Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-2024/2021
Urteil vom 14. November 2022
Richterin Christine Ackermann (Vorsitz),
Besetzung Richter Jérôme Candrian, Richter Maurizio Greppi,
Gerichtsschreiberin Sibylle Dischler.
A.________,
(...),
Parteien vertreten durch
Thomas Brack, Rechtsanwalt,
(...),
Beschwerdeführerin,
gegen
Bundesamt für Kommunikation BAKOM,
Zukunftstrasse 44, Postfach 256, 2501 Biel/Bienne,
Vorinstanz.
Gegenstand Radiokonzession;
Konzessionsabgabe für das Geschäftsjahr 2019.
Sachverhalt:
A.
Die A.________ (ehemals B.________) verfügte vom 15. Januar 2009 bis zum 1. August 2022 über eine Konzession für die Verbreitung eines Radioprogrammes über UKW, für die sie eine jährliche Abgabe zu leisten hatte. Gemäss Handelsregistereintrag ist ihr Zweck unter anderem die Veranstaltung eines unabhängigen (...) Radioprogrammes und der Betrieb eines entsprechenden Radiosenders (vgl. Auszug aus dem Zentralen Firmenindex zur A.________, abzurufen unter: https://www.zefix.ch A.________ , abgerufen am 3. Oktober 2022).
B.
B.a Am 11. März 2019 liess das Bundesamt für Kommunikation (nachfolgend: BAKOM) der A.________ die Zugangsdaten für die Einreichung der Jahresrechnung 2018 zukommen und forderte sie auf, diese - mit weiteren Unterlagen - fristgerecht einzureichen.
B.b Am 17. April 2019 legte die A.________ dem BAKOM die statutarische Jahresrechnung 2018, den Revisionsbericht, die Erklärung zur Jahresrechnung sowie die Jahresrechnung BAKOM vor. Die Bruttoeinnahmen aus Werbung und Sponsoring, die als Grundlage für die Berechnung der Konzessionsabgabe 2019 dienen, wies sie darin mit Fr. 7'667'051.- aus.
Das BAKOM forderte die A.________ in der Folge auf, die Angaben zu den Bruttoeinnahmen zu ergänzen, da sie die Höhe und die Herleitung der Beträge nicht nachvollziehen konnte. Gleichzeitig gewährte sie ihr zu den beabsichtigten Korrekturen das rechtliche Gehör.
B.c Mit Verfügung vom 16. September 2019 legte das BAKOM die Konzessionsabgabe für das Jahr 2019 auf Fr. 55'619.35 fest. Dabei korrigierte es die von der A.________ deklarierten Bruttoeinnahmen aus Werbung und Sponsoring von Fr. 7'667'051.- auf Fr. 11'123'870.- (inkl. abgezogenem Freibetrag). Diese Einschätzung erfolgte anhand einer proportionalen Anpassung auf Basis von Empfehlungen einer externen Revisionsstelle aus dem Jahr 2013.
B.d Das BAKOM hob diese Verfügung im Rahmen der von der A.________ dagegen erhobenen Beschwerde vor Bundesverwaltungsgericht am 14. November 2019 zwecks weiterer Sachverhaltsabklärung wiedererwägungsweise auf. Das Beschwerdeverfahren wurde daraufhin vom Bundesverwaltungsgericht mit Urteil A-5482/2019 vom 10. Februar 2020 abgeschrieben.
C.
C.a Am 2. März 2020 führte das BAKOM eine Prüfung der Geschäftsunterlagen in den Räumlichkeiten der A.________ durch, um die deklarierten Bruttoeinnahmen aus Werbung und Sponsoring zu verifizieren. Dabei händigte die A.________ dem BAKOM einen USB-Stick aus, auf dem sich mehrere Unterlagen - insbesondere eine Sendeliste, der offizielle Werbetarif, Kontoauszüge sowie Anhänge zum Pachtvertrag - befanden, welche das BAKOM im Zusammenhang mit der Prüfung vor Ort vorab eingefordert hatte. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die weitere Prüfung in den Geschäftsräumlichkeiten des BAKOM fortgesetzt.
C.b Am 4., 9. und 12. März 2020 forderte das BAKOM die A.________ auf, die noch fehlenden Dokumente, namentlich eine Liste aller gegenüber Nahestehenden verrechneten Leistungen, eine Aufstellung des gewährten «Freespace» (Naturalrabatte) und das Buchungs- und Fakturierungsjournal, einzureichen. Zudem seien die zu den Akten gereichten Sendelisten mit den Rechnungsnummern, dem effektiv berücksichtigten Tarif sowie dem erstellten Rechnungsbetrag pro Auftrag zu ergänzen. Weiter forderte es, die handbestätigten Aufträge mit weiteren Angaben - insbesondere der Rechnungs- und Kundennummer, der Spotlänge, dem Sekundenpreis und dem erstellten Rechnungsbetrag - zu konkretisieren.
C.c Nachdem die angesetzten Fristen ungenutzt blieben, informierte das BAKOM die A.________ mit Schreiben vom 2. Juni 2020 über das Ergebnis seiner Prüfung und legte ihr die Berechnung der Konzessionsabgabe 2019 anhand der ihm effektiv zur Verfügung gestellten Unterlagen dar. Da die Berechnung des BAKOM von den selbstdeklarierten Beträgen der A.________ abwich, gewährte es ihr das rechtliche Gehör zu den beabsichtigten Korrekturen.
C.d In der Stellungnahme vom 31. August 2020 bestritt die A.________ die Herleitung und Höhe der Konzessionsabgabe 2019. Im Übrigen stellte sie in Aussicht, weitere Dokumente nachzureichen. Am 3. Dezember 2020 legte sie ihre Ansicht zu den vom BAKOM erneut angeforderten Dokumenten dar und reichte weitere Unterlagen zu den Akten. Mit Schreiben vom 22. Dezember 2020 wies das BAKOM die A.________ darauf hin, dass die Unterlagen nach wie vor unvollständig seien.
C.e Am 14. Januar 2021 gewährte das BAKOM der A.________ das rechtliche Gehör zum Verfügungsentwurf respektive zu den beabsichtigten Korrekturen. Die A.________ reichte am 12. Februar 2021 eine Stellungnahme ein und legte dieser eine Übersicht über die Einnahmen aus Werbung und Sponsoring bei. In der Folge fand ein weiterer Schriftenwechsel statt.
D.
Mit Verfügung vom 15. März 2021 stellte das BAKOM fest, dass sich die Bruttoeinnahmen der A.________ aus Werbung und Sponsoring für das Geschäftsjahr 2018 nach Abzug des Freibetrags auf Fr. 26'114'907.95belaufen (Dispositivziffer 1) und legte die Konzessionsabgabe für das Jahr 2019 statt der von A.________ in ihrer Selbstdeklaration ausgewiesenen Fr. 35'835.25 neu auf Fr. 130'574.50 (Dispositivziffer 2) fest. Zudem auferlegte es der A.________ Verfahrenskosten im Umfang von Fr. 630.- (Dispositivziffer 3).
Zur Begründung führte das BAKOM insbesondere aus, aufgrund der Prüfung vor Ort und der ihr insgesamt vorliegenden Unterlagen hätten die von der A.________ deklarierten Beträge nicht bestätigt werden können. Es habe die Bruttoeinnahmen aus Werbung und Sponsoring deshalb korrigieren müssen.
E.
Gegen die Verfügung des BAKOM (nachfolgend: Vorinstanz) gelangte die A.________ (nachfolgend: Beschwerdeführerin) mit Beschwerde vom 29. April 2021 an das Bundesverwaltungsgericht und beantragt die Aufhebung der Dispositivziffern 1 und 2 sowie die Festsetzung der Bruttoeinnahmen für das Jahr 2018 auf Fr. 7'667'051.- und der Konzessionsabgabe für das Jahr 2019 auf Fr. 35'835.25. Eventualiter sei die Sache zur erneuten Festlegung der Bruttoeinnahmen aus Werbung und Sponsoring und der Konzessionsabgabe an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Dispositivziffer 3 sei ebenfalls aufzuheben.
Die Beschwerdeführerin macht im Wesentlichen geltend, die Vorinstanz habe die der Konzessionsabgabe zugrundeliegenden Bruttoeinnahmen aus Werbung und Sponsoring willkürlich und nicht pflichtgemäss festgelegt. Sie habe insbesondere die Organisationsstruktur der (...) Gruppe und den Umstand, dass sie - sowie auch die C.________ und D.________ - ihre Vermarktungsrechte vollständig an die E.________ abgetreten hätten, nicht hinreichend berücksichtigt.
F.
Die Vorinstanz beantragt in ihrer Vernehmlassung vom 16. Juni 2021 die Abweisung der Beschwerde.
G.
Die Beschwerdeführerin hält mit Replik vom 20. Juli 2021 an ihren Rechtsbegehren fest.
H.
Die Vorinstanz dupliziert am 27. August 2021.
I.
Auf weitergehende Ausführungen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird - sofern entscheidrelevant - im Rahmen der Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
1.2 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, sofern das VGG nichts anderes vorsieht (vgl. Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 Die Beschwerdeführerin hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung, mit der ihr abweichend von ihrer Selbstdeklaration eine Konzessionsabgabe in der Höhe von insgesamt Fr. 130'574.50 für das Jahr 2019 auferlegt wird, sowohl formell als auch materiell beschwert. Sie ist entsprechend zur Beschwerde legitimiert (vgl. Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.4 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (vgl. Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 Die Beschwerdeführerin beantragt in verfahrensrechtlicher Hinsicht, das vorliegende Verfahren sei mit dem Verfahren A-2023/2021 zu vereinigen, welches die Festlegung der Konzessionsabgabe 2018 betrifft. Eine Vereinigung der beiden Verfahren drängt sich angesichts der unterschiedlichen Berechnungsgrundlagen nicht auf. Da die Sachverhalte jedoch vergleichbar sind und sich die gleichen Rechtsfragen stellen, werden sie koordiniert behandelt (vgl. Urteil des BVGer A-2023/2021 vom 14. November 2022 E. 2.1). Der Antrag ist abzuweisen.
2.2 Die Beschwerdeführerin ersucht um Beizug der Akten des Verfahrens A-5482/2019, das vom Bundesverwaltungsgericht am 10. Februar 2020 abgeschrieben wurde. Für die Bearbeitung des vorliegenden Verfahrens ist das Abschreibungsverfahren nicht relevant und die notwendigen Akten liegen vollständig vor.
3.
3.1 Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Verletzungen des Bundesrechts - einschliesslich der unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhalts und Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens - sowie auf Angemessenheit hin (vgl. Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Auch eine Rechtsmittelbehörde, der volle Kognition zusteht, soll in Gewichtungsfragen den Beurteilungsspielraum der Vorinstanz respektieren. Sie muss zwar eine unangepasste Entscheidung korrigieren, darf aber die Wahl unter mehreren sachgerechten Lösungen der Vorinstanz überlassen. Wenn es um die Beurteilung technischer oder wirtschaftlicher Spezialfragen geht, kann sie sich eine gewisse Zurückhaltung auferlegen, ohne damit ihre Kognition in unzulässiger Weise zu beschränken (vgl. insb. BGE 135 II 296 E. 4.4.3; BVGE 2010/19 E. 4.2). Der Vorinstanz kommt in Fragen im Bereich von Werbeeinnahmen und Konzessionsabgaben ein ausgeprägtes Fachwissen zu. Das Bundesverwaltungsgericht kann auf kein gleichwertiges Fachwissen zurückgreifen. Es hat sich daher eine gewisse Zurückhaltung aufzuerlegen, wo der Vorinstanz angesichts der sich stellenden Fachfragen ein erheblicher Handlungsspielraum belassen wurde. Dagegen prüft es frei und uneingeschränkt, ob die Vorinstanz den Sachverhalt korrekt festgestellt, die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte geprüft, die erforderlichen Abklärungen sorgfältig und umfassend vorgenommen hat und sich dabei von sachkonformen Erwägungen hat leiten lassen (vgl. auch Urteil des BVGer A-1847/2010 vom 21. April 2011 E. 4).
3.2 Im Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht gilt der Untersuchungsgrundsatz (vgl. Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
4.
Streitig und zu prüfen ist die Frage, ob die Vorinstanz die Konzessionsabgabe 2019 in Abweichung der von der Beschwerdeführerin selbstdeklarierten Bruttoeinnahmen für Werbung und Sponsoring zu Recht auf insgesamt Fr. 130'574.50 festgelegt hat.
5.
5.1 Wer in der Schweiz ein Radio- oder Fernsehprogramm anbieten will, muss dies vorgängig dem BAKOM melden oder über eine Konzession verfügen (vgl. Art. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 3 - Quiconque veut diffuser un programme suisse doit: |
|
a | l'annoncer au préalable à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), ou |
b | être titulaire d'une concession selon la présente loi. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
|
a | programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général; |
b | émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel; |
c | émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité; |
cbis | publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b); |
d | diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions; |
e | programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio. |
f | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7); |
g | diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général; |
h | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC); |
i | service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme; |
j | conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception; |
k | publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion; |
l | offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés; |
m | émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente; |
n | programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité; |
o | parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque; |
p | redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 22 - 1 Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
|
1 | Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
2 | Le montant de la redevance ne peut dépasser 1 % des recettes brutes de la publicité et du parrainage. Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance ainsi qu'une franchise. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 22 - 1 Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
|
1 | Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
2 | Le montant de la redevance ne peut dépasser 1 % des recettes brutes de la publicité et du parrainage. Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance ainsi qu'une franchise. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 22 - 1 Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
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1 | Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
2 | Le montant de la redevance ne peut dépasser 1 % des recettes brutes de la publicité et du parrainage. Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance ainsi qu'une franchise. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 34 Perception de la redevance de concession - (art. 15 et 22 LRTV) |
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1 | Les recettes brutes de la publicité et du parrainage sont celles qui, dans le programme d'un diffuseur concessionnaire, sont encaissées par le diffuseur lui-même ou par des tiers grâce à la publicité et au parrainage. |
2 | Le montant de la redevance s'élève à 0,5 % des recettes brutes dépassant 500 000 francs par année civile. Lorsque la redevance est perçue pour une partie de l'année seulement, la franchise est réduite pro rata temporis. |
3 | La redevance est perçue en fonction des recettes brutes encaissées au cours de l'année civile précédente. |
4 | Au cours des deux premières années d'exploitation, le montant de la redevance se calcule sur la base des recettes brutes inscrites au budget. Si, après examen des recettes effectivement encaissées pendant ces deux années, le montant de la redevance se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
5 | Lorsque la concession s'éteint, la redevance due pour l'année où le diffuseur a cessé son activité et pour l'année civile précédente est calculée sur la base des recettes brutes encaissées pendant ces deux années. Si le montant perçu jusqu'à l'arrêt de l'activité se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
6 | L'OFCOM vérifie les recettes brutes annoncées et fixe le montant de la redevance. L'OFCOM peut aussi confier la vérification à des experts extérieurs. |
Konzessionierte Programmveranstalter müssen der Vorinstanz die Bruttoeinnahmen aus Werbung und Sponsoring melden (vgl. Art. 15
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 15 Obligation d'annoncer les recettes de la publicité et du parrainage - Les concessionnaires diffusant des programmes suisses annoncent à l'OFCOM30 les recettes brutes de la publicité et du parrainage. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 16 Obligation d'annoncer les participations - Les diffuseurs de programmes suisses informent l'OFCOM des modifications du capital et de la répartition des voix, ainsi que des participations importantes qu'ils détiennent dans d'autres entreprises. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
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1 | Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
2 | Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales: |
a | qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés; |
b | qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur; |
c | qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur; |
d | qui organisent un événement public au sens de l'art. 72; |
e | qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias; |
f | qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché. |
3 | Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)33. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
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1 | Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
2 | Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales: |
a | qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés; |
b | qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur; |
c | qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur; |
d | qui organisent un événement public au sens de l'art. 72; |
e | qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias; |
f | qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché. |
3 | Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)33. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
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1 | Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
2 | Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales: |
a | qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés; |
b | qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur; |
c | qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur; |
d | qui organisent un événement public au sens de l'art. 72; |
e | qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias; |
f | qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché. |
3 | Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)33. |
Die Vorinstanz überprüft die gemeldeten Bruttoeinnahmen und erlässt die Abgabeverfügung (vgl. Art. 34 Abs. 6
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 34 Perception de la redevance de concession - (art. 15 et 22 LRTV) |
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1 | Les recettes brutes de la publicité et du parrainage sont celles qui, dans le programme d'un diffuseur concessionnaire, sont encaissées par le diffuseur lui-même ou par des tiers grâce à la publicité et au parrainage. |
2 | Le montant de la redevance s'élève à 0,5 % des recettes brutes dépassant 500 000 francs par année civile. Lorsque la redevance est perçue pour une partie de l'année seulement, la franchise est réduite pro rata temporis. |
3 | La redevance est perçue en fonction des recettes brutes encaissées au cours de l'année civile précédente. |
4 | Au cours des deux premières années d'exploitation, le montant de la redevance se calcule sur la base des recettes brutes inscrites au budget. Si, après examen des recettes effectivement encaissées pendant ces deux années, le montant de la redevance se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
5 | Lorsque la concession s'éteint, la redevance due pour l'année où le diffuseur a cessé son activité et pour l'année civile précédente est calculée sur la base des recettes brutes encaissées pendant ces deux années. Si le montant perçu jusqu'à l'arrêt de l'activité se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
6 | L'OFCOM vérifie les recettes brutes annoncées et fixe le montant de la redevance. L'OFCOM peut aussi confier la vérification à des experts extérieurs. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 42 Surveillance financière - 1 Le concessionnaire remet chaque année les comptes à l'OFCOM. Ce dernier vérifie si les ressources financières ont été utilisées selon le critère de la rentabilité et conformément au mandat de prestations. Si tel n'est pas le cas, il peut réduire la quote-part attribuée au concessionnaire ou exiger sa rétrocession. |
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1 | Le concessionnaire remet chaque année les comptes à l'OFCOM. Ce dernier vérifie si les ressources financières ont été utilisées selon le critère de la rentabilité et conformément au mandat de prestations. Si tel n'est pas le cas, il peut réduire la quote-part attribuée au concessionnaire ou exiger sa rétrocession. |
2 | L'OFCOM peut également exiger des renseignements du concessionnaire ainsi que des personnes soumises à l'obligation de renseigner selon l'art. 17, al. 2, let. a à c, et effectuer des contrôles financiers sur place. |
3 | Les contrôles de pure opportunité ne sont pas autorisés. |
5.2 Ist die Bedeutung einer Rechtsnorm zweifelhaft, ist sie durch Auslegung zu ermitteln. Auszugehen ist dabei vom Wortlaut der auszulegenden Norm, doch kann dieser nicht allein massgebend sein, namentlich wenn der Text unklar ist oder verschiedene Bedeutungen zulässt. Diesfalls muss unter Berücksichtigung der weiteren Auslegungselemente wie der Entstehungsgeschichte, des zeitgemässen Verständnisses und des Zwecks der Norm nach der wahren Tragweite der Rechtsnorm gesucht werden. Wichtig ist auch die Bedeutung, welche der Norm im Kontext mit anderen Bestimmungen zukommt (Systematik). Nach herrschender Meinung kommt keiner dieser Auslegungsmethoden ein grundsätzlicher Vorrang zu. Vielmehr befolgt das Bundesgericht einen «pragmatischen Methodenpluralismus» (vgl. BGE 142 V 299 E. 5.1; 135 V 50 E. 5.1; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 216 f.; Moser/Beusch/ Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3. Aufl. 2022, Rz. 2.182 f.).
6.
6.1 Die Beschwerdeführerin bringt zunächst vor, dass sich bei der Abgabenerhebung eine konzernrechtliche Betrachtung aufdrängt.
6.1.1 Sie macht insbesondere geltend, die Vorinstanz habe bei der Festlegung der Konzessionsabgabe die Organisationsstruktur, in welche sie zusammen mit den anderen beiden konzessionierten Programmveranstalterinnen C.________ und D.________ eingebettet sei, nicht berücksichtigt. Der von ihr deklarierte Betrag für Werbung und Sponsoring ergebe sich sodann aus dem Umstand, dass sie sowie auch die anderen beiden Programmveranstalterinnen ihre Vermarktungsrechte vollständig an die E.________ abgetreten hätten. Die C.________, die D.________ und sie selbst hätten der Vorinstanz zusammengezählt die gesamten von der E.________ aus ihrer Vermarktungstätigkeit für die (...) Sender erzielten Erträge aus Werbung und Sponsoring deklariert und insbesondere über die jeweiligen Jahresrechnungen ausgewiesen.
6.1.2 Die Vorinstanz erachtet eine solche Betrachtungsweise als nicht korrekt. Vielmehr ist sie der Auffassung, dass die Bruttoeinnahmen für jeden einzelnen Radiosender separat ausgewiesen und belegt werden müssen.
6.1.3 Vor diesem Hintergrund stellt sich zunächst die Frage, wer im Rahmen der geltend gemachten Konzernstruktur der (...) Gruppe das Subjekt der Konzessionsabgabe ist und inwiefern firmen- und obligationenrechtliche Umstände bei der Abgabepflicht zu berücksichtigen sind. Da sich das RTVG zu dieser Frage nicht explizit äussert, ist für deren Beantwortung eine Auslegung der einschlägigen Gesetzesbestimmungen notwendig.
6.2
6.2.1 Die Pflicht zur Konzessionsabgabe ist in Art. 22 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 22 - 1 Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
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1 | Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
2 | Le montant de la redevance ne peut dépasser 1 % des recettes brutes de la publicité et du parrainage. Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance ainsi qu'une franchise. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 15 Obligation d'annoncer les recettes de la publicité et du parrainage - Les concessionnaires diffusant des programmes suisses annoncent à l'OFCOM30 les recettes brutes de la publicité et du parrainage. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
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a | programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général; |
b | émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel; |
c | émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité; |
cbis | publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b); |
d | diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions; |
e | programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio. |
f | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7); |
g | diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général; |
h | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC); |
i | service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme; |
j | conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception; |
k | publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion; |
l | offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés; |
m | émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente; |
n | programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité; |
o | parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque; |
p | redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1. |
oder für deren Zusammenstellung zu einem Programm trägt». Auch hier ergeben sich aus der französischen und der italienischen Fassung keine wesentlichen Abweichungen. Aus der grammatikalischen Auslegung lässt sich damit schliessen, dass sich die Abgabepflicht an den inhaltlich für die Ausstrahlung und die Produktion der Radio- oder Fernsehsendung verantwortlichen Inhaber einer Konzession richtet. Subjekt der Abgabepflicht ist mit anderen Worten, wer die mit der Erfüllung des Leistungsauftrags einhergehende rundfunkrechtliche Verantwortung trägt. In welche organisatorische Strukturen der konzessionierte Programmveranstalter dabei eingebettet ist, ist aufgrund des Wortlauts der einschlägigen Gesetzesbestimmungen unerheblich.
6.2.2 In systematischer Hinsicht lässt sich feststellen, dass das Gesetz grundsätzlich zwischen Programmveranstaltern, die lediglich einer Meldepflicht (vgl. Art. 3 Bst. a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 3 - Quiconque veut diffuser un programme suisse doit: |
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a | l'annoncer au préalable à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), ou |
b | être titulaire d'une concession selon la présente loi. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 3 - Quiconque veut diffuser un programme suisse doit: |
|
a | l'annoncer au préalable à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), ou |
b | être titulaire d'une concession selon la présente loi. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 23 Principe - La SSR fournit un service d'utilité publique. Son activité n'a pas de but lucratif. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 38 Principe - 1 Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: |
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1 | Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: |
a | dans une région ne disposant pas de possibilités de financement suffisantes, des programmes de radio et de télévision qui tiennent compte de ses particularités en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte considérée; |
b | dans les agglomérations, des programmes de radio complémentaires sans but lucratif, contribuant ainsi à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel. |
2 | Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance donnent droit à la diffusion du programme dans une zone de desserte déterminée (droit d'accès) ainsi qu'à une quote-part de la redevance de radio-télévision. |
3 | Une seule concession donnant droit à une quote-part de la redevance est octroyée par zone de desserte. |
4 | La concession fixe au moins: |
a | la zone de desserte et le mode de diffusion; |
b | les prestations exigées en matière de programmes et les exigences en matière d'exploitation et d'organisation; |
c | les autres exigences et charges. |
5 | ...43 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 38 Principe - 1 Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: |
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1 | Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: |
a | dans une région ne disposant pas de possibilités de financement suffisantes, des programmes de radio et de télévision qui tiennent compte de ses particularités en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte considérée; |
b | dans les agglomérations, des programmes de radio complémentaires sans but lucratif, contribuant ainsi à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel. |
2 | Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance donnent droit à la diffusion du programme dans une zone de desserte déterminée (droit d'accès) ainsi qu'à une quote-part de la redevance de radio-télévision. |
3 | Une seule concession donnant droit à une quote-part de la redevance est octroyée par zone de desserte. |
4 | La concession fixe au moins: |
a | la zone de desserte et le mode de diffusion; |
b | les prestations exigées en matière de programmes et les exigences en matière d'exploitation et d'organisation; |
c | les autres exigences et charges. |
5 | ...43 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 43 - 1 Le DETEC peut octroyer des concessions pour la diffusion hertzienne terrestre de programmes si ceux-ci: |
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1 | Le DETEC peut octroyer des concessions pour la diffusion hertzienne terrestre de programmes si ceux-ci: |
a | tiennent compte des particularités locales ou régionales d'une zone donnée en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales, et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte; |
b | contribuent notablement à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel dans une région linguistique donnée. |
2 | La concession définit l'étendue de l'accès à la diffusion et le mandat de prestations en matière de programmes. Le DETEC peut fixer d'autres obligations afin de garantir l'exécution du mandat de prestations et l'autonomie dans la conception des programmes. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 38 Principe - 1 Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: |
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1 | Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: |
a | dans une région ne disposant pas de possibilités de financement suffisantes, des programmes de radio et de télévision qui tiennent compte de ses particularités en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte considérée; |
b | dans les agglomérations, des programmes de radio complémentaires sans but lucratif, contribuant ainsi à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel. |
2 | Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance donnent droit à la diffusion du programme dans une zone de desserte déterminée (droit d'accès) ainsi qu'à une quote-part de la redevance de radio-télévision. |
3 | Une seule concession donnant droit à une quote-part de la redevance est octroyée par zone de desserte. |
4 | La concession fixe au moins: |
a | la zone de desserte et le mode de diffusion; |
b | les prestations exigées en matière de programmes et les exigences en matière d'exploitation et d'organisation; |
c | les autres exigences et charges. |
5 | ...43 |
Während der Gesetzestext bei der Konzessionsabgabe - wie ausgeführt - spezifisch die konzessionierten Programmveranstalter in die Pflicht nimmt (vgl. Art. 22
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 22 - 1 Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
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1 | Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
2 | Le montant de la redevance ne peut dépasser 1 % des recettes brutes de la publicité et du parrainage. Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance ainsi qu'une franchise. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
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1 | Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
2 | Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales: |
a | qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés; |
b | qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur; |
c | qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur; |
d | qui organisent un événement public au sens de l'art. 72; |
e | qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias; |
f | qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché. |
3 | Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)33. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 16 Obligation d'annoncer les participations - Les diffuseurs de programmes suisses informent l'OFCOM des modifications du capital et de la répartition des voix, ainsi que des participations importantes qu'ils détiennent dans d'autres entreprises. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 18 Rapport et comptes annuels - 1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
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1 | Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
2 | L'OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs. |
3 | Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l'OFCOM. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 18 Rapport et comptes annuels - 1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
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1 | Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
2 | L'OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs. |
3 | Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l'OFCOM. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 27 Rapport et comptes annuels - (art. 18 LRTV) |
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1 | Les diffuseurs concessionnaires, ainsi que les autres diffuseurs dont les charges d'exploitation s'élèvent à plus de 1 million de francs par année doivent présenter un rapport annuel.34 |
2 | Le rapport annuel d'un diffuseur concessionnaire doit indiquer notamment: |
a | le nom du diffuseur et son domicile ou son siège; |
b | l'identité des membres du conseil d'administration et de la direction; |
c | l'identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et des autres associés titulaires de 5 % au moins du capital ou des droits de vote du diffuseur, ainsi que leurs participations de 20 % au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias; |
d | les participations du diffuseur à hauteur d'au moins 20 % du capital ou des droits de vote dans d'autres entreprises ainsi que les participations de celles-ci de 20 % au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias; |
e | le respect des exigences fixées à l'art. 7 LRTV ainsi que les droits et devoirs relevant de la concession et des dispositions légales, en particulier l'exécution du mandat de prestations; |
f | le contenu du programme; |
g | l'effectif; |
h | les offres de formation et de formation continue destinées aux professionnels du programme; |
i | la technique et la zone de diffusion; |
j | ... |
k | les dépenses totales, tout en précisant les montants relatifs au personnel, au programme, à la diffusion et à la gestion; |
l | les revenus totaux, tout en précisant les montants relatifs à la publicité et au parrainage. |
3 | Le rapport annuel d'un diffuseur non concessionnaire doit indiquer notamment: |
a | les informations visées à l'al. 2, let. a, b, f, g et i; |
b | l'identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et des autres associés titulaires d'un tiers au moins du capital ou des droits de vote du diffuseur, ainsi que leurs participations d'un tiers au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias; |
c | les participations du diffuseur à hauteur d'un tiers au moins du capital ou des droits de vote dans d'autres entreprises, ainsi que les participations de celles-ci d'un tiers au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias; |
d | le respect des exigences fixées à l'art. 7 LRTV ainsi que les droits et devoirs légaux; |
e | les dépenses totales et les revenus totaux. |
4 | L'OFCOM peut publier les informations des rapports annuels expressément mentionnées aux al. 2 et 3. |
5 | Tous les diffuseurs au bénéfice d'une concession doivent présenter des comptes annuels, se composant du compte de résultats, du bilan et de l'annexe, ainsi que le rapport de l'organe de révision. Le DETEC peut édicter des instructions pour la présentation des comptes et la tenue de la comptabilité séparée selon l'art. 41, al. 2, LRTV.40 |
6 | Le compte de résultats et le bilan doivent être établis selon un plan comptable spécifique.41 |
7 | Le rapport et les comptes annuels doivent être remis à l'OFCOM avant la fin du mois d'avril de l'année suivante. |
Für die systematische Auslegung aufschlussreich sind sodann die Regelungen zur Berechnung der Abgabe sowie die in diesem Zusammenhang bestehenden Pflichten. So ergibt sich aus Art. 34 Abs. 1
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 34 Perception de la redevance de concession - (art. 15 et 22 LRTV) |
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1 | Les recettes brutes de la publicité et du parrainage sont celles qui, dans le programme d'un diffuseur concessionnaire, sont encaissées par le diffuseur lui-même ou par des tiers grâce à la publicité et au parrainage. |
2 | Le montant de la redevance s'élève à 0,5 % des recettes brutes dépassant 500 000 francs par année civile. Lorsque la redevance est perçue pour une partie de l'année seulement, la franchise est réduite pro rata temporis. |
3 | La redevance est perçue en fonction des recettes brutes encaissées au cours de l'année civile précédente. |
4 | Au cours des deux premières années d'exploitation, le montant de la redevance se calcule sur la base des recettes brutes inscrites au budget. Si, après examen des recettes effectivement encaissées pendant ces deux années, le montant de la redevance se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
5 | Lorsque la concession s'éteint, la redevance due pour l'année où le diffuseur a cessé son activité et pour l'année civile précédente est calculée sur la base des recettes brutes encaissées pendant ces deux années. Si le montant perçu jusqu'à l'arrêt de l'activité se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
6 | L'OFCOM vérifie les recettes brutes annoncées et fixe le montant de la redevance. L'OFCOM peut aussi confier la vérification à des experts extérieurs. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
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1 | Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
2 | Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales: |
a | qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés; |
b | qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur; |
c | qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur; |
d | qui organisent un événement public au sens de l'art. 72; |
e | qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias; |
f | qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché. |
3 | Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)33. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
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1 | Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
2 | Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales: |
a | qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés; |
b | qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur; |
c | qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur; |
d | qui organisent un événement public au sens de l'art. 72; |
e | qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias; |
f | qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché. |
3 | Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)33. |
Auch die systematische Auslegung weist demnach darauf hin, dass das Subjekt der Abgabe die Konzessionärin selbst ist und Dritte - wie konzernrechtlich mit dieser in einer Beziehung stehende Gesellschaften oder Vermarktungsunternehmen - bei der Abgabenerhebung lediglich insofern relevant sind, als sie im Rahmen der Programme Einnahmen über Werbung oder Sponsoring erzielen. Die Firmenstruktur oder allfällige obligationenrechtliche Vereinbarungen zwischen der Konzessionärin und Dritten sind für die Abgabepflicht unerheblich.
6.2.3 Bis zu der 2006 in Kraft gesetzten Totalrevision des RTVG waren alle Veranstalter von Radio- und Fernsehprogrammen konzessions- und damit auch abgabepflichtig (vgl. Art. 10 Abs. 1 und Art. 50 Bundesgesetz über Radio und Fernsehen vom 21. Juni 1991 [aRTVG; AS 1992 601]). Die gesetzlich vorgesehene Konzessionsabgabe wurde mit der durch die Konzessionserteilung einhergehenden Übertragung von wirtschaftlich nutzbaren Rechten begründet (vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über Radio und Fernsehen vom 28. September 1987, BBl 1987 III 689, 746).
Seit der Lockerung der Konzessionspflicht unterstehen private Veranstalter mit Ausnahme derjenigen, denen ein staatlicher Leistungsauftrag zukommt, lediglich noch einer Meldepflicht (vgl. Art. 3 Bst. a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 3 - Quiconque veut diffuser un programme suisse doit: |
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a | l'annoncer au préalable à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), ou |
b | être titulaire d'une concession selon la présente loi. |
Mit der in Art. 3 ff
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 3 - Quiconque veut diffuser un programme suisse doit: |
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a | l'annoncer au préalable à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), ou |
b | être titulaire d'une concession selon la présente loi. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 3 - Quiconque veut diffuser un programme suisse doit: |
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a | l'annoncer au préalable à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), ou |
b | être titulaire d'une concession selon la présente loi. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 22 - 1 Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
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1 | Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
2 | Le montant de la redevance ne peut dépasser 1 % des recettes brutes de la publicité et du parrainage. Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance ainsi qu'une franchise. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 58 Encouragement des nouvelles technologies de diffusion - 1 L'OFCOM peut soutenir pendant une durée limitée l'introduction de nouvelles technologies pour la diffusion de programmes en versant des contributions destinées à la mise en place et à l'exploitation de réseaux d'émetteurs, à condition qu'il n'existe pas de possibilité de financement suffisante dans la zone de desserte concernée. |
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1 | L'OFCOM peut soutenir pendant une durée limitée l'introduction de nouvelles technologies pour la diffusion de programmes en versant des contributions destinées à la mise en place et à l'exploitation de réseaux d'émetteurs, à condition qu'il n'existe pas de possibilité de financement suffisante dans la zone de desserte concernée. |
2 | Il peut informer le public sur de nouvelles technologies, notamment sur les exigences techniques et sur les possibilités d'utilisation; il peut collaborer avec des tiers à cette fin. |
3 | Les contributions prévues aux al. 1 et 2 sont prélevées sur le produit de la redevance de concession (art. 22) et, si celui-ci ne suffit pas, sur le produit de la redevance de radio-télévision. |
4 | Le Conseil fédéral détermine la quote-part réservée à ces contributions lorsqu'il fixe le montant de la redevance de radio-télévision (art. 68a). Cette quote-part s'élève au plus à 1 % du produit total de la redevance. |
5 | Le Conseil fédéral définit la qualité d'ayant-droit et fixe les conditions à remplir pour l'obtention de contributions. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 77 - Le Conseil fédéral règle les conditions et les critères de calcul applicables au soutien des projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision au moyen de la redevance de concession (art. 22). |
Aus (historisch-)teleologischen Gesichtspunkten lässt sich somit schliessen, dass der Abgabepflicht unmittelbare Vorteile in Form von staatlichen Leistungen gegenüberstehen. Die Konzessionsabgabe rechtfertigt sich damit insbesondere durch die im Rahmen der Konzession übertragenen Rechte. Subjekt der Abgabe ist in diesem Sinne, wer unmittelbar Vorteile aus der Konzessionsübertragung zieht. Nebst der Sicherstellung des Leistungsauftrages ist Sinn und Zweck der Abgabe schliesslich die Förderung der Forschung und Technologie im Bereich der Medien. Nicht dem öffentlichen Interesse und dem Verwendungszweck der Norm entspräche es, wenn die Konzessionärin die Abgabeverpflichtung durch unterschiedliche Konzernstrukturen selbst beeinflussen oder diese gar umgehen könnte.
6.2.4 Die Auslegung von Art. 22
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 22 - 1 Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
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1 | Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
2 | Le montant de la redevance ne peut dépasser 1 % des recettes brutes de la publicité et du parrainage. Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance ainsi qu'une franchise. |
6.3 Die Beschwerdeführerin ist nach dem Gesagten unabhängig von ihren Beziehungen zur C.________, der D.________ oder der E.________ abgabepflichtig. Sie verfügte von Januar 2009 bis August 2022 im Rahmen einer Konzession mit Leistungsauftrag ohne Gebührenanteil über das Recht, ein lokal-regionales Radioprogramm zu verbreiten. Dabei erfüllte sie einen Programmauftrag, der sie insbesondere zur Verbreitung regionaler und nationaler Informationen verpflichtete, was auch für die hier relevante Geschäftsperiode galt (vgl. Konzession des Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation [UVEK] für ein lokal-regionales Programm vom 15. Januar 2010 [Stand 1. Januar 2020], abrufbar über die Datenbank des BAKOM, unter: https://rtvdb.ofcomnet.ch/de/v4RxcqNqbsKyQD9dj, abgerufen am 3. Oktober 2022). Nur nebenbei sei erwähnt, dass die E.________ gemäss Handelsregistereintrag die Vermarktung von Medien (insbesondere aller in der Schweiz unter dem Brand (...) geführten Radiostationen) und Veranstaltungen aller Art bezweckt (vgl. Auszug aus dem Zentralen Firmenindex zur E.________, abzurufen unter: https://www.zefix.ch E.________, abgerufen am 3. Oktober 2022). Sie veranstaltet somit weder selbst ein Radioprogramm noch verfügt sie diesbezüglich über eine Konzession. Im Rahmen der Konzessionsabgabe der Beschwerdeführerin kommen ihr damit lediglich insoweit Pflichten zu, als sie der Vorinstanz Auskunft über die mit den Programmen der Beschwerdeführerin erzielten Einnahmen von Werbung und Sponsoring geben muss (vgl. Art. 17 Abs. 2 Bst. b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
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1 | Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
2 | Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales: |
a | qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés; |
b | qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur; |
c | qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur; |
d | qui organisent un événement public au sens de l'art. 72; |
e | qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias; |
f | qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché. |
3 | Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)33. |
7.
7.1 Weiter ist zu prüfen, wie sich die Konzessionsabgabe berechnet und welche Pflichten daraus abzuleiten sind.
7.1.1 Die Beschwerdeführerin bringt vor, die für die Berechnung der Konzessionsabgabe relevanten Bruttoeinnahmen setzten sich abschliessend aus den den Programmveranstaltern ausgerichteten Pachtzinsen, welche die E.________ für die Vermarktungsrechte an sie bezahle, und den von dieser für das jeweilige Programm mit Werbung und Sponsoring erzielten Erträgen zusammen. Die insgesamt über die E.________ für alle drei (...)-Programmveranstalter generierten Bruttoeinnahmen aus Werbung und Sponsoring könnten dabei zusammen den Gesamtbetrag aus allen drei Pachtzinsen und die gesamten Einnahmen aus Werbung und Sponsoring der E.________ im jeweiligen Jahr nicht übersteigen. Spätestens mit den am 12. Februar 2021 zu den Akten gereichten Dokumenten sei jeder relevante Ertragsfranken deklariert worden.
7.1.2 Die Vorinstanz stellt sich demgegenüber im Wesentlichen auf den Standpunkt, der von der E.________ an die Beschwerdeführerin bezahlte Pachtzins spiele im Kontext der Konzessionsabgabe eine untergeordnete Rolle. Als Bemessungsgrundlage für die Konzessionsabgabe 2019 dienten sämtliche Bruttoeinnahmen aus Werbung und Sponsoring, die im Zusammenhang mit dem Programm der Beschwerdeführerin bei ihr selber oder von Dritten im Geschäftsjahr 2018 erzielt worden seien. Aus dem Pachtvertrag ergebe sich, dass dieser nicht die effektiv erzielten Bruttoeinnahmen im konzessionsabgabepflichtigen Jahr widerspiegle, sondern auf Prognosen und Pauschalen beruhe. In der vorliegenden Konstellation würden die massgeblichen Bruttoeinnahmen der Konzessionärin von der Vermarkterin E.________ erzielt, welche der Beschwerdeführerin gestützt auf den Werbepachtvertrag lediglich einen festen, im Voraus verabredeten Pachtzins bezahle. Aufgrund der ihr zur Verfügung gestellten Unterlagen seien die deklarierten Einnahmen nicht hinreichend nachvollziehbar. Insbesondere zeige die eingereichte Sendeliste, die das wichtigste Dokument im Rahmen der Finanzaufsicht darstelle, die tatsächlich in Rechnung gestellten Beträge nicht auf. So fehlten diesen unter anderem die Rechnungsnummern, der effektiv berücksichtigte Tarif sowie der erstellte Rechnungsbetrag pro Auftrag.
7.2
7.2.1 Aus Art. 22 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 22 - 1 Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
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1 | Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
2 | Le montant de la redevance ne peut dépasser 1 % des recettes brutes de la publicité et du parrainage. Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance ainsi qu'une franchise. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 34 Perception de la redevance de concession - (art. 15 et 22 LRTV) |
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1 | Les recettes brutes de la publicité et du parrainage sont celles qui, dans le programme d'un diffuseur concessionnaire, sont encaissées par le diffuseur lui-même ou par des tiers grâce à la publicité et au parrainage. |
2 | Le montant de la redevance s'élève à 0,5 % des recettes brutes dépassant 500 000 francs par année civile. Lorsque la redevance est perçue pour une partie de l'année seulement, la franchise est réduite pro rata temporis. |
3 | La redevance est perçue en fonction des recettes brutes encaissées au cours de l'année civile précédente. |
4 | Au cours des deux premières années d'exploitation, le montant de la redevance se calcule sur la base des recettes brutes inscrites au budget. Si, après examen des recettes effectivement encaissées pendant ces deux années, le montant de la redevance se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
5 | Lorsque la concession s'éteint, la redevance due pour l'année où le diffuseur a cessé son activité et pour l'année civile précédente est calculée sur la base des recettes brutes encaissées pendant ces deux années. Si le montant perçu jusqu'à l'arrêt de l'activité se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
6 | L'OFCOM vérifie les recettes brutes annoncées et fixe le montant de la redevance. L'OFCOM peut aussi confier la vérification à des experts extérieurs. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 34 Perception de la redevance de concession - (art. 15 et 22 LRTV) |
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1 | Les recettes brutes de la publicité et du parrainage sont celles qui, dans le programme d'un diffuseur concessionnaire, sont encaissées par le diffuseur lui-même ou par des tiers grâce à la publicité et au parrainage. |
2 | Le montant de la redevance s'élève à 0,5 % des recettes brutes dépassant 500 000 francs par année civile. Lorsque la redevance est perçue pour une partie de l'année seulement, la franchise est réduite pro rata temporis. |
3 | La redevance est perçue en fonction des recettes brutes encaissées au cours de l'année civile précédente. |
4 | Au cours des deux premières années d'exploitation, le montant de la redevance se calcule sur la base des recettes brutes inscrites au budget. Si, après examen des recettes effectivement encaissées pendant ces deux années, le montant de la redevance se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
5 | Lorsque la concession s'éteint, la redevance due pour l'année où le diffuseur a cessé son activité et pour l'année civile précédente est calculée sur la base des recettes brutes encaissées pendant ces deux années. Si le montant perçu jusqu'à l'arrêt de l'activité se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
6 | L'OFCOM vérifie les recettes brutes annoncées et fixe le montant de la redevance. L'OFCOM peut aussi confier la vérification à des experts extérieurs. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 22 - 1 Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
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1 | Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
2 | Le montant de la redevance ne peut dépasser 1 % des recettes brutes de la publicité et du parrainage. Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance ainsi qu'une franchise. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 34 Perception de la redevance de concession - (art. 15 et 22 LRTV) |
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1 | Les recettes brutes de la publicité et du parrainage sont celles qui, dans le programme d'un diffuseur concessionnaire, sont encaissées par le diffuseur lui-même ou par des tiers grâce à la publicité et au parrainage. |
2 | Le montant de la redevance s'élève à 0,5 % des recettes brutes dépassant 500 000 francs par année civile. Lorsque la redevance est perçue pour une partie de l'année seulement, la franchise est réduite pro rata temporis. |
3 | La redevance est perçue en fonction des recettes brutes encaissées au cours de l'année civile précédente. |
4 | Au cours des deux premières années d'exploitation, le montant de la redevance se calcule sur la base des recettes brutes inscrites au budget. Si, après examen des recettes effectivement encaissées pendant ces deux années, le montant de la redevance se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
5 | Lorsque la concession s'éteint, la redevance due pour l'année où le diffuseur a cessé son activité et pour l'année civile précédente est calculée sur la base des recettes brutes encaissées pendant ces deux années. Si le montant perçu jusqu'à l'arrêt de l'activité se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
6 | L'OFCOM vérifie les recettes brutes annoncées et fixe le montant de la redevance. L'OFCOM peut aussi confier la vérification à des experts extérieurs. |
7.2.2 Der Wortlaut von Art. 22 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 22 - 1 Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
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1 | Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
2 | Le montant de la redevance ne peut dépasser 1 % des recettes brutes de la publicité et du parrainage. Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance ainsi qu'une franchise. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 34 Perception de la redevance de concession - (art. 15 et 22 LRTV) |
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1 | Les recettes brutes de la publicité et du parrainage sont celles qui, dans le programme d'un diffuseur concessionnaire, sont encaissées par le diffuseur lui-même ou par des tiers grâce à la publicité et au parrainage. |
2 | Le montant de la redevance s'élève à 0,5 % des recettes brutes dépassant 500 000 francs par année civile. Lorsque la redevance est perçue pour une partie de l'année seulement, la franchise est réduite pro rata temporis. |
3 | La redevance est perçue en fonction des recettes brutes encaissées au cours de l'année civile précédente. |
4 | Au cours des deux premières années d'exploitation, le montant de la redevance se calcule sur la base des recettes brutes inscrites au budget. Si, après examen des recettes effectivement encaissées pendant ces deux années, le montant de la redevance se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
5 | Lorsque la concession s'éteint, la redevance due pour l'année où le diffuseur a cessé son activité et pour l'année civile précédente est calculée sur la base des recettes brutes encaissées pendant ces deux années. Si le montant perçu jusqu'à l'arrêt de l'activité se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
6 | L'OFCOM vérifie les recettes brutes annoncées et fixe le montant de la redevance. L'OFCOM peut aussi confier la vérification à des experts extérieurs. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 34 Perception de la redevance de concession - (art. 15 et 22 LRTV) |
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1 | Les recettes brutes de la publicité et du parrainage sont celles qui, dans le programme d'un diffuseur concessionnaire, sont encaissées par le diffuseur lui-même ou par des tiers grâce à la publicité et au parrainage. |
2 | Le montant de la redevance s'élève à 0,5 % des recettes brutes dépassant 500 000 francs par année civile. Lorsque la redevance est perçue pour une partie de l'année seulement, la franchise est réduite pro rata temporis. |
3 | La redevance est perçue en fonction des recettes brutes encaissées au cours de l'année civile précédente. |
4 | Au cours des deux premières années d'exploitation, le montant de la redevance se calcule sur la base des recettes brutes inscrites au budget. Si, après examen des recettes effectivement encaissées pendant ces deux années, le montant de la redevance se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
5 | Lorsque la concession s'éteint, la redevance due pour l'année où le diffuseur a cessé son activité et pour l'année civile précédente est calculée sur la base des recettes brutes encaissées pendant ces deux années. Si le montant perçu jusqu'à l'arrêt de l'activité se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
6 | L'OFCOM vérifie les recettes brutes annoncées et fixe le montant de la redevance. L'OFCOM peut aussi confier la vérification à des experts extérieurs. |
Der grammatikalischen Auslegung lässt sich demnach entnehmen, dass der Verordnungsgeber bei der Zusammensetzung der Bruttowerbe- und
-sponsoringeinnahmen nicht zwischen Erträgen des Programmveranstalters oder anderen juristischen oder natürlichen Personen unterscheidet. Wesentlich ist, dass die Erträge im Programm des Konzessionärs erzielt wurden. Im Zentrum der Abgabe steht sodann die Summe aller Werbe- und Sponsoringerträge vor dem Abzug von allfälligen Aufwänden.
7.2.3 In systematischer Hinsicht erscheint ein Blick auf die im Zusammenhang mit den Bruttowerbe- und -sponsoringeinnahmen bestehenden Offenlegungspflichten des Konzessionärs aufschlussreich. Diese Pflicht ergibt sich nicht nur aufgrund der spezifischen auf die Bruttoeinnahmen aus Werbung und Sponsoring gerichteten Meldepflicht nach Art. 15
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 15 Obligation d'annoncer les recettes de la publicité et du parrainage - Les concessionnaires diffusant des programmes suisses annoncent à l'OFCOM30 les recettes brutes de la publicité et du parrainage. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 18 Rapport et comptes annuels - 1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
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1 | Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
2 | L'OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs. |
3 | Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l'OFCOM. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 27 Rapport et comptes annuels - (art. 18 LRTV) |
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1 | Les diffuseurs concessionnaires, ainsi que les autres diffuseurs dont les charges d'exploitation s'élèvent à plus de 1 million de francs par année doivent présenter un rapport annuel.34 |
2 | Le rapport annuel d'un diffuseur concessionnaire doit indiquer notamment: |
a | le nom du diffuseur et son domicile ou son siège; |
b | l'identité des membres du conseil d'administration et de la direction; |
c | l'identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et des autres associés titulaires de 5 % au moins du capital ou des droits de vote du diffuseur, ainsi que leurs participations de 20 % au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias; |
d | les participations du diffuseur à hauteur d'au moins 20 % du capital ou des droits de vote dans d'autres entreprises ainsi que les participations de celles-ci de 20 % au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias; |
e | le respect des exigences fixées à l'art. 7 LRTV ainsi que les droits et devoirs relevant de la concession et des dispositions légales, en particulier l'exécution du mandat de prestations; |
f | le contenu du programme; |
g | l'effectif; |
h | les offres de formation et de formation continue destinées aux professionnels du programme; |
i | la technique et la zone de diffusion; |
j | ... |
k | les dépenses totales, tout en précisant les montants relatifs au personnel, au programme, à la diffusion et à la gestion; |
l | les revenus totaux, tout en précisant les montants relatifs à la publicité et au parrainage. |
3 | Le rapport annuel d'un diffuseur non concessionnaire doit indiquer notamment: |
a | les informations visées à l'al. 2, let. a, b, f, g et i; |
b | l'identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et des autres associés titulaires d'un tiers au moins du capital ou des droits de vote du diffuseur, ainsi que leurs participations d'un tiers au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias; |
c | les participations du diffuseur à hauteur d'un tiers au moins du capital ou des droits de vote dans d'autres entreprises, ainsi que les participations de celles-ci d'un tiers au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias; |
d | le respect des exigences fixées à l'art. 7 LRTV ainsi que les droits et devoirs légaux; |
e | les dépenses totales et les revenus totaux. |
4 | L'OFCOM peut publier les informations des rapports annuels expressément mentionnées aux al. 2 et 3. |
5 | Tous les diffuseurs au bénéfice d'une concession doivent présenter des comptes annuels, se composant du compte de résultats, du bilan et de l'annexe, ainsi que le rapport de l'organe de révision. Le DETEC peut édicter des instructions pour la présentation des comptes et la tenue de la comptabilité séparée selon l'art. 41, al. 2, LRTV.40 |
6 | Le compte de résultats et le bilan doivent être établis selon un plan comptable spécifique.41 |
7 | Le rapport et les comptes annuels doivent être remis à l'OFCOM avant la fin du mois d'avril de l'année suivante. |
Die Rechnungslegung und Buchführung von konzessionierten Programmveranstaltern werden im Rahmen der Verordnung des UVEK über Radio und Fernsehen vom 5. Oktober 2007 (SR 784.401.11; nachfolgend: UVEK-Verordnung) präzisiert, die unter anderem auf einer in Art. 27 Abs. 5
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 27 Rapport et comptes annuels - (art. 18 LRTV) |
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1 | Les diffuseurs concessionnaires, ainsi que les autres diffuseurs dont les charges d'exploitation s'élèvent à plus de 1 million de francs par année doivent présenter un rapport annuel.34 |
2 | Le rapport annuel d'un diffuseur concessionnaire doit indiquer notamment: |
a | le nom du diffuseur et son domicile ou son siège; |
b | l'identité des membres du conseil d'administration et de la direction; |
c | l'identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et des autres associés titulaires de 5 % au moins du capital ou des droits de vote du diffuseur, ainsi que leurs participations de 20 % au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias; |
d | les participations du diffuseur à hauteur d'au moins 20 % du capital ou des droits de vote dans d'autres entreprises ainsi que les participations de celles-ci de 20 % au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias; |
e | le respect des exigences fixées à l'art. 7 LRTV ainsi que les droits et devoirs relevant de la concession et des dispositions légales, en particulier l'exécution du mandat de prestations; |
f | le contenu du programme; |
g | l'effectif; |
h | les offres de formation et de formation continue destinées aux professionnels du programme; |
i | la technique et la zone de diffusion; |
j | ... |
k | les dépenses totales, tout en précisant les montants relatifs au personnel, au programme, à la diffusion et à la gestion; |
l | les revenus totaux, tout en précisant les montants relatifs à la publicité et au parrainage. |
3 | Le rapport annuel d'un diffuseur non concessionnaire doit indiquer notamment: |
a | les informations visées à l'al. 2, let. a, b, f, g et i; |
b | l'identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et des autres associés titulaires d'un tiers au moins du capital ou des droits de vote du diffuseur, ainsi que leurs participations d'un tiers au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias; |
c | les participations du diffuseur à hauteur d'un tiers au moins du capital ou des droits de vote dans d'autres entreprises, ainsi que les participations de celles-ci d'un tiers au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias; |
d | le respect des exigences fixées à l'art. 7 LRTV ainsi que les droits et devoirs légaux; |
e | les dépenses totales et les revenus totaux. |
4 | L'OFCOM peut publier les informations des rapports annuels expressément mentionnées aux al. 2 et 3. |
5 | Tous les diffuseurs au bénéfice d'une concession doivent présenter des comptes annuels, se composant du compte de résultats, du bilan et de l'annexe, ainsi que le rapport de l'organe de révision. Le DETEC peut édicter des instructions pour la présentation des comptes et la tenue de la comptabilité séparée selon l'art. 41, al. 2, LRTV.40 |
6 | Le compte de résultats et le bilan doivent être établis selon un plan comptable spécifique.41 |
7 | Le rapport et les comptes annuels doivent être remis à l'OFCOM avant la fin du mois d'avril de l'année suivante. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 34 Perception de la redevance de concession - (art. 15 et 22 LRTV) |
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1 | Les recettes brutes de la publicité et du parrainage sont celles qui, dans le programme d'un diffuseur concessionnaire, sont encaissées par le diffuseur lui-même ou par des tiers grâce à la publicité et au parrainage. |
2 | Le montant de la redevance s'élève à 0,5 % des recettes brutes dépassant 500 000 francs par année civile. Lorsque la redevance est perçue pour une partie de l'année seulement, la franchise est réduite pro rata temporis. |
3 | La redevance est perçue en fonction des recettes brutes encaissées au cours de l'année civile précédente. |
4 | Au cours des deux premières années d'exploitation, le montant de la redevance se calcule sur la base des recettes brutes inscrites au budget. Si, après examen des recettes effectivement encaissées pendant ces deux années, le montant de la redevance se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
5 | Lorsque la concession s'éteint, la redevance due pour l'année où le diffuseur a cessé son activité et pour l'année civile précédente est calculée sur la base des recettes brutes encaissées pendant ces deux années. Si le montant perçu jusqu'à l'arrêt de l'activité se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
6 | L'OFCOM vérifie les recettes brutes annoncées et fixe le montant de la redevance. L'OFCOM peut aussi confier la vérification à des experts extérieurs. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
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1 | Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
2 | Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales: |
a | qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés; |
b | qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur; |
c | qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur; |
d | qui organisent un événement public au sens de l'art. 72; |
e | qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias; |
f | qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché. |
3 | Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)33. |
Die Erfolgsrechnung und die Bilanz sind zudem nach einem besonderen Kontenplan zu erstellen, der von der Vorinstanz verbindlich vorgegeben wird (vgl. Art. 27 Abs. 6
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 27 Rapport et comptes annuels - (art. 18 LRTV) |
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1 | Les diffuseurs concessionnaires, ainsi que les autres diffuseurs dont les charges d'exploitation s'élèvent à plus de 1 million de francs par année doivent présenter un rapport annuel.34 |
2 | Le rapport annuel d'un diffuseur concessionnaire doit indiquer notamment: |
a | le nom du diffuseur et son domicile ou son siège; |
b | l'identité des membres du conseil d'administration et de la direction; |
c | l'identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et des autres associés titulaires de 5 % au moins du capital ou des droits de vote du diffuseur, ainsi que leurs participations de 20 % au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias; |
d | les participations du diffuseur à hauteur d'au moins 20 % du capital ou des droits de vote dans d'autres entreprises ainsi que les participations de celles-ci de 20 % au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias; |
e | le respect des exigences fixées à l'art. 7 LRTV ainsi que les droits et devoirs relevant de la concession et des dispositions légales, en particulier l'exécution du mandat de prestations; |
f | le contenu du programme; |
g | l'effectif; |
h | les offres de formation et de formation continue destinées aux professionnels du programme; |
i | la technique et la zone de diffusion; |
j | ... |
k | les dépenses totales, tout en précisant les montants relatifs au personnel, au programme, à la diffusion et à la gestion; |
l | les revenus totaux, tout en précisant les montants relatifs à la publicité et au parrainage. |
3 | Le rapport annuel d'un diffuseur non concessionnaire doit indiquer notamment: |
a | les informations visées à l'al. 2, let. a, b, f, g et i; |
b | l'identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et des autres associés titulaires d'un tiers au moins du capital ou des droits de vote du diffuseur, ainsi que leurs participations d'un tiers au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias; |
c | les participations du diffuseur à hauteur d'un tiers au moins du capital ou des droits de vote dans d'autres entreprises, ainsi que les participations de celles-ci d'un tiers au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias; |
d | le respect des exigences fixées à l'art. 7 LRTV ainsi que les droits et devoirs légaux; |
e | les dépenses totales et les revenus totaux. |
4 | L'OFCOM peut publier les informations des rapports annuels expressément mentionnées aux al. 2 et 3. |
5 | Tous les diffuseurs au bénéfice d'une concession doivent présenter des comptes annuels, se composant du compte de résultats, du bilan et de l'annexe, ainsi que le rapport de l'organe de révision. Le DETEC peut édicter des instructions pour la présentation des comptes et la tenue de la comptabilité séparée selon l'art. 41, al. 2, LRTV.40 |
6 | Le compte de résultats et le bilan doivent être établis selon un plan comptable spécifique.41 |
7 | Le rapport et les comptes annuels doivent être remis à l'OFCOM avant la fin du mois d'avril de l'année suivante. |
Unter systematischen Überlegungen kann damit gesagt werden, dass die Bruttowerbe- und -sponsoringeinnahmen auf die tatsächlich durch Werbung und Sponsoring erzielten Erträge gerichtet sind. Darunter zählen auch Entgelte für die Vermittlung von Werbegeschäften. Ob die Bruttowerbe- und -sponsoringeinnahmen dabei von der Konzessionärin selbst, einer mit ihr in naher Verbindung stehenden Konzerngesellschaft oder einer anderen juristischen oder natürlichen Person erwirtschaftet werden, ist nicht relevant. Die Einnahmen von Dritten oder Konzerngesellschaften werden vielmehr so behandelt, wie wenn die Konzessionärin diese selbst erzielt hätte. In welcher obligationenrechtlichen Beziehung die Konzessionärin zu diesen steht, spielt für die Berechnung der Bruttoeinnahmen keine Rolle. Geldflüsse zwischen der Konzessionärin und Dritten oder der Konzerngesellschaft werden insbesondere dann zu den Bruttowerbe- und Sponsoringerträgen hinzugezählt, wenn sie Provisionen oder Beraterkommissionen darstellen und damit in einem unmittelbaren Zusammenhang zur Vermittlung von Werbe- oder -sponsoringaufträgen stehen. Entscheidend erscheint, dass die verbuchten Erträge den tatsächlich erzielten Einnahmen entsprechen, unmittelbar im Programm der Konzessionärin erzielt werden und marktübliche Bedingungen erfüllen. Der Konzessionärin kommt denn auch die Pflicht zu, den tatsächlich erzielten Ertrag zu verbuchen und die ausgewiesenen Erträge anhand der tatsächlich ausgestrahlten Werbezeit pro Kunde und pro Auftrag nachzuweisen. Für den Nachweis dieser Erträge nimmt die Verordnung nicht nur die Konzessionärin selbst, sondern auch die von ihr beauftragten Dritten in die Pflicht, was mit der bereits aufgezeigten gesetzlichen Auskunftspflicht nach Art. 17 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
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1 | Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
2 | Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales: |
a | qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés; |
b | qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur; |
c | qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur; |
d | qui organisent un événement public au sens de l'art. 72; |
e | qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias; |
f | qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché. |
3 | Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)33. |
7.2.4 Die Berechnung der Konzessionsabgabe hat sich unter dem revidierten Recht insofern verändert, als sich der Wortlaut des aRTVG lediglich auf Bruttowerbeeinnahmen richtete und die Erträge aus Sponsoring nicht ausdrücklich erwähnt hatte (vgl. Art. 50 Abs. 2 aRTVG). Die Brutto-Werbeeinnahmen definierte das aRTVG sodann als «Preis der Werbeminute multipliziert mit der Anzahl gesendeter Minuten, unter Abzug der vereinbarten Rabatte» (vgl. Art. 50 Abs. 2 aRTVG). Seit der Gesetzesrevision 2007 beziehen sich die Bruttoeinnahmen explizit auch auf die Erträge aus Sponsoring (vgl. Art. 22 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 22 - 1 Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
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1 | Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
2 | Le montant de la redevance ne peut dépasser 1 % des recettes brutes de la publicité et du parrainage. Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance ainsi qu'une franchise. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 50 Restriction, suspension et retrait de la concession - 1 Le DETEC peut restreindre, suspendre ou retirer la concession si: |
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1 | Le DETEC peut restreindre, suspendre ou retirer la concession si: |
a | le concessionnaire l'a obtenue en donnant des indications incomplètes ou inexactes; |
b | le concessionnaire enfreint gravement la présente loi ou ses dispositions d'exécution; |
c | le concessionnaire continue à contrevenir aux obligations fixées dans la concession, malgré les mesures prévues à l'art. 47, al. 2; |
d | le concessionnaire abuse gravement de la concession; |
e | des intérêts nationaux importants l'exigent. |
2 | Le DETEC retire la concession si les conditions essentielles ne sont plus remplies. |
3 | Le concessionnaire a droit à un dédommagement lorsque le département: |
a | retire la concession parce que les conditions essentielles de son octroi ne sont plus remplies du fait de la Confédération; |
b | suspend ou retire la concession pour préserver des intérêts nationaux importants. |
Bezüglich Rabatten lässt sich den Erläuterungen zur UVEK-Verordnung entnehmen, dass solche bei der Berechnung der Konzessionsabgabe nicht pauschal akzeptiert werden können, sondern nur im Mass, wie sie tatsächlich gewährt worden sind. Die Berücksichtigung von pauschalen, überhöhten Rabatten würde dazu führen, dass der Ertrag der Konzessionsabgabe gesetzeswidrig geschmälert würde und dadurch weniger Mittel für die vorgesehenen Verwendungszecke der Abgabe zur Verfügung stünden (vgl. UVEK, Erläuterungen zur UVEK-Verordnung, 5. Oktober 2007, S. 3). Im Zusammenhang mit der Deklarierung der Bruttoeinnahmen aus Werbung und Sponsoring - so auch betreffend Rabatten - gelte sodann der Grundsatz, dass die Erträge soweit verbucht werden müssen, als sie tatsächlichen und zu marktüblichen Bedingungen erzielt worden seien. Diese Ausführungen stimmen mit dem bereits zuvor Gesagten und dem in E. 6.2.3 dargelegten Sinn und Zweck der Konzessionsabgabe überein.
(Historisch-)Teleologische Überlegungen stützen damit die bisherige Auslegung, wonach die Bruttoeinnahmen dem tatsächlichen Wert und marktüblichen Bedingungen zu entsprechen haben. Verhindert werden soll, dass die Konzessionsabgabe durch die Gewährung von überhöhten Rabattierungen geschmälert werden kann.
7.2.5 Nach dem Gesagten ist zur Auslegung von Art. 22
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 22 - 1 Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
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1 | Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
2 | Le montant de la redevance ne peut dépasser 1 % des recettes brutes de la publicité et du parrainage. Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance ainsi qu'une franchise. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 34 Perception de la redevance de concession - (art. 15 et 22 LRTV) |
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1 | Les recettes brutes de la publicité et du parrainage sont celles qui, dans le programme d'un diffuseur concessionnaire, sont encaissées par le diffuseur lui-même ou par des tiers grâce à la publicité et au parrainage. |
2 | Le montant de la redevance s'élève à 0,5 % des recettes brutes dépassant 500 000 francs par année civile. Lorsque la redevance est perçue pour une partie de l'année seulement, la franchise est réduite pro rata temporis. |
3 | La redevance est perçue en fonction des recettes brutes encaissées au cours de l'année civile précédente. |
4 | Au cours des deux premières années d'exploitation, le montant de la redevance se calcule sur la base des recettes brutes inscrites au budget. Si, après examen des recettes effectivement encaissées pendant ces deux années, le montant de la redevance se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
5 | Lorsque la concession s'éteint, la redevance due pour l'année où le diffuseur a cessé son activité et pour l'année civile précédente est calculée sur la base des recettes brutes encaissées pendant ces deux années. Si le montant perçu jusqu'à l'arrêt de l'activité se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
6 | L'OFCOM vérifie les recettes brutes annoncées et fixe le montant de la redevance. L'OFCOM peut aussi confier la vérification à des experts extérieurs. |
7.3 In Bezug auf die deklarierten Bruttoeinnahmen aus Werbung und Sponsoring ergibt sich Folgendes.
7.3.1 Die Beschwerdeführerin hat die Rechte für die Vermarktung der Werbung sowie das Sponsoring vollständig an die E.________ übertragen (vgl. Pachtvertrag zwischen der Beschwerdeführerin und der E.________ betreffend die kommerzielle Nutzung von Werbemöglichkeiten vom 4. März 2011, Ziff. 2 ff.). Als Grundlage für die Berechnung der Konzessionsabgabe 2019 gelten demnach grundsätzlich alle durch die E.________ im Jahr 2018 auf dem Radioprogramm der Beschwerdeführerin verkauften Werbebeiträge sowie die Summe aller Einnahmen für Sponsoring. Hinzuzuzählen sind Provisionen, welche die E.________ an juristische oder private Personen für die Akquirierung von Werbung oder Sponsoring bezahlt hat. Keinen Einfluss auf die Bruttowerbe- und -sponsoringeinnahmen der Beschwerdeführerin haben die Geschäftstätigkeiten der E.________ für die C.________ und die D.________.
7.3.2 Die Beschwerdeführerin weist als Bruttoeinnahmen aus Werbung und Sponsoring einen Gesamtbetrag von Fr. 7'667'051.- (vor Abzug des Freibetrags) aus. Gemäss den Erklärungen zur Jahresrechnung 2018 setzt sich dieser Betrag aus Werbeeinnahmen im Umfang von Fr. 6'159'766.- sowie Sponsoringeinnahmen im Umfang von Fr. 1'509'285.- zusammen. In der Beschwerde wird der Gesamtbetrag demgegenüber aufgeteilt in einen als «selber erzielt» bezeichneten Betrag von Fr. 3'638'062.- sowie einen als «von der E.________ erzielt» bezeichneten Betrag von Fr. 4'028'989.-. Die Positionen stellen gemäss Argumentation der Beschwerdeführerin die aus den Bruttoeinnahmen der von der E.________ in ihrem Programm erzielten Erträgen aus Werbung und Sponsoring sowie die Pachtzinsen dar, welche die E.________ für die Vermarktungsrechte bezahlt. In Bezug auf den Pachtzins ist zunächst festzustellen, dass diese gemäss Vereinbarung der beiden Unternehmungen für das Geschäftsjahr 2018 auf Fr. 3'636'820.- festgelegt wurden (vgl. Anhang 3 vom 18. Dezember 2017 zum Pachtvertrag vom 4. März 2011). Aus den eingereichten Dokumenten - insbesondere der Erfolgsrechnung sowie der Übersicht der Einnahmen aus Werbung und Sponsoring 2018 vom 15. Februar 2021 - ergibt sich wiederum, dass sich der Betrag von Fr. 3'638'062.- aus den «Nettoerlösen aus Lieferung und Leistung [Digital Media Erlöse abzüglich Erlösminderungen]/Erlöse Revisionsbericht (Fr. 3'636'819.-)» zuzüglich einem «nicht gebührenpflichtigen Umsatz (Fr. 1'243.-)» ergibt. Letzterer ergibt sich aus den Positionen «Erträge ggü. Mitarbeitern aus HR Autm. (Rückzahlung aus der Überlassung von Leasingfahrzeugen) (Fr. 2'643.-)» abzüglich «Pauschalwertberichtigung (Fr. 1'400.-)». Der Betrag von Fr. 4'028'989.- wird in der Übersicht vom 15. Februar 2021 im Übrigen als «Umverteilung aus E.________ » ausgewiesen.
Die Beschwerdeführerin argumentiert zwar, dass die Zuordnung der von der E.________ gesamthaft erzielten Bruttoeinnahmen auf die drei konzessionierten Programmveranstalterinnen jeweils auf Basis der tatsächlich beim bzw. zugunsten des jeweiligen Programms in Rechnung gestellten Werbe- und Sponsoringumsätzen erfolgt sei, sie vermag diese Behauptung jedoch nicht zu plausibilisieren. Insbesondere ist nicht hinreichend erkennbar, wie sie konkret auf die in der Erklärung zur Jahresrechnung ausgewiesenen Werbeeinnahmen im Umfang von Fr. 6'159'766.- sowie Sponsoringeinnahmen im Umfang von Fr. 1'509'285.- kommt. Nicht nachvollziehbar ist sodann, wie sich der Betrag von Fr. 4'028'989.- zusammensetzt, der nebst den Pachtzinsen die tatsächlich über das Radioprogramm der Beschwerdeführerin von der E.________ erzielten Erträge darstellen soll. In Bezug auf die Werbung hat sie zwar Sendelisten eingereicht, diesen sind jedoch die tatsächlich in Rechnung gestellten Beträge pro Auftrag nicht zu entnehmen. Eine Nachvollziehbarkeit der Bruttowerbeerträge anhand der im Radioprogramm der Beschwerdeführerin ausgestrahlten, pro Kunde und pro Auftrag ausgewiesenen Werbebeiträgen ist damit nicht gegeben. In Bezug auf die Sponsoringeinnahmen weist die Beschwerdeführerin in den eingereichten Excel-Listen sodann einzig die Anzahl der Geschäfte aus. Ausser dem Hinweis «handbestätigt» finden sich darüber hinaus keine Angaben zu den tatsächlich erzielten Sponsoringerträgen. Die eingereichten revidierten Jahresabschlüsse der Beschwerdeführerin, der C.________, der D.________ und der E.________ vermögen keinen weiterführenden Aufschluss über die Zusammensetzung der deklarierten Bruttowerbe- und -sponsoringeinnahmen zu geben. Abgesehen davon muss jede Programmveranstalterin diese unabhängig von den Konzernstrukturen nachvollziehbar darlegen, was vorliegend nicht geschehen ist. Im Übrigen weist die Vorinstanz zu Recht darauf hin, dass die Jahresabschlüsse zwar gewisse Rückschlüsse auf die Nettoeinnahmen der Beschwerdeführerin zulassen, für die Festlegung der Konzessionsabgabe jedoch die Bruttoeinnahmen im zuvor dargelegten Sinne massgebend sind.
7.3.3 Was die von der E.________ an die Beschwerdeführerin bezahlten Pachtzinsen betrifft, so müssen diese entsprechend dem Auslegungsergebnis im unmittelbaren Zusammenhang mit den tatsächlich erzielten Werbe- und Sponsoringerträgen stehen, damit sie in der Berechnung der Konzessionsabgabe zu berücksichtigen sind. Gemäss dem Pachtvertrag bezahlt die E.________ der Beschwerdeführerin einen festen, jeweils vor einem laufenden Geschäftsjahr neu zu vereinbarenden Pachtzins für die Vermarktungsrechte. Bei der Festlegung der Summe können veränderte Markt- und Kostengegebenheiten sowie die Entwicklung der Hörerzahlen berücksichtigt werden (vgl. Pachtvertrag vom 4. März 2011 Ziff. 5). Der jährlich zu bezahlende Pachtzins steht damit nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit den spezifischen Werbe- oder Sponsoringgeschäften des laufenden Geschäftsjahrs, sondern bemisst sich unabhängig davon und bezieht sich insbesondere nicht auf die massgebliche Periode. Die Ansicht der Vorinstanz, wonach die von der Beschwerdeführerin verbuchten Pachtzinsen nicht die effektiv erzielten Bruttoeinnahmen im konzessionsabgabepflichtigen Jahr widerspiegeln, sondern auf Prognosen und Pauschalen beruhen, erweist sich damit als korrekt. Die am 18. Dezember 2017 vereinbarten Pachtzinsen stellen daher keinen für die Bruttoeinnahmen aus Werbung und Sponsoring relevanten Betrag dar.
7.4 Nach dem Gesagten ist davon auszugehen, dass die von der Beschwerdeführerin selbstdeklarierten Bruttoeinnahmen für Werbung und Sponsoring nicht gesetzes- bzw. verordnungskonform berechnet wurden. Die Vorinstanz ist zu Recht zum Schluss gelangt, dass es der Beschwerdeführerin nicht gelungen ist, die tatsächlich in ihrem Radioprogramm erzielten Bruttowerbe- und Sponsoringeinnahmen nachzuweisen.
8.
8.1 Es ist demnach zu prüfen, ob die Vorinstanz die Konzessionsabgabe aufgrund ihrer eigenen Berechnungen festlegen durfte und ob sie diese korrekt bemessen hat.
8.1.1 Die Beschwerdeführerin stellt an sich nicht in Frage, dass die Vor-instanz für die Überprüfung der deklarierten Bruttoeinnahmen aus Werbung und Sponsoring eine Prüfung vor Ort vornehmen und die Abgabe gegebenenfalls unter Anwendung pflichtgemässer Sorgfalt berechnen kann. Sie bestreitet jedoch, dass die Vorinstanz die Einschätzung pflichtgemäss vorgenommen hat. Insbesondere sei sie zu formalistisch und willkürlich vorgegangen. Zum einen stelle das Einreichen der eingeforderten Unterlagen eine unverhältnismässige Verpflichtung dar, zumal sie zusammengezählt die gesamten von der E.________ aus ihrer Vermarktungstätigkeit für die (...) Sender erzielten Erträge aus Werbung und Sponsoring deklariert und alle dafür wesentlichen Unterlagen eingereicht habe. Zum anderen sei der von der Vorinstanz festgelegte Konzessionsbetrag deutlich zu hoch ausgefallen. Es sei nicht korrekt, dass sie die Bruttoeinnahmen aus Werbung anhand der insgesamt ausgestrahlten Werbesekunden auf ihrem Programm und dem publizierten Werbetarif multipliziert habe, da dies die gewährten Rabattierungen nicht beinhalte. Zudem gehe es nicht an, dass sie die Bruttoeinnahmen aus Sponsoring anhand des bei den Werbebruttoeinnahmen festgelegten Korrekturfaktors festgelegt habe, da diesbezüglich ganz andere Mechanismen zur Anwendung gelangen würden. Die Vorinstanz habe bei ihren Annahmen nicht alle eingereichten Akten berücksichtigt und insbesondere die Unterlagen vom 12. Februar 2021 ignoriert. Stattdessen werfe sie ihr eine Mitwirkungspflichtverletzung vor. Auch die detaillierteste Einreichung von Verträgen, Belegen und Rechnungsnummern könne im Ergebnis nicht dazu führen, dass mehr Bruttoeinnahmen resultieren würden, als über die drei Radioprogramme durch die Vermarkterin tatsächlich - und über die revidierten Jahresrechnungen nachgewiesenermassen - erwirtschaftet worden seien. Der festgelegte Betrag komme faktisch einer Sanktionierung für die festgestellte Mitwirkungspflichtverletzung gleich. Für eine solche Art von Busse bestehe keine gesetzliche Grundlage.
8.1.2 Die Vorinstanz stellt sich auf den Standpunkt, dass sie bei der Festlegung der Konzessionsabgabe rechtmässig vorgegangen sei. Wirke eine Partei im Verfahren nicht mit und lege die für die Berechnung der Konzessionsabgaben notwendigen Zahlen nicht vor, so könne sie die Einnahmen nach pflichtgemässem Ermessen einschätzen. Nachdem sich die selbstdeklarierten Beträge aufgrund der vorliegenden Akten nicht bestätigt hätten, habe sie sich aufgrund der ungenügenden Mitwirkung der Beschwerdeführerin entschlossen, eine Berechnung der Bruttowerbeeinnahmen aufgrund der ausgewiesenen Werbeminuten und den offiziellen Werbetarifen vorzunehmen. Beim Sponsoring, wo kein Tarif vorgelegt worden sei und zahlreiche, lediglich «handbestätigte» Geschäfte figurierten, die noch bruchstückhafter dokumentiert seien als die Werbung, habe eine eigenständigere Schätzung vorgenommen werden müssen. Da die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Rabattierungen in keiner Weise belegt worden seien und sie ihr die den Werbekunden effektiv in Rechnung gestellten Beträge nicht zugänglich gemacht habe, habe sie diese nicht berücksichtigt. Eine Abgleichung mit den deklarierten Beträgen weise sodann auf eine durchschnittliche Rabattierung von 71% gegenüber den offiziellen Tarifen hin, was auffällig hoch erscheine. Die Annahme von pauschalen Abzügen sei mit einer pflichtgemässen Einschätzung demgegenüber nicht vereinbar.
Sie habe die Beschwerdeführerin im Übrigen mehrmals im Voraus über Art und Umfang der für die Prüfung bereitzustellenden Dokumente informiert und diese später nochmals genau bezeichnet und nachgefordert. Der Umfang der angeforderten Unterlagen entspreche der konstanten Praxis und sei verhältnismässig. Diese würden die notwendige Basis für Stichproben bilden um die Angaben des Programmveranstalters zu überprüfen und seien auch für andere Prüfungen vor Ort üblich, welche sie im Rahmen ihrer Finanzaufsicht regelmässig durchführe.
8.2
8.2.1 Der Beschwerdeführerin kommen im rundfunkrechtlichen Verfahren zur Festlegung der Konzessionsabgabe über die allgemeine Mitwirkungspflicht (Art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 15 Obligation d'annoncer les recettes de la publicité et du parrainage - Les concessionnaires diffusant des programmes suisses annoncent à l'OFCOM30 les recettes brutes de la publicité et du parrainage. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 42 Surveillance financière - 1 Le concessionnaire remet chaque année les comptes à l'OFCOM. Ce dernier vérifie si les ressources financières ont été utilisées selon le critère de la rentabilité et conformément au mandat de prestations. Si tel n'est pas le cas, il peut réduire la quote-part attribuée au concessionnaire ou exiger sa rétrocession. |
|
1 | Le concessionnaire remet chaque année les comptes à l'OFCOM. Ce dernier vérifie si les ressources financières ont été utilisées selon le critère de la rentabilité et conformément au mandat de prestations. Si tel n'est pas le cas, il peut réduire la quote-part attribuée au concessionnaire ou exiger sa rétrocession. |
2 | L'OFCOM peut également exiger des renseignements du concessionnaire ainsi que des personnes soumises à l'obligation de renseigner selon l'art. 17, al. 2, let. a à c, et effectuer des contrôles financiers sur place. |
3 | Les contrôles de pure opportunité ne sont pas autorisés. |
8.2.2 Die Vorinstanz hat die Beschwerdeführerin im Verlaufe des Abgabeverfahrens wiederholt aufgefordert, ihre Berechnungsgrundlagen darzulegen und ihr mehrmals mitgeteilt, welche Unterlagen sie für die Überprüfung der deklarierten Bruttoeinnahmen und die Festlegung der Konzessionsabgabe benötigt. Zudem gewährte sie ihr zu den beabsichtigten Korrekturen das rechtliche Gehör. Der Umfang der verlangten Mitwirkung wurde von der Vorinstanz somit sehr präzise aufgezeigt. Die Beschwerdeführerin hat sich jedoch geweigert, die entsprechenden Angaben vollständig zu liefern, obwohl insbesondere die eingeforderten Ergänzungen zu den Sendelisten Aufschluss über die Bruttoeinnahmen aus Werbung hätten geben können und das Einreichen von Belegen die geltend gemachten Rabattierungen hätten nachweisen können. Betreffend die Sponsoringerträge machte die Beschwerdeführerin sodann nebst dem Hinweis, die Transaktionen seien «handbestätigt», keine weiteren Angaben, was für die Nachvollziehbarkeit jedoch notwendig gewesen wäre. Die Vorinstanz verlangte damit von der Beschwerdeführerin keine unverhältnismässigen Mitwirkungshandlungen. Vielmehr lagen die eingeforderten Unterlagen im Interesse einer korrekten und vollständigen Einschätzung der Abgabe. Die Beschwerdeführerin hatte zudem ausreichend Gelegenheit aufzuzeigen, inwiefern die von der Vor-instanz beabsichtigten Korrekturen unzutreffend sind, was sie jedoch nicht in einer konkreten Weise und mit Belegen tat.
8.3
8.3.1 Nachdem die Vorinstanz die Beschwerdeführerin gleich mehrmals vergeblich zur Mitwirkung aufgefordert hatte, blieb ihr nichts anderes übrig, als eine eigene Schätzung vorzunehmen. Dieses Vorgehen ist nicht zuletzt mit Blick auf die bundesverwaltungsgerichtliche Rechtsprechung sachgemäss, da andernfalls eine konkrete Berechnung der zu leistenden Abgabe nicht möglich ist (vgl. auch Urteil des BVGer A-1847/2010 E. 8.4 und E. 7.4.3 [u.a. betr. rechtsmissbräuchliche Gesetzesumgehung]) und ein erhebliches öffentliches Interesse an der Durchsetzung der Abgabeerhebung besteht. Im Übrigen ergibt sich auch aus der UVEK-Verordnung, dass die Vorinstanz die Bruttoeinnahmen aus Werbung und Sponsoring nach pflichtgemässen Ermessen einzuschätzen hat, wenn es einem Programmveranstalter nicht gelingt, diese nachzuweisen (vgl. Art. 22
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 22 - 1 Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
|
1 | Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
2 | Le montant de la redevance ne peut dépasser 1 % des recettes brutes de la publicité et du parrainage. Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance ainsi qu'une franchise. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 34 Perception de la redevance de concession - (art. 15 et 22 LRTV) |
|
1 | Les recettes brutes de la publicité et du parrainage sont celles qui, dans le programme d'un diffuseur concessionnaire, sont encaissées par le diffuseur lui-même ou par des tiers grâce à la publicité et au parrainage. |
2 | Le montant de la redevance s'élève à 0,5 % des recettes brutes dépassant 500 000 francs par année civile. Lorsque la redevance est perçue pour une partie de l'année seulement, la franchise est réduite pro rata temporis. |
3 | La redevance est perçue en fonction des recettes brutes encaissées au cours de l'année civile précédente. |
4 | Au cours des deux premières années d'exploitation, le montant de la redevance se calcule sur la base des recettes brutes inscrites au budget. Si, après examen des recettes effectivement encaissées pendant ces deux années, le montant de la redevance se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
5 | Lorsque la concession s'éteint, la redevance due pour l'année où le diffuseur a cessé son activité et pour l'année civile précédente est calculée sur la base des recettes brutes encaissées pendant ces deux années. Si le montant perçu jusqu'à l'arrêt de l'activité se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
6 | L'OFCOM vérifie les recettes brutes annoncées et fixe le montant de la redevance. L'OFCOM peut aussi confier la vérification à des experts extérieurs. |
Da die Vorinstanz im Bereich der Radio- und Fernsehgesetzgebung, wie gesehen, über ein besonderes Fachwissen verfügt, auferlegt sich das Bundesverwaltungsgericht, soweit es um die Zusammensetzung der Werbeeinnahmen und die Festlegung der Höhe der Konzessionsabgabe, mithin um einen Bereich geht, in dem der Vorinstanz ein erheblicher Handlungsspielraum zukommt, eine gewisse Zurückhaltung. Es überprüft bei der sich stellenden Frage daher einzig, ob die Berechnungen zweckmässig und nachvollziehbar sind. Hingegen greift es, wo sich die Vorinstanz für eine unter möglichen angemessenen Lösungen entschieden hat, nicht in deren Ermessen ein (vgl. E. 3.1).
8.3.2 Die Vorinstanz hat die Konzessionsabgabe 2019 anhand der von ihr insgesamt zur Verfügung stehenden Unterlagen festgelegt. Der Berechnung der Bruttoeinnahmen aus Werbung hat sie die von der Beschwerdeführerin eingereichte Sendeliste zugrunde gelegt und die im Geschäftsjahr 2018 ausgewiesenen Sendeminuten mit den offiziellen Tarifen multipliziert und insgesamt aufaddiert. Die Vorinstanz führt zu Recht aus, dass die geltend gemachten Rabatte von der Beschwerdeführerin in keiner Weise belegt worden sind. Aufgrund ihrer Berechnung legt sie sodann nachvollziehbar dar, dass der selbstdeklarierte Betrag der Beschwerdeführerin im Vergleich zu den anhand der Sendelisten ausgewiesenen verkauften Werbeminuten und den massgeblichen Werbetarifen auf Rabattierungen von durchschnittlich 71% hinweist, was ein offensichtliches Missverhältnis zum publizierten Werbetarif indiziert. Dies ist mit dem zuvor dargelegten Auslegungsergebnis nicht vereinbar (vgl. E. 7.2.5). Das Vorgehen der Vorin-stanz, bei der Berechnung der Bruttoeinnahmen keine Rabatte zu berücksichtigen, ist demnach nicht zu beanstanden. Dasselbe ist in Bezug auf die Pachtzinsen festzustellen, welche, wie dargelegt, keine effektiv erzielten Bruttoeinnahmen darstellen. Die Vorinstanz hat ihre Berechnungen anhand von Tabellen ausgewiesen und es ist für das Gericht nachvollziehbar, wie sie zum Ergebnis von Fr. 21'377'689.- für die Bruttowerbeeinnahmen kam. Die Festlegung des Betrags beruht demnach auf objektiven Kriterien und ist zweckmässig, so dass die Einschätzung im pflichtgemässen Ermessen erfolgte.
8.3.3 Auch für die Berechnung der Bruttoeinnahmen aus Sponsoring ist keine Verletzung des pflichtgemässen Ermessens ersichtlich. Die Beschwerdeführerin hat die Erträge der in einer Excel-Liste aufgeführten Geschäfte nicht ausgewiesen, sondern lediglich mit dem Vermerk «handbestätigt» versehen. Insgesamt hat sie keinen Nachweis für die konkreten und tatsächlich erzielten Sponsoringeinnahmen erbracht. Es bestehen damit keine vergleichbaren Zahlen, wie bei den Werbeeinnahmen, auf welche sich die Vorinstanz bei der Berechnung stützen konnte. Die Vorinstanz hat den von der Beschwerdeführerin deklarierten Betrag um denselben Faktor korrigiert, der sich aus der Abweichung der Bruttoeinnahmen für Werbung ergab. Da ihr konkrete Zahlen für die Festlegung der tatsächlichen Einnahmen fehlten, ist dieses Vorgehen nicht zu beanstanden. Eine sachgerechtere Berechnungsmethode ist, vor dem Hintergrund der fehlenden Mitwirkung der Beschwerdeführerin, nicht ersichtlich. Der festgelegte Betrag von Fr. 5'237'218.95ist damit objektiv nachvollziehbar.
8.3.4 Auf der Grundlage der genannten Beträge hat die Vorinstanz die Konzessionsabgabe abzüglich des Freibetrags von Fr. 500'000.- auf Fr. 130'574.50 festgelegt, was den Vorgaben von Art. 22 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 22 - 1 Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
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1 | Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
2 | Le montant de la redevance ne peut dépasser 1 % des recettes brutes de la publicité et du parrainage. Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance ainsi qu'une franchise. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 34 Perception de la redevance de concession - (art. 15 et 22 LRTV) |
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1 | Les recettes brutes de la publicité et du parrainage sont celles qui, dans le programme d'un diffuseur concessionnaire, sont encaissées par le diffuseur lui-même ou par des tiers grâce à la publicité et au parrainage. |
2 | Le montant de la redevance s'élève à 0,5 % des recettes brutes dépassant 500 000 francs par année civile. Lorsque la redevance est perçue pour une partie de l'année seulement, la franchise est réduite pro rata temporis. |
3 | La redevance est perçue en fonction des recettes brutes encaissées au cours de l'année civile précédente. |
4 | Au cours des deux premières années d'exploitation, le montant de la redevance se calcule sur la base des recettes brutes inscrites au budget. Si, après examen des recettes effectivement encaissées pendant ces deux années, le montant de la redevance se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
5 | Lorsque la concession s'éteint, la redevance due pour l'année où le diffuseur a cessé son activité et pour l'année civile précédente est calculée sur la base des recettes brutes encaissées pendant ces deux années. Si le montant perçu jusqu'à l'arrêt de l'activité se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
6 | L'OFCOM vérifie les recettes brutes annoncées et fixe le montant de la redevance. L'OFCOM peut aussi confier la vérification à des experts extérieurs. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
8.4 Die Vorinstanz legte die Konzessionsabgabe für das Jahr 2019 nach dem Gesagten rechtmässig fest.
9.
9.1 Die Vorinstanz kann für den Erlass von Verfügungen und ihre Aufsichtstätigkeit eine Verwaltungsgebühr erheben (vgl. Art. 100 Abs. 1 Bst. a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 100 - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments, en particulier pour: |
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1 | L'autorité compétente perçoit des émoluments, en particulier pour: |
a | l'octroi, la modification et l'annulation de concessions; |
b | la surveillance; |
c | les décisions qu'elle rend; |
d | le traitement des demandes. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments. Ce faisant, il tient compte des frais administratifs et peut prendre en considération les ressources économiques limitées de la personne physique ou morale tenue d'acquitter l'émolument. |
3 | L'autorité compétente peut exiger de l'assujetti une sûreté appropriée. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 78 Principe - (art. 100 LRTV) |
|
1 | Les émoluments perçus selon l'art. 100 LRTV sont calculés en fonction du temps consacré. |
2 | Le tarif à l'heure est de 210 francs.91 |
3 | Un émolument est perçu pour la détermination de la redevance de concession lorsque le comportement du diffuseur génère une charge extraordinaire. |
4 | L'OFCOM perçoit un émolument pour la saisie des données d'un diffuseur soumis à l'obligation d'annoncer et pour la saisie des modifications des éléments relevant de l'obligation d'annoncer selon l'art. 2 de la présente ordonnance lorsque le comportement du diffuseur occasionne une charge supérieure à la simple saisie. |
5 | Un émolument est perçu pour le traitement des demandes lorsque la demande génère une charge extraordinaire. L'OFCOM informe au préalable la personne concernée de la perception de l'émolument. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 78 Principe - (art. 100 LRTV) |
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1 | Les émoluments perçus selon l'art. 100 LRTV sont calculés en fonction du temps consacré. |
2 | Le tarif à l'heure est de 210 francs.91 |
3 | Un émolument est perçu pour la détermination de la redevance de concession lorsque le comportement du diffuseur génère une charge extraordinaire. |
4 | L'OFCOM perçoit un émolument pour la saisie des données d'un diffuseur soumis à l'obligation d'annoncer et pour la saisie des modifications des éléments relevant de l'obligation d'annoncer selon l'art. 2 de la présente ordonnance lorsque le comportement du diffuseur occasionne une charge supérieure à la simple saisie. |
5 | Un émolument est perçu pour le traitement des demandes lorsque la demande génère une charge extraordinaire. L'OFCOM informe au préalable la personne concernée de la perception de l'émolument. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 78 Principe - (art. 100 LRTV) |
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1 | Les émoluments perçus selon l'art. 100 LRTV sont calculés en fonction du temps consacré. |
2 | Le tarif à l'heure est de 210 francs.91 |
3 | Un émolument est perçu pour la détermination de la redevance de concession lorsque le comportement du diffuseur génère une charge extraordinaire. |
4 | L'OFCOM perçoit un émolument pour la saisie des données d'un diffuseur soumis à l'obligation d'annoncer et pour la saisie des modifications des éléments relevant de l'obligation d'annoncer selon l'art. 2 de la présente ordonnance lorsque le comportement du diffuseur occasionne une charge supérieure à la simple saisie. |
5 | Un émolument est perçu pour le traitement des demandes lorsque la demande génère une charge extraordinaire. L'OFCOM informe au préalable la personne concernée de la perception de l'émolument. |
9.2 Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin für die Verfahren zur Festlegung der Konzessionsabgabe 2018 und 2019 je hälftig Gebühren in der Höhe von Fr. 630.- in Rechnung gestellt. Angesichts des ausserordentlichen Aufwandes, insbesondere für die Durchführung der Prüfung vor Ort und das aufwändige Instruktionsverfahren mit dem mehrmaligen Einfordern der wesentlichen Unterlagen, ist die Auferlegung dieser Kosten angemessen. Die Beschwerdeführerin legt in ihrer Beschwerde keine Gründe dar, welche zu einer anderen Einschätzung führen. Sie bringt einzig vor, die Kosten seien angesichts des im Verfahren zur Anwendung gelangten überspitzten Formalismus nicht gerechtfertigt, was nach dem zuvor Gesagten nicht überzeugt.
10.
Der vorinstanzliche Entscheid ist daher nicht zu beanstanden und die Beschwerde abzuweisen (vgl. auch Urteil des BVGer A-2023/2021 E. 10).
11.
11.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens gilt die Beschwerdeführerin als unterliegend, weshalb sie die Verfahrenskosten zu tragen hat (vgl. Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
11.2 Angesichts ihres Unterliegens hat die Beschwerdeführerin keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (vgl. Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
(Dispositiv nächste Seite)
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.
3.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz und das UVEK.
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
Christine Ackermann Sibylle Dischler
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Versand:
Zustellung erfolgt an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Einschreiben)
- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)