SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 3 - Quiconque veut diffuser un programme suisse doit: |
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a | l'annoncer au préalable à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), ou |
b | être titulaire d'une concession selon la présente loi. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
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a | programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général; |
b | émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel; |
c | émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité; |
cbis | publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b); |
d | diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions; |
e | programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio. |
f | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7); |
g | diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général; |
h | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC); |
i | service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme; |
j | conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception; |
k | publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion; |
l | offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés; |
m | émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente; |
n | programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité; |
o | parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque; |
p | redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 22 - 1 Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
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1 | Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
2 | Le montant de la redevance ne peut dépasser 1 % des recettes brutes de la publicité et du parrainage. Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance ainsi qu'une franchise. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 22 - 1 Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
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1 | Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
2 | Le montant de la redevance ne peut dépasser 1 % des recettes brutes de la publicité et du parrainage. Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance ainsi qu'une franchise. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 22 - 1 Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
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1 | Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
2 | Le montant de la redevance ne peut dépasser 1 % des recettes brutes de la publicité et du parrainage. Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance ainsi qu'une franchise. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 34 Perception de la redevance de concession - (art. 15 et 22 LRTV) |
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1 | Les recettes brutes de la publicité et du parrainage sont celles qui, dans le programme d'un diffuseur concessionnaire, sont encaissées par le diffuseur lui-même ou par des tiers grâce à la publicité et au parrainage. |
2 | Le montant de la redevance s'élève à 0,5 % des recettes brutes dépassant 500 000 francs par année civile. Lorsque la redevance est perçue pour une partie de l'année seulement, la franchise est réduite pro rata temporis. |
3 | La redevance est perçue en fonction des recettes brutes encaissées au cours de l'année civile précédente. |
4 | Au cours des deux premières années d'exploitation, le montant de la redevance se calcule sur la base des recettes brutes inscrites au budget. Si, après examen des recettes effectivement encaissées pendant ces deux années, le montant de la redevance se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
5 | Lorsque la concession s'éteint, la redevance due pour l'année où le diffuseur a cessé son activité et pour l'année civile précédente est calculée sur la base des recettes brutes encaissées pendant ces deux années. Si le montant perçu jusqu'à l'arrêt de l'activité se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
6 | L'OFCOM vérifie les recettes brutes annoncées et fixe le montant de la redevance. L'OFCOM peut aussi confier la vérification à des experts extérieurs. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 15 Obligation d'annoncer les recettes de la publicité et du parrainage - Les concessionnaires diffusant des programmes suisses annoncent à l'OFCOM30 les recettes brutes de la publicité et du parrainage. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 16 Obligation d'annoncer les participations - Les diffuseurs de programmes suisses informent l'OFCOM des modifications du capital et de la répartition des voix, ainsi que des participations importantes qu'ils détiennent dans d'autres entreprises. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
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1 | Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
2 | Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales: |
a | qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés; |
b | qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur; |
c | qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur; |
d | qui organisent un événement public au sens de l'art. 72; |
e | qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias; |
f | qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché. |
3 | Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)33. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
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1 | Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
2 | Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales: |
a | qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés; |
b | qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur; |
c | qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur; |
d | qui organisent un événement public au sens de l'art. 72; |
e | qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias; |
f | qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché. |
3 | Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)33. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
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1 | Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
2 | Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales: |
a | qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés; |
b | qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur; |
c | qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur; |
d | qui organisent un événement public au sens de l'art. 72; |
e | qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias; |
f | qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché. |
3 | Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)33. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 34 Perception de la redevance de concession - (art. 15 et 22 LRTV) |
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1 | Les recettes brutes de la publicité et du parrainage sont celles qui, dans le programme d'un diffuseur concessionnaire, sont encaissées par le diffuseur lui-même ou par des tiers grâce à la publicité et au parrainage. |
2 | Le montant de la redevance s'élève à 0,5 % des recettes brutes dépassant 500 000 francs par année civile. Lorsque la redevance est perçue pour une partie de l'année seulement, la franchise est réduite pro rata temporis. |
3 | La redevance est perçue en fonction des recettes brutes encaissées au cours de l'année civile précédente. |
4 | Au cours des deux premières années d'exploitation, le montant de la redevance se calcule sur la base des recettes brutes inscrites au budget. Si, après examen des recettes effectivement encaissées pendant ces deux années, le montant de la redevance se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
