Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BB.2010.62-63

Arrêt du 14 janvier 2011 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Emanuel Hochstrasser, le greffier Aurélien Stettler

Parties

1. A. ltd,

2. B. AG, plaignantes

contre

MinistÈre public de la ConfÉdÉration, partie adverse

Objet

Séquestre (art. 65 PPF)

Faits:

A. Le 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre du dénommé C., ressortissant bulgare, et de son employeur D. pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup) et appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP). L’enquête a été étendue à plusieurs autres personnes dont E. en date du 21 juillet 2009, veille de son arrestation par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF). Le MPC suspectait alors E., intermédiaire financier – associé au sein de la fiduciaire B. AG –, d’être lié à l’organisation bulgare notamment par le fait d’avoir indiqué, en avril 2007, un certain F. comme ayant droit économique d’un compte ouvert auprès de la banque G., puis d’être revenu sur cette déclaration en juillet 2009, faisant état d’une « erreur » de sa part quant au véritable ayant droit économique du compte en question, et adressant à la banque un formulaire A antidaté au nom d’un dénommé H.

B. En date du 3 septembre 2009, le MPC a rendu une ordonnance de séquestre et de production de documents à l’attention de la banque G. aux termes de laquelle sont notamment ordonnées les mesures suivantes:

· « L’identification de toutes les relations bancaires (y compris les compartiments coffre) dont la société B. AG est ou a été titulaire ou ayant droit économique sur l’ensemble du territoire Suisse.

· Le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur les relations bancaires et des compartiments coffre identifiés sous point 1. » (act. 1.4).

Il ressort du dossier de la cause que, sur la base de l’ordonnance en ques­tion, le compte no 1 dont est titulaire B. AG auprès de la banque G. a été séquestré.

C. En date du 8 septembre 2009, le MPC a prononcé la disjonction de l’enquête ouverte le 1er février 2008 à l’encontre de C. et consorts, des faits reprochés à E., dans la mesure où « l’implication de F. dans ce volet de l’affaire n’a en l’état pas pu être établie », et que, « s’agissant de deux complexes de faits différents, il se justifie […] de disjoindre de la présente enquête, pour être instruits séparément, les faits reprochés à E., I. et inconnus (act. 1.5, p. 3 nos 6 s.). L’enquête dirigée contre E. et I. a été étendue aux dénommés J., K., L. et M., les chefs d’inculpation étant le soupçon de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), le faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP), le faux dans les certificats (art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP en relation avec l’art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
CP) et la corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP). Le MPC reproche en substance à J. et K. de s’être procuré – de manière illégitime –, auprès de L. et M., une identité irlandaise officielle complète (comprenant notamment un passeport, un acte de naissance et un permis de conduire) par l’intermédiaire de I. et E.

D. En date du 24 juin 2010, B. AG a requis du MPC qu’il prononce la levée du séquestre visant notamment son compte auprès de la banque G. (act. 1.8).

Par décision motivée du 14 juillet 2010, le MPC a refusé de faire droit à ladite requête (act. 1.1)

E. Par acte du 19 juillet 2010, B. AG et A. Ltd ont, par l’intermédiaire de Me N., avocat, saisi le Tribunal pénal fédéral d’une plainte contre l’ordonnance rendue le 14 juillet 2010 par le MPC, prenant les conclusions suivantes:

« A la forme

Déclarer la présente plainte recevable.

Au fond

Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 14 juillet 2010.

Statuant à nouveau

Lever le séquestre des avoirs de B. AG déposés auprès de la banque G., bloqués par ordonnance de séquestre et de production de documents du 3 septembre 2009 dans la procédure pénale fédérale No SV.08.0007;

Débouter tout opposant de toute autre conclusion;

Mettre les frais de procédure à la charge de la Confédération, la condamnant pour le surplus à payer des dépens au plaignant, lesquels vaudront participation aux honoraires de son conseil. » (act. 1, p. 1 s.).

Par avis du 20 juillet 2010, le Président de l’autorité de céans a invité le conseil des plaignantes à fournir, d’ici au 30 juillet 2010, des éclaircissements quant à ses pouvoirs de représentation de A. Ltd (act. 2).

Invité à répondre à la plainte, le MPC a, par acte du 5 août 2010, conclu à l’irrecevabilité de la plainte de A. Ltd, ainsi qu’au rejet de la plainte de B. AG, le tout sous suite de frais (act. 5).

Le conseil des plaignantes n’ayant pas fourni les éclaircissements requis quant à ses pouvoirs de représentation, la possibilité de répliquer a été limitée à B. AG, à l’exclusion de A. Ltd (act. 7). Ledit conseil s’est opposé à cette limitation par courrier du 10 août 2010 (act. 8).

Quoiqu’il en soit – et par envoi du 1er septembre 2010 –, Me N. a adressé à la Cour de céans, au nom et pour le compte de B. AG, une réplique par laquelle il persiste dans ses conclusions prises dans sa plainte du 19 juillet 2010, non sans préciser en préambule ce qui suit:

« La plaignante A. Ltd. se retire de la procédure dans la mesure où elle considère que même si elle est aussi victime du séquestre contesté par la plainte – lequel empêche la titulaire du compte bloqué, B. AG, de lui restituer des fonds placés à titre fiduciaire –, il est inutile qu’elle obtienne des éclaircissements sur la jurisprudence confondant grammaticalement et conceptuellement la partie civile (notion de lésé victime de l’auteur) et la victime d’un préjudice illégitime causé par un séquestre au sens de l’art. 214 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
PPF (notion de l’intérêt digne de protection, satisfait, par exemple, pour le client d’un avocat partie à une procédure de surveillance, ATF 135 II 145).

Dans la mesure où sa participation à la procédure a pris fin avant toute décision, A. Ltd sollicite la restitution des droits de greffe qu’elle a payés. »

(act. 10, p. 1).

Le MPC a pour sa part, et dans sa duplique du 24 septembre 2010, persisté dans ses conclusions prises dans sa réponse du 5 août 2010 (act. 13).

Par envoi du 27 septembre 2010, le Tribunal de céans a adressé au conseil des plaignantes une copie de la duplique du MPC, ainsi que de son bordereau de pièces (act. 14).

Par décision du 7 octobre 2010, le MPC a interdit à Me N. de représenter E. ainsi que B. AG et plusieurs autres sociétés dans la procédure pénale fédérale ouverte contre le premier cité. Ladite décision a été confirmée par l’autorité de céans, laquelle a, par arrêt du 27 décembre 2010, rejeté la plainte déposée le 13 octobre 2010 par Me N. à l’encontre de la décision du MPC.

Ensuite de cet arrêt concluant à l’existence d’un risque concret de conflit d’intérêts entre E. et B. AG, le Président de la Ire Cour des plaintes a, par courrier recommandé du 27 décembre 2010 (act. 15), interpellé B. AG en lui fixant un délai au 10 janvier 2011 pour faire savoir à l’autorité de céans si elle entendait que les procédures BB.2010.62-63 soient traitées sur la base des écritures déposées par Me N. Ladite interpellation précisait que le silence de B. AG vaudrait acquiescement (act. 15).

B. AG n’a pas donné suite au courrier du Président de l’autorité de céans du 27 décembre 2010.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Le Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. A teneur de son art. 453 al. 1, les recours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit. C’est donc selon ce dernier que sera examinée la présente plainte.

2. La Cour des plaintes examine d’office et avec plein pouvoir d’examen la recevabilité des plaintes qui lui sont soumises (ATF 132 I 340 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1).

2.1 Les opérations et omissions du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte auprès de la Cour de céans (art. 105bis al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
PPF et art. 28 al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
LTPF). Lorsque la plainte vise une opération de ce dernier, le dépôt doit en être fait dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de ladite opération (art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
PPF). En l’espèce, la décision entreprise date du 14 juillet 2010 et a été notifiée à son destinataire au plus tôt le lendemain. La plainte formée le 19 juillet 2010 l’a donc été en temps utile.

2.2 Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
PPF). La légitimation pour se plaindre suppose un préjudice personnel et direct (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.11 du 12 mars 2007, consid. 1.2). S’agissant plus particulièrement d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition.

En l’espèce, B. AG, en tant que titulaire du compte en question, est légitimée à agir.

Quant à A. Ltd, il y lieu de prendre acte du retrait de sa plainte intervenu en date du 1er septembre 2010 (act. 10; supra, let. E).

2.3 S’agissant de la problématique liée aux conséquences de l’arrêt rendu le 27 décembre 2010 par la Cour de céans confirmant la décision du MPC d’interdire à Me N. de représenter E. ainsi que B. AG et plusieurs autres sociétés dans la procédure pénale fédérale ouverte contre le premier cité (supra, let. E in fine), force est de constater que la plaignante B. AG n’a pas donné suite à l’interpellation du Président de la Ire Cour des plaintes à elle adressée le 27 décembre 2010 (supra, ibidem). Au vu de ce silence, il y a lieu de considérer que la plaignante entend que les procédures BB.2010.62-63 soient traitées sur la base des écritures déposées par Me N. (supra, ibidem; act. 15).

3. En présence d’une mesure de contrainte telle que le séquestre de valeurs patrimoniales, la cognition de la Cour de céans est complète (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.4 du 27 avril 2005, consid. 1.2).

4.

4.1 Le séquestre prévu par l’art. 65 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
PPF est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2). Il faut que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne 2005, no 1139). La mesure doit par ailleurs, à l’instar de toute mesure de contrainte, reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; 124 IV 313 consid. 3b et 4; SJ 1994 p. 97, 102).

4.2

4.2.1 En l’espèce, il apparaît que, pour justifier le séquestre du compte no 1 dont est titulaire B. AG auprès de la banque G., le MPC invoque en substance trois motifs. Le premier réside dans le fait que les réels ayants droit économiques du compte ne sont à l’heure actuelle pas déterminés (act. 1.1, p. 7 in fine). En deuxième lieu, l’enquête en cours démontrerait que E. aurait notamment ouvert des comptes, de même que géré et dissimulé des fonds importants confiés par L. (supra, let. C), lequel ferait aujourd’hui l’objet de poursuites aux Etats-Unis pour escroquerie, et aurait utilisé un « vrai-faux » passeport irlandais sous l’identité de O. (act. 1.1, p. 8). Enfin, E. aurait encaissé des commissions indues en « anonymisant » les avoirs de certains clients par le biais de divers transferts bancaires; lesdites commissions se trouveraient sur le compte de A. Ltd auprès de la banque P. (act. 1.1, p. 8).

Selon la plaignante, le blocage du compte opéré en date du 3 septembre 2009, « initialement vicié », s’apparente à un abus d’autorité de la part du MPC, dans la mesure où ce dernier « savait pertinemment que les avoirs dont il sollicitait le blocage n’avaient pas la provenance criminelle qu’il affirmait haut et fort qu’ils avaient » (act. 1, p. 8). Elle en exige donc la levée immédiate du séquestre.

4.2.2 Dans un précédent arrêt rendu en lien avec la présente affaire, la Cour de céans avait notamment ordonné la levée de divers séquestres prononcés par le MPC à l’encontre de valeurs patrimoniales dont E. était le titulaire. Il avait été constaté en son temps que « la condition de base au prononcé d’une mesure de séquestre – soit l’existence d’indices suffisants permettant de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit – fait défaut dans le cas présent ».

Appelée à statuer ultérieurement sur le bien-fondé du séquestre de la documentation saisie dans les locaux de la plaignante, l’autorité de céans a maintenu ce dernier en relevant l’existence de soupçons concrets quant à la réalisation de faux dans les titres et faux dans les certificats, soupçons justifiant à eux seuls le maintien sous séquestre des documents originaux saisis lors des perquisitions. La question de savoir si les nouveaux éléments avancés par le MPC quant aux soupçons de blanchiment d’argent pesant sur E., et en particulier les articles de presse consacrés à L., suffiraient à eux-mêmes à faire revenir la Cour sur le constat posé à cet égard dans ses précédents arrêts, avait été laissée ouverte.

Force est ici de constater que c’est à cette dernière question qu’il s’agit désormais de répondre dans le cas d’espèce.

4.2.3 Il convient à cet égard de noter avec la plaignante – et à titre préalable – que la plupart des motifs, de même que le complexe de faits sur lequel ces derniers reposaient, ayant présidé à la saisie initiale (act. 1.4; supra, let. A et B) ont été abandonnés formellement le 8 septembre 2009 (act. 1.5; supra, let. C). Seul demeurait d’actualité le faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) dont E. s’est rendu coupable en établissant, entre autres, un formulaire A antidaté mentionnant faussement H. comme ayant droit économique d’une relation bancaire dont les véritables ayants droit se sont révélés être J. et K., deux clients russes du prévenu.

L’absence d’éléments concrets permettant de soupçonner E., respectivement la ou les sociétés dont il est – ou a pu être – l’ayant droit économique, de blanchiment d’argent ou encore de corruption d’agents publics étrangers, a notamment conduit, et cela vient d’être rappelé, à la levée de plusieurs séquestre de valeurs prononcées par le MPC dans le cadre de la présente procédure pénale fédérale (supra, consid. 4.2.2).

4.2.4 N’en déplaise toutefois à la plaignante, la situation semble aujourd’hui avoir évolué, à tout le moins en tant qu’elle concerne les soupçons de blanchiment d’argent.

En effet, selon de nombreuses coupures de presse datant du début de l’année 2010, le dénommé L., citoyen allemand gérant de hedge funds visé par l’enquête du MPC et ancien client de E. (supra, let. C), ainsi que quelques-uns de ses anciens associés auraient été accusés par les autorités de poursuite new-yorkaises d’avoir escroqué son fonds de plusieurs millions de dollars et d’avoir provoqué un sinistre avoisinant les USD 200 mios (dossier MPC, rubrique 2). A ce titre, au moins deux demandes civiles concluant au versement de dommages et intérêts ont été déposées aux Etats-Unis à l’encontre de L., le tout en lien avec lesdits faits (dossier MPC, rubrique 2).

Par ailleurs, selon les éléments au dossier, il apparaît que L. et E. ont été en relation d’affaires. Ce dernier a notamment ouvert des comptes pour le premier sous une « vraie-fausse » identité irlandaise, soit sous le nom de O. Selon les indications du MPC, lesdits comptes seraient aujourd’hui bloqués. En outre, et selon un courriel du 10 janvier 2009 saisi au domicile de E. en août 2009, il apparaîtrait que ce dernier aurait géré et investi les fonds à lui confiés par L., de manière non autorisée, frauduleuse et illégale (dossier MPC, rubrique 4). Il ressort notamment dudit courriel, de même que d’un document intitulé « Settlement Agreement » conclu entre E. et L. le 9 avril 2009 (dossier MPC, rubrique 5), que le premier aurait perdu près de quatre-vingts pourcents des Fr. 50 mios que lui aurait confiés le second (dossier MPC, rubrique 10, p. 7).

Toujours selon les éléments actuellement au dossier, il apparaît que le compte B. AG objet du séquestre contesté soulève de nombreuses interrogations, et en particulier concernant son ou ses ayants droit économiques. Lors de l’ouverture de ladite relation bancaire à l’automne 2007, le Comité de direction de la banque G. a expressément souligné que cette dernière devait être strictement utilisée pour l’activité propre de la société et non en tant que véhicule pour ses clients (dossier MPC, rubrique 13, p. 14). Or, selon un rapport de la PJF versé au dossier, le compte en question aurait été utilisé à plusieurs reprises « pour faire transiter l’argent de tiers, sans que les ayants droit économiques soient identifiables directement, de manière rapide et sûre (sic) », avec pour conséquence que « même la banque n’est pas persuadée de l’identité des réels ayants droit économiques des avoirs déposés sur la relation B. AG » (act. 13.1, p. 3). Par ailleurs, il ressort également des investigations de la PJF que le compte en question n’apparaît nulle part dans la comptabilité de la société B. AG, alors même que le formulaire A mentionne expressément cette dernière comme ayant droit économique.

Enfin, il ressort d’extraits de comptes bancaires au dossier qu’entre juin et juillet 2007, au moins deux versements de montants importants, soit EUR 4 mios, et EUR 4,6 mios ont été opérés en faveur de la banque P., pour le premier depuis un compte dont L. serait l’ayant droit économique auprès de la banque Q. (act. 13, p. 2 et act. 13.2), et, pour le second depuis un compte auprès de la même banque dont L. était titulaire en nom propre (act. 13, p. 2 et act. 13.3). Or la banque P. est précisément la banque qui abritait le compte A. Ltd, compte dont il est établi à ce stade qu’il a notamment servi à alimenter le compte B. AG auprès de la banque G., et ce notamment par des versements intervenus entre avril et juin 2009 pour un montant total de USD 4,6 mios (dossier MPC, rubrique 13; act. 1.1, p. 5 et act. 1, p. 8).

A la lumière des récents développements évoqués ici, il y a lieu d’admettre que la situation est ici différente de celle qui prévalait à l’époque où la levée de certains séquestres a été ordonnée par la Cour de céans (supra, consid. 4.2.2). En effet, s’il avait alors été constaté l’absence d’un quelconque soupçon quant à des actes de blanchiment d’argent, tel n’est désormais plus le cas. Les nouveaux éléments avancés par le MPC apparaissent de nature à fonder des soupçons suffisants que le compte B. AG actuellement séquestré est susceptible d’abriter des valeurs dont l’origine remonterait notamment à l’escroquerie pour laquelle L. ferait l’objet de poursuites aux Etats-Unis. A cet égard – et au vu du rôle d’intermédiaire financier joué par E. en tant qu’associé de la fiduciaire B. AG –, il n’est pas inutile de mentionner ici la jurisprudence très récente du Tribunal fédéral qui vient d’étendre la responsabilité des intermédiaires financiers en matière de blanchiment d’argent. La Haute Cour a en effet retenu qu’un intermédiaire financier peut, de par sa seule passivité et indépendamment de tout autre acte, se rendre coupable d’une violation de l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, ledit intermédiaire occupant désormais une position de garant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 [destiné à la publication], consid. 6.2).

Il convient encore d’insister sur le fait que les éléments avancés par le MPC pour fonder les soupçons liés au crime préalable, soit l’escroquerie dont se serait rendu coupable L., ne pourront indéfiniment reposer sur des coupures de presse ou encore des plaintes civiles. Plus l’enquête avancera, plus les éléments fondant les soupçons devront être étayés – et ces derniers concrétisés – pour justifier le maintien de mesures coercitives.

4.2.5 S’agissant du principe de la proportionnalité, la mesure entreprise soulève la question liée à la substitution des motifs ayant présidé à la saisie initiale des fonds à ceux invoqués pour justifier le maintien du blocage, et ce après l’écoulement de nombreux mois. En l’espèce, force est d’admettre que les motifs figurant sur l’ordonnance de séquestre émise le 3 septembre 2009 n’ont plus de rapport avec ceux invoqués aujourd’hui. Même si pareil fait ne saurait entraîner la nullité de la mesure – contrairement à ce que soutient la plaignante –, c’est tout de même le lieu de relever que le MPC eût bien fait de clarifier la situation en rendant une nouvelle ordonnance de séquestre dès la substitution de motifs intervenue. L’omission du MPC à cet égard ne porte toutefois pas à conséquence, puisque la plaignante n’a à aucun moment été privée de la possibilité d’entreprendre le blocage de ses avoirs par devant les autorités compétentes. Or, au moment où ladite plaignante saisit la Cour de céans, force est d’admettre que les éléments présentés par le MPC apparaissent de nature à fonder des soupçons suffisants portant sur des actes de blanchiment d’argent. Lesdits éléments faisant état de montages financiers potentiellement complexes, de comptes sis à l’étranger, ou encore de clients opérant sous de « vraies-fausses » identités, il en résulte des difficultés supplémentaires pour les enquêteurs appelés à établir les faits, difficultés qui peuvent expliquer que les investigations s’étendent sur un certain laps de temps. A cet égard, et bien que le prévenu ait le droit de se taire dans le cadre de la procédure, pareil choix peut avoir pour conséquence de rallonger d’autant la procédure, surtout lorsque ledit prévenu refuse de s’exprimer sur certaines questions importantes aux yeux de l’autorité de poursuite (act. 5, p. 2; dossier MPC, rubrique 9, spéc. p. 10).

Toujours sous l’angle de la proportionnalité, il apparaît que, sur un montant d’avoirs séquestrés s’élevant à environ Fr. 8 mios (act. 13, p. 2), le MPC a libéré du compte séquestré un total de USD 3'430'000.-- les 7 mai et 11 juin 2010 et les a restitués à la société R., dont il a pu être établi que les fonds lui appartenaient (act. 1.1, p. 4 s.).

Sur le vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît que la mesure de séquestre prononcée par le MPC le 3 septembre 2009 n’apparaît – à ce stade de l’enquête – pas disproportionnée tant quant à son principe que du point de vue de sa durée. Au vu de la gravité des actes potentiellement répréhensibles, elle répond au surplus à l’intérêt public.

5. Au vu de ce qui précède, la plainte est rejetée.

6. La plaignante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
PPF), lesquels sont en l’occurrence fixés à Fr. 1'500.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32), réputés entièrement couverts par l’avance de frais déjà versée.

Quant à la plainte de A. Ltd, il a été pris acte de son retrait (supra, consid. 2.2). Un émolument réduit de Fr. 200.-- réputé couvert par l’avance de frais acquittée est mis à sa charge (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
PPF), le solde de ladite avance – soit Fr. 1'300.-- lui étant restitué.

7.

7.1 Au vu des conséquences de l’arrêt rendu le 27 décembre 2010 par la Cour de céans confirmant la décision du MPC d’interdire à Me N. de représenter E. ainsi que B. AG et plusieurs autres sociétés dans la procédure pénale fédérale ouverte contre le premier cité (supra, let. E in fine et consid. 2.3), le présent arrêt est notifié à B. AG directement.

7.2 S’agissant du retrait de plainte de A. Ltd, ainsi que de la restitution du solde de l’avance de frais par Fr. 1'300.-- décidée au considérant 6 ci-dessus, force est de constater que le dossier en possession de la Cour ne recèle aucune information quant à son adresse précise de notification, les écritures déposées indiquant uniquement que son siège se trouverait à l’Île Maurice (act. 1, p. 3). Dans ces circonstances, il y a lieu de notifier la décision, en tant qu’elle concerne le retrait de plainte de A. Ltd, à Me N., de même que de verser sur le compte de ce dernier le montant de Fr. 1'300.-- à titre de restitution du solde de l’avance de frais acquittée, étant précisé que ladite avance de frais, à hauteur de Fr. 1'500.--, avait été acquittée en son temps par Me N. (act. 3).

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait de la plainte de A. Ltd, un émolument de Fr. 200.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, étant mis à sa charge. Le solde de l’avance de frais, soit Fr. 1'300.--, lui est restitué.

2. La plainte de B. AG est rejetée.

3. Un émolument de Fr. 1'500.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la plaignante B. AG.

Bellinzone, le 14 janvier 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- B. AG

- Ministère public de la Confédération

- Pour A. Ltd: Me N.

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2010.62
Date : 14 janvier 2011
Publié : 01 février 2011
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Séquestre (art. 65 PPF).


Répertoire des lois
CP: 251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
252 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
255 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
LStup: 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTPF: 28
PPF: 65  105bis  214  217  245
Répertoire ATF
122-IV-91 • 124-IV-313 • 131-I-153 • 131-II-571 • 132-I-291 • 135-II-145
Weitere Urteile ab 2000
1P.239/2002 • 1S.2/2004 • 6B_908/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
plaignant • tribunal pénal fédéral • ayant droit économique • quant • avance de frais • blanchiment d'argent • vue • cour des plaintes • tribunal fédéral • procédure pénale • valeur patrimoniale • ordonnance de séquestre • mesure de contrainte • intérêt public • mention • compte bancaire • code de procédure pénale suisse • faux dans les certificats • communication • ayant droit
... Les montrer tous
Décisions TPF
BB.2010.62 • BB.2005.28 • BB.2005.42 • BB.2008.98 • BB.2007.11 • BB.2005.4 • BB.2008.11
SJ
1994 S.97