Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 599/2010
4A 607/2010
Arrêt du 14 février 2011
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Klett, Présidente, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
Participants à la procédure
4A 599/2010
Y.________ SA, représentée par Me Jörn-Albert Bostelmann,
recourante,
contre
W.________ SA, représentée par
Me Robert Lei Ravello,
intimée,
4A 607/2010
1. A.X.________,
2. B.X.________,
3. SNC X.H.________,
recourants,
contre
W.________ SA, représentée par
Me Robert Lei Ravello,
intimée.
Objet
contrat d'entreprise; solidarité; cession de créance,
recours contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 21 septembre 2010.
Faits:
A.
A.a A l'époque des faits qui vont donner lieu au litige, A.X.________ et B.X.________ étaient copropriétaires des parcelles nos 4853, 4854 et 4855 de la commune de ..., au lieu-dit .... La parcelle attenante n° 6615 appartenait à SNC X.H.________ (ci-après: X.H.________), société ayant pour but le commerce et le transport de fruits et légumes en gros et de produits agricoles. A.X.________ et B.X.________ sont les fils de C.X.________, qui était l'un des associés de la SNC. Un immeuble affecté à l'exploitation d'un dépôt de fruits était édifié sur la parcelle n° 6615; une construction destinée au stockage frigorifique de fruits et légumes était érigée sur la parcelle n° 4853; une halle construite sur la parcelle n° 4854 complétait le bâtiment de réception, de conditionnement et de conservation de produits agricoles construit sur la parcelle n° 4855.
Y.________ SA (ci-après: Y.________) a notamment pour but la prise en charge et la commercialisation des fruits et légumes des actionnaires. B.X.________ est administrateur-délégué avec signature individuelle. Par contrat du 12 février 2002, X.H.________ a loué à Y.________ les constructions sur les quatre parcelles susmentionnées, à l'exception d'un bureau au premier étage et du troisième étage du bâtiment sur la parcelle n° 4855.
En mars 2003, X.H.________ a conclu deux contrats d'assurance avec Z.________ SA (ci-après: Z.________); l'incendie figure comme risque assuré pour les immeubles précités, ainsi que pour les marchandises, effets personnels et valeurs pécuniaires. A la même époque, Y.________ a également conclu avec Z.________ deux contrats d'assurance, dans lesquels l'incendie est un risque assuré pour les marchandises, les installations et les systèmes informatiques.
A.b Le 7 décembre 2004, un incendie d'origine intentionnelle a ravagé les bâtiments sis sur les parcelles du lieu-dit .... Le sinistre a provoqué des dégâts matériels importants, particulièrement aux constructions. Des mesures urgentes d'assainissement s'imposaient.
Z.________ s'est adressée à deux entreprises spécialisées dans la remise en état après incendie, W.________ SA (ci-après: W.________) et V.________ SA (ci-après: V.________). Le représentant de W.________, E.________, s'est rendu sur place le 13 décembre 2004 et y a rencontré C.X.________, lequel, sur conseil de F.________, inspecteur de sinistre chez Z.________, lui a demandé d'estimer le coût des travaux. Le même jour, C.X.________ a remis à F.________ une liste de travaux établie par l'architecte qu'il avait mandaté; le déblaiement du matériel était alors urgent. C.X.________ a encore informé le représentant de Z.________ que E.________ avait évalué le coût des travaux à 53'635 fr.
Le 14 décembre 2004, le représentant de V.________ a également visité les lieux et discuté avec l'architecte. Ce jour-là, W.________ a adressé à C.X.________, avec copie à F.________ et à l'architecte, une offre portant sur l'assainissement du site, laquelle décrivait précisément les travaux à effectuer par zone; le devis estimatif se montait à 49'790 fr. au total.
Par courrier du 16 décembre 2004, confirmé les 20 janvier et 3 février 2005, Z.________ a fait savoir à X.H.________ qu'en raison de l'origine criminelle du sinistre, elle ne se prononcerait sur l'octroi de la couverture d'assurance qu'une fois que l'enquête pénale serait arrivée à son terme et qu'en l'état, elle ne pouvait pas intervenir financièrement; pour ne pas entraver les mesures utiles à la limitation du dommage, elle offrait toutefois sa collaboration et proposait de «superviser et conduire les travaux immédiats et urgents, pour permettre lors de l'octroi de la couverture une prise en charge rapide et non contestée des frais valablement engagés.»
L'instruction pénale ouverte à la suite de l'incendie ne permettra pas de déterminer l'auteur du sinistre.
Le 21 décembre 2004, V.________ a adressé deux offres à X.H.________, à l'attention de C.X.________. La première portait essentiellement sur des travaux d'assèchement des locaux, des frigos, du mobilier et des archives, dont le prix total était estimé à 41'025 fr. La seconde portait sur la remise en état d'installations électriques, devisée à 14'600 fr. Une copie de ces deux offres a été envoyée à G.________, expert ingénieur de Z.________.
Le 22 décembre 2004, les différents intéressés, dont C.X.________ et F.________, se sont retrouvés sur les lieux du sinistre. Un procès-verbal manuscrit a été dressé. Il en ressort une liste des différents travaux à effectuer; à la suite de la description de travaux incombant à W.________ et V.________, il est mentionné ce qui suit:
«Ordre de travail par le propriétaire après acceptation devis par l'assurance
Facture architecte et ingénieur directement au propriétaire»
Par courrier du 30 décembre 2004, G.________ a informé F.________ que les offres de W.________ et de V.________ étaient en ordre.
Le 17 janvier 2005, W.________ a adressé une seconde offre à C.X.________, avec copie à F.________, comprenant un devis forfaitaire total de 27'790 fr.; elle concernait l'assainissement, la mise en carton et le stockage avec protection adaptée du mobilier se trouvant dans les locaux.
Les travaux exécutés par W.________ étaient achevés à fin janvier 2005. V.________ a terminé les travaux en mai 2005. C.X.________ a suivi l'ensemble des travaux, qui ont porté sur les bâtiments propriété de B.X.________ et A.X.________ et de X.H.________, ainsi que sur les mobiliers de X.H.________ et de Y.________.
Le 10 février 2005, W.________ a adressé à X.H.________ une facture d'un montant de 44'790 fr.60, payable à trente jours. Le 13 mai 2005, V.________ a fait parvenir à X.H.________ une facture d'un montant de 32'645 fr.85, également payable à trente jours.
A.c Dans une note à son conseil du 25 février 2005, C.X.________ a indiqué qu'il avait été mandaté par X.H.________ et Y.________ et que F.________ et lui-même avaient mis en place ensemble un plan de travail semblable à celui qui avait été suivi lors d'un précédent incendie.
Le 16 mars 2005, B.X.________, A.X.________, X.H.________ et Y.________ ont donné mandat écrit à C.X.________ pour les représenter et prendre toutes mesures utiles en vue du règlement du sinistre survenu le 7 décembre 2004.
Par courrier du 9 mai 2005 adressé à X.H.________, Z.________ a fait valoir un cas de réticence; elle a déclaré ne plus être liée par les deux polices d'assurance du 24 mars 2003 et a refusé de verser une quelconque indemnité pour les dommages subis lors de l'incendie du 7 décembre 2004.
A.X.________, B.X.________ et X.H.________ ont ouvert action en paiement contre Z.________. Dans un jugement du 28 avril 2010 limité à la question de la réticence, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a prononcé que Z.________ était liée par les contrats d'assurance. L'assureur a recouru au Tribunal fédéral (cause 4A 310/2010). Par arrêt du 9 décembre 2010, le recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable.
Par lettre également datée du 9 mai 2005, Z.________ a fait savoir à Y.________ que celle-ci n'avait pas établi le dommage subi à la suite du sinistre du 7 décembre 2004, de sorte que l'assureur n'était pas en mesure d'exécuter ses prestations conformément aux contrats d'assurance conclus. Le litige est actuellement pendant devant le Juge des districts de Martigny et St-Maurice.
A.d Les factures de W.________ et de V.________ sont demeurées impayées. Confronté aux rappels, C.X.________ a répondu: «Nous sommes toujours en attente du règlement de Z.________».
W.________ et V.________ ont introduit des poursuites à l'encontre de X.H.________. Cette société a formé opposition aux deux commandements de payer notifiés le 9 septembre 2005, respectivement le 24 janvier 2006.
Par lettre du 14 février 2006 faisant suite à une rencontre du 10 février 2006, C.X.________ a remercié les deux entreprises d'assainissement pour la qualité de leur travail, mais a contesté que «X.________» les ait jamais mandatées pour effectuer ces travaux et leur a conseillé d'adresser les factures à Z.________.
Par acte du 28 novembre 2007, V.________ a cédé à W.________ tous les droits et créances qu'elle détient à l'encontre de Y.________ en rapport avec le «sinistre n° 73104266, facture n° 151622 du 13.5.2005, d'un montant de Fr. 32'645.85».
B.
Par mémoire-demande du 20 mai 2008, W.________ a ouvert action contre Y.________, X.H.________, A.X.________ et B.X.________, concluant à ce que les défendeurs soient condamnés solidairement à lui payer les sommes de 44'790 fr.60 avec intérêts à 5% dès le 13 mars 2005 et 32'645 fr.85 avec intérêts à 5% dès le 13 juin 2005.
Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 21 septembre 2010, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a prononcé, d'une part, que A.X.________, B.X.________, X.H.________ et Y.________ paieront solidairement à W.________ un montant de 44'790 fr.60 avec intérêts à 5% dès le 13 mars 2005 et, d'autre part, que Y.________ paiera à W.________ un montant de 32'645 fr.85 avec intérêts à 5% dès le 13 juin 2005.
C.
Y.________ interjette un recours en matière civile (cause 4A 599/2010). Elle demande au Tribunal fédéral de dire qu'elle est «libérée de toutes dettes vis-à-vis de W.________».
A.X.________, B.X.________ et X.H.________ exercent également un recours en matière civile (cause 4A 607/2010). Ils demandent à être «libérés de toutes dettes vis-à-vis de W.________».
W.________ n'a pas donné suite à l'invitation à déposer une réponse qui lui a été signifiée dans les deux procédures.
Considérant en droit:
1.
1.1 Les recours émanant des parties défenderesses sont dirigés contre le même arrêt et concernent le même complexe de faits. Il se justifie dès lors de les joindre pour des motifs d'économie de procédure et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
1.2 Dirigés contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
La cour cantonale n'a pas statué sur recours, contrairement à l'exigence posée à l'art. 75 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 130 Dispositions cantonales d'exécution - 1 Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure pénale suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure pénale suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution. |
|
1 | Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure pénale suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure pénale suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution. |
2 | Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure civile suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière civile au sens des art. 75, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure civile suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution. |
3 | Les cantons édictent, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes au sens des art. 86, al. 2 et 3, et 88, al. 2, y compris celles qui sont nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. |
4 | Jusqu'à l'adoption de leur législation d'exécution, les cantons peuvent édicter, à titre provisoire, des dispositions d'exécution sous la forme d'actes législatifs non sujets au référendum si cela est nécessaire pour respecter les délais prévus aux al. 1 à 3. |
1.3 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
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a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 105).
Par ailleurs, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
I. Grief commun aux deux recours
2.
A lire les recours, la cour cantonale a retenu de manière arbitraire que les recourants, représentés par C.X.________, ont conclu des contrats d'entreprise avec l'intimée et V.________. Les recourants amènent différents éléments dont il ressortirait que lesdits contrats ont été passés avec Z.________. Dans ses mémoires, l'intimée reconnaîtrait ainsi que c'est l'assureur qui a demandé aux deux entreprises d'assainissement d'intervenir sur place et leur a donné des instructions. Les recourants invoquent également plusieurs témoignages allant dans le même sens. Ces ordres auraient été acceptés par l'intimée et V.________ de sorte qu'un lien contractuel se serait noué entre ces sociétés et l'assureur, et non pas avec les recourants qui n'avaient pas leur mot à dire. Au surplus, le comportement très actif de Z.________ et de son inspecteur de sinistre ne saurait se résumer, selon les recourants, à un simple soutien apporté par l'assureur aux sinistrés.
2.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable ou même préférable. Le Tribunal fédéral n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 263 consid. 3.1 p. 265 s.).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
2.2 Selon le jugement cantonal, C.X.________, alors associé de X.H.________, représentait les sinistrés de l'incendie du 7 décembre 2004 dès le début des travaux. La cour cantonale déduit le mandat de représentation du fait que les intéressés, en tant que propriétaires d'immeuble et/ou de mobilier, ont laissé C.X.________ conduire les opérations sans jamais s'y opposer; elle invoque également la note du 25 février 2005 adressée par C.X.________ à son avocat, ainsi que le mandat du 16 mars 2005 confirmant les pouvoirs de C.X.________.
Les juges valaisans sont d'avis par ailleurs que le comportement de C.X.________ permettait à l'intimée et à V.________ de conclure qu'il représentait les sinistrés.
Ceci posé, la cour cantonale a retenu que C.X.________, en tant que représentant direct des sinistrés, a conclu en leurs noms un contrat d'entreprise avec l'intimée, respectivement avec V.________. Pour ce faire, elle s'est fondée sur divers éléments, comme le fait que les offres des deux entreprises d'assainissement ont été adressées à C.X.________ ou que ce dernier, à la réception des factures, n'a pas contesté la qualité de débiteurs des personnes qu'il représentait.
2.2.1 Pour déterminer s'il y a eu effectivement accord entre parties, il y a lieu de rechercher tout d'abord leur réelle et commune intention sur la base d'une interprétation dite subjective (cf. art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
En l'espèce, la cour cantonale a établi en fait que les contrats d'entreprise avaient été conclus entre, d'une part, C.X.________ en tant que représentant et, d'autre part, l'intimée, respectivement V.________. En particulier, elle s'est fondée sur des éléments postérieurs à décembre 2004, comme l'attitude de C.X.________ à la réception des factures adressées à X.H.________.
Cela étant, il n'apparaît pas que la constatation de la cour cantonale repose sur une appréciation arbitraire des preuves. C.X.________ était l'un des associés d'une société touchée par le sinistre en tant que propriétaire. C'est lui qui, le 13 décembre 2004, a demandé au représentant de l'intimée d'estimer le coût des travaux à effectuer. Peu importe à cet égard qu'il ait agi sur conseil de l'assureur. Quant à V.________, son représentant a rencontré sur place, le 14 décembre 2004, l'architecte mandaté par C.X.________. En outre, les entreprises d'assainissement ont adressé leurs offres à C.X.________, se bornant à envoyer une copie à l'assureur. Par ailleurs, depuis le 16 décembre 2004, C.X.________ savait que Z.________ réservait sa couverture d'assurance; il ne s'est pourtant jamais opposé à l'exécution des travaux d'assainissement. C'est lui qui a du reste suivi l'ensemble des travaux. Le procès-verbal de la séance de chantier du 22 décembre 2004 indique expressément que l'ordre de travail à l'intimée et à V.________ doit être donné par le «propriétaire». Certes, le même document réserve l'acceptation préalable du devis par l'assureur. Mais cette démarche s'explique aisément dès lors que, comme la cour cantonale le rappelle à
juste titre, l'assuré a une obligation de limiter le dommage consécutif à un sinistre et doit agir de concert avec l'assureur, lequel supportera en définitive les frais si les conditions d'assurance sont réalisées. Enfin, lorsqu'il a reçu les factures des deux entreprises d'assainissement adressées à X.H.________, C.X.________ n'a pas contesté que les personnes qu'il représentait en étaient les débitrices. En réponse aux rappels, il a simplement fait valoir qu'elles attendaient le règlement du sinistre par l'assureur.
Face à ces éléments, les faits et les témoignages invoqués par les recourants ne sont pas de nature à remettre en cause, sous l'angle de l'arbitraire, la constatation cantonale à propos des parties aux contrats. Ils ont tous trait à l'activité déployée par l'assureur. Or, comme on l'a déjà vu, il était normal que Z.________ ait son mot à dire sur les travaux d'assainissement et leur coût puisqu'elle devrait, au bout du compte, prendre en charge celui-ci si les conditions d'assurance étaient réalisées, ce qui n'était précisément pas établi en décembre 2004. Cela ne signifie pas pour autant que l'assureur acceptait d'emblée d'être le maître de l'ouvrage. Le fait que ce soit l'assureur qui ait demandé aux entreprises d'assainissement de venir sur place n'apparaît pas non plus déterminant à cet égard.
2.2.2 Pour le surplus, il n'est pas contesté que C.X.________ avait l'intention et le pouvoir de représenter tous les propriétaires victimes du sinistre, soit les recourants. Ces derniers ne remettent pas non plus en cause le fait que l'intimée et V.________ pouvaient inférer des circonstances l'existence d'un tel rapport de représentation (cf. art. 32 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. |
|
1 | Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. |
2 | Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre. |
3 | Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes. |
En conclusion, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en constatant que les recourants, représentés par C.X.________, étaient liés par les contrats d'entreprise passés avec l'intimée et V.________.
II. Griefs soulevés par la recourante Y.________
3.
La recourante conteste être débitrice solidaire du montant de 44'790 fr.60 figurant dans la facture de l'intimée du 10 février 2005. Elle considère que le raisonnement de la cour cantonale à ce sujet «ne repose pas sur des moyens de preuve suffisants» et que la ratio legis de l'art. 143
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 143 - 1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. |
|
1 | Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. |
2 | À défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi. |
3.1 Après avoir constaté que tous les propriétaires sinistrés, y compris la recourante en tant que propriétaire de meubles, étaient liés par les contrats d'entreprise, la cour cantonale a relevé qu'il y avait pluralité de débiteurs des montants réclamés, lesquels n'étaient pas contestés en eux-mêmes. Elle a ensuite admis qu'il y avait une société simple entre A.X.________, B.X.________ et X.H.________ de sorte que ceux-ci étaient solidairement responsables des dettes déduites en justice. Les juges précédents n'ont pas examiné si la recourante faisait partie de la société simple, car ils ont admis, de toute manière, une solidarité des maîtres de l'ouvrage, résultant de la circonstance que leur représentant, C.X.________, n'avait pas exigé que les offres et factures fussent établies en distinguant la part de chacune des personnes juridiques sinistrées.
3.2 En cas de pluralité de débiteurs, la solidarité ne se présume pas. La solidarité conventionnelle suppose que les codébiteurs solidaires adressent au créancier une déclaration dans ce sens (art. 143 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 143 - 1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. |
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1 | Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. |
2 | À défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi. |
3.3 Comme dans cette dernière affaire, les contrats passés avec les entreprises d'assainissement ne précisent pas quels sont les travaux relatifs à tels immeubles ou meubles et ne fixe pas le prix par partie à assainir. En effet, selon les constatations cantonales, les offres ont été établies de manière globale, sans que ne soient distinguées les interventions portant sur le mobilier ou les immeubles des différents propriétaires touchés par le sinistre; C.X.________, représentant ces derniers, a accepté ces offres sans exiger qu'elles soient établies en distinguant la part de chaque sinistré; il n'a pas réagi non plus lorsqu'il a reçu des factures globales. Interprétée selon le principe de la confiance, l'attitude du représentant, opposable à la recourante, donnait à penser que chaque sinistré s'engageait pour le tout. En concluant à la solidarité des recourants, la cour cantonale n'a dès lors pas violé l'art. 143
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 143 - 1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. |
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1 | Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. |
2 | À défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi. |
4.
Selon le recours, la cour cantonale a également erré en admettant la légitimation passive exclusive de la recourante en rapport avec la créance cédée de 32'645 fr.85. La simple mention d'un débiteur sur une cession de créance ne serait pas suffisante pour établir la véritable qualité de débiteur. De plus, comme la recourante est la personne juridique nettement la moins touchée par le sinistre, il serait «inique» de la considérer comme «seule partie contractuelle et débitrice».
4.1 Contrairement à ce que la recourante prétend, la cour cantonale n'a pas jugé que Y.________ était la seule partenaire contractuelle de V.________. Selon le jugement cantonal, la recourante et ses codéfendeurs sont bel et bien débiteurs solidaires des deux montants figurant dans les factures de l'intimée du 10 février 2005 (44'790 fr.60) et de V.________ du 13 mai 2005 (32'645 fr.85). Mais, comme la cession de créance entre V.________ et l'intimée ne mentionne que Y.________ comme débitrice cédée, l'autorité cantonale en a déduit que seule la recourante pouvait être condamnée à payer le montant de 32'645 fr.85 à la cessionnaire.
4.2 En premier lieu, il convient de relever qu'en cas de solidarité passive, le créancier dispose de plusieurs créances autonomes, chacune à l'égard de chaque débiteur, et que ces créances peuvent avoir un sort juridique propre (Isabelle Romy, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n° 3 ad art. 143
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 143 - 1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. |
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1 | Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. |
2 | À défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
|
1 | Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
2 | Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
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1 | Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
2 | Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité. |
La question qui se pose est plutôt de savoir si, en ne mentionnant que le nom de la recourante, les parties au contrat de cession voulaient exclure que la cessionnaire puisse rechercher les autres débiteurs solidaires ou si, comme le sous-entend la recourante, cette mention résulte d'une simplification sans portée significative. Pour répondre à cette question, il faudrait interpréter la cession selon les principes applicables en matière d'interprétation des contrats, ce que la cour cantonale n'a pas fait, se contentant de constater que seul le nom de la recourante figure sur la cession.
Il n'est toutefois pas nécessaire de porter l'examen de ce point plus avant. En effet, quelle que soit l'interprétation donnée, le recours ne peut être accueilli. Dans la première hypothèse, qui est celle retenue de facto par la cour cantonale, la cession n'en serait pas moins valable, comme on l'a vu plus haut. Le dispositif condamnant la recourante à payer le montant de 32'645 fr.85 ne pourrait donc être que confirmé. Dans la seconde hypothèse, il faudrait certes constater que l'intimée a bien ouvert action contre tous les débiteurs solidaires et que ceux-ci étaient susceptibles d'être condamnés solidairement au paiement du montant de 32'645 fr.85. Mais, il faut rappeler à ce stade que le Tribunal fédéral est lié par les conclusions du recours (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
5.
En conclusion, les deux recours doivent être rejetés.
Y.________, d'une part, et A.X.________, B.X.________ et X.H.________, d'autre part, prendront à leur charge les frais afférents à leur recours respectif (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
N'ayant pas déposé de réponse, l'intimée ne peut prétendre à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les causes 4A 599/2010 et 4A 607/2010 sont jointes.
2.
Le recours déposé par Y.________ est rejeté.
3.
Les frais judiciaires afférents à ce recours, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante Y.________.
4.
Le recours déposé par A.X.________, B.X.________ et SNC X.H.________ est rejeté.
5.
Les frais judiciaires afférents à ce recours, arrêtés à 4'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants A.X.________, B.X.________ et SNC X.H.________.
6.
Il n'est pas alloué de dépens.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 14 février 2011
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Klett Godat Zimmermann