5 | Lorsque la concession s'éteint, la redevance due pour l'année où le diffuseur a cessé son activité et pour l'année civile précédente est calculée sur la base des recettes brutes encaissées pendant ces deux années. Si le montant perçu jusqu'à l'arrêt de l'activité se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
6 | L'OFCOM vérifie les recettes brutes annoncées et fixe le montant de la redevance. L'OFCOM peut aussi confier la vérification à des experts extérieurs. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 42 Surveillance financière - 1 Le concessionnaire remet chaque année les comptes à l'OFCOM. Ce dernier vérifie si les ressources financières ont été utilisées selon le critère de la rentabilité et conformément au mandat de prestations. Si tel n'est pas le cas, il peut réduire la quote-part attribuée au concessionnaire ou exiger sa rétrocession. |
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1 | Le concessionnaire remet chaque année les comptes à l'OFCOM. Ce dernier vérifie si les ressources financières ont été utilisées selon le critère de la rentabilité et conformément au mandat de prestations. Si tel n'est pas le cas, il peut réduire la quote-part attribuée au concessionnaire ou exiger sa rétrocession. |
2 | L'OFCOM peut également exiger des renseignements du concessionnaire ainsi que des personnes soumises à l'obligation de renseigner selon l'art. 17, al. 2, let. a à c, et effectuer des contrôles financiers sur place. |
3 | Les contrôles de pure opportunité ne sont pas autorisés. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 22 - 1 Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
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1 | Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
2 | Le montant de la redevance ne peut dépasser 1 % des recettes brutes de la publicité et du parrainage. Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance ainsi qu'une franchise. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 15 Obligation d'annoncer les recettes de la publicité et du parrainage - Les concessionnaires diffusant des programmes suisses annoncent à l'OFCOM30 les recettes brutes de la publicité et du parrainage. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 2 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
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a | programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général; |
b | émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel; |
c | émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité; |
cbis | publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b); |
d | diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions; |
e | programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière6; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio. |
f | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC7); |
g | diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général; |
h | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC); |
i | service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme; |
j | conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception; |
k | publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion; |
l | offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés; |
m | émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente; |
n | programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité; |
o | parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque; |
p | redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 3 - Quiconque veut diffuser un programme suisse doit: |
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a | l'annoncer au préalable à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), ou |
b | être titulaire d'une concession selon la présente loi. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 3 - Quiconque veut diffuser un programme suisse doit: |
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a | l'annoncer au préalable à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), ou |
b | être titulaire d'une concession selon la présente loi. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 23 Principe - La SSR fournit un service d'utilité publique. Son activité n'a pas de but lucratif. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 38 Principe - 1 Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: |
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1 | Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: |
a | dans une région ne disposant pas de possibilités de financement suffisantes, des programmes de radio et de télévision qui tiennent compte de ses particularités en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte considérée; |
b | dans les agglomérations, des programmes de radio complémentaires sans but lucratif, contribuant ainsi à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel. |
2 | Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance donnent droit à la diffusion du programme dans une zone de desserte déterminée (droit d'accès) ainsi qu'à une quote-part de la redevance de radio-télévision. |
3 | Une seule concession donnant droit à une quote-part de la redevance est octroyée par zone de desserte. |
4 | La concession fixe au moins: |
a | la zone de desserte et le mode de diffusion; |
b | les prestations exigées en matière de programmes et les exigences en matière d'exploitation et d'organisation; |
c | les autres exigences et charges. |
5 | ...43 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 38 Principe - 1 Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: |
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1 | Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: |
a | dans une région ne disposant pas de possibilités de financement suffisantes, des programmes de radio et de télévision qui tiennent compte de ses particularités en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte considérée; |
b | dans les agglomérations, des programmes de radio complémentaires sans but lucratif, contribuant ainsi à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel. |
2 | Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance donnent droit à la diffusion du programme dans une zone de desserte déterminée (droit d'accès) ainsi qu'à une quote-part de la redevance de radio-télévision. |
3 | Une seule concession donnant droit à une quote-part de la redevance est octroyée par zone de desserte. |
4 | La concession fixe au moins: |
a | la zone de desserte et le mode de diffusion; |
b | les prestations exigées en matière de programmes et les exigences en matière d'exploitation et d'organisation; |
c | les autres exigences et charges. |
5 | ...43 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 43 - 1 Le DETEC peut octroyer des concessions pour la diffusion hertzienne terrestre de programmes si ceux-ci: |
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1 | Le DETEC peut octroyer des concessions pour la diffusion hertzienne terrestre de programmes si ceux-ci: |
a | tiennent compte des particularités locales ou régionales d'une zone donnée en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales, et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte; |
b | contribuent notablement à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel dans une région linguistique donnée. |
2 | La concession définit l'étendue de l'accès à la diffusion et le mandat de prestations en matière de programmes. Le DETEC peut fixer d'autres obligations afin de garantir l'exécution du mandat de prestations et l'autonomie dans la conception des programmes. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 38 Principe - 1 Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: |
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1 | Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: |
a | dans une région ne disposant pas de possibilités de financement suffisantes, des programmes de radio et de télévision qui tiennent compte de ses particularités en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte considérée; |
b | dans les agglomérations, des programmes de radio complémentaires sans but lucratif, contribuant ainsi à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel. |
2 | Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance donnent droit à la diffusion du programme dans une zone de desserte déterminée (droit d'accès) ainsi qu'à une quote-part de la redevance de radio-télévision. |
3 | Une seule concession donnant droit à une quote-part de la redevance est octroyée par zone de desserte. |
4 | La concession fixe au moins: |
a | la zone de desserte et le mode de diffusion; |
b | les prestations exigées en matière de programmes et les exigences en matière d'exploitation et d'organisation; |
c | les autres exigences et charges. |
5 | ...43 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 22 - 1 Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
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1 | Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
2 | Le montant de la redevance ne peut dépasser 1 % des recettes brutes de la publicité et du parrainage. Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance ainsi qu'une franchise. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
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1 | Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
2 | Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales: |
a | qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés; |
b | qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur; |
c | qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur; |
d | qui organisent un événement public au sens de l'art. 72; |
e | qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias; |
f | qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché. |
3 | Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)33. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 16 Obligation d'annoncer les participations - Les diffuseurs de programmes suisses informent l'OFCOM des modifications du capital et de la répartition des voix, ainsi que des participations importantes qu'ils détiennent dans d'autres entreprises. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 18 Rapport et comptes annuels - 1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
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1 | Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
2 | L'OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs. |
3 | Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l'OFCOM. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 18 Rapport et comptes annuels - 1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
|
1 | Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
2 | L'OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs. |
3 | Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l'OFCOM. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 27 Rapport et comptes annuels - (art. 18 LRTV) |
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1 | Les diffuseurs concessionnaires, ainsi que les autres diffuseurs dont les charges d'exploitation s'élèvent à plus de 1 million de francs par année doivent présenter un rapport annuel.34 |
2 | Le rapport annuel d'un diffuseur concessionnaire doit indiquer notamment: |
a | le nom du diffuseur et son domicile ou son siège; |
b | l'identité des membres du conseil d'administration et de la direction; |
c | l'identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et des autres associés titulaires de 5 % au moins du capital ou des droits de vote du diffuseur, ainsi que leurs participations de 20 % au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias; |
d | les participations du diffuseur à hauteur d'au moins 20 % du capital ou des droits de vote dans d'autres entreprises ainsi que les participations de celles-ci de 20 % au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias; |
e | le respect des exigences fixées à l'art. 7 LRTV ainsi que les droits et devoirs relevant de la concession et des dispositions légales, en particulier l'exécution du mandat de prestations; |
f | le contenu du programme; |
g | l'effectif; |
h | les offres de formation et de formation continue destinées aux professionnels du programme; |
i | la technique et la zone de diffusion; |
j | ... |
k | les dépenses totales, tout en précisant les montants relatifs au personnel, au programme, à la diffusion et à la gestion; |
l | les revenus totaux, tout en précisant les montants relatifs à la publicité et au parrainage. |
3 | Le rapport annuel d'un diffuseur non concessionnaire doit indiquer notamment: |
a | les informations visées à l'al. 2, let. a, b, f, g et i; |
b | l'identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et des autres associés titulaires d'un tiers au moins du capital ou des droits de vote du diffuseur, ainsi que leurs participations d'un tiers au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias; |
c | les participations du diffuseur à hauteur d'un tiers au moins du capital ou des droits de vote dans d'autres entreprises, ainsi que les participations de celles-ci d'un tiers au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias; |
d | le respect des exigences fixées à l'art. 7 LRTV ainsi que les droits et devoirs légaux; |
e | les dépenses totales et les revenus totaux. |
4 | L'OFCOM peut publier les informations des rapports annuels expressément mentionnées aux al. 2 et 3. |
5 | Tous les diffuseurs au bénéfice d'une concession doivent présenter des comptes annuels, se composant du compte de résultats, du bilan et de l'annexe, ainsi que le rapport de l'organe de révision. Le DETEC peut édicter des instructions pour la présentation des comptes et la tenue de la comptabilité séparée selon l'art. 41, al. 2, LRTV.40 |
6 | Le compte de résultats et le bilan doivent être établis selon un plan comptable spécifique.41 |
7 | Le rapport et les comptes annuels doivent être remis à l'OFCOM avant la fin du mois d'avril de l'année suivante. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 34 Perception de la redevance de concession - (art. 15 et 22 LRTV) |
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1 | Les recettes brutes de la publicité et du parrainage sont celles qui, dans le programme d'un diffuseur concessionnaire, sont encaissées par le diffuseur lui-même ou par des tiers grâce à la publicité et au parrainage. |
2 | Le montant de la redevance s'élève à 0,5 % des recettes brutes dépassant 500 000 francs par année civile. Lorsque la redevance est perçue pour une partie de l'année seulement, la franchise est réduite pro rata temporis. |
3 | La redevance est perçue en fonction des recettes brutes encaissées au cours de l'année civile précédente. |
4 | Au cours des deux premières années d'exploitation, le montant de la redevance se calcule sur la base des recettes brutes inscrites au budget. Si, après examen des recettes effectivement encaissées pendant ces deux années, le montant de la redevance se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
5 | Lorsque la concession s'éteint, la redevance due pour l'année où le diffuseur a cessé son activité et pour l'année civile précédente est calculée sur la base des recettes brutes encaissées pendant ces deux années. Si le montant perçu jusqu'à l'arrêt de l'activité se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
6 | L'OFCOM vérifie les recettes brutes annoncées et fixe le montant de la redevance. L'OFCOM peut aussi confier la vérification à des experts extérieurs. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
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1 | Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
2 | Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales: |
a | qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés; |
b | qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur; |
c | qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur; |
d | qui organisent un événement public au sens de l'art. 72; |
e | qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias; |
f | qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché. |
3 | Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)33. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
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1 | Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
2 | Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales: |
a | qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés; |
b | qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur; |
c | qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur; |
d | qui organisent un événement public au sens de l'art. 72; |
e | qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias; |
f | qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché. |
3 | Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)33. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 3 - Quiconque veut diffuser un programme suisse doit: |
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a | l'annoncer au préalable à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), ou |
b | être titulaire d'une concession selon la présente loi. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 3 - Quiconque veut diffuser un programme suisse doit: |
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a | l'annoncer au préalable à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), ou |
b | être titulaire d'une concession selon la présente loi. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 3 - Quiconque veut diffuser un programme suisse doit: |
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a | l'annoncer au préalable à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), ou |
b | être titulaire d'une concession selon la présente loi. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 22 - 1 Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
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1 | Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
2 | Le montant de la redevance ne peut dépasser 1 % des recettes brutes de la publicité et du parrainage. Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance ainsi qu'une franchise. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 58 Encouragement des nouvelles technologies de diffusion - 1 L'OFCOM peut soutenir pendant une durée limitée l'introduction de nouvelles technologies pour la diffusion de programmes en versant des contributions destinées à la mise en place et à l'exploitation de réseaux d'émetteurs, à condition qu'il n'existe pas de possibilité de financement suffisante dans la zone de desserte concernée. |
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1 | L'OFCOM peut soutenir pendant une durée limitée l'introduction de nouvelles technologies pour la diffusion de programmes en versant des contributions destinées à la mise en place et à l'exploitation de réseaux d'émetteurs, à condition qu'il n'existe pas de possibilité de financement suffisante dans la zone de desserte concernée. |
2 | Il peut informer le public sur de nouvelles technologies, notamment sur les exigences techniques et sur les possibilités d'utilisation; il peut collaborer avec des tiers à cette fin. |
3 | Les contributions prévues aux al. 1 et 2 sont prélevées sur le produit de la redevance de concession (art. 22) et, si celui-ci ne suffit pas, sur le produit de la redevance de radio-télévision. |
4 | Le Conseil fédéral détermine la quote-part réservée à ces contributions lorsqu'il fixe le montant de la redevance de radio-télévision (art. 68a). Cette quote-part s'élève au plus à 1 % du produit total de la redevance. |
5 | Le Conseil fédéral définit la qualité d'ayant-droit et fixe les conditions à remplir pour l'obtention de contributions. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 77 - Le Conseil fédéral règle les conditions et les critères de calcul applicables au soutien des projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision au moyen de la redevance de concession (art. 22). |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 22 - 1 Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
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1 | Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
2 | Le montant de la redevance ne peut dépasser 1 % des recettes brutes de la publicité et du parrainage. Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance ainsi qu'une franchise. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
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1 | Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
2 | Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales: |
a | qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés; |
b | qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur; |
c | qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur; |
d | qui organisent un événement public au sens de l'art. 72; |
e | qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias; |
f | qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché. |
3 | Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)33. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 22 - 1 Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
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1 | Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
2 | Le montant de la redevance ne peut dépasser 1 % des recettes brutes de la publicité et du parrainage. Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance ainsi qu'une franchise. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 34 Perception de la redevance de concession - (art. 15 et 22 LRTV) |
|
1 | Les recettes brutes de la publicité et du parrainage sont celles qui, dans le programme d'un diffuseur concessionnaire, sont encaissées par le diffuseur lui-même ou par des tiers grâce à la publicité et au parrainage. |
2 | Le montant de la redevance s'élève à 0,5 % des recettes brutes dépassant 500 000 francs par année civile. Lorsque la redevance est perçue pour une partie de l'année seulement, la franchise est réduite pro rata temporis. |
3 | La redevance est perçue en fonction des recettes brutes encaissées au cours de l'année civile précédente. |
4 | Au cours des deux premières années d'exploitation, le montant de la redevance se calcule sur la base des recettes brutes inscrites au budget. Si, après examen des recettes effectivement encaissées pendant ces deux années, le montant de la redevance se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
5 | Lorsque la concession s'éteint, la redevance due pour l'année où le diffuseur a cessé son activité et pour l'année civile précédente est calculée sur la base des recettes brutes encaissées pendant ces deux années. Si le montant perçu jusqu'à l'arrêt de l'activité se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
6 | L'OFCOM vérifie les recettes brutes annoncées et fixe le montant de la redevance. L'OFCOM peut aussi confier la vérification à des experts extérieurs. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 34 Perception de la redevance de concession - (art. 15 et 22 LRTV) |
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1 | Les recettes brutes de la publicité et du parrainage sont celles qui, dans le programme d'un diffuseur concessionnaire, sont encaissées par le diffuseur lui-même ou par des tiers grâce à la publicité et au parrainage. |
2 | Le montant de la redevance s'élève à 0,5 % des recettes brutes dépassant 500 000 francs par année civile. Lorsque la redevance est perçue pour une partie de l'année seulement, la franchise est réduite pro rata temporis. |
3 | La redevance est perçue en fonction des recettes brutes encaissées au cours de l'année civile précédente. |
4 | Au cours des deux premières années d'exploitation, le montant de la redevance se calcule sur la base des recettes brutes inscrites au budget. Si, après examen des recettes effectivement encaissées pendant ces deux années, le montant de la redevance se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
5 | Lorsque la concession s'éteint, la redevance due pour l'année où le diffuseur a cessé son activité et pour l'année civile précédente est calculée sur la base des recettes brutes encaissées pendant ces deux années. Si le montant perçu jusqu'à l'arrêt de l'activité se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
6 | L'OFCOM vérifie les recettes brutes annoncées et fixe le montant de la redevance. L'OFCOM peut aussi confier la vérification à des experts extérieurs. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 22 - 1 Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
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1 | Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
2 | Le montant de la redevance ne peut dépasser 1 % des recettes brutes de la publicité et du parrainage. Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance ainsi qu'une franchise. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 34 Perception de la redevance de concession - (art. 15 et 22 LRTV) |
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1 | Les recettes brutes de la publicité et du parrainage sont celles qui, dans le programme d'un diffuseur concessionnaire, sont encaissées par le diffuseur lui-même ou par des tiers grâce à la publicité et au parrainage. |
2 | Le montant de la redevance s'élève à 0,5 % des recettes brutes dépassant 500 000 francs par année civile. Lorsque la redevance est perçue pour une partie de l'année seulement, la franchise est réduite pro rata temporis. |
3 | La redevance est perçue en fonction des recettes brutes encaissées au cours de l'année civile précédente. |
4 | Au cours des deux premières années d'exploitation, le montant de la redevance se calcule sur la base des recettes brutes inscrites au budget. Si, après examen des recettes effectivement encaissées pendant ces deux années, le montant de la redevance se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
5 | Lorsque la concession s'éteint, la redevance due pour l'année où le diffuseur a cessé son activité et pour l'année civile précédente est calculée sur la base des recettes brutes encaissées pendant ces deux années. Si le montant perçu jusqu'à l'arrêt de l'activité se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
6 | L'OFCOM vérifie les recettes brutes annoncées et fixe le montant de la redevance. L'OFCOM peut aussi confier la vérification à des experts extérieurs. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 22 - 1 Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
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1 | Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
2 | Le montant de la redevance ne peut dépasser 1 % des recettes brutes de la publicité et du parrainage. Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance ainsi qu'une franchise. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 34 Perception de la redevance de concession - (art. 15 et 22 LRTV) |
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1 | Les recettes brutes de la publicité et du parrainage sont celles qui, dans le programme d'un diffuseur concessionnaire, sont encaissées par le diffuseur lui-même ou par des tiers grâce à la publicité et au parrainage. |
2 | Le montant de la redevance s'élève à 0,5 % des recettes brutes dépassant 500 000 francs par année civile. Lorsque la redevance est perçue pour une partie de l'année seulement, la franchise est réduite pro rata temporis. |
3 | La redevance est perçue en fonction des recettes brutes encaissées au cours de l'année civile précédente. |
4 | Au cours des deux premières années d'exploitation, le montant de la redevance se calcule sur la base des recettes brutes inscrites au budget. Si, après examen des recettes effectivement encaissées pendant ces deux années, le montant de la redevance se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
5 | Lorsque la concession s'éteint, la redevance due pour l'année où le diffuseur a cessé son activité et pour l'année civile précédente est calculée sur la base des recettes brutes encaissées pendant ces deux années. Si le montant perçu jusqu'à l'arrêt de l'activité se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
6 | L'OFCOM vérifie les recettes brutes annoncées et fixe le montant de la redevance. L'OFCOM peut aussi confier la vérification à des experts extérieurs. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 34 Perception de la redevance de concession - (art. 15 et 22 LRTV) |
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1 | Les recettes brutes de la publicité et du parrainage sont celles qui, dans le programme d'un diffuseur concessionnaire, sont encaissées par le diffuseur lui-même ou par des tiers grâce à la publicité et au parrainage. |
2 | Le montant de la redevance s'élève à 0,5 % des recettes brutes dépassant 500 000 francs par année civile. Lorsque la redevance est perçue pour une partie de l'année seulement, la franchise est réduite pro rata temporis. |
3 | La redevance est perçue en fonction des recettes brutes encaissées au cours de l'année civile précédente. |
4 | Au cours des deux premières années d'exploitation, le montant de la redevance se calcule sur la base des recettes brutes inscrites au budget. Si, après examen des recettes effectivement encaissées pendant ces deux années, le montant de la redevance se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
5 | Lorsque la concession s'éteint, la redevance due pour l'année où le diffuseur a cessé son activité et pour l'année civile précédente est calculée sur la base des recettes brutes encaissées pendant ces deux années. Si le montant perçu jusqu'à l'arrêt de l'activité se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
6 | L'OFCOM vérifie les recettes brutes annoncées et fixe le montant de la redevance. L'OFCOM peut aussi confier la vérification à des experts extérieurs. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 15 Obligation d'annoncer les recettes de la publicité et du parrainage - Les concessionnaires diffusant des programmes suisses annoncent à l'OFCOM30 les recettes brutes de la publicité et du parrainage. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 18 Rapport et comptes annuels - 1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
|
1 | Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. |
2 | L'OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs. |
3 | Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l'OFCOM. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 27 Rapport et comptes annuels - (art. 18 LRTV) |
|
1 | Les diffuseurs concessionnaires, ainsi que les autres diffuseurs dont les charges d'exploitation s'élèvent à plus de 1 million de francs par année doivent présenter un rapport annuel.34 |
2 | Le rapport annuel d'un diffuseur concessionnaire doit indiquer notamment: |
a | le nom du diffuseur et son domicile ou son siège; |
b | l'identité des membres du conseil d'administration et de la direction; |
c | l'identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et des autres associés titulaires de 5 % au moins du capital ou des droits de vote du diffuseur, ainsi que leurs participations de 20 % au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias; |
d | les participations du diffuseur à hauteur d'au moins 20 % du capital ou des droits de vote dans d'autres entreprises ainsi que les participations de celles-ci de 20 % au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias; |
e | le respect des exigences fixées à l'art. 7 LRTV ainsi que les droits et devoirs relevant de la concession et des dispositions légales, en particulier l'exécution du mandat de prestations; |
f | le contenu du programme; |
g | l'effectif; |
h | les offres de formation et de formation continue destinées aux professionnels du programme; |
i | la technique et la zone de diffusion; |
j | ... |
k | les dépenses totales, tout en précisant les montants relatifs au personnel, au programme, à la diffusion et à la gestion; |
l | les revenus totaux, tout en précisant les montants relatifs à la publicité et au parrainage. |
3 | Le rapport annuel d'un diffuseur non concessionnaire doit indiquer notamment: |
a | les informations visées à l'al. 2, let. a, b, f, g et i; |
b | l'identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et des autres associés titulaires d'un tiers au moins du capital ou des droits de vote du diffuseur, ainsi que leurs participations d'un tiers au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias; |
c | les participations du diffuseur à hauteur d'un tiers au moins du capital ou des droits de vote dans d'autres entreprises, ainsi que les participations de celles-ci d'un tiers au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias; |
d | le respect des exigences fixées à l'art. 7 LRTV ainsi que les droits et devoirs légaux; |
e | les dépenses totales et les revenus totaux. |
4 | L'OFCOM peut publier les informations des rapports annuels expressément mentionnées aux al. 2 et 3. |
5 | Tous les diffuseurs au bénéfice d'une concession doivent présenter des comptes annuels, se composant du compte de résultats, du bilan et de l'annexe, ainsi que le rapport de l'organe de révision. Le DETEC peut édicter des instructions pour la présentation des comptes et la tenue de la comptabilité séparée selon l'art. 41, al. 2, LRTV.40 |
6 | Le compte de résultats et le bilan doivent être établis selon un plan comptable spécifique.41 |
7 | Le rapport et les comptes annuels doivent être remis à l'OFCOM avant la fin du mois d'avril de l'année suivante. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 27 Rapport et comptes annuels - (art. 18 LRTV) |
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1 | Les diffuseurs concessionnaires, ainsi que les autres diffuseurs dont les charges d'exploitation s'élèvent à plus de 1 million de francs par année doivent présenter un rapport annuel.34 |
2 | Le rapport annuel d'un diffuseur concessionnaire doit indiquer notamment: |
a | le nom du diffuseur et son domicile ou son siège; |
b | l'identité des membres du conseil d'administration et de la direction; |
c | l'identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et des autres associés titulaires de 5 % au moins du capital ou des droits de vote du diffuseur, ainsi que leurs participations de 20 % au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias; |
d | les participations du diffuseur à hauteur d'au moins 20 % du capital ou des droits de vote dans d'autres entreprises ainsi que les participations de celles-ci de 20 % au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias; |
e | le respect des exigences fixées à l'art. 7 LRTV ainsi que les droits et devoirs relevant de la concession et des dispositions légales, en particulier l'exécution du mandat de prestations; |
f | le contenu du programme; |
g | l'effectif; |
h | les offres de formation et de formation continue destinées aux professionnels du programme; |
i | la technique et la zone de diffusion; |
j | ... |
k | les dépenses totales, tout en précisant les montants relatifs au personnel, au programme, à la diffusion et à la gestion; |
l | les revenus totaux, tout en précisant les montants relatifs à la publicité et au parrainage. |
3 | Le rapport annuel d'un diffuseur non concessionnaire doit indiquer notamment: |
a | les informations visées à l'al. 2, let. a, b, f, g et i; |
b | l'identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et des autres associés titulaires d'un tiers au moins du capital ou des droits de vote du diffuseur, ainsi que leurs participations d'un tiers au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias; |
c | les participations du diffuseur à hauteur d'un tiers au moins du capital ou des droits de vote dans d'autres entreprises, ainsi que les participations de celles-ci d'un tiers au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias; |
d | le respect des exigences fixées à l'art. 7 LRTV ainsi que les droits et devoirs légaux; |
e | les dépenses totales et les revenus totaux. |
4 | L'OFCOM peut publier les informations des rapports annuels expressément mentionnées aux al. 2 et 3. |
5 | Tous les diffuseurs au bénéfice d'une concession doivent présenter des comptes annuels, se composant du compte de résultats, du bilan et de l'annexe, ainsi que le rapport de l'organe de révision. Le DETEC peut édicter des instructions pour la présentation des comptes et la tenue de la comptabilité séparée selon l'art. 41, al. 2, LRTV.40 |
6 | Le compte de résultats et le bilan doivent être établis selon un plan comptable spécifique.41 |
7 | Le rapport et les comptes annuels doivent être remis à l'OFCOM avant la fin du mois d'avril de l'année suivante. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 34 Perception de la redevance de concession - (art. 15 et 22 LRTV) |
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1 | Les recettes brutes de la publicité et du parrainage sont celles qui, dans le programme d'un diffuseur concessionnaire, sont encaissées par le diffuseur lui-même ou par des tiers grâce à la publicité et au parrainage. |
2 | Le montant de la redevance s'élève à 0,5 % des recettes brutes dépassant 500 000 francs par année civile. Lorsque la redevance est perçue pour une partie de l'année seulement, la franchise est réduite pro rata temporis. |
3 | La redevance est perçue en fonction des recettes brutes encaissées au cours de l'année civile précédente. |
4 | Au cours des deux premières années d'exploitation, le montant de la redevance se calcule sur la base des recettes brutes inscrites au budget. Si, après examen des recettes effectivement encaissées pendant ces deux années, le montant de la redevance se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
5 | Lorsque la concession s'éteint, la redevance due pour l'année où le diffuseur a cessé son activité et pour l'année civile précédente est calculée sur la base des recettes brutes encaissées pendant ces deux années. Si le montant perçu jusqu'à l'arrêt de l'activité se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
6 | L'OFCOM vérifie les recettes brutes annoncées et fixe le montant de la redevance. L'OFCOM peut aussi confier la vérification à des experts extérieurs. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
|
1 | Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
2 | Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales: |
a | qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés; |
b | qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur; |
c | qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur; |
d | qui organisent un événement public au sens de l'art. 72; |
e | qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias; |
f | qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché. |
3 | Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)33. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 27 Rapport et comptes annuels - (art. 18 LRTV) |
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1 | Les diffuseurs concessionnaires, ainsi que les autres diffuseurs dont les charges d'exploitation s'élèvent à plus de 1 million de francs par année doivent présenter un rapport annuel.34 |
2 | Le rapport annuel d'un diffuseur concessionnaire doit indiquer notamment: |
a | le nom du diffuseur et son domicile ou son siège; |
b | l'identité des membres du conseil d'administration et de la direction; |
c | l'identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et des autres associés titulaires de 5 % au moins du capital ou des droits de vote du diffuseur, ainsi que leurs participations de 20 % au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias; |
d | les participations du diffuseur à hauteur d'au moins 20 % du capital ou des droits de vote dans d'autres entreprises ainsi que les participations de celles-ci de 20 % au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias; |
e | le respect des exigences fixées à l'art. 7 LRTV ainsi que les droits et devoirs relevant de la concession et des dispositions légales, en particulier l'exécution du mandat de prestations; |
f | le contenu du programme; |
g | l'effectif; |
h | les offres de formation et de formation continue destinées aux professionnels du programme; |
i | la technique et la zone de diffusion; |
j | ... |
k | les dépenses totales, tout en précisant les montants relatifs au personnel, au programme, à la diffusion et à la gestion; |
l | les revenus totaux, tout en précisant les montants relatifs à la publicité et au parrainage. |
3 | Le rapport annuel d'un diffuseur non concessionnaire doit indiquer notamment: |
a | les informations visées à l'al. 2, let. a, b, f, g et i; |
b | l'identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et des autres associés titulaires d'un tiers au moins du capital ou des droits de vote du diffuseur, ainsi que leurs participations d'un tiers au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias; |
c | les participations du diffuseur à hauteur d'un tiers au moins du capital ou des droits de vote dans d'autres entreprises, ainsi que les participations de celles-ci d'un tiers au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias; |
d | le respect des exigences fixées à l'art. 7 LRTV ainsi que les droits et devoirs légaux; |
e | les dépenses totales et les revenus totaux. |
4 | L'OFCOM peut publier les informations des rapports annuels expressément mentionnées aux al. 2 et 3. |
5 | Tous les diffuseurs au bénéfice d'une concession doivent présenter des comptes annuels, se composant du compte de résultats, du bilan et de l'annexe, ainsi que le rapport de l'organe de révision. Le DETEC peut édicter des instructions pour la présentation des comptes et la tenue de la comptabilité séparée selon l'art. 41, al. 2, LRTV.40 |
6 | Le compte de résultats et le bilan doivent être établis selon un plan comptable spécifique.41 |
7 | Le rapport et les comptes annuels doivent être remis à l'OFCOM avant la fin du mois d'avril de l'année suivante. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
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1 | Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31 |
2 | Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales: |
a | qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés; |
b | qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur; |
c | qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur; |
d | qui organisent un événement public au sens de l'art. 72; |
e | qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias; |
f | qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché. |
3 | Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)33. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 22 - 1 Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
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1 | Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
2 | Le montant de la redevance ne peut dépasser 1 % des recettes brutes de la publicité et du parrainage. Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance ainsi qu'une franchise. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 50 Restriction, suspension et retrait de la concession - 1 Le DETEC peut restreindre, suspendre ou retirer la concession si: |
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1 | Le DETEC peut restreindre, suspendre ou retirer la concession si: |
a | le concessionnaire l'a obtenue en donnant des indications incomplètes ou inexactes; |
b | le concessionnaire enfreint gravement la présente loi ou ses dispositions d'exécution; |
c | le concessionnaire continue à contrevenir aux obligations fixées dans la concession, malgré les mesures prévues à l'art. 47, al. 2; |
d | le concessionnaire abuse gravement de la concession; |
e | des intérêts nationaux importants l'exigent. |
2 | Le DETEC retire la concession si les conditions essentielles ne sont plus remplies. |
3 | Le concessionnaire a droit à un dédommagement lorsque le département: |
a | retire la concession parce que les conditions essentielles de son octroi ne sont plus remplies du fait de la Confédération; |
b | suspend ou retire la concession pour préserver des intérêts nationaux importants. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 22 - 1 Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
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1 | Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
2 | Le montant de la redevance ne peut dépasser 1 % des recettes brutes de la publicité et du parrainage. Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance ainsi qu'une franchise. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 34 Perception de la redevance de concession - (art. 15 et 22 LRTV) |
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1 | Les recettes brutes de la publicité et du parrainage sont celles qui, dans le programme d'un diffuseur concessionnaire, sont encaissées par le diffuseur lui-même ou par des tiers grâce à la publicité et au parrainage. |
2 | Le montant de la redevance s'élève à 0,5 % des recettes brutes dépassant 500 000 francs par année civile. Lorsque la redevance est perçue pour une partie de l'année seulement, la franchise est réduite pro rata temporis. |
3 | La redevance est perçue en fonction des recettes brutes encaissées au cours de l'année civile précédente. |
4 | Au cours des deux premières années d'exploitation, le montant de la redevance se calcule sur la base des recettes brutes inscrites au budget. Si, après examen des recettes effectivement encaissées pendant ces deux années, le montant de la redevance se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
5 | Lorsque la concession s'éteint, la redevance due pour l'année où le diffuseur a cessé son activité et pour l'année civile précédente est calculée sur la base des recettes brutes encaissées pendant ces deux années. Si le montant perçu jusqu'à l'arrêt de l'activité se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
6 | L'OFCOM vérifie les recettes brutes annoncées et fixe le montant de la redevance. L'OFCOM peut aussi confier la vérification à des experts extérieurs. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 15 Obligation d'annoncer les recettes de la publicité et du parrainage - Les concessionnaires diffusant des programmes suisses annoncent à l'OFCOM30 les recettes brutes de la publicité et du parrainage. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 42 Surveillance financière - 1 Le concessionnaire remet chaque année les comptes à l'OFCOM. Ce dernier vérifie si les ressources financières ont été utilisées selon le critère de la rentabilité et conformément au mandat de prestations. Si tel n'est pas le cas, il peut réduire la quote-part attribuée au concessionnaire ou exiger sa rétrocession. |
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1 | Le concessionnaire remet chaque année les comptes à l'OFCOM. Ce dernier vérifie si les ressources financières ont été utilisées selon le critère de la rentabilité et conformément au mandat de prestations. Si tel n'est pas le cas, il peut réduire la quote-part attribuée au concessionnaire ou exiger sa rétrocession. |
