbe verosimilmente redatto la bozza di capitolato d'asta in termini diversi, facendo emergere espressamente i punti sui quali le parti avessero raggiunto un tale accordo.
4.5. È pertanto senza arbitrio che il Tribunale di appello ha negato l'esistenza di un accordo ad hoc vincolante per le parti sul destino dell'onere ipotecario. Appare allora ineccepibile che l'autorità precedente abbia ritenuto di non dover intervenire nella scelta delle modalità di licitazione operata dal Pretore, tanto più che il ricorrente non risulta essersi espresso in proposito. Né deve intervenire il Tribunale federale, già per l'assenza di censure in diritto, ma anche per il riserbo che esso si impone nel riesaminare le decisioni per le quali il giudice del merito gode per legge di un ampio margine d'apprezzamento (art. 4

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
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1 | La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
2 | Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. |
3 | Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes. |
5.
Infine, espressa in contesto apparentemente casuale, si rinviene nel ricorso la seguente affermazione: " l'autorità giudiziaria inferiore [...] ha infatti leso il diritto federale, rendendo arbitraria la propria decisione, in quanto manifestamente inesatta, oltretutto omettendo di considerare, senza giustificati motivi, mezzi di prova pertinenti e atti a corroborare la concludenza del reclamo presentato dal ricorrente [...] ". Non appare chiaro se, esprimendosi in tal modo, il ricorrente abbia voluto sollevare censure che andassero oltre l'arbitrio nell'accertamento dei fatti. Se così fosse, tuttavia, esse andrebbero dichiarate manifestamente inammissibili per carenza di motivazione, facendo difetto la precisa indicazione delle norme che si pretendono lese nonché una puntuale spiegazione delle ragioni per le quali un non meglio precisato "doc. J" avrebbe dovuto condurre a una conclusione differente.
6.
Ne discende che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità, con conseguenza di tassa e spese a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 14 febbraio 2014
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini