Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}

1C 621/2012, 1C 623/2012

Arrêt du 14 janvier 2014

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Chaix.
Greffière: Mme Mabillard.

Participants à la procédure
Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (FP),
WWF Suisse,
Patrimoine Suisse,
tous les trois représentés par Me Raphaël Dallèves, avocat,
recourants,

contre

Aminona Luxury Resort and Village SA, représentée par l'Etude Python & Peter, avocats,
intimée,

Commune de Mollens, 3974 Mollens, représentée par Me Antoine Zen Ruffinen, avocat,
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, case postale 478, 1951 Sion,

Office fédéral de l'environnement, Division Droit, 3003 Berne.

Objet
Permis de construire,

recours contre les arrêts du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 25 octobre 2012.
Faits:

A.
Le 15 décembre 2008, la société Aminona Luxury Resort and Village SA (ci-après: ALRV SA) a déposé auprès de l'administration communale de Mollens deux demandes d'autorisation de construire en zone de chalets d'Aminona. La première concernait quarante unités de logement avec zone d'accueil, restaurant et parkings. Ces constructions étaient organisées en plusieurs groupes. Le groupe 1, constitué de douze chalets à bâtir dans une clairière, était situé le plus en aval. A un peu plus de 100 m au nord, devait être bâti le groupe 4, formé par le "Chalet Royal". Plus en amont et à l'est, était situé le groupe 2, composé de onze bâtiments incluant le "Chalet présidentiel". La seconde demande visait la construction de sept unités de logement formant le groupe 3. Celui-ci comprenait six chalets à ériger sur des parcelles qui jouxtaient au nord le groupe 2.
Le dossier incluait aussi une demande d'autorisation de construire des routes d'accès aux nouveaux bâtiments, avec murs de soutènement. En partie prévus dans l'aire forestière, les aménagements routiers destinés à desservir les groupes de chalets 1 et 4 allaient entraîner un défrichement totalisant 791 m2, à l'instar de l'implantation de certains chalets des groupes 2 et 4, qui ne respectaient pas la distance à la forêt et motivaient un défrichement de 218 m2.
Toutes ces demandes concernaient la zone 3 d'un vaste projet touristique financé par la société ALRV SA, qui comprenait également la construction d'une dizaine de tours dans le secteur ouest d'Aminona (zone 1, plan de quartier "Aminona-Ouest"), d'un complexe hôtelier au nord-ouest du secteur chalets (zone 2, dont les autorisations de construire sont entrées en force à la suite de l'arrêt 1C 393/2011 du 3 juillet 2012), d'un espace de loisirs prévu en amont de ce secteur (zone 4) et d'une zone située à la sortie du village de Mollens, où étaient notamment prévus un parking et des logements pour les employés.
Mises à l'enquête publique, les demandes d'autorisation de construire précitées ont suscité les oppositions conjointes de la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (FP), du WWF Suisse et de Patrimoine suisse.

B.
Le 3 mai 2010, après consultation des services cantonaux intéressés, le conseil communal de Mollens a accordé l'autorisation de construire pour les groupes de chalets 1 et 4. A la même date, il a autorisé les aménagements routiers nécessaires à ces deux groupes de chalets, décision qui a été complétée par celle prise par la Commission cantonale des constructions le 18 juin 2010 et qui autorisait les défrichements y relatifs.
Patrimoine suisse d'une part, ainsi que WWF Suisse et FP d'autre part, ont porté leur cause devant le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) qui, par deux décisions séparées du 22 juin 2011, a rejeté les recours, confirmé les autorisations de construire et autorisé les défrichements. Par arrêt du 25 octobre 2012, le Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours des associations opposantes contre les décisions précitées, dans la mesure où il était recevable (cause A1 11 179).

C.
Le 3 mai 2010 également, le conseil communal de Mollens a accordé l'autorisation de construire pour les groupes de chalets 2 et 3. La décision relative au groupe de chalets 2 comportait un volet relatif au défrichement nécessaire afin de régulariser la distance entre certains bâtiments et la forêt. Le conseil communal a aussi autorisé, à la même date et par deux décisions distinctes, la construction d'une route, avec murs de soutènement, destinée à desservir ces deux groupes de chalets depuis la zone hôtelière 2, ainsi que la réalisation de deux escaliers roulants souterrains.
Par décision du 13 décembre 2010, le conseil communal de Mollens a délivré l'autorisation de construire sollicitée par ALRV SA relative à un chalet témoin et des bureaux provisoires, incluse dans le groupe de chalets 2.
Les associations opposantes ont porté leur cause devant le Conseil d'Etat, qui, par trois décisions séparées du 21 décembre 2011, a rejeté les recours et confirmé les autorisations de construire. Par arrêt du 25 octobre 2012, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de Patrimoine suisse, WWF Suisse et FP contre les décisions précitées, dans la mesure où il était recevable (cause A1 12 25).

D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, FP, Patrimoine suisse et WFF Suisse demandent au Tribunal fédéral d'annuler les deux arrêts du Tribunal cantonal du 25 octobre 2012 (A1 11 179 et A1 12 25). Ils concluent également à l'annulation des cinq décisions du Conseil d'Etat des 22 juin et 21 décembre 2011, qui se sont substituées aux décisions d'autorisations de construire et de défricher des 3 mai et 13 décembre 2010 du conseil communal de Mollens et du 18 juin 2010 de la commission cantonale des constructions. Les recourants se plaignent pour l'essentiel d'une violation du devoir de coordination et de la législation sur les forêts.
La cause a été enregistrée sous le n° 1C 621/2012 en tant qu'elle concerne l'arrêt du Tribunal cantonal A1 11 179 du 25 octobre 2012 et sous le n° 1C 623/2012 en tant qu'elle se rapporte à l'arrêt A1 12 25.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer sur le recours. Le Conseil d'Etat et la commune de Mollens concluent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. ALRV SA conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet dans la mesure où il est recevable.
Par deux ordonnances du 5 février 2013, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif des recourants et rejeté la demande de sûretés de l'intimée.
Invité à prendre position, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a déposé deux déterminations séparées le 11 mars 2013. Dans la cause 1C 621/2012, en relation avec le défrichement de 791 m2 pour les accès routiers aux groupes de chalets 1 et 4, il a estimé que l'intérêt prépondérant à permettre l'accès routier aux zones à bâtir en force concernées avait été suffisamment démontré, tout comme l'emplacement relativement imposé. Quant au dossier 1C 623/2012, en relation avec l'autorisation de défricher une surface de 218 m2 octroyée pour régulariser la distance des chalets à la lisière de la forêt, l'OFEV a relevé que l'examen du dossier n'avait pas permis de trouver une analyse concrète des conséquences qu'aurait pour le projet dans son ensemble un respect strict de l'aire forestière actuelle, évitant tout défrichement pour les chalets (études alternatives).
Les parties ont fait parvenir des observations complémentaires. L'intimée a notamment donné acte, dans son écriture du 2 mai 2013, que si le Tribunal fédéral devait partager l'avis de l'OFEV dans la cause 1C 623/2012, elle renonçait aux autorisations de construire délivrées par la commune de Mollens pour le chalet 23, éventuellement pour le "Chalet Royal", voire pour les chalets 15 et 21.

Considérant en droit:

1.
Les recourants déposent un seul mémoire de recours à l'encontre des deux arrêts du Tribunal cantonal du 25 octobre 2012. Ces décisions concernent la même cause et contiennent des considérants et une motivation quasiment identiques. Il se justifie par conséquent de rendre un seul arrêt dans cette affaire.

2.
La qualité pour agir des recourants est contestée.

2.1. Ont en particulier qualité pour recourir les organisations auxquelles la législation fédérale accorde le droit de recours (art. 89 al. 2 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF).
En application de l'art. 12 al. 1 let. b
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
1    Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a  les communes;
b  les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables.
WWF Suisse, Patrimoine suisse (Schweizer Heimatschutz) et la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (FP) sont reconnus comme des associations d'importance nationale vouées à la protection de l'environnement, de la nature et du paysage (cf. ch. 3, 5 et 13 de l'annexe à l'ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS 814.076]). A ce titre, ils ont en principe la qualité pour agir par la voie du recours en matière de droit public, en tant qu'ils allèguent que la décision litigieuse est susceptible de porter atteinte aux intérêts de la nature et du paysage.

2.2. L'habilitation prévue par l'art. 12 al. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
1    Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a  les communes;
b  les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
LPN concerne toutefois exclusivement le recours contre des décisions prises dans l'accomplissement de tâches de la Confédération selon les art. 78 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
1    La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3    Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4    Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5    Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
Cst. et 2 LPN; l'art. 12
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
1    Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a  les communes;
b  les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
LPN est en effet inclus dans le chapitre premier de cette loi, intitulé "Protection de la nature et du paysage lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération" (ATF 120 Ib 27 consid. 2c et les références). La partie qui prétend tirer sa qualité pour agir de l'art. 12
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
1    Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a  les communes;
b  les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
LPN doit alléguer, avec une certaine vraisemblance, que le projet litigieux touche effectivement à l'application du droit matériel de la Confédération (ATF 123 II 5 consid. 2c p. 7).

2.2.1. En l'espèce, les associations recourantes sont habilitées à recourir contre les autorisations de défrichement confirmées par le Tribunal cantonal (art. 46 al. 3
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 46 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.70
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.70
1bis    et 1ter ...71
2    L'office72 a qualité pour exercer les recours prévus par le droit fédéral ou par le droit cantonal pour contester les décisions prises par des autorités cantonales en ce qui concerne l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
3    Le droit de recours des cantons, des communes et des associations pour la protection de la nature et du paysage est régi par les art. 12 à 12g de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage73.74 Il porte aussi sur les décisions prises en vertu des art. 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la présente loi.
4    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'opposition aux décisions de première instance dans ses dispositions d'exécution.75
de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts [LFo; RS 921.0] en relation avec l'art. 12
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
1    Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a  les communes;
b  les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
LPN).

2.2.2. Les recourants contestent également les dérogations à la distance entre les constructions et la forêt. Dans la mesure où cet argument est lié au défrichement - celui-ci est notamment requis afin que certains bâtiments des groupes 2 et 4 respectent cette distance - leur légitimation doit être reconnue.
Autre est la question de savoir s'ils ont la qualité pour recourir indépendamment de la problématique du défrichement. Les recourants arguent qu'une distance dérogatoire inférieure à 10 m entre les bâtiments et la forêt est injustifiée et compromet manifestement la conservation et l'exploitation forestière. Cette distance est arrêtée par le droit cantonal (art. 17 al. 2
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt - 1 Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation.
1    Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation.
2    Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement.
3    Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21
LFo), même si, selon le Message du 29 juin 1988 concernant la loi fédérale sur la conservation des forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (FF 1988 III 157 [ci-après: le Message], p. 183), elle ne devrait en principe pas être inférieure à 15 m. L'autorité qui permet la construction d'ouvrages à une certaine distance de la forêt applique ainsi le droit cantonal et, sous cet angle, sa tâche ne relève pas du droit fédéral. Cependant, le principe selon lequel la forêt ne doit subir aucune atteinte du fait des constructions établies à proximité est une règle de droit fédéral directement applicable (cf. art. 17 al. 1
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt - 1 Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation.
1    Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation.
2    Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement.
3    Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21
LFo; arrêt 1A.93/2005 du 23 août 2005, in RDAF 2007 I 478, consid. 1.2 et les références; cf. Anne-Christine Favre, La protection de la forêt, des biotopes et du paysage, in RDAF 2008 I 307, p. 320). On doit donc admettre que, lorsque sont
invoquées des atteintes à la forêt consécutives au caractère inapproprié de la distance entre celle-ci et les bâtiments projetés, c'est le droit fédéral déduit de l'art. 17 al. 1
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt - 1 Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation.
1    Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation.
2    Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement.
3    Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21
LFo qui est décisif. Le grief relatif au respect de la distance par rapport à la forêt est par conséquent recevable en l'espèce.

2.2.3. Les recourants se plaignent également d'une violation du devoir de coordination. Ils font valoir que les décisions d'autorisation de construire des 3 mai et 13 décembre 2010 mentionnent que les bâtiments projetés sont menacés d'avalanche et qu'il est impératif de construire une digue pour les protéger. Or aucune mise à l'enquête publique n'a eu lieu jusqu'ici, ni a fortiori aucune autorisation de construire la digue.
Puisque les recourants sont habilités à recourir contre le projet litigieux, en invoquant la législation sur les forêts, ils peuvent également contester la procédure suivie par les autorités précédentes. L'admission de leur grief permettrait en effet de remettre en cause les autorisations de défrichement controversées (cf. arrêt 1C 175/2013 du 11 septembre 2013, destiné à la publication, consid. 2.2; ATF 138 II 191 consid. 5.2 p. 205; 137 II 30 consid. 2.3 p. 34).

2.3. Les autres conditions de recevabilité étant remplies, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

3.
A titre de moyen de preuve, les recourants requièrent l'édition des dossiers complets par le Tribunal cantonal. Ces pièces ont été versées par les autorités concernées, dans le délai qui leur a été imparti pour se déterminer (cf. art. 102 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
1    Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
2    L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai.
3    En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
1    Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
2    L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai.
3    En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures.
LTF). La requête des recourants est donc satisfaite sur ce point.
Les recourants sollicitent également une inspection des lieux. Il n'y a pas lieu de donner suite à cette requête, le Tribunal fédéral s'estimant suffisamment renseigné pour statuer en l'état du dossier.

4.
Dans un premier grief, les recourants se plaignent d'une violation du devoir de coordination en relation avec la construction de la digue anti-avalanche ainsi qu'avec la correction du torrent de Clojouès. Devant le Tribunal cantonal, ils avaient certes invoqué le principe de la coordination, mais uniquement en relation avec l'absence de planification globale du projet contesté. Les juges cantonaux ne sont pas entrés en matière sur la problématique de la coordination, déniant - à tort (cf. consid. 2.2.3 ci-dessus) - aux recourants la légitimation de soulever ce grief.

4.1. L'art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF n'interdit pas de présenter, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, une nouvelle argumentation juridique, à la condition toutefois que celle-ci repose entièrement sur l'état de fait qui lie le Tribunal fédéral, puisqu'il n'est pas admis de présenter des faits nouveaux ou des moyens de preuve nouveaux (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF; ATF 134 III 643 consid. 5.3.2 p. 651). Par ailleurs, le Tribunal fédéral peut statuer lui-même sur le fond en appliquant le droit fédéral d'office (cf. art.106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
et 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF), n'étant en principe lié ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente.
Dans ces conditions, il y a lieu d'examiner si le principe de la coordination a été respecté en l'espèce, l'argumentation des recourants ne reposant pas sur des faits nouveaux.

4.2. L'art. 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (RS 700; LAT) énonce, à ses al. 1 à 3, des principes en matière de coordination "lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités". Une autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier de demande d'autorisations soient mises simultanément à l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
LAT) et à ce qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
LAT); ces décisions ne doivent pas être contradictoires (art. 25a al. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
LAT). L'obligation de coordonner s'étend à l'ensemble des autorisations que l'implantation d'une construction rend nécessaires. Elle n'exclut pas de traiter séparément les autorisations spéciales de moindre portée pour autant que les contradictions puisse être évitées; il n'est pas non plus indispensable de coordonner les décisions qui, tout en ayant un rapport avec le projet de construction, n'ont aucune influence directement contraignante sur la construction proprement dite de l'ouvrage ou qui, pour des
raisons matérielles, ne peuvent être rendues qu'après sa réalisation (cf. ARNOLD MARTI, in Commentaire LAT, nos 17 et 19 ad art. 25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
LAT).

4.3. En l'espèce, il ressort du dossier que seuls les chalets du groupe 1 sont concernés par le danger d'avalanche. Dans son préavis du 1er septembre 2009, le Service des forêts et du paysage a indiqué que ces bâtiments étaient situés en bordure de la zone de danger d'avalanche bleue. Etant donné que cette surface était actuellement en zone forestière, les cartes de danger à cet endroit étaient d'une précision relative. Le lotissement était en outre prévu dans une courbe défavorable du couloir à avalanche. En conséquence, le service demandait qu'une digue de déviation soit érigée à l'amont du bâtiment 7 du groupe 1, de manière à protéger le lotissement; sa hauteur et son emplacement définitif devaient être déterminés par un bureau spécialisé. Le 29 janvier 2010, le service cantonal relevait qu'une digue de déviation avait été étudiée et que cet ouvrage permettrait de sécuriser les bâtiments du groupe 1. Cela étant, aucune mise à l'enquête n'avait encore eu lieu, ni a fortiori aucune autorisation de construire la digue n'avait été délivrée, lors de l'octroi du permis de construire du 3 mai 2010 relatif aux chalets des groupes 1 et 4.
Il apparaît que la construction de la digue de déviation est indispensable pour assurer la sécurité du lotissement concerné, en particulier celle des quatre chalets (1, 3, 5 et 7) du groupe 1 qui jouxtent la zone bleue de danger d'avalanche. Par ailleurs, d'après la configuration des lieux (zone forestière, terrain en pente), la construction d'une digue à l'amont du chalet 7, qui nécessitera très vraisemblablement un défrichement, ne semble pas exempte de difficultés. L'étude d'une digue mentionnée dans le préavis du 29 janvier 2010 du service cantonal ne figurant pas au dossier, il est impossible d'imaginer la solution envisagée. Quoi qu'il en soit, on peut s'attendre à ce que la procédure relative à l'autorisation de construire la digue se heurte à des oppositions, voire des recours. Au demeurant, on ne peut pas exclure qu'une éventuelle variante pour sécuriser le lotissement ait une incidence sur l'implantation des chalets 1, 3, 5 et 7, ce qui pourrait également amener à adapter l'emplacement des autres chalets du groupe 1, voire leur nombre. Il s'ensuit que la procédure relative à la construction de la digue anti-avalanche et celle concernant les immeubles projetés du groupe 1 sont étroitement liées: la réalisation des
chalets, telle que prévue, ne peut être garantie tant que la question de la digue n'est pas résolue. Il s'agit typiquement d'un cas où une coordination s'impose pour éviter un risque de décisions contradictoires. Il convient en conséquence d'annuler l'autorisation de construire G-609-1521-1 du 3 mai 2010, en tant qu'elle concerne les chalets du groupe 1, et de renvoyer la cause à la commune de Mollens pour qu'elle rende une nouvelle décision conforme aux exigences de coordination formelle et matérielle des procédures.

4.4. Les recourants font également valoir que le torrent de Clojouès, qui mettrait en danger certains des bâtiments et ouvrages projetés, doit être corrigé dans le cadre d'une procédure d'approbation des plans; rien n'aurait encore été entrepris à ce sujet.
Dans son préavis du 1er septembre 2009, le Service des forêts et du paysage indique que le torrent de Clojouès doit être réaménagé pour assurer la sécurité; compte tenu de l'emprise des travaux, ces interventions peuvent être assimilées à de l'entretien. D'après le service cantonal, une procédure de défrichement n'est pas nécessaire, mais l'arrondissement forestier sera contacté avant les travaux pour fixer les emprises. Il ressort de ce préavis que le réaménagement du torrent en cause implique des travaux de peu d'importance, qui n'ont aucune influence sur les constructions projetées; il peut par conséquent être traité séparément. Partant, le grief de violation du devoir de coordination doit être rejeté sur ce point.

5.
Au fond, les recourants se plaignent d'une violation de la législation sur les forêts, soutenant en substance que les conditions de l'art. 5
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits.
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
LFo ne sont pas remplies. Les autorisations de défricher ont été octroyées afin de réaliser l'accès routier aux chalets 1 et 4 (consid. 6 ci-dessous) ainsi que pour permettre aux bâtiments des groupes 2 et 4 de respecter la distance à la limite forestière (consid. 7 ci-dessous).

5.1. Trouvant son fondement constitutionnel dans l'art. 77 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 77 Forêts - 1 La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale.
1    La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale.
2    Elle fixe les principes applicables à la protection des forêts.
3    Elle encourage les mesures de conservation des forêts.
Cst., la LFo pose le principe selon lequel l'aire forestière ne doit pas être diminuée (art. 3
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 3 Conservation des forêts - L'aire forestière ne doit pas être diminuée.
). La forêt doit être conservée en tant que milieu naturel dans son étendue et dans sa répartition géographique (art. 1 al. 1 let. a
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but:
1    La présente loi a pour but:
a  d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique;
b  de protéger les forêts en tant que milieu naturel;
c  de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt);
d  de maintenir et promouvoir l'économie forestière.
2    Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles).
et b LFo). Il faut en outre veiller à ce que la forêt puisse remplir ses fonctions, notamment protectrice, sociale et économique (art. 1 al. 1 let. c
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but:
1    La présente loi a pour but:
a  d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique;
b  de protéger les forêts en tant que milieu naturel;
c  de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt);
d  de maintenir et promouvoir l'économie forestière.
2    Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles).
LFo, cf. ATF 119 Ib 397 consid. 5b p. 400).
Au vu de ces principes, les défrichements sont interdits en vertu de l'art. 5 al. 1
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits.
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
LFo et ne sont admis que moyennant une autorisation exceptionnelle (al. 2). Une telle autorisation ne doit être accordée que si le requérant démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt (art. 5 al. 2
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits.
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
LFo) et si les conditions suivantes sont remplies: l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité doit pouvoir n'être réalisé qu'à l'endroit prévu (art. 5 al. 2 let. a
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits.
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
LFo), il doit remplir, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire (art. 5 al. 2 let. b
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits.
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
LFo) et le défrichement ne doit pas présenter de sérieux dangers pour l'environnement (art. 5 al. 2 let. c
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits.
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
LFo). Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières (art. 5 al. 3
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits.
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
LFo). Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées (art. 5 al. 4
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits.
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
LFo).
Une autorisation de défricher constitue donc une exception dont la garantie est liée au strict respect des conditions légales posées. A teneur du Message (FF 1988 III 157, p. 183), il appartient au requérant de prouver que les raisons qui l'incitent à demander une autorisation de défrichement priment l'intérêt à la conservation des forêts. Il doit, en d'autres termes, démontrer qu'il existe un intérêt public ou privé qui doit être placé au-dessus de l'intérêt que représente la conservation des fonctions forestières. La jurisprudence a précisé que l'exigence de l'art. 5 al. 2 let. a
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits.
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
LFo est relative et qu'une pesée globale des intérêts doit être opérée dans chaque cas; il n'est pas nécessaire de prouver la nécessité absolue de l'emplacement retenu pour le défrichement, du moment que ce n'est qu'un des éléments à prendre en considération lors de la pesée des intérêts en présence. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si les motifs de ce choix l'emportent sur l'intérêt au maintien de la forêt (ATF 119 Ib 397 consid. 6a p. 404 et les arrêts cités).

5.2. En principe, le Tribunal fédéral revoit ces questions librement. Il s'impose en revanche une certaine retenue quand il convient de tenir compte de circonstances locales ou de trancher de pures questions d'appréciation (ATF 135 I 176 consid. 6.1 p. 181; 132 II 408 consid. 4.3 p. 416 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas lorsqu'il s'agit de procéder à la pesée des intérêts prévue à l'art. 5
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits.
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
LFo en matière de défrichement (arrêt 1C 163/2011 du 15 juin 2012 consid. 2.1 et les références).

6.
Les aménagements routiers destinés à desservir les groupes de chalets 1et 4 nécessitent un défrichement de 791 m2. Ils ont réunis les préavis favorables du service cantonal des forêts et du paysage ainsi que du service cantonal du développement territorial. Le Tribunal cantonal a estimé que ce défrichement, sur les parcelles 1531, 1534 et 1585 de la commune de Mollens, était justifié puisqu'il était réduit au maximum et limité à de petits périmètres qui ne remettaient pas en cause la fonction protectrice de la forêt. Au demeurant, le défrichement était lié à une zone à bâtir en force.
Il sied de relever que les zones à bâtir dans lesquelles prennent place les groupes de chalets 1 et 4 sont entourées de forêts. Aucun accès routier n'est donc possible sans traverser une forêt. Par rapport à une première version mise à l'enquête en janvier 2009, le projet actuel permet une réduction de près de quatre cinquièmes de la surface de défrichement, essentiellement par le déplacement et la suppression de certains tronçons ainsi que par des mesures constructives permettant de réduire les emprises (remblais et murs de soutènement). A cela s'ajoute que le défrichement est réparti en bordure de massifs et que sa surface est relativement modeste, si l'on considère qu'elle permettra l'accès routier à douze bâtiments d'habitation exploités en "lits chauds". Le Tribunal cantonal a en outre estimé, avec les modifications apportées afin de sauvegarder au maximum l'aire forestière, qu'on voyait difficilement quel autre tracé permettrait de mieux préserver les intérêts forestiers.
Les recourants allèguent qu'en autorisant la construction de la route dans la forêt, le Tribunal cantonal aurait indûment suppléé à un défaut de planification et qu'il appartenait à la collectivité d'équiper les zones à bâtir. On peut certes regretter que la commune de Mollens ait classé en zone à bâtir les trouées dans la forêt où sont prévus les groupes de chalets 1 et 4, sans toutefois régler à ce moment-là la question de l'équipement routier; il était en effet prévisible que l'accès aux futures constructions nécessiterait un défrichement, et la procédure du plan d'affectation permet justement une pesée globale des intérêts en présence, ainsi qu'une application coordonnée des prescriptions d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement (cf. André Jomini, Commentaire LAT, n° 49 ad art. 19
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
LAT). L'art. 19
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
LAT n'empêche toutefois pas la collectivité intéressée d'aménager les voies d'accès au moment de la réalisation des projets concrets de nouvelles constructions. Un éventuel défaut de coordination lors de la planification ne permet donc pas de remettre en cause, dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire, la validité du PAZ de Mollens et la délimitation de la zone à bâtir.
Il s'ensuit que, sur la base des indications figurant au dossier, il existe un intérêt prépondérant à permettre l'accès routier aux zones à bâtir en force et que la démonstration de l'emplacement relativement imposé a été suffisamment établi, étant rappelé que le Tribunal fédéral doit faire preuve d'une certaine retenue dans l'évaluation des circonstances locales. Partant, les critiques des recourants doivent être écartées.

7.

7.1. Un défrichement a également été autorisé sur une surface de 218 m2, dans le but de régulariser la distance de certains chalets des groupes 2 et 4 à la lisière de la forêt. Le Tribunal cantonal a en substance considéré que cette atteinte était fondée, s'agissant d'un défrichement limité qui concernait une faible surface et ne remettait pas en cause la fonction protectrice de la forêt.
Il ressort des plans figurant au dossier que la surface concernée pour les bâtiments du groupe 2 est de 71 m2; elle a pour but, d'une part, de régulariser les balcons-terrasse des chalets 15 et 21 et, d'autre part, de permettre la construction du chalet 23 dans son entier. Par ailleurs, le défrichement de 147 m2 a été autorisée pour le groupe 4, afin que les angles ouest et est du "Chalet Royal" respectent les distances à la limite forestière. Dans ses déterminations du 11 mars 2013 relatives au dossier 1C 623/2012, l'OFEV souligne que l'intérêt à la réalisation du projet est économique. A son avis, la question de la démonstration d'un intérêt prépondérant par rapport à l'intérêt à la conservation de la forêt reste ouverte. L'OFEV regrette de n'avoir pas trouvé dans le dossier un examen concret des conséquences qu'aurait pour le projet dans son ensemble un respect strict de l'aire forestière actuelle, évitant tout défrichement pour les chalets (étude d'alternatives); il n'aurait pas été démontré en quoi la réalisation des chalets était nécessaire en la forme prévue, requérant un défrichement, plutôt que dans une forme adaptée à la forêt existante, sans défrichement.
En l'occurrence, le respect des distances entre les constructions et la forêt ne saurait être assuré par des mesures de défrichement. Un tel intérêt privé, d'ordre financier, n'est en effet manifestement pas prépondérant face à l'intérêt à la conservation de la forêt.
Au demeurant, en réponse aux déterminations de l'OFEV, l'intimée a indiqué, dans ses observations du 2 mai 2013, qu'elle était prête à renoncer au permis de construire délivré pour le chalet 23, éventuellement pour le "Chalet Royal", voire pour les chalets 15 et 21. Les recourants ont pris bonne note de cette déclaration. Dans la mesure où l'intimée propose de revoir les projets des chalets 15, 21 et 23 ainsi que du "Chalet Royal" et de soumettre à la commune de Mollens de nouveaux plans n'impliquant pas de défrichement, elle acquiesce au recours sur ces points. Le recours peut dès lors être admis sous cet angle, puisque de nouveaux projets pour les chalets précités permettraient de ne pas diminuer l'aire forestière, au sens de l'art. 3
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 3 Conservation des forêts - L'aire forestière ne doit pas être diminuée.
LFo.

7.2. Il résulte de ce qui précède que les autorisations de construire G- 609-1501-1 et G-609-1521-1 du 3 mai 2010 doivent être annulées en tant qu'elles concernent les chalets 15, 21 et 23 (groupe 2) et le "Chalet Royal" (groupe 4) et les défrichements y relatifs.

8.
Les recourants critiquent enfin les dérogations accordées à l'intimée quant au respect des distances à la lisière de la forêt. La distance minimale légale de 10 m est à leur avis déjà insuffisante et une distance inférieure compromettrait la conservation et l'exploitation de la forêt.

8.1. En vertu de l'art. 17
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt - 1 Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation.
1    Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation.
2    Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement.
3    Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21
LFo, les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation (al. 1). Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt; cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement (al. 2). Dans le canton du Valais, l'art. 23 de la loi cantonale du 8 février 1996 sur les constructions (LC) prévoit que la distance entre les constructions et installations et la lisière des forêts est de 10 m. Des dérogations peuvent être octroyées par l'autorité compétente lorsque des circonstances exceptionnelles ou des motifs importants le justifient et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant des voisins ne s'en trouve lésé (art. 30
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 30 Tâches des cantons dans les domaines de la formation professionnelle et de la vulgarisation - Les cantons veillent à la formation professionnelle des ouvriers forestiers et s'occupent de la vulgarisation à l'intention des propriétaires de forêts.
al. 1LC).
Le but de l'art. 17
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt - 1 Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation.
1    Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation.
2    Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement.
3    Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21
LFo est de protéger la forêt des atteintes naturelles ou humaines. La distance par rapport à la forêt doit également permettre d'y avoir accès et de la gérer de façon appropriée, de la protéger contre les incendies et de préserver les lisières qui ont une grande valeur écologique. Cette distance minimale permet aussi de protéger les constructions et installations contre les dangers pouvant venir de la forêt. Selon le Message, cette distance ne devrait en principe pas être inférieure à 15 m, quelle que soit l'exposition et la hauteur prévisible du peuplement. Par ailleurs, le seul risque d'une atteinte sérieuse et vraisemblable à l'une des fonctions protectrices de la forêt suffit à justifier la non-conformité d'une construction au regard des critères posés par l'article 17
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt - 1 Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation.
1    Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation.
2    Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement.
3    Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21
LFo; une mise en danger concrète et actuelle n'est pas exigée. Enfin, la détermination de la distance à la forêt, tenant compte de tous les critères précités, dépend étroitement des circonstances concrètes du cas particulier (cf. arrêt 1A.93/2005 du 23 août 2005 consid. 2.3 et les références).

8.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que cinq bâtiments du groupe de chalets 2 doivent être érigés à une distance minimale d'environ 6 à 8 m d'une avancée forestière cernée par la zone à bâtir (chalets 15, 18, 21, 22 et 23). Un chalet du groupe 1 (chalet n° 2), ainsi que le "Chalet Royal" (groupe 4), prévus dans un secteur de clairières, seront construits à 5 m de la forêt. Les juges cantonaux ont retenu que, d'après l'ingénieur forestier, les massifs en question, constitués d'essences qui ne sont pas rares dans la région, n'ont pas de fonction particulièrement élevée du point de vue de la production de bois et leur valeur naturelle est faible à moyenne. Situé dans des secteurs voués à la construction, ces peuplements forestiers ne présentaient donc aucune particularité qui exclurait a priori une dérogation à la distance ordinaire de l'art. 23 LC. L'application des prescriptions et mesures requises par l'office cantonal du feu permettra d'écarter raisonnablement tout risque de propagation d'incendie. Enfin, le service cantonal des forêts et du paysage a délivré un préavis positif, ne mettant en évidence aucune contrariété à la législation forestière.
Dans ses déterminations du 11 mars 2013, l'OFEV relève qu'en fonction de l'association végétale, des conditions de station et des essences en présence, la hauteur prévisible du peuplement est supérieure à la hauteur des chalets de plusieurs étages tels que planifiés. Il se demande dans quelle mesure une distance de 5 m à la lisière suffit pour accéder à la forêt et la gérer ainsi qu'au regard de la fonction biologique de celle-ci et des risques d'incendie.
Avec l'OFEV, on doit relever que la dérogation à la distance minimale est problématique. Bien que le service cantonal des forêts et du paysage ait préavisé favorablement les défrichements et les constructions projetés, il ne s'est pas exprimé spécifiquement sur la question des distances à la lisière, en particulier si l'entretien et l'exploitation de la forêt étaient entravés ou pas par les distances de 5, 6 et 8 m entre certains chalets et la lisière. Par ailleurs, dans ses préavis pour chaque partie du projet, l'office cantonal du feu a posé comme condition que la distance entre les constructions et la forêt devait être au minimum de 10 m. Au vu de ces éléments, rien au dossier ne permet d'affirmer que tout danger de propagation d'incendie est exclu et que l'entretien de la forêt demeurera garanti. En l'état, il n'est dès lors pas possible de savoir si les réquisits de l'art. 17
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt - 1 Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation.
1    Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation.
2    Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement.
3    Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21
LFo sont remplis, si bien que le recours doit également être admis sur ce point.
L'autorisation de construire le chalet n° 2 du groupe 1 est déjà annulée (cf. consid. 4.3 ci-dessus), tout comme les permis de construire le "Chalet Royal" (groupe 4) et les chalets 15, 21 et 23 du groupe 2 (cf. consid. 7.2 ci-dessus). S'agissant des chalets 18 et 22 du groupe 2, la cause est renvoyée à la commune de Mollens pour complément d'instruction et nouvelle décision quant à la dérogation aux distances par rapport à la forêt.

9.
Le recours est par conséquent partiellement admis. Les autorisations de construire et de défricher G-609-1501-1 relatives aux chalets 15, 21 et 23 (groupe 2) ainsi que G-609-1521-1 relatives au "Chalet Royal" (groupe 4) et à l'ensemble des chalets du groupe 1 sont annulées. La cause est renvoyée à la municipalité de Mollens pour complément d'instruction et nouvelles décisions dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus et la cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et les dépens des procédures cantonales (art. 68 al. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).
Les recourants, obtenant partiellement gain de cause, ne doivent payer qu'une partie des frais judiciaires, l'autre partie étant à la charge de l'intimée. Les dépens peuvent être compensés.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis. Les autorisations de construire et de défricher G-609-1501-1 relative aux chalets 15, 21 et 23 (groupe 2) ainsi que G-609-1521-1 relative au "Chalet Royal" (groupe 4) et à l'ensemble des chalets du groupe 1 sont annulées. La cause est renvoyée à la municipalité de Mollens pour complément d'instruction et nouvelles décisions dans le sens des considérants.

2.
Le recours est rejeté pour le surplus.

3.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis pour moitié à la charge des recourants, solidairement entre eux, et pour moitié à la charge de l'intimée.

4.
Les dépens sont compensés.

5.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et les dépens des procédures cantonales.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Commune de Mollens, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.

Lausanne, le 14 janvier 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Mabillard
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_621/2012
Date : 14 janvier 2014
Publié : 01 février 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Aménagement public et droit public des constructions
Objet : Permis de construire


Répertoire des lois
Cst: 77 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 77 Forêts - 1 La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale.
1    La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale.
2    Elle fixe les principes applicables à la protection des forêts.
3    Elle encourage les mesures de conservation des forêts.
78
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
1    La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3    Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4    Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5    Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
LAT: 19 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
LFo: 1 
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but:
1    La présente loi a pour but:
a  d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique;
b  de protéger les forêts en tant que milieu naturel;
c  de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt);
d  de maintenir et promouvoir l'économie forestière.
2    Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles).
3 
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 3 Conservation des forêts - L'aire forestière ne doit pas être diminuée.
5 
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits.
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
17 
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt - 1 Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation.
1    Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation.
2    Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement.
3    Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21
30 
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 30 Tâches des cantons dans les domaines de la formation professionnelle et de la vulgarisation - Les cantons veillent à la formation professionnelle des ouvriers forestiers et s'occupent de la vulgarisation à l'intention des propriétaires de forêts.
46
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 46 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.70
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.70
1bis    et 1ter ...71
2    L'office72 a qualité pour exercer les recours prévus par le droit fédéral ou par le droit cantonal pour contester les décisions prises par des autorités cantonales en ce qui concerne l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
3    Le droit de recours des cantons, des communes et des associations pour la protection de la nature et du paysage est régi par les art. 12 à 12g de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage73.74 Il porte aussi sur les décisions prises en vertu des art. 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la présente loi.
4    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'opposition aux décisions de première instance dans ses dispositions d'exécution.75
LPN: 12
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
1    Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a  les communes;
b  les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
LTF: 68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
102 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
1    Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
2    L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai.
3    En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures.
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
Répertoire ATF
119-IB-397 • 120-IB-27 • 123-II-5 • 132-II-408 • 134-III-643 • 135-I-176 • 137-II-30 • 138-II-191
Weitere Urteile ab 2000
1A.93/2005 • 1C_163/2011 • 1C_175/2013 • 1C_393/2011 • 1C_621/2012 • 1C_623/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès à la route • accès • admission de la demande • aménagement du territoire • application du droit • approbation des plans • augmentation • autonomie • autorisation de défricher • autorisation dérogatoire • autorisation dérogatoire • autorisation dérogatoire • autorité cantonale • autorité législative • aval • avalanche • avis • biologie • biotope • bâtiment d'habitation • bénéfice • cafetier-restaurateur • calcul • carte géographique • case postale • circonstances locales • communication • condition de recevabilité • condition • conseil d'état • conseil exécutif • construction annexe • construction et installation • coordination • d'office • danger • directeur • distance minimale • distance à la forêt • distance à la limite • distance • droit cantonal • droit fédéral • droit public • décision • déclaration • effet • effet suspensif • empêchement • examinateur • exploitation forestière • fausse indication • feu • formation continue • forêt • fractionnement • frais judiciaires • futur • incident • information • intérêt privé • intérêt public • jour déterminant • lausanne • loi fédérale sur l'aménagement du territoire • loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage • loi fédérale sur les forêts • loisirs • légitimation active et passive • matériau • maximum • mesure de protection • modification du terrain • modification • moment de la réalisation • moyen de preuve • nouvelle construction • nullité • odo • office fédéral de l'environnement • parlement • partage • participation ou collaboration • participation à la procédure • paysage • permis de construire • place de parc • plan d'affectation • procédure cantonale • procédure d'autorisation • protection contre les catastrophes • protection de l'environnement • protection de la forêt • protection de la nature • provisoire • présentation de faits • publication des plans • publication • qualité pour recourir • quant • rapport entre • recours en matière de droit public • saillie • salaire • sion • tennis • terrain en pente • titre • touriste • tribunal cantonal • tribunal fédéral • voisin • vue • zone forestière • zone hôtelière • zone à bâtir
FF
1988/III/157
RDAF
2007 I 478 • 2008 I 307