2 | L'OFCOM peut également exiger des renseignements du concessionnaire ainsi que des personnes soumises à l'obligation de renseigner selon l'art. 17, al. 2, let. a à c, et effectuer des contrôles financiers sur place. |
3 | Les contrôles de pure opportunité ne sont pas autorisés. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 22 - 1 Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
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1 | Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
2 | Le montant de la redevance ne peut dépasser 1 % des recettes brutes de la publicité et du parrainage. Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance ainsi qu'une franchise. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 34 Perception de la redevance de concession - (art. 15 et 22 LRTV) |
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1 | Les recettes brutes de la publicité et du parrainage sont celles qui, dans le programme d'un diffuseur concessionnaire, sont encaissées par le diffuseur lui-même ou par des tiers grâce à la publicité et au parrainage. |
2 | Le montant de la redevance s'élève à 0,5 % des recettes brutes dépassant 500 000 francs par année civile. Lorsque la redevance est perçue pour une partie de l'année seulement, la franchise est réduite pro rata temporis. |
3 | La redevance est perçue en fonction des recettes brutes encaissées au cours de l'année civile précédente. |
4 | Au cours des deux premières années d'exploitation, le montant de la redevance se calcule sur la base des recettes brutes inscrites au budget. Si, après examen des recettes effectivement encaissées pendant ces deux années, le montant de la redevance se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
5 | Lorsque la concession s'éteint, la redevance due pour l'année où le diffuseur a cessé son activité et pour l'année civile précédente est calculée sur la base des recettes brutes encaissées pendant ces deux années. Si le montant perçu jusqu'à l'arrêt de l'activité se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
6 | L'OFCOM vérifie les recettes brutes annoncées et fixe le montant de la redevance. L'OFCOM peut aussi confier la vérification à des experts extérieurs. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 22 - 1 Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
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1 | Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58).36 |
2 | Le montant de la redevance ne peut dépasser 1 % des recettes brutes de la publicité et du parrainage. Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance ainsi qu'une franchise. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 34 Perception de la redevance de concession - (art. 15 et 22 LRTV) |
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1 | Les recettes brutes de la publicité et du parrainage sont celles qui, dans le programme d'un diffuseur concessionnaire, sont encaissées par le diffuseur lui-même ou par des tiers grâce à la publicité et au parrainage. |
2 | Le montant de la redevance s'élève à 0,5 % des recettes brutes dépassant 500 000 francs par année civile. Lorsque la redevance est perçue pour une partie de l'année seulement, la franchise est réduite pro rata temporis. |
3 | La redevance est perçue en fonction des recettes brutes encaissées au cours de l'année civile précédente. |
4 | Au cours des deux premières années d'exploitation, le montant de la redevance se calcule sur la base des recettes brutes inscrites au budget. Si, après examen des recettes effectivement encaissées pendant ces deux années, le montant de la redevance se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
5 | Lorsque la concession s'éteint, la redevance due pour l'année où le diffuseur a cessé son activité et pour l'année civile précédente est calculée sur la base des recettes brutes encaissées pendant ces deux années. Si le montant perçu jusqu'à l'arrêt de l'activité se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due. |
6 | L'OFCOM vérifie les recettes brutes annoncées et fixe le montant de la redevance. L'OFCOM peut aussi confier la vérification à des experts extérieurs. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 100 - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments, en particulier pour: |
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1 | L'autorité compétente perçoit des émoluments, en particulier pour: |
a | l'octroi, la modification et l'annulation de concessions; |
b | la surveillance; |
c | les décisions qu'elle rend; |
d | le traitement des demandes. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments. Ce faisant, il tient compte des frais administratifs et peut prendre en considération les ressources économiques limitées de la personne physique ou morale tenue d'acquitter l'émolument. |
3 | L'autorité compétente peut exiger de l'assujetti une sûreté appropriée. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 78 Principe - (art. 100 LRTV) |
|
1 | Les émoluments perçus selon l'art. 100 LRTV sont calculés en fonction du temps consacré. |
2 | Le tarif à l'heure est de 210 francs.91 |
3 | Un émolument est perçu pour la détermination de la redevance de concession lorsque le comportement du diffuseur génère une charge extraordinaire. |
4 | L'OFCOM perçoit un émolument pour la saisie des données d'un diffuseur soumis à l'obligation d'annoncer et pour la saisie des modifications des éléments relevant de l'obligation d'annoncer selon l'art. 2 de la présente ordonnance lorsque le comportement du diffuseur occasionne une charge supérieure à la simple saisie. |
5 | Un émolument est perçu pour le traitement des demandes lorsque la demande génère une charge extraordinaire. L'OFCOM informe au préalable la personne concernée de la perception de l'émolument. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 78 Principe - (art. 100 LRTV) |
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1 | Les émoluments perçus selon l'art. 100 LRTV sont calculés en fonction du temps consacré. |
2 | Le tarif à l'heure est de 210 francs.91 |
3 | Un émolument est perçu pour la détermination de la redevance de concession lorsque le comportement du diffuseur génère une charge extraordinaire. |
4 | L'OFCOM perçoit un émolument pour la saisie des données d'un diffuseur soumis à l'obligation d'annoncer et pour la saisie des modifications des éléments relevant de l'obligation d'annoncer selon l'art. 2 de la présente ordonnance lorsque le comportement du diffuseur occasionne une charge supérieure à la simple saisie. |
5 | Un émolument est perçu pour le traitement des demandes lorsque la demande génère une charge extraordinaire. L'OFCOM informe au préalable la personne concernée de la perception de l'émolument. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 78 Principe - (art. 100 LRTV) |
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1 | Les émoluments perçus selon l'art. 100 LRTV sont calculés en fonction du temps consacré. |
2 | Le tarif à l'heure est de 210 francs.91 |
3 | Un émolument est perçu pour la détermination de la redevance de concession lorsque le comportement du diffuseur génère une charge extraordinaire. |
4 | L'OFCOM perçoit un émolument pour la saisie des données d'un diffuseur soumis à l'obligation d'annoncer et pour la saisie des modifications des éléments relevant de l'obligation d'annoncer selon l'art. 2 de la présente ordonnance lorsque le comportement du diffuseur occasionne une charge supérieure à la simple saisie. |
5 | Un émolument est perçu pour le traitement des demandes lorsque la demande génère une charge extraordinaire. L'OFCOM informe au préalable la personne concernée de la perception de l'émolument. